Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 36b (לו:) — le Talmud en français
Beitsa 36b (ביצה לו:): Mais dis : et seulement qu'il ne la transforme pas en metsuda metsuda . pour ne pas couvrir l'orifice de la ruche et la transformer en metsuda où les abeilles sont prises. Et…
Texte original — Beitsa 36b (לו:)
אלא אימא: ובלבד שלא יעשנה
מצודה
. שלא יכסה את חלון הכוורת ויהפכנה ל"מצודה" שהדבורים ניצודות בו.
ותמהה הגמרא על פירוש זה:
והרי
פשיטא
שלרבי יהודה הסובר דבר שאין מתכוין אסור, אין לעשותה מצודה, שהרי הצידה אב מלאכה היא, ולשם מה הוצרכה הברייתא להשמיענו שלא יעשנה מצודה?!
ומשנינן: חידוש הוא שאסור לצוד את הדבורים.
כי
מהו דתימא
דבר ש
במינו נצוד
[דרך לצוד את בני מינו] הוא ש
אסור
לצודו, אבל דבר
שלא במינו נצוד
[אין דרך לצוד את בני מינו] כגון דבורים,
מותר
לצודן.
קא משמע לן
שאסור.
וכאן שבה הגמרא לקושייתו של רב עוקבא ממישן על תירוץ הגמרא בעמוד א, שלכן מטלטלין את המחצלת בשביל הכוורת ואף שאינו דבר הניטל, משום הדבש שבו, שהוא דבר הניטל, והקשה: תינח בימות החמה דאיכא דבש, בימות הגשמים מאי איכא למימר, ובברייתא כתוב: בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים.
רב אשי אמר
מתרץ:
מי קתני
בברייתא
"בימות החמה ובימות הגשמים
"?! והרי
"בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים" קתני
.
ויש לפרש:
ביומי ניסן וביומי תשרי, דאיכא
שיש בהם לפעמים
חמה ואיכא
בהם לפעמים
גשמים, ו
בימים אלו
איכא
תמיד
דבש
.
שנינו במשנה:
ונותנין כלי תחת הדלף בשבת
:
תנא
בברייתא:
אם נתמלא הכלי
הרי זה
שופך
את הדלף שבכלי לחוץ
ושונה
מחזירו שוב למקומו תחת הדלף
ואינו נמנע
מלעשות כן כל היום אם צריך הוא לכך.
בי רחיא דאביי דלוף
, ריחיים של אביי היו עשויין בטיט ונמוחים מפני הגשמים שדלפו עליהם, ולא היו לו די כלים כדי לקבל את הדלף שלא יפול על הריחיים, ואף לא היה יכול להזיז את הריחיים שהרי מוקצה הן. ולפיכך
אתא
אביי
לקמיה דרבה
[בא לפני רבה] שישיאו עצה.
אמר ליה
רבה לאביי:
זיל עייליה לפוריך להתם
[לך והבא את מיטתך ליד הריחיים]
דלהוי כגרף של רעי
[ויהיו הריחיים לגביך כאילו היו כלי שמטילין בו צואה], כלומר, יהיו מאוסים עליך כמו גרף של רעי,
ואפקיה
[תוציא את הריחיים ממקומם שליד המטה] שכל דבר המאוס על האדם מותר לטלטלו ולהוציאו כדי לסלקו ממנו מפני כבודו, ואף שהוא מוקצה, וכמתבאר בהמשך הגמרא.
יתיב אביי וקא קשיא ליה
על דברי רבה:
וכי עושין גרף של רעי לכתחילה
, וכי מותר לגרום שיהא הדבר מאוס לו כדי שיוציאנו?! ומתוך שפקפק בהיתירו של רבה נמנע מלעשותו.
אדהכי נפל בי רחיא דאביי
, בינתיים נפל בית הריחיים של אביי.
אמר
הגיב על כך אביי:
תיתי לי דעברי אדמר
[רבה], תבואני זאת בשכרי שעברתי על דברי רבי.
אמר שמואל: גרף של רעי ועביט של מימי רגלים
[כלי חרס הן שנפנין עליהן, והכלי שמטילין בו רעי נקרא "גרף", והכלי שמטילין בו מי רגלים נקרא "עביט"], הואיל ומאוס הוא ואין זה כבוד האדם שיהיו שם ויימאסו עליו, לפיכך
מותר להוציאן לאשפה
.
וכשהוא מחזירו
לכלי הריק, אין יכול לטלטלו כמות שהוא שהרי מוקצה מחמת מיאוס הוא [רש"י], ואף שהתירו לו לטלטלן כדי להוציא את מה שיש בו לאשפה, הרי שלהחזירו למקומו אינו יכול, ולפיכך:
נותן בו מים ומחזירו
, שאגב המים שאינם אסורין הרי זה מטלטל אף את הכלי.
סבור מינה
, היו סבורים התלמידים לפרש דברי שמואל שהזכיר את הכלים בהיתר ההוצאה לאשפה, שטלטול
גרף של רעי אגב מנא
[טלטול הרעי ומימי רגלים אגב הכלי שבה הם מונחים]
אין
אכן מותר לטלטלן, אבל טלטולן
בפני עצמו לא
.
תא שמע
שלא כהבנתם:
דההוא עכברתא דאשתכח בי אספרמקי דרב אשי
[נמצא עכבר בין הבשמים של רב אשי].
אמר להו רב אשי: נקטה בצוציתא ואפקוה
[תפשו את העכבר בזנבו והוציאוהו], שהרי הוא כגרף של רעי שמותר לטלטלו; הרי למדנו שמותר להוציא דבר מאוס אף שלא אגב כלי.
מתניתין:
כל שחייבין עליו
, כל איסורים שאסרום חכמים
משום שבות
או
משום רשות
או
משום מצוה בשבת
.
יש מן האיסורים שאין סיבה להתירם משום איזה צורך מצוה, והן הנקראים "משום שבות".
ויש מן האיסורים שיש מקום להתירם מפני מצוה גמורה שיש בהם, אלא שמכל מקום אסרו חכמים והם הנקראים "משום מצוה".
ויש מן האיסורים שהיה מקום להתירם משום שהן קרובים למצוה ומכל מקום אסרום חכמים, ונקראים "משום רשות", ואע"ג שקצת מצוה יש בהם, נקראים הם "רשות" ביחס ל"מצוה".
כל איסורים אלו שאסרום חכמים בשבת -
חייבין עליו
שלא לעשותו אף
ביום טוב
.
ואלו הן משום שבות: לא עולין באילן, ולא רוכבין על גבי בהמה, ולא שטין על פני המים, ולא מטפחין
ביד בשעת השיר,
ולא מספקין
היא הכאת הכף על הירך,
ולא מרקדין;
וטעם כל האיסורים המפורטים במשנתנו מתבאר בגמרא.
ואלו הן משום רשות: לא דנין
דין,
ולא מקדשין
אשה,
ולא חולצין ולא מיבמין
.
ואלו הן משום מצוה: לא מקדישין
הקדשות,
ולא מעריכין
את עצמו או את אחרים שאומר "ערכו עלי" וחייב לתת כפי הערך שקצבה תורה לפי שנות הנערך,
ולא מחרימין
שאומר: הרי דבר זה חרם, ונותנן לבדק הבית שסתם חרמים לבדק הבית,
ולא מגביהין תרומה ומעשר
.
כל אלו ביום טוב אמרו, קל וחומר בשבת
אין בין יום טוב לשבת אלא
מלאכת
אוכל נפש בלבד
.
גמרא:
שנינו במשנה:
לא עולין באילן
: ומפרשת הגמרא טעם האיסור:
גזירה שמא יתלוש
מן האילן.
ולא רוכבין על גבי בהמה: גזרה שמא יצא חוץ לתחום
, כי מתוך שאינו מהלך ברגליו אלא על גבי בהמה, אינו רואה את הסימנים שעושים בגבול התחום.
ותמהינן: אם כן
שמע מינה
ממשנתנו כדעת התנא הסובר:
תחומין
אסורים מ
דאורייתא
, שאם לא כן לא היו חכמים אוסרים דבר אחר שמא יעבור על איסור תחומין שאף הוא אינו אסור אלא מדרבנן, כי גזירה לגזירה אין גוזרים חכמים?!
אלא
טעם איסור הרכיבה הוא:
גזרה שמא
יחתוך זמורה
כדי להכות את הבהמה, והרי זה חייב משום "קוצר".
ולא שטין על פני המים: גזרה שמא יעשה חבית של שייטין
, כלי של גומא שאורגין אותו ועושין אותו כמין חבית ארוכה ולמדין בו לשוט.
ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין: גזרה שמא יתקן כלי שיר
.
שנינו במשנה:
ואלו הן משום רשות, לא דנין
: ותמהינן: וכי למה נקרא איסור זה "משום רשות"
והא מצוה קעביד?!
ומשנינן:
לא צריכא דאיכא דעדיף מיניה
, יש בית דין בעיר גדול הימנו, ואין מוטלת עליו חובה לדון.
עוד שנינו במשנה בכלל האיסורים שהם משום רשות:
ולא מקדשין
:
ותמהינן:
והא מצוה קעביד
, ולמה קוראת אותו המשנה "משום רשות"?!
Traduction française
Mais dis : et seulement qu'il ne la transforme pas en metsuda
metsuda .
pour ne pas couvrir l'orifice de la ruche et la transformer en metsuda où les abeilles sont prises.
Et la Gemara s'étonne de cette interprétation :
Et voici
pshita
que selon Rabbi Yehouda qui soutient qu'un acte sans intention est interdit, on ne le ferait pas metsuda, puisque la chasse est un av melakha ; et pourquoi donc la baraïta a‑t‑elle eu besoin de nous enseigner de ne pas en faire un metsuda ?!
Et nous le répétons : c'est une nouveauté que chasser les abeilles soit interdit.
Car
Que dirais‑tu :
une chose qui
se chasse selon sa propre espèce
[d'une manière de chasser ses congénères] est que
est interdit
de le chasser, mais une chose
qui ne se chasse pas selon sa propre espèce
[il n'existe pas de manière de chasser ses congénères] telles que les abeilles,
est permis
de les chasser.
Cela nous enseigne
que c'est interdit.
Et ici la Gemara revient à l'objection de Rav Okva depuis la Mishna sur la solution de la Gemara plus haut, à savoir qu'on secoue la natte à cause de la ruche même si ce n'est pas un objet laissé (muktze), à cause du miel qu'elle contient, qui est une chose détachable; et il objecta : «cela est valable les jours de chaleur car il y a du miel, que dira‑t‑on aux jours de pluie ?» et dans la baraïta il est écrit : «à la chaleur à cause de la chaleur et aux pluies à cause des pluies».
Rav Ashi dit
il explique :
Qui a enseigné
dans la baraïta
"aux jours de chaleur et aux jours de pluie" ?!
Or bien
"à la chaleur à cause de la chaleur et aux pluies à cause des pluies" enseigne.
On peut l'interpréter :
les jours de Nissan et les jours de Tishri, car il y a
où il y a parfois
chaleur et il y a
parfois en ces jours
des pluies, et
en ces jours
il y a
toujours
du miel.
Nous avons appris dans la Mishna :
On place un récipient sous le suintement le Chabbat.
Tanna
dans la baraïta
Si le récipient s'est rempli
alors cela
il verse
le suintement contenu dans le récipient à l'extérieur
et ensuite
le remet de nouveau à sa place sous le suintement
et il n'est pas empêché
de faire cela toute la journée s'il en a besoin.
Dans la maison des moulins d'Abaye qui fuyaient,
les moulins d'Abaye étaient faits d'argile et se dissolvaient à cause des pluies qui y coulaient ; il n'avait pas assez de récipients pour recevoir le suintement afin qu'il ne tombe pas sur les moulins, et il ne pouvait même pas déplacer les moulins car ils étaient muktze. C'est pourquoi
vint
Abaye
chez Rabba
[se présenta devant Rabba] pour demander conseil.
il lui dit
Rabba à Abaye
Va et amène ton lit près des moulins
[Va et apporte ton lit auprès des moulins]
afin qu'ils soient comme un graf shel rei
[et que les moulins te deviennent comme s'ils étaient un récipient dans lequel on dépose de l'excrément], c'est‑à‑dire qu'ils te soient dégoûtants comme un graf shel rei.
et il les sortira
[qu'il enlève les moulins de l'endroit près du lit] car toute chose qui est dégoûtante pour une personne est permise à être secouée et ôtée pour l'écarter d'elle par respect pour sa dignité, et cela même si elle est muktze, comme il est expliqué plus loin dans la Gemara.
Abaye s'assit et lui présenta une difficulté
sur les paroles de Rabba :
Mais fait‑on un graf shel rei dès le départ ?
Et est‑il permis de provoquer que la chose devienne dégoûtante pour lui afin qu'il l'enlève ?! Et parce qu'il doutait de l'autorisation de Rabba, il s'abstint de le faire.
Or il arriva que la maison des moulins d'Abaye s'effondra
entre‑temps la maison des moulins d'Abaye s'écroula.
Il dit
Abaye répliqua à cela
"Que cela me soit attribué comme récompense d'avoir outrepassé les paroles de Rabbi."
[Rabba, que cela me revienne en récompense d'avoir outrepassé les paroles de Rabbi].
Shmuel dit : un graf shel rei et un avit pour les eaux de pieds
[ce sont des récipients d'argile dont on se débarrasse] et le récipient dans lequel on dépose les excréments s'appelle «graf», et le récipient dans lequel on dépose l'eau des pieds s'appelle «avit» ; comme ils sont répugnants et que ce n'est pas la dignité d'une personne de les avoir là et d'en être dégoûté, par conséquent
il est permis de les jeter à la poubelle.
Et lorsqu'on le remet
dans le récipient vide, on ne peut le transporter tel quel car il est muktze en raison du dégoût [Rachi], et même si l'on a permis de le secouer pour en retirer ce qu'il contient afin de le jeter, le remettre à sa place n'est pas possible ; et par conséquent
il y verse de l'eau et le remet
puisqu'à l'occasion de l'eau qui n'est pas interdite, on porte même le récipient.
Ils en conclurent
les disciples pensaient interpréter les paroles de Shmuel qui mentionna les récipients dans la permission de sortie aux ordures, que le déplacement
le graf shel rei ensemble avec son contenu
[le déplacement des excréments et de l'eau de pieds en même temps que le récipient qui les contient]
n'est
pour autant permis de les secouer, mais le secouer
en soi non.
Viens et écoute
que ce n'est pas comme vous l'avez compris :
qu'une souris fut trouvée parmi les épices de Rav Ashi
[une souris fut trouvée parmi les épices de Rav Ashi].
Rav Ashi leur dit : prenez‑la par la queue et faites‑la sortir
[prenez la souris par la queue et sortez‑la], car elle est comme un graf shel rei qu'il est permis de secouer ; ainsi nous apprenons qu'il est permis d'enlever une chose répugnante même sans qu'elle soit dans un récipient.
Il est enseigné (Mishna) :
Tout ce pour quoi on est tenu
toutes les interdictions que les Sages ont prescrites
shivut
ou
reshut
ou
mitsva pendant le Shabbat.
Il y a des interdits qu'il n'est aucune raison de permettre pour une quelconque nécessité de mitsva, et ceux‑ci sont appelés mishum shvut.
Et il y a des interdits qu'il y aurait lieu de les permettre en raison d'une mitsva accomplie pleinement qui s'y trouve ; néanmoins les Sages les ont interdits, et ils sont appelés mishum mitsva.
Et il y a des interdits qu'il y aurait lieu de les permettre parce qu'ils sont proches d'une mitsva ; cependant les Sages les ont interdits, et on les appelle mishum reshut ; et bien qu'il y ait un peu de mitsva en eux, on les qualifie de «reshut» par rapport à la «mitsva».
Tous ces interdits que les Sages ont prescrits le Shabbat —
sont passibles
de ne pas les accomplir même
le Yom Tov.
Et ceux‑ci en raison du shivut : on ne monte pas sur un arbre, on ne chevauche pas sur le dos d'une bête, on ne vogue sur la surface des eaux, on ne bat des mains
avec la main au moment du chant,
et on ne donne pas de claquement
c'est frapper la paume sur la cuisse
et on ne danse pas ;
et la raison de tous les interdits énumérés dans notre Mishna est expliquée dans la Gemara.
Et ceux‑ci pour motif de reshut : on ne juge pas
le procès,
et on n'accomplit pas la kiddushin
d'une femme,
et on n'accomplit ni la chalitza ni la yiboum.
Et ceux‑ci pour motif de mitsva : on ne consacre pas
les hekdeshot
et on n'évalue pas
soi‑même ou autrui qui déclare «évaluez‑moi», et il est tenu de donner selon l'évaluation que la Torah a assignée selon les années de la personne évaluée,
et on n'ordonne pas l'herem
qui déclare : «ceci est un herem», et ils en attribuent seulement la part du badek ha‑bayit — les herem réservés au contrôle du Temple,
et on ne prélève ni la terouma ni le ma'aser.
Tout cela a été dit pour le Yom Tov, a fortiori pour le Shabbat
Il n'y a entre le Yom Tov et le Shabbat que
le travail
uniquement pour la subsistance personnelle.
Gemara :
Nous avons appris dans la Mishna :
On ne monte pas sur un arbre
et la Gemara expose la raison de l'interdiction :
une gzeira par crainte qu'il ne détache
de l'arbre.
Et on ne chevauche pas sur le dos d'une bête : c'est une gzeira par crainte qu'il ne franchisse la limite car, s'étant déplacé non pas à pied mais sur une bête, il ne voit pas les repères que l'on place à la frontière du domaine.
Et nous nous étonnons : si donc
en conclut‑on
à partir de notre Mishna selon l'avis du tannai qui soutient
techoumin
sont interdits par
d'oraita
car autrement les Sages n'auraient pas interdit d'autres choses par crainte qu'on ne transgresse l'interdit des techoumin, qui lui‑même n'est interdit que derabbanan, car on n'établit pas une gzeira pour une autre gzeira ?!
Plutôt
la raison de l'interdiction de chevaucher est
une gzeira par crainte que
il coupe une vigne
afin de frapper la bête, et cela engage la responsabilité car c'est 'koter' (moisson).
Et on ne vogue pas sur la surface des eaux : c'est une gzeira de crainte qu'on ne fabrique un baril de shyatin
un instrument fait de joncs qu'on tisse et qu'on façonne comme un long tonneau et avec lequel on s'exerce à voguer.
Et on ne bat pas des mains, on ne frappe pas la cuisse, on ne danse : c'est une gzeira par crainte qu'on ne répare un instrument de musique.
Nous avons appris dans la Mishna :
Et ceux‑ci pour motif de reshut : on ne juge pas
et nous nous demandons : et pourquoi appelle‑t‑on cet interdit «pour motif de reshut»?
Et pourtant n'est‑ce pas une mitsva accomplie ?!
Et nous l'enseignons encore :
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un de préférable à sa place
Il existe un beit‑din dans une ville plus grande à côté de lui, et il n'a pas l'obligation d'y juger.
Nous avons encore appris dans la Mishna au sujet des interdits appartenant à la catégorie de reshut :
et on n'effectue pas la kiddushin
et nous nous étonnons :
Et pourtant c'est une mitsva accomplie
et pourquoi la Mishna l'appelle‑t‑elle «pour motif de reshut» ?