Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 21a (כא.) — le Talmud en français

Beitsa 21a (ביצה כא.): Et s’il a jeté a posteriori le sang le Chabbat — le sacrifice est agréé le sacrifice, afin qu’il puisse offrir les parties sacrifiées le soir. Et la Guemara le prouve…

Texte original — Beitsa 21a (כא.)

ואם זרק

בדיעבד את הדם בשבת -

הורצה

הקרבן,

על מנת

כדי שיוכל

להקטיר

את ה

אימורין לערב.

ומוכיחה הגמרא: רק

אם זרק

את הדם ב

דיעבד

, שלא בא להמלך אם לעשות זאת,

אין,

יכול הוא להקטיר אימוריו לערב וירצה הקרבן.

אבל

לכתחלה

-

לא

יזרוק את הדם בשבת, היות ואין יכול לאכול את הבשר בשבת, ואין זריקת הדם צורך השבת. אלא, יפסל הקרבן כיון שלא נזרק דמו ביום.

בשלמא לרבא

-

ניחא

.

אלא לרבה בר רב הונא

-

קשיא!

ומסקינן:

קשיא

.

ואיבעית אימא: שאני "שבות שבת

" [הגזירה מדרבנן, הנקראת "שבות", שלא לזרוק דם בשבת שלא לצורך השבת] שיש להחמיר בה יותר

מ"שבות יום טוב

".

בעא מניה רב אויא סבא מרב הונא: בהמה

שהיא

חציה של נכרי וחציה של ישראל

-

מהו לשחטה ביום טוב?

אמר ליה: מותר.

אמר ליה: וכי מה בין זה לנדרים ונדבות

, שאסור לשוחטן היות וחלק מהם מוקטר לגבוה, ואינו צורך יום טוב?

אמר ליה

: הנה

עורבא פרח

, עורב הפורח למעלה! והתכוון בכך להסיטו לענין אחר ולא לענות לו על שאלתו.

כי נפק,

כאשר יצא משם רב אויא,

אמר ליה

שאל את רב הונא

רבה, בריה

, בנו של רב הונא: האם

לאו היינו רב אויא סבא, דמשתבח ליה מר בגויה

ששיבחת אודותיו

ד"גברא רבה" הוא!?

ואם כן, למה דחיתו בצורה שכזאת, והלך מכאן בכלימה!?

אמר ליה

רב הונא:

ומה אעביד ליה,

ומה אעשה לו? הרי

אני היום

, לאחר שדרשתי לרבים ביום טוב, תשוש, וקורא אני על עצמי את הפסוק [שיר השירים ב]

"סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים

", וזקוק אני לסעוד כדי להתחזק,

ו

רב אויא

בעא מינאי מלתא דבעיא טעמא

, שצריך להרהר ולעיין בה, ולא יכלתי לעשות זאת לפני שאסעוד.

וממשיכה הגמרא, להסביר את החילוק בין נדרים ונדבות לבהמה ששותפים בה ישראל ונכרי.

וטעמא מאי

לחלק ביניהם?

בהמה

שהיא

חציה של נכרי וחציה של ישראל

-

מותר לשחטה ביום טוב

, היות

דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה

. ונמצא שהשחיטה היא לצורך אכילת ישראל.

אבל נדרים ונדבות

-

אסור לשחטן ביום טוב,

לפי שאין השחיטה צורך אכילת ישראל.

הואיל ואין הבשר של החזה והשוק שנאכל על ידי הכהנים, וכן יתר הבשר הנאכל על ידי הבעלים,

דכהנים כי קא זכו

וגם הישראל שזכו בחלק הבשר המגיע להם, כולם -

משלחן גבוה קא זכו.

ונמצא שהשחיטה היא צורך גבוה!

אמר רב חסדא: בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל

-

מותר לשחטה ביום טוב,

היות

דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה.

עיסה, חציה של נכרי וחציה של ישראל

-

אסור לאפותה ביום טוב, דהא אפשר ליה למפלגה

לחלקה לעיסה

בלישה.

מתיב רב חנא בר חנילאי

מהמשנה במסכת חלה [א ח]:

עיסת כלבים,

שהיא סוג עיסה שאינה משובחת כעיסת לחם רגיל, שנוהגים להכין אותה לכלבים, הרי

בזמן שהרועין אוכלין ממנה

היא

חייבת בחלה,

לפי שאז היא נקראת "לחם",

ומערבין בה

עירובי חצירות,

ומשתתפין בה

שיתופי מבואות,

ומברכין עליה

ברכת המזון,

ומזמנין עליה

בשלשה,

ונאפת ביום טוב, ואדם יוצא בה ידי חובתו

אם יאפה אותה למצה

בפסח.

ואמאי

אופים את עיסת הכלבים ביום טוב?

והא אפשר ליה למפלגה

לחלק הכלבים

בלישה

, ולא יאפו את כולה.

ומשנינן:

שאני עיסת כלבים,

שאין זה בהכרח שיתנו חלק ממנה לכלבים, אלא יתכן שכולה תאכל על ידי אדם,

הואיל ואפשר לפייסן

לכלבים

בנבלה

במקום הלחם שנאפה.

ומי אית ליה לרב חסדא

סברת

"הואיל

"?

והא אתמר: האופה מיום טוב לחול

-

רב חסדא אמר: לוקה

.

רבה אמר: אינו לוקה.

רב חסדא אמר

ש

לוקה

כי

לא אמרינן "הואיל ומקלעי ליה אורחים חזי ליה

-

השתא נמי חזי ליה

".

רבה אמר: אינו לוקה

כי

אמרינן "הואיל

".

אלא, לא תימא הואיל ואפשר

לפייסם לכלבים בנבילה

אלא

מדובר ב

כגון דאית ליה נבלה, דודאי אפשר לפייסן בנבלה.

בעו מניה מרב הונא: הני בני באגא

, ישראל הדרים בכפרים,

דרמו עלייהו קמחא דבני חילא

שהמלך הטיל עליהם לאפות את הלחם לחייליו -

מהו לאפותה ביום טוב?

אמר להו: חזינא, אי יהבי ליה רפתא

מהלחם

לינוקא, ולא קפדי

על כך - הרי מעתה

כל חדא וחדא

מהלחמים

חזיא לינוקא, ושרי.

ואי לאו

-

אסור.

והתניא: מעשה בשמעון התימני שלא בא אמש לבית המדרש

.

בשחרית מצאו רבי יהודה בן בבא.

אמר לו: מפני מה לא באת אמש לבית המדרש?

אמר לו: בלשת

גדודי נכרים

באה לעירנו, ובקשה לחטוף את כל העיר

על עסקי ממון,

ושחטנו להם עגל והאכלנום, ופטרנום לשלום.

אמר לו: תמה אני אם לא יצא שכרכם בהפסדכם!?

שהרי אמרה תורה "לכם" ולא לנכרים.

ואמאי?

הא חזי

גם לישראל

למיכל מיניה!

אמר רב יוסף: עגל טרפה הואי.

והא חזי לכלבים!

ומשנינן:

תנאי היא

שנחלקו בדבר.

דתניא: "אך אשר יאכל לכל נפש

-

הוא לבדו יעשה לכם

".

ממשמע שנאמר "לכל נפש" שומע אני אפילו

עבור

נפש בהמה במשמע, וכענין שנאמר "ומכה נפש בהמה ישלמנה

"?

Traduction française

Et s’il a jeté

a posteriori le sang le Chabbat —

le sacrifice est agréé

le sacrifice,

afin

qu’il puisse

offrir

les

parties sacrifiées le soir.

Et la Guemara le prouve : seulement

s’il a jeté

le sang a

posteriori,

sans venir demander conseil pour savoir s’il devait faire cela,

oui,

il peut offrir ses parties sacrifiées le soir et le sacrifice sera agréé.

Mais

a priori,

non,

il ne jettera pas le sang le Chabbat, puisque l’on ne peut pas manger la viande le Chabbat, et que la projection du sang n’est pas nécessaire au Chabbat. Mais le sacrifice deviendra impropre, puisque son sang n’aura pas été projeté durant le jour.

Selon Rava,

cela convient.

Mais selon Rabba bar Rav Houna,

c’est difficile !

Et nous concluons :

c’est difficile.

Et si tu veux, dis : la chevout du Chabbat

— l’interdit rabbinique appelé « chevout », de ne pas projeter le sang le Chabbat lorsque cela n’est pas nécessaire au Chabbat — est plus sévère

que la « chevout du jour de fête ».

Rav Avya l’Ancien demanda à Rav Houna : un animal

qui est

pour moitié la propriété d’un non-Juif et pour moitié celle d’un Juif,

peut-on l’abattre le jour de fête ?

Il lui dit : c’est permis.

Il lui dit : et quelle différence y a-t-il entre cela et les offrandes volontaires,

qu’il est interdit d’abattre, puisque certaines de leurs parties sont offertes au Très-Haut et que cela n’est pas nécessaire au jour de fête ?

Il lui dit :

voici

un corbeau qui s’envole,

un corbeau qui vole vers le haut ! Par cela, il entendait détourner son attention vers une autre question et ne pas répondre à sa demande.

Lorsqu’il sortit,

lorsque Rav Avya sortit de là,

il lui dit

demande à

Rabba, son fils,

le fils de Rav Houna :

Rav Avya l’Ancien n’est-il pas celui dont le maître se glorifiait,

que tu avais vanté

en disant que c’était un « grand homme » ! ?

Et dans ce cas, pourquoi l’as-tu repoussé de cette manière, si bien qu’il est parti d’ici couvert de honte ! ?

Rav Houna lui dit :

Rav Houna :

et que pouvais-je lui faire,

et que pouvais-je lui faire ? Car

moi, aujourd’hui,

après avoir enseigné en public le jour de fête, je suis épuisé, et je m’applique à moi-même le verset [Cantique des Cantiques 2]

« Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, étendez sous moi des pommes »,

et j’ai besoin de prendre un repas pour reprendre des forces,

et

Rav Avya

m’a demandé une question qui exigeait une raison,

sur laquelle il fallait réfléchir et examiner, et je ne pouvais pas le faire avant d’avoir pris mon repas.

Et la Guemara poursuit, pour expliquer la distinction entre les offrandes votives et volontaires, d’une part, et l’animal dont un Juif et un non-Juif sont copropriétaires, d’autre part.

Et pour quelle raison

les distingue-t-on ?

Un animal

qui est

pour moitié la propriété d’un non-Juif et pour moitié celle d’un Juif

peut être abattu le jour de fête,

puisque

il est impossible d’obtenir un morceau de viande sans abattage.

Il se trouve donc que l’abattage est nécessaire à la consommation du Juif.

Mais les offrandes votives et volontaires,

il est interdit de les abattre le jour de fête,

car l’abattage n’est pas nécessaire à la consommation du Juif.

Puisque la viande de la poitrine et de la cuisse, que mangent les cohanim, ainsi que le reste de la viande, que mangent les propriétaires, ne leur appartiennent pas,

car lorsque les cohanim en prennent possession,

et de même les Juifs qui ont pris possession de la part de viande qui leur revient, tous

en prennent possession de la table du Très-Haut.

Il se trouve donc que l’abattage est nécessaire au Très-Haut !

Rav Hisda dit : un animal pour moitié la propriété d’un non-Juif et pour moitié celle d’un Juif

peut être abattu le jour de fête,

puisque

il est impossible d’obtenir un morceau de viande sans abattage.

Une pâte, pour moitié la propriété d’un non-Juif et pour moitié celle d’un Juif,

il est interdit de la faire cuire au four le jour de fête, car il est possible de la partager

en la divisant, s’agissant de la pâte,

au moment du pétrissage.

Rav Hana bar Hanilaï objecta

de la Michna du traité ‘Halla [1,8] :

La pâte des chiens,

qui est une sorte de pâte moins bonne que la pâte à pain ordinaire, que l’on a coutume de préparer pour les chiens,

lorsque les bergers en mangent

elle

est soumise à la ‘halla,

car alors elle est appelée « pain »,

et l’on y fait

des érouvé ‘hatsérot,

et l’on s’y associe

pour les associations des ruelles,

et l’on prononce sur elle

la bénédiction après le repas,

et l’on fait sur elle l’invitation

à trois,

et elle est cuite au four le jour de fête, et l’homme s’acquitte par elle de son obligation

s’il la fait cuire comme matsa

à Pessa’h.

Et pourquoi

fait-on cuire la pâte des chiens le jour de fête ?

Or il est possible de la partager

entre les chiens

au moment du pétrissage,

et de ne pas la faire cuire tout entière.

Et nous répondons :

la pâte des chiens est différente,

car il n’est pas certain qu’une part en soit donnée aux chiens, mais il est possible qu’elle soit entièrement mangée par l’homme,

puisqu’il est possible de les apaiser

les chiens

avec une carcasse

à la place du pain qui a été cuit.

Et Rav Hisda admet-il

l’opinion de

« puisque » ?

Or il a été dit : celui qui fait cuire du jour de fête pour le jour ordinaire —

Rav Hisda dit : il reçoit la flagellation.

Rabba dit : il ne reçoit pas la flagellation.

Rav Hisda dit

qu’il

reçoit la flagellation,

car

nous ne disons pas : « puisque, si des invités lui arrivaient, cela leur conviendrait, maintenant aussi cela lui convient » —

maintenant aussi cela lui convient.

Rabba dit : il ne reçoit pas la flagellation,

car

nous disons : « puisque ».

Mais ne dis pas : puisque cela est possible

de les apaiser avec une carcasse

mais

il s’agit

d’un cas où il possède une carcasse, car il est certainement possible de les apaiser avec une carcasse.

Ils demandèrent à Rav Houna : ces gens des villages,

des Juifs qui résident dans les villages,

auxquels on a imposé la farine des fils de l’armée,

car le roi leur a imposé de faire cuire le pain destiné à ses soldats,

peuvent-ils le faire cuire le jour de fête ?

Il leur dit : j’examine ceci : s’ils lui donnent du pain

du pain

à un enfant, et qu’ils ne s’y opposent pas,

à cela — dès lors

chacun et chacun

des pains

convient à un enfant, et c’est permis.

Et si ce n’est pas le cas,

c’est interdit.

Mais n’a-t-on pas enseigné : il arriva que Chim’on le Teymani ne vint pas la veille au bейт-midrach.

Au matin, Rabbi Yehouda ben Baba le trouva.

Il lui dit : pourquoi n’es-tu pas venu hier soir au bейт-midrach ?

Il lui dit : une troupe de maraudeurs,

des bandes de non-Juifs,

est venue dans notre ville et a demandé à saisir toute la ville,

pour des questions d’argent,

et nous leur avons abattu un veau, nous les en avons nourris, et nous les avons congédiés en paix.

Il lui dit : je m’étonne que votre récompense ne soit pas sortie en perte ! ?

Car la Torah a dit : « pour vous », et non pour les non-Juifs.

Et pourquoi ?

Or il convient

également au Juif

d’en manger !

Rav Yossef dit : c’était un veau tréfa.

Mais il convenait aux chiens !

Et nous répondons :

cela dépend d’une controverse entre les tanaïm,

qui ont divergé sur cette question.

Car il a été enseigné : « toutefois, ce qui peut être mangé par toute personne

cela seul sera fait pour vous ».

Du fait qu’il est dit « par toute personne », je comprends que même

pour

la personne d’un animal est incluse, comme dans ce qui est dit : « celui qui frappe une personne animale lui donnera compensation » ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire