Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 35b (לה:) — le Talmud en français

Beitsa 35b (ביצה לה:): Cour que, a dit Rabbi Yoḥanan, la cour ne fixe pas en ce qui concerne une chose dont l'œuvre n'est pas achevée, à titre de réfutation vint Rabbi Yoḥanan de la école de Yaakov…

Texte original — Beitsa 35b (לה:)

חצר

שאמר רבי יוחנן אינה קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו,

לאפוקי

בא רבי יוחנן

מדרבי יעקב

, הסובר שחצר קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

דתנן: המעביר תאנים בחצרו לקצות

-

בניו ובני ביתו אוכלין מהן עראי, ופטורין מן המעשר

. לפי שאין החצר קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

ותני עלה: רבי יעקב מחייב

שהחצר קובעת בכל אופן,

ורבי יוסי ברבי יהודה פוטר

.

ולאפוקי משיטת רבי יעקב פסק רבי יוחנן שלא כמותו.

תרומה

שאמר רבי יוחנן אינה קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו,

לאפוקי מדרבי אליעזר

:

דתנן: פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן

:

רבי אליעזר אוסר לאכול מהן עראי

, הואיל ונקבעו על ידי התרומה ואף שלא נגמרה מלאכתן.

וחכמים מתירין

, הואיל ולא נגמרה מלאכתן, ורבי יוחנן פסק כחכמים.

ובמקח שאמר רבי יוחנן: אינה קובעת אלא בדבר שלא נגמרה מלאכתו, מבארת הגמרא שני ענינים:

האחד:

מקח

שאמר רבי יוחנן אינו קובע בדבר שלא נגמרה מלאכתו, דבריו בזה הם

כדתניא

:

הלוקח תאנים מעם הארץ

החשודים על המעשרות, וגזרו חכמים להפריש מהן מעשר -

במקום שרוב בני אדם

מיבשים אותם ו

דורסין

אותם בעיגול לעשותם "עיגולי דבילה", ונמצא שעדיין לא נגמרה מלאכתן, הרי זה

אוכל מהן עראי

, ואף שנעשה בהן מקח, אין המקח קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו.

ו

כש

מעשרן

אין מעשרן אלא

דמאי

, היינו בתורת ספק כשאר פירות הלקוחים מעם הארץ, ואין אומרים: הואיל ולא נגמרה מלאכתן, ודאי לא עישרן עם הארץ, ויתחייב לעשרם בתורת ודאי.

ומשום דקסבר האי תנא, יש שמעשרין קודם גמר מלאכה ומדה הנוהגת היא ומעיקר הדין יש לנו לתלות שעישרו, ואין חיובם במעשר אלא מדרבנן ובתורת ספק.

ומבארת הגמרא:

שמע מינה

מברייתא זו

תלת

:

א.

שמע מינה: מקח אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו

, ולפיכך אוכל מהן עראי אף "שלקחן" מעם הארץ, וכפי שאמר רבי יוחנן.

ב.

ושמע מינה: רוב עמי הארץ מעשרין הן

, מדאזלינן לקולא דקאמר מעשרן דמאי, וחומרא בעלמא היא דאחמור לאפרושי מספיקא שאר מעשרות שנחשדו עליהם [לשון רש"י ].

ג.

ושמע מינה: מעשרין דמאי

[ולא ודאי]

מעם הארץ, אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו

.

השני:

ולאפוקי

בא רבי יוחנן במה שאמר מקח אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו

מהא דתנן: המחליף

[החלפה בין שנים הרי היא מקח הקובעת למעשר]

פירות

כגון תאנים, שיש האוכלים אותם כמות שהן ונגמרה מלאכתן, ויש המקצים אותם ליבוש ועדיין לא נגמרה מלאכתן -

עם חבירו

:

בין שהיתה מטרת החלפתם

זה

כדי

לאכול

כמות שהן,

ו

אף

זה

כדי

לאכול

, או אף

זה

כדי

לקצות וזה

כדי

לקצות

, או שהחליף

זה

כדי

לאכול וזה

כדי

לקצות

-

בכל אופנים אלו הרי כל אחד

חייב

במעשר מפני שהמקח קבעתו, ואף זה שלקח את הפירות כדי לקצות ולא נגמרה מלאכתן, שהמקח קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

רבי יהודה אומר

: זה שהחליף כדי

לאכול

ונגמרה מלאכתו הרי זה

חייב

במעשר שהמקח קבעתו, אבל זה שהחליף כדי

לקצות

הרי זה

פטור

מן המעשר שאין המקח קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

ולאפוקי מדעת תנא קמא ולהשמיענו כדברי רבי יהודה, השמיענו רבי יוחנן, שהמקח אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו.

הדרן עלך פרק המביא

--- title: "חברותא - ביצה — פרק חמישי - משילין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02345.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק חמישי - משילין

Оригинал главы פרק חמישי - משילין

מתניתין:

משילין

[משליכין, רע"ב ותויו"ט]

פירות

ששטחן אדם על גגו כדי לייבש ובלבד שראויים הם לטלטול ואינם מוקצה [מאירי] וראה גשמים ממשמשים ובאים -

דרך הארובה

שבגג

ביום טוב

כדי שיפלו לארץ, ולא יתקלקלו בגשם; כי הואיל והשלכה דרך הארובה אינה טירחה יתירה, התירו חכמים לטרוח ולהשליך.

אבל לא בשבת

.

ומכסים פירות בכלים מפני הדלף

[גשמים הנוטפים מן הגג] שלא ירד עליהם. ואין אומרים טורח שלא לצורך יום טוב הוא, כי התירו לו חכמים טורח זה מפני הפסד ממון [רש"י].

וכן

מכסין ביום טוב מפני הדלף אף

כדי יין וכדי שמן

, ובגמרא יתבאר מה באה המשנה לחדש בזאת.

ונותנין כלי תחת הדלף

לקבל את הדלף בתוך הכלי כדי שלא יטנף את הבית, ואפילו

בשבת

.

גמרא:

אתמר

: נחלקו בלשון משנתנו

רב יהודה ורב נתן

:

חד תני

שנה משנתנו בלשון

"משילין

" פירות דרך ארובה.

וחד תני

שנה משנתנו בלשון

"משחילין

" פירות דרך ארובה.

אמר מר זוטרא

: הן

מאן דתני "משילין" לא משתבש

אין לשון זו משובשת, כי אכן לשון הפלה והשפלה היא.

ו

הן

מאן דתני "משחילין" לא משתבש

, שאף היא לשון השפלה.

ומוכיח מר זוטרא שלשונות אלו לשון הפלה והשפלה הן:

מאן דתני "משילין" לא משתבש, ד

הרי

כתיב

בתוכחה שבפרשת כי תבוא: זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך

כי "ישל" זיתך

, [יפיל את פירותיו קודם בישולם], הרי שלשון הפלה היא.

ומאן דתני "משחילין" לא משתבש, ד

הרי

תנן

במסכת בכורות בין מומי הבכור:

השחול והכסול

, ומפרשת המשנה:

"שחול

" היינו

שנשמטה יריכו

, שוקיו היו שוות מתחלה ונשמטה אחת מהן ממקום חבורה והושפלה עד שנעשית גדולה מחברתה, [מאירי], הרי שלשון השפלה היא;

"כסול

" היינו

שאחד מירכותיו גבוהה מחברתה

.

אמר רב נחמן בר יצחק

: אף

מאן דתני "משירין" לא משתבש, ו

אף

מאן דתני "משחירין" לא משתבש, ו

אף

מאן דתני "מנשירין" לא משתבש

, כי אף אלו לשונות הפלה והשפלה הן.

ומוכיח רב נחמן בר יצחק כי אף אלו לשונות השפלה והפלה הן:

מאן דתני "משירין" לא משתבש, ד

הרי

תנן: רבי ישמעאל אומר: נזיר

האסור בגילוח שערותיו,

לא יחוף ראשו באדמה, מפני ש"משיר

" [מפיל]

את השער

, הרי שלשון הפלה היא.

ומאן דתני "משחירין" לא משתבש, ד

הרי

תנן: השחור

[תער, והוא עשוי משני חלקים בית יד וסכין, רש"י ומאירי]

והזוג של ספרים

[מספרים כעין שלנו שיש להם שני סכינים והן מתפרקות זו מזו, ולכן נקראים "זוג"],

אע"פ שנחלקו

זו מזו, הרי הן

טמאין

כיון שעדיין כלי הן, שראויות כל אחת מהן לשימוש בפני עצמה.

הרי למדנו שהתער "המפיל" את השער, נקרא "שחור" על שם שמשחיר את השער.

ו

אף

מאן דתני "מנשירין" לא משתבש, ד

הרי

תנן: מי שנשרו כליו במים

[נפלו בגדיו למים] בשבת

מהלך בהם ואינו חושש

שמא יאמרו שכיבסן בשבת.

אי נמי

יש להוכיח שנשירה לשון נפילה היא ,

מהא דתנן: איזהו לקט

שיש להניחו לעניים:

הנושר

[נופל]

בשעת קצירה

.

כאן שבה הגמרא לפרש את הדין השנוי במשנתנו:

תנן

במשנתנו:

משילין פירות דרך ארובה ביום טוב

:

ומפרשינן:

עד כמה

פירות אין הדבר חשוב טירחה יתירה ומותר להשילם ביום טוב?

אמר רבי זירא אמר רבי אסי: ואמרי לה, אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: כאותה

מידה

ששנינו

במסכת שבת בענין אחר.

דתנן:

מפנין

בשבת

ארבע וחמש קופות

[של שלש סאין כל אחת, תוספות שבת קכו ב]

של תבן ושל תבואה מפני האורחים

שהזמינם לסעודה ואין להם מקום להסב,

ו

כן מפנין אותן

מפני ביטול בית המדרש

, שאין לתלמידים מקום לישב, ומפנה את התבן והתבואה להכין להם מקום.

וכשיעור הזה הוא שהתירו אף כאן.

ותמהינן:

ודלמא שאני התם

שהתירו חכמים שיעור גדול כזה, כיון

דאיכא בטול בית המדרש

או לכבוד האורחים,

אבל הכא דליכא בטול בית המדרש

ואף לא כבוד אורחים אלא הפסד ממון בעלמא, שמא

לא

התירו חכמים לטרוח בשיעור גדול כזה?!

אי נמי

יש לך לחלק נידון משנתנו מהמשנה בשבת, ולומר, שלא התירו במשנתנו לטרוח בשיעור גדול כזה, כי

התם

שלענין שבת אנו דנין -

היינו טעמא דארבע וחמש קופות שרי, משום שבת דחמירא

שבת החמורה שהרי יש בה סקילה בעשיית מלאכה,

ולא אתי לזלזולי ביה

, אין לחוש שמא יבואו מתוך כך לזלזל בשבת החמורה.

אבל יום טוב דקיל

[קלה היא], שהרי אין בעשיית מלאכה אלא מלקות ולא מיתה,

ו

יש לחוש שמא

אתי לזלזולי ביה

, ולפיכך שמא

לא שרינן כולי האי

, [גירסת המאירי].

אי נמי

יש לך לחלק

לאידך גיסא

ולומר, כי אדרבה יש כאן להקל יותר מאשר שם, כי

התם היינו טעמא דליכא הפסד ממון, אבל הכא דאיכא הפסד ממון

שמא

אפילו טובא

[יותר מארבע וחמש קופות]

נמי

התירו חכמים?!

Traduction française

Cour

que, a dit Rabbi Yoḥanan, la cour ne fixe pas en ce qui concerne une chose dont l'œuvre n'est pas achevée,

à titre de réfutation

vint Rabbi Yoḥanan

de la école de Yaakov

qui soutenait que la cour fixe même en ce qui concerne une chose dont l'œuvre n'est pas achevée.

Nous avons appris dans une baraïta : celui qui transfère des figues dans sa cour pour les mettre à sécher —

ses fils et les gens de sa maison en mangent à titre arai, et sont exempts de maasser.

Car la cour ne fixe pas en ce qui concerne une chose dont l'œuvre n'est pas achevée.

Et dans une autre baraita il est enseigné : Rabbi Yaakov tient

que la cour fixe en tout cas,

et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda allège.

Et pour réfuter l'opinion de Rabbi Yaakov, Rabbi Yoḥanan tranche différemment de lui.

Maasser

que, a dit Rabbi Yoḥanan, la cour ne fixe pas en ce qui concerne une chose dont l'œuvre n'est pas achevée,

à titre de réfutation de la baraita de Rabbi Eliezer.

Nous avons appris dans une baraïta : des fruits qui ont été amarrés avant que leur travail soit achevé :

Rabbi Eliezer interdit d'en manger à titre arai,

parce qu'ils furent fixés par l'acte de l'amarrage même si leur ouvrage n'était pas achevé.

Et les Sages permettent

parce que leur ouvrage n'était pas achevé, et Rabbi Yoḥanan tranche comme les Sages.

Et concernant la vente dont dit Rabbi Yoḥanan : elle ne fixe que pour une chose dont l'œuvre est achevée, la Gemara explique deux points :

Le premier :

la vente

dont a dit Rabbi Yoḥanan qu'elle ne fixe pas pour une chose dont l'œuvre n'est pas achevée — ses propos à ce sujet sont

comme il est appris dans une baraïta :

Celui qui prend des figues du champ —

suspectes quant aux maasserim, et les Sages ont décrété de prélever d'elles la maasser —

dans un lieu où la plupart des gens

les font sécher et

les foulent

pour en faire des «igoulei de-vila», et il se trouve que leur ouvrage n'est pas encore achevé, voici qu'

il mange d'elles à titre arai,

et bien qu'on ait fait une vente sur elles, la vente ne fixe que pour une chose dont l'œuvre est achevée.

Et

lorsque

leur maasser

n'est que

demaï

— c'est-à-dire au sens de doute, comme d'autres fruits pris du champ — on ne dira pas : puisque leur ouvrage n'est pas achevé, il est certain qu'on ne les a pas tranchés pour la maasser avec le champ, et il s'ensuivra qu'ils seraient obligés de maasser comme des fruits certains.

Et parce que cette tana pensa ainsi, on maasse d'elles avant l'achèvement de l'ouvrage et telle est la mesure courante, et par principe il nous faut supposer qu'on les a fait maasser ; et leur obligation de maasser n'est que d'ordre rabbinique et au titre de doute.

Et la Gemara explique :

On en déduit

de cette baraïta

trois choses :

a.

On en déduit : la vente ne fixe que pour une chose dont l'œuvre est achevée

et par conséquent on en mange à titre arai même quand «il les a prises» du champ, comme l'a dit Rabbi Yoḥanan.

b.

Et on en déduit : la plupart des gens du pays en font la maasser

— d'où l'on conclut pour alléger en disant qu'on les tient pour demaï, et la rigueur est seulement une précaution que les Sages prirent pour en exiger la maasser ;

c.

Et on en déduit : on maasse le demaï

(et non des fruits certains)

pris du champ, même pour une chose dont l'œuvre n'est pas achevée.

Le second :

et à titre de réfutation

vint Rabbi Yoḥanan contre ce qu'il avait dit que la vente ne fixe que pour une chose dont l'œuvre est achevée,

à propos de ce que nous avons appris : l'échange

(lorsqu'il y a échange entre deux personnes, c'est une vente qui fixe pour la maasser)

de fruits

— comme des figues, dont certains les mangent telles quelles et l'œuvre est achevée, et d'autres les réservent pour les faire sécher alors que l'œuvre n'est pas encore achevée —

avec celles de son compagnon :

que ce fût que le but de leur échange fût que

celui-ci

afin de

manger

telles quelles,

et

même

celui-là

afin de

manger

ou bien

celui-ci

afin de

les mettre à sécher et celui-là

afin de

les mettre à sécher, ou qu'il eut échangé

celui-ci

afin de

manger et celui-là

afin de

les mettre à sécher —

dans tous ces cas chacun

est tenu

du maasser parce que la vente l'a fixé, et même celui qui prit les fruits afin de les mettre à sécher alors que leur ouvrage n'était pas achevé, car la vente fixe même pour une chose dont l'œuvre n'est pas achevée.

Rabbi Yehuda dit

que celui qui échangea afin de

manger

et dont l'œuvre était achevée, celui-ci

est tenu

du maasser parce que la vente l'a fixé, mais celui qui échangea afin de

les mettre à sécher

celui-là

est exempt

du maasser car la vente ne fixe pas en ce qui concerne une chose dont l'œuvre n'est pas achevée.

Et pour réfuter l'avis de la première tana et pour le faire entendre comme les paroles de Rabbi Yehuda, Rabbi Yoḥanan fit entendre que la vente ne fixe que pour une chose dont l'œuvre est achevée.

Hadran alekha, chapitre "le transporteur"

Michna :

Machiline [ ils jettent, Rabbi Ovadia de Bertinoro et le Tossafot Yom Tov ]

des fruits —

qu’un homme a étalés sur son toit afin de les faire sécher, à condition qu’ils soient aptes à être déplacés et ne soient pas mouktsé [Meïri]. Voir : « les pluies s’approchent » —

par la lucarne

du toit

pendant un jour de fête

afin qu’ils tombent à terre et ne soient pas endommagés par la pluie ; puisque le fait de les jeter par la lucarne ne constitue pas une peine excessive, les Sages ont permis de peiner pour les jeter.

Mais pas pendant Chabbat.

Et l’on recouvre les fruits avec des ustensiles à cause de l’eau qui fuit [ des pluies qui gouttent du toit ] afin qu’elle ne tombe pas sur eux.

On ne dit pas : « C’est une peine inutile pour le jour de fête » ; les Sages lui ont permis cette peine en raison de la perte financière [Rachi].

De même

on recouvre pendant un jour de fête, à cause de l’eau qui fuit, même

les cuves de vin et les cuves d’huile,

et la Guemara expliquera ce que la Michna vient enseigner par là.

Et l’on place un ustensile sous l’eau qui fuit

pour recueillir l’eau qui tombe à l’intérieur, afin qu’elle ne salisse pas la maison, et même

pendant Chabbat.

Guemara :

Il a été dit :

ils ont divergé sur la formulation de notre Michna,

Rav Yehouda et Rav Nathan :

L’un enseigne

qu’il a enseigné notre Michna avec le terme

« Machiline »,

les fruits étant jetés par la lucarne.

Et l’autre enseigne

qu’il a enseigné notre Michna avec le terme

« Mach’hiline »,

les fruits étant passés par la lucarne.

Rav Zoutra a dit :

les deux versions sont valables :

celui qui enseigne « Machiline » ne se trompe pas

; cette expression signifie effectivement faire tomber et abaisser.

Et

les deux versions sont valables :

celui qui enseigne « Mach’hiline » ne se trompe pas,

car cette expression signifie elle aussi abaisser.

Rav Zoutra prouve que ces expressions signifient faire tomber et abaisser :

Celui qui enseigne « Machiline » ne se trompe pas, car

voici qu’il est

écrit

dans la réprimande de la section Ki Tavo : « Tu auras des oliviers dans tout ton territoire, mais tu ne t’oindras pas d’huile »,

car « fera tomber ton olivier », [ il fera tomber ses fruits avant leur maturation ] ; il s’agit donc bien d’une expression signifiant faire tomber.

Et celui qui enseigne « Mach’hiline » ne se trompe pas, car

voici qu’il est

enseigné

dans le traité Bechorot, parmi les défauts du premier-né :

« le chakhoul et le kassoul »,

et la Michna explique :

« Chakhoul »,

c’est-à-dire

que sa hanche s’est déboîtée : ses jambes étaient d’abord égales, puis l’une d’elles s’est déboîtée de son articulation et s’est abaissée jusqu’à devenir plus longue que l’autre [Meïri] ; c’est donc une expression signifiant abaisser ;

« Kassoul »,

c’est-à-dire

qu’une de ses hanches est plus haute que l’autre.

Rav Na‘hman bar Yits‘hak a dit :

même

celui qui enseigne « Machirine » ne se trompe pas, et

même

celui qui enseigne « Mach’hirine » ne se trompe pas, et

même

celui qui enseigne « Manchirine » ne se trompe pas,

car ces expressions signifient elles aussi faire tomber et abaisser.

Rav Na‘hman bar Yits‘hak prouve que ces expressions signifient elles aussi abaisser et faire tomber :

Celui qui enseigne « Machirine » ne se trompe pas, car

voici qu’il est

enseigné : Rabbi Ichmaël dit : le nazir

qui est interdit de raser ses cheveux,

ne doit pas frotter sa tête avec de la terre, car elle « fait tomber

[ses cheveux],

les cheveux ,

c’est donc une expression signifiant faire tomber.

Et celui qui enseigne « Mach’hirine » ne se trompe pas, car

voici qu’il est

enseigné : « Le rasoir » [ un rasoir, constitué de deux parties : un manche et une lame, Rachi et Meïri ]

et la paire de ciseaux du barbier [ des ciseaux semblables aux nôtres, qui ont deux lames et dont les parties se séparent l’une de l’autre ; c’est pourquoi ils sont appelés « paire » ],

bien qu’ils se soient séparés

l’un de l’autre, ils sont

impurs,

puisqu’ils restent des ustensiles, chacune des parties étant encore apte à être utilisée séparément.

Nous avons donc appris que le rasoir, qui « fait tomber » les cheveux, est appelé « noircisseur », parce qu’il noircit les cheveux.

Et

même

celui qui enseigne « Manchirine » ne se trompe pas, car

voici qu’il est

enseigné : « Celui dont les vêtements sont tombés dans l’eau

[ses vêtements sont tombés dans l’eau] pendant Chabbat

peut les porter et ne craint pas

que l’on dise qu’il les a lavés pendant Chabbat.

Ou bien

on peut encore prouver que nechira est une expression signifiant tomber ,

d’après ce qui est enseigné : « Qu’est-ce que le leket »

qu’il faut laisser aux pauvres ?

Ce qui tombe [ tombe ]

au moment de la moisson.

La Guemara revient ici à l’explication de la règle enseignée dans notre Michna :

Il est enseigné

dans notre Michna :

« On fait tomber les fruits par la lucarne pendant un jour de fête » :

Et nous expliquons :

jusqu’à quelle quantité

de fruits le fait ne constitue-t-il pas une peine excessive, de sorte qu’il est permis de les faire tomber pendant un jour de fête ?

Rabbi Zeïra a dit au nom de Rabbi Assi — et certains disent : Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan — : comme celle

mesure

que nous avons enseignée

dans le traité Chabbat à propos d’un autre sujet.

Car il est enseigné :

on déplace

pendant Chabbat

quatre ou cinq caisses [ de trois séa chacune, Tossafot, Chabbat 126b ]

de paille et de récolte, à cause des invités

qu’il a conviés au repas et qui n’ont pas d’endroit où s’asseoir,

et

on les déplace également

à cause de l’annulation du bейт-mидраш,

car les élèves n’ont pas de place pour s’asseoir ; il déplace la paille et la récolte afin de leur préparer une place.

C’est cette même quantité qu’ils ont également permise ici.

Et nous nous étonnons :

peut-être est-ce différent là-bas,

où les Sages ont permis une quantité aussi importante parce qu’

il y a l’annulation du bейт-mидраш,

ou par égard pour les invités,

mais ici, où il n’y a pas l’annulation du bейт-mидраш,

et où il n’y a pas non plus l’honneur dû aux invités, mais seulement une perte financière, peut-être

n’

ont-ils pas permis de se donner une peine aussi importante ?!

Ou bien

tu peux distinguer le cas de notre Michna de celui de la Michna de Chabbat et dire que, dans notre Michna, ils n’ont pas permis de se donner une peine aussi importante, car

là-bas —

puisque nous discutons du Chabbat —

la raison pour laquelle quatre ou cinq caisses sont permises est que Chabbat est plus rigoureux,

Chabbat étant plus rigoureux, puisqu’il y a lapidation pour l’accomplissement d’un travail,

et l’on n’en viendra pas à le traiter avec légèreté,

il n’y a pas à craindre qu’ils en viennent ainsi à mépriser Chabbat, qui est plus rigoureux.

Mais un jour de fête, qui est plus léger [ il est plus léger ], puisqu’il n’y a, pour l’accomplissement d’un travail, que la flagellation et non la mort,

et

il faut craindre qu’ils n’en viennent

à le traiter avec légèreté,

et c’est pourquoi peut-être

nous ne permettons pas autant [ version du Meïri ].

Ou bien

tu peux distinguer

dans l’autre sens

et dire qu’au contraire, il faut ici être plus indulgent que là-bas, car

là-bas, la raison est qu’il n’y a pas de perte financière, mais ici, puisqu’il y a une perte financière,

peut-être

même beaucoup [ davantage que quatre ou cinq caisses ]

aussi

les Sages l’ont-ils permis ?!

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