Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 38b (לח:) — le Talmud en français
Beitsa 38b (ביצה לח:): Et parce que la part de la femme qui prête est peu importante, diras-tu que sa part s’annule face à la part de la femme qui emprunte, parce que celle-ci constitue la majorité…
Texte original — Beitsa 38b (לח:)
וכי משום שחלק האשה המשאלת מועט, תאמר שייבטל חלקה אצל חלק האשה השואלת מפני שהוא רוב העיסה?!
ו
הרי
מי
שנתערב לו קב חיטין
שלו
בעשרה קבין חטין של חבירו
, וכי נאמר שבטלה בעלותו על הקב המועט ברוב החיטין שיש להם בעלים אחרים, ו
יאכל הלה
בעל החיטין המרובות -
וחדי
[יאכל וישמח לבו בחיטיו של חבירו שלא עמל בהם]?!
ובביאור דבריו, נושאת ונותנת הגמרא.
אחיכו
[שחקו] אותם החכמים שתמהו על משנתנו
עליה
דרבי אבא ועל תירוצו!
אמר להו
רבי אבא: וכי אטו
גולתיכו
[גולתא, הוא תכריך נאה שמתעטף בו תחת טליתו, וכשיושב מסיר טליתו מעליו והתכריך נראה לחוץ]
שקלי?!
כלומר: וכי את מלבושיכם לקחתי עד שאתם מלגלגים עלי?!
הדור אחיכו עליה
, חזרו החכמים לשחוק לו!
אמר רב אושעיא: שפיר עבוד דאחיכו עליה
[יפה עשו ששחקו על רבי אבא]!
שהרי
מאי שנא
, מדוע השתנה [בכך שנקט רבי אבא נתערב לו קב "חיטין" בעשרה קבין "חיטין"], קב
חטין ב
עשרה קבין
שעורים
-
דלא קאמר להו
רבי אבא?
הרי ודאי הוא משום שבתערובת זו אכן היתה בטילה הבעלות על המועט, כיון
דהוה ליה
תערובת
מין בשאינו מינו, ומין בשאינו מינו
הרי
בטיל
.
וכיון שכן,
חטין בחטין
-
נמי
לא היה לו להקשות.
כי
נהי דלרבי יהודה לא בטיל
מין במינו בכל האיסורים, הרי
לרבנן מבטל בטיל
.
[וכפי שנתבארה מחלוקתם במנחות כב א].
ונחלקו הראשונים בביאור הסוגיא:
דעת הר"ן [נדרים נב א] בשם הראשונים: שמים ומלח בעיסה חשובים מין במינו הואיל ואין עיסה נעשית אלא בהם, וזה הוא שדימתה הגמרא דין משנתנו למין במינו. והמאירי פירש: מתחילה היו סבורים, שכוונת רבי אבא היא משום שמין במינו אינו בטל, ולפיכך שחקו עליו, שהרי משנתנו מין בשאינו מינו הוא.
ומשראו שאינו חוזר בו, הוסיפו בטענתם, שאף אילו היתה משנתנו מין במינו אין מקום לתירוצו של רבי אבא, שהרי רק לרבי יהודה מין במינו אינו בטל, אבל לדעת חכמים, אפילו מין במינו בטל.
אמר
תמה
ליה רב ספרא
לרב אושעיא:
משה
[שבועה בכבודו של משה רבינו]! וכי אטו
שפיר קאמרת
[טוב אמרת] שהצדקת את דברי השוחקים?!
והרי אין כוונתו של רבי אבא משום שמין במינו אינו בטל, ומה שאמר "חיטין בחיטין" לאו דוקא, והוא הדין חטים ושעורים.
אלא טעמו של רבי אבא הוא משום שאין לומר דין ביטול אלא לענין איסור שנתערב, אבל כל שנתערב ממון של זה בתוך ממונו של זה לא הפסיד זה את שלו, ומתוך כך ראוי לומר שלא תפקע שביתתו ממנו.
ואם תאמר שבממון מועט כזה [מים ומלח בעיסה] שנתערב בתוך שלו אינו חייב לו את ממונו -
ו
כי אטו
לא שמיע להו
לחכמים שהקשו את הקושיא על משנתנו,
הא דאמר רבי חייא קטוספאה משמיה דרב?!
דרך מוכרי חיטים שאין בוררין את הצרורות מן החיטים והחיטין נמכרות כמו שהן, ולפיכך:
הבורר צרורות מגרנו של חבירו
שלא מדעת חבירו, הרי זה
חייב לשלם לו דמי חטים
, שהרי אילו לא היה בוררם מתוכו היה חבירו מוכרם בכלל החיטים, והפסידו דמי חיטין כמידת הצרורות.
אלמא כילא
[מידה]
חסריה, הכא נמי כילא
[מידה]
חסריה
.
כלומר: אף על גב דממון קלישא הוא חייב הוא להחזירו, ואף כאן אין מן הראוי שייבטל אפילו ממון כמו מים ומלח בעיסה, שכך הוא הדין ממון אינו בטל, וכיון שאין ממון בטל, אף השביתה של בעל הממון אינה בטילה.
אמר
מתמה
ליה אביי
לרב ספרא, וכי מה תירוץ הוא זה?!
ולא שני ליה למר בין ממון שיש לו תובעין
שאינו בטל
לממון שאין לו תובעין
שהוא בטל?! ואף בענין משנתנו ממון שאין לו תובעין "היום" הוא, שהרי השאילה אותם לבעלת העיסה, ואיסור התחומין שאינו אלא היום הרי הוא בטל [מאירי].
[
אמר ליה
, נמחק, כי המשך דברי אביי הם, מאירי]:
וליטעמיך
, כלומר: אפילו תימא דלא שאני לך בין ממון שיש לו תובעין לממון שאין לו תובעין, ואפילו בממון שאין לו תובעין לא בטל, [מאירי].
אלא
הא דאמר רב חסדא
לפי דעת רבי יהודה הסובר, מין במינו לא בטיל:
מיעוט
נבילה
שנתערבה ברוב שחוטה הרי היא
בטלה בשחוטה
, שהרי מין בשאינו מינו הוא
לפי שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבילה
, כלומר: אי אפשר לשחוטה שתהיה אסורה כמו הנבילה.
אבל מיעוט
שחוטה אינה בטילה ב
רוב
נבילה, לפי שאפשר לנבלה שתעשה שחוטה
,, כלומר: ראויה היא להיות מותרת כמו השחוטה אם תסריח ושוב אינה קרויה נבילה, ועל כן חשובה היא מין אחד עם השחוטה.
הרי למדנו שהנבילה בטילה בשחוטה, וכי אטו
הכי נמי
תאמר:
דכי אית לה בעלים
לנבילה
לא בטלה?!
הרי למדת: הואיל וסתם נבילה אין לה תובעין הרי היא בטילה [על פי המאירי].
וכי תימא הכי נמי?!
והא תניא: אמר רבי יוחנן בן נורי: חפצי הפקר קונין שביתה אע"פ שאין להם בעלים דומין כמי שיש להם בעלים
.
ביאור הדברים בלשונו של המאירי:
הרי חפצי הפקר לרבי יוחנן בן נורי קונין שביתה במקומן, עד שהמוצאן יכול להוליכן אלפים אמה לכל רוח אם המוצא יכול לילך לשם, אבל אם עירב המוצאן לצד אחד אינו מוליך חפצים אלו חוץ לאלפים אמה ממקום מציאתם, ואפילו יש להם בעלים, הואיל ואין להם תובעין, אלמא בתר תובעים אזלינן ולא בתר בעלים, וכל שאין להם תובעים אף על פי שיש להם בעלים, בטל.
ואם כן עדיין קיימת הקושיא שיתבטלו מים ומלח לגבי העיסה, הואיל ואין להם תובעים בזמן איסור התחומין.
אמר ליה
רב ספרא לאביי לקיים תירוצו של רבי אבא:
מי קא מדמית איסורא לממונא?!
איסורא בטיל
, אבל
ממונא לא בטיל
.
ביאור הדברים על פי המאירי:
כלומר: נבילה בשחוטה והדומה לה, עיקר התערובת הוא איסור בהיתר עד שכשאדם מזכיר התערובת אין אומרים ממון פלוני נתערב עם ממון פלוני אלא איסור פלוני נתערב עם היתר פלוני, וראוי לומר שייבטל.
והיינו: שאין הדבר תלוי בבעלים או בתובעים אלא בשם איסור והיתר ושם ממון, ומים ומלח עיקר התערובת נזכר בו שם ממון אף על פי שאיסור תחומין נגרר אחריו, והילכך אין ראוי לומר שייבטל.
[
וטעמא מאי
, המאירי לא גרסו] תירוצי הגמרא מתפרשים על פי שיטת התוספות.
אביי אמר
תירוץ אחר לבאר למה אין בטלין המים והמלח לגבי עיסה:
גזירה שמא תעשה עיסה בשותפות
, כלומר: שמא תבוא מתוך כך להתיר להוליכה כרגליה אף בעיסה שהיא שותפת גמורה בה עם אחרת; והוא הדין שמטעם זה אין התבלין בטל בקדרה.
רבא אמר
: לפיכך אין התבלין בטל בקדירה, משום ד
תבלין לטעמא עבידי וטעמא לא בטיל
[תבלין עשוי הוא לתת טעם בקדרה, וכל כי האי גוונא אין דין ביטול]; והוא הדין שמים ומלח אין בטלין בעיסה, המלח כיון שאף הוא נותן טעם, והמים כיון שחשובים הם, שעיקר העיסה נעשית ממים.
Traduction française
Et parce que la part de la femme qui prête est peu importante, diras-tu que sa part s’annule face à la part de la femme qui emprunte, parce que celle-ci constitue la majorité de la pâte ?!
Et
voici
celui
à qui se sont mélangés un qab de blé
à lui
avec dix qabין de blé de son prochain,
dirons-nous que sa propriété sur le peu de qab s’est annulée dans la majorité du blé qui appartient à d’autres propriétaires, et
que l’autre mangera —
le propriétaire de la grande quantité de blé —
et se réjouira [
qu’il mange et réjouisse son cœur avec le blé de son prochain, pour lequel il n’a pas peiné ] ?!
Et, pour expliquer ses paroles, la Guemara poursuit la discussion.
Ils rirent [
ces Sages qui s’étaient étonnés de notre Michna ]
de lui,
de Rabbi Abba et de sa réponse !
Il leur dit
Rabbi Abba : Et quoi donc,
avez-vous pris vos manteaux [
goulta est un bel étoffe dont on s’enveloppe sous le talit ; lorsqu’on s’assied, on retire le talit de dessus soi et l’étoffe apparaît à l’extérieur ]
?!
C’est-à-dire : aurais-je pris vos vêtements, pour que vous vous moquiez de moi ?!
Ils se remirent à rire de lui,
les Sages recommencèrent à se moquer de lui !
Rav Ouchaya dit : Ils ont bien fait de rire de lui [
ils ont bien fait de se moquer de Rabbi Abba ] !
Car
en quoi est-ce différent,
pourquoi la formulation a-t-elle changé [par le fait que Rabbi Abba a dit : un qab de « blé » s’est mélangé à dix qab de « blé »], un qab
de blé dans
dix qab
d’orge —
qu’il ne leur a pas dit
Rabbi Abba ?
C’est assurément parce que, dans ce mélange, la propriété du peu s’est effectivement annulée, puisque
il s’agissait pour lui d’
un mélange
d’une espèce avec une espèce différente, et une espèce avec une espèce différente
est
annulée.
Et puisqu’il en est ainsi,
du blé dans le blé —
également
il n’aurait pas dû soulever l’objection.
Car
même si, selon Rabbi Yehouda, ce qui est d’une même espèce n’est pas annulé
dans toutes les interdictions, voici que
selon les Sages, il est bien annulé. [
Comme cela a été expliqué à propos de leur controverse dans Mena’hot 22a ].
Et les Richonim ont divergé dans l’explication de la sougya :
L’opinion du Ran [Nedarim 52a], au nom des Richonim, est que l’eau et le sel dans la pâte sont considérés comme une même espèce, puisque la pâte ne se fait qu’avec eux ; c’est cela que la Guemara a comparé au cas de notre Michna, à celui d’une même espèce. Et le Méïri a expliqué : au début, ils pensaient que l’intention de Rabbi Abba était que ce qui est d’une même espèce ne s’annule pas ; c’est pourquoi ils se moquèrent de lui, car le cas de notre Michna est celui d’une espèce avec une espèce différente.
Et lorsqu’ils virent qu’il ne revenait pas sur ses paroles, ils renforcèrent leur argument : même si le cas de notre Michna était celui d’une même espèce, la réponse de Rabbi Abba ne conviendrait pas, car seule, selon Rabbi Yehouda, une même espèce ne s’annule pas ; mais selon l’opinion des Sages, même ce qui est d’une même espèce s’annule.
Il dit,
s’étonnant,
Rav Safra
à Rav Ouchaya :
Moïse [
serment au nom de l’honneur de Moïse notre Maître ] ! Et quoi donc,
as-tu bien parlé [
tu as bien parlé ], en donnant raison aux paroles de ceux qui se moquaient ?!
Or l’intention de Rabbi Abba n’est pas que ce qui est d’une même espèce ne s’annule pas ; et lorsqu’il a dit « du blé dans le blé », ce n’est pas spécifiquement cela : il en va de même pour le blé et l’orge.
Mais la raison de Rabbi Abba est que l’on ne peut appliquer la règle de l’annulation qu’à propos d’une interdiction qui s’est mélangée ; tandis que, lorsqu’un bien de l’un s’est mélangé au bien de l’autre, celui-ci n’a pas perdu ce qui lui appartient. Il convient donc de dire que son chvitat ne s’est pas retiré de lui.
Et si tu disais que, pour un bien aussi peu important [l’eau et le sel dans la pâte] qui s’est mélangé au sien, il ne lui doit pas ce bien —
et
quoi donc,
n’ont-ils pas entendu
les Sages qui ont soulevé l’objection sur notre Michna
ce que Rabbi Hiya de Katosfa a dit au nom de Rav ?!
Il est d’usage, chez les vendeurs de blé, de ne pas retirer les cailloux du blé ; le blé est vendu tel quel. C’est pourquoi :
Celui qui retire les cailloux du grenier de son prochain
sans l’accord de son prochain,
doit lui payer la valeur du blé,
car, s’il ne les avait pas retirés, son prochain les aurait vendus avec le blé, et il aurait perdu la valeur du blé correspondant à la mesure des cailloux.
Il en ressort qu’une mesure [
mesure ]
lui a été soustraite ; ici également, une mesure [
mesure ]
lui a été soustraite.
C’est-à-dire : bien que le bien soit de faible importance, il est tenu de le restituer ; ici également, il ne convient pas qu’un bien, même tel que l’eau et le sel dans la pâte, s’annule. Car telle est la règle : un bien ne s’annule pas ; et puisque le bien ne s’annule pas, le chvitat du propriétaire du bien ne s’annule pas non plus.
Il dit,
s’étonnant,
Abayé
à Rav Safra : quelle réponse est-ce là ?!
Et mon maître ne distingue-t-il pas entre un bien qui a des réclamants,
qui ne s’annule pas,
et un bien qui n’a pas de réclamants,
qui s’annule ?! Dans le cas de notre Michna également, il s’agit aujourd’hui d’un bien qui n’a pas de réclamants, puisque la femme l’a prêté à la propriétaire de la pâte ; et l’interdiction relative aux תחומין, qui ne vaut qu’aujourd’hui, s’annule [Méïri]. [
Il lui dit,
supprimé, car la suite des paroles est celle d’Abayé, Méïri ] :
Selon ton raisonnement,
c’est-à-dire : même si tu dis que tu ne distingues pas entre un bien qui a des réclamants et un bien qui n’en a pas, et que même un bien qui n’a pas de réclamants ne s’annule pas [Méïri].
Mais
ce que Rav Hisda a dit,
selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui considère que ce qui est d’une même espèce ne s’annule pas :
La petite quantité de
charogne
qui s’est mélangée à une majorité de bêtes abattues est
annulée dans les bêtes abattues,
car il s’agit d’une espèce avec une espèce différente,
puisqu’il est impossible qu’une bête abattue devienne une charogne,
c’est-à-dire : il est impossible que la bête abattue devienne interdite comme la charogne.
Mais une petite quantité de
bête abattue ne s’annule pas dans
une majorité de
charogne, puisqu’il est possible que la charogne devienne une bête abattue ; c’est-à-dire : elle peut devenir permise comme la bête abattue si elle se putréfie et n’est alors plus appelée charogne ; elle est donc considérée comme une même espèce que la bête abattue.
Nous avons donc appris que la charogne s’annule dans la bête abattue ; et quoi donc,
diras-tu
de même :
si elle a
des propriétaires
la charogne,
ne s’annule-t-elle pas ?!
Tu as appris : puisque la charogne ordinaire n’a pas de réclamants, elle s’annule [selon le Méïri].
Et si tu dis : il en va effectivement ainsi ?!
Or il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yo’hanan ben Nouri a dit : les objets abandonnés acquièrent un chvitat, bien qu’ils n’aient pas de propriétaires ; ils sont considérés comme ayant des propriétaires.
Explication selon les termes du Méïri :
Voici que, selon Rabbi Yo’hanan ben Nouri, les objets abandonnés acquièrent un chvitat à leur place, au point que celui qui les trouve peut les transporter sur deux mille coudées dans toute direction, s’il est capable de se rendre là-bas ; mais si celui qui les trouve a fait un érouv dans une direction, il ne peut pas transporter ces objets au-delà de deux mille coudées depuis le lieu où il les a trouvés, même s’ils ont des propriétaires, puisqu’ils n’ont pas de réclamants. Il en ressort que nous suivons les réclamants et non les propriétaires ; et tout ce qui n’a pas de réclamants s’annule, même s’il a des propriétaires.
Et si tel est le cas, l’objection subsiste : l’eau et le sel devraient s’annuler par rapport à la pâte, puisqu’ils n’ont pas de réclamants au moment où s’applique l’interdiction relative aux תחומין.
Il lui dit
Rav Safra à Abayé, afin de maintenir la réponse de Rabbi Abba :
comparerais-tu une interdiction à un bien ?!
Une interdiction s’annule,
mais
un bien ne s’annule pas.
Explication selon le Méïri :
C’est-à-dire : dans le cas d’une charogne mélangée à une bête abattue, et dans les cas semblables, l’essentiel du mélange est une interdiction dans du permis ; ainsi, lorsqu’une personne mentionne le mélange, elle ne dit pas : « le bien d’Untel s’est mélangé au bien d’Untel », mais : « l’interdiction d’Untel s’est mélangée au permis d’Untel », et il convient de dire qu’elle s’annule.
Et c’est-à-dire : la chose ne dépend pas des propriétaires ni des réclamants, mais du statut d’interdiction et de permis, et du statut de bien. Or, dans l’eau et le sel, l’essentiel du mélange est désigné comme un bien, bien que l’interdiction relative aux תחומין en découle ; par conséquent, il ne convient pas de dire qu’il s’annule. [
Et pourquoi donc,
le Méïri ne l’a pas lu ] Les réponses de la Guemara s’expliquent selon la méthode des Tossafot.
Abayé dit
une autre réponse pour expliquer pourquoi l’eau et le sel ne s’annulent pas par rapport à la pâte :
décret, de peur qu’elle ne fasse une pâte en association,
c’est-à-dire : de peur qu’à la suite de cela elle en vienne à permettre de la transporter selon ses limites, même dans le cas d’une pâte dont elle serait véritablement associée avec une autre ; et il en va de même : pour cette raison, l’épice ne s’annule pas dans le plat.
Rava dit :
c’est pourquoi l’épice ne s’annule pas dans le plat, parce que
les épices sont faites pour donner du goût, et le goût ne s’annule pas [
les épices sont destinées à donner du goût au plat, et, dans tout cas semblable, la règle de l’annulation ne s’applique pas ] ; il en va de même pour l’eau et le sel, qui ne s’annulent pas dans la pâte : le sel, puisqu’il donne lui aussi du goût, et l’eau, puisqu’elle est importante, car la pâte est principalement faite d’eau.