Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 37b (לז:) — le Talmud en français

Beitsa 37b (ביצה לז:): Il est enseigné : Rabbi Dosa dit, et ceux qui le rapportent en son nom — Abba Shaul dit : : Celui qui prend une bête de son compagnon la veille du jour de fête, même si elle ne…

Texte original — Beitsa 37b (לז:)

דתניא: רבי דוסא אומר, ואמרי לה אבא שאול אומר

:

הלוקח בהמה מחבירו מערב יום טוב, אע"פ שלא מסרה לו אלא ביום טוב

-

הרי היא כרגלי הלוקח

.

והמוסר בהמה לרועה, אע"פ שלא מסרה לו אלא ביום טוב

-

הרי היא כרגלי הרועה

. כי הואיל ודעתו למוסרה לרועה, דעתו היתה כשקידש היום שתקנה שביתתה כשביתת הרועה.

ודוחה הגמרא את ההכרח שאין משנתנו סוברת כרבי דוסא:

אפילו תימא

שמשנתנו

רבי דוסא

היא;

ולא קשיא

:

כי

כאן

בדברי רבי דוסא, מדובר

ב

עיר שיש בה

רועה אחד

בלבד, וכולם מעמידים בהמתם אצלו, ולפיכך ודאי דעתו היתה שתקנה שביתה כרגלי הרועה.

כאן

במשנתנו,

ב

עיר שיש בה

שני רועים

, ואין ידוע כשקידש היום לאיזה רועה תימסר הבהמה ביום טוב, ולכן קונה הבהמה שביתה כרגלי בעליה.

ומדייקת הגמרא כפירוש זה:

דיקא נמי דקתני

במשנתנו: המוסר בהמתו

לבנו או לרועה

.

הרי שאף בנו יכול לרעותה, ואין הדבר מוכרע מערב יום טוב אם ימסרנו לבנו או לרועה.

ומסקינן:

שמע מינה!

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי דוסא

.

ותמהינן:

ומי אמר רבי יוחנן הכי?!

והאמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה

.

ותנן

במשנתנו:

"הבהמה והכלים כרגלי הבעלים

, המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי אלו כרגלי הבעלים".

ומוכח שאם לא מסרה לרועה מערב יום טוב אין הבהמה כרגליו, והיינו דלא כרבי דוסא?!

ומשנינן:

ולאו אוקימנא

, וכי לא העמדנו משנתנו אפילו כרבי דוסא, אלא ש

כאן ברועה אחד כאן בשני רועים?!

תנו רבנן: שנים ששאלו

מבעוד יום

חלוק אחד בשותפות

לשימוש שניהם,

זה

[ראובן] שאלו כדי

לילך בו שחרית

של יום טוב

לבית המדרש, וזה

[שמעון] שאלו כדי

ליכנס בו ערבית

[לפנות ערב] של יום טוב

לבית המשתה

.

זה

ראובן

ערב עליו

[עשה עירוב כדי להוליך את החלוק]

לצפון

, אך לא נתן את עירובו בסוף התחום, אלא כגון שנתנו לאחר אלף אמה, ונמצא שלא הפסיד לגמרי את הליכתו לדרום, שעדיין מותר הוא ללכת לצד דרום אלף אמה, דהיינו עד תחום אלפיים אמה ממקום שקנה שביתתו על ידי הנחת העירוב [והעיר נחשבת כארבע אמות בלבד].

וזה

שמעון

ערב עליו לדרום

, והשאיר אף הוא לעצמו אפשרות הליכה לצפון.

הרי דין החלוק הוא, שאין מוליכין אותו אלא כרגלי שניהם, הואיל ושותפין הם בו.

ולפיכך:

זה שערב עליו לצפון

, לא מיבעיא שאין יכול להוליכו עד סוף אלפיים ממקום עירובו שבצפון, הואיל וחבירו לא עירב לצפון, אלא שאף עד אלפיים אמה מביתו לצפון אינו יכול להוליכו, שהרי לחבירו אסור ללכת אלא אלף אמה לצפון בלבד.

ולכן

מהלך

עם החלוק

ל

צד

צפון

-

כרגלי מי שערב עליו לדרום

. עד סוף המקום שמותר לחבירו [שעירב לדרום] ללכת. דהיינו אלף אמה לצפון בלבד.

וזה שערב עליו לדרום, מהלך לדרום

-

כרגלי מי שערב עליו לצפון

, אלף אמה בלבד, שבהם מותר אף חבירו שעירב לצפון ללכת.

ואם מ

י

צעו את התחום

, שהיה תחום מלא של אלפיים אמה לכל צד ממוצע ועומד בין שני העירובים, והיינו, שהניחו כל אחד עירובו בסוף אלפיים אמה זה לצפון וזה לדרום, ונמצאו ארבעת אלפים אמה בין שני העירובים.

הואיל והמערב לצפון אין יכול ללכת אלא לצד צפון בלבד, והפסיד כל הליכתו לדרום, ואילו חבירו שעירב לדרום הפסיד את כל הליכתו לצפון, לפיכך:

הרי זה לא יזיזנה ממקומה

, כי אין לך מקום שמותרים שניהם ללכת לשם, ודין החלוק כרגלי שניהם.

אתמר: שנים שלקחו חבית ובהמה

[או בהמה]

בשותפות

מערב יום טוב על מנת לחלקה ביום טוב, וחלקוה ביום טוב. נחלקו אמוראים אם יכול כל אחד ליטול את חלקו שהגיעו לכל מקום שהוא הולך, או שדינם כחפצים של שותפים, שאין מוליכים אותם אלא למקום ששניהם יכולים ללכת.

רב אמר: חבית מותרת

, ומותר כל אחד להוליך את חלקו לכל מקום שהוא מותר ללכת.

ובהמה אסורה

בהולכה לכל מקום, אלא בתוך התחום המשותף לשניהם.

ושמואל אמר: חבית נמי אסורה

בהולכה לכל מקום, אלא בתוך התחום המשותף לשניהם.

דין הולכתם של הבית והמים תלוי בנידון "יש ברירה", האם אומרים אנו שהוברר למפרע על ידי החלוקה, שהחלק שבא לרשות כל אחד מהם היה שלו למפרע כבר בשעה שקידש היום וקנה את שביתתו. או שאנו אומרים שלא הוברר הדבר למפרע, ובשעה שקידש היום אפשר שהחלק שבא לרשותו של האחד היה של השני, וקנה את שביתתו.

ולכן תמהה הגמרא על שיטת רב:

מאי קסבר רב?!

אי קא סבר "יש ברירה

" -

אפילו בהמה תשתרי!

ויש לנו להתיר לכל אחד אף בבהמה ליטול את חלקו שהגיעו, הואיל והוברר למפרע שכבר בשעת קידוש היום היה חלקו של כל אחד שייך לו, וקנה את שביתתו?!

ואי קא סבר "אין ברירה

" -

אפילו חבית נמי אסורה!

שהרי בשעה שקידש היום, יתכן שהחלק שהגיע בסופו של דבר לרשותו של ראובן היה שייך לשמעון, וקנה את שביתתו?!

ומפרשינן לשיטת רב:

לעולם קסבר

רב

יש ברירה

, ולפיכך החבית מותרת, אלא ד

שניא בהמה

שאין מועלת לה הברירה והרי היא באיסורה.

כיון

דקא ינקי תחומין מהדדי

, היות וכל אבריה יונקים הם זה מזה במשך היום טוב, נמצא שאותו אבר שהגיע לחלקו של האחד וקנה מבעוד יום את שביתתו, יש בו גם מן החלק שקנה השני, כיון שינק ממנו. ולפיכך אין להוליך כל אבר אלא למקום שמותרים שני הקונים ללכת.

אמרי ליה

תמהים היו

רב כהנא ורב אסי לרב

על שיטתו שהיניקה אוסרת לגבי תחומין:

והרי אם

לאיסור מוקצה לא חששו

לאסור בגין יניקה, וכי אטו נאמר ש

לאיסור תחומין חששו

חכמים לאסור בגין יניקה?!

כי אם באת לתת לכל אבר את דיני חבירו הואיל וינק ממנו, היה לך לומר שאין לטלטל בהמה זו כלל, שהרי חלקו של כל אחד "מוקצה" הוא לגבי חבירו, שבודאי הקצה דעתו ממנו. ואם כן, אף כשחלקו, ובא כל אחד לחלקו, היה עליך לאוסרו בטלטול, הואיל וינק מחלק חבירו שהוא מוקצה.

וכיון שאי אתה אומר כן לגבי איסור מוקצה, למה תאמר כן לגבי תחומין?!

שתיק רב

ולא ענה לרב כהנא ורב אסי על תמיהתם.

והןינן בה:

מאי הוי עלה?

רבי הושעיא אמר: יש ברירה

, ועל כן בין בהמה ובין חבית מותרים, וליניקת האברים זה מזה לא חששו חכמים.

ורבי יוחנן אמר: אין ברירה

, ובין חבית ובין בהמה אסורים.

ותמהה הגמרא על מה שאנו אומרים משמו של רבי הושעיא שיש ברירה:

ו

כי

סבר רבי הושעיא

יש ברירה?!

אי אפשר לומר כך. כי מצינו בדין טומאת אהל מדרבנן שבית הלל סוברים דין ברירה, ורבי אושעיא מסביר דבריהם באופן שמוכח מהם שהוא סובר אין ברירה:

"טומאת אהל" מן התורה, היא הטומאה שמטמא המת את כל הנמצאים עמו תחת קורת גג אחת.

והוסיפו חכמים טומאת אהל מדרבנן, וגזרו טומאה על כל הכלים הנמצאים תחת משקוף הפתח אשר דרכו עתידים להוציא את המת.

אם היה הפתח פתוח, נטמאים הכלים מן התורה, שהרי המשקוף נחשב כהמשך האהל, והגזירה מדרבנן היא רק כאשר דלת המשקוף סגורה ונעולה, והכלים נמצאים מחוץ לדלת, מתחת למשקוף.

ואם היו לבית שנמצא בו המת מספר פתחים, כולם טמאים, שהרי בכל אחד ואחד מהם יתכן שיוציאו בו את המת.

אך אם ייעדו פתח מסויים להוציא דרכו את המת, לא גזרו חכמים טומאה על שאר הפתחים, ובתנאי שתהיינה דלתותיהם סגורות ונעולות. כדי שלא יטמאו מן התורה.

וגם אם לא ייעדו פתח מסויים להוצאת המת אלא היה אחד הפתחים של הבית פתוח, ושאר הפתחים היו סגורים בדלתות נעולות, לא מטמאים שאר הפתחים, הסגורים.

והעומדים בפתח הפתוח - נטמאים בטומאה דאורייתא.

לפי שהפתח הפתוח נחשב כפתח המיועד להוצאת המת דרכו, ולכן לא גזרו טומאה על הנמצאים תחת המשקופים שבפתחים האחרים.

והתנן

במסכת אהלות [ז ג]:

א.

המת

שהיה

בבית, ו

היו

לו

לבית

פתחים הרבה

, והיו כל דלתות הפתחים פתוחות או שהיו כולן סגורות ונעולות -

כולן טמאים.

אם היו כל הדלתות פתוחות, נטמאים כל העומדים שם מן התורה. ואם היו כולן סגורות - נטמאים העומדים שם מדרבנן, היות ובכל אחד מהפתחים יש אפשרות שיוציאו בו את המת.

ב. ואם לאחר מיתת המת

נפתח

פתח

אחד מהן

רק

הוא

הפתח הפתוח

טמא

[הפתח הזה מטמא מן התורה את הכלים העומדים עתה מתחת למשקוף שלו, בטומאת אהל].

ו

אילו

כולן

, כל שאר הפתחים הסגורים,

טהורין

מלטמא, ואינם מטמאים אפילו מדרבנן, לפי שהפתח הפתוח הוא הפתח המיועד להוצאת המת.

והכלים שהונחו בשאר הפתחים לאחר שנפתח הפתח האחד - אין חולק שהם טהורים, שהרי מעתה יש פתח מיועד להוצאת המת.

אך הכלים שהיו מונחים בשאר הפתחים בין שעת מיתת המת לבין פתיחת הפתח - נחלקו בדינם בית שמאי ובית הלל: האם הם טמאים היות ובאותה העת היו כל הפתחים נכללים בספק שמא יצא המת דרכם, או לא. וכפי שיתבאר להלן.

ג. ואם היו כל הפתחים סגורים, ו

חשב

על המת

להוציאו באחד מהן

.

או

חשב להוציא את המת

בחלון שיש בו

פתח של

ארבעה

טפחים

על ארבעה

טפחים [שזה השיעור הקטן ביותר של "פתח" להוצאת המת] -

מצלת

מחשבתו להוציא את המת באחד מהפתחים,

על כל

שאר

הפתחים כולן

, להציל את כולם מידי טומאת אהל מדרבנן, כאילו פתח ממש את אותו הפתח להוצאת המת.

[ובתנאי שתהיינה הדלתות של שאר הפתחים הללו סגורות ונעולות, שאם יהיו פתוחות - נטמאים כל הנמצאים שם מן התורה].

ד. ולפי הנחת הגמרא, נחלקו בית שמאי ובית הלל מה דינם של הכלים שהיו בשאר הפתחים בין שעת המיתה ובין השעה שחשב להוציא את המת בפתח מסוים:

בית שמאי אומרים

: טהרת הכלים שהיו בשאר הפתחים הסגורים, מותנית בכך:

והוא

, בתנאי,

שחשב

על המת

להוציאו

בפתח המסוים עוד בחייו,

עד שלא ימות המת

. ונמצא שלא היתה שעה שבה היה ספק על הוצאת המת דרך שאר הפתחים.

ובית הלל אומרים: אף

אם חשב על הפתח המסוים רק

משימות המת

, בכל זאת טהורים הכלים שהיו בשאר הפתחים, אפילו אלו שהיו שם בשעה שעדיין לא חשב על פתח מסויים.

ולפי הנחת הגמרא עתה, נחלקו בית שמאי ובית הלל בדין ברירה:

האם משחשב על פתח מסויים הוברר הדבר למפרע שהיה הפתח הזה מיועד להוצאת המת, וכך סוברים בית הלל, ולא גזרו חכמים טומאה על הכלים שהיו מקודם בשאר הפתחים.

או שלא אומרים הוברר הדבר למפרע שהפתח הזה הוא המיועד להוצת המת, וכך סוברים בית שמאי, ולכן טמאים כל הכלים שהיו בשאר הפתחים בין שעת מיתת המת ובין השעה בה שהחליט על הפתח המסויים.

ואתמר עלה,

על משנה זו:

אמר רבי הושעיא

: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל אלא -

לטהר את הפתחים מכאן ולה בא.

לדעת בית הלל משעה שהחליט על פתח מסויים נטהרו כל הפתחים, ואילו לדעת בית שמאי כיון שירדה תורת טומאה מדרבנן על הפתחים משעה שמת המת, היא נשארת גם כשחישב להוציא את המת דרך פתח מסוים, ואין היא מסתלקת מהם אלא בפתיחה בפועל של אחת הדלתות.

ומוכח מדברי רבי הושעיא אלו כי רק כלים שנכנסו בפתחים

מכאן ולהבא

-

אין

, אכן טהורים הם.

אבל

למפרע

, לטהר את הכלים שכבר היו בפתח קודם מחשבתו -

לא

הועילה לו מחשבתו, ואין אומרים הוברר הדבר למפרע שמתחילה דעתו היה להוציא את המת באותו פתח שחשב עליו לאחר מכן.

נמצא, שלדעת רבי הושעיא אין ברירה, והאיך אנו אומרים שלדעת רבי הושעיא יש ברירה?!

ומכח קושיא זו משנה הגמרא את שיטות האמוראים בענין בהמה וחבית:

איפוך

, וכך תשנה:

רבי הושעיא אמר: אין ברירה

ושניהם אסורים,

ורבי יוחנן אמר: יש ברירה

, ושניהם מותרים.

ותמהה הגמרא על שינוי שיטות האמוראים:

ומי אית ליה לרבי יוחנן ברירה?!

והאמר רב אסי אמר רבי יוחנן: האחין שחלקו

את הקרקעות שקיבלו בירושת אביהם - כ

"לקוחות

" נחשבים

הן

, כאילו קנו זה מזה, שהרי אפשר באה לידו של זה חלקו של אחיו וקנה אותה דרך מקח ולא בדרך ירושה.

ו

כיון שכלקוחות הם -

מחזירין

הם

זה לזה

את חלקיהם

ביובל

, כשאר לוקחי שדה אחוזה שהקרקע חוזרת לבעליה ביובל.

הרי למדנו, שאין אנו אומרים הוברר הדבר למפרע כשחלקו, שהחלק הבא לכל אחד מן האחים הוא הוא החלק שירש מאביו, וירושה אינה חוזרת ביובל.

וכי תימא

, שמא תאמר ליישב:

כי לית ליה לרבי יוחנן ברירה

רק

בדאורייתא

, כגון לענין חזרה ביובל, שדין תורה הוא שיחזרו הקרקעות לבעליהם ביובל, ואין ברירה עומדת כנגד דין חזרה ביובל שהיא מן התורה.

אבל בדרבנן

וכגון איסור תחומין שאינו אלא מדרבנן

אית ליה

ברירה. עדיין אקשה לך:

שנינו במשנה בעירובין:

"מתנה אדם על עירובו" - מניח אדם אם ירצה שני עירובי תחומין, אחד לסוף אלפיים אמה למזרח ביתו, ואחד לסוף אלפיים אמה למערב ביתו, ומתנה ואומר:

אם יבא למחר חכם מן המזרח, רצוני שיקנה לי בשעה שקידש היום עירובי למזרח, כדי שאוכל לשמוע את דרשתו, ואם יבא מן המערב - עירובי למערב.

ואם יבאו שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב - למקום שארצה אלך!

ואם לא בא לא לכאן ולא לכאן - הריני כבני עירי.

מפני שאנו אומרים "יש ברירה" והוברר הדבר בשעה שקידש היום באיזה עירוב עתיד הוא לרצות, ואותו עירוב הוא שקנה לו כשקידש היום.

ובדרבנן מי אית ליה

ברירה, הרי אף באיסור תחומין דרבנן מצאנו שסובר רבי יוחנן אין ברירה:

והתני איו

[שם חכם] בברייתא:

רבי יהודה

אומר: אין אדם מתנה על שני דברים כאחד

, אינו יכול להניח שני עירובי תחומין בשני צידי העיר [כשאינו יודע מאין יבוא חכם] ולהתנות ולומר: אם יבואו שני חכמים "למקום שארצה אלך".

אלא

על חכם אחד הוא שמתנה ואומר:

אם בא חכם למזרח עירובו למזרח

, ואם בא חכם

למערב עירובו למערב, ואילו

אם בא חכם

לכאן ולכאן

ולמקום שארצה אלך -

לא

.

מפני ש"אין ברירה", ובשעה שקידש היום אין ידוע באיזה עירוב הוא עתיד לרצות, ואין אנו יודעים איזה עירוב קנה לו כשקידש היום.

Traduction française

Il est enseigné : Rabbi Dosa dit, et ceux qui le rapportent en son nom — Abba Shaul dit :

Celui qui prend une bête de son compagnon la veille du jour de fête, même si elle ne lui a été remise qu'au jour de fête —

alors elle est considérée comme appartenant au preneur.

Et celui qui remet une bête au berger, même si elle ne lui a été remise qu'au jour de fête —

alors elle est considérée comme appartenant au berger.

Car, puisque son intention était de la confier au berger, son intention, au moment où il sanctifia le jour, était qu'elle acquière sa shvita comme la shvita du berger.

Et la Gémara écarte qu'il soit nécessaire que notre Mishna adhère à l'opinion de Rabbi Dosa :

Même si tu dis

que notre Mishna

Rabbi Dosa

est;

ceci n'est pas une difficulté :

Car

ici

dans l'affaire de Rabbi Dosa il s'agit

d'

d'une ville où il y a

un seul berger

seulement, et tous laissent leurs bêtes chez lui, et par conséquent certainement son intention était qu'elle acquière la shvita comme la shvita du berger.

Ici

dans notre Mishna,

dans

une ville où il y a

deux bergers

et il n'est pas connu, au moment où il sanctifia le jour, à quel berger la bête sera remise le jour de fête ; c'est pourquoi la bête acquiert la shvita comme la shvita de son propriétaire.

Et la Gémara précise selon cette explication :

De fait on dit aussi précisément dans notre Mishna

dans notre Mishna : "celui qui remet sa bête"

à son fils ou au berger.

Ainsi même son fils peut la faire paître, et la question n'est pas tranchée concernant la veille du jour de fête si on la lui remet au fils ou au berger.

Et nous déduisons :

Que retires-tu de cela !

Raba bar bar Khana a dit au nom de Rabbi Yohanan : la halakha est selon Rabbi Dosa.

Et nous demandons :

Et qui a dit que Rabbi Yohanan était ainsi ?!

Et on rapporte que Rabbi Yohanan a dit : la halakha est selon la Mishna anonyme.

Et il est enseigné

dans notre Mishna :

"La bête et les ustensiles sont rattachés aux biens du propriétaire,

celui qui remet sa bête à son fils ou au berger, ceux-ci sont considérés comme rattachés aux biens du propriétaire."

Et il en est démontré que si elle ne fut pas remise au berger la veille du jour de fête, la bête n'est pas rattachée à lui ; c'est-à-dire qu'elle n'est pas selon Rabbi Dosa ?!

Et nous enseignons :

et nous ne l'établissons pas ,

et ce n'est pas que nous ayons établi notre Mishna même selon Rabbi Dosa, mais que

ici [la différence entre] un berger et deux bergers ?!

Nos maîtres ont établi : deux personnes qui empruntèrent

avant le jour

un manteau en copropriété

pour l'usage des deux,

celui-ci

(Réouven) l'emprunta pour

s'en aller avec le matin

du jour de fête

vers le beit-midrash, et celui-ci

(Shim'on) l'emprunta pour

s'y rendre pour l'arvit

à la tombée du jour du jour de fête

pour aller au banquet.

Celui-ci

Réouven

fit un erouv pour lui

(il fit un erouv afin de conduire le manteau)

vers le nord,

mais il ne plaça pas son erouv à la limite du champ ; il le plaça tel qu'on le place après mille coudées, et il s'ensuit qu'il n'annula pas complètement sa possibilité d'aller au sud, car il lui est encore permis d'aller au sud d'un mille coudée, c'est-à-dire jusqu'à la limite de deux mille coudées depuis l'endroit où il a acquis sa shvita par la pose de l'erouv [et la ville est comptée pour seulement quatre coudées].

Et celui-ci

Shim'on

fit un erouv pour lui vers le sud ,

et il se laissa lui aussi la possibilité d'aller vers le nord.

La loi du manteau est qu'on ne le conduit que comme les biens des deux, puisqu'ils en sont copropriétaires.

Par conséquent :

celui qui fit l'erouv pour aller vers le nord ,

cela n'implique pas qu'il puisse le conduire jusqu'à la limite de deux mille coudées depuis son erouv du nord, parce que son compagnon n'a pas fait d'erouv vers le nord ; mais même jusqu'à deux mille coudées depuis sa maison vers le nord il ne peut le conduire, car pour son compagnon il est interdit d'aller que d'un mille coudée vers le nord seulement.

C'est pourquoi

qui marche

avec le manteau

vers

le nord —

est comme les biens de celui qui erouva pour le sud.

Jusqu'à la limite que le compagnon [qui erouva pour le sud] est autorisé à parcourir. C'est-à-dire un mille coudée vers le nord seulement.

Et celui qui erouva pour le sud et marche vers le sud —

est comme les biens de celui qui erouva pour le nord ,

un seul mille coudée, pendant lesquels même le compagnon qui erouva pour le nord est autorisé à aller.

Et si

( )

ils ont complété la limite ,

c'est-à-dire que le domaine était rempli de deux mille coudées de chaque côté et qu'il se tient entre les deux erouvim — autrement dit, chacun a posé son erouv à la limite des deux mille coudées, l'un vers le nord et l'autre vers le sud, et il y avait quatre mille coudées entre les deux erouvim.

Parce que celui qui erouva pour le nord ne peut aller que vers le nord et a perdu toute possibilité d'aller au sud, tandis que son compagnon qui erouva pour le sud a perdu toute possibilité d'aller au nord, par conséquent :

alors cela ne le fera pas bouger de son lieu ,

car il n'y a pas d'endroit où les deux sont autorisés à aller, et la loi du manteau est comme les biens des deux.

Il fut dit : deux qui prirent un tonneau et une bête

(ou une bête)

en copropriété

la veille du jour de fête dans l'intention de la partager le jour de fête, et ils la partagèrent le jour de fête. Les amoraïm divergent : chacun peut-il prendre sa part et l'emmener où bon lui semble, ou leur sorte est-elle comme celle des objets de copropriété, que l'on ne conduit que vers un lieu où les deux peuvent aller ?

Rav dit : le tonneau est permis ,

et chacun est permis d'emporter sa part vers tout lieu où il est autorisé d'aller.

Et la bête est interdite

à être conduite vers tout lieu, sauf à l'intérieur du domaine commun aux deux.

Et Shmuel dit : même le tonneau est interdit ,

à être conduit vers tout lieu, sauf à l'intérieur du domaine commun aux deux.

La loi concernant le transport du tonneau et de la bête dépend de la question du "yesh berira" (s'il y a choix) : dit-on que cela a été clarifié à l'avance au moment du partage, que la part qui est tombée dans la possession de chacun était déjà à lui d'avance au moment où on sanctifia le jour et qu'il acquit sa shvita ? Ou dit-on qu'il n'a pas été clarifié à l'avance, et qu'au moment où il sanctifia le jour, il se peut que la part qui est finalement allée à l'un appartenait à l'autre, et que celui-ci acquit sa shvita ?

Et c'est pourquoi la Gémara s'étonne de l'opinion de Rav :

Que pensait Rav ?!

S'il pensait "il y a choix" —

alors même la bête serait permise !

Et nous serions autorisés à permettre à chacun même pour la bête de prendre sa part qui lui échoit, puisque cela aurait été clarifié d'avance qu'au moment de la sanctification du jour la part de chacun lui appartenait déjà, et qu'il acquit sa shvita.

Et s'il pensait "il n'y a pas choix" —

alors même le tonneau serait interdit !

Car au moment où l'on sanctifia le jour, il se peut que la part qui finit par revenir à Réouven appartenait à Shim'on, et que celui-ci acquit sa shvita.

Et nous interprétons selon l'opinion de Rav :

Rav pensait toujours

Rav

qu'il y a choix ,

et par conséquent le tonneau est permis, seulement que

la bête est différente

car pour elle le choix n'aide pas, et elle tombe dans son interdiction.

Puisque

en effet les domaines "s'absorbent" mutuellement par succion ,

car toutes ses parties se sucent l'une de l'autre pendant le jour de fête, il en résulte que cette partie qui est allée à la part de l'un et a acquis d'avance sa shvita contient aussi de la part que le second a achetée, dans la mesure où elle l'a sucée. C'est pourquoi on ne doit pas conduire une partie vers un lieu que seul l'un des acquéreurs est autorisé à atteindre, mais seulement vers un lieu où les deux acquéreurs sont autorisés à aller.

Ils lui dirent

ils s'étonnaient

Rav Kahana et Rav Assi à Rav

au sujet de sa thèse que la succion interdit pour les domaines :

Car si

ils n'ont pas redouté une interdiction de muktze

de dire que l'on interdit à cause de la succion, et faut-il alors soutenir que

ils redoutèrent l'interdiction pour les domaines

que les sages aient interdit à cause de la succion ?!

Car si tu veux appliquer à chaque membre les lois de celui du compagnon puisque la bête a sucé de lui, tu devais dire qu'il est interdit de transporter cette bête du tout, puisque la part de chacun est "muktze" (mise à l'écart) par rapport au compagnon, car certainement son intention la tenait comme séparée de celle du compagnon. Et si tel est le cas, même quand ils la partagèrent et que chacun vint à sa part, tu aurais dû l'interdire au transport, puisque, ayant sucé de la part du compagnon, elle est de la nature d'un muktze.

Et puisque tu ne dis pas cela au sujet de l'interdit de muktze, pourquoi le dirais-tu en ce qui concerne les domaines ?

Rav demeura silencieux

et ne répondit pas à Rav Kahana et Rav Assi sur leur étonnement.

Et nous trouvons dans cela :

Qu'est-ce qui en résulte ?

Rabbi Hoshaya dit : il y a choix ,

et c'est pourquoi tant la bête que le tonneau sont permis, et les sages n'ont pas craint la succion des membres les uns des autres.

Et Rabbi Yohanan dit : il n'y a pas choix ,

et tant le tonneau que la bête sont interdits.

Et la Gémara s'étonne de ce que nous rapportons de Rabbi Hoshaya qu'il y a choix :

Et

car

que pensait Rabbi Hoshaya

qu'il y a choix ?!

On ne peut ainsi le dire. Car nous trouvons dans la loi de la tum'a d'ohel (impureté de toit) d'origine rabbinique que la maison selon la Maison de Hillel tient la règle du choix, et Rabbi Oshaya explique leurs paroles d'une façon qui prouve qu'il pense qu'il n'y a pas de choix. " " "La tum'a d'ohel est de la Torah : c'est l'impureté par laquelle le mort rend impur tous ceux qui se trouvent avec lui sous la même toiture."

Et les sages ajoutèrent la tum'a d'ohel d'origine rabbinique, et ils décrétèrent l'impureté sur tous les ustensiles se trouvant sous le linteau de l'ouverture par laquelle on est susceptible de sortir le mort.

Si l'ouverture était ouverte, les ustensiles deviennent impurs d'après la Torah, car le linteau est considéré comme une continuation de la toiture ; la restriction rabbinique n'existe que quand la porte sous le linteau est fermée à clé et que les ustensiles se trouvent hors de la porte, sous le linteau.

Et si la maison où est le mort avait plusieurs ouvertures, toutes deviennent impures, car par chacune d'elles il est possible que l'on fasse sortir le mort.

Mais si l'on désigna une ouverture particulière pour en sortir le mort, les sages ne décrétèrent pas l'impureté sur les autres ouvertures, à condition que leurs portes demeurent fermées à clé, afin qu'elles ne soient pas rendues impures d'après la Torah.

Et même si l'on n'avait pas désigné d'ouverture particulière pour sortir le mort, mais qu'une seule des ouvertures de la maison était ouverte et les autres fermées à clé, on ne rend pas impures les autres ouvertures fermées.

Et ceux qui se tiennent sous l'ouverture ouverte deviennent impurs d'après la Torah.

Car l'ouverture ouverte est considérée comme l'ouverture destinée à sortir le mort par elle, et c'est pourquoi on n'imposa pas l'impureté sur ceux qui se trouvent sous les linteaux des autres ouvertures.

Et il est enseigné

dans la tractate Ohalot [7:3] :

A.

Le mort

qui se trouvait

dans une maison, et

avaient

à cette maison

ouvertures

plusieurs ouvertures ,

et si toutes les portes des ouvertures étaient ouvertes ou si elles étaient toutes fermées à clé —

tous sont impurs.

Si toutes les portes étaient ouvertes, tous ceux qui se tenaient là deviennent impurs d'après la Torah. Et si elles étaient toutes fermées, ceux qui se tenaient là deviennent impurs par une prescription rabbinique, car par chacune des ouvertures il y a la possibilité que l'on sorte le mort.

B. Et si après la mort du mort

une

ouverture

d'entre elles —

seule

l'ouverture ouverte

devient impure

] (cette ouverture impure d'après la Torah rend impurs les ustensiles qui se tiennent à présent sous son linteau, dans la tum'a d'ohel).

Et

si

toutes

toutes les autres ouvertures fermées

sont pures

et ne rendent pas impurs même rabbinement, puisque l'ouverture ouverte est l'ouverture destinée à sortir le mort.

Et les ustensiles qui furent posés sous les autres ouvertures après qu'une ouverture fut ouverte — nul ne dispute qu'ils sont purs, car désormais il y a une ouverture désignée pour sortir le mort.

Mais quant aux ustensiles qui étaient posés sous les autres ouvertures entre l'heure de la mort et le moment d'ouverture de l'ouverture — ils divergent entre Beit Shammaï et Beit Hillel : sont-ils impurs parce qu'à ce moment toutes les ouvertures étaient comprises dans le doute qu'il sortît le mort par elles, ou non ? — et cela sera expliqué ci‑après.

Et C. si toutes les ouvertures étaient fermées, et

on conçut

l'intention concernant le mort

de le sortir par l'une d'elles.

Ou

on conçut de sortir le mort

par une fenêtre qui avait

une ouverture de

quatre

pouces sur quatre pouces

(qui est la mesure la plus petite d'une "ouverture" pour sortir le mort) —

la pensée de le faire ressortir par l'une des ouvertures sauve

sa pensée de sortir le mort par l'une des ouvertures

et pour tous

les autres

ouverts ,

et sauve tous d'emblée de la tum'a d'ohel rabbinique, comme s'il avait effectivement ouvert cette ouverture pour en sortir le mort.

À condition que les portes des autres ouvertures soient fermées à clé ; car si elles sont ouvertes, tous ceux qui s'y trouvent deviennent impurs d'après la Torah.

D. Et selon l'assomption de la Gémara, Beit Shammaï et Beit Hillel divergent quant à la loi des ustensiles qui étaient sous les autres ouvertures entre l'heure de la mort et l'heure où l'on conçut de sortir le mort par une ouverture particulière :

Beit Shammaï disent :

la pureté des ustensiles qui étaient sous les autres ouvertures fermées est conditionnée à ceci :

et c'est ,

à la condition que

il ait conçu

concernant le mort

de le sortir

par l'ouverture particulière encore de son vivant

jusqu'à ce que le mort meure.

Et il s'ensuit qu'il n'y eut pas de moment où il subsistât un doute sur la sortie du mort par les autres ouvertures.

Et Beit Hillel disent : même

si l'on conçut à propos de l'ouverture particulière seulement

à l'instant de la mise à mort ,

toutefois les ustensiles qui étaient sous les autres ouvertures sont purs, même ceux qui y étaient au moment où on n'avait pas encore conçu l'ouverture particulière.

Et selon l'assomption de la Gémara, Beit Shammaï et Beit Hillel divergent maintenant sur la loi du choix :

Est‑il que, lorsqu'on conçoit une ouverture particulière, il a été clarifié a priori que cette ouverture était destinée à sortir le mort — ainsi pensent Beit Hillel — et alors les sages n'ont pas décrété d'impureté sur les ustensiles qui se trouvaient auparavant sous les autres ouvertures.

Ou bien ne disent‑ils pas que cela fut clarifié a priori que cette ouverture est celle destinée à sortir le mort — ainsi pensent Beit Shammaï — et c'est pourquoi tous les ustensiles qui étaient sous les autres ouvertures entre l'heure de la mort et l'heure où l'on décida de l'ouverture particulière sont impurs.

Et il fut dit au début,

au sujet de cette Mishna :

Rabbi Hoshaya dit :

ils ne diffèrent que

sur le fait de purifier les ouvertures à partir d'ici et ensuite.

Selon Beit Hillel, dès l'instant où l'on décida d'une ouverture particulière, toutes les ouvertures furent purifiées ; tandis que selon Beit Shammaï, dès l'instant où la loi de la tum'a rabbinique est tombée sur les ouvertures au moment de la mort, elle demeure même quand on conçoit de sortir le mort par une ouverture particulière, et elle ne s'enlève d'elles qu'en ouvrant effectivement l'une des portes.

Et il ressort des paroles de Rabbi Hoshaya que seuls les ustensiles qui entrèrent par les ouvertures

d'ici en avant —

ne sont ,

certes purs.

Mais

rétrospectivement ,

d'après sa pensée, de purifier les ustensiles qui étaient déjà sous l'ouverture avant sa conception

n'a

pas profité ; et on ne dit pas que cela fut clarifié a priori que depuis le début son intention était de sortir le mort par cette ouverture qu'il conçut plus tard.

Il s'ensuit que, d'après Rabbi Hoshaya, il n'y a pas de choix — et comment donc pouvons‑nous dire que d'après Rabbi Hoshaya il y a choix ?!

Et du fait de cette objection, la Guemara inverse les opinions des amoras au sujet de l’animal et de la baril :

Invertons,

et ainsi tu enseigneras :

Rabbi Hochaya dit : il n’y a pas de birour,

et tous deux sont interdits,

et Rabbi Yo’hanan dit : il y a birour,

et tous deux sont permis.

La Guemara s’étonne de l’inversion des opinions des amoras :

Et Rabbi Yo’hanan admet-il donc le birour ?!

Pourtant Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : les frères qui se sont partagé

les terrains qu’ils ont reçus en héritage de leur père sont comme

des « acquéreurs »

considérés

comme tels,

comme s’ils s’étaient achetés leurs parts l’un à l’autre, car il est possible que la part de son frère soit parvenue à celui-ci et qu’il l’ait acquise par une transaction, et non par héritage.

Et,

puisqu’ils sont comme des acquéreurs,

ils rendent

ils

l’un à l’autre

leurs parts

au Jubilé,

comme les autres acquéreurs d’un champ patrimonial, dont le terrain revient à ses propriétaires au Jubilé.

Nous avons donc appris que nous ne disons pas, rétrospectivement, au moment où ils se sont partagé les biens, qu’il a été établi que la part échue à chacun des frères est précisément la part qu’il avait héritée de son père ; or un héritage ne revient pas au Jubilé.

Et si tu veux dire,

peut-être diras-tu pour résoudre la difficulté :

Rabbi Yo’hanan n’admet pas le birour

seulement

pour ce qui relève de la Torah,

comme en ce qui concerne le retour au Jubilé : la loi de la Torah veut que les terrains reviennent à leurs propriétaires au Jubilé, et le birour ne peut s’opposer à la règle du retour au Jubilé, qui relève de la Torah.

Mais pour ce qui relève des rabbins,

comme l’interdiction des limites, qui n’est que rabbinique,

il admet

le birour. Je continuerai pourtant à te poser une difficulté : Peut-être la part échue à celui-ci ne lui appartenait pas, et ils ont donc échangé leurs parts.

Nous avons enseigné dans la Michna, dans le traité Érouvin : "

« L’homme peut stipuler au sujet de son erouv » : s’il le désire, un homme place deux érouvé techoum, l’un à l’extrémité des deux mille coudées à l’est de sa demeure, et l’autre à l’extrémité des deux mille coudées à l’ouest de sa demeure, puis il stipule et dit :

Si demain un Sage vient de l’est, je veux que mon erouv de l’est m’acquière [la résidence] au moment où le jour a été sanctifié, afin que je puisse écouter son enseignement ; et s’il vient de l’ouest, que mon erouv soit celui de l’ouest.

Et si deux Sages viennent, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, j’irai à l’endroit que je voudrai !

Et s’il ne vient ni d’un côté ni de l’autre, je suis comme les habitants de ma ville.

Car nous disons : « Il y a birour », et il a été établi, au moment où le jour a été sanctifié, quel erouv il voudrait finalement ; c’est cet erouv qui lui a acquis [la résidence] au moment où le jour a été sanctifié.

Et, pour ce qui relève des rabbins, l’admet-il donc

le birour ? En effet, même au sujet de l’interdiction rabbinique des limites, nous avons trouvé que Rabbi Yo’hanan considère qu’il n’y a pas de birour :

Pourtant, Ayo a enseigné [ [שם חכם]le nom d’un Sage] dans une baraïta :

Rabbi Yehouda

dit : l’homme ne peut pas stipuler simultanément au sujet de deux choses,

il ne peut pas placer deux érouvé techoum sur les deux côtés de la ville [lorsqu’il ne sait pas d’où viendra le Sage], et stipuler en disant : si deux Sages viennent, « j’irai à l’endroit que je voudrai ».

Mais,

il s’agit d’un seul Sage au sujet duquel il stipule et dit :

si un Sage vient à l’est, son erouv est à l’est,

et si un Sage vient

à l’ouest, son erouv est à l’ouest ; mais,

si un Sage vient

ici et là

et j’irai à l’endroit que je voudrai —

non.

Car « il n’y a pas de birour », et, au moment où le jour a été sanctifié, on ne sait pas quel erouv il voudra finalement ; nous ne savons donc pas quel erouv lui a acquis [la résidence] au moment où le jour a été sanctifié.

Mots de ce daf dans le dictionnaire