Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 34b (לד:) — le Talmud en français
Beitsa 34b (ביצה לד:): b La veille de Chabbat b année de la septième , qui n’a pas besoin d’en prélever la dîme, et il dit , afin de réserver : « De ceci je mangerai demain ! » La raison pour…
Texte original — Beitsa 34b (לד:)
ב
ערב שבת ב
שנה ה
שביעית
, שאינו צריך לעשר בה מעשר,
ואומר
, כדי להזמין:
מכאן אני אוכל למחר!
וטעמו של דבר שמועיל זימון שכזה, על אף שאינו מזמין גרוגרות מסוימות, משום ד"יש ברירה". שאנו אומרים, יתברר הדבר למפרע, שאותן גרוגרות שיקח ויאכל בשבת, מתחלה היו עומדים לאכילה, ואותן הוא זימן.
וחכמים אומרים
: אין זימונו זימון
עד שירשום
בסימן, ויבדיל גרוגרות מסוימות,
ויאמר: מכאן ועד כאן
[כפי שרשם] אני נוטל למחר. ואותן בלבד יקח, כי סוברים חכמים ש"אין ברירה".
גמרא:
א. פירות שעדיין לא נגמרה מלאכתן, כגון תבואה שעדיין לא נתמרחה בכרי, או תאנים העומדות לייבש, אינם טבל, ומותר לאכול מהן אכילת ארעי.
ב. ואסרום חכמים באכילת קבע, אך עדיין מותרים הם באכילת עראי, עד שיראו פני הבית או החצר.
ג. משנכנסו דרך הפתח לבית או לחצר - הוקבעו להאסר באיסור טבל מן התורה, ונאסרו אז אף באכילת עראי.
ד. בנוסף ל"ראיית הבית" הקובעת את הפירות באיסור טבל מן התורה, יש ששה דברים נוספים הקובעים את הפירות לטבל מדרבנן.
אחד מששת הדברים הקובעים לטבל מדרבנן היא השבת.
שהיות ואכילת שבת "אכילת קבע" היא נחשבת, ודבר זה נלמד מן הפסוק "וקראת לשבת עונג", כפי שיתבאר בגמרא, הרי אפילו רק חשב על הפירות להכינם לאכילת שבת, הרי הם נקבעים לטבל ולחיוב מעשר.
[ובהמשך הסוגיא יתבאר שאף הפרשת תרומה מהפירות קובעת לענין שאר ההפרשות, וכן טבילת המאכל במלח, או שעשה בו מקח, כל אלו קובעים למעשר].
ולפיכך: אפילו לא ראו הפירות את פני הבית, אלא שהכינם לאכילת שבת [או הפריש מהם תרומה או טבל אותם במלח, או עשה בהם מקח] - הרי הם אסורים באכילה עד שיפריש מהם תרומות ומעשרות.
ה. סוגייתנו דנה האם השבת מועלת לקבוע ולאסור באכילת עראי אפילו קודם שנגמרה מלאכתו, או רק משנגמרה מלאכתו [ובהמשך הסוגיא יתבאר דין שאר הדברים הקובעים, אם קובעים הם קודם שנגמרה מלאכתן].
תנן התם
במסכת מעשרות ששבת היא אחד מהדברים הקובעים למעשר:
תינוקות שטמנו
בשדה או בגינה
תאנים
שנגמרה מלאכתן אך לא הוקבעו עדיין למעשר לפי שלא הוכנסו לבית או לחצר, וטמנום התינוקות לתאנים
מערב שבת
כדי לאוכלם בשבת,
ושכחו, ולא עשרו
מהם, ולא אכלו מהם בשבת לפי שנקבעו למעשר. הרי -
למוצאי שבת
, כשבאין לאכול מהם [שהרי בשבת אין יכולים לעשר],
לא יאכלו
מהם אפילו אכילת עראי
אלא אם כן עשרו
מהם, ואף שלא ראו פני הבית, ואף שלא נאכלו בשבת.
שהיות והוטמנו הפירות הללו לאכילת שבת, שהיא חשובה אכילת קבע, הם נקבעו לגמרי למעשר, ואין אוכלים גם בימות החול אפילו אכילת עראי!
הרי למדנו שהשבת קובעת למעשר.
ותנן נמי
במסכת מעשרות: אף על גב שהבית והחצר קובעים למעשר, אין זה אלא לאחר גמר מלאכה.
ולכן,
המעביר
, השוטח,
תאנים בחצרו
כדי
לקצות
אותן [ליבשן כדי לעשות מהן קציעות], הרי אף שנכנסו כבר דרך פתח החצר [שהיא הקובעת למעשר], בכל זאת
בניו ובני ביתו
אוכלין מהן
אכילת
עראי, ופטורים
מן המעשר.
כי הואיל ופירות אלו עדיין לא נגמרה מלאכתן, אין "ראיית פתח ההחצר" קובעת אותם למעשר.
הרי למדנו שאין קביעות החצר מועלת בדבר שלא נגמרה מלאכתו.
ו
בעא מיניה רבא מרב נחמן: שבת
-
מהו שתקבע
את ה
"מוקצה
",
למעשר?
והיינו,
בדבר ש
עדיין
לא נגמרה מלאכתו
, כקציעות העומדות לייבוש, והגיעה השבת?
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן: כיון דכתיב "וקראת לשבת עונג
", ונקראת אכילת השבת "עונג", שאין בה עוד שם עראי אלא שם קבע, אם כן
קבעה
השבת למעשר,
ואפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו
.
או דלמא
: רק
בדבר שנגמרה מלאכתו קבעה
השבת למעשר, אבל
בדבר שלא נגמרה מלאכתו
-
לא קבעה!
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
שבת קובעת
למעשר
בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו
.
אמר ליה
רבא לרב נחמן:
ואימא: שבת
קובעת למעשר
דומיא ד
קביעות ה
חצר
-
מה חצר אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, אף שבת לא תקבע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו?!
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
לימוד ערוך הוא
[קבלה היא]
בידינו, שהשבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו
.
אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן: אף אנן נמי תנינא
כן במשנתנו:
שהרי שנינו:
ועוד אמר רבי אליעזר: עומד אדם על המוקצה
[שהוא דבר שסתמו לא נגמרה עדיין מלאכתו]
ערב שבת ב
שנה ה
שביעית
, ואומר: מכאן אני נוטל למחר.
הרי משמע:
טעמא ד
שנה זו
שביעית
היתה, ולכן יתכן בה שיהיו מותרים באכילה בלי מעשר, כיון
ד
המוקצה בשביעית -
לאו בר עשורי הוא
.
הא בשאר שני שבוע
שהפירות חייבים בהם במעשר,
הכי נמי דאסור
לאוכלם עד שיעשרום. ועל כרחך
מאי טעמא
אין יכול לאוכלם בשאר שני שבוע אכילת עראי, למרות שלא נגמרה מלאכתן האם
לאו משום דשבת קבעה!
הרי למדת שהשבת קובעת אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו.
ודחינן:
לא
, אין להוכיח מכאן שהשבת קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו.
אלא
שאני התם
במשנתנו, שאין יכול לאכול את הפירות אכילת עראי בשאר שני השבוע, מטעם אחר, ש
כיון דאמר: מכאן אני "אוכל" למחר
וקראו "אכילה" -
קבע ליה עילויה
, חשובה היא בעיניו כל אכילתו מהפירות הללו כאכילת קבע, ולכן אסור לאוכלה אפילו שלא נגמרה מלאכתו. ואין השבת "קובעת" את הפירות למעשר, אלא הוא עצמו קבע את אכילת הפירות הללו לעצמו כאכילת קבע. ולפיכך לא משכחת לה היתר בפירות שלא נתעשרו אלא אם כן היתה השנה שנת שביעית.
ותמהינן:
אי הכי
, שטעם איסור הפירות בשאר שני שבוע הוא משום דיבורו, שעשה את אכילתו לאכילת קבע -
מאי אריא
שהתנא משמיענו חידוש דין זה ב
שבת
, והרי
אפילו בחול נמי
היה יכול להשמיענו שדיבורו קובע לעצמו את אכילתו כאכילת קבע?!
והיה לו לתנא, להשמיענו חידוש זה ביום חול, ובמקומו בסדר זרעים. ואילו את עיקר חידוש רבי אליעזר במשנתנו בדין הזמנה, לא היה צריך התנא להשמיענו בפירות הטעונים מעשר ובאופן שהיה שביעית, אלא בגוזלות, וכעין שנחלקו בית שמאי ובית הלל בדין הכנה בגוזלות בדין ברירה, לעיל י א.
ומשנינן:
הא קא משמע לן
תנא דמשנתנו, וחידש חידוש גדול בכך ששנה את המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים בפירות שכאלו ולא בגוזלות,
דטבל
-
מוכן הוא אצל שבת!
לפי,
שאם עבר
אדם על איסור הפרשת תרומות ומעשרות בשבת,
ותקנו
לטבל על ידי שהפריש ממנו מעשר - הרי הוא
מתוקן
.
והשמיענו התנא, שאם עבר אדם על איסור חכמים והגביה מהם תרומות ומעשרות בשבת, הפירות מותרים, ואינם מוקצה עתה, על אף שבין השמשות היו אסורים מחמת איסור טבל, והוו להו אז "מוקצה מחמת איסור", ולא אמרינן "מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולא יומא", אלא נחשבים הם "מוכנים" כבר מערב שבת לאכילה, על הצד שיתקנום בשבת [אפילו שתיקון זה תלוי בעבירה על איסור דרבנן!].
וטעמו של דבר, היות שאוכל מצד עצמו הוא דבר המוכן לאכילה, ורק אם חל עליו איסור מן התורה הוא מבטל את "מוכנותו", אך לא איסור הגבהת תרומות ומעשרות בשבת, שאינו אלא מדרבנן.
Traduction française
b
La veille de Chabbat b
année
de la septième
, qui n’a pas besoin d’en prélever la dîme,
et il dit
, afin de réserver :
« De ceci je mangerai demain ! »
La raison pour laquelle une telle réservation est efficace, bien qu’il ne réserve pas des figues sèches déterminées, est qu’il y a berera. Nous disons que la chose se clarifiera rétroactivement : ces figues sèches qu’il prendra et mangera le Chabbat étaient dès le départ destinées à être mangées, et ce sont elles qu’il a réservées.
Et les Sages disent
: sa réservation n’est pas une réservation
jusqu’à ce qu’il les marque
d’un signe et distingue des figues sèches déterminées,
et dise : « De ceci jusqu’à ceci »
[selon ce qu’il a marqué], je prendrai demain. Et il ne prendra que celles-là, car les Sages pensent qu’il n’y a pas de berera.
Guemara :
a. Les fruits dont la préparation n’est pas encore achevée, comme une céréale qui n’a pas encore été aplanie dans l’aire, ou des figues destinées à sécher, ne sont pas du tevel, et il est permis d’en manger une consommation occasionnelle.
b. Les Sages les ont interdits en consommation fixe, mais ils restent permis en consommation occasionnelle, jusqu’à ce qu’ils voient la face de la maison ou de la cour.
c. Dès qu’ils sont entrés par l’ouverture dans la maison ou dans la cour, ils ont été établis comme devant être interdits par l’interdit de tevel de la Torah, et ils sont alors interdits même en consommation occasionnelle.
d. En plus de la « vue de la maison », qui établit les fruits dans l’interdit de tevel de la Torah, six autres choses établissent les fruits comme tevel d’ordre rabbinique.
L’une des six choses qui établissent comme tevel d’ordre rabbinique est le Chabbat.
Puisque la consommation du Chabbat est considérée comme une « consommation fixe », et que cela est appris du verset : « Tu appelleras le Chabbat délice », comme cela sera expliqué dans la Guemara, même si l’on a seulement pensé à préparer les fruits pour la consommation du Chabbat, ils sont établis comme tevel et deviennent astreints à la dîme.
Et plus loin dans la sougya, il sera expliqué que même le prélèvement de la terouma sur les fruits établit les fruits concernant les autres prélèvements ; de même, le fait de tremper l’aliment dans le sel, ou d’en avoir fait une acquisition, établit tous ces fruits pour la dîme.
C’est pourquoi, même si les fruits n’ont pas vu la face de la maison, mais qu’on les a préparés pour la consommation du Chabbat [ou qu’on en a prélevé la terouma, qu’on les a trempés dans le sel, ou qu’on en a fait l’acquisition], ils sont interdits à la consommation jusqu’à ce qu’on en prélève les teroumot et les dîmes.
e. Notre sougya examine si le Chabbat est efficace pour établir et interdire en consommation occasionnelle même avant l’achèvement de la préparation, ou seulement une fois la préparation achevée [et plus loin dans la sougya sera expliqué le statut des autres choses établissantes : établissent-elles avant que leur préparation ne soit achevée ?].
Nous avons enseigné là-bas
dans le traité Maasserot que le Chabbat est l’une des choses qui établissent pour la dîme :
Des enfants qui avaient enfoui
dans un champ ou dans un jardin
des figues
dont la préparation était achevée, mais qui n’avaient pas encore été établies pour la dîme, puisqu’elles n’avaient pas été introduites dans la maison ou dans la cour, et les enfants enfouirent les figues
la veille de Chabbat
afin de les manger le Chabbat,
et oublièrent, et ne prélevèrent pas
sur elles, et n’en mangèrent pas le Chabbat, puisqu’elles avaient été établies pour la dîme. Voilà —
À la sortie de Chabbat
, lorsqu’ils viennent en manger [car ils ne peuvent pas prélever le Chabbat],
ils ne mangeront pas
de ces fruits, même en consommation occasionnelle,
à moins qu’ils n’aient prélevé
sur eux, même s’ils n’ont pas vu la face de la maison et même s’ils n’ont pas été mangés le Chabbat.
Puisque ces fruits avaient été enfouis pour la consommation du Chabbat, qui est une consommation importante et fixe, ils ont été complètement établis pour la dîme, et on ne les mange pas non plus les jours de semaine, même en consommation occasionnelle !
Nous avons donc appris que le Chabbat établit pour la dîme.
Et nous avons également enseigné
dans le traité Maasserot : bien que la maison et la cour établissent pour la dîme, cela ne vaut qu’après l’achèvement de la préparation.
C’est pourquoi
celui qui transporte
, celui qui étend
des figues dans sa cour
afin de
les transformer en ketsiot
[pour les sécher afin d’en faire des ketsiot], bien qu’elles soient déjà entrées par l’ouverture de la cour [qui établit pour la dîme], néanmoins
ses fils et les gens de sa maison
en mangent
une consommation
occasionnelle, et en sont dispensés
de la dîme.
Puisque la préparation de ces fruits n’est pas encore achevée, la « vue de l’ouverture de la cour » ne les établit pas pour la dîme.
Nous avons donc appris que l’établissement par la cour n’est pas efficace pour une chose dont la préparation n’est pas achevée.
Rava demanda à Rav Na’hman : Le Chabbat —
qu’en est-il : établit-il
le
« mouktsé »
pour la dîme ?
C’est-à-dire
pour une chose qui
n’a
pas encore achevé sa préparation
, comme des ketsiot destinées à sécher, lorsque le Chabbat est arrivé ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Dirons-nous : puisque le verset dit : « Tu appelleras le Chabbat délice »
, et que la consommation du Chabbat est appelée « délice », puisqu’elle n’a plus le statut de consommation occasionnelle mais celui de consommation fixe, alors
il l’a établie
pour la dîme,
même pour une chose dont la préparation n’est pas achevée
Ou bien
seulement
pour une chose dont la préparation est achevée le Chabbat établit
pour la dîme, mais
pour une chose dont la préparation n’est pas achevée
il ne l’a pas établie !
Il lui dit
, Rav Na’hman à Rava :
Le Chabbat établit
pour la dîme
aussi bien pour une chose dont la préparation est achevée que pour une chose dont la préparation n’est pas achevée.
Il lui dit
, Rava à Rav Na’hman :
Et dis : le Chabbat
établit pour la dîme
à la manière de
l’établissement de la
cour
— de même que la cour n’établit que pour une chose dont la préparation est achevée, de même le Chabbat n’établira que pour une chose dont la préparation est achevée !
Il lui dit
, Rav Na’hman à Rava :
C’est un enseignement établi
[c’est une tradition reçue]
que nous avons entre les mains : le Chabbat établit aussi bien pour une chose dont la préparation est achevée que pour une chose dont la préparation n’est pas achevée.
Rav Zoutra, fils de Rav Na’hman, dit : Nous aussi, nous l’avons appris
ainsi dans notre Michna :
Car nous avons enseigné :
« Et Rabbi Éliézer a encore dit : un homme se tient auprès du mouktsé
[qui est une chose dont la préparation n’est généralement pas encore achevée]
la veille de Chabbat, b
année
de la septième
, et dit : « De ceci je prendrai demain. »
Cela implique :
la raison est que
cette
année
était
la septième
, et qu’il était donc possible que les fruits soient permis à la consommation sans prélèvement, puisque
le mouktsé de la septième année n’est pas susceptible de dîme.
Mais pour les autres années du cycle septennal
, durant lesquelles les fruits sont astreints à la dîme,
ils seraient également interdits
à la consommation jusqu’à ce qu’on en prélève la dîme. Et nécessairement,
pour quelle raison
ne peut-il pas en manger, les autres années du cycle septennal, une consommation occasionnelle, bien que leur préparation ne soit pas achevée ? Est-ce
« n’est-ce pas parce que le Chabbat les a établis »
? Tu as donc appris que le Chabbat établit même une chose dont la préparation n’est pas achevée.
Et nous rejetons :
Non
, on ne peut pas prouver d’ici que le Chabbat établit une chose dont la préparation n’est pas achevée.
Mais
ici, c’est différent
dans notre Michna : si l’on ne peut pas manger les fruits en consommation occasionnelle les autres années du cycle septennal, c’est pour une autre raison :
puisqu’il a dit : « De ceci je mangerai demain »
et qu’il a appelé cela « consommation »,
il l’a établie pour lui
: toute sa consommation de ces fruits est considérée à ses yeux comme une consommation fixe, et c’est pourquoi il est interdit d’en manger même si leur préparation n’est pas achevée. Ce n’est pas le Chabbat qui établit les fruits pour la dîme ; c’est lui-même qui a établi pour lui la consommation de ces fruits comme une consommation fixe. C’est pourquoi on ne trouve une permission, pour des fruits sur lesquels les prélèvements n’ont pas été effectués, que si l’année était une année de la septième.
Et nous nous étonnons :
S’il en est ainsi
, si la raison pour laquelle les fruits sont interdits les autres années du cycle septennal est sa parole, par laquelle il a transformé sa consommation en consommation fixe —
Pourquoi donc
le tan tanna nous enseigne-t-il cette règle novatrice le
Chabbat
, alors
même un jour ordinaire
aurait-il pu nous enseigner que sa parole établit pour lui sa consommation comme une consommation fixe ?!
Le tan tanna aurait dû nous enseigner cette nouveauté un jour ordinaire, à sa place dans l’ordre Zeraïm. Quant à la nouveauté essentielle de Rabbi Éliézer dans notre Michna, au sujet de la réservation, le tan tanna n’aurait pas eu besoin de nous l’enseigner à propos de fruits soumis à la dîme et dans le cas où c’était la septième année, mais à propos de pigeonneaux, comme dans la controverse de Beit Chammaï et de Beit Hillel au sujet de la préparation des pigeonneaux et de la règle de la berera, plus haut, 10a.
Et nous répondons :
voici ce que le tan tanna nous enseigne
, le tan tanna de notre Michna, et il a introduit une grande nouveauté en enseignant la controverse de Rabbi Éliézer et des Sages à propos de tels fruits et non à propos de pigeonneaux :
le tevel
est préparé en vue du Chabbat !
En effet,
si quelqu’un transgresse
l’interdit du prélèvement des teroumot et des dîmes le Chabbat
et le répare
en le transformant en tevel réparé, en prélevant sur lui la dîme, alors il est
réparé
. Le tan tanna nous enseigne que si quelqu’un transgresse l’interdit rabbinique et prélève les teroumot et les dîmes le Chabbat, les fruits sont permis et ne sont plus du mouktsé, bien qu’entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit ils aient été interdits en raison de l’interdit de tevel, et qu’ils aient alors été un « mouktsé en raison d’un interdit ». Nous ne disons pas : « Puisqu’ils ont été écartés entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, ils ont été écartés pour toute la journée » ; ils sont au contraire considérés comme déjà préparés depuis la veille de Chabbat pour la consommation, dans l’éventualité où ils seraient réparés le Chabbat [même si cette réparation dépend de la transgression d’un interdit d’ordre rabbinique !].
La raison en est que, par lui-même, un aliment est une chose préparée pour la consommation, et que seul un interdit de la Torah qui s’applique à lui annule son statut de « préparation » ; mais non l’interdit de prélever les teroumot et les dîmes le Chabbat, qui n’est que d’ordre rabbinique.