Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 26a (כו.) — le Talmud en français
Beitsa 26a (ביצה כו.): Rabbi Chimon dit : tout animal dont le défaut n’est pas reconnaissable depuis la veille - il ne convient pas de le déclarer permis par l’intermédiaire d’un expert, car cela…
Texte original — Beitsa 26a (כו.)
רבי שמעון אומר: כל שאין מומו ניכר מבעוד יום
אין ראוי להתירו על ידי מומחה, כי
אין זה מן המוכן
להתרה ביום טוב, היות ובהתרתו נראה המומחה כמי שמתקנו, ואסור לעשות זאת מחמת איסור שבות.
גמרא:
והוינן בה:
במאי קא מפלגי?
אי נימא ב
דין
"רואין מומין
" ביום טוב
קמפלגי
.
דרבי יהודה סבר רואין מומין ביום טוב, ורבי שמעון סבר אין רואין מומין ביום טוב
.
אם כך, תיקשי:
ולפלגו ברואין מומין דעלמא
, ולאו דוקא בנפל לבור!?
ומשנינן:
בכור שנפל לבור
-
אצטריכא ליה
להשמיענו.
כי
סלקא דעתך אמינא, משום צער בעלי חיים לערים
, שיתירו בצורת ערמה, בכך שיתלו לומר שודאי יש בו מום,
ולסקיה,
ויעלו אותו מן הבור עוד לפני שיראנו למומחה, וכמו שמצינו לשימוש בהערמה
כרבי יהושע
, לקמן בהעלאת "אותו ואת בנו", שהרשה להעלות תחילה את הראשון על מנת לשוחטו, ואינו שוחטו, אלא מעלה אחר כך את השני על מנת לשחוט אותו.
קא משמע לן
שכאן לא התירו את ההערמה הזאת.
ופרכינן:
אי הכי
שהחידוש במשנתנו הוא שאין מעלים את הבכור באמצעות הערמה, תיקשי: וכי
"לא ישחוט
" צריך התנא לומר?
והרי
"לא יעלה וישחוט
" -
מבעי ליה
לתנא לומר!
ומשנינן:
לא צריכא
-
דעבר
על האיסור להעלותו,
ואסקיה
, והעלהו מן הבור.
ומשנתנו מחדשת שני דברים:
האחד, שאין משתמשים בהיתר של הערמה.
ודבר זה נלמד מהאמור בתחילת המשנה, שירד המומחה לבור. ומוכח שלא יעלנו מהבור בהערמה.
והשני, שאם עבר והעלה, ולא מצא בו מום - לא ישחוט.
כי
סלקא דעתך אמינא
שעתה, כאשר הוא למעלה,
לשחטיה
.
קא משמע לן
שאין לשוחטו.
ותמהה הגמרא: וכי היה מקום להעלות על הדעת ד
לשחטיה!?
ו
הא
בכור
תם הוא!?
ומשנינן:
לא צריכא, ד
אחר שהעלהו מן הבור
נפל ביה מומא.
והחידוש של משנתנו שאין לשוחטו עתה, למרות שהוא בעל מום, כיון שלא היה בו המום מערב יום טוב.
ופרכינן: והרי דבר זה פשיטא הוא שאין לשוחטו לרבי יהודה,
והא מוקצה הוא
, לפי שמערב יום טוב לא היה בו מום, ורבי יהודה כבר השמיענו את שיטתו דאית ליה מוקצה, גם בדבר הראוי לאכילה שמקצהו האדם מדעתו.
ומשנינן:
אלא
המדובר במשנתנו הוא בכגון
דנפל ביה מום עובר מערב יום טוב, והשתא הוה ליה מום קבוע.
והחידוש הוא:
מהו דתימא
כיון
דדעתיה עלויה
, לפי שיש בו כבר מום, [אם כי הוא מום שאינו קבוע], מצפה הוא שיהפוך המום להיות קבוע, ואינו מקצהו מדעתו,
ונשחטיה
.
קא משמע לן
שאסור לו לשוחטו, משום שגם אם היתה דעתו עליו, הרי בכניסת היום הוא מוקצה מחמת איסור שחיטה, ואיסור זה יש עליו כל עוד הוא אינו בעל מום קבוע. ולרבי יהודה כל דבר שהיה מוקצה מחמת איסור בבין השמשות הרי הוא מוקצה לכל היום.
תנו רבנן: בכור תם שנפל לבור
ביום טוב, לא יעלנו בהערמה, אלא -
רבי יהודה הנשיא
[רבי]
אומר: ירד מומחה
לבור,
ויראה
:
אם יש בו מום
, אפילו נולד מום זה היום -
יעלה וישחוט
. כי לית ליה לרבי מוקצה בבהמת בכור הראויה לאכילה.
ואם לאו
, שלא המתין לחכם אלא העלה אותו מן הבור באיסור -
לא ישחוט
אפילו נפל בו מום, משום שקנסוהו חכמים על שעבר והעלה אותו.
אמר לו רבי שמעון בן מנסיא
לרבי: איך התרת לחכם לרדת לבור ולראותו ביום טוב? והרי נחלקו בדבר בדורות שלפנינו, ויש לנו להחמיר כדעה האוסרת.
ומפרש עתה רבי שמעון בן מנסיא את שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, ומפרטה לשלש הלכות חלוקות:
הרי
כך
אמרו
רבותינו בדורות שלפנינו:
א.
אין רואין מומין ביום טוב.
כיצד?
נולד בו מום מערב יום טוב
-
אין מבקרין אותו
לכתחילה
ביום טוב
.
אבל אם עבר החכם ובקרו, ומצאו בעל מום קבוע - רשאי לשוחטו. שהרי לא היה חסר בכניסת היום אלא ראיית חכם, ולכן אין תיקונו של החכם נחשב לתיקון כל כך, שהרי בין השמשות היה קרוב להיות מתוקן.
Traduction française
Rabbi Chimon dit : tout animal dont le défaut n’est pas reconnaissable depuis la veille -
il ne convient pas de le déclarer permis par l’intermédiaire d’un expert, car
cela n’est pas préparé pour être déclaré permis le jour de fête, puisque, en le déclarant permis, l’expert paraît le réparer, et il est interdit de le faire en raison de l’interdit de chevout.
Guemara :
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
sur quoi portent leurs divergences ?
si l’on dit qu’elles portent sur le
d’injonction de
« examiner les défauts »
le jour de fête,
c’est sur cela qu’ils divergent.
Car Rabbi Yehouda estime que l’on examine les défauts le jour de fête, tandis que Rabbi Chimon estime que l’on n’examine pas les défauts le jour de fête.
S’il en est ainsi, une difficulté se pose :
qu’ils divergent au sujet de l’examen des défauts en général,
et non précisément au sujet de l’animal tombé dans une fosse !?
Et nous répondons :
le premier-né qui est tombé dans une fosse -
il était nécessaire de l’enseigner,
afin de nous faire savoir [ce הדין].
Car
on aurait pu penser que, en raison de la souffrance des créatures vivantes, on ruserait,
en le déclarant permis par le moyen d’une ruse, en prétendant dire qu’il possède certainement un défaut,
et qu’on le fasse monter,
et qu’on le fasse monter de la fosse avant même de le montrer à l’expert, comme nous trouvons l’usage d’une ruse
selon Rabbi Yehoshoua,
plus loin, concernant la montée de « lui et son petit », où il a permis de faire monter d’abord le premier dans l’intention de l’abattre, sans l’abattre, mais en faisant ensuite monter le second dans l’intention de l’abattre.
Cela vient nous enseigner
qu’ici ils n’ont pas permis cette ruse.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
si l’enseignement nouveau de notre Michna est que l’on ne fait pas monter le premier-né au moyen d’une ruse, une difficulté se pose : est-ce que
« il ne l’abattra pas »
était nécessaire que le tan[n]a l’enseigne ?
Or
« il ne le fera pas monter et ne l’abattra pas » -
c’est cela qu’il lui était nécessaire
d’enseigner !
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire -
il s’agit de quelqu’un qui a transgressé
l’interdit de le faire monter,
et l’a fait monter,
et l’a fait sortir de la fosse.
Et notre Michna enseigne deux choses nouvelles :
La première : on n’emploie pas la permission de la ruse.
Et cette chose est apprise de ce qui est dit au début de la Michna, à savoir que l’expert descend dans la fosse. Il est ainsi démontré qu’on ne le fait pas monter de la fosse par une ruse.
La seconde : s’il a transgressé et l’a fait monter, et n’a pas trouvé en lui de défaut, il ne l’abattra pas.
Car
on aurait pu penser
que maintenant, lorsqu’il se trouve en haut,
qu’il l’abatte.
Cela vient nous enseigner
qu’il ne faut pas l’abattre.
Et la Guemara s’étonne : y avait-il lieu de penser qu’ il l’abatte !?
Et
mais
le premier-né
est sans défaut !?
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire ; il s’agit d’un cas où,
après l’avoir fait monter de la fosse,
un défaut lui est survenu.
Et l’enseignement nouveau de notre Michna est qu’il ne faut pas l’abattre maintenant, bien qu’il soit atteint d’un défaut, puisque ce défaut n’était pas en lui depuis la veille du jour de fête.
Et nous objectons : or cette chose est évidente, à savoir que, selon Rabbi Yehouda, il ne faut pas l’abattre,
car il est mouktsé,
puisque, la veille du jour de fête, il n’avait pas de défaut ; et Rabbi Yehouda nous a déjà fait connaître sa position, selon laquelle il reconnaît le mouktsé, même pour une chose propre à la consommation que l’homme écarte volontairement.
Et nous répondons :
mais
dans notre Michna, il est question d’un cas tel que
un défaut passager lui est survenu depuis la veille du jour de fête, et maintenant il est devenu un défaut permanent.
Et l’enseignement nouveau est le suivant :
on aurait pu dire,
puisque
son intention était tournée vers lui,
puisqu’il avait déjà un défaut [bien qu’il s’agisse d’un défaut qui n’est pas permanent], il s’attend à ce que le défaut devienne permanent et ne l’écarte donc pas volontairement,
qu’il l’abatte.
Cela vient nous enseigner
qu’il lui est interdit de l’abattre, car, même si son intention était tournée vers lui, à l’entrée du jour il est mouktsé en raison de l’interdit de l’abattage, et cet interdit pèse sur lui tant qu’il n’est pas atteint d’un défaut permanent. Et selon Rabbi Yehouda, toute chose qui était mouktsé en raison d’un interdit au crépuscule est mouktsé pendant toute la journée.
Nos maîtres ont enseigné : un premier-né sans défaut qui est tombé dans une fosse
le jour de fête, on ne le fera pas monter par une ruse, mais -
Rabbi Yehouda le Prince [
Rabbi ]
dit : un expert descendra
dans la fosse,
et l’examinera :
s’il possède un défaut,
même si ce défaut est apparu aujourd’hui -
il le fera monter et l’abattra.
Car Rabbi ne reconnaît pas le mouktsé pour un animal premier-né propre à la consommation.
Et s’il n’en est pas ainsi,
c’est-à-dire qu’il n’a pas attendu le Sage, mais l’a fait monter de la fosse en transgressant l’interdit -
il ne l’abattra pas,
même si un défaut lui est survenu, parce que les Sages lui ont imposé une pénalité pour avoir transgressé et l’avoir fait monter.
Rabbi Chimon ben Menassia lui dit
à Rabbi : comment as-tu permis à l’expert de descendre dans la fosse et de l’examiner le jour de fête ? Or, sur cette question, les générations précédentes ont été en désaccord, et nous devons adopter la rigueur selon l’opinion qui l’interdit.
Rabbi Chimon ben Menassia explique maintenant la position de Rabbi Chimon bar Yo’haï et la détaille en trois lois distinctes :
Voici donc ce qu’
ainsi
ont dit
nos maîtres des générations précédentes :
a.
On n’examine pas les défauts le jour de fête.
Comment cela ?
un défaut lui est apparu depuis la veille du jour de fête -
on ne l’examine pas
a priori
le jour de fête.
Mais si le Sage a transgressé et l’a examiné, et l’a trouvé atteint d’un défaut permanent, il lui est permis de l’abattre. En effet, à l’entrée du jour, il ne lui manquait que l’examen du Sage ; c’est pourquoi la réparation opérée par le Sage n’est pas considérée comme une véritable réparation, puisque, au crépuscule, il était proche d’être réparé.