Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 20b (כ:) — le Talmud en français

Beitsa 20b (ביצה כ:): Et il envoya et apporta les meilleures brebis de tout le troupeau [de choix] qui se trouvaient à Jérusalem, les plaça dans la cour, et dit : Quiconque veut s’appuyer…

Texte original — Beitsa 20b (כ:)

ושלח

והביא

את

כל צאן קדר

[מעולים]

שבירושלים, והעמידן בעזרה, ואמר: כל מי שרוצה לסמוך

היום ביום טוב על עולת ראיה -

יבא ויסמוך

, ויקריב אותה לעולת ראייתו.

ואותו היום גברה ידן של בית הלל, וקבעו הלכה כמותן

.

ולא היה שם אדם שערער בדבר כלום.

שוב

היה

מעשה

, לאחר אותו מעשה שנקבעה הלכה כבית הלל,

בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל, שהביא עולתו לעזרה

ביום טוב כדי

לסמוך עליה

ולהקריבה.

מצאו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי. אמר לו: מה זו סמיכה

, שאתה בא לחלוק עלינו? -

אמר לו

באותו מענה לשון:

מה זו שתיקה!?

הרי היה לך לשתוק!

שתקו בנזיפה

בגערה,

והלך לו

התלמיד מבית שמאי כשהוא נזוף.

אמר אביי: הלכך,

למדנו מסגנון הדיבור בויכוח שהיה בין תלמיד בית שמאי לתלמיד בית הלל, כי

האי צורבא מרבנן דאמר ליה חבריה מלתא

, שאמר לו חבירו דבר נזיפה,

לא להדר ליה מלתא טפי

שלא יחזיר לו באמירה יותר חריפה

ממאי דאמר ליה חבריה

.

והראיה:

דאיהו אמר ליה "מה זו סמיכה

",

וקא מהדר ליה: "מה זו שתיקה

". שענהו באותו מענה לשון, ולא ענה לו בלשון חריפה יותר.

ועתה חוזרת הגמרא לבאר את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל האם עולת ראיה קריבה ביום טוב:

תניא: אמרו להם בית הלל לבית שמאי: ומה

בשבת,

במקום שאסור ל

צורך

הדיוט

לעשות בו כל מלאכה -

מותר

להקריב בה קרבן ציבור

לגבוה

.

יום טוב, שהוא

מקום שמותר

לעשות בו כל צד של צרכי אכילה

ל

צורך

הדיוט

-

אינו דין ש

יהיה

מותר

לעשות בו כל צד של צרכי "אכילת מזבח", ולהקריב בו אפילו עולת ראיה

לגבוה!

אמרו להם בית שמאי: נדרים ונדבות

ביום טוב

יוכיחו: ש

אף על גב שיום טוב הרי הוא מקום ה

מותר ל

עשות בו צרכי

הדיוט

.

ו

בכל אופן

אסור

להביא בו, גם לדבריכם, נדרים ונדבות

לגבוה

.

אמרו להם בית הלל: מה לנדרים ונדבות

-

ש

כן

אין קבוע להם זמן,

ויכולים להביאם למחר,

תאמר בעולת ראייה

-

שקבוע לה זמן.

אמרו להם בית שמאי: אף זו

עולת ראיה

אין קבוע לה זמן

דוקא ביום טוב, שהרי אפשר להביאה מחר, בחול המועד!

והביאו בית שמאי ראיה לדבריהם מהא

דתנן

במסכת חגיגה [ט א]:

מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג

, שלא הביא בו עולת ראיה וחגיגה -

חוגג והולך

ומביא קרבן עולת ראיה ושלמי חגיגה

כל הרגל כולו

, וגם ב

יום טוב האחרון של חג.

אמרו להם בית הלל: אף זו

, עולת ראיה

קבוע לה זמן

, ולכן היא צריכה לבוא אפילו ביום טוב ראשון של חג.

דתנן

: אם

עבר הרגל ולא חג

, שלא הביא במשך הרגל את עולת הראיה ושלמי החגיגה,

אינו חייב באחריותו.

דהיינו, אינו חייב לתקן את מה שהחסיר כי אינו יכול לתקן זאת אחר הרגל.

וכיון שיש לעולת ראיה זמן קצוב של הרגל, יש להתיר להביאו גם ביום טוב, כי יש לחוש שמא יפשע או יאנס בהמשך הרגל, ולא יוכל להביא אחר הרגל.

אמרו להם בית שמאי: והלא כבר נאמר

מיעוט ביום טוב "הוא לבדו יעשה לכם". ולמדנו מכאן:

"לכם

", לצרככם -

ולא

קרבן שהוא

ל

צורך

גבוה!

אמרו להם בית הלל: והלא כבר נאמר

"וחגותם אותו חג לה'". ויש לנו ללמוד ממנו:

"לה"

' -

כל ד

צריך לעשות

ל

צורך

ה'

, דהיינו מותר לעשותו ביום טוב.

ושמא תאמרו:

אם כן, מה תלמוד לומר "לכם

"?

בא הכתוב למעט:

"לכם

" -

ולא לנכרים.

וכן ממעט הכתוב"

"לכם

" -

ולא לכלבים!

אבא שאול אומרה

לטענת הקל וחומר של בית הלל

בלשון אחרת

:

ומה ב

שבת, שהיא

מקום שכירתך סתומה

, שאין לבשל בכירה בשבת דבר,

כירת רבך

, המזבח של הקב"ה,

פתוחה

להקריב בה קרבן.

יום טוב שהוא

במקום שכירתך פתוחה

, לבשל בו לצורכך -

אינו דין שכירת רבך

תהיה

פתוחה

להקריב עליו קרבן עולת ראיה!

וכן

הוא

בדין

, שכך צריך להיות, כדי

שלא יהא שולחנך מלא, ושולחן רבך ריקן.

ומבארינן:

במאי קא מפלגי

תנא קמא ואבא שאול, שהעמידו את הויכוח והטענות בין בית שמאי לבית הלל, בצורה שונה?

מר

, אבא שאול, שלא אמר "אמרו להם בית שמאי לבית הלל נדרים ונדבות יוכיחו שאינם קרבים ביום טוב", היות ש

סבר

כי אכן

נדרים ונדבות

כן

קרבין ביום טוב

.

ומר

תנא קמא

סבר

ש

אין קרבין ביום טוב

, ולכן הוכיחו בית שמאי לבית הלל מנדרים ונדבות.

אמר רב הונא: לדברי

תנא קמא

האומר נדרים ונדבות אין קרבין ביום טוב

-

לא תימא

ש

מדאורייתא מחזא חזו

, שראויים הם להקרבה מן התורה מדרשת "לה'" כל לה',

ו

רק

רבנן הוא דגזרי בהו

שלא להקריבם ביום טוב, מחמת

גזירה שמא ישהה

אדם להביא את נדריו ונדבותיו עד המועד, כדי שיהיה לו בשר לאכול במועד בעלותו לרגל. ואז יתכן שיארע לו אונס, שלא יוכל לבוא ולהקריבם, ויעבור על "בל תאחר", שהוא האיסור באיחור של הבאת קרבנותיו.

אלא אפילו מדאורייתא

-

נמי לא חזו

להביאן ביום טוב, שאינן בכלל "לה'", שהפסוק הזה מדבר רק בקרבנות שזמנם קבוע למועד עצמו [כמו "וחגותם", שהוא קרבן חגיגה, אשר זמנה קבוע למועד עצמו].

והראיה:

דהא שתי הלחם, דחובת היום

של חג שבועות

נינהו,

והן אינן באות לפני המועד,

ו

ממילא

ליכא למגזר

בהן

שמא ישהה

את אפייתן, שהרי אינו חייב קודם לרגל לאפותן [כמו שהיה מקום לגזור בנדרים ובנדבות], ובכל זאת אפיית שתי הלחם צריכה להעשות אך ורק מערב יום טוב, היות והאפיה שלהן לא נקבעה ליום טוב, ואפשר לעשותה גם מערב יום טוב. ואפייתן אינה דומה לשחיטת קרבן חגיגה, שזמנה הוא אך ורק במועד עצמו, ולא קודם לו.

ו

לכן

אינו דוחה

אפיית שתי הלחם,

לא את השבת ולא את יום טוב.

וכן הוא הדין בנדרים ונדבות שאפשר להקריבם גם בערב יום טוב.

איבעיא להו: לדברי האומר נדרים ונדבות אין קרבין ביום טוב,

אם

עבר ושחט

-

מאי

דינו של הקרבן, האם יכול לזרוק דמו ביום טוב?

רבא אמר: זורק את הדם

, בתנאי שהבשר נמצא, וזריקת הדם מועילה

על מנת

כדי

להתיר בשר באכילה

, ולכן היא צורך יום טוב. אך אם נאבד הבשר או נטמא, ואין אוכלים אותו, אין לזרוק את דמו, שאין בכך צורך יום טוב.

רבה בר רב הונא אמר: זורק את הדם על מנת

כדי שיוכל

להקטיר אימורין לערב.

ומבארת הגמרא:

מאי בינייהו

למעשה?

איכא בינייהו

אם

נטמא בשר או שאבד.

לרבא לא זריק,

כיון שלדעתו יש בזריקת הדם שלא לצורך יום טוב משום גזירת "שבות".

לרבה בר רב הונא

-

זריק.

מיתיבי

לרבה בר רב הונא מהא דתניא:

כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן,

ואין יוצאין בהם ידי חובה, אך הם כשרים להקרבה,

או ששחטן בין לפני זמנן

לפני העצרת,

בין לאחר זמנן

, לאחר העצרת -

הדם יזרק, והבשר יאכל.

ואם היתה שבת

-

לא יזרוק,

לפי שאין בזריקת הדם צורך השבת, שהרי אסור לבשל ולצלות אותם בשבת, ואין יכול לאכול את הבשר בשבת.

Traduction française

Et il envoya

et apporta

les

meilleures brebis de tout le troupeau

[de choix]

qui se trouvaient à Jérusalem, les plaça dans la cour, et dit : Quiconque veut s’appuyer

aujourd’hui, le jour de fête, sur l’holocauste de ראייה

vienne et s’appuie,

et l’offre comme holocauste de ראייה.

Et ce jour-là, la main de l’école de Hillel l’emporta, et l’on fixa la halakha selon eux.

Et il ne se trouva là personne qui contestât quoi que ce soit à ce sujet.

De nouveau

il y

eut un incident,

après cet incident où la halakha avait été fixée selon l’école de Hillel,

concernant un élève parmi les élèves de l’école de Hillel, qui apporta son holocauste dans la cour

le jour de fête afin

de s’appuyer sur lui

et de l’offrir.

Il rencontra un élève parmi les élèves de l’école de Chammaï. Celui-ci lui dit : Qu’est-ce que cet appui,

que tu viens opposer à notre avis ? —

Il lui dit,

en lui répondant par la même formule :

« Qu’est-ce que ce silence !? »

Tu aurais dû te taire !

Ils se turent sous le coup de la remontrance,

dans la réprimande,

et il s’en alla

— l’élève de l’école de Chammaï — tandis qu’il était réprimandé.

Abbayé dit : Par conséquent,

nous avons appris, du style de parole dans la dispute qui eut lieu entre l’élève de l’école de Chammaï et l’élève de l’école de Hillel, que

ce jeune érudit dont son compagnon lui dit une parole,

que son compagnon lui a adressé une parole de réprimande,

ne doit pas lui répondre par une parole davantage

afin de ne pas lui répondre par une parole plus âpre

que celle que son compagnon lui a adressée.

La preuve :

lui, il lui dit : « Qu’est-ce que cet appui »,

et il lui répond : « Qu’est-ce que ce silence ».

Il lui répondit par la même formule, et ne lui répondit pas dans une langue plus âpre.

À présent, la Guemara revient expliquer la controverse entre l’école de Chammaï et l’école de Hillel :

Il a été enseigné dans une baraïta : L’école de Hillel dit à l’école de Chammaï : Et quoi,

le Chabbat,

dans un lieu où il est interdit de faire pour le

besoin

de l’homme ordinaire

tout travail,

il est permis

d’y offrir un sacrifice communautaire

pour le Très-Haut.

Le jour de fête, qui est

un lieu où il est permis

d’y accomplir tout ce qui relève des besoins de l’alimentation

pour le

besoin

de l’homme ordinaire,

n’est-il pas logique qu’il soit

permis

d’y accomplir tout ce qui relève des besoins de la « consommation de l’autel », et d’y offrir même l’holocauste de ראייה

pour le Très-Haut !

L’école de Chammaï leur dit : Les vœux et les dons

le jour de fête

le prouveront : bien que

le jour de fête soit pourtant un lieu où il est

permis de

faire les besoins de

l’homme ordinaire,

et

en tout état de cause, il est

interdit

d’y apporter, même selon votre avis, les vœux et les dons

pour le Très-Haut.

L’école de Hillel leur dit : Que peut-on répondre au sujet des vœux et des dons ?

—

car ils n’ont pas de temps fixé,

et l’on peut les apporter demain ;

mais direz-vous cela au sujet de l’holocauste de ראייה ?

— car son temps est fixé.

L’école de Chammaï leur dit : Même celui-ci,

l’holocauste de ראייה,

n’a pas de temps fixé,

précisément le jour de fête, puisqu’on peut l’apporter demain, pendant les jours intermédiaires de la fête !

L’école de Chammaï apporta une preuve à son propos de ce

que nous avons appris

dans le traité Hagiga [9a] :

Celui qui n’a pas célébré la fête le premier jour de la fête,

parce qu’il n’y a pas apporté l’holocauste de ראייה et le sacrifice de fête,

célèbre la fête et continue

et apporte l’holocauste de ראייה et les sacrifices de paix de la fête

pendant toute la fête,

et également

le dernier jour de fête.

L’école de Hillel leur dit : Même celui-ci,

l’holocauste de ראייה,

a un temps fixé,

et c’est pourquoi il doit être apporté même le premier jour de la fête.

Car nous avons appris :

si

la fête est passée et qu’il n’a pas célébré,

parce qu’il n’a pas apporté durant la fête l’holocauste de ראייה et les sacrifices de paix de la fête,

il n’est pas tenu d’en répondre.

C’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de réparer ce qu’il a omis, car il ne peut pas le réparer après la fête.

Et puisque l’holocauste de ראייה a un temps fixé, celui de la fête, il faut permettre de l’apporter également le jour de fête, car il faut craindre qu’il ne fasse preuve de négligence ou qu’un empêchement ne lui survienne pendant la suite de la fête, et qu’il ne puisse pas l’apporter après la fête.

L’école de Chammaï leur dit : N’a-t-il pas déjà été dit

que le verset limite, au sujet du jour de fête : « Lui seul sera fait pour vous ». Et nous avons appris de là :

« pour vous »,

pour vos besoins,

et non

un sacrifice qui est

pour le

besoin

du Très-Haut !

L’école de Hillel leur dit : N’a-t-il pas déjà été dit : « Vous célébrerez sa fête, fête pour l’Éternel ». Et nous devons en déduire :

« pour l’Éternel » —

tout ce qui

doit être fait

pour le

besoin

de l’Éternel,

c’est-à-dire qu’il est permis de le faire le jour de fête.

Et peut-être direz-vous :

« Si tel est le cas, que vient enseigner “pour vous » ?

Le verset vient exclure :

« pour vous » —

et non pour les non-Juifs.

De même, le verset exclut :

« pour vous » —

et non pour les chiens !

Abba Chaoul l’énonce,

au sujet de l’argument de kal va'homer de l’école de Hillel,

dans une autre formulation :

Et quoi, le

Chabbat, qui est

un lieu où ton fourneau est fermé,

puisqu’il est interdit de cuire quoi que ce soit dans le fourneau le Chabbat,

le fourneau de ton Maître,

l’autel du Saint béni soit-Il, est

ouvert

pour y offrir un sacrifice.

Le jour de fête, qui est

un lieu où ton fourneau est ouvert,

pour y cuire selon tes besoins,

n’est-il pas logique que le fourneau de ton Maître

soit

ouvert

pour y offrir l’holocauste de ראייה !

De même,

cela

est conforme au droit,

car il doit en être ainsi, afin

que ta table ne soit pas pleine, tandis que la table de ton Maître est vide.

Et nous expliquons :

Sur quoi sont-ils en désaccord,

le premier tanna et Abba Chaoul, qui ont présenté différemment la dispute et les arguments entre l’école de Chammaï et l’école de Hillel ?

L’un,

Abba Chaoul, qui n’a pas dit : « L’école de Chammaï dit à l’école de Hillel : les vœux et les dons prouvent qu’ils ne sont pas offerts le jour de fête », parce qu’il

estime

qu’en effet

les vœux et les dons

sont

offerts le jour de fête.

Et l’autre,

le premier tanna,

estime

que

ils ne sont pas offerts le jour de fête,

et c’est pourquoi l’école de Chammaï a démontré à l’école de Hillel son argument à partir des vœux et des dons.

Rav Houna dit : Selon les paroles de

du premier tanna,

qui dit que les vœux et les dons ne sont pas offerts le jour de fête —

ne dis pas

que

selon la Torah, ils sont aptes à être offerts,

car ils sont aptes à être offerts selon la Torah, d’après l’exégèse de « pour l’Éternel », tout ce qui est pour l’Éternel,

et

seulement

les Sages ont décrété à leur sujet

de ne pas les offrir le jour de fête, en raison du

décret : de peur qu’il ne tarde

à apporter ses vœux et ses dons jusqu’à la fête, afin d’avoir de la viande à manger pendant la fête lorsqu’il montera pour le pèlerinage. Il pourrait alors lui survenir un empêchement, de sorte qu’il ne pourrait pas venir les offrir, et transgresserait « Tu ne tarderas pas », qui est l’interdit de retarder l’apport de ses sacrifices.

Mais même selon la Torah —

ils ne sont pas non plus aptes

à être apportés le jour de fête, car ils ne relèvent pas de « pour l’Éternel » : ce verset ne parle que des sacrifices dont le temps est fixé pour la fête elle-même [comme « vous célébrerez sa fête », qui est le sacrifice de fête, dont le temps est fixé pour la fête elle-même].

La preuve :

car les deux pains, qui sont une obligation du jour,

de la fête de Chavouot,

le sont,

et ils ne sont pas apportés avant la fête,

et

de ce fait

il n’y a pas lieu de décréter

à leur sujet

de peur qu’il ne tarde

à les cuire, puisqu’il n’est pas tenu de les cuire avant la fête [comme il y aurait eu lieu de le décréter pour les vœux et les dons], et pourtant la cuisson des deux pains ne doit être effectuée que la veille du jour de fête, puisque leur cuisson n’a pas été fixée au jour de fête et qu’elle peut également être faite la veille du jour de fête. Leur cuisson n’est pas comparable à l’abattage du sacrifice de fête, dont le temps est uniquement pendant la fête elle-même, et non auparavant.

Et

c’est pourquoi

elle ne repousse pas

la cuisson des deux pains

— ni le Chabbat ni le jour de fête.

Il en va de même pour les vœux et les dons, qu’il est possible d’offrir également la veille du jour de fête.

Ils posèrent une question : selon l’avis de celui qui dit que les vœux et les dons ne sont pas offerts le jour de fête,

si

il a néanmoins abattu

quel

est le statut du sacrifice : peut-il faire l’aspersion de son sang le jour de fête ?

Rava dit : Il fait l’aspersion du sang,

à condition que la chair soit présente, et l’aspersion du sang est utile

afin

de

rendre la chair propre à la consommation,

et elle constitue donc un besoin du jour de fête. Mais si la chair a été perdue ou est devenue impure, et qu’on ne la mange pas, il ne fait pas l’aspersion de son sang, car celle-ci ne répond alors à aucun besoin du jour de fête.

Rabba bar Rav Houna dit : Il fait l’aspersion du sang afin

de pouvoir

faire brûler les parties consacrées le soir.

Et la Guemara explique :

Quelle différence y a-t-il entre eux

en pratique ?

Il y a entre eux une différence

si

la chair est devenue impure ou a été perdue.

Selon Rava, il ne fait pas l’aspersion,

puis que, selon son avis, l’aspersion du sang qui ne répond pas à un besoin du jour de fête relève du décret de « שבות ».

Selon Rabba bar Rav Houna —

il fait l’aspersion.

Meytivi

à Rabba bar Rav Houna, à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Les agneaux de Chavouot qu’il a abattus sans intention conforme,

et par lesquels il ne s’acquitte pas de son obligation, mais qui sont aptes à être offerts,

ou qu’il a abattus soit avant leur temps,

avant Chavouot,

soit après leur temps,

après Chavouot —

le sang sera aspergé, et la chair sera mangée.

Et si c’était le Chabbat —

il ne fera pas l’aspersion,

car l’aspersion du sang ne répond pas à un besoin du Chabbat : il est en effet interdit de les cuire et de les rôtir le Chabbat, et il ne peut pas manger la chair le Chabbat.

Mots de ce daf dans le dictionnaire