Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 38a (לח.) — le Talmud en français

Beitsa 38a (ביצה לח.): Et nous avons objecté à ce sujet : pourquoi « ici et ici » ne constitue-t-il pas un érouv, puisque « il n’y a pas de choix » ? ". S’il en est ainsi, même dans le cas de « est…

Texte original — Beitsa 38a (לח.)

והוינן בה: מאי שנא לכאן ולכאן דלא

הוי עירוב, כיון

ד"אין ברירה

".

אם כן אף אם אמר

מזרח ומערב נמי אין ברירה

לאמר: הוברר הדבר בשעה שקידש היום שעתיד החכם לבוא מאותו צד שהגיע למחרתו, שהרי אפשר לא יבוא החכם לא לכאן ולא לכאן, ועל צד שלא יבוא חכם כלל הרי התנה ואמר: "הריני כבני עירי", נמצא שבשעה שקידש היום לא היה ידוע אם עירוביו חלים, וחלותם תלוי בבירור שיהיה למחרת, והרי "אין ברירה"?!

ואמר רבי יוחנן

לפרש: אף למזרח ולמערב אין יכול לומר "אם יבא חכם למזרח עירובי למזרח, ואם יבא למערב עירובי למערב", ואין מועיל העירוב אלא אם כן

וכבר בא חכם

בשעה שקידש היום והוא אינו יודע, ועל כן יכול להתנות עירובו במציאות הברורה בשעת קניית העירוב.

אלמא

הרי למדנו:

לית ליה לרבי יוחנן ברירה

, והאיך אתה אומר שרבי יוחנן הוא שאמר - גבי בהמה וחבית - אין ברירה.

ומכח קושיא זו חוזרת בה הגמרא מהיפוך דברי האמוראים שנחלקו בחבית ובהמת השותפין, כדי ליישב את הסתירה בדברי רבי הושעיא הסובר גבי חבית ובהמת השותפין שיש ברירה, ואילו גבי פתחי בית המת סבר רבי אושעיא אין ברירה, ומיישבת באופן אחר:

אלא לעולם לא תיפוך

, ואכן רבי הושעיא הוא זה שאמר גבי חבית ובהמת השותפין יש ברירה, ומכל מקום לא תיקשי מפתחי בית המת:

וכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בדאורייתא

, כגון גבי פתחי בית המת.

אבל בדרבנן

וכגון גבי תחומין

אית ליה

לרבי אושעיא ברירה.

דרש מר זוטרא: הלכה כרבי אושעיא

.

אמר שמואל

:

שור של פטם

[מפטם שוורים כדי למוכרן]

הרי הוא כרגלי כל אדם

, כל אדם שקנה אותו הרי הוא מוליכו לכל מקום שהוא הולך, כי הואיל ודרכו של פטם למכור, הרי שכבר מאתמול העמידו הפטם ברשותו של אותו לוקח שיבוא לקנותו, וקנה כשקידש היום את שביתת הקונה העתידי.

אבל

שור של רועה

[מגדל בהמות שלו, ופעמים שמוכר מבהמותיו],

הרי הוא כרגלי

[

אנשי

, רש"י]

אותה העיר

.

כלומר: אם קנה אותה אחד מבני העיר, הרי הוא מוליכו בתוך תחום העיר, אף שהרועה עצמו עירב לרוח אחרת ואינו רשאי להוליך את חפציו בכל תחום העיר, כי מאתמול העמידה הרועה ברשות לוקח שהוא מבני העיר לפי שרגילין בני העיר ליקח הימנו.

אבל אם קנה אותה אחד מעיר אחרת אין יכול להוליכו כרגליו, הואיל ואין לרועה שם של סוחר בהמות שיכירוהו בני עיר אחרת ליקח הימנו, [אבל מוליכה בתוך תחום העיר, ר"ן]. שנינו במשנה:

השואל כלי מחבירו מערב יום טוב

כרגלי השואל:

ותמהינן:

פשיטא?!

ומשנינן:

לא צריכא

משנתנו לחדש, אלא באופן

שלא מסרו לו אלא ביום טוב

, ומערב יום טוב לא השאילו אלא בדבור בעלמא ולא משך.

וחידוש הוא, כי:

מהו דתימא לאו ברשותיה אוקמיה

[לא העמידו המשאיל ברשותו של שואל] מבעוד יום, הואיל ולא משך, והרי היא כרגלי המשאיל שהיתה ברשותו כשקידש היום.

קא משמע לן

משנתנו, שמכל מקום הרי הוא כרגלי השואל, דכיון שהבטיחו, כבר מערב יום טוב העמידו ברשותו.

מסייע ליה

[משנתנו מסייעת]

ל

דברי

רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן: השואל כלי מחבירו מערב יום טוב, אף על פי שלא נתנו לו אלא ביום טוב, הרי הוא כרגלי השואל

שנינו במשנה: השואל כלי מחבירו וכו'

ביום טוב כרגלי המשאיל

:

ותמהינן: כיון שאפילו דיבור בעלמא לא היה מערב יום טוב, שאילו היה דיבור היינו רישא דאמרינן שהוא כרגלי השואל, אם כן

פשיטא

שיקנה הכלי את שביתת המשאיל שברשותו היתה כשקידש היום?! ומשנינן:

לא צריכא

משנתנו לחדש אלא באופן

דרגיל ושאיל מיניה

[בשואל הרגיל לשואלו].

וחידוש הוא, כי:

מהו דתימא ברשותיה קא מוקים ליה

[המשאיל מעמידו ברשות השואל מבעוד יום] כיון שרגיל הוא בכך.

קא משמע לן

משנתנו, הואיל ולא אמר השואל מבעוד יום למשאיל שרצונו לשאול את הכלי,

מימר אמר

[אומר המשאיל בלבו]:

דילמא משכח איניש אחרינא ואזיל ושאיל מיניה

[שמא מצא השואל אדם אחר שישאילנו], ועל כן אינו מעמידו ברשותו.

שנינו במשנה:

וכן האשה ששאלה מחברתה

תבלין ומים ומלח לעיסתה, הרי אלו כרגלי שתיהן:

כתב הקהלות יעקב על הסוגיא הבאה שהיא מן הסוגיות העמומות שבש"ס, ולפי גירסת בעל המאור ופירושו של המאירי נוחה הסוגיא יותר, ועל פי גירסא זו ופירושו של המאירי מתבארת כאן הסוגיא.

כי סליק רבי אבא

[כשעלה רבי אבא מבבל לארץ ישראל]

אמר: יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבל

, יהי רצון שאומר דבר תורה שיתקבל בעיני חכמי המקום ולא אבוש בפניהם.

כי סליק אשכחיה

[כאשר עלה לארץ מצא את]

לרבי יוחנן ורבי חנינא בר פפי ורבי זירא, ואמרי לה: רבי אבהו ורבי שמעון בן

פזי ורבי יצחק נפחא, ויתבי וקאמרי

[יושבים ומקשים על משנתנו]:

אמאי

אין מוליכין את העיסה אלא כרגלי בעלת המים והמלח,

ולבטיל מים ומלח לגבי עיסה

, וכי למה לא יתבטל איסור התחומין של המים והמלח בשאר העיסה, [שהרי רובה של העיסה משל עצמה היא, ורק מעט מים ומלח שאלה מחברתה], וכל איסור הרי בטל ברוב?!

אמר להו רבי אבא

, וכי אטו ביטול שייך כאן?!

Traduction française

Et nous avons objecté à ce sujet : pourquoi « ici et ici » ne constitue-t-il pas

un érouv, puisque

« il n’y a pas de choix » ?

S’il en est ainsi, même dans le cas de

« est et ouest, il n’y a pas non plus de choix »,

on pourrait dire : la chose s’est révélée, au moment où le jour a été sanctifié, que le Sage devait venir du côté d’où il est arrivé le lendemain ; car il est possible que le Sage ne vienne ni ici ni là-bas. Et dans le cas où aucun Sage ne viendrait, il a bien posé la condition et dit : « Je suis comme les habitants de ma ville. » Il s’ensuit qu’au moment où le jour a été sanctifié, on ne savait pas si ses érouvin prenaient effet, et que leur prise d’effet dépendait d’une clarification qui aurait lieu le lendemain ; or, « il n’y a pas de choix » ?!

Et Rabbi Yo’hanan a dit,

pour l’expliquer : même pour l’est et l’ouest, il ne peut pas dire : « Si un Sage vient à l’est, mon érouv sera à l’est, et s’il vient à l’ouest, mon érouv sera à l’ouest. » L’érouv n’est utile que si

un Sage était déjà venu

au moment où le jour a été sanctifié, mais que lui ne le savait pas ; c’est pourquoi il peut faire dépendre son érouv d’une réalité qui était claire au moment où l’érouv a été acquis.

Il en ressort que

nous avons appris que

Rabbi Yo’hanan ne possède pas la notion de choix ; alors comment peux-tu dire que c’est Rabbi Yo’hanan qui a dit — au sujet de l’animal et du tonneau — qu’il n’y a pas de choix ?

En raison de cette objection, la Guemara revient sur l’inversion des paroles des amoraïm qui ont divergé au sujet du tonneau et de l’animal des associés, afin de résoudre la contradiction dans les paroles de Rabbi Hochaya, qui considère qu’au sujet du tonneau et de l’animal des associés il y a choix, tandis qu’au sujet des ouvertures de la maison du mort, Rabbi Hochaya considère qu’il n’y a pas de choix ; et elle l’explique d’une autre manière :

Mais, en réalité, n’inverse pas ;

et c’est Rabbi Hochaya qui a dit qu’au sujet du tonneau et de l’animal des associés il y a choix. Toutefois, l’ouverture de la maison du mort ne soulève pas de difficulté :

Et quoi donc ? Rabbi Hochaya ne possède-t-il pas la notion de choix dans ce qui relève de la Torah,

comme au sujet des ouvertures de la maison du mort ?

Mais dans ce qui relève des paroles des Sages,

comme par exemple au sujet des limites de Chabbat,

il possède

la notion de choix.

Mar Zutra a enseigné : la halakha suit Rabbi Hochaya.

Chmouel a dit :

Le bœuf d’un engraisseur

[qui engraisse des bœufs afin de les vendre]

est considéré comme étant aux pieds de tout homme ;

tout homme qui l’a acheté peut l’emmener partout où il peut aller. Puisque l’habitude de l’engraisseur est de vendre, il avait déjà, la veille, placé le bœuf sous l’autorité de l’acheteur qui viendrait l’acheter, et l’animal a acquis, au moment où le jour a été sanctifié, la résidence de l’acheteur futur.

Mais

le bœuf d’un berger

[qui élève ses propres bêtes et qui, parfois, vend certaines de ses bêtes],

est considéré comme étant aux pieds

des

habitants de cette ville.

C’est-à-dire : si l’un des habitants de la ville l’a acheté, il peut l’emmener à l’intérieur de la limite de la ville, bien que le berger lui-même ait placé son érouv dans une autre direction et ne soit pas autorisé à conduire ses biens dans toute la limite de la ville ; car, depuis la veille, le berger l’avait placé sous l’autorité d’un acheteur qui était un habitant de la ville, puisque les habitants de la ville avaient l’habitude de lui acheter des bêtes.

Mais si quelqu’un d’une autre ville l’a acheté, il ne peut pas l’emmener selon ses propres pieds, puisque le berger n’a pas la réputation d’être marchand de bêtes dans cette autre ville, de sorte que ses habitants le connaîtraient et lui en achèteraient ;

[mais il peut l’emmener à l’intérieur de la limite de la ville, selon le Ran]. Nous avons appris dans la Mishna :

celui qui emprunte un ustensile à son prochain la veille d’un jour de fête

est considéré comme étant aux pieds de l’emprunteur :

Et nous nous étonnons :

N’est-ce pas évident ?!

Et nous répondons :

C’est nécessaire

que notre Mishna innove, mais dans le cas

où il ne le lui a remis que le jour de fête,

et que la veille du jour de fête il ne le lui avait prêté que verbalement, sans qu’il y ait eu prise de possession.

Et c’est une innovation, car :

on aurait pu dire qu’il ne l’avait pas placé sous son autorité

[que le prêteur ne l’avait pas placé sous l’autorité de l’emprunteur] dès la veille, puisqu’il n’y avait pas eu prise de possession ; il serait donc considéré comme étant aux pieds du prêteur, puisqu’il se trouvait sous son autorité au moment où le jour a été sanctifié.

Elle nous enseigne

notre Mishna que, malgré tout, il est considéré comme étant aux pieds de l’emprunteur : puisque le prêteur le lui avait promis, il l’avait déjà, la veille du jour de fête, placé sous son autorité.

Cela vient à l’appui

[notre Mishna vient à l’appui]

des

paroles

de Rabbi Yo’hanan, car Rabbi Yo’hanan a dit : celui qui emprunte un ustensile à son prochain la veille d’un jour de fête, même si celui-ci ne le lui a remis que le jour de fête, est considéré comme étant aux pieds de l’emprunteur.

Nous avons appris dans la Mishna : « celui qui emprunte un ustensile à son prochain », etc.

Le jour de fête, il est considéré comme étant aux pieds du prêteur :

Et nous nous étonnons : puisqu’il n’y avait même pas eu de parole la veille du jour de fête — car s’il y avait eu parole, ce serait le premier cas, dont nous disons qu’il est considéré comme étant aux pieds de l’emprunteur —,

n’est-il pas évident

que l’ustensile acquiert la résidence du prêteur, puisqu’il se trouvait sous son autorité au moment où le jour a été sanctifié ? Et nous répondons :

c’est nécessaire

que notre Mishna innove, mais dans le cas

où il a l’habitude de lui en prêter

[lorsque l’emprunteur a l’habitude de lui en emprunter].

Et c’est une innovation, car :

on aurait pu dire qu’il le place sous son autorité

[le prêteur le place sous l’autorité de l’emprunteur dès la veille], puisqu’il en a l’habitude.

Elle nous enseigne

notre Mishna que, puisque l’emprunteur n’a pas dit au prêteur, dès la veille, qu’il désirait lui emprunter l’ustensile,

il se dit

[le prêteur se dit en son cœur] :

peut-être trouvera-t-il quelqu’un d’autre et ira-t-il lui emprunter

[peut-être l’emprunteur a-t-il trouvé quelqu’un d’autre qui le lui prêtera] ; c’est pourquoi il ne le place pas sous son autorité.

Nous avons appris dans la Mishna :

et de même, la femme qui a emprunté à sa compagne

des épices, de l’eau et du sel pour sa pâte, ceux-ci sont considérés comme étant aux pieds de l’une et de l’autre :

Le Kehilot Yaakov a écrit au sujet de la souguya suivante qu’elle fait partie des souguiot obscures du Chass. Selon la version du Baal Ha-Maor et l’explication du Méïri, la souguya est plus aisée ; et c’est selon cette version et l’explication du Méïri que la souguya est expliquée ici.

Lorsque Rabbi Abba monta

[lorsqu’il monta de Babylonie en terre d’Israël],

il dit : puisse être la volonté [divine] que je dise une parole qui soit accueillie,

puisse être la volonté [divine] que je dise une parole de Torah qui soit accueillie par les Sages du lieu et que je n’aie pas honte devant eux.

Lorsqu’il monta, il trouva

[lorsqu’il monta en terre d’Israël, il trouva]

Rabbi Yo’hanan, Rabbi ‘Hanina bar Papi et Rabbi Zeïra — et certains disent : Rabbi Abahou, Rabbi Chim’on ben

Pazi, Rabbi Its’hak le forgeron, qui étaient assis et discutaient

[assis et soulevaient des objections au sujet de notre Mishna] :

Pourquoi

ne conduit-on la pâte que selon les pieds de la propriétaire de l’eau et du sel,

et que l’eau et le sel ne soient pas annulés par rapport à la pâte

— pourquoi donc l’interdit des limites de l’eau et du sel ne serait-il pas annulé dans le reste de la pâte, [puisque la plus grande partie de la pâte lui appartient et qu’elle n’a emprunté à sa compagne qu’une petite quantité d’eau et de sel], et que tout interdit est annulé dans la majorité ?!

Rabbi Abba leur dit,

et quoi donc, l’annulation s’applique-t-elle ici ?!

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