Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 34a (לד.) — le Talmud en français

Beitsa 34a (ביצה לד.): Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ici dans notre Michna il s'agit de tuiles neuves, parce qu'il faut les examiner si elles peuvent supporter la cuisson…

Texte original — Beitsa 34a (לד.)

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכא

במשנתנו

ברעפים חדשים עסקינן, מפני

שצריך לבודקן

, טעונין הן בדיקה אם ראויים הם לקבל ליבון. כי אפשר שאין הרעפים מקבלים ליבון, וייפקעו כשילבנן, ונמצא שטרח שלא לצורך, לפיכך אסרו ללבן רעפים חדשים.

ואמרי לה

, יש אומרים טעם אחר מדוע אין ללבן רעפים חדשים:

מפני שצריך לחסמן

[להקשותם], ובהיסק הראשון הם מתקשים ונעשים כלי. והלכך, אע"ג שההיסק הוא גם לצורך יום טוב, שהרי צולים עליהם, כיון שבהיסק זה נעשה כלי, הרי זה אסור.

ומביאה עתה הגמרא את דברי המשנה במסכת חולין [נו א] ביחס לבדיקת טריפה, ומשוה אותם לעניננו:

תנן התם

בפרק אלו טרפות:

דרסה

אדם לעוף ברגליו,

או שטרפה

[זרק עוף וחבט אותו]

בכותל, או שרצצתה בהמה

לעוף.

ו

העוף

מפרכסת

ואינה יכולה לעמוד.

שבשלשה מקרים אלו יש לחוש לריסוק אברים [רש"י חולין].

ו

לאחר שאירע בה אחד מהמאורעות הללו

שהתה מעת לעת

[יום אחד שלם], שהוא סימן שלא נתרסקו אבריה,

ושחטה

לעוף - הרי העוף

כשרה

.

ו

אמר

על משנה זו

רבי אלעזר בר ינאי משום רבי אלעזר בן אנטיגנוס

: אף ששהתה מעת לעת אין די בכך להכשירה, אלא

צריכה

גם

בדיקה

לאחר שחיטה, שמא נשתברו רוב צלעותיה, או נשברה השדרה ונפסק החוט שלה, או שאר מיני טרפות, כתוצאה ממה שאירע.

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא: מהו לשחטה

לעוף שכזו

ביום טוב?

וצדדי הספק הם:

מי מחזקינן רעותא

בעוף לחוש שמא טריפה היא

ביום טוב

, דהיינו, משום חומר יום טוב.

האם נאמר, כי הואיל וצריכה בדיקה, ונולד בה ריעותא, חוששים אנו שמא טריפה היא, ונמצא עושה מלאכה ביום טוב שלא לצורך אוכל נפש.

או לא

מחזקינן ריעותא, ומותר לשוחטה.

אמר ליה

רבי זירא לרבי ירמיה:

תנינא

לבעיה שלך פתרון במשנתנו:

שהרי שנינו:

אין מלבנין את הרעפים לצלות בהן

.

והוינן בה

לעיל:

מאי קא עביד?

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכא ברעפים חדשים עסקינן

, ו

מפני שצריך לבדקן

שמא אין ראויים לקבל ליבון, ונמצא טורח שלא לצורך.

הרי למדת שמחזיקים ריעותא ברעפים, שמא אינם ראויים לליבון, משום חומר יום טוב. והוא הדין שמחזיקים בריעותא וחוששין שמא נטרף העוף.

אמר ליה

רבי זירא לרבי ירמיה: לדידי אין ראיה ממשנתנו. כי

אנן

-

"מפני שצריך לחסמן" מתנינן לה!

שלדעתי טעם המשנה הוא כמו הביאור השני הנזכר בגמרא לעיל: מפני שהוא מקשה את הכלי, ולא משום חשש פקיעה. ולכן אין משם ראיה.

תניא

בברייתא בענין בישול בשבת:

אם הסכימו כמה אנשים ביניהם לבשל בשבת.

והיה

אחד

מהם

מביא את האור

[גחלת דלוקה], ובהליכתו התלבתה הגחלת מרוח הליכתו -

ואחד

היה

מביא את העצים

לשימה על גבי הגחלת הדולקת, ומבעירן -

ואחד שופת

מניח

את הקדירה

הריקנית על גבי האש [ולקמן יבואר איזה איסור יש בכך] -

ואחד מביא את המים

ונותנן בקדירה שעל גבי האש, והם מתבשלים -

ואחד נותן בתוכו תבלין

, ומבשלו -

ואחד מגיס

[מערב בכף] את התבשיל -

כולן חייבין!

מביאי האור והעצים משום מבעיר, שופת הקדירה יתבאר חיובו לקמן, ומביאי המים והתבלין, וכן המגיס, חייבים משום מבשל.

ותמהינן:

והתניא

בברייתא אחרת:

אחרון

בלבד

חייב, וכולן פטורין?!

לא קשיא

:

הא

, ברייתא הראשונה המחייבת את כולם, עוסקת בכגון

דאייתי אור מעיקרא

[שהובאה האש בתחילה], ואחר כך נעשו כל השאר, כסדר השנוי בברייתא.

הא

, ברייתא השניה המחייבת את האחרון בלבד, עוסקת בכגון

דאייתי אור לבסוף

, שאז רק מביא הגחלת בלבד עובר, גם משום מבעיר וגם משום מבשל, והאחרים לא עשו כלום, ופטורים.

ועתה דנה הגמרא בדברי הברייתא, שמחייבת גם את השופת קדירה ריקנית: אמאי חייב השופת את הקדירה?

והרי

בשלמא כולהו

האחרים שנזכרו בברייתא,

קא עבדי מעשה

מלאכה.

אלא שופת את הקדרה

-

מאי קא עביד

, וכי מה איסור יש בנתינת קדרה ריקנית על גבי האור?!

אמר

פירש

רבי שמעון בן לקיש: הכא בקדרה חדשה עסקינן

, שנותנין אותה ריקנית על גבי האש כדי להקשותה.

ומשום לבון רעפים

שבמשנתנו

נגעו בה

, לומר, כשם שאסור בזה כך אסור בזה.

תנו רבנן: תנור וכירים חדשים

, וכל שכן ישנים,

הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר

. שאינם מוקצה, על אף שמלאכתם לאיסור, ומותר לטלטלן בשבת כשאר כלים שבחצר, הואיל וראויים הם לתת בהם איזה דבר.

אבל אין סכין אותם שמן, ואין טשין

[שפין]

אותם במטלית

. שדרכן היה לסוך את התנורים בעודם חדשים בשמן, ולשפשף אותם כדי להחליקן ולצחצחן. ואסור לעשות כך ביום טוב משום תקון כלי [משנה ברורה].

ואין מפיגין אותן

[מוציאים את חומם]

בצונן

לאחר שהסיקו בהם היסק ראשון

כדי לחסמן

, להקשותם על ידי הצונן.

ואם

מפיג את חום התנור בצונן

בשביל

לאפות

בו פת, שאם לא יקררנו חושש שתישרף הפת,

הרי זה מותר

.

תנו רבנן: מולגין את הראש ואת הרגלים

של בהמה שנשחטה ביום טוב.

דהיינו, מסירים את השיער ואת הנוצות הדקות, על ידי שנותנים מים רותחים לאחר המליחה, כדי להשיר את השיער.

ו

אף

מהבהבין אותן באור

כדי להשיר את השיער, הואיל ומלאכת אוכל נפש היא [מ"ב].

אבל אין "טופלין

" [מכסים במריחה]

אותם

, כדי להשיר שערן,

בחרסית

, מין סיד שמשיר את השיער כשמורחים אותו עליו,

ולא באדמה, ולא בסיד

, מפני שהוא דרך העבדנין, ונראה כעיבוד.

ואין גוזזין אותן במספרים

מפני שנראה כעושה לצורך השיער.

ואין גוזזין את הירק

התלוש להוריד את העלין הכמושין

בתספורת שלו

בכלי שגוזזין בו מן המחובר, מפני שנראה כאילו לקטן היום.

אבל מתקנין את הקונדס ואת העכביות

[מיני ירקות הן], אף על פי שטורח יתר יש בתיקון ירקות אלו.

ומסיקין ואופין בפורני

[תנור גדול שפיו בצידו], ואף על פי שצריך היסק גדול וטירחתו מרובה, וגם אין חוששין שמא יאמרו לצורך חול הוא אופה; ובלבד שצריך הוא לפת הרבה שנזדמנו לו אורחים וכדומה, או שאין לו תנור קטן [משנה ברורה].

ו

כן

מחמין חמין באנטיכי

[יורה גדולה], וכמו בתנור גדול.

ואין אופין בפורני חדשה שמא תפחת

על ידי ההיסק מתוך שחדשה היא, ונמצא טורח שלא לצורך.

תנו רבנן

:

אין נופחין

את האש ביום טוב

במפוח

משום שדומה למלאכת אומן,

אבל נופחין בשפופרת

.

ואין מתקנין את השפוד

שצולין בו ונשבר ראשו ביום טוב.

ואין מחדדין אותו

.

תנו רבנן: אין מפצעין את הקנה

[חותך קרומיות מן הקנה] כדי

לצלות בו מליח

, להניחם תחת הדג בשעת צלייתו כדי שלא יישרף מחום האסכלא עליו הוא צולה את הדג, שכל דבר העשוי להשתמש בו הוי תיקון כלי [רש"י].

אבל מפצעין

[שוברין]

את האגוז במטלית

בין שיניו, כדי שלא ירגישו שיניו בקושי האגוז [מאירי],

ואין חוששין שמא תקרע

המטלית. שהרי אפילו תיקרע, אין זה קורע על מנת לתפור שחייבים עליו [רש"י].

מתניתין:

ועוד

[מלבד הקולא של רבי אליעזר במוקצה במשנה הקודמת],

אמר רבי אליעזר

קולא אחרת בדיני מוקצה:

עומד אדם על

[בסמוך אל]

ה"מוקצה

", שהן גרוגרות וצמוקין העומדים כדי לייבשם, שיבשו ולא יבשו כל צרכן, ויש האוכלים מהם כמות שהם ויש שאינם אוכלים. ואם מזמינם בערב שבת ומגלה דעתו שרצונו לאכול מהם, מותרים הם, וכפי שנתבאר לעיל כו ב.

Traduction française

Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ici

dans notre Michna

il s'agit de tuiles neuves, parce qu'il faut les examiner

si elles peuvent supporter la cuisson :

elles doivent être examinées pour savoir si elles sont aptes à supporter la cuisson. Car il est possible que les tuiles ne supportent pas la cuisson et qu'elles se fendent lorsqu'on les cuira ; il se trouverait alors qu'il a peiné sans nécessité. C'est pourquoi il est interdit de cuire des tuiles neuves.

Et certains disent

qu'il y a une autre raison pour laquelle il ne faut pas cuire des tuiles neuves :

parce qu'il faut les durcir

[les rendre dures], et lors de la première cuisson elles se durcissent et deviennent un ustensile. Dès lors, bien que la cuisson serve également aux besoins du jour de fête, puisqu'on y fait rôtir [des aliments], puisque cet acte de cuisson transforme [la tuile] en ustensile, cela est interdit.

La Guemara rapporte maintenant les paroles de la Michna du traité 'Houlin [56a] concernant l'examen d'un animal atteint de tarefat, et les compare à notre sujet :

Nous avons appris là-bas

dans le chapitre « Ceux qui sont atteints de tarefat » :

Si [un homme] l'a foulé

un oiseau avec ses pieds,

ou s'il l'a blessé

[il a lancé un oiseau et l'a heurté]

contre un mur, ou si un animal l'a écrasé

l'oiseau,

et

l'oiseau

palpite

et ne peut pas se tenir debout.

Dans ces trois cas, il faut craindre une fracture des membres [Rachi, 'Houlin].

Et

après que l'un de ces événements lui est arrivé,

elle a attendu un jour entier

[un jour complet], ce qui est un signe que ses membres n'ont pas été broyés,

et on l'a abattue

l'oiseau — alors l'oiseau est

apte.

Et

a dit

au sujet de cette Michna

Rabbi Elazar bar Yanai au nom de Rabbi Elazar ben Antignos :

bien qu'elle ait attendu un jour entier, cela ne suffit pas pour la rendre apte ; elle

a besoin

également d'un

examen

après l'abattage, de peur que la majorité de ses côtes ne se soient brisées, ou que la colonne vertébrale ne se soit brisée et que sa moelle n'ait été sectionnée, ou qu'il n'y ait eu d'autres espèces de tarefat, à la suite de ce qui s'est produit.

Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeïra : que penserait-on de l'abattre

un oiseau de cette sorte

un jour de fête ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Considère-t-on qu'il y a un défaut établi

chez l'oiseau, de sorte qu'il faut craindre qu'il soit tarefat,

un jour de fête,

c'est-à-dire en raison de la rigueur propre au jour de fête ?

Dirait-on que, puisqu'elle a besoin d'un examen et qu'un défaut est apparu en elle, nous craignons qu'elle soit tarefat ; il se trouverait alors qu'il accomplit un travail un jour de fête qui n'est pas nécessaire à la préparation de la nourriture,

ou non

considère-t-on qu'il n'y a pas de défaut établi, et est-il permis de l'abattre ?

Il lui dit

Rabbi Zeïra à Rabbi Yirmeya :

Nous avons appris

la solution à ton problème dans notre Michna :

Nous avons en effet appris :

« On ne cuit pas les tuiles pour y faire rôtir [des aliments]. »

Et nous avons discuté à ce sujet

plus haut :

« Que fait-il ? »

Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ici, il s'agit de tuiles neuves,

et

parce qu'il faut les examiner

de peur qu'elles ne soient pas aptes à supporter la cuisson, et il se trouverait qu'il peine sans nécessité.

Tu apprends donc que l'on établit un défaut concernant les tuiles, de peur qu'elles ne soient pas aptes à supporter la cuisson, en raison de la rigueur propre au jour de fête. De même, on établit un défaut et l'on craint que l'oiseau ne soit devenu tarefat.

Il lui dit

Rabbi Zeïra à Rabbi Yirmeya : pour moi, il n'y a pas de preuve tirée de notre Michna. Car

nous,

« parce qu'il faut les durcir », c'est ainsi que nous l'enseignons !

À mon avis, la raison de la Michna est conforme à la seconde explication mentionnée plus haut dans la Guemara : parce que cela durcit l'ustensile, et non en raison de la crainte qu'il ne se fende. Il n'y a donc pas de preuve à en tirer.

Il a été enseigné

dans une baraïta concernant la cuisson le Chabbat :

Si plusieurs personnes se sont entendues entre elles pour cuisiner le Chabbat.

Et

l'un

d'entre eux

apporte le feu

[un charbon incandescent], et, pendant qu'il marche, le charbon s'est embrasé sous l'effet de l'air produit par sa marche —

et l'un

était

celui qui apporte le bois

pour le placer sur le charbon incandescent et l'allumer —

et l'un pose

il place

la marmite

vide sur le feu [la nature de l'interdit sera expliquée plus loin] —

et l'un apporte l'eau

et la verse dans la marmite placée sur le feu, et elle cuit —

et l'un met les épices à l'intérieur

et les fait cuire —

et l'un remue

[il mélange avec une cuillère] le mets —

tous sont passibles !

Ceux qui apportent le feu et le bois sont passibles en raison de l'allumage ; le cas de celui qui pose la marmite sera expliqué plus loin ; ceux qui apportent l'eau et les épices, ainsi que celui qui remue, sont passibles en raison de la cuisson.

Et nous nous étonnons :

pourtant, il a été enseigné

dans une autre baraïta :

le dernier

seulement

est passible, et tous les autres sont exempts ?!

Ce n'est pas difficile :

Ici,

la première baraïta, qui rend tous passibles, traite du cas

où l'on a apporté le feu dès le début

[le feu a été apporté en premier], puis tous les autres actes ont été accomplis, dans l'ordre enseigné dans la baraïta.

Ici,

la seconde baraïta, qui ne rend passible que le dernier, traite du cas

où l'on a apporté le feu à la fin,

de sorte que seul celui qui apporte le charbon transgresse, à la fois en raison de l'allumage et en raison de la cuisson ; les autres n'ont rien fait et sont exempts.

La Guemara examine maintenant les paroles de la baraïta, qui rend également passible celui qui pose une marmite vide : pourquoi celui qui pose la marmite est-il passible ?

Pourtant,

certes, tous les autres

mentionnés dans la baraïta

accomplissent un acte

de travail.

Mais celui qui pose la marmite —

que fait-il

et quel interdit y a-t-il donc à placer une marmite vide sur le feu ?!

Il a dit

il a expliqué

Rabbi Chim'on ben Lakich : ici, il s'agit d'une marmite neuve,

que l'on place vide sur le feu afin de la durcir.

Et c'est au sujet de la cuisson des tuiles

de notre Michna

qu'ils l'ont évoqué, pour dire : de même qu'il est interdit dans ce cas, il est interdit dans celui-là.

Nos Maîtres ont enseigné : les fours et les fourneaux neufs,

et à plus forte raison les anciens,

sont comme tous les ustensiles que l'on peut déplacer dans la cour.

Ils ne sont pas mouktsé, bien que leur usage soit destiné à un interdit, et il est permis de les déplacer le Chabbat comme les autres ustensiles de la cour, puisqu'ils peuvent servir à y déposer quelque chose.

Mais on ne les enduit pas d'huile et on ne les frotte pas

[on les polit]

avec un linge.

Car on avait coutume d'enduire d'huile les fours lorsqu'ils étaient neufs et de les frotter afin de les lisser et de les faire briller. Il est interdit d'agir ainsi un jour de fête en raison de la réparation d'un ustensile [Michna Beroura].

Et on ne les refroidit pas

[on évacue leur chaleur]

avec de l'eau froide —

après y avoir effectué la première cuisson

afin de les durcir,

pour les durcir au moyen du froid.

Et si

l'on refroidit la chaleur du four avec de l'eau froide

afin

d'y faire cuire

du pain, car, si on ne le refroidissait pas, on craindrait que le pain ne brûle,

cela est permis.

Nos Maîtres ont enseigné : on ébouillante la tête et les pieds

d'un animal abattu un jour de fête.

C'est-à-dire qu'on enlève les poils et les fines plumes en versant de l'eau bouillante après le salage, afin de faire tomber les poils.

Et

même

on les passe à la flamme

afin de faire tomber les poils, puisque c'est un travail destiné à la préparation de la nourriture [Michna Beroura].

Mais on ne les « enduit »

[on les recouvre par étalement]

eux

afin de faire tomber leurs poils,

avec de l'argile,

une sorte de chaux qui fait tomber les poils lorsqu'on l'étale dessus,

ni avec de la terre, ni avec de la chaux,

car c'est la manière des tanneurs et cela donne l'apparence d'un travail de tannage.

Et on ne les tond pas avec des ciseaux

car cela donne l'apparence qu'on agit pour les poils.

Et on ne coupe pas les légumes

arrachés pour enlever les feuilles flétries

avec leur coupe

avec l'ustensile servant à couper les légumes encore attachés au sol, car cela donne l'apparence qu'on les a cueillis ce jour.

Mais on prépare le kondes et les akouviyot

[ce sont des espèces de légumes], bien qu'il y ait un effort supplémentaire à fournir pour préparer ces légumes.

Et l'on chauffe et fait cuire dans un fourni

[un grand four dont l'ouverture est sur le côté], bien qu'il faille une grande chauffe et que l'effort soit important, et l'on ne craint pas non plus que les gens disent qu'il cuit pour un jour ordinaire ; à condition qu'il ait besoin de beaucoup de pain, parce que des invités se sont présentés ou pour une raison semblable, ou qu'il ne possède pas de petit four [Michna Beroura].

Et

de même,

on chauffe de l'eau chaude dans une antikhi

[une grande marmite], comme dans un grand four.

Et l'on ne fait pas cuire dans un fourni neuf, de peur qu'il ne se fende

sous l'effet de la chauffe, parce qu'il est neuf ; il se trouverait alors qu'il a peiné sans nécessité.

Nos Maîtres ont enseigné :

On ne souffle pas

sur le feu un jour de fête

avec un soufflet

car cela ressemble au travail d'un artisan,

mais on souffle avec un chalumeau.

Et l'on ne répare pas la broche

sur laquelle on fait rôtir et dont la pointe s'est brisée un jour de fête.

Et on ne l'aiguise pas.

Nos Maîtres ont enseigné : on ne fend pas le roseau

[on en coupe les membranes] afin de

faire rôtir du poisson salé,

pour les placer sous le poisson au moment de sa cuisson, afin qu'il ne brûle pas sous l'effet de la chaleur de la grille sur laquelle on le fait rôtir, car toute chose destinée à être utilisée constitue une réparation d'ustensile [Rachi].

Mais on fend

[on brise]

la noix avec un linge

entre ses dents, afin que ses dents ne sentent pas la dureté de la noix [Meïri],

et l'on ne craint pas qu'il se déchire

le linge. En effet, même s'il se déchirait, ce ne serait pas déchirer dans l'intention de coudre, acte pour lequel on est passible [Rachi].

Michna :

En outre

[outre l'indulgence de Rabbi Eliezer concernant le mouktsé dans la Michna précédente],

Rabbi Eliezer a dit

une autre indulgence dans les lois du mouktsé :

Un homme se tient auprès de

[à proximité de]

la “réserve”,

qui consiste en des figues et des raisins secs destinés à être séchés, qui ont séché mais pas complètement, certains les mangeant tels quels et d'autres ne les mangeant pas. S'il les désigne la veille du Chabbat et manifeste son intention de les manger, ils sont permis, comme cela a été expliqué plus haut, en 26b.

Mots de ce daf dans le dictionnaire