Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 37a (לז.) — le Talmud en français
Beitsa 37a (ביצה לז.): Et nous répondons : ce n’est pas nécessaire ! c’est déjà une femme et des enfants, et il a déjà accompli la mitsva de procréer ; néanmoins, cette interdiction n’est pas appelée…
Texte original — Beitsa 37a (לז.)
ומשנינן:
לא צריכא
ד
כבר
אית ליה אשה
ובנים
וקיים כבר מצות פריה ורביה; ומכל מקום אין איסור זה נקרא "שבות" כי קצת מצוה יש בו וכפי שלמדנו מן הפסוק "בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך".
עוד שנינו במשנה בכלל האיסורים שהם משום רשות:
לא חולצין ולא מייבמין
:
ותמהינן:
והא מצוה קא עביד
, ולמה קוראת אותו המשנה "משום רשות"?!
ומשנינן:
לא צריכא דאיכא גדול
[גדול אחי המת קיים]
ומצוה בגדול לייבם
.
וכולהו
לא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מייבמין -
טעמא מאי
אסרום חכמים ביום טוב? משום
גזירה שמא יכתוב
פסק דין לדינין, ושטר אירוסין לקדושין ושטר חליצה לחולצת וכתובה ליבמה.
שנינו במשנה:
ואלו הן משום מצוה: לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין
: ומפרשינן טעם איסורם:
גזרה משום מקח וממכר
, שהרי אלו דומין למקח וממכר הואיל ומוציא מרשותו לרשות הקדש, ושמא יבוא לעשות מקח וממכר האסור מן הכתוב בישעיה נח: אם תשיב משבת רגלך וגו' "ממצוא חפצך ודבר דבר", [פירוש ראשון ברש"י ].
שנינו במשנה:
ולא מגביהין תרומות ומעשרות
:
ותמהינן:
פשיטא!
תני רב יוסף: לא נצרכא
משנתנו להשמיענו איסור הגבהת תרומות ומעשרות
אלא
כדי לאוסרה אפילו על מנת
ליתנה לכהן בו ביום
, כי היה מקום להתיר, הואיל ואין מעשיו מוכיחין שמכוין הוא לתקן את טבלו כדי לאוכלו, ונראה הדבר כאילו כל מעשיו אינם אלא משום שמחת יום טוב של הכהן שצריך לתרומתו.
והני מילי
שאסרו חכמים להגביה תרומות ומעשרות אף שנותנן לכהן בו ביום, אלא ב
פירי דטבילי מאתמול
[פירות שנעשו טבל מאתמול] שראויים היו מאתמול להפרשת תרומות ומעשרות.
אבל פירי דטבילי האידנא
[פירות שנטבלו ביום טוב]
כגון עיסה לאפרושי מינה חלה, מפרשינן ויהבינן לכהן
בו ביום.
כאן שבה הגמרא לבאר את תחילת המשנה שנתבאר בה, שיש איסורין הנקראים "שבות" ויש מהם הנקראים "משום רשות" ויש מהם הנקראים "משום מצוה".
ותמהינן:
ו
כי אטו
הני
איסורים הנקראים "משום רשות",
משום רשות
הוא ד
איכא, משום שבות ליכא
, והרי כיון שאסורים הם הרי שיש בהם משום שבות?!
וכן תיקשי:
ו
כי אטו
הני
איסורים הנקראים "משום מצוה",
משום מצוה
הוא ד
איכא משום שבות ליכא?!
אמר
פירש
רבי יצחק: לא מבעיא קאמר, לא מבעיא שבות גרידתא דאסור, אלא אפילו שבות דרשות נמי אסור, ולא מבעיא שבות דרשות דאסור, אלא אפילו שבות דמצוה נמי אסור
.
שנינו במשנה:
כל אלו ביום טוב אמרו
קל וחומר בשבת, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד:
ורמינהי
על מה ששנינו: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, מהמשנה הקודמת - ששנינו בה חילוק נוסף בין שבת ליום טוב -
משילין
פירות
דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת
, הרי שחלוק עוד יום טוב משבת?!
אמר רב יוסף: לא קשיא
, כי:
הא
משנתנו שמוכח מינה שאין משילין פירות ביום טוב - דכל שבות דגזרו על שבת גזרו אף על יום טוב ואין חילוק ביניהם אלא באוכל נפש בלבד -
רבי אליעזר
היא, וכדמפרש ואזיל.
הא
רישא דמשנתנו ששנינו היתר השלת פירות ביום טוב, ומשום דמותר ביום טוב טירחה שלא לצורך יום טוב כשיש בה הפסד ממון [רש"י שבת קכד א],
רבי יהושע
היא, וכדמפרש ואזיל.
דתניא: אותו ואת בנו
שאסור לשוחטם ביום אחד
שנפלו לבור
, ורוצה להצילם.
רבי אליעזר אומר: מעלה את הראשון על מנת לשוחטו, ושוחטו, והשני עושה לו פרנסה במקומו כדי שלא ימות
, ואין רשאי לטרוח ולהעלותו מן הבור כיון שטירחה שלא לצורך יום טוב הוא כיון שאינו שוחטו, ואף שיש כאן הפסד ממון.
והוא הדין שלא הותר להשיל פירות ביום טוב מפני הפסד ממון, והיינו משנתנו.
רבי יהושע אומר: מעלה את הראשון על מנת לשוחטו, ואינו שוחטו, וחוזר ומערים
ומעלה
את
השני, רצה זה שוחט רצה זה שוחט
, ומפני כך התירו הערמה זו מפני הפסד ממון.
וכן מותר לדעתו להשיל פירות מפני הפסד ממון, והיינו מה ששנינו במשנה הקודמת.
אמר ליה אביי: ממאי
, והרי יש לחלק ולומר:
דילמא עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם
שאין להעלות את הבהמה מן הבור,
אלא דאפשר בפרנסה
ואין כאן הפסד ממון,
אבל הכא דלא אפשר בפרנסה, לא
, כלומר: מותר לטרוח להצילו משום הפסד ממונו.
אי נמי
יש לחלק לדעת רבי יהושע ולומר:
עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם, אלא דאפשר לאערומי
, אין מוכח מתוך מעשיו שלהצלת ממונו מכוין, כי הרואה אומר, הראשון שהעלה כחוש הוא ולכן מעלה הוא את השני היפה הימנו.
אבל הכא דלא אפשר לאערומי
, שהכל יודעין שאינו עושה אלא להצלת ממונו,
לא
התירו חכמים כי יבואו לזלזל באיסור יום טוב.
אלא אמר רב פפא, לא קשיא
מן המשנה הקודמת על משנתנו, כי:
הא
משנתנו שלא התירה השלת פירות ואפילו ביום טוב -
בית שמאי
היא, כדמפרש ואזיל.
הא
המשנה הקודמת -
בית הלל
היא, כדמפרש ואזיל.
דתנן: בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים
.
ובית הלל מתירין
, והואיל וההוצאה שלא לצורך מותרת מן התורה, אף בטלטול לא גזרו חכמים, [רש"י].
ותמהינן:
דלמא לא היא, עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם, אלא אהוצאה, אבל
אטלטול לא
.
ומשנינן: וכי
אטו טלטול לאו צורך הוצאה הוא
, תחילת הוצאה על ידי טלטול היא, וכל מה שגזרו אינו אלא משום הוצאה [רש"י].
מתניתין:
אסור לאדם לצאת בשבת מחוץ לתחום בו שבת כשקידש היום, או ממקום שקנה לו שביתה כשקידש היום על ידי עירוב, וקיימא לן שאיסור תחומין מדרבנן הוא; ולא זו בלבד שאסור הוא עצמו לצאת חוץ לתחום, אלא אף -
הבהמה והכלים
של אדם הרי הם
כרגלי הבעלים
, ואין מוליכין אותן אלא בתוך התחום שהותר לבעליהם ללכת.
המוסר בהמתו לבנו או לרועה
ביום טוב,
הרי אלו כרגלי הבעלים
, מפני שבשעה שקידש היום היתה הבהמה ברשות בעליה, אבל מסרה לו מערב יום טוב, הרי היא כרגלי בנו או הרועה [רש"י בגמרא].
כלים ה
שייכים לכל בני הבית ו
מיוחדין
לתשמיש
לאחד מן האחין שבבית, הרי אלו כרגליו
, ואף על פי שיש לכולם חלק בו ממילא חלה עליו שביתת זה שהוא מיוחד לו ואין לאחין כח להקנות עליו את שביתתם, ולאסור לזה הולכתו במקום שעירב [מאירי].
ושאין מיוחדין
לאחד מהם, אלא משותפים הם לכולם,
הרי אלו כמקום שהולכין
כולן, כלומר: אין מוליכין את הכלי אלא בתחומם החופף של כל האחים.
השואל כלי מחבירו מערב יום טוב
, הרי הכלי
כרגלי השואל
, לפי שבשעה שקידש היום קנה הכלי שביתה אצל השואל.
אבל אם שאלו
ביום טוב
עצמו, וכשקידש היום טוב היה הכלי ברשות המשאיל, הרי הוא
כרגלי המשאיל
, לפי שקנה הכלי שביתה אצל בעליו.
וכן האשה ששאלה מחברתה
ביום טוב
תבלין
לקדרתה
ומים ומלח לעיסתה, הרי אלו
הקדרה והעיסה
כרגלי שתיהן
[המשאלת והשואלת], כלומר: אין מוליכין אותן אלא בתוך התחום החופף לשתיהן.
והטעם: כי התבלין המים והמלח שבהן קנו שביתה אצל המשאלת והרי הן כרגליה, ואילו שאר הקדרה והעיסה קנו שביתה אצל השואלת, והרי הן כרגליה.
רבי יהודה פוטר במים
, כלומר: מותר להוליך את העיסה אף מחוץ לתחומה של משאלת המים,
מפני שאין בהם ממש
, כלומר: אינן ניכרין בעיסה.
גמרא:
מתניתין
ששנינו על המוסר בהמתו לרועה ביום טוב, שהיא כרגלי הבעלים ולא כרגלי הרועה הואיל וכשקידש היום היתה ברשות הבעלים, הרי היא
דלא כרבי דוסא
, כי לדעת רבי דוסא אפילו מסרה לרועה ביום טוב הרי היא כרגלי הרועה.
Traduction française
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire !
c’est
déjà
une femme
et des enfants, et il a déjà accompli la mitsva de procréer ; néanmoins, cette interdiction n’est pas appelée « chevout », car elle comporte un certain élément de mitsva, comme nous l’avons appris du verset : « Au matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas retomber ta main
».
Nous avons encore enseigné dans la Michna, parmi les interdictions qui sont « en raison d’une permission » :
on ne procède pas à la halitsa et on ne pratique pas le lévirat :
Et nous nous étonnons :
mais il accomplit une mitsva ; pourquoi donc la Michna l’appelle-t-elle « en raison d’une permission
» ?!
Et nous répondons :
ce n’est nécessaire que lorsqu’il y a un aîné
[l’aîné des frères du défunt est vivant]
et que c’est au grand qu’incombe la mitsva de pratiquer le lévirat.
Et pour tous —
on ne juge pas, on ne procède pas aux kiddouchin, on ne procède pas à la halitsa et on ne pratique pas le lévirat —
pour quelle raison
les Sages les ont-ils interdits durant un jour de fête ? Parce qu’ils ont décrété
de peur qu’il n’écrive
un jugement pour les procès, un acte de fiançailles pour les kiddouchin, un acte de halitsa pour la femme soumise à la halitsa, et une ketouba pour la femme soumise au lévirat.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et voici ceux qui sont en raison d’une mitsva : on ne consacre pas, on ne fait pas d’évaluation votive et on ne prononce pas d’interdit de consécration ».
Et nous expliquons la raison de leur interdiction :
décret en raison du commerce,
car ces actes ressemblent au commerce, puisqu’il fait passer [un bien] de son domaine au domaine du Sanctuaire ; et peut-être en viendra-t-il à effectuer un commerce, interdit par le verset d’Isaïe 58 : « Si tu retires ton pied à cause du Chabbat, etc. : “en t’abstenant de tes affaires et de tes paroles” » [première explication de Rachi].
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et l’on ne prélève pas les prélèvements sacerdotaux ni les dîmes » :
Et nous nous étonnons :
c’est évident !
Rav Yossef a enseigné : cela n’a été nécessaire
que pour nous faire entendre l’interdiction de prélever les prélèvements sacerdotaux et les dîmes
que
pour l’interdire même lorsqu’il a l’intention
de le donner au cohen le jour même,
car on aurait pu permettre cet acte, puisque ses actions ne prouvent pas qu’il a l’intention de réparer son produit tevel afin de le manger ; la chose semble plutôt comme si toutes ses actions n’avaient d’autre but que la joie du jour de fête du cohen, qui a besoin de son prélèvement sacerdotal.
Et cela ne s’applique
— l’interdiction rabbinique de prélever les prélèvements sacerdotaux et les dîmes, même lorsqu’il les donne au cohen le jour même — que pour
des fruits devenus tevel la veille
[des fruits qui étaient devenus tevel la veille], qui auraient déjà pu faire l’objet, la veille, du prélèvement des prélèvements sacerdotaux et des dîmes.
Mais des fruits devenus tevel aujourd’hui
[des fruits devenus tevel durant le jour de fête],
comme une pâte pour en prélever la 'hala, on en prélève et on le donne au cohen
le jour même.
Ici, la Guemara revient expliquer le début de la Michna, où il a été exposé qu’il existe des interdictions appelées « chevout », certaines appelées « en raison d’une permission » et certaines appelées « en raison d’une mitsva
». Et nous nous étonnons :
et
serait-ce que
ces
interdictions appelées « en raison d’une permission »,
c’est “en raison d’une permission”
seulement qu’
il y a, mais qu’il n’y a pas de chevout, alors que puisqu’elles sont interdites, elles relèvent nécessairement du chevout ?!
Et de même, il faut objecter :
et
et
serait-ce que
ces
interdictions appelées « en raison d’une mitsva
», c’est “en raison d’une mitsva”
seulement qu’
il y a, mais qu’il n’y a pas de chevout ?!
Il a dit
[et] a expliqué :
Rabbi Its’hak : “Il n’est pas seulement question de cela” : ce n’est pas seulement un chevout simple qui est interdit, mais même un chevout d’une permission est interdit ; et ce n’est pas seulement un chevout d’une permission qui est interdit, mais même un chevout d’une mitsva est interdit.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Tous ceux-ci, ils les ont dits pour un jour de fête »,
à plus forte raison pour le Chabbat ; il n’y a entre un jour de fête et le Chabbat que les travaux nécessaires à la préparation de la nourriture :
Et nous opposons
à ce que nous avons enseigné : « Il n’y a entre un jour de fête et le Chabbat que les travaux nécessaires à la préparation de la nourriture », la Michna précédente — où nous avons enseigné une autre différence entre le Chabbat et le jour de fête —
« on fait descendre
des fruits
par une ouverture, durant un jour de fête, mais pas durant le Chabbat » ; il apparaît donc qu’il existe encore une différence entre le jour de fête et le Chabbat ?!
Rav Yossef a dit : ce n’est pas difficile,
car :
Celle-ci
— notre Michna, dont il ressort qu’on ne fait pas descendre les fruits durant un jour de fête, car tout chevout décrété pour le Chabbat l’a également été pour le jour de fête, et qu’il n’y a entre eux de différence que pour les travaux nécessaires à la préparation de la nourriture — est celle de
Rabbi Éliézer,
comme il l’expliquera ensuite.
Celle-ci
— le début de notre Michna, où nous avons enseigné qu’il est permis de faire descendre des fruits durant un jour de fête, parce qu’il est permis, durant un jour de fête, de se livrer à une peine qui n’est pas nécessaire au jour de fête lorsqu’il y a une perte d’argent [Rachi, Chabbat 124a] — est celle de
Rabbi Yehochoua,
comme il l’expliquera ensuite.
Comme il a été enseigné : “l’animal et son petit”,
qu’il est interdit d’abattre le même jour,
qui sont tombés dans une fosse,
et qu’il veut les sauver.
Rabbi Éliézer dit : “Il fait monter le premier avec l’intention de l’abattre, et il l’abat ; quant au second, il lui procure de la nourriture à sa place, afin qu’il ne meure pas”,
et il n’a pas le droit de se donner la peine de le faire monter hors de la fosse, puisqu’il s’agit d’une peine qui n’est pas nécessaire au jour de fête, étant donné qu’il ne l’abat pas, même s’il y a ici une perte d’argent.
Il en va de même : il n’a pas été permis de faire descendre des fruits durant un jour de fête en raison d’une perte d’argent ; telle est notre Michna.
Rabbi Yehochoua dit : “Il fait monter le premier avec l’intention de l’abattre, mais il ne l’abat pas ; puis il use à nouveau d’un stratagème
et fait monter
le
second ; s’il veut, il abat celui-ci, s’il veut, il abat celui-là”,
et c’est pourquoi ils ont permis ce stratagème en raison d’une perte d’argent.
De même, selon lui, il est permis de faire descendre des fruits en raison d’une perte d’argent ; c’est ce que nous avons enseigné dans la Michna précédente.
Abayé lui dit : “D’où le sais-tu ?”
Il est en effet possible d’établir une distinction et de dire :
peut-être Rabbi Éliézer n’a-t-il parlé, là-bas, jusqu’à présent
que du fait qu’il ne faut pas faire monter l’animal hors de la fosse
que parce qu’il est possible de lui procurer de la nourriture,
et qu’il n’y a donc pas de perte d’argent ;
mais ici, puisqu’il n’est pas possible de lui procurer de la nourriture, non
: c’est-à-dire qu’il est permis de se donner la peine de le sauver en raison de la perte de son argent.
Ou bien
on peut établir une distinction selon l’avis de Rabbi Yehochoua et dire :
Rabbi Yehochoua n’a parlé, là-bas, que parce qu’il est possible d’user d’un stratagème ;
ses actions ne prouvent pas qu’il vise à sauver son argent, car celui qui le voit dit : « Le premier qu’il a fait monter est maigre ; c’est pourquoi il fait monter le second, qui est plus beau que lui. »
Mais ici, puisqu’il n’est pas possible d’user d’un stratagème,
car tout le monde sait qu’il n’agit que pour sauver son argent,
non,
les Sages ne l’ont pas permis, de peur que les gens n’en viennent à mépriser l’interdiction du jour de fête.
Mais Rav Pappa a dit : “Ce n’est pas difficile”
de la Michna précédente à notre Michna, car :
Celle-ci —
notre Michna, qui n’a pas permis de faire descendre les fruits, même durant un jour de fête — est celle de
Beit Chammaï,
comme il l’expliquera ensuite.
Celle-ci —
la Michna précédente — est celle de
Beit Hillel,
comme il l’expliquera ensuite.
Comme nous l’avons enseigné : Beit Chammaï disent : “On ne fait sortir ni le petit enfant, ni le loulav, ni le rouleau de la Torah dans le domaine public.”
Et Beit Hillel permettent,
et puisque faire sortir ce qui n’est pas nécessaire est permis par la Torah, ils n’ont pas non plus décrété d’interdiction concernant le transport [Rachi].
Et nous nous étonnons :
peut-être n’est-ce pas ainsi : Beit Chammaï n’ont parlé, là-bas, que de faire sortir, mais
pas du transport.
Et nous répondons : mais
le transport ne constitue-t-il pas un besoin de faire sortir ?
Le commencement de l’action de faire sortir se fait par le transport, et tout ce qu’ils ont décrété ne l’a été qu’en raison de l’action de faire sortir [Rachi].
Michna :
Il est interdit à l’homme de sortir, durant le Chabbat, hors du תחום dans lequel il se trouvait lorsque le jour a été sanctifié, ou du lieu où il a acquis une résidence sabbatique lorsque le jour a été sanctifié par l’intermédiaire d’un érouv ; et nous retenons que l’interdiction des limites est rabbinique. Il n’est pas seulement interdit à l’homme lui-même de sortir au-delà de la limite, mais également :
l’animal et les ustensiles
d’un homme sont
comme les pieds de leur propriétaire,
et on ne les conduit que dans la limite où leur propriétaire a été autorisé à se déplacer.
Celui qui confie son animal à son fils ou à un berger,
durant un jour de fête,
ceux-ci sont comme les pieds de leur propriétaire,
car, au moment où le jour a été sanctifié, l’animal se trouvait dans le domaine de son propriétaire ; mais s’il le lui a confié la veille du jour de fête, il est comme les pieds de son fils ou du berger [Rachi dans la Guemara].
Les ustensiles qui
appartiennent à tous les membres de la maison et qui sont
réservés
à l’usage
de l’un des frères de la maison, ceux-ci sont comme ses pieds,
bien que tous y aient automatiquement une part ; la cessation de celui à qui ils sont réservés s’y applique néanmoins, et les frères n’ont pas le pouvoir de leur conférer leur cessation et d’interdire à celui-ci de les conduire dans l’endroit où il a établi son érouv [Méiri].
Et ceux qui ne sont pas réservés
à l’un d’entre eux, mais qui sont communs à tous,
sont comme l’endroit où tous peuvent aller,
c’est-à-dire qu’on ne conduit l’ustensile que dans la limite commune à tous les frères.
Celui qui emprunte un ustensile à son prochain la veille du jour de fête,
l’ustensile est
comme les pieds de l’emprunteur,
car, au moment où le jour a été sanctifié, l’ustensile a acquis sa résidence sabbatique auprès de l’emprunteur.
Mais s’il l’a emprunté
le jour de fête
lui-même, et que lorsque le jour de fête a été sanctifié l’ustensile se trouvait dans le domaine du prêteur, il est
comme les pieds du prêteur,
car l’ustensile a acquis sa résidence sabbatique auprès de son propriétaire.
De même, la femme qui a emprunté à sa voisine,
durant un jour de fête,
des épices
pour sa marmite,
ainsi que de l’eau et du sel pour sa pâte, ceux-ci —
la marmite et la pâte — sont
comme les pieds de l’une et de l’autre
[de celle qui a prêté et de celle qui a emprunté] ; c’est-à-dire qu’on ne les conduit que dans la limite commune aux deux.
La raison en est que les épices, l’eau et le sel qui s’y trouvent ont acquis leur résidence sabbatique auprès de celle qui a prêté, et sont donc comme ses pieds, tandis que le reste de la marmite et de la pâte a acquis sa résidence sabbatique auprès de celle qui a emprunté, et est donc comme ses pieds.
Rabbi Yehouda exempte dans le cas de l’eau,
c’est-à-dire qu’il est permis de conduire la pâte même au-delà de la limite de celle qui a prêté l’eau,
parce qu’elle n’a pas de substance,
c’est-à-dire qu’elle n’est pas discernable dans la pâte.
Guemara :
La Michna,
qui a enseigné que celui qui confie son animal à un berger durant un jour de fête, celui-ci est comme les pieds du propriétaire et non comme les pieds du berger, puisque, lorsque le jour a été sanctifié, il se trouvait dans le domaine du propriétaire, est
contraire à Rabbi Dossa,
car selon Rabbi Dossa, même s’il l’a confié au berger durant le jour de fête, il est comme les pieds du berger.