Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 27a (כז.) — le Talmud en français

Beitsa 27a (ביצה כז.): Et lorsqu’ ils eurent achevé leur cuisson — - on les vit. Il est donc démontré que, bien qu’ils aient été mouktsé au milieu du jour de fête, au moment de l’ébullition, ils ne…

Texte original — Beitsa 27a (כז.)

וכש

גמר בשולייהו

-

חזו להו.

ומוכח שאף על גב שהיו מוקצים באמצע היום טוב, בשעת הרתיחה, אין הם נאסרים לכל היום טוב, כי אין מוקצה לחצי שבת או לחצי יום טוב.

אמר ליה אביי: ולטעמיך,

שהוכחת משעת רתיחת הפולים שאין מוקצה לחצי שבת -

תקשי לך

מכל

קדרות דעלמא!

דהא סתם קדרות דעלמא

, כאשר הן נלקחות מעל האש בזמן

בין השמשות

הרי אז

רותחות הן,

ואינן ראויות לאכילה,

ו

בכל זאת

לאורתא

, בליל שבת,

אכלינן מינייהו!

ולא אמרינן שמחמת רתיחתן התבשילין שבהן הם מוקצה, כי אז היו אסורים גם כשיצטננו, שהרי מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולא יומא.

אלא,

בהכרח שדבר אשר

גמרו

תלוי

בידי אדם

, כמו פולין וכמו קדרות

לא קא מבעיא לן

שאינו מוקצה כלל, לפי שאין האדם מקצה אותו כלל.

ו

כי קא מבעיא לן

אם יש מוקצה לחצי שבת, הוא רק בדבר ש

גמרו בידי שמים

, כמו גרוגרות, שיבושן תלוי בזריחת השמש ובטיב הפרי, שותן, בשעה שאינם ראויים לאכילה, מקצה אותם האדם מדעתו לגמרי.

רבי יהודה נשיאה, הוה ליה ההוא בוכרא,

, בכור בביתו, והיו לו בביתו כהנים שהיו סמוכים על שולחנו, והיה מאכילם בשר בכור בעל מום.

שדריה

שלח את בכור ביום טוב

לקמיה דרבי אמי

שיבדוק את מומיו.

סבר

רבי אמי

דלא למחזייה

, שאין לו לראות את המומים ביום טוב, וכמו רבי שמעון.

אמר ליה רבי זריקא, ואיתימא רבי ירמיה

: הרי במחלוקת

רבי יהודה ורבי שמעון

-

הלכה

היא

כרבי יהודה.

הדר, שדריה

חזר ושלח אותו

לקמיה דרבי יצחק נפחא

.

סבר

גם הוא כרבי שמעון,

דלא למחזייה.

אמר ליה רבי ירמיה ואיתימא רבי זריקא

: הרי במחלוקת

רבי יהודה ורבי שמעון

-

הלכה

היא

כרבי יהודה.

אמר ליה רבי אבא

לרבי זריקא:

מאי טעמא לא שבקתינהו

אינך מניח

לרבנן

שפסקו כרבי שמעון,

למעבד עובדא כרבי שמעון

, ולהמנע מראיית המומים?

אמר לו

רבי זריקא לרבי אבא:

ואת, מה בידך?

ממי שמעת שבדין הזה אין הולכים לפי הכלל שהלכה כרבי יהודה, אלא פוסקים בו שהלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה!?

אמר ליה

רבי אבא:

הכי אמר רבי זירא

: בדין זה נקבעה ה

הלכה כרבי שמעון.

אמר מאן דהוא

מן התלמידים:

אזכי ואסק להתם,

יהי רצון שאזכה ואעלה לשם, לארץ ישראל,

ואגמרה לשמעתא

ואלמד סוגיה זו

מפומיה דמרה

מפי בעל השמועה, רבי זירא.

כי סליק להתם

כשעלה אותו התלמיד לארץ ישראל,

אשכחיה

מצאו

לרבי זירא

.

אמר ליה

: האם

אמר מר

שנקבעה בדין ראיית מומים ביום טוב

הלכה כרבי שמעון?

אמר ליה: לא

אמרתי שכך נקבעה ההלכה. אלא

אנא

-

מסתברא

שהלכה כרבי שמעון בדין זה,

אמרי

, זה מה שאמרתי.

מדקתני במתניתין

במשנתנו:

רבי שמעון אומר: כל שאין מומו ניכר מבעוד יום

-

אין זה מן המוכן

.

וקתני לה

לדין זה

בברייתא בלשון "חכמים

".

שמע מינה

מלשון הברייתא שהביא רב אושעיא, שנקטה את שיטת רבי שמעון שאין רואים מומים ביום טוב, בין שנולד בו מערב יום טוב ובין שנולד בו ביום טוב, בלשון "חכמים אומרים", ש

מסתברא

שהלכה

כוותיה.

ושואלת הגמרא:

מאי הוי עלה?

איך אכן נפסקה הלכה למעשה בראיית מומים ביום טוב?

אמר רב יוסף: תא שמע

שההלכה בענין זה אינה פשוטה להכרעה,

דתליא באשלי רברבי

, שכאילו היא תלויה בחבלים גדולים וגסים, שקשה לנתק אותם. ומשל הוא לכך שחכמים גדולים אמרו דעתם בנידון וקשה לבטל דבריהם.

דאמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי

משום קהלא קדישא דבירושלים

:

רבי שמעון וחבריו אמרו: הלכה כרבי מאיר

בדיני בכורות! וכפי שיתבאר להלן השייכות לעניננו.

והניחה הגמרא שרבי שמעון האמור כאן, הוא רבי שמעון בן מנסיא. ו"חבריו" הם אותם שהתבטא עליהם רבי שמעון בן מנסיא [בדף כו א] בלשון "הרי אמרו", בלי שיזכיר את שמם.

ולכאורה יש לתמוה על כך: וכי יתכן שאנשי "קהלא קדישא דבירושלים" העידו על רבי שמעון בן מנסיא וחבריו, שהם

אמרו

שהלכה כרבי מאיר בהלכות בכורות, ולכן כך צריך לפסוק?!

והא אינהו

, אנשי קהלא קדישא דבירושלים, שרבי אומר זאת בשמם,

קשישי מניה

מבוגרים הם מרבי שמעון בן מנסיא וחבריו -

טובא

, בהרבה.

שהרי רבי שמעון בן מנסיא היה בימי רבי ובימי בניו [עיין רש"י]. ואילו אנשי הקהל הקדוש שבירושלים היו, בהכרח, מבוגרים מרבי. שכן רבי מעיד על מסורת בהלכה שעברה מהם אליו, ולא יתכן שמבוגרים יעידו בשם צעירים מהם על דבר העובר במסורת כיצד לפסוק.

אלא

, מסביר רב יוסף: לא אמרו חכמי הקהל הקדוש בירושלים בשם רבי שמעון בן מנסיא וחבריו שהלכה כרבי מאיר בהלכות בכורות.

אלא הם רק הגדירו את שיטת רבי שמעון בן מנסיא וחבריו [שאכן היו צעירים מהם], שדבריהם -

בשיטת רבי מאיר אמרוה.

וכונתם להא

דתנן: השוחט את הבכור

לפני שראה חכם את מומיו,

ו

רק

אחר כך הראה את מומו

לחכם -

רבי יהודה מתיר

לאכול על סמך ראיית החכם לאחר שחיטה.

ורבי מאיר אומר: הואיל ונשחט שלא על פי מומחה

-

אסור

לאוכלו.

אלמא, קסבר רבי מאיר ראיית

מומי

בכור

-

לאו כראיית טרפה

היא.

שאין להקל בראיית בכור, היות והבדיקה שלו אינה קלה כבדיקת טריפה.

ולכן, החשיבו חכמים את בדיקת מומי הבכור, ותיקנו שתהיה

ראיית

מומי ה

בכור

רק

מחיים

, ויהיה אסור לשוחטו לפני הבדיקה.

בעוד שב

ראיית טרפה

הקלו בה לבודקה אפילו

לאחר שחיטה.

ומינה,

ומכאן אתה למד גם לעניננו:

ראיית טרפה

מותרת היא

אפילו ביום טוב

משום שאין הראיה נחשבת תיקון אלא בירור.

ואילו

ראיית בכור

חייבת להיות דוקא

מערב יום טוב.

שעקב חשיבות הבדיקה של מומי בכור היא נחשבת כתיקון, שהרי תיקנו חכמים שרק הבדיקה תתיר את שחיטתה, ואם תהיה השחיטה לפני הבדיקה תאסר לאוכלה, ולכן אסור לעשות את "תיקון" הבדיקה המתרת של מומין ביום טוב.

ואם כן, מצאנו שלשיטת רבי מאיר אין רואין מומין ביום טוב.

אמר ליה אביי: אטו

האם

התם

במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה

ברואין מומין

ביום טוב

פליגי?

הלא

בקנסא

, האם קונסים את זה שעבר על תקנת חכמים שלא לשחוט את הבכור לפני בדיקה,

פליגי.

אבל אם ישחוט אדם אחר, משום שחשב שכבר בדקו והתירו אותו, לא קנסוהו. ואין זה ענין לראיית מומים ביום טוב.

והראיה מהא

דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ב

בדיקת מום הנקרא

"דוקין שבעין

" -

כולי עלמא לא פליגי

, ואפילו רבי יהודה מודה

דאסור

לאכול אם נשחט לפני בדיקת המום הזה,

משום דמשתנין

מומי הדוקין שבעין לאחר שחיטה, ומום שהיה נראה כאינו קבוע מחיים נראה עתה כמום קבוע, ויש לחוש שאינו קבוע.

כי פליגי

, כשלא בדק

במומין שבגוף.

רבי מאיר סבר: גזרינן מומין שבגוף

לאסור באכילה אם לא בדק מחיים,

אטו מומין שבעין

.

ורבי יהודה סבר: לא גזרינן.

אמר רב נחמן בר יצחק: מתניתין

במסכת בכורות

נמי דיקא

שהמחלוקת היא בקנס.

דקתני: רבי מאיר אומר: הואיל ונשחט שלא על פי מומחה

-

אסור

.

שמע מינה: קנסא הוא דקא קניס

רבי מאיר כדי שלא יתרגל לעשות זאת פעם נוספת.

כי מכך שלא אמר "רבי מאיר אוסר הואיל ולא נשחט על פי מומחה", שאז היה משמעו שנאסר בגלל שלא מועילה בדיקה אחר שחיטה, מוכח שכונת רבי מאיר לומר שקנס הוא שקנסו משום שעבר על דברי חכמים שלא לשוחטו לפני ראיה. ואין זה שייך לענין ראיית מומים ביום טוב.

ומסקינן:

שמע מינה.

אמי ורדינאה, חזי בוכרא

רואה מומי הבכורות

דבי נשיאה הוה

.

ביומא טבא

-

לא הוה חזי.

אתו, ואמרו ליה

והתלוננו

לרבי אמי

על כך שאינו רואה מומי בכור ביום טוב.

אמר להו: שפיר קא עביד דלא חזי.

ופרכינן:

איני! והא רבי אמי גופיה חזי

מומי בכור ביום טוב!

ומשנינן:

רבי אמי, כי חזי

-

מאתמול הוה חזי

אם הוא מום קבוע או מום עובר.

Traduction française

Et lorsqu’

ils eurent achevé leur cuisson —

on les vit.

Il est donc démontré que, bien qu’ils aient été mouktsé au milieu du jour de fête, au moment de l’ébullition, ils ne sont pas interdits pour tout le jour de fête, car il n’y a pas de mouktsé pour une moitié de Chabbat ou une moitié de jour de fête.

Abayé lui dit : Mais selon ton raisonnement,

puisque tu as démontré, à partir du moment où les fèves bouillent, qu’il n’y a pas de mouktsé pour une moitié de Chabbat —

cela te posera difficulté

pour toutes les

marmites ordinaires !

Car, en règle générale, les marmites ordinaires,

lorsqu’elles sont retirées du feu au moment du

crépuscule,

à ce moment-là

elles sont bouillantes,

et ne sont pas propres à la consommation,

et

pourtant

le soir,

durant la nuit de Chabbat,

nous en mangeons !

Et nous ne disons pas qu’en raison de leur ébullition, les mets qui s’y trouvent sont mouktsé, car alors ils seraient également interdits lorsqu’ils refroidiraient, puisque dès lors qu’ils ont été rendus mouktsé au crépuscule, ils ont été rendus mouktsé pour toute la journée.

Mais,

il est nécessaire que la chose dont

l’achèvement

dépend

de l’homme,

comme les fèves et comme les marmites,

ne fasse pas l’objet de notre question,

car elle n’est aucunement mouktsé, puisque l’homme ne l’écarte aucunement de son esprit.

Et

lorsque notre question porte

sur l’existence d’un mouktsé pour une moitié de Chabbat, cela ne concerne que la chose dont

l’achèvement est entre les mains du Ciel,

comme les figues sèches, dont le séchage dépend du lever du soleil et de la qualité du fruit ; lorsqu’elles ne sont pas propres à la consommation, l’homme les écarte entièrement de son esprit.

Rabbi Yehouda Nessié avait ce premier-né,

un premier-né qui se trouvait chez lui, et il avait chez lui des prêtres qui étaient attablés à sa table ; il leur donnait à manger la chair d’un premier-né présentant un défaut.

Il l’envoya

— il envoya le premier-né, un jour de fête —

devant Rabbi Ami,

afin qu’il examine ses défauts.

Il pensa,

Rabbi Ami,

qu’il ne fallait pas l’examiner,

car il ne devait pas voir les défauts un jour de fête, conformément à l’opinion de Rabbi Chim‘on.

Rabbi Zérika lui dit — et certains disent : Rabbi Yirmeya :

Voici la controverse entre

Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on :

la halakha

est

selon Rabbi Yehouda.

Il l’envoya de nouveau,

il le renvoya

devant Rabbi Its’hak Nappa’ha.

Celui-ci pensa

également comme Rabbi Chim‘on,

qu’il ne fallait pas l’examiner.

Rabbi Yirmeya lui dit — et certains disent : Rabbi Zérika :

Voici la controverse entre

Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on :

la halakha

est

selon Rabbi Yehouda.

Rabbi Abba dit

à Rabbi Zérika :

Pour quelle raison ne les as-tu pas laissés

— tu ne permets pas

aux Sages

qui ont tranché selon Rabbi Chim‘on

d’agir conformément à Rabbi Chim‘on,

et de s’abstenir de voir les défauts ?

Il lui dit,

Rabbi Zérika à Rabbi Abba :

Et toi, qu’as-tu entre les mains ?

De qui as-tu entendu que, dans cette loi, on ne suit pas la règle selon laquelle la halakha est comme Rabbi Yehouda, mais que l’on tranche que la halakha est comme Rabbi Chim‘on et non comme Rabbi Yehouda !?

Il lui dit,

Rabbi Abba :

Ainsi a dit Rabbi Zéra :

Dans cette loi, il a été établi que

la halakha est comme Rabbi Chim‘on.

Un certain homme dit,

parmi les disciples :

Puissé-je mériter de monter là-bas,

puisse le Ciel faire que je mérite de monter là-bas, en terre d’Israël,

et que j’achève cette explication

et étudie cette sougya

de la bouche de son maître,

de la bouche de l’auteur de cet enseignement, Rabbi Zéra.

Lorsqu’il monta là-bas,

lorsque ce disciple monta en terre d’Israël,

il trouva

— il rencontra —

Rabbi Zéra.

Il lui dit :

Est-ce que

le maître a dit

que, dans la loi concernant la vision des défauts un jour de fête,

la halakha est comme Rabbi Chim‘on ?

Il lui dit : Non,

je n’ai pas dit que telle était la halakha établie. Mais

moi,

j’estime

que la halakha est comme Rabbi Chim‘on dans cette loi,

ai-je dit,

c’est cela que j’ai dit.

Puisque l’on enseigne dans notre Michna

dans notre Michna :

Rabbi Chim‘on dit : tout défaut qui n’est pas visible dès la veille —

celui-ci ne fait pas partie de ce qui est préparé.

Et on l’enseigne

— cette loi —

dans une baraïta sous le terme de « Sages ».

Déduis-en

de la formulation de la baraïta rapportée par Rav Ochaïa, qui a énoncé la position de Rabbi Chim‘on — selon laquelle on ne voit pas les défauts un jour de fête, qu’ils soient apparus la veille du jour de fête ou qu’ils soient apparus ce jour-là — sous la formulation : « Les Sages disent », qu’il

est vraisemblable

que la halakha soit

comme lui.

La Guemara demande :

Qu’en est-il finalement ?

Comment la halakha a-t-elle effectivement été tranchée concernant la vision des défauts un jour de fête ?

Rav Yossef dit : ta chma

que la halakha en cette matière n’est pas simple à trancher,

car elle dépend de grands piliers,

comme si elle dépendait de grandes et épaisses cordes, difficiles à détacher. C’est une métaphore pour dire que de grands Sages ont exprimé leur opinion sur la question et qu’il est difficile d’annuler leurs paroles.

Car Rabbi Chim‘on ben Pazzi a dit, au nom de Rabbi Yehoshoua ben Lévi, au nom de Rabbi Yossi ben Chaoul, au nom de Rabbi,

au nom de la sainte assemblée de Jérusalem :

Rabbi Chim‘on et ses compagnons ont dit : la halakha est comme Rabbi Méir

dans les lois relatives aux premiers-nés ! Et le rapport avec notre sujet sera expliqué plus loin.

La Guemara a supposé que le Rabbi Chim‘on mentionné ici est Rabbi Chim‘on ben Menassia. Et ses « compagnons » sont ceux auxquels Rabbi Chim‘on ben Menassia a fait allusion [à la page 26a] par l’expression « voici ce qu’ils ont dit », sans mentionner leurs noms.

Il y a apparemment lieu de s’étonner à ce sujet : est-il possible que les membres de la « sainte assemblée de Jérusalem » aient témoigné au sujet de Rabbi Chim‘on ben Menassia et de ses compagnons qu’ils

ont dit

que la halakha est comme Rabbi Méir dans les lois relatives aux premiers-nés, et que c’est pourquoi il faut ainsi trancher ?!

Mais eux,

les membres de la sainte assemblée de Jérusalem, au nom desquels Rabbi rapporte cette parole,

sont bien plus âgés que lui,

ils sont plus âgés que Rabbi Chim‘on ben Menassia et ses compagnons —

de beaucoup,

de beaucoup.

Rabbi Chim‘on ben Menassia vivait en effet à l’époque de Rabbi et de ses fils [voir Rachi]. Quant aux membres de la sainte assemblée de Jérusalem, ils étaient nécessairement plus âgés que Rabbi. Car Rabbi témoigne d’une tradition halakhique qui leur est parvenue et qui lui a été transmise par eux ; et il n’est pas possible que des anciens témoignent au nom de personnes plus jeunes qu’eux au sujet d’une tradition indiquant comment trancher.

Mais,

explique Rav Yossef : les Sages de la sainte assemblée de Jérusalem n’ont pas dit au nom de Rabbi Chim‘on ben Menassia et de ses compagnons que la halakha est comme Rabbi Méir dans les lois relatives aux premiers-nés.

Ils ont seulement défini la position de Rabbi Chim‘on ben Menassia et de ses compagnons [qui étaient effectivement plus jeunes qu’eux] : leurs paroles

ont été dites selon la méthode de Rabbi Méir.

Et leur intention concerne ce

que nous avons enseigné : celui qui abat le premier-né

avant qu’un Sage n’ait vu ses défauts,

et

seulement

ensuite lui montre son défaut

au Sage —

Rabbi Yehouda permet

de le manger en se fondant sur l’examen du Sage effectué après l’abattage.

Et Rabbi Méir dit : puisqu’il a été abattu sans l’avis d’un expert —

il est interdit

de le manger.

Il en ressort que Rabbi Méir considère que l’examen

des défauts du

premier-né

n’est pas comme l’examen d’un animal atteint de tréfa

.

Il ne faut pas faire preuve de la même indulgence pour l’examen d’un premier-né, puisque son examen n’est pas aussi simple que celui d’un animal atteint de tréfa.

C’est pourquoi les Sages ont accordé de l’importance à l’examen des défauts du premier-né et ont institué que

l’examen des défauts du

premier-

né

ne se fasse que

de son vivant,

et qu’il soit interdit de l’abattre avant l’examen.

Tandis que pour

l’examen d’un animal atteint de tréfa,

ils ont fait preuve d’indulgence en permettant de l’examiner même

après l’abattage.

Et de là,

tu apprends également ce qui concerne notre sujet :

L’examen d’un animal atteint de tréfa

est permis

même un jour de fête,

car l’examen n’est pas considéré comme une réparation, mais comme une clarification.

En revanche,

l’examen d’un premier-né

doit nécessairement être effectué

la veille du jour de fête.

En raison de l’importance de l’examen des défauts du premier-né, celui-ci est considéré comme une réparation ; les Sages ont en effet institué que seul l’examen permette son abattage, et que si l’abattage a lieu avant l’examen, il soit interdit de le manger. Il est donc interdit d’effectuer un jour de fête cette « réparation » que constitue l’examen permettant les défauts.

Ainsi, nous trouvons que selon Rabbi Méir on ne voit pas les défauts un jour de fête.

Abayé lui dit : Est-ce que

— est-ce que

là-bas,

dans la controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda,

ils se sont disputés au sujet de la vision des défauts

un jour de fête,

se sont-ils disputés ?

N’est-ce pas

au sujet de la pénalité

— faut-il sanctionner celui qui a transgressé l’institution des Sages interdisant d’abattre le premier-né avant l’examen —

qu’ils se sont disputés ?

Mais si un autre homme l’abat, parce qu’il pense qu’il a déjà été examiné et autorisé, on ne lui a pas infligé de pénalité. Cela n’a donc aucun rapport avec la vision des défauts un jour de fête.

La preuve vient de ce

que Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : concernant

l’examen du défaut appelé

« doukin chébaïn » —

tout le monde est d’accord,

et même Rabbi Yehouda reconnaît

qu’il est interdit

de le manger s’il a été abattu avant l’examen de ce défaut,

parce que les défauts

des yeux se modifient après l’abattage : un défaut qui paraissait transitoire du vivant de l’animal apparaît alors comme un défaut permanent, et il faut craindre qu’il ne soit pas permanent.

Ils se disputent

lorsqu’il n’a pas examiné

les défauts du corps.

Rabbi Méir pense : nous décrétons, concernant les défauts du corps,

qu’ils rendent l’animal interdit à la consommation s’il n’a pas été examiné de son vivant,

par crainte des défauts des yeux.

Et Rabbi Yehouda pense : nous ne décrétons pas.

Rav Na’hman bar Its’hak dit : notre Michna

dans le traité Bekhorot

est également précise

: la controverse porte sur la pénalité.

Car elle enseigne : Rabbi Méir dit : puisqu’il a été abattu sans l’avis d’un expert —

il est interdit.

Déduis-en : c’est une pénalité qu’il inflige,

Rabbi Méir, afin qu’il ne s’habitue pas à faire cela une nouvelle fois.

En effet, du fait qu’il n’a pas dit : « Rabbi Méir interdit, puisqu’il n’a pas été abattu selon l’avis d’un expert », ce qui aurait signifié qu’il est interdit parce qu’un examen effectué après l’abattage n’est pas valable, il est démontré que l’intention de Rabbi Méir est qu’il s’agit d’une pénalité infligée parce que l’on a transgressé les paroles des Sages interdisant de l’abattre avant l’examen. Cela n’a aucun rapport avec la vision des défauts un jour de fête.

Et nous concluons :

déduis-en.

Ami Vardinaï examinait les premiers-nés,

il voyait les défauts des premiers-nés

qui appartenaient à la maison du prince.

Un jour de fête —

il ne les examinait pas.

Ils vinrent et lui dirent,

et se plaignirent

à Rabbi Ami

de ce qu’il ne voyait pas les défauts du premier-né un jour de fête.

Il leur dit : Il agit correctement en ne l’examinant pas.

Et nous objectons :

Vraiment ? Rabbi Ami lui-même examinait

les défauts du premier-né un jour de fête !

Et nous répondons :

Lorsque Rabbi Ami examinait,

il l’avait examiné la veille

pour déterminer s’il s’agissait d’un défaut permanent ou d’un défaut transitoire.

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