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Beitsa 35a (לה.) — le Talmud en français

Beitsa 35a (ביצה לה.): Mais il faut encore s’étonner : comment peux-tu dire que la fixation s’opère par la parole ? Et pourtant, le reste — - revient ?! Voici que même s’il prélevait beaucoup du…

Texte original — Beitsa 35a (לה.)

אך עדיין יש לתמוה: האיך תאמר שהקביעות על ידי הדיבור היא?

והלא מותרו

-

חוזר?!

הרי אפילו אם היה נוטל הרבה מן הטבל ונותן לפניו, שנראה כמכוין לאכילת קבע, אין הוא חייב עדיין במעשר! היות

ושמעינן ליה לרבי אליעזר דאמר: כל היכא ד"מותרו" חוזר

למקומו [כל שיכול הוא להחזיר את מה שישאר בידו לאחר אכילתו למקום שנטלו משם] -

לא קבע

בנטילתו, לפי שאין הטבל נקבע במעשר בכזאת נטילה שיכול להחזירה למקום שנטלו ממנה.

וכל שכן בדיבור בלבד, שאומר שיטול ואינו נוטל אלא משאיר במקום, שאינו נקבע [רש"י ומאירי]?!

וכמו

דתנן

במסכת מעשרות [ד ג]:

הנוטל זיתים

של טבל

מן המעטן

[כלי גדול שצוברין בו את הזיתים קודם סחיטתם בבית הבד, כדי שיתחממו ויתבשל שמנן בתוכן, ויהיה נוח לסוחטם].

הרי זה

טובל

את הזיתים

"אחת אחת" במלח, ואוכל

מיד, ואין צריך לעשר.

ואף שהמלחת האוכל הוא אחד מן הדברים הקובעים למעשר, כאן הואיל ואוכלן אחת אחת מיד - לא הוקבעו.

ואם טבל

במלח

ונתן לפניו עשרה

זיתים, הרי זה

חייב

במעשר, לפי שהמלח קובען.

רבי אליעזר אומר

: אם נטל את הזיתים

מן המעטן

ה

טהור

והוא היה טמא [וכדמפרש לקמן], הרי זה

חייב

במעשר.

אבל נטלן

מן המעטן

ה

טמא

, הרי זה

פטור

מן המעשר

מפני שהוא מחזיר

[ראוי הוא להחזיר]

את המותר

מן הזיתים אחר שיאכל את חלקן, וכדמפרש ואזיל.

והוינן בה

במשנה זו:

מאי שנא רישא

שאומרת אם נטלן מן המעטן הטהור שהוא חייב במעשר, ואין אומרים הרי "מותרו חוזר",

ומאי שנא סיפא

האומרת שהוא פטור מן המעשר מפני ש"מותרו חוזר"?

ואמר רבי אבהו

לפרש את המשנה:

רישא

מיירי

במעטן טהור, ו

אילו ה

גברא

שנטל את הזיתים הרי הוא

טמא

[שסתם בני אדם טמאין הם, מאירי]. ולפיכך פטור הוא, כיון

דלא מצי מהדר ליה

[אינו יכול להחזיר את המותר], שהרי אם יחזירם, יתערבו הזיתים שנטמאו במגעו עם הזיתים הטהורים, וייפסד שמנו.

סיפא

מיירי

במעטן טמא ו

אף ה

גברא טמא

,

דמצי מהדר ליה

[יכול הוא להחזיר את הזיתים שיישארו בידו].

ועל כל פנים, למדנו כי לדעת רבי אליעזר כל שמותרו חוזר אינו נקבע למעשר, וכל שכן דיבור בעלמא. והאיך תפרש משנתנו שהדבור קובע לרבי אליעזר?!

ומשנינן:

מתניתין

שלנו

נמי

מיירי

במוקצה טהור וגברא טמא, דלא מצי מהדר ליה

ותמהינן:

והלא

במשנתנו, שלא נטל מאומה אלא אמירה בלבד הוא שאמר שיאכלם, הרי

"מוחזרין ועומדין" הן!?

שהרי אין לך חזרה גדולה מזו, שאפילו מתחילה לא נטלן, ואם כן, ודאי שלרבי אליעזר אינו קובע הדיבור?!

ומכח קושיא זו נדחה הפירוש שפירשנו, שבשאר שני שבוע נקבעין הפירות על ידי דבורו, ועל כרחך משום שבת נקבעו.

וחזרה הסייעתא ממשנתנו לדברי רב נחמן האומר: שבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

אלא, אמר רב שימי בר אשי

דחייה אחרת לסיוע ממשנתנו לדברי רב נחמן:

רבי אליעזר קא אמרת?!

וכי מדברי רבי אליעזר אתה בא להוכיח כדברי רב נחמן?!

לא כן, כי

רבי אליעזר לטעמיה, דאמר: תרומה קבעה

אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. וכמבואר במשנה שתביא עתה הגמרא, והיינו: אם הרים אדם תרומה מדבר שלא נגמרה מלאכתו, נקבעו השיריים לאוסרן אפילו באכילת עראי עד שיפריש מהם את שאר המעשרות.

וכל שכן שבת

, שאכילתה היא אכילה חשובה, שהיא קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

אבל לדעת חכמים, הסוברים שאין התרומה קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו, עדיין לא למדנו כדברי רב נחמן שהשבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

והיכן נחלקו בזה רבי אליעזר וחכמים,

דתנן

במסכת מעשרות [ב ד]:

פירות שתרמן עד שלא

[עוד לפני ש]

נגמרה מלאכתן

:

רבי אליעזר אוסר לאכול מהן עראי

, עד שיפריש שאר מעשרותיו.

וחכמים מתירין

, מפני שהם סוברים שאין התרומה קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

תא שמע

כדברי רב נחמן, שהשבת קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו,

מסיפא

דמשנתנו, שהיא דברי חכמים, ועל אותה הדרך שהוכחנו ממשנתנו לדעת רבי אליעזר:

שהרי שנינו בסיפא: עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית.

וחכמים אומרים

: ערב שבת שבשנה השביעית אין יכול ליטול מן המוקצה

עד שירשום, ויאמר "מכאן ועד כאן

" אני נוטל אבל לאחר שיסמן את הקציעות שהוא רוצה לקחת מותר לו לאכלם בשבת גם מבלי שיעשר אותן.

ויש לנו לדייק:

טעמא

שיכול לסמן את הקציעות ודיו בכך מבלי שיצטרך לעשר את הקציעות בעקבות הזמנתם לאכילת שבת [על אף שאכילת שבת היא אכילה חשובה הקובעת למעשר], משום

דערב שבת ב

שנה ה

שביעית

הוא,

דלאו בר עשורי הוא

, שלא צריך לעשר בשנה השביעית.

הא בשאר שני שבוע, ד

הקציעות

בני עשורי נינהו

-

אסורים

באכילה לפני הפרשת מעשר.

מאי טעמא

, האם

לאו משום דשבת קבעה?!

כלומר: הרי מן המשנה מוכח לדעת רבי אליעזר שבשאר שני שביעית היו הפירות אסורים משום שהשבת קבעה, ואף חכמים לא נחלקו עליו אלא בדין ברירה ולא בדין זה [ראשונים].

הרי למדת שאף לדעת חכמים קובעת השבת במוקצה, ואף שלא נגמרה מלאכתו.

ודחינן:

לא

השבת היא הקובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

אלא,

שאני התם

, שהטעם מדוע מותר לאכול מן הפירות בשאר שני שבוע -

כיון דאמר "מכאן ועד כאן אני אוכל למחר

" -

קבע ליה

בדיבורו. ומקשינן עלה כדאקשינן לעיל:

אי הכי מאי אריא

שהדיבור קובע ב

שבת, אפילו בחול נמי?!

וישמיענו התנא שהדיבור קובע [לדעת חכמים] בחול ובסדר זרעים, ואילו את מחלוקתם בדין הזמנה ישמיענו התנא בגוזלות?!

ומשנינן:

הא קא משמע לן

תנא דמשנתנו ששנה מחלוקתם בפירות:

דטבל

בשאר שני שבוע -

מוכן הוא אצל שבת, שאם עבר ותקנו מתוקן

, ומותר באכילה, ואין איסורו בשאר שני שבוע אלא מפני שעדיין לא תקנוהו.

ורמינהו

מדברי רבי אליעזר אדברי רבי אליעזר בענין קביעות שבת בדבר שלא נגמרה מלאכתו:

הרי מדברי רבי אליעזר במשנתנו קיימת ההוכחה שהשבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו!

כי לפיו אין לפרש משנתנו שנקבע המעשר בשאר שני שבוע מפני דיבורו [כדדחינן לרבנן], היות שהרי כ"מוחזרין ועומדין" הן, והוו "מותרו חוזר". ולדעת רבי אליעזר אינו קובע, וכפי שנתבאר לעיל. אלא לדבריו, רק השבת יכולה לקבוע.

ואילו ממשנה אחרת משמע שלדעתו אין השבת קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו:

דתנן במסכת תרומות [ח ג]:

היה אוכל באשכול

ענבים [וסתם אשכול עדיין לא נגמרה מלאכתו, היות שסתם ענבים לדריכת יין הם עומדים], שעדיין לא הוקבע למעשר,

ונכנס

עם האשכול

מגנה לחצר

, הקובעת למעשר אחר גמר מלאכה:

רבי אליעזר אומר: יגמור

את האשכול אף קודם שיעשר, היות שאין החצר שנכנס בה קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו [רש"י].

רבי יהושע אומר: לא יגמור

, מפני שלדעת רבי יהושע הכניסה לחצר קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

וכן אם היה אוכל באשכול בערב שבת, ו

חשכה בלילי שבת

:

רבי אליעזר אומר: יגמור

, כי אין השבת קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

רבי יהושע אומר: לא יגמור

, שהשבת קובעתו ואף שלא נגמרה מלאכתו.

הרי למדנו לדעת רבי אליעזר, שאין השבת קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו, ואילו ממשנתנו הרי מוכח לדעת רבי אליעזר שהשבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו?!

ומשנינן:

התם

, במסכת תרומות,

כדקתני טעמא

. שפירוש המשנה במסכת תרומות אינו כפי משמעותה הפשוטה, שלדעת רבי אליעזר יגמור משום שעדיין לא הוקבע, אלא כפי שפירשה רבי נתן:

רבי נתן אומר: לא

היתה כונתו של רבי אליעזר,

כשאמר רבי אליעזר

במשנה בתרומות שאם נכנס לחצר

"יגמור

" - ש

בחצר יגמור

.

אלא

, כוונתו היתה לומר שהוא צריך להיות

יוצא חוץ לחצר

-

ו

שם

יגמור

לאכול את האשכול!

ולא כשאמר

רבי אליעזר שאם חשכה בלילי שבת

יגמור

, היתה כוונתו לומר ש

בשבת יגמור

, כי אכילת שבת אכילת קבע היא, ואסורה אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

אלא, ממתין

הוא באכילתו

למוצאי שבת

,,

ו

רק אז

יגמור

. שאז אין זו אכילת שבת ואף לא היתה מיוחדת לאכילת שבת שתקבענו, ולפיכך למוצאי שבת מותר לאוכלו.

ולפירושו של רבי נתן, אין סתירה לדברי רבי אליעזר שבמשנתנו שהשבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

כי אתא רבין אמר רבי יוחנן

שלא כדעת רב נחמן, הסובר ששבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אלא:

אחד שבת, ואחד תרומה, ואחד חצר, ואחד

מקח

[אף מקח הוא מן הקובעים למעשר] -

כולן אין קובעין

למעשר

אלא בדבר שנגמרה מלאכתן

.

ומפרשינן:

שבת

שאמר בה רבי יוחנן אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו:

לאפוקי

בא רבי יוחנן

מדהלל

שסובר שבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

דתניא: המעמר פירות ממקום למקום

כדי

לקצות

[הוגה על פי הגר"א בתוספתא] שעדיין לא נגמרה מלאכתן,

וקדש עליהן היום

-

אמר רבי יהודה: הלל לעצמו

[רק הוא לבדו, ואילו שאר בני דורו חולקים עליו],

אוסר

. מפני שהוא סובר: שבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

ולאפוקי משיטת הלל, אמר רבי יוחנן שאין השבת קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ולמדה רבי יוחנן מלשון הברייתא שהלל "לעצמו" אוסר, ומשמע מלשון זאת שכל בני דורו חלוקין עליו, והלכה כמותם.

Traduction française

Mais il faut encore s’étonner : comment peux-tu dire que la fixation s’opère par la parole ?

Et pourtant, le reste —

revient ?!

Voici que même s’il prélevait beaucoup du tevel et le plaçait devant lui, de sorte qu’il semblerait avoir l’intention d’une consommation fixe, il ne serait pas encore redevable de la dîme ! Puisque

nous avons appris que Rabbi Éliézer dit : partout où « le reste revient

à son endroit [tout ce qu’il peut restituer après sa consommation à l’endroit où il l’a pris] —

il ne l’a pas fixé

par son prélèvement, car le tevel n’est pas fixé pour la dîme par un tel prélèvement, puisqu’il peut le restituer à l’endroit d’où il l’a pris.

À plus forte raison par la parole seule : il dit qu’il prélèvera, mais ne prélève pas ; il le laisse à sa place, et il n’est pas fixé [Rachi et le Méiri] ?!

Et de même

que nous avons enseigné

dans le traité Maasserot [4, 3] :

Celui qui prélève des olives

de tevel

du maatan [

grand récipient dans lequel on entasse les olives avant leur pressage dans le pressoir, afin qu’elles s’y réchauffent et que leur huile y mûrisse, de sorte qu’il soit plus facile de les presser].

Voici qu’il

trempe

les olives

« une par une » dans le sel, et mange

immédiatement, et il n’est pas nécessaire de les dîmer.

Bien que le salage de l’aliment soit l’une des choses qui fixent pour la dîme, ici, puisqu’il les mange une par une immédiatement, elles n’ont pas été fixées.

Et s’il les a trempées

dans le sel

et en a placé dix devant lui

olives, voici qu’il est

redevable

de la dîme, car le sel les fixe.

Rabbi Éliézer dit :

si l’on a prélevé les olives

du maatan

le

pur

et que l’homme était impur [comme il sera expliqué plus loin], voici qu’il est

redevable

de la dîme.

Mais s’il les a prélevées

du maatan

le

impur,

voici qu’il est

exempt

de la dîme

parce qu’il restitue [

il est apte à restituer]

le reste

des olives après avoir mangé sa part, comme cela sera expliqué ensuite.

Et nous avons examiné

cette Michna :

en quoi le début est-il différent

qui dit que s’il les a prélevées du maatan pur, il est redevable de la dîme, et que nous ne disons pas : voici que « son reste revient »,

et en quoi la fin est-elle différente

qui dit qu’il est exempt de la dîme parce que « son reste revient » ?

Et Rabbi Abahou dit

pour expliquer la Michna :

Le début

concerne

un maatan pur, et

si le

l’homme

qui a prélevé les olives était

impur [

car les hommes sont, en règle générale, impurs, Méiri]. Et c’est pourquoi il est exempt, puisque

il ne peut pas le restituer [

il ne peut pas restituer le reste], car s’il le restituait, les olives devenues impures par son contact se mélangeraient aux olives pures et leur huile serait altérée.

La fin

concerne

un maatan impur, et

également le

l’homme impur,

car il peut le restituer [

il peut restituer les olives qui resteront dans sa main].

En tout état de cause, nous avons appris que, selon Rabbi Éliézer, tout ce dont le reste revient n’est pas fixé pour la dîme, et à plus forte raison une simple parole. Comment expliqueras-tu donc notre Michna, selon laquelle la parole fixe d’après Rabbi Éliézer ?!

Et nous répondons :

notre Michna

également

concerne

un mouktsé pur et un homme impur, qui ne peut pas le restituer.

Et nous nous étonnons :

pourtant

dans notre Michna, puisqu’il n’a rien prélevé, mais a seulement dit qu’il les mangerait, voici que

« ils sont déjà restitués et se tiennent là » !?

Car il n’y a pas de restitution plus grande que celle-ci : dès le début, il ne les a même pas prélevés ; dès lors, assurément, selon Rabbi Éliézer, la parole ne fixe pas ?!

Du fait de cette objection, l’explication que nous avions donnée est rejetée : selon laquelle, pendant les autres années du cycle de la chemita, les fruits sont fixés par sa parole ; nécessairement, ils ont été fixés à cause de Chabbat.

Et l’appui tiré de notre Michna revient aux paroles de Rav Na’hman, qui dit : Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé.

Mais Rav Chimi bar Achi dit

une autre réfutation de l’appui tiré de notre Michna en faveur des paroles de Rav Na’hman :

Est-ce de Rabbi Éliézer que tu parles ?!

Est-ce des paroles de Rabbi Éliézer que tu viens prouver les paroles de Rav Na’hman ?!

Ce n’est pas ainsi, car

Rabbi Éliézer est conforme à sa propre opinion, car il dit : la terouma fixe

même une chose dont le travail n’est pas achevé. Comme il ressort de la Michna que la Guemara va maintenant rapporter, à savoir : si un homme a prélevé la terouma d’une chose dont le travail n’est pas achevé, les restes sont fixés, de sorte qu’il est interdit de les manger même de façon occasionnelle, jusqu’à ce qu’il en prélève les autres dîmes.

À plus forte raison Chabbat,

dont la consommation est une consommation importante, qui fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé.

Mais selon les Sages, qui considèrent que la terouma ne fixe pas une chose dont le travail n’est pas achevé, nous n’avons pas encore appris conformément aux paroles de Rav Na’hman, selon lesquelles Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé.

Et où Rabbi Éliézer et les Sages sont-ils en désaccord à ce sujet ?

Car nous avons enseigné

dans le traité Maasserot [2, 4] :

Des fruits dont on a prélevé la terouma avant [

avant que]

leur achèvement du travail :

Rabbi Éliézer interdit d’en manger de façon occasionnelle,

jusqu’à ce qu’il prélève ses autres dîmes.

Et les Sages permettent,

car ils considèrent que la terouma ne fixe pas une chose dont le travail n’est pas achevé.

Viens entendre

les paroles de Rav Na’hman, selon lesquelles Chabbat fixe pour la dîme une chose dont le travail n’est pas achevé,

de la fin

de notre Michna, qui est l’enseignement des Sages, et selon la même voie par laquelle nous l’avons démontré à partir de notre Michna selon Rabbi Éliézer :

Car nous avons enseigné dans sa fin : un homme se tient près du mouktsé, la veille de Chabbat, durant la septième année.

Et les Sages disent :

la veille de Chabbat de la septième année, il ne peut pas prélever du mouktsé

avant de le marquer et de dire : « De cet endroit à cet endroit

je prélève » ; mais après avoir marqué les figues sèches qu’il veut prendre, il lui est permis de les manger pendant Chabbat même sans les dîmer.

Et nous devons déduire :

la raison

pour laquelle il peut marquer les figues sèches, et cela suffit, sans devoir les dîmer du fait de leur désignation pour la consommation de Chabbat [bien que la consommation de Chabbat soit une consommation importante qui fixe pour la dîme], est

que la veille de Chabbat, en

l’

année de la chemita,

c’est

qu’elle n’est pas soumise à la dîme,

car il n’est pas nécessaire de dîmer durant la septième année.

Mais pendant les autres années du cycle de la chemita, où

les figues sèches

sont soumises à la dîme —

elles sont interdites

à la consommation avant le prélèvement de la dîme.

Pour quelle raison,

est-ce que

ce n’est pas parce que Chabbat les a fixées ?!

C’est-à-dire : voici qu’il ressort de la Michna, selon Rabbi Éliézer, que durant les autres années de la septième année les fruits étaient interdits parce que Chabbat les avait fixés ; et les Sages ne sont en désaccord avec lui que sur la loi de la sélection, et non sur cette loi [les Richonim].

Tu as donc appris que, même selon les Sages, Chabbat fixe le mouktsé, même lorsque son travail n’est pas achevé.

Et nous réfutons :

non,

ce n’est pas Chabbat qui fixe une chose dont le travail n’est pas achevé.

Mais

là-bas, c’est différent,

car la raison pour laquelle il est permis de manger les fruits durant les autres années du cycle de la chemita

est que, puisqu’il a dit : « De cet endroit à cet endroit, je mangerai demain » —

il l’a fixé

par sa parole. Et nous objectons à cela comme nous l’avons objecté plus haut :

s’il en est ainsi, pourquoi précisément

que la parole fixe le

Chabbat ; même en semaine également ?!

Et que le tan א nous enseigne que la parole fixe [selon les Sages] en semaine et dans l’Ordre Zeraïm, tandis que leur désaccord sur la loi de la désignation, que le tan א nous l’enseigne au sujet des pigeonneaux ?!

Et nous répondons :

voici ce que le tan א de notre Michna nous enseigne

en rapportant leur désaccord au sujet des fruits :

que le tevel

durant les autres années du cycle de la chemita

est prêt pour Chabbat : si, ayant transgressé, il l’a rectifié, il est rectifié,

et il est permis à la consommation ; son interdiction durant les autres années du cycle de la chemita ne tient qu’au fait qu’il ne l’a pas encore rectifié.

Et on oppose

les paroles de Rabbi Éliézer à ses propres paroles concernant la fixation par Chabbat d’une chose dont le travail n’est pas achevé :

Voici que les paroles de Rabbi Éliézer dans notre Michna prouvent que Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé !

Car, selon lui, on ne peut pas expliquer notre Michna en disant que la dîme a été fixée durant les autres années du cycle de la chemita par sa parole [comme nous l’avons réfuté à propos des Sages], puisqu’elles sont déjà « restituées et se tiennent là », et constituent « un reste qui revient ». Or, selon Rabbi Éliézer, cela ne fixe pas, comme cela a été expliqué plus haut. Mais, selon ses paroles, seul Chabbat peut fixer.

Tandis qu’une autre Michna laisse entendre que, selon lui, Chabbat ne fixe pas une chose dont le travail n’est pas achevé :

Car nous avons enseigné dans le traité Teroumot [8, 3] :

S’il mangeait une grappe

de raisins [et, en général, le travail d’une grappe n’est pas encore achevé, puisque les raisins sont normalement destinés au foulage du vin], qui n’a pas encore été fixée pour la dîme,

et qu’il est entré

avec la grappe

du pressoir à la cour,

qui fixe pour la dîme après l’achèvement du travail :

Rabbi Éliézer dit : il achèvera

la grappe avant même de la dîmer, puisque la cour dans laquelle il est entré ne fixe pas une chose dont le travail n’est pas achevé [Rachi].

Rabbi Yehოშoua dit : il n’achèvera pas,

car, selon Rabbi Yehოშoua, l’entrée dans la cour fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé.

Et de même, s’il mangeait une grappe la veille de Chabbat, et que

la nuit de Chabbat est tombée :

Rabbi Éliézer dit : il achèvera,

car Chabbat ne fixe pas une chose dont le travail n’est pas achevé.

Rabbi Yehошoua dit : il n’achèvera pas,

car Chabbat le fixe, même lorsque son travail n’est pas achevé.

Nous avons donc appris que, selon Rabbi Éliézer, Chabbat ne fixe pas une chose dont le travail n’est pas achevé, alors que notre Michna prouve, selon Rabbi Éliézer, que Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé ?!

Et nous répondons :

là-bas,

dans le traité Teroumot,

comme la raison est enseignée.

L’explication de la Michna du traité Teroumot n’est pas conforme à son sens simple — selon lequel, d’après Rabbi Éliézer, il achèvera parce que la chose n’a pas encore été fixée — mais conforme à l’explication qu’en a donnée Rabbi Nathan :

Rabbi Nathan dit : non,

telle n’était pas l’intention de Rabbi Éliézer

lorsque Rabbi Éliézer a dit

dans la Michna de Teroumot que, s’il est entré dans la cour,

« il achèvera » —

à savoir que

dans la cour il achèvera.

Mais,

son intention était de dire qu’il doit être

sorti hors de la cour —

et

là

il achèvera

de manger la grappe !

Et lorsque Rabbi Éliézer a dit

que, si la nuit de Chabbat est tombée,

il achèvera,

son intention n’était pas de dire que

pendant Chabbat il achèvera,

car la consommation de Chabbat est une consommation fixe, et elle est interdite même pour une chose dont le travail n’est pas achevé.

Mais il attend

pour sa consommation

la sortie de Chabbat,

et

seulement alors

il achèvera.

Car alors ce n’est pas une consommation de Chabbat, et elle n’avait pas non plus été destinée à la consommation de Chabbat, qui l’aurait fixée ; c’est pourquoi, à la sortie de Chabbat, il est permis de la manger.

Selon l’explication de Rabbi Nathan, il n’y a pas de contradiction avec les paroles de Rabbi Éliézer dans notre Michna, selon lesquelles Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé.

Lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan,

à l’encontre de l’opinion de Rav Na’hman, qui considère que Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé. Mais :

Qu’il s’agisse de Chabbat, de terouma, de cour, ou de

vente [

la vente fait également partie des choses qui fixent pour la dîme] —

aucun d’eux ne fixe

pour la dîme

si ce n’est une chose dont le travail est achevé.

Et nous expliquons :

Chabbat,

au sujet duquel Rabbi Yo’hanan a dit qu’il ne fixe que pour une chose dont le travail est achevé :

Rabbi Yo’hanan vient exclure

de l’opinion de Hillel,

qui considère que Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé.

Car il a été enseigné : celui qui rassemble des fruits d’un endroit à l’autre

afin de

les couper [

corrigé d’après le Gaon de Vilna dans la Tosefta], dont le travail n’est pas encore achevé,

et que le jour s’est sanctifié sur eux —

Rabbi Yehouda dit : Hillel est seul [

lui seul, tandis que les autres hommes de sa génération sont en désaccord avec lui],

interdit.

Car il considère que Chabbat fixe même une chose dont le travail n’est pas achevé.

Pour exclure la méthode de Hillel, Rabbi Yo’hanan a dit que Chabbat ne fixe pas une chose dont le travail n’est pas achevé. Et Rabbi Yo’hanan l’a appris de la formulation de la baraïta, selon laquelle Hillel « à lui seul » interdit : il ressort de cette formulation que tous les hommes de sa génération sont en désaccord avec lui, et que la halakha est comme eux.

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