Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 25a (כה.) — le Talmud en français
Beitsa 25a (ביצה כה.): Mais si le présent lui a été apporté d’un endroit qui est hors du תחום — - il est interdit de l’utiliser, comme pour toute chose faite pour un Juif par un non-Juif [dans une…
Texte original — Beitsa 25a (כה.)
אבל, אם הובא לו הדורון ממקום שהוא
חוץ לתחום
-
אסור
להשתמש בו, כדין כל דבר שנעשה עבור ישראל על ידי נכרי [בדבר שאסור לישראל לעשותו בשבת] שאסור לישראל להנות ממנו, מתקנת חכמים.
ו
דורון
הבא
על ידי נכרי מחוץ לתחום
בשביל ישראל זה
-
מותר לישראל אחר
להשמש בו, על אף שעשה זאת הגוי לצורך ישראל. היות ובאיסור תחומין, שאין זה איסור מלאכה אלא תקנת חכמים, לא החמירו בו חכמים לאסור להשתמש, אלא רק למי שעשה לו הנכרי, ולא אדם אחר.
אמר רבה בר רב הונא אמר רב: הסוכר אמת המים מערב יום טוב
[ובתוכה דגים], כדי למנוע כניסת דגים לאמת המים ביום טוב, הרי בסכירת האמה כאילו הזמין את הדגים המצויים בה מערב יום טוב.
ו
לכן, כאשר
למחר השכים ומצא בה דגים
, שהיו בה מערב יום טוב, בשעה שסכר את אמת המים -
מותרין
הדגים מכח הזמנתו.
אמר רב חסדא: מדברי רבינו
[רב] אלו
נלמוד
: ולד
חיה
[כשירה, כגון עופר קטן של צבי]
שקננה
, שמצאה לה מקום שישמש לה כמו "קן", שתוכל לגדל בה ולדה,
בפרדס
, שהוא מקום שולד חיה משתמר בו -
אינה צריכה זמון
, היות וקל לתפוס את הולד הגדל בפרדס, והרי הוא נחשב "מזומן", כמו הדגים שבאמת המים.
ויתבאר לקמן מהו הדימוי לזימון שבסכירת אמת המים.
אמר רב נחמן: נפל
הכניס ראשו רב חסדא
חברין
חברנו -
ברברבתא
, במחלוקות גדולות, שיחלקו עליו על הדימוי וההשואה בין זימון ולד החיה שקננה בפרדס לזימון הדגים בסכירת אמת המים.
איכא דאמרי
לא רב חסדא נפל במחלוקת, אלא רבה בר רב הונא:
אמר רבה בר רב הונא: מדברי רבינו
רב
נלמוד
: ולדה של
חיה שקננה בפרדס
-
אינה צריכה זמון.
ועל כך
אמר רב נחמן: נפל
רבה
בר
רב הונא
חברין
חברנו
ברברבתא.
ועתה מבארת הגמרא מה היא המחלוקות הגדולות שלדברי רב נחמן "נפלו" בהן רב חסדא או רבה בר רב הונא.
א. הרי יש לחלק בין דינו של רב בסוכר אמת המים, ובין חיה שקיננה בפרדס:
הרי
התם
, בחיה שקיננה,
לא קא עביד
בעל הפרדס כל
מעשה
לזמן את הולד שבפרדס.
אבל
הכא
, בסוכר אמת המים,
קא עביד מעשה
של זימון, שמזמין את הדגים האלה בכך שמבודדם מהדגים שאינם מזומנים, על ידי חסימת האמה בפני כניסתם.
ב. עצם הדין של חיה שקיננה בפרדס קשה:
ו
כי
לא בעיא
ולד החיה שבפרדס
זמון?
והתניא: חיה שקננה בפרדס
-
צריכה לזמן
. דהיינו, צריך לזמן את ולדה מערב יום טוב אם רוצים לשוחטו ביום טוב.
ו
המזמן
צפור דרור
-
צריך לקשור בכנפיה
, שיהיה לו סימן שזאת היא הציפור המזומנת,
כדי שלא תתחלף באמה
הדומה לה, שלא זימנה.
ו
הלכה
זו
של חיה שקיננה בפרדס - היא
עדות שהעידו
אותה
מפי שמעיה ואבטליון.
ומסקינן: אכן מברייתא זו יש
תיובתא
לדברי המתירים ולד חיה שקיננה בפרדס ללא זימון.
ועתה מקשה הגמרא לכיוון ההפוך:
ומי בעיא
ולד חיה שקיננה בפרדס
זמון!?
והתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר: מודים בית שמאי ובית הלל על
יונים
שהזמינן
מערב יום טוב
בתוך הקן, ומצא
יונים ביום טוב
לפני הקן
-
שאסורין.
במה דברים אמורים
שהזימון מעכב,
ביוני
בר המשוטטים לתור אוכל בחוצות, ומוצאים להם מקום מחסה ב
שובך, ויוני עליה
, שגם הם יוני בר המוצאים להם מקום מחסה בעליות הבתים,
וצפרים
צפרי בר
שקננו בטפיחין
בתוך פכים הניתנין
ב
חומות שמסביב ה
בירה
[בית גדול, ארמןן].
אבל
עופות הגדלים בבית, כמו
אווזים ותרנגולים, ויוני הרדסיאות,
יוני בית,
וחיה שקננה בפרדס
-
מותרין, ואין צריכין זמון!
וצפור דרור
-
צריכה לקשר בכנפיה, כדי שלא תתחלף באמה
הדומה לה.
והמקושרים והמנוענעין
-
בבורות ובבתים ובשיחין ובמערות
-
מותרין
.
ו
הנמצאים
באילנות
-
אסורין, שמא יעלה ויתלוש.
והמקושרין והמנוענעין בכל מקום
-
אסורין משום גזל!
אמר רב נחמן: לא קשיא.
הא בה,
אינה צריכה זימון לפי שהיא משתמרת ודעתו עליה.
הא
-
באמה
, צריכה זימון לפי שאינה משתמרת.
ופרכינן: וכי
אמה
רק
בזמון סגי
די
לה?
והרי אמה -
צידה מעליותא בעיא!
אלא אמר רב נחמן בר יצחק: אידי ואידי
איירי
בדידה
.
הא
-
בגנה הסמוכה לעיר,
שדעתו עליה,
הא
-
בגנה שאינה סמוכה
לעיר, שאין דעתו עליה.
מתניתין:
בהמה מסוכנת
-
לא ישחוט, אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי.
רבי עקיבא אומר: אפילו
אם יש שהות ביום לאכול ממנה
כזית
בשר
חי מבית טביחתה
, ממקום השחיטה, שממנו ניתן לחתוך בשר מיד, ללא צורך בהפשטת העור.
ואם
שחטה בשדה
-
לא יביאנה במוט ובמוטה
, דהיינו בנשיאה של שני אנשים, היות והנשיאה בצורה שכזו היא זלזול ביום טוב.
אבל מביא בידו אברים אברים.
גמרא:
אמר רמי בר אבא
: מצינו שחייב הכתוב
הפשט ונתוח בעולה
-
והוא הדין לקצבים.
מכאן למדה תורה דרך ארץ: שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט ונתוח.
והוינן בה:
מאי קא משמע לן
רמי בר אבא?
אילימא לאפוקי מדרב הונא, דאמר רב הונא: בהמה בחייה
-
בחזקת איסור עומדת
, ואם יש לך ספק בשחיטתה, הרי היא בחזקת איסור
עד שיודע לך במה נשחטה
. דהיינו, שנשחטה כראוי.
אבל משעה ש
נשחטה
-
בחזקת היתר
היא
עומדת,
ואין לך לחשוש שנטרפה,
עד שיודע לך במה נטרפה.
ואם התעורר ספק, כגון נמצא נקב בריאה או בבני המעים, ויש לסתפק בו אם נעשה הנקב לפני שחיטה והיא טריפה, או לאחר שחיטה והיא כשירה, מעמידים אותה על חזקת כשרותה משעת שחיטה.
ובא רמי בר חמא לחלוק, ולומר שמספק נאסרנה עד שינתח אותה ויבדוק את איבריה הפנימיים אם אינם טריפה.
והאנן תנן מתניתין
במשנתנו
כדרב הונא!
ואם כן, הלכה כמוהו!?
דתנן, רבי עקיבא אומר: אפילו כזית חי מבית טביחתה.
מאי לאו
תותך ממנה
מבית טביחתה ממש
, ללא הפשט וניתוח!
ודחינן:
לא
מבית טביחתה, אלא
ממקום
ש
הבהמה
טובחת אכילתה.
והיינו, מהקיבה, שהמאכל נחתך שם.
ופרכינן:
והא תני רבי חייא
: נוטל מ
מקום טביחתה ממש!
Traduction française
Mais si le présent lui a été apporté d’un endroit qui est
hors du תחום —
il est interdit
de l’utiliser, comme pour toute chose faite pour un Juif par un non-Juif [dans une chose qu’il est interdit à un Juif de faire le Chabbat], dont il est interdit au Juif de tirer profit, par institution des Sages.
Et
un présent
apporté
par un non-Juif depuis l’extérieur du תחום
pour ce Juif-ci —
il est permis à un autre Juif
de l’utiliser, bien que le non-Juif l’ait fait pour un Juif. Étant donné que dans l’interdit des תחומין, qui n’est pas un interdit de travail mais une institution des Sages, les Sages n’ont pas été rigoureux au point d’en interdire l’utilisation, si ce n’est à celui pour qui le non-Juif l’a fait, et non à une autre personne.
Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui ferme le canal d’eau la veille de fête
[et qui contient des poissons], afin d’empêcher l’entrée de poissons dans le canal le jour de fête, par la fermeture du canal c’est comme s’il avait désigné la veille de fête les poissons qui s’y trouvent.
Et
c’est pourquoi, lorsque
le lendemain il s’est levé tôt et y a trouvé des poissons,
qui s’y trouvaient la veille de fête, au moment où il avait fermé le canal —
les poissons sont permis
les poissons en vertu de sa désignation.
Rav Hisda a dit : des paroles de notre maître
[Rav] celles-ci
nous apprendrons :
le petit
d’un animal sauvage
[apte, comme un faon de cerf],
qui a fait son nid,
qui s’est trouvé un endroit lui servant de « nid », où il peut élever son petit,
dans un verger,
qui est un endroit où le petit d’un animal sauvage est gardé —
n’a pas besoin de désignation,
car il est facile de saisir le petit qui grandit dans le verger, et il est donc considéré comme « désigné », comme les poissons du canal.
On expliquera plus loin quelle est l’analogie avec la désignation par la fermeture du canal.
Rav Nahman a dit : est tombé
Rav Hisda a introduit sa tête
notre compagnon
notre compagnon —
dans de grandes controverses,
dans de grandes controverses, car ils s’opposeront à lui au sujet de l’analogie et de la comparaison entre la désignation du petit de l’animal sauvage qui a fait son nid dans le verger et la désignation des poissons par la fermeture du canal.
Certains disent
que ce n’est pas Rav Hisda qui est tombé dans la controverse, mais Rabba bar Rav Houna :
Rabba bar Rav Houna a dit : des paroles de notre maître
Rav
nous apprendrons :
le petit de
l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger —
n’a pas besoin de désignation.
Et à ce sujet
Rav Nahman a dit : est tombé
Rabba
bar
Rav Houna
notre compagnon
notre compagnon
dans de grandes controverses.
À présent, la Guemara explique quelles sont les grandes controverses dans lesquelles, selon Rav Nahman, Rav Hisda ou Rabba bar Rav Houna « sont tombés ».
A. Il faut en effet distinguer entre la règle de Rav concernant celui qui ferme le canal et l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger :
Voici que
là-bas,
dans le cas de l’animal sauvage qui a fait son nid,
le propriétaire du verger ne fait pas
le propriétaire du verger,
d’action
pour désigner le petit qui se trouve dans le verger.
Mais
ici,
dans le cas de celui qui ferme le canal,
il fait une action
de désignation : il désigne ces poissons en les isolant des poissons qui ne sont pas désignés, en empêchant leur entrée dans le canal.
B. La règle elle-même concernant l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger est difficile :
Et
car
le petit de l’animal
qui se trouve dans le verger
n’a pas besoin de désignation ?
Or il a été enseigné dans une baraïta : l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger —
a besoin d’être désigné.
C’est-à-dire qu’il faut désigner son petit la veille de fête si l’on veut l’abattre le jour de fête.
Et
celui qui désigne
un moineau —
doit attacher ses ailes,
afin d’avoir un signe que c’est l’oiseau désigné,
afin qu’il ne soit pas confondu avec sa mère
qui lui ressemble et qu’il n’a pas désignée.
Et
la
règle
concernant l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger — est
un témoignage qu’ils ont attesté
cette règle
au nom de Chmaya et Avtalion.
Et l’on conclut : en effet, de cette baraïta il y a
réfutation
des paroles de ceux qui permettent le petit de l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger sans désignation.
À présent, la Guemara soulève la difficulté en sens inverse :
et le petit
de l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger
aurait besoin de désignation ?!
Or il a été enseigné dans une baraïta ; Rabbi Chim'on ben Eléazar a dit : Beit Chamaï et Beit Hillel reconnaissent, au sujet de
pigeons
qu’il a désignés
la veille de fête
dans le nid, et qu’il a trouvés
des pigeons le jour de fête
devant le nid —
qu’ils sont interdits.
Dans quel cas ces paroles sont-elles dites,
où la désignation est indispensable ?
À propos de pigeons
sauvages qui errent pour chercher leur nourriture dans les rues et trouvent un lieu d’abri dans un
colombier, et des pigeons de grenier,
qui sont eux aussi des pigeons sauvages trouvant un lieu d’abri dans les greniers des maisons,
et des oiseaux
oiseaux sauvages
qui ont fait leur nid dans des vases,
dans des récipients placés
dans
les murailles entourant la
citadelle
[grande maison, palais].
Mais
les oiseaux élevés dans la maison, tels que
les oies et les poules, et les pigeons de Hadessa,
pigeons domestiques,
et l’animal sauvage qui a fait son nid dans un verger —
ils sont permis et n’ont pas besoin de désignation !
Et le moineau —
il faut lui attacher les ailes, afin qu’il ne soit pas confondu avec sa mère
qui lui ressemble.
Et ceux qui sont attachés et ceux auxquels on a agité
dans des fosses, dans des maisons, dans des buissons et dans des grottes —
sont permis.
Et
ceux qui se trouvent
dans les arbres —
sont interdits, de crainte qu’il ne monte et ne les arrache.
Et ceux qui sont attachés et ceux auxquels on a agité, en tout lieu —
sont interdits en raison du vol !
Rav Nahman a dit : ce n’est pas difficile.
Ceci concerne celle-ci,
elle n’a pas besoin de désignation, puisqu’elle est gardée et qu’il a l’intention de la prendre.
Ceci —
concerne sa mère,
elle a besoin de désignation, puisqu’elle n’est pas gardée.
Et nous objectons : et est-ce que
sa mère
seulement
la désignation suffit
suffit
pour elle ?
Or, sa mère —
a besoin d’une capture valable !
Mais Rav Nahman bar Yits’hak a dit : dans les deux cas,
il s’agit
d’elle-même.
Ceci —
concerne le verger proche de la ville,
dont il a l’intention de s’occuper,
ceci —
concerne le verger qui n’est pas proche
de la ville, dont il n’a pas l’intention de s’occuper.
Michna :
Un animal en danger —
on ne l’abattra que s’il reste dans la journée assez de temps pour en manger un kazayit rôti.
Rabbi Akiva dit : même
s’il reste dans la journée assez de temps pour en manger
un kazayit
de viande
crue depuis son lieu d’abattage,
depuis le lieu de l’abattage, d’où l’on peut couper immédiatement de la viande, sans devoir dépouiller la peau.
Et si
on l’a abattu dans le champ —
on ne l’apportera pas sur une perche et une double-perche,
c’est-à-dire porté par deux personnes, car le porter de cette manière constitue un manque de respect envers le jour de fête.
Mais il l’apporte dans sa main, membre par membre.
Guemara :
Rami bar Abba a dit :
nous trouvons que l’Écriture a imposé
le dépouillement et le découpage pour l’holocauste —
et il en va de même pour les bouchers.
De là, la Torah a enseigné une conduite convenable : qu’un homme ne mange pas de viande avant le dépouillement et le découpage.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
que vient-il nous apprendre
Rami bar Abba ?
Si tu dis que c’est pour exclure l’opinion de Rav Houna, car Rav Houna a dit : un animal, de son vivant —
est présumé interdit,
et si tu as un doute concernant son abattage, il est présumé interdit
jusqu’à ce qu’il te soit connu comment il a été abattu.
C’est-à-dire qu’il a été abattu correctement.
Mais dès lors qu’il
a été abattu —
il est présumé permis
il
demeure,
et tu n’as pas à craindre qu’il soit devenu impropre,
jusqu’à ce qu’il te soit connu comment il est devenu impropre.
Et si un doute s’est éveillé, par exemple si l’on a trouvé une perforation dans le poumon ou dans les intestins, et qu’il y a lieu de douter si la perforation s’est produite avant l’abattage, auquel cas il est impropre, ou après l’abattage, auquel cas il est apte, on le maintient dans sa présomption d’aptitude depuis le moment de l’abattage.
Rami bar Hama vient s’opposer à cela et dire qu’en cas de doute on l’interdit jusqu’à ce qu’on le découpe et qu’on vérifie que ses organes internes ne sont pas impropres.
Or nous avons enseigné dans notre Michna
dans notre Michna
conformément à Rav Houna !
Et, dès lors, la halakha est comme lui !?
Car nous avons enseigné : Rabbi Akiva dit : même un kazayit de viande crue depuis son lieu d’abattage.
N’est-ce pas —
que tu en découpes
depuis son véritable lieu d’abattage,
sans dépouillement ni découpage !
Et nous repoussons cette interprétation :
non,
depuis son lieu d’abattage, mais
depuis l’endroit
où
l’animal
broie sa nourriture.
C’est-à-dire depuis l’estomac, où la nourriture est broyée.
Et nous objectons :
or Rabbi Hiya a enseigné :
on prélève depuis
son véritable lieu d’abattage !