Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 33b (לג:) — le Talmud en français

Beitsa 33b (ביצה לג:): Guemara : Rav Yéhouda dit : celui qui façonne des aliments pour le bétail, comme celui qui arrache de la paille ou des feuilles de roseau [qui sont des aliments pour le bétail]…

Texte original — Beitsa 33b (לג:)

גמרא:

אמר רב יהודה

: המתקן

אוכלי בהמה

, כגון שקוטם קש ועלי קנים [שהם אוכלי בהמה] כדי לחצוץ בהם את שיניו - שבשאר עצים חשוב תיקון כלי -

אין בהם משום תקון כלי

, כי כל דבר שראוי למאכל בהמה אין עליו שם כלי [מ"ב].

איתיביה רב כהנא לרב יהודה

מהא דתניא:

מטלטלין עצי בשמים

כדי

להריח בהן

, וכדי

להניף בהן

אויר קריר

לחולה

.

ומוללו

לענף של עץ הבשמים בין אצבעותיו כדי להוציא את ריחו,

ומריח בו

.

ולא יקטמנו

, לא יחתכנו כדי שיהא מקום הקטימה לח וריחו נודף,

להריח בו

, גזירה שמא יקטמנו כדי לחצוץ בו את שיניו, שדבר זה אסור מדאורייתא מפני שעושהו כלי.

ואם קטמו

להריח בו, הרי זה

פטור

, הואיל ומדאורייתא אינו אסור,

אבל אסור

לעשות כן מדרבנן.

אבל כדי

לחצוץ בו שיניו

-

לא יקטמנו

.

ואם קטמו

בשבת כדי לחצוץ בו שיניו

חייב חטאת

, מפני שעושהו כלי.

ותיקשי לרב יהודה, שהרי הברייתא מדברת בעצי בשמים שיש מהן הנחשבים לאוכלי בהמה, ומכל מקום חייב על תיקונם?!

אמר ליה

רב יהודה לרב כהנא:

השתא

אפילו היית מוצא ברייתא שרק היה כתוב בה "הקוטם עצי בשמים לחצוץ בו שיניו הרי זה

פטור אבל אסור

" -

קא קשיא לי!

היתה ברייתא זו פירכא על דברי, שהרי אני מתיר לכתחילה.

עכשיו שמצאת ברייתא שכתוב בה נגדי יותר מזה, ש

חייב

אפילו

חטאת

וכי

מבעיא

לומר שיש בה פירכא על דברי!

אלא

, אבל, יש לי לתרץ שאינה פירכא עלי כלל!

כי תניא ההיא

, הברייתא שהבאת, האומרת הקוטם עצי בשמים חייב חטאת -

ב

עצי בשמים

קשין

היא מדברת, שאינם ראויים למאכל בהמה. ואילו אני התרתי לקטום עלי קנים דקים או קש, שהם רכים, וראויים למאכל בהמה.

ותמהינן: איך העמיד רב יהודה את הברייתא, המדברת במולל עצי בשמים, בעצים קשים?

וכי עצים

קשין

-

בני מלילה נינהו?!

והרי יתפרכו במלילתן [מאירי]?!

ועל כרחך הנידון בברייתא הוא בעצים רכין שהם בני מלילה, וראויים למאכל בהמה, וחוזרת הקושיה לרב יהודה, למה חייב חטאת על קטימתם?!

ומשנינן: הברייתא

חסורי מחסרא, והכי קתני

בה:

מוללו ומריח בו

. ואף

קוטמו ומריח בו

, או חוצץ בו את שיניו.

במה דברים אמורים

שמותר לקוטמו,

ב

עצים

רכין

הואיל ואוכלי בהמה הן.

אבל ב

עצים

קשין

, שאינם ראויין לבהמה -

לא יקטמנו

כדי להריח בו,

ואם קטמו, פטור אבל אסור

.

אבל

לחצוץ בו שיניו

-

לא יקטמנו

הואיל ועץ קשה אינו אינו מאכל בהמה.

ואם קטמו

-

חייב חטאת

.

הגמרא מביאה סתירה בין שתי ברייתות ומישבתם על פי החילוק שאמרה הגמרא:

תני

ברייתא

חדא: קוטמו ומריח בו

.

ותניא אידך

ברייתא:

לא יקטמנו להריח בו

, גזירה שמא יקטמנו כדי לחצוץ בו שיניו.

אמר רבי זירא אמר רב חסדא: לא קשיא

-

הא

דאמרינן קוטמו ומריח בו -

ב

עצי בשמים

רכין

הראויים למאכל בהמה, ואוכלי בהמה אין בהם משום תקון כלי.

הא

דאמרינן לא יקטמנו -

ב

עצי בשמים

קשין

, שאינם ראויים למאכל בהמה.

מתקיף לה רב אחא בר יעקב

:

ב

עצים

קשין

-

אמאי לא

יקטמנו להריח בו? וכי גוזרים על מי שקוטם ואינו מתכוין למטרת כלי, בגלל מי שקוטם בכוונה לתיקון כלי?!

ו

מאי שנא מהא דתנן: שובר אדם

בשבת

את החבית

, בסכין או בסיף, כדי

לאכול ממנה

[מן החבית] את ה

גרוגרות

שבחבית, היות ואין במקלקל שכזה שום איסור בשבת [רש"י שבת].

ובלבד שלא יתכוין

במעשהו

לעשות כלי

, שלא יתכוין לנוקבה יפה בפתח נאה [רש"י שבת], שהרי זה מתקן כלי.

הרי למדנו מכאן שאם אין כוונתו לעשיית כלי לא גזרו בו חכמים בגלל מתכוין?!

ועוד

תיקשי על שאסרנו לקטום כדי להריח:

הא רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא דאמרי תרווייהו

:

כי הוינן בי רב יהודה

[כשהיינו בביתו של רב יהודה]

הוה מפשח לן ויהיב לן אלותא אלותא

, [היה קורע ענפים מאילן תלוש, ונותן לנו ענף ענף] כדי להריח בו [תוספות], ו

אע"ג דחזיא

שראויים הענפים הללו

לקתתא

[לעשות מהם קתות, בתי יד]

דנרגי וחציני

, שראויים הם הענפים לקתות של קרדומים וגרזנים.

הרי שלא גזרו לאסור קטימת ענף כדי להריח, בגלל קטימה כדי לעשות ממנה כלי.

ומשנינן:

לא קשיא

מהא דרב יהודה:

כי

הא

דאסרינן קטימה להריח אטו קטימה לחצוץ בו שיניו -

רבי אליעזר

היא, הסובר בברייתא דלהלן כי קטימה לצורך עשיית כלי חשובה תיקון מדאורייתא.

ואילו

הא

דרב יהודה - כ

רבנן

, הסוברים בברייתא הזאת שאין הקטימה חשובה תיקון כלי מדאורייתא, כי תיקון כלאחר יד הוא, ולפיכך לא גזרו בקטימה להריח.

דתניא

:

רבי אליעזר אומר: נוטל אדם קיסם מ

עצים

שלפניו

כדי

לחצוץ בו שיניו

.

וחכמים אומרים: לא יטול אלא מאבוס של בהמה

, שלא נתנו עצים אלא להסקה, מלבד דבר הראוי לאכילה לאדם או לבהמה שהוא מוכן לכל צורך.

ושוין

רבי אליעזר וחכמים:

שלא יקטמנו

לקיסם שנטל מלפניו, מפני שהוא מתקן כלי [אבל אם נטל מאבוס של בהמה אין אסור לקוטמו, שהרי אוכלי בהמה הן, שיטמ"ק].

ואם קטמו

כדי

לחצוץ בו שיניו, ו

כדי

לפתוח בו הדלת

[כגון שקוטמו כדי לתוחבו בין שתי דלתות לפתוח בו את הדלת, מאירי], אם עשה כן:

בשוגג בשבת

-

חייב חטאת

.

במזיד ביום טוב

-

סופג את הארבעים, דברי רבי אליעזר

.

וחכמים אומרים: אחד זה

שבת

ואחד זה

יום טוב

אינו

אסור מן התורה לקוטמו

אלא משום שבות

, דתיקון כלאחר יד הוא ולא תיקון טוב, אלא אם כן מחתכו וממחקו בסכין.

ומפרשת הגמרא לפי זה את התירוץ:

לדעת

רבי אליעזר דקאמר התם

אם קוטמו לחצוץ בו שיניו הרי זה

חייב חטאת

היות ומדאורייתא אסור -

הכא

, בקוטמו להריח בו,

פטור אבל אסור

, גזירה אטו קטימה לחצוץ בו שיניו, והיינו ברייתא דלעיל.

ואילו לדעת

רבנן, דקא אמרי התם

אם קוטמו לחצוץ בו שיניו

פטור אבל אסור

-

הכא

, בקוטמו להריח בו,

מותר לכתחילה

.

ואף בקטימת ענף כדי להריח מותר לרבנן, מפני שאף אם יקטום כדי לעשות מהן קתות לדעת חכמים פטור אבל אסור, והיינו דרב יהודה.

ומתורצת הקושיא השניה דלעיל. ואילו הקושיא הראשונה מן המשנה דשובר חבית, תהיה מתורצת בתירוץ הגמרא על הקושיא הבאה.

ותמהה הגמרא על דינו של רבי אליעזר בברייתא:

ו

כי

לית ליה לרבי אליעזר

הגוזר על עשיית כלי שלא במתכוין אטו עשיית כלי בכוונה לעשות כלי -

הא דתנן: שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי

.

הרי שאין אנו גוזרים, וכעין דאקשינן לעיל?!

אמר רב אשי: כי תניא ההיא

משנה דמותר לשבור את החבית

במוסתקי

, חבית רעועה שדיבקוה בשרף של עץ הנקרא "מוסתקי", וכיון שרעועה היא אין לגזור בה שמא יתכוין לעשות כלי, כי יחוס עליה שמא תתקלקל החבית, ועושה נקב לכל הפחות שיוכל [תוספות בהבנת רש"י].

שנינו במשנה:

ומגבב מן החצר

ומדליק, שכל מה שבחצר מוכן הוא:

תנו רבנן: מגבב מן החצר ומדליק, שכל מה שבחצר מוכן הוא

.

ובלבד שלא יעשה צבורין צבורין

, והטעם מתבאר בגמרא בסמוך.

ורבי שמעון מתיר

אף לעשותו צבורין צבורין.

מפרשת הגמרא את מחלוקתם:

במאי קא מפלגי?

מר

תנא קמא -

סבר

: כשעושהו צבורין צבורין

מחזי דקא מכניף למחר וליומא אחרינא

[נראה הוא כמגבב לצורך מחר ויום אחר], ולפיכך אסור.

ומר

רבי שמעון -

סבר

: אין לחוש שמא יאמר הרואה לצורך מחר הוא מגבב, כי

קדרתו מוכחת עליו

, ניכר לכל שעבור הקדירה הוא מגבב ולצורך יום טוב.

שנינו במשנה:

אין מוציאין את האור

לא מן העצים

וכו

':

ומפרשינן:

מאי טעמא?

משום דקא "מוליד" ביום טוב

.

שנינו במשנה:

ואין מלבנין את הרעפים

לצלות בהן:

ותמהינן: וכי

מאי קא עביד

, מה איסור יש בדבר?!

Traduction française

Guemara :

Rav Yéhouda dit :

celui qui façonne

des aliments pour le bétail,

comme celui qui arrache de la paille ou des feuilles de roseau [qui sont des aliments pour le bétail] afin de s'en curer les dents — car, pour les autres bois, cela est considéré comme la confection d'un ustensile —

ne tombe pas sous l'interdit de la confection d'un ustensile,

car toute chose qui convient à la nourriture du bétail n'a pas le statut d'ustensile [Michna Beroura].

Rav Kahana objecta à Rav Yéhouda

à partir de ce qui a été enseigné

On peut transporter des bois odoriférants

afin

d'en respirer le parfum,

et afin

de les agiter

pour produire de l'air frais

pour un malade.

Et il le froisse

entre ses doigts, la branche de l'arbre odoriférant, afin d'en faire sortir le parfum,

et en respire le parfum.

Mais il ne l'arrache pas,

il ne le coupe pas afin que l'endroit de la coupe soit humide et que son parfum se répande,

pour en respirer le parfum,

par décret, de peur qu'il ne l'arrache afin de s'en curer les dents ; car cette action est interdite selon la Torah, puisqu'il en fait un ustensile.

Et s'il l'a arraché

pour en respirer le parfum, il est

quitte,

puisque, selon la Torah, cela n'est pas interdit,

mais c'est interdit

de le faire selon l'institution rabbinique.

Mais afin

de s'en curer les dents,

il ne l'arrachera pas.

Et s'il l'a arraché

pendant Chabbat afin de s'en curer les dents,

il est passible d'un sacrifice expiatoire,

parce qu'il en fait un ustensile.

Et tu peux objecter à Rav Yéhouda : la béréïta parle pourtant de bois odoriférants dont certains sont considérés comme des aliments pour le bétail, et néanmoins il est passible [d'un sacrifice] pour les avoir façonnés ?!

Il lui dit

Rav Yéhouda à Rav Kahana :

à plus forte raison,

même si tu trouvais une béréïta où il serait seulement écrit : « Celui qui arrache des bois odoriférants pour s'en curer les dents est

quitte, mais c'est interdit » —

cela me poserait déjà une difficulté !

Cette béréïta constituerait une réfutation de mes paroles, puisque moi, je le permets a priori.

Maintenant que tu as trouvé une béréïta qui enseigne contre moi davantage encore, à savoir qu'il

est passible

même d'un

sacrifice expiatoire —

et

est-il besoin

de dire qu'elle constitue une réfutation de mes paroles ?!

Mais,

j'ai toutefois une manière d'expliquer qu'elle ne constitue nullement une réfutation contre moi !

C'est dans le cas où cette béréïta a été enseignée,

la béréïta que tu as apportée, qui dit que celui qui arrache des bois odoriférants est passible d'un sacrifice expiatoire —

pour des

bois odoriférants

durs,

dont elle parle, qui ne conviennent pas à la nourriture du bétail. Quant à moi, j'ai permis d'arracher des feuilles de roseau fines ou de la paille, qui sont tendres et conviennent à la nourriture du bétail.

Et nous nous étonnons : comment Rav Yéhouda a-t-il établi que la béréïta, qui parle de froisser des bois odoriférants, concerne des bois durs ?

Et des bois

durs

sont-ils donc susceptibles d'être froissés ?!

Ils se briseraient pourtant en les froissant [Méïri] !

Forcément, le cas discuté dans la béréïta est celui de bois tendres, qui peuvent être froissés et qui conviennent à la nourriture du bétail ; la difficulté revient donc à Rav Yéhouda : pourquoi est-il passible d'un sacrifice expiatoire pour les avoir arrachés ?!

Et nous répondons : la béréïta est

incomplète, et voici ce qu'elle enseigne

:

Il le froisse et en respire le parfum.

Et même,

il l'arrache et en respire le parfum,

ou s'en cure les dents.

Dans quel cas ces paroles s'appliquent-elles,

où il est permis de l'arracher ?

Pour des

bois

tendres,

puisqu'ils sont des aliments pour le bétail.

Mais pour des

bois

durs,

qui ne conviennent pas au bétail,

il ne l'arrachera pas

afin d'en respirer le parfum ;

et s'il l'a arraché, il est quitte, mais c'est interdit.

Mais

pour s'en curer les dents,

il ne l'arrachera pas,

puisqu'un bois dur n'est pas un aliment pour le bétail.

Et s'il l'a arraché,

il est passible d'un sacrifice expiatoire.

La Guemara rapporte une contradiction entre deux baraïtot et les concilie selon la distinction qu'elle a énoncée :

Un [tan###] a enseigné

une béréïta

: Il l'arrache et en respire le parfum.

Et une autre [béréïta] a enseigné :

une béréïta :

Il ne l'arrachera pas pour en respirer le parfum,

par décret, de peur qu'il ne l'arrache afin de s'en curer les dents.

Rabbi Zéra dit au nom de Rav Hisda : il n'y a pas de difficulté —

Ceci,

ce que nous avons dit : « Il l'arrache et en respire le parfum »,

concerne des

bois odoriférants

tendres,

qui conviennent à la nourriture du bétail ; or, les aliments du bétail ne tombent pas sous l'interdit de la confection d'un ustensile.

Cela,

ce que nous avons dit : « Il ne l'arrachera pas »,

concerne des

bois odoriférants

durs,

qui ne conviennent pas à la nourriture du bétail.

Rav A'ha bar Yaakov lui objecta :

Pour des

bois

durs —

pourquoi ne l'arrachera-t-il pas

afin d'en respirer le parfum ? Va-t-on décréter contre celui qui arrache sans avoir l'intention d'en faire un ustensile, à cause de celui qui arrache avec l'intention de confectionner un ustensile ?!

Et

en quoi cela diffère-t-il de ce que nous avons appris : une personne peut briser

pendant Chabbat

la jarre,

avec un couteau ou une épée, afin

d'en manger

les

figues sèches

qui se trouvent dans la jarre, puisqu'une telle détérioration ne comporte aucun interdit pendant Chabbat [Rachi, Chabbat].

À condition qu'il n'ait pas l'intention

dans son acte

de faire un ustensile,

c'est-à-dire qu'il n'ait pas l'intention de la percer proprement, en lui faisant une belle ouverture [Rachi, Chabbat], car ce serait alors la confection d'un ustensile.

Nous avons donc appris d'ici que, lorsqu'il n'a pas l'intention de confectionner un ustensile, les Sages n'ont pas décrété contre lui à cause de celui qui en a l'intention ?!

En outre,

on peut objecter à l'interdiction d'arracher [une branche] afin d'en respirer le parfum :

Rava bar Rav Ada et Ravin bar Rav Ada ont tous deux dit :

Lorsque nous étions chez Rav Yéhouda,

[lorsque nous étions dans la maison de Rav Yéhouda],

il nous arrachait des branches, une branche après l'autre,

[il détachait des branches d'un arbre coupé et nous donnait une branche à la fois] afin d'en respirer le parfum [Tossafot], et

bien qu'elles soient utilisables

ces branches

pour fabriquer des manches

[des poignées, des manches]

de houes et de haches,

car ces branches conviennent aux manches de pioches et de haches.

Il ressort donc qu'ils n'ont pas décrété d'interdire l'arrachement d'une branche afin d'en respirer le parfum, à cause de l'arrachement destiné à en faire un ustensile.

Et nous répondons :

il n'y a pas de difficulté

avec le cas de Rav Yéhouda :

Car

ceci,

l'interdiction d'arracher [une branche] afin d'en respirer le parfum, par crainte de l'arrachement destiné à s'en curer les dents,

est l'opinion de Rabbi Éliézer,

qui considère, dans la béréïta ci-dessous, que l'arrachement destiné à confectionner un ustensile est considéré comme une confection selon la Torah.

Tandis que

cela,

le cas de Rav Yéhouda, est celui des

Sages,

qui considèrent dans cette béréïta que l'arrachement n'est pas considéré comme la confection d'un ustensile selon la Torah, car c'est une confection indirecte ; c'est pourquoi ils n'ont pas décrété contre l'arrachement destiné à en respirer le parfum.

Comme cela a été enseigné :

Rabbi Éliézer dit : une personne peut prendre un cure-dents dans des

bois

qui sont devant elle

afin

de s'en curer les dents.

Et les Sages disent : elle ne le prendra que de la mangeoire du bétail,

car les bois n'ont été destinés qu'à servir de combustible, à l'exception de ce qui est propre à l'alimentation de l'homme ou du bétail, qui est prêt pour tout usage.

Et Rabbi Éliézer et les Sages sont d'accord :

Rabbi Éliézer et les Sages

qu'il ne l'arrachera pas,

le cure-dents qu'il a pris devant lui, parce qu'il confectionne un ustensile [mais s'il l'a pris de la mangeoire du bétail, il n'est pas interdit de l'arracher, puisque ce sont des aliments pour le bétail, Chita Mekoubetset].

Et s'il l'a arraché

afin

de s'en curer les dents, et

afin

d'ouvrir la porte

[par exemple, il l'arrache afin de l'introduire entre deux portes pour ouvrir la porte, Méïri], s'il a fait cela :

involontairement pendant Chabbat —

il est passible d'un sacrifice expiatoire.

Intentionnellement pendant un jour de fête —

il reçoit les quarante coups, paroles de Rabbi Éliézer.

Et les Sages disent : l'un comme l'autre,

Chabbat

et l'autre comme l'autre,

jour de fête,

ce n'est pas

interdit par la Torah de l'arracher,

mais seulement en vertu de l'interdit de chvout,

car c'est une confection indirecte et non une confection parfaite, à moins qu'il ne le coupe et ne le lisse avec un couteau.

La Guemara explique en conséquence la réponse :

Selon

Rabbi Éliézer, qui dit là-bas

que s'il l'arrache afin de s'en curer les dents,

il est passible d'un sacrifice expiatoire,

puisque c'est interdit selon la Torah,

ici,

lorsqu'il l'arrache afin d'en respirer le parfum,

il est quitte, mais c'est interdit,

par décret, de peur qu'il ne l'arrache afin de s'en curer les dents ; c'est la béréïta citée précédemment.

Mais selon

les Sages, qui disent là-bas

que s'il l'arrache afin de s'en curer les dents,

il est quitte, mais c'est interdit,

ici,

lorsqu'il l'arrache afin d'en respirer le parfum,

cela est permis a priori.

Même l'arrachement d'une branche afin d'en respirer le parfum est permis selon les Sages, car même s'il l'arrachait afin d'en faire des manches, selon les Sages il serait quitte, mais cela serait interdit ; c'est cela [que dit] Rav Yéhouda.

La seconde difficulté exposée précédemment est ainsi résolue. Quant à la première difficulté, tirée de la Michna concernant celui qui brise une jarre, elle sera résolue par la réponse de la Guemara à la difficulté suivante.

La Guemara s'étonne de la règle de Rabbi Éliézer dans la béréïta :

Et

si

Rabbi Éliézer ne possède pas —

lui qui décrète contre la confection involontaire d'un ustensile, par crainte de la confection intentionnelle d'un ustensile —

ce que nous avons appris : une personne peut briser la jarre pour en manger les figues sèches, à condition de ne pas avoir l'intention de faire un ustensile ?

Il ressort donc que nous ne décrétons pas [dans ce cas], comme nous l'avons objecté précédemment ?!

Rav Achi dit : c'est dans le cas où cette [Michna] a été enseignée

la Michna qui permet de briser la jarre

avec une moustakaï,

une jarre fragile que l'on a recollée avec une résine d'arbre appelée « moustakaï » ; puisqu'elle est fragile, on ne décrète pas contre elle de peur qu'il ait l'intention d'en faire un ustensile, car il la ménagera de peur que la jarre ne se détériore et fera au minimum un trou par lequel il pourra [Tossafot selon la compréhension de Rachi].

Nous avons appris dans la Michna :

et il ramasse dans la cour

et allume [le feu], car tout ce qui se trouve dans la cour est prêt [à cet usage] :

Nos maîtres ont enseigné : il ramasse dans la cour et allume, car tout ce qui se trouve dans la cour est prêt.

À condition qu'il ne fasse pas des tas, des tas,

et la raison en sera expliquée dans la Guemara, immédiatement après.

Et Rabbi Chim'on permet

même d'en faire des tas, des tas.

La Guemara explique leur controverse :

Sur quoi portent-ils leur controverse ?

L'un

— le premier tan### —

considère :

lorsqu'il en fait des tas, des tas,

il donne l'apparence de les rassembler pour demain et pour un autre jour

[il semble les ramasser pour le lendemain et pour un autre jour] ; c'est pourquoi cela est interdit.

Et l'autre

— Rabbi Chim'on —

considère :

il n'y a pas lieu de craindre que celui qui le voit dise qu'il les ramasse pour le lendemain, car

sa marmite témoigne pour lui,

il est manifeste pour tous qu'il les ramasse pour la marmite et pour les besoins du jour de fête.

Nous avons appris dans la Michna :

on ne produit pas le feu

ni à partir des bois

etc. :

Et nous expliquons :

pour quelle raison ?

Parce qu'il « engendre » [un feu] pendant le jour de fête.

Nous avons appris dans la Michna :

et on ne blanchit pas les tuiles

pour y faire rôtir [des aliments] :

Et nous nous étonnons : que

fait-il donc,

quel interdit y a-t-il dans cette action ?!

Mots de ce daf dans le dictionnaire