Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 20a (כ.) — le Talmud en français
Beitsa 20a (ביצה כ.): Il lui dit : « Qu’il fasse vœu » dans le cadre d’un sacrifice de remerciement, et il ne s’en acquitte pas par celui-ci de son obligation de la fête. De même, s’il a fait vœu de…
Texte original — Beitsa 20a (כ.)
אמר ליה: נדור
הוא בקרבן תודה,
ואינו יוצא
בה ידי חגיגה.
וכמו כן אם נדר בנזיר על מנת להביא קרבנותיו ממעות מעשר שני, הרי הוא
נזיר, ואינו מגלח
על מעות מעשר שני, אלא על מעות חולין.
והיינו, שנדרו חל, וחייב לקיימו, ואילו התנאתו שיצא ידי חובת חגיגה בתודתו, או שיצא ידי חובת קרבנות נזיר במעות מעשר שני, אינה תופסת.
ומביאה הגמרא מעשה דומה, שדיבורו של האדם חל, ואילו התנאתו אינה תופסת:
מעשה שאירע ב
ההוא גברא, דאמר להו
לסובבים אותו בשעת פטירתו מן העולם צואה:
הבו
תנו
ליה ארבע מאה זוזי לפלוני
.
ולנסיב ברתי
, וישא את בתי. ומת המצוה את הצואה.
אמר רב פפא: ארבע מאה
זוזי -
שקיל
, יטול אותו אדם, מכח הצוואה.
ו
אילו את
ברתיה,
בתו של אותו האיש,
אי בעי
-
נסיב,
אם ירצה ישא אותה לאשה.
אי בעי
-
לא נסיב.
ומדייקת הגמרא שכל זאת אמור אם הקדים את דיבורו, ורק אחר כך אמר את תנאו. אבל אם הקדים תנאו לדיבורו לא יחול הדיבור.
טעמא דאמר
תחילה
"הבו ליה
ארבע מאה זוזי", ורק לאחר מכן אמר
"ולנסיב
בתי", לכן חלה מתנתו של המצוה בלי שיתחייב המקבל לקיים את תנאו לשאת את בתו.
אבל אי אמר
תחילה את התנאי
"לנסיב
בתי", ורק אחר כך אמר את צואת המתנה
"והבו ליה
ארבע מאה זוזי" - הרי רק
אי נסיב
, אם ישא את בתו -
שקיל
, יקבל את הכסף.
ואי לא נסיב
-
לא שקיל.
יתיב מרימר וקאמר להא שמעתא
, את ה"שמועה" שאמר רבי יוחנן כמענה לשאלתו של ריש לקיש -
משמיה דנפשיה
, בשם עצמו.
אמר ליה רבינא למרימר: אתון
-
הכי מתניתו לה
, לשמעתא זו בשם עצמכם, ללא בעיה, ומענה לבעיה.
אבל
אנן
-
כדבעא מיניה
, כמו ששאל
ריש לקיש מרבי יוחנן
, וכמו שענה לו רבי יוחנן - כך
מתנינן לה
לשמעתא זו.
תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבא
: הא דכתיב בענין העולה שהביא אהרן הכהן ביום השמיני למילואים [ויקרא ט]:
"ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט
": מלמד הכתוב שעשה אהרן את עולתו, שהיא עולת חובה -
כמשפט עולת נדבה.
וכאן
ל
י
מד
הכתוב
על עולת חובה שטעונה סמיכה
כמו שמחייב הכתוב בעולת נדבה.
אמר ליה
רבי יצחק, לזה ששנה לפניו את הברייתא הזאת:
דאמר לך
, מי ששנה לך ברייתא זו ודרש בה את הפסוק, ולא למד זאת בבנין אב גרידא מעולת נדבה שטעונה סמיכה -
מני
, לשיטת מי הוא שנה ברייתא זאת? - בהכרח שלפי שיטת
בית שמאי היא
שנויה,
דלא גמרי
, שאינם לומדים דין סמיכה ב
שלמי חובה מ
דין סמיכה ב
שלמי נדבה
, שבהם ציוותה התורה לסמוך.
ולכן הם גם לא לומדים את דין סמיכה בעולת חובה מדין סמיכה בעולת נדבה, כי לשיטתם אי אפשר ללמוד חובה מנדבה.
דאי בית הלל, כיון דגמרי
בית הלל דין סמיכה ב
שלמי חובה משלמי נדבה
הרי לדבריהם
עולת חובה נמי לא תבעי קרא
לחיוב סמיכה, היות
דגמרי
עולת חובה בבנין אב גרידא
מעולת נדבה
שמצוה לסומכה, כשם שלומדים חובה מנדבה בשלמים.
ופרכינן להוכחת רבי יצחק:
וממאי דבית הלל
סמיכה ב
שלמי חובה
-
משלמי נדבה גמרי?
דלמא
בית הלל לא לומדים דין סמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה כי אין לומדים חובה מנדבה.
אלא דין סמיכה בשלמי חובה -
מעולת חובה גמרי
הם לומדים זאת. לפי שלומדים חובה מחובה, ולא חובה מנדבה.
ו
לכן,
עולת חובה גופא בעיא קרא
שיש בה חיוב סמיכה, כי לולי הפסוק שמחייב סמיכה בעולת חובה, לא היינו יודעים את חיוב הסמיכה לא בעולת חובה ולא בשלמי חובה.
ואם כן, הברייתא זאת - לדברי הכל היא!
ועונה רבי יצחק: לדבריך, שבית הלל אינם לומדים שלמי חובה משלמי נדבה -
מאי שנא
שלמי חובה
משלמי נדבה, דלא גמרי
בית הלל - בהכרח שהטעם הוא,
שכן
שלמי נדבה
מצויין,
ואילו שלמי חובה אינם מצויין, ולא לומדים מצוי משאינו מצוי.
אם כן, בית הלל שלמי חובה
מעולת חובה נמי
-
לא גמרי
, היות ויש חילוק ביניהם:
שכן
העולה היא מוקטרת
כליל
לה', בעוד ששלמים נאכלים לבעלים ולכהן.
ודוחה הגמרא: לעולם הברייתא היא גם כבית הלל. וצריך לדרוש את הפסוק "ויקרב את העולה ויעשה כמשפט" ללמד שעולת חובה יש בה סמיכה כבעולת נדבה, היות ואין לומדים חובה מנדבה בבנין אב גרידא.
ומה שאתה טוען שאם כן לא ילמדו בית הלל שלמי חובה מעולת חובה כיון שהעולה היא כליל, יש לומר ששלמי חובה
אתיא מבינייא
בלימוד של בנין אב, מבין השניים שכבר ידועה לנו חובת הסמיכה בהם: משלמי נדבה האמורים בכתוב במפורש, ומעולת חובה הנלמדת בברייתא מהפסוק.
כי אם תפרוך על הלימוד במה מצינו משלמי נדבה, מה לשלמי חובה שכן מצויין, עולת חובה, שאינה מצויה, תוכיח, שיש בה סמיכה.
ואם תפרוך על הלימוד במה מצינו מעולת חובה, מה לעולת חובה שכן כליל, יש לומר שלמי נדבה יוכיחו, שאינם כליל, ויש בהם סמיכה.
ועתה דנה הגמרא בדבר רבי יצחק:
ו
כי
סברי בית שמאי
ש
שלמי חובה לא בעו סמיכה?
והתניא, אמר רבי יוסי: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה
בשלמי חובה
שצריך
לעשותה.
על מה נחלקו
-
על
הכלל ש
"תכף לסמיכה שחיטה
".
שבית שמאי אומרים: אינו צריך
לשחוט תכף ומיד לאחר הסמיכה, אלא יכול לסמוך מערב יום טוב, ולשחוט למחרת ביום טוב.
ובית הלל אומרים: צריך
לשחוט תכף ומיד לאחר הסמיכה, ולכן אינו יכול לסמוך מערב יום טוב, אלא סומך ביום טוב.
הרי שהברייתא סוברת בניגוד לדעת רבי יצחק, ולדעת התנא בברייתא לבית שמאי כן סומכים על שלמי חובה.
ומשנינן:
הוא
רבי יצחק הסובר שלפי בית שמאי אין סומכים על שלמי חובה,
דאמר
-
כי האי תנא
בברייתא, הסובר כמותו:
דתניא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על "תכף לסמיכה שחיטה
" -
שצריך
.
על מה נחלקו
-
על הסמיכה
בשלמי חובה
עצמה
.
שבית שמאי אומרים: אינו צריך
לסמוך על שלמי חובה.
ובית הלל אומרים: צריך.
תנו רבנן: מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו
[עולת ראיה]
לעזרה
, ורצה
לסמוך עליה ביום טוב.
חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, אמרו לו: מה טיבה של בהמה זו?
והם לא הבחינו בה אם היא זכר או נקבה, אלא התענינו לשאול לשם איזה קרבן הביאה.
אמר להם: נקבה היא
בהמה זו, ואינה ראויה לקרבן עולה,
ולזבחי שלמים הבאתיה.
ומותר לשנות מפני דרכי שלום. ולא רצה הלל לומר להם את האמת, שהוא מביאה לשיטתו, שעולת ראיה קריבה גם ביום טוב.
כשכש להם בזנבה,
כדי להטעותן, שיהיו סבורים שמראה להן שהיא נקיבה,
והלכו להם.
ואותו היום גברה ידם של בית שמאי על בית הלל
, שהרי הודה להם הלל שהוא עצמו אינו מביא עולת ראיה ביום טוב אלא רק שלמים.
ובקשו
בית שמאי
לקבוע הלכה כמותן.
והיה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, ובבא בן בוטא שמו, שהיה יודע שהלכה
במחלוקת זו היא
כבית הלל
.
Traduction française
Il lui dit : « Qu’il fasse vœu »
dans le cadre d’un sacrifice de remerciement,
et il ne s’en acquitte pas
par celui-ci de son obligation de la fête.
De même, s’il a fait vœu de naziréat à condition d’apporter ses sacrifices avec de l’argent de la seconde dîme, il est
nazir, mais il ne se rase pas
avec de l’argent de la seconde dîme, mais seulement avec de l’argent profane.
C’est-à-dire que son vœu prend effet et qu’il est tenu de l’accomplir, tandis que sa condition — qu’il s’acquitte de son obligation de la fête par son sacrifice de remerciement, ou qu’il s’acquitte de l’obligation de ses sacrifices de nazir par de l’argent de la seconde dîme — ne prend pas effet.
La Guemara rapporte un fait analogue, où la parole de l’homme prend effet, tandis que sa condition ne prend pas effet :
Un fait qui arriva à
un certain homme, qui leur dit
— aux personnes qui l’entouraient au moment de son décès — en guise de testament :
« Donnez »
« lui quatre cents zouz, à Untel ».
« Et qu’il épouse ma fille »,
et qu’il prenne ma fille pour épouse. Puis l’homme qui avait formulé le testament mourut.
Rav Papa dit : « Les quatre cents
zouz —
qu’il les prenne
: cet homme les recevra en vertu du testament.
Et
si
sa fille,
la fille de cet homme,
s’il veut —
qu’il l’épouse,
s’il le désire, qu’il la prenne pour femme.
S’il veut —
qu’il ne l’épouse pas.
La Guemara déduit que tout cela ne vaut que s’il a prononcé sa parole en premier, et qu’il n’a énoncé sa condition qu’ensuite. Mais s’il a énoncé sa condition avant sa parole, la parole ne prend pas effet.
La raison est qu’il a dit
d’abord
« Donnez-lui
quatre cents zouz », et que ce n’est qu’ensuite qu’il a dit
« et qu’il épouse
ma fille » ; c’est pourquoi le don du défunt prend effet, sans que le bénéficiaire soit tenu d’accomplir sa condition, qui est d’épouser sa fille.
Mais s’il a dit
d’abord la condition
« qu’il épouse
ma fille », et qu’il n’a dit qu’ensuite le testament du don
« et donnez-lui
quatre cents zouz » — alors, seulement
s’il l’épouse,
s’il prend sa fille pour femme —
il les prendra,
il recevra l’argent.
Et s’il ne l’épouse pas —
il ne les prendra pas.
Marימar était assis et exposait cette tradition,
la « tradition » que Rabbi Yo’hanan avait dite en réponse à la question de Rech Lakich —
en son propre nom,
au nom de lui-même.
Ravina dit à Marימar : « Vous
la rapportez ainsi,
cette tradition en votre propre nom, sans la question ni la réponse à la question.
Mais
nous,
comme il lui avait demandé,
comme il avait interrogé
Rech Lakich Rabbi Yo’hanan,
et comme Rabbi Yo’hanan lui avait répondu — ainsi
nous la rapportons,
cette tradition.
Un tana enseigna devant Rabbi Its’hak bar Abba :
ce qui est écrit au sujet de l’holocauste qu’Aharon le cohen apporta le huitième jour de l’inauguration
: « Il présenta l’holocauste et l’exécuta selon la règle » :
le verset enseigne qu’Aharon fit son holocauste, qui était un holocauste obligatoire,
selon la règle de l’holocauste volontaire.
Et ici,
il
enseigne
le verset
qu’un holocauste obligatoire requiert l’imposition des mains,
comme le verset l’impose pour un holocauste volontaire.
Il lui dit,
Rabbi Its’hak, à celui qui avait enseigné devant lui cette baraïta :
Celui qui te dit,
celui qui t’a enseigné cette baraïta et y a interprété le verset, et qui n’a pas appris cela par un simple raisonnement a fortiori à partir de l’holocauste volontaire, lequel requiert l’imposition des mains,
de qui
est-il l’avis selon lequel il a enseigné cette baraïta ? — Il est nécessairement enseigné selon l’opinion de
Beth Chammaï,
car
ils n’apprennent pas,
ils n’apprennent pas la loi de l’imposition des mains pour
les sacrifices de paix obligatoires à partir
de la loi de l’imposition des mains pour
les sacrifices de paix volontaires,
pour lesquels la Torah a ordonné l’imposition des mains.
C’est pourquoi ils n’apprennent pas non plus la loi de l’imposition des mains pour un holocauste obligatoire à partir de la loi de l’imposition des mains pour un holocauste volontaire, car selon leur opinion, on ne peut pas apprendre l’obligatoire du volontaire.
Car si c’était Beth Hillel, puisque Beth Hillel apprennent
la loi de l’imposition des mains pour
les sacrifices de paix obligatoires à partir des sacrifices de paix volontaires —
voici que, selon leur opinion,
l’holocauste obligatoire lui-même n’aurait pas besoin d’un verset,
pour imposer l’imposition des mains, puisque
ils apprennent
l’holocauste obligatoire par un simple raisonnement a fortiori
à partir de l’holocauste volontaire,
pour lequel il est une mitsva d’imposer les mains, de même qu’ils apprennent l’obligatoire du volontaire dans le cas des sacrifices de paix.
Et nous réfutons la preuve de Rabbi Its’hak :
D’où sait-on que Beth Hillel
apprennent l’imposition des mains pour
les sacrifices de paix obligatoires
à partir des sacrifices de paix volontaires ?
Peut-être
que Beth Hillel n’apprennent pas la loi de l’imposition des mains pour les sacrifices de paix obligatoires à partir des sacrifices de paix volontaires, car on n’apprend pas l’obligatoire du volontaire.
Mais la loi de l’imposition des mains pour les sacrifices de paix obligatoires,
ils l’apprennent de l’holocauste obligatoire
: ils l’apprennent parce qu’ils apprennent l’obligatoire de l’obligatoire, et non l’obligatoire du volontaire.
Et
c’est pourquoi
l’holocauste obligatoire lui-même a besoin d’un verset,
pour enseigner qu’il comporte l’obligation de l’imposition des mains ; car sans le verset qui impose l’imposition des mains pour l’holocauste obligatoire, nous n’aurions connu l’obligation de l’imposition des mains ni pour l’holocauste obligatoire ni pour les sacrifices de paix obligatoires.
Ainsi donc, cette baraïta est conforme à l’opinion de tous !
Et Rabbi Its’hak répond : selon tes paroles, Beth Hillel n’apprennent pas les sacrifices de paix obligatoires à partir des sacrifices de paix volontaires —
en quoi les
sacrifices de paix obligatoires
diffèrent-ils des sacrifices de paix volontaires, pour que Beth Hillel ne les apprennent pas
? Il est nécessairement que la raison est
que
les sacrifices de paix volontaires
sont fréquents,
tandis que les sacrifices de paix obligatoires ne sont pas fréquents, et l’on n’apprend pas ce qui est fréquent de ce qui ne l’est pas.
Ainsi donc, Beth Hillel n’apprennent même pas les sacrifices de paix obligatoires
de l’holocauste obligatoire —
ils ne les apprennent pas,
puisqu’il existe une différence entre eux :
Car
l’holocauste est entièrement consumé,
tout entier
pour l’Éternel, tandis que les sacrifices de paix sont mangés par leurs propriétaires et par le cohen.
Et la Guemara rejette cette objection : en réalité, la baraïta est également conforme à l’opinion de Beth Hillel. Il faut interpréter le verset « Il présenta l’holocauste et l’exécuta selon la règle » comme enseignant qu’un holocauste obligatoire comporte l’imposition des mains comme un holocauste volontaire, puisqu’on n’apprend pas l’obligatoire du volontaire par un simple raisonnement a fortiori.
Et quant à ce que tu affirmes — que, dans ce cas, Beth Hillel n’apprendront pas les sacrifices de paix obligatoires de l’holocauste obligatoire, puisque l’holocauste est entièrement consumé — on peut dire que les sacrifices de paix obligatoires
sont déduits des deux
par un raisonnement a fortiori, à partir des deux catégories dont nous savons déjà qu’elles requièrent l’imposition des mains : des sacrifices de paix volontaires, mentionnés explicitement dans le verset, et de l’holocauste obligatoire, dont la baraïta enseigne l’obligation à partir du verset.
Car si tu réfutes le raisonnement fondé sur ce que nous trouvons dans les sacrifices de paix volontaires en disant : qu’ont-ils de particulier ? Ils sont fréquents ; l’holocauste obligatoire, qui n’est pas fréquent, le prouve, puisqu’il comporte l’imposition des mains.
Et si tu réfutes le raisonnement fondé sur ce que nous trouvons dans l’holocauste obligatoire en disant : qu’a-t-il de particulier ? Il est entièrement consumé ; les sacrifices de paix volontaires le prouvent, car ils ne sont pas entièrement consumés et ils comportent l’imposition des mains.
À présent, la Guemara examine les paroles de Rabbi Its’hak :
Et
si
Beth Chammaï pensent
que
les sacrifices de paix obligatoires ne requièrent pas l’imposition des mains ?
Pourtant, il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi a dit : Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de l’imposition des mains elle-même
pour les sacrifices de paix obligatoires :
il faut
la faire.
Sur quoi sont-ils en désaccord ? —
Sur
la règle selon laquelle
« l’abattage suit immédiatement l’imposition des mains ».
Beth Chammaï disent : ce n’est pas nécessaire
d’abattre immédiatement après l’imposition des mains ; on peut imposer les mains la veille de la fête, et abattre le lendemain, pendant la fête.
Et Beth Hillel disent : c’est nécessaire
d’abattre immédiatement après l’imposition des mains ; c’est pourquoi on ne peut pas imposer les mains la veille de la fête, mais on les impose pendant la fête.
Il ressort donc que la baraïta pense à l’opposé de l’opinion de Rabbi Its’hak : selon le tana de la baraïta, Beth Chammaï imposent bien les mains sur les sacrifices de paix obligatoires.
Et nous répondons :
c’est
Rabbi Its’hak, qui pense que selon Beth Chammaï on n’impose pas les mains sur les sacrifices de paix obligatoires,
qui dit —
comme ce tana
dans une baraïta, lequel pense comme lui :
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de « l’abattage suit immédiatement l’imposition des mains » —
c’est nécessaire.
Sur quoi sont-ils en désaccord ? —
Sur l’imposition des mains
pour les sacrifices de paix obligatoires
elle-même.
Beth Chammaï disent : ce n’est pas nécessaire
d’imposer les mains sur les sacrifices de paix obligatoires.
Et Beth Hillel disent : c’est nécessaire.
Nos maîtres ont enseigné : Il arriva que Hillel l’Ancien apporta son holocauste
[holocauste de ראייה]
dans le parvis,
et voulut
lui imposer les mains pendant la fête.
Les disciples de Chammaï l’Ancien se rassemblèrent contre lui et lui dirent : « Quelle est la nature de cette bête ? »
Ils n’avaient pas distingué si elle était mâle ou femelle ; ils cherchaient seulement à savoir pour quel type de sacrifice il l’avait apportée.
Il leur dit : « C’est une femelle »,
cette bête, et elle n’est pas apte à être offerte comme holocauste,
« et je l’ai apportée pour des sacrifices de paix. »
Il est permis de modifier ses paroles pour préserver les voies de la paix. Hillel ne voulut pas leur dire la vérité : qu’il l’apportait conformément à son opinion, selon laquelle l’holocauste de ראייה peut également être offert pendant la fête.
Il leur fit signe de la queue,
afin de les tromper, pour qu’ils pensent qu’il leur montrait qu’elle était femelle,
et ils s’en allèrent.
Et ce jour-là, la main de Beth Chammaï l’emporta sur Beth Hillel,
car Hillel leur avait reconnu que lui-même n’apportait pas d’holocauste de ראייה pendant la fête, mais seulement des sacrifices de paix.
Et ils demandèrent
— Beth Chammaï —
d’établir la halakha conformément à leur opinion.
Or il y avait là un ancien parmi les disciples de Chammaï l’Ancien, nommé Baba ben Bouta, qui savait que la halakha
dans cette controverse était
conforme à Beth Hillel.