Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 26b (כו:) — le Talmud en français
Beitsa 26b (ביצה כו:): b. Un défaut lui est né le jour de fête lui-même : Dans un tel cas, Rabbi Chimon dit : ceci n’est pas préparé ! Et même s’il a transgressé et l’a fait examiner, et a constaté…
Texte original — Beitsa 26b (כו:)
ב.
נולד בו מום
ביום טוב
עצמו:
במקרה שכזה היה
רבי שמעון אומר: אין זה מן המוכן!
ואפילו עבר ובקרו ומצא שהמום שחל בו ביום טוב הוא מום קבוע, לא ישחטנו, היות ובכך הוא מתקן אותו תיקון גמור ביום טוב.
ושוין
, רבי יהודה ורבי שמעון החולקים בדין מוקצה,
שאם נולד
הבכור
הוא ומומו עמו
-
שזה מן המוכן.
וכגון שישבו דיינים בשעת לידתו, וראו שהוא בעל מום. וכיון שהבכור קדוש רק בשעת לידתו, נמצא שמעולם הוא לא הוחזק באיסור, וראיית הדיינים בשעת לידה אינה נחשבת לתיקונו, כי מעולם לא היה "מקולקל" מחמת ספק קדושתו.
דרש רבה בר רב הונא
: בכור ש
נולד הוא ומומו עמו
-
מבקרין אותו ביום טוב, לכתח לה.
אמר ליה רב נחמן: אבא
שלי
תני: אם עבר ובקרו
-
מבוקר!
ומשמע, שרק בדיעבד הוא.
ו
אילו
את אמרת
ש
מבקרין אותו לכתחלה!?
אמר אביי: כותיה
כמו
ד
אמר
רבה בר רב הונא
, שמותר לבקר אותו ביום טוב לכתחילה,
מסתברא
:
מדקתני לה
בברייתא לעיל, לדברי רבי שמעון בן מנסיא, ב
תלתא בבי
, בחלוקה לשלשה ענינים:
א.
נולד בו מום מערב יום טוב
-
אין מבקרין אותו ביום טוב.
ומוכח מלשון הברייתא כשלעצמו, כי רק
לכתחלה הוא דלא
מבקרים אותו.
הא
הם ביקרוהו ב
דיעבד
-
שפיר דמי
, ומותר לאוכלו.
ב.
נולד בו מום ביום טוב, רבי שמעון אומר: אין זה מן המוכן
. ומשמע מלשון הברייתא,
דאפילו
בדקוהו ב
דיעבד
-
נמי לא
יאכלוהו לפי שאינו מן המוכן.
ועוד ראיה שכך משמעות התנא:
כי אם הכונה שרק לכתחילה לא יבדוק אך אם בדק מותר לשוחטו, הרי הדין של נולד בו מום ביום טוב שוה לדין הקודם שנולד בו מום ערב יום טוב, שבשניהם לכתחילה לא יבדוק, אבל אם בדק, אפשר בדיעבד לשוחטו ולאוכלו. ואם כן, מדוע שתי הלכות אלו מפוצלות כשני ענינים שונים.
ג.
והדר תני: ושוין, שאם נולד ומומו עמו שזה מן המוכן
.
ומהחלוקה הנוספת הזאת לשלשה, משמע,
דאפילו לכתחלה נמי.
כי אם רק בדיעבד היה מותר, היה אפשר לכלול דין זה יחד עם הדין הראשון, ולומר: נולד בו מום מערב יום טוב או שנולד הוא ומומו ביום טוב, אין מבקרים אותו ביום טוב, והיה משמע שלכתחילה אין מבקרים, ובדיעבד הותר.
ופרכינן לאביי:
והא כי אתא
, כאשר בא
רב אושעיא
מארץ ישראל לבבל,
אתא, ואייתי מתניתא
ברייתא
בידיה
, שאין בה כלל חלוקה בין שתי ההלכות הראשונות, אלא היא כוללת בהלכה אחת בין את הבכור שנולד בו מום מערב יום טוב ובין את הבכור שנולד בו מום ביום טוב.
דתניא: בכור,
בין שנולד בו מום מערב יום טוב, ובין שנולד בו מום ביום טוב
-
חכמים אומרים: אין זה מן המוכן
.
וכיון שהברייתא אינה מחלקת בין נולד המום מערב יום טוב לנולד המום ביום טוב, משמע שבשניהם הוא מוקצה, ואסור אפילו בדיעבד, גם אם בקרו!
והברייתא הזאת לדברי רבי שמעון היא, שהוא סובר אין רואין מומין ביום טוב.
ולפי ברייתא זו, אפשר להעמיד את ההלכה האחרת, ששוין רבי יהודה ורבי שמעון בנולד הוא ומומו עמו, שזה מן המוכן, שהכונה היא שאסור לכתחילה לראות, ורק אם ראה מותר בדיעבד, וכדברי רב נחמן. ואין ראיה מכאן לרבה בר רב הונא שמתיר לגמרי בנולד הוא ומומו עמו.
והדיוק של אביי מהברייתא שהביא לעיל, שנולד הוא ומומו עמו מותר לכתחילה מכך שלא כלל רבי שמעון בן מנסיא את ההלכה של הוא ומומו עמו יחד עם ההלכה של נפל בו מום מערב יום טוב, דיוק זה אינו קיים לדברי הברייתא הזו. כי הברייתא הזו אוסרת במום מערב יום טוב אפילו בדיעבד, ואילו בנולד הוא ומומו עמו, לדברי הכל מותר בדיעבד, ולכן אי אפשר להכלילם יחד.
ותיקשי לאביי, על מה שסייע לרבה בר רב הונא, שהתיר לגמרי בנולד הוא ומומו אמו, והביא לו ראיה מחלוקת הברייתא לשלשה ענינים.
ואלא קשיא הך
ברייתא המחלקת לשלשה ענינים, ומסייעת לרבה בר רב הונא שמתיר בנולד הוא ומומו עמו לכתחילה, ומנין לך לסמוך על הברייתא שהביא רב אושעיא יותר מברייתא זו!
ומשנינן:
ההיא
ברייתא שהביאה אביי לראיה - דברי
אדא בר אוכמי היא, דמשבש
ברייתות
ותני
להו, ואין לסמוך עליה, אלא על הברייתא שהביא רב אושעיא.
אמר רב נחמן בר יצחק: מתניתין
משנתנו
נמי דייקא
כדברי הברייתא שהביא רב אושעיא:
דקתני
בה:
רבי שמעון אומר: כל שאין מומו ניכר מערב יום טוב
-
אין זה מן המוכן.
מאי "אין מומו" ניכר?
אילימא שאין מומו ניכר
מאתמול
כלל
, והיינו, שלא היה בו בערב יום טוב שום מום, אלא היה אז בכור תם, שהוא מוקצה.
הרי
פשיטא
שהוא מוקצה לרבי יהודה, וכי
צריכא
לרבי שמעון
למימר
לרבי יהודה שהוא אינו מן המוכן!?
אלא
בהכרח, שמדובר בכגון
דלא אתחזי לחכם מערב יום טוב אם
הוא
מום קבוע אם מום עובר.
ו
קתני מיהת
ש
"אין זה מן המוכן
". ומוכח שגם אם היה בו מום מערב יום טוב [אלא שלא נראה אז לחכם] הרי זה אסור אפילו בדיעבד. ומוכח ממשנתנו כנגד הברייתא שהעמדנוה לדברי אדא בר אוכמי, שממנה הרי יש לדייק שבמום ערב יום טוב, מותר בדיעבד.
ומסקינן:
שמע מינה.
בעי מיניה הלל מרבא
: האם
יש
דין
"מוקצה" לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת?
והשאלה היא: האם היות הדבר מוקצה לחלק מן השבת אוסר אותו לכל השבת, על אף שבטלה הקצאתו.
ומבארת הגמרא:
היכי דמי?
כיצד הוא הספק?
הרי המוקצה הרגיל, שהכל מודים בו, הוא במי שמעלה גרוגרות וצימוקים לייבשן, שבכך הקצה אותם בידים. ודרכם להתקלקל מאכילה בתחילת ייבושן, ולחזור להיות ראויים לאכילה משייבשו לגמרי.
אי דאחזי
לאכילה כבר
בין השמשות
הרי
אחזי
לאכילה ואין כאן מוקצה לחצי שבת.
ו
אי דלא אחזי
בבין השמשות, הא
לא אחזי
למשך כל השבת, שהרי לא היו מוכנים מבעוד יום.
ויסוד המוקצה בנוי על חוסר המוכנות לשבת, וחיוב המוכנות נסמך על הפסוק "ביום השישי - והכינו!", שמכאן סמכו חכמים לומר שחייבת להיות ההכנה מבעוד יום, ומבלעדיה הדבר מוקצה לאכילה.
ומבארת הגמרא:
לא צריכא
, אלא במקרה
דאחזי
בבין השמשות לאכילה, לפי שכבר יבשו אז,
והדר אדחי
מאכילה בעקבות ירידת גשמים עליהם, שחזרו להיות לחים, ולא ראויים לאכילה,
והדר אחזי
לאכילה כשחזרו להתייבש בשמש בשבת.
והשאלה היא -
מאי
, האם מחמת שנאסרו באמצע השבת, כשירדו עליהם גשמים, הם התקצו גם להמשך השבת עד למוצאי שבת. או שמא לא הוקצו אלא לשעה שהיו לחים, ותו לא!?
אמר ליה: יש מוקצה
לחצי שבת, ונאסרו עד למוצאי שבת. והוא הדין שיש מוקצה לחצי יום טוב.
איתיביה
לרבא מהברייתא:
ושוין, שאם נולד ומומו עמו
-
שזה מן המוכן.
ותקשי:
ואמאי
אמרו כך, לפי רבא?
הרי לדברי רבא שיש מוקצה לחצי שבת, ונאסר לכל השבת, וכמו כן יש מוקצה לחצי יום טוב,
נימא: האי בכור
, אמנם
מעיקרא
בכניסת השבת עד שנולד
הוה חזי
, היה ראוי לאכילה באם יישחט,
אגב אמיה,
וימצא בשעת שחיטה במעי אמו, שהרי אין בו קדושה עד לידתו.
אבל בשעה ש
אתיליד ליה
-
אדחי ליה
, נדחה הוא אז מאכילה כדין מוקצה, כל זמן שלא נראה לחכם, שהרי אסור לשוחטו ולאוכלו עד אשר יראה אותו החכם, משום שעתה הוא בחזקת בכור תם.
אחזייה לחכם
, וראה מומו והתירו,
אשתרי ליה
אז איסור אכילתו מחמת ספק בכור.
ולדברי רבא הוא צריך להמשיך להיות מוקצה כי יש מוקצה לחצי יום טוב, לאסור לכל היום. ולמה אמרו שאם נולד הבכור ומומו עמו שוין הכל שמותר לאכלו, שזה מן המוכן.
אמר אביי ואיתימא רב ספרא
: הברייתא מדברת ב
כגון דיתבי דייני התם
בשעת לידתו, וראו בשעת הלידה שנולד עם מומו, ונמצא שלא הוחזק מעולם בחזקת בכור תם.
איכא דאמרי
כך:
אמר ליה
רבא:
אין מוקצה לחצי שבת.
ואמרינן:
לימא מסייע ליה
לרבא מהברייתא ששנינו בה:
ושוין שאם נולד ומומו עמו
-
שזה מן המוכן.
ומוכיחה הגמרא:
והא בכור
זה,
מעיקרא
במעי אמו,
הוה חזי אגב אמיה
.
אתיליד ליה
-
אדחי ליה, אחזייה לחכם
-
אשתרי ליה.
ומתירים אותו. ומוכח שאין מוקצה לחצי שבת.
אמר אביי, ואיתימא רב ספרא
: אין לך ראיה משם. משום ששם מדובר
בכגון דיתבי דייני התם
, ולא הוקצה בתורת בכור מעולם.
תא שמע
הוכחה שיש מוקצה לחצי שבת מהא דתניא: מי ש
היה אוכל בענבים, והותיר
מהן,
והעלן לגג לעשות מהן צמוקין
. וכן מי שהיה אוכל
בתאנים, והותיר, והעלן לגג לעשות מהן
גרוגרות. לא יאכל מהן
בשבת -
עד
שיזמין מבעוד יום!
וכן אתה מוצא באפרסקין, ובחבושין, ובשאר כל מיני פירות.
ומוכיחה הגמרא:
היכי דמי?
אי דחזו
, אם כבר יבשו, והיו ראויים מערב שבת לאכילה -
למה ליה הזמנה?
אי דלא חזו
בכניסת השבת לאכילה -
כי אזמין להו
מערב שבת
מאי הוי?
הרי אין אדם יכול להזמין דבר עתידי, אלא רק דבר שראוי עתה לפניו!
וכי תימא דלא ידע
אותו אדם שמזמין
אי חזו אי לא חזו
, כיון שאינו טורח לעלות לגג. וצריך הוא להזמין אותם על הצד שהם ראויים עתה לאכילה. ואז, אם יעלה לגג ביום השבת ויראה שהם היו ראויים לאכילה מערב שבת, מותר לו לאוכלם על סמך הזמנתו מערב שבת.
אי אפשר לומר כך: כי
והאמר רב כהנא
: פרי
מוקצה שיבש
על הגג מערב שבת,
ואין הבעלים מכירין בו
בערב שבת שיבש -
מותר
לאוכלו בשבת אפילו לא זימנו, לפי שלא הקצהו מתחילה אלא עד זמן שיתייבש ויהיה מוכן לאכילה, וכיון שבערב שבת הוא היה מוכן, אין צורך בהזמנתו!
אלא לאו
, בהכרח צריך לומר, שהמדובר הוא:
דחזו
בכניסת השבת,
ואדחו
באמצע השבת,
והדר אחזו
בשבת. ולכן רק אם הזמינם מערב שבת הועילה הזמנתו, שהרי בשעה שהזמין הם היו ראויים לאכילה.
ואי אמרת אין מוקצה
לחצי שבת -
למה להו הזמנה
כדי להתירם בשעה שיחזרו ויעשו ראויים!? והרי אם אין מוקצה לחצי שבת, הרי בשעה שחזרו ונעשו שוב ראויים - בטל המוקצה מהם!
ופרכינן:
אלא מאי
, לדבריך,
יש מוקצה
לחצי שבת, הרי גם לך יקשה:
כי אזמין להו
לשעה שיחזרו ויהיו ראויים לאכילה -
מאי הוי!?
כיצד תועיל לו ההזמנה להתירם, והרי מכח "יש מוקצה לחצי שבת" הם נאסרים עד צאת השבת!? והרי אין להזמנה יותר כח מאשר עצם היותם ראויים לאכילה בכניסת היום!
ומשנינן:
לא צריכא
, אלא לכגון
דאחזו ולא אחזו
. שבכניסת השבת יבשו, אבל לא יבשו כל צרכן.
והיינו,
דאיכא אינשי דאכלי
להו,
ואיכא אינשי דלא אכלי
להו.
הילכך, אי
אזמין
-
גלי דעתיה
שהוא מאותם שדרגת יובש כזאת ראויה להם לאכילה, ואין הפירות היבשים הללו מוקצה עבורו.
לא אזמין
-
לא גלי דעתיה
שהם ראויים לו, ואז הם מוקצים.
ואין כל קשר בין ברייתא זו לשאלה אם יש מוקצה לחצי שבת או לא.
אמר רבי זירא: תא שמע
שאין מוקצה לחצי שבת,
מפולין ועדשים
שאנו מבשלים ביום טוב:
דהא פולין ועדשים, מעיקרא
לפני יום טוב,, כשהם חיים לפני בישולם,
חזו לכוס
, ראויים הם לכסוס אותם כמות שהם.
וכאשר
שדינהו
זורקים אותם ביום טוב
בקדרה
כדי לבשלם, הרי בתחילת תהליך הבישול כשמתחילה הרתיחה, הם אינם ראויים לא לאכילה ולא לכסיסה, ולכן
אדחו להו
מאכילה במשך כל זמן הרתיחה.
Traduction française
b.
Un défaut lui est né
le jour de fête
lui-même :
Dans un tel cas,
Rabbi Chimon dit : ceci n’est pas préparé !
Et même s’il a transgressé et l’a fait examiner, et a constaté que le défaut qui lui était survenu le jour de fête était un défaut permanent, il ne l’abattra pas, puisque par cela il le répare d’une réparation complète le jour de fête.
Et ils s’accordent,
Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, qui sont en désaccord au sujet de la règle de la chose désignée comme mouktsé,
que si est né
le premier-né
lui et son défaut avec lui,
que ceci est préparé.
Et c’est par exemple lorsque des juges siégeaient au moment de sa naissance et ont vu qu’il était porteur d’un défaut. Et puisque le premier-né n’est consacré qu’au moment de sa naissance, il s’avère qu’il n’a jamais été tenu pour interdit ; et la constatation des juges au moment de la naissance n’est pas considérée comme sa réparation, car il n’a jamais été « défectueux » en raison du doute concernant sa consécration.
Rabba bar Rav Houna exposa :
un premier-né qui
est né, lui et son défaut avec lui
on peut l’examiner le jour de fête, a priori.
Rav Naḥman lui dit : mon père
à moi
enseigne : s’il a transgressé et l’a fait examiner
il est examiné !
Et il en ressort que ce n’est qu’a posteriori.
Et
si
tu disais
que
on peut l’examiner a priori !?
Abayé dit : comme lui,
de même que
ce qu’
a dit
Rabba bar Rav Houna,
qu’il est permis de l’examiner le jour de fête a priori,
cela est vraisemblable :
Puisqu’il l’enseigne dans
la baraïta précédente, selon les paroles de Rabbi Chimon ben Menassia, en
trois parties,
dans une division en trois sujets :
a.
un défaut lui est né la veille du jour de fête —
on ne l’examine pas le jour de fête.
Et il est démontré par le langage même de la baraïta que seulement
a priori, c’est qu’on ne
l’examine pas.
Mais
ils l’ont examiné
a posteriori —
cela convient,
et il est permis de le manger.
b.
Un défaut lui est né le jour de fête ; Rabbi Chimon dit : ceci n’est pas préparé.
Et il ressort du langage de la baraïta
que même
s’ils l’ont examiné
a posteriori,
même alors, il ne
sera pas mangé, puisqu’il n’est pas préparé.
Voici encore une preuve que telle est la signification du tannaï :
Car si l’intention était que seulement a priori il ne l’examine pas, mais que s’il l’a examiné il est permis de l’abattre, alors la règle concernant celui à qui un défaut est né le jour de fête serait identique à la règle précédente, concernant celui à qui un défaut est né la veille du jour de fête : dans les deux cas, a priori il ne l’examine pas, mais s’il l’a examiné, il serait possible, a posteriori, de l’abattre et de le manger. Dès lors, pourquoi ces deux lois sont-elles séparées comme deux sujets différents ?
c.
Et ensuite il enseigne : et ils s’accordent que si [le premier-né] est né et que son défaut est avec lui, ceci est préparé.
Et de cette division supplémentaire en trois, il ressort
que même a priori également.
Car si cela n’était permis qu’a posteriori, il aurait été possible d’inclure cette règle avec la première et de dire : un défaut lui est né la veille du jour de fête, ou bien lui et son défaut sont nés le jour de fête : on ne l’examine pas le jour de fête. Il en aurait ressorti qu’a priori on ne l’examine pas, mais qu’a posteriori cela est permis.
Et nous objectons à Abayé :
mais lorsque vint,
lorsque vint
Rav Ochaïa
de la terre d’Israël à Babylone,
il vint et apporta une baraïta
une baraïta
dans sa main,
qui ne fait aucune distinction entre les deux premières lois, mais inclut dans une seule loi le premier-né à qui un défaut est né la veille du jour de fête et le premier-né à qui un défaut est né le jour de fête.
Car il est enseigné dans une baraïta : un premier-né,
qu’un défaut lui soit né la veille du jour de fête ou qu’un défaut lui soit né le jour de fête,
les Sages disent : ceci n’est pas préparé.
Et puisque la baraïta ne distingue pas entre le défaut né la veille du jour de fête et le défaut né le jour de fête, il ressort que dans les deux cas il est mouktsé et interdit même a posteriori, même s’ils l’ont examiné !
Et cette baraïta est conforme aux paroles de Rabbi Chimon, qui soutient qu’on n’examine pas les défauts le jour de fête.
Et selon cette baraïta, on peut établir l’autre loi — celle selon laquelle Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon s’accordent que, lorsque lui et son défaut sont nés ensemble, ceci est préparé — en disant que l’intention est qu’il est interdit de l’examiner a priori, et que seulement s’il l’a examiné il est permis a posteriori, conformément aux paroles de Rav Naḥman. Il n’y a donc pas ici de preuve en faveur de Rabba bar Rav Houna, qui permet entièrement, lorsque lui et son défaut sont nés ensemble.
Et la déduction d’Abayé à partir de la baraïta qu’il a apportée précédemment — selon laquelle, lorsque lui et son défaut sont nés ensemble, il est permis de l’examiner a priori, du fait que Rabbi Chimon ben Menassia n’a pas inclus la loi de « lui et son défaut avec lui » avec la loi de « un défaut lui est survenu la veille du jour de fête » — cette déduction n’existe pas selon cette baraïta. Car cette baraïta interdit, dans le cas d’un défaut né la veille du jour de fête, même a posteriori, tandis que dans le cas où lui et son défaut sont nés ensemble, tout le monde permet a posteriori ; c’est pourquoi il est impossible de les inclure ensemble.
Et l’on peut objecter à Abayé au sujet de ce qui l’a aidé à soutenir Rabba bar Rav Houna, qui a permis entièrement le cas où lui et son défaut sont nés ensemble, et lui a apporté comme preuve la division de la baraïta en trois sujets.
Mais alors, cette [autre] baraïta est difficile,
la baraïta qui divise en trois sujets et aide Rabba bar Rav Houna, qui permet a priori le cas où lui et son défaut sont nés ensemble ; et d’où tiens-tu qu’il faut t’appuyer davantage sur la baraïta apportée par Rav Ochaïa que sur celle-ci ?
Et nous répondons :
celle-là,
la baraïta qu’Abayé a apportée comme preuve — ce sont les paroles de
Ada bar Okhmi, qui corrompt
les baraïtot
et les enseigne
à tort ; on ne peut pas s’appuyer sur elle, mais seulement sur la baraïta qu’a apportée Rav Ochaïa.
Rav Naḥman bar Itsḥak dit : notre Michna
notre Michna
également déduit
conformément aux paroles de la baraïta apportée par Rav Ochaïa :
car elle enseigne
en elle :
Rabbi Chimon dit : tout défaut qui n’est pas reconnaissable depuis la veille du jour de fête —
ceci n’est pas préparé.
Que signifie : « son défaut n’est pas reconnaissable » ?
Si tu dis qu’il n’est pas reconnaissable
depuis la veille
du tout,
c’est-à-dire qu’il n’y avait en lui aucun défaut la veille du jour de fête, mais qu’il était alors un premier-né intact, qui est mouktsé.
Alors
c’est évident
qu’il est mouktsé selon Rabbi Yehouda ; et
est-il nécessaire
pour Rabbi Chimon
de dire
à Rabbi Yehouda qu’il n’est pas préparé !?
Mais,
nécessairement, il s’agit d’un cas tel que
il ne s’est pas présenté au Sage la veille du jour de fête, [pour déterminer] si
il est
un défaut permanent ou un défaut passager.
Et
il enseigne néanmoins
que
« ceci n’est pas préparé ».
Et il est démontré que même s’il avait en lui un défaut depuis la veille du jour de fête — mais qu’il ne s’était pas alors présenté au Sage — cela est interdit même a posteriori. Et il est démontré par notre Michna, contre la baraïta que nous avons établie comme étant les paroles d’Ada bar Okhmi, qu’il ressort de celle-ci qu’en cas de défaut datant de la veille du jour de fête, cela est permis a posteriori.
Et nous concluons :
déduis-en.
Hillel demanda à Rava :
est-ce qu’il
existe
une règle de
« mouktsé pour la moitié du Chabbat, ou n’y a-t-il pas de mouktsé pour la moitié du Chabbat ? »
Et la question est la suivante : le fait qu’une chose soit mouktsé pendant une partie du Chabbat l’interdit-il pour tout le Chabbat, bien que sa désignation comme mouktsé ait cessé ?
Et la Guemara explique :
dans quel cas cela se présente-t-il ?
Quelle est la nature du doute ?
Voici le mouktsé ordinaire, sur lequel tous sont d’accord : celui qui monte des figues sèches et des raisins secs pour les faire sécher, et les désigne ainsi de ses propres mains ; or ils ont coutume de devenir impropres à la consommation au début de leur séchage, puis de redevenir propres à la consommation lorsqu’ils ont complètement séché.
S’ils étaient propres
à la consommation déjà
à l’entre-deux du soleil couchant,
alors
ils étaient propres
à la consommation, et il n’y a pas ici de mouktsé pour la moitié du Chabbat.
Et
s’ils n’étaient pas propres
à l’entre-deux du soleil couchant, alors
ils n’étaient pas propres
pendant tout le Chabbat, puisqu’ils n’étaient pas préparés avant le jour.
Le fondement du mouktsé repose sur l’absence de préparation pour le Chabbat, et l’obligation de préparation s’appuie sur le verset : « Le sixième jour, ils prépareront », d’où les Sages ont appuyé l’idée que la préparation doit avoir lieu avant le jour ; sans elle, la chose est mouktsé pour la consommation.
Et la Guemara explique :
ce n’est pas nécessaire,
mais dans un cas où
ils étaient propres
à l’entre-deux du soleil couchant pour la consommation, puisqu’ils avaient déjà séché alors,
puis ils furent écartés
de la consommation à la suite de pluies tombées sur eux, si bien qu’ils redevinrent humides et impropres à la consommation,
puis ils redevinrent propres
à la consommation lorsqu’ils recommencèrent à sécher au soleil pendant le Chabbat.
Et la question est
que [faut-il en dire] :
du fait qu’ils ont été interdits au milieu du Chabbat, lorsque les pluies sont tombées sur eux, ont-ils été désignés comme mouktsé également pour la suite du Chabbat jusqu’à la sortie du Chabbat ? Ou bien n’ont-ils été désignés comme mouktsé que pour le temps où ils étaient humides, et rien de plus !?
Il lui dit : il y a du mouktsé
pour la moitié du Chabbat, et ils sont interdits jusqu’à la sortie du Chabbat. Et il en va de même : il y a du mouktsé pour la moitié du jour de fête.
Il lui opposa
à Rava, à partir de la baraïta :
et ils s’accordent que si lui et son défaut sont nés ensemble —
ceci est préparé.
Et l’on objecte :
et pourquoi
ont-ils dit cela, selon Rava ?
Puisque, selon Rava, il y a du mouktsé pour la moitié du Chabbat et la chose est interdite pour tout le Chabbat, et qu’il y a de même du mouktsé pour la moitié du jour de fête,
disons : ce premier-né,
certes
au commencement
à l’entrée du Chabbat jusqu’à sa naissance,
était propre
il était propre à la consommation s’il était abattu
avec sa mère,
et se trouvait au moment de l’abattage dans le ventre de sa mère, puisqu’il n’a pas de consécration avant sa naissance.
Mais au moment où
il lui est né —
il fut écarté
il fut alors écarté de la consommation selon la règle du mouktsé, tant qu’il ne s’était pas présenté au Sage ; car il est interdit de l’abattre et de le manger jusqu’à ce que le Sage le voie, puisqu’à présent il est présumé être un premier-né intact.
Il le fit voir au Sage,
qui vit son défaut et le permit,
il lui fut permis
alors, quant à l’interdiction de le manger en raison du doute concernant le premier-né.
Et selon Rava, il devrait continuer à être mouktsé, puisqu’il y a du mouktsé pour la moitié du jour de fête, ce qui l’interdit pour toute la journée. Pourquoi ont-ils donc dit que si le premier-né est né avec son défaut, tous s’accordent qu’il est permis de le manger, que ceci est préparé ?
Abayé dit, et certains disent : Rav Safra :
la baraïta parle d’un cas
tel que des juges siégeaient là
au moment de sa naissance et ont vu au moment de la naissance qu’il était né avec son défaut ; il s’avère ainsi qu’il n’a jamais été présumé être un premier-né intact.
Certains disent
ainsi :
Rava lui dit
Rava :
Il n’y a pas de mouktsé pour la moitié du Chabbat.
Et nous disons :
disons que cela lui apporte un appui
à Rava, à partir de la baraïta dans laquelle nous avons appris :
et ils s’accordent que si lui et son défaut sont nés ensemble —
ceci est préparé.
Et la Guemara démontre :
mais ce premier-né
celui-ci,
au commencement
dans le ventre de sa mère,
était propre avec sa mère.
Il lui est né —
il fut écarté ; il le fit voir au Sage —
il lui fut permis.
Et on le permet. Il est ainsi démontré qu’il n’y a pas de mouktsé pour la moitié du Chabbat.
Abayé dit, et certains disent : Rav Safra :
tu n’as pas de preuve de là. Car là il s’agit
d’un cas tel que des juges siégeaient là,
et il n’a jamais été désigné comme mouktsé en tant que premier-né.
Viens entendre
une preuve qu’il y a du mouktsé pour la moitié du Chabbat, de ce qui est enseigné dans une baraïta : celui qui
mangeait des raisins et en a laissé
d’entre eux,
et les a montés sur le toit pour en faire des raisins secs.
Et de même celui qui mangeait
des figues, en a laissé, et les a montées sur le toit pour en faire des
figues sèches. Il n’en mangera pas
le Chabbat —
jusqu’à ce que
il les ait désignées avant le jour !
Et tu trouves de même cela pour les pêches, les coings et toutes les autres sortes de fruits.
Et la Guemara démontre :
dans quel cas cela se présente-t-il ?
S’ils étaient propres,
s’ils avaient déjà séché et étaient propres à la consommation depuis la veille du Chabbat,
pourquoi leur faut-il une désignation ?
S’ils n’étaient pas propres
à la consommation à l’entrée du Chabbat,
si je les désigne
la veille du Chabbat,
qu’en sera-t-il ?
Une personne ne peut pourtant pas désigner une chose future, mais seulement une chose qui est actuellement propre devant elle !
Et si tu dis qu’il ne savait pas
cet homme qui les désigne,
s’ils étaient propres ou non,
puisqu’il ne se donne pas la peine de monter sur le toit. Il doit les désigner en se fondant sur l’hypothèse qu’ils sont actuellement propres à la consommation. Et alors, s’il monte sur le toit le jour du Chabbat et voit qu’ils étaient propres à la consommation depuis la veille du Chabbat, il lui est permis de les manger en s’appuyant sur sa désignation de la veille du Chabbat.
On ne peut pas dire ainsi, car
Rav Kahana n’a-t-il pas dit :
un fruit
mouktsé qui a séché
sur le toit depuis la veille du Chabbat,
et dont les propriétaires ne savent pas
la veille du Chabbat qu’il a séché —
il est permis
de le manger le Chabbat, même s’ils ne l’ont pas désigné, car ils ne l’avaient désigné comme mouktsé au départ que jusqu’au moment où il sécherait et deviendrait propre à la consommation ; et puisqu’il était préparé la veille du Chabbat, sa désignation n’est pas nécessaire !
Mais n’est-ce pas plutôt,
il faut nécessairement dire que le cas est celui où :
ils étaient propres
à l’entrée du Chabbat,
et furent écartés
au milieu du Chabbat,
puis redevinrent propres
pendant le Chabbat. C’est pourquoi leur désignation n’a été efficace que s’il les avait désignés la veille du Chabbat, puisqu’au moment où il les a désignés, ils étaient propres à la consommation.
Et si tu dis qu’il n’y a pas de mouktsé
pour la moitié du Chabbat —
pourquoi leur faut-il une désignation
pour les autoriser au moment où ils redeviendront propres !? Puisque, s’il n’y a pas de mouktsé pour la moitié du Chabbat, au moment où ils redeviennent propres, le mouktsé cesse de s’appliquer à eux !
Et nous objectons :
mais alors, qu’en est-il,
selon tes paroles,
il y a du mouktsé
pour la moitié du Chabbat ; alors, pour toi aussi, ce sera difficile :
si je les désigne
pour le moment où ils redeviendront propres à la consommation —
qu’en sera-t-il !?
Comment la désignation pourra-t-elle les autoriser, puisqu’en vertu de « il y a du mouktsé pour la moitié du Chabbat », ils restent interdits jusqu’à la sortie du Chabbat !? Or la désignation n’a pas plus de force que le fait même qu’ils soient propres à la consommation à l’entrée du jour !
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
mais il s’agit d’un cas tel que
ils étaient propres et ne l’étaient pas.
À l’entrée du Chabbat, ils avaient séché, mais n’avaient pas entièrement séché.
Et c’est-à-dire
qu’il y a des gens qui les mangent
et qu’il y a des gens qui ne les mangent pas
.
C’est pourquoi, s’il
les a désignés —
il a manifesté son intention
qu’il est de ceux pour qui un tel degré de sécheresse les rend propres à la consommation, et ces fruits secs ne sont pas mouktsé pour lui.
S’il ne les a pas désignés —
il n’a pas manifesté son intention
qu’ils lui sont propres, et alors ils sont mouktsé.
Et il n’y a aucun rapport entre cette baraïta et la question de savoir s’il y a ou non du mouktsé pour la moitié du Chabbat.
Rabbi Zéra dit : viens entendre
qu’il n’y a pas de mouktsé pour la moitié du Chabbat,
à partir des fèves et des lentilles
que nous faisons cuire le jour de fête :
car les fèves et les lentilles, au commencement
avant le jour de fête, lorsqu’elles sont crues avant leur cuisson,
étaient propres à être croquées,
elles sont propres à être croquées telles quelles.
Et lorsque
il les jette
on les jette le jour de fête
dans la marmite
pour les faire cuire, au début du processus de cuisson, lorsque l’ébullition commence, elles ne sont propres ni à la consommation ni à être croquées ; c’est pourquoi
elles furent écartées
de la consommation pendant toute la durée de l’ébullition.