Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 23a (כג.) — le Talmud en français
Beitsa 23a (ביצה כג.): Mais déposer de l’oliban pour enfumer des fruits sur un tesson chauffé est permis, puisqu’il n’y a ici absolument aucune extinction. Et l’embrasement de l’oliban par la chaleur…
Texte original — Beitsa 23a (כג.)
אבל להניח לבונה לצורך עישון פירות
על גבי חרס
מוסק -
מותר
, היות ואין כאן כלל כיבוי.
והבערת הלבונה מהחום של החרס המוסק היא הבערה בשינוי, הנחשבת הבערה "כלאחר יד", שאינה אסורה מן התורה אלא רק מדרבנן, והיא הותרה לצורך הנאה ביום טוב אפילו שהיא הנאה של מפונקים בלבד.
ורבה אמר
: הבערת הלבונה
על גבי חרס נמי אסור, משום דקא "מוליד" ריחא.
ואיסור "מוליד" ביום טוב הוא משום שה"מוליד" קרוב הוא לעשיית מלאכה חדשה.
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: סחופי כסא
להניח כוס עם ריח בושם
אשיראי
על בגדי משי
ביומא טבא
-
אסור.
מאי טעמא?
משום דקמוליד ריחא
בבגדי המשי.
ותמהינן:
ומאי שנא
המוליד ריח בבגדים באמצעות הנחת כוס עליהם,
מ
המוליד ריח של בושם על ידי ש
מוללו
לעץ של בשמים,
ומריח בו, ו
כן
קוטמו ומריח בו?
ומשנינן:
התם
במולל עץ של בשמים,
ריחא מיהא איתא,
הריח עצמו כבר נמצא בעץ הבשמים,
ו
במלילתו או קטימתו
אוסופי הוא דקא מוסיף ריחא.
הכא
בהנחת הכוס המבושמת על בגדי המשי
\-
אולודי הוא דקמוליד ריחא.
רבא אמר: על גבי גחלת נמי מותר
לעשן פירות,
מידי דהוה אבשרא
, שמותר לצלות בשר
אגומרי
על גבי גחלים, שעישון הפירות הוא דבר השוה לכל נפש, והותר לעשות עבורו מלאכת כיבוי או הבערה.
דרש רב גביהא מבי כתיל אפתחא דבי ריש גלותא: "קטורא
" -
שרי!
דרש, ולא פירש דבריו.
אמר ליה אמימר: מאי "קטורא
"?
אי
כוונתך ל
קטורא
שהם קמטים שמגהצים
בידי
, בשרוולים של הבגדים -
לא יתכן שיהיה מותר לעשות זאת ביום טוב, שהרי
מעשה אומן הוא
, וכל תיקון של מעשה אומן אסור לעשותו ביום טוב מצד מלאכת "מכה בפטיש".
ואי
כוונתך שמותר
לעשן
פירות ביום טוב - הרי
אסור
לעשן,
דהא קא מכבה
את אש הגחלים בנתינת הלבונה עליהם.
אמר ליה רב אשי
לאמימר:
לעולם
כונתו להתיר
לעשן
פירות ביום טוב, מפני שהוא סובר שעישון פירות הוא דבר השוה לכל נפש,
מידי
כמו
דהוה אבשרא אגומרי
הנחת בשר על גבי גחלים שמותרת.
איכא דאמרי,
אמר ליה אמימר: מאי "קטורא
"?
אי קטורא בידי
-
מעשה אומן הוא
.
אי לעשן
-
אסור, דקא מוליד ריחא.
אמר רב אשי: אנא אמריתה נהליה
לרב גביהא אימרה זו.
ומשמיה דגברא רבה אמריתה נהליה
לו.
ו
לעולם
, משמעותה היתר
לעשן
פירות,
ומידי דהוה אבשרא אגומרי.
שנינו במשנה:
ועושין גדי מקולס.
תניא, רבי יוסי אומר: תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס בלילי פסחים.
שלחו ליה
חכמים:
אלמלא תודוס אתה
, חכם גדול ונכבד,
גוזרנו עליך נדוי,
לפי
שאתה מאכיל את בני ישראל קדשים בחוץ.
ותמהינן: וכי מאכיל
קדשים
בחוץ,
סלקא דעתך
שהיה תודוס?
ומשנינן:
אלא אימא
: אתה מאכיל
כעין קדשים
, ויבואו הרואים זאת לטעות לאכול קדשים בחוץ.
מתניתין:
שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר, וחכמים אוסרים
: א.
פרתו יוצאה
בשבת לרשות הרבים
ברצועה שבין קרניה
. שלדעתו נוי הוא לה, וחכמים אינם מחשיבים את הרצועה כנוי אלא כמשא.
ב.
ומקרדין
מגרדים
את הבהמה
במגררת ברזל בעלת שינים דקות
ביום טוב
, אף על פי שיש בכך עשיית חבורה בבהמה.
ג.
ושוחקין
טוחנים ביום טוב
את הפלפלין ברחים שלהן
, לפי שלדעתו גם מלאכת טחינה הותרה ביום טוב.
רבי יהודה אומר: אין מקרדין את הבהמה
במגררת של ברזל
ביום טוב, מפני שעושה
בה
חבורה
.
אבל, מקרצפין
אותה במגררת עץ אשר שיניה גסות, שאינה עושה חבורה.
וחכמים אומרים: אין מקרדין
במגררת ברזל בעלת שינים דקות, ו
אף לא מקרצפין
במגררת עץ בעלת שינים גסות. וטעמם יבואר בגמרא.
גמרא:
והוינן בה: וכי בדעת התנא של המשנה
למימרא,
לומר
דרבי אלעזר בן עזריה
רק
חדא פרה הויא ליה?
והאמר רב, ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב: תליסר
שלשה עשר
אלפי עגלי הוה מעשר
"מעשר בהמה"
רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא
שנה
ושתא!?
ומשנינן:
תנא: לא
פרה
שלו היתה. אלא
פרה
של שכנתו היתה
.
ומתוך שלא מיחה בה
על שיוצאת ברצועה שבראשה - היא
נקראת על שמו
. שנינו במשנה:
ומקרדין את הבהמה ביום טוב.
תנו רבנן: איזהו קרוד ואיזהו קרצוף?
קרוד
נעשה במגררת שיש לה שינים
קטנים
דקים,
ועושין
בה
חבורה
.
קרצוף
נעשה במגררת עץ ששיניה
גדולים
ועבים,
ואין עושין
בה
חבורה.
ושלש מחלוקות בדבר
:
א.
רבי יהודה סבר: דבר שאינו מתכוין
-
אסור.
מיהו, קרוד
-
קטנים ועושין חבורה
. ולכן אסר אף על גב שאינו מתכוין לעשיית חבורה אלא רק לנקותה.
קרצוף
-
גדולים, ואין עושין חבורה
. ולכן התיר.
ולא גזרינן
לאסור
קרצוף אטו קרוד.
ב.
ורבנן סברי נמי כרבי יהודה
, ש
דבר שאינו מתכוין אסור
.
וגזרינן קרצוף אטו קרוד.
ג.
ורבי אלעזר בן עזריה סבר לה כרבי שמעון, דאמר דבר שאינו מתכוין מותר
.
ו
לכן,
בין קרוד ובין קרצוף שרי
היות ואינו מתכוין לעשות חבורה.
אמר רבא אמר רב נחמן אמר שמואל, ואמרי לה אמר רב נחמן לחודיה: הלכה כרבי שמעון,
שאמר דבר שאינו מתכוין מותר,
שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו.
אמר ליה רבא לרב נחמן: ולימא מר הלכה כרבי יהודה, שהרי חכמים מודים לו!
אמר ליה: אנא כרבי שמעון סבירא לי
ולכן פסקתי כמוהו.
ועוד: שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו.
Traduction française
Mais déposer de l’oliban pour enfumer des fruits
sur un tesson
chauffé
est permis,
puisqu’il n’y a ici absolument aucune extinction.
Et l’embrasement de l’oliban par la chaleur du tesson chauffé est un embrasement effectué de manière inhabituelle, considéré comme un embrasement « de façon indirecte », qui n’est interdit par la Torah que par ordre rabbinique ; il a été permis pour le besoin d’un agrément le jour de fête, même s’il ne s’agit que d’un agrément réservé aux personnes raffinées.
Et Rabba dit :
l’embrasement de l’oliban
sur un tesson est également interdit, parce qu’il « produit » une odeur.
Et l’interdiction de « produire » le jour de fête tient à ce que le fait de « produire » est proche de la réalisation d’un ouvrage nouveau.
Rabba et Rav Yossef disent tous deux : renverser une coupe
déposée avec un parfum
sur un vêtement de soie
sur des habits de soie
un jour de fête —
est interdit.
Pour quelle raison ?
Parce qu’il produit une odeur
sur les vêtements de soie.
Et nous nous étonnons :
en quoi est-ce différent
le fait de produire une odeur sur des vêtements en y déposant une coupe,
de
produire une odeur de parfum en
le frottant
sur un morceau de bois parfumé,
et en
également
le taillant et en le respirant ?
Et nous répondons :
là-bas,
lorsqu’on frotte un morceau de bois parfumé,
l’odeur, du moins, y est déjà,
l’odeur elle-même se trouve déjà dans le bois parfumé,
et
en le frottant ou en le taillant,
il ne fait qu’ajouter à l’odeur.
Ici,
lorsqu’on dépose la coupe parfumée sur les vêtements de soie, -
il la produit : il produit une odeur.
Rava dit : même sur une braise, il est permis
d’enfumer des fruits,
comme c’est le cas pour la viande,
qu’il est permis de faire rôtir
sur des charbons,
car l’enfumage des fruits est une chose qui convient à toute personne, et il a été permis de réaliser pour cela un ouvrage d’extinction ou d’embrasement.
Rav Guéviha de Bé Kétil enseigna à l’entrée de la demeure du chef de l’exil : « la fumigation
est permise ! »
Il enseigna, mais n’expliqua pas ses paroles.
Ameïmar lui dit : que signifie « la fumigation
si
tu veux dire la
fumigation
qui consiste en des plis que l’on repasse
à la main,
sur les manches des vêtements —
il n’est pas possible que cela soit permis le jour de fête, car
c’est un travail d’artisan,
et toute réparation qui constitue un travail d’artisan est interdite le jour de fête en raison de l’ouvrage de « donner le dernier coup ».
Et si
tu veux dire qu’il est permis
d’enfumer
des fruits le jour de fête — הרי
c’est interdit
d’enfumer,
car il éteint
le feu des charbons en déposant l’oliban dessus.
Rav Achi lui dit
à Ameïmar :
en réalité,
son intention était de permettre
d’enfumer
des fruits le jour de fête, parce qu’il considère que l’enfumage des fruits est une chose qui convient à toute personne,
comme
c’est
le cas de la viande sur des charbons,
le dépôt de la viande sur des charbons, qui est permis.
Certains disent :
Ameïmar lui dit : que signifie « la fumigation
si c’est la fumigation à la main —
c’est un travail d’artisan.
Si c’est l’enfumage —
c’est interdit, car il produit une odeur.
Rav Achi dit : c’est moi qui le lui ai dit
à Rav Guéviha, cette parole.
Et je la lui ai dite au nom d’un grand homme,
à lui.
Et
en réalité,
sa signification est la permission
d’enfumer
des fruits,
comme c’est le cas pour la viande sur des charbons.
Nous avons appris dans la Mishna :
« et l’on fait un chevreau entier rôti. »
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit : Thodoss, l’homme de Rome, a institué pour les Romains de manger un chevreau entier rôti les nuits de Pessa’h.
Les Sages lui envoyèrent
:
« Si tu n’étais pas Thodoss,
un Sage éminent et respectable,
nous aurions décrété sur toi l’excommunication,
car
tu fais manger aux enfants d’Israël des choses saintes à l’extérieur. »
Et nous nous étonnons : « faisait-il donc manger
des choses saintes
à l’extérieur »,
aurait-on pu penser
que Thodoss était ainsi ?
Et nous répondons :
mais dis plutôt :
tu fais manger
quelque chose qui ressemble aux choses saintes,
et ceux qui voient cela risqueraient de se tromper et de manger des choses saintes à l’extérieur.
Mishna :
Trois choses Rabbi Éléazar ben Azaria permet, et les Sages interdisent :
1.
Sa vache sort
le Chabbat dans le domaine public
avec une courroie entre ses cornes.
Selon lui, c’est une parure pour elle, tandis que les Sages ne considèrent pas la courroie comme une parure, mais comme une charge.
2.
Et l’on carde
on gratte
la bête
avec une carde de fer munie de dents fines
le jour de fête,
bien que cela provoque une blessure chez la bête.
3.
Et l’on broie
on moud le jour de fête
les poivres avec leur moulin,
car selon lui même l’ouvrage de mouture a été permis le jour de fête.
Rabbi Juda dit : on ne carde pas la bête
avec une carde de fer
le jour de fête, parce qu’on lui fait
une
blessure.
Mais on la gratte
avec une carde de bois dont les dents sont grossières, qui ne provoque pas de blessure.
Et les Sages disent : on ne carde pas
avec une carde de fer munie de dents fines,
et l’on ne gratte pas non plus
avec une carde de bois munie de dents grossières. Leur raison sera expliquée dans la Guemara.
Guemara :
Et nous nous interrogeons à ce sujet : serait-ce, selon l’opinion du tan
pour dire,
c’est-à-dire
que Rabbi Éléazar ben Azaria —
seulement
avait une seule vache ?
Or Rav a dit — et certains disent que Rav Juda a dit au nom de Rav : treize
mille
veaux, il prélevait la dîme
« la dîme animale »
du troupeau de Rabbi Éléazar ben Azaria chaque année
année
après année !
Et nous répondons :
le tan
vache
ne lui appartenait pas. Mais
la vache
appartenait à sa voisine.
Et parce qu’il ne lui fit pas de remontrance
pour être sortie avec la courroie à la tête — elle
fut appelée de son nom.
Nous avons appris dans la Mishna :
« et l’on carde la bête le jour de fête. »
Nos maîtres ont enseigné : qu’est-ce que le cardage et qu’est-ce que le grattage ?
Le cardage
s’effectue avec une carde dont les dents sont
petites,
fines,
et elles font
sur elle une
blessure.
Le grattage
s’effectue avec une carde de bois dont les dents sont
grandes
et épaisses,
et elles ne font pas
sur elle de
blessure.
Et il y a trois opinions divergentes sur ce sujet :
a.
Rabbi Juda considère : une chose qui n’est pas intentionnelle —
est interdite.
Cependant, le cardage —
les dents sont petites et font une blessure.
C’est pourquoi il l’interdit, bien qu’il n’ait pas l’intention de faire une blessure, mais seulement de la nettoyer.
Le grattage —
les dents sont grandes et ne font pas de blessure.
C’est pourquoi il le permet.
Et nous ne décrétons pas
d’interdire
le grattage à cause du cardage.
b.
Et les rabbins considèrent eux aussi comme Rabbi Juda,
que
une chose qui n’est pas intentionnelle est interdite.
Et nous décrétons le grattage à cause du cardage.
c.
Et Rabbi Éléazar ben Azaria adopte l’opinion de Rabbi Chim’on, qui dit qu’une chose qui n’est pas intentionnelle est permise.
Et
c’est pourquoi
aussi bien le cardage que le grattage sont permis,
puisqu’il n’a pas l’intention de faire une blessure.
Rava a dit au nom de Rav Na’hman au nom de Chmouel — et certains disent que Rav Na’hman l’a dit seul : la halakha est comme Rabbi Chim’on,
qui a dit qu’une chose qui n’est pas intentionnelle est permise,
car Rabbi Éléazar ben Azaria est d’accord avec lui.
Rava lui dit, à Rav Na’hman : que notre maître dise plutôt : « la halakha est comme Rabbi Juda », puisque les Sages sont d’accord avec lui !
Il lui dit : moi, je considère la halakha selon Rabbi Chim’on,
et c’est pourquoi j’ai statué comme lui.
Et de plus : Rabbi Éléazar ben Azaria est d’accord avec lui.