Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 17b (יז:) — le Talmud en français

Beitsa 17b (ביצה יז:): Et s’il en est ainsi, si, après avoir transgressé et fait cuire, il est permis de le manger pendant Chabbat — qu’il enseigne : dans la baraïta cette halakha : si après avoir…

Texte original — Beitsa 17b (יז:)

ואי איתא

שאם עבר ואפה מותר לאוכלו בשבת -

ליתני

: בברייתא את ההלכה הזאת שאם

עבר ואפה

-

מותר

, שהרי התנא בא ללמד לנו מה יעשה כדי שיוכל לאכול.

ומשנינן:

אמר רב אדא בר מתנה: תנא,

רק

תקנתא דהיתרא

-

קתני

. אבל

תקנתא דאסורא

-

לא קתני.

תא שמע: מי שהניח עירובי תבשילין

-

הרי זה אופה ומבשל ומטמין

.

ואם רצה לאכול את עירובו

ביום טוב לאחר שסיים מלאכת ההכנה לשבת -

הרשות בידו.

ואם

אכלו

לעירובו

עד שלא אפה

או

עד שלא הטמין

-

הרי זה לא יאפה ולא יבשל ולא יטמין, לא לו ולא לאחרים.

ולא אחרים אופין ומבשלין לו.

אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר

-

הותיר לשבת. ובלבד שלא יערים!

שלא יבשל פעם אחת לצורך יום טוב, ואחר כך יאמר שהוא צריך לבשל פעם נוספת לאורחים, ולמעשה הוא יעשה זאת לשבת.

ואם הערים

-

אסור

לאוכלו בשבת.

ומוכח שהמבשל ללא עירוב נאסר המאכל לאוכלו בשבת.

אמר רב אשי

לדחות את הראיה:

וכי מ

הערמה

שאסרו לו לאכול -

קא אמרת

להוכיח על המבשל ללא עירוב שאסור לאכול!?

והרי

שאני הערמה, דאחמירו בה רבנן טפי מ

העובר ב

מזיד.

לפי שהעובר במזיד יודע שהוא עבריין ועתיד הוא לחזור בתשובה, וגם אין אנשים אחרים מוטעים ממנו. אבל המערים ישאר לעולם בקלקלתו משום שחושב שעושה דבר המותר, וגם מכשיל אחרים שיעשו כמוהו, וכך נעקרת תורת עירוב, ולכן החמירו בו לאוסרו.

רב נחמן בר יצחק אמר: הא מני

, הברייתא שאוסרת את האוכל אם הערים -

חנניה היא, ואליבא דבית שמאי

, שמצינו שהוא מחמיר בהלכות עירוב, ואין מממנה ראיה שכך הלכה.

דתניא, חנניה אומר: בית שמאי אומרים: אין אופין אלא אם כן ערב בפת, ואין מבשלין אלא אם כן ערב בתבשיל, ואין טומנין אלא אם כן היו חמין טמונין מערב יום טוב.

ובית הלל אומרים: מערב בתבשיל אחד ועושה בו כל צרכו.

תא שמע

ראיה שהמאכל נאסר מהא דתנן במסכת תרומות [ב ג]:

המעשר פירותיו בשבת,

ועבר על איסור תיקון פירותיו מדרבנן:

בשוגג

-

יאכל, במזיד

-

לא יאכל.

ומוכח שאסור לאכול ממאכל שנתקן באיסור דרבנן.

ודחינן לראיה:

לא צריכא,

כאן מדובר

דאית ליה פירי אחריני

מתוקנים מערב שבת, ויכול לאכול מהפירות המתוקנים, אך כאן אינו יכול לבשל, ואין לו לאכול כלל אם נאסור עליו את מה שבישל.

תא שמע: המטביל כליו בשבת, בשוגג

-

ישתמש בהן, במזיד

-

לא ישתמש בהן.

וגם כאן דחינן:

לא צריכא, דאית ליה מאני

כלים

אחריני.

אי נמי, אפשר

לו לקבל כלים אצל שכניו

בשאלה

, אבל אוכל אין נוהגים להשאיל.

תא שמע: המבשל בשבת, בשוגג

-

יאכל, במזיד

-

לא יאכל.

ודחינן:

אסורא

על דבר

ד

נעשה במלאכת

שבת

, שהוא מן התורה,

שאני.

ואין הוא דומה למבשל בלא עירוב שעבר רק על איסור דרבנן.

שנינו במשנתנו:

בית שמאי אומרים שני תבשילין

ובית הלל אומרים תבשיל אחד.

ושוין בדג וביצה שעליו שהן שני תבשילין.

ואמרינן:

מתניתין

-

דלא כי האי תנא.

דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר: מודים בית שמאי ובית הלל על שני תבשילין

-

שצריך

שני תבשילים לעירוב.

על מה נחלקו

-

על דג וביצה שעליו.

שבית שמאי אומרים

: אין זה אלא תבשיל אחד, וצריך

שני תבשילין. ובית הלל

אומרים

: דיו ב

תבשיל אחד

שכזה, היות וכשנים הוא נחשב.

ושוין, שאם פרפר

ריסק

ביצה ונתן לתוך הדג, או שרסק

ירק הנקרא

קפלוטות ונתן

אותו

לתוך הדג

-

שהן שני תבשילין

לדברי הכל.

אמר רבא: הלכתא כתנא דידן,

התנא של משנתנו,

ואליבא דבית הלל

, שדי בתבשיל אחד.

שנינו במשנתנו:

אכלו או שאבד

-

הרי זה לא יבשל עליו, וכו'.

אמר אביי: נקטינן

להלכה: אם כבר

התחיל בעיסתו ונאכל עירובו

-

גומר.

מתניתין:

חל

יום טוב

להיות אחר השבת

-

בית שמאי אומרים: מטבילין את הכל

, בין אדם הצריך להטהר לכבוד יום טוב, ובין כליו -

מלפני השבת

. היות והטבילה נחשבת כתיקון בין באדם ובין בכלים.

ובית הלל אומרים

: את ה

כלים

צריך לטבול

מלפני השבת, ו

אילו ה

אדם

יכול לטבול אפילו

בשבת.

ושוין

בית שמאי ובית הלל,

שמשיקין

למי המקוה בשבת,

את המים

היפים לשתיה שנטמאו, ובתנאי שהונחו

בכלי אבן

שאינו מקבל טומאה -

לטהרן

באמצעות "זריעה", שהם בטלים בהשקתן למי המקוה, להיות כמי המקוה, ונטהרים בכך.

שהיות והם מונחים בכלי אבן, שאינו מקבל טומאה, נמצא שכל הכנסתם והשקתם למי המקוה אינו אלא לצורך התבטלותם של המים הטמאים למי המקוה.

אבל לא "מטבילין

" את המים הטמאים על ידי נתינתם לכלי עץ הטעון טבילה, ומכניסים אותו עם המים כדי שהוא יטהר אגב השקת המים הטמאים במי המקוה. והטעם יתבאר בגמרא.

ומטבילין

ביום טוב

מגב לגב ומחבורה לחבורה.

ויתבאר כל הענין בגמרא.

גמרא:

ומדייקת הגמרא:

דכולי עלמא מיהת

, מיהו -

כלי בשבת לא

מטבילים.

מאי טעמא?

Traduction française

Et s’il en est ainsi,

si, après avoir transgressé et fait cuire, il est permis de le manger pendant Chabbat —

qu’il enseigne :

dans la baraïta cette halakha : si

après avoir transgressé, il a fait cuire —

c’est permis,

puisque le tan(n)aï vient nous enseigner ce qu’il doit faire afin de pouvoir manger.

Et nous répondons :

Rav Ada bar Matana a dit : le tan(n)aï

seulement

la disposition permettant —

il l’enseigne.

Mais

la disposition interdisant —

il ne l’enseigne pas.

Viens entendre : celui qui a déposé un érouv tavchiline —

celui-là peut faire cuire au four, cuire et mettre en réserve.

Et s’il a voulu manger son érouv

le jour de fête, après avoir achevé le travail de préparation pour Chabbat —

il en a le droit.

Et s’il

l’a mangé,

son érouv,

avant d’avoir fait cuire au four

ou

avant d’avoir mis en réserve —

celui-là ne fera pas cuire au four, ne cuira pas et ne mettra pas en réserve, ni pour lui ni pour les autres.

Et les autres ne feront pas cuire au four ni ne cuiront pour lui.

Mais il peut cuire pour le jour de fête ; et s’il en reste —

ce qui reste est pour Chabbat. À condition toutefois qu’il ne ruse pas !

c’est-à-dire qu’il ne cuise pas une première fois pour les besoins du jour de fête, puis ne dise qu’il doit cuire une seconde fois pour des invités, alors qu’en réalité il le fera pour Chabbat.

Et s’il a rusé —

c’est interdit

de le manger pendant Chabbat.

Il est donc démontré que, pour celui qui cuit sans érouv, l’aliment est interdit à la consommation pendant Chabbat.

Rav Achi dit,

pour repousser la preuve :

Et quoi ! La

qu’on lui a interdit de manger —

est-ce cela que tu dis

pour prouver, au sujet de celui qui cuit sans érouv, qu’il est interdit de manger !?

Or

la ruse est différente, car les Sages ont été plus rigoureux à son égard qu’à l’égard de celui qui transgresse volontairement.

Car celui qui transgresse volontairement sait qu’il est un transgresseur et qu’il reviendra un jour à la téchouva ; de plus, il n’induit pas d’autres personnes en erreur. Mais celui qui ruse demeurera toujours dans sa déchéance, parce qu’il pense faire une chose permise, et il fait aussi trébucher les autres, afin qu’ils agissent comme lui ; ainsi la loi de l’érouv est déracinée. C’est pourquoi les Sages ont été rigoureux à son égard, jusqu’à lui interdire [l’aliment].

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : de qui est-ce l’enseignement,

la baraïta qui interdit l’aliment lorsqu’il a rusé ?

C’est Ḥanania, et selon l’opinion de l’école de Chammaï,

comme nous trouvons qu’il est rigoureux dans les lois de l’érouv ; nous ne pouvons donc pas en tirer une preuve que telle est la halakha.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Ḥanania dit : l’école de Chammaï dit : on ne fait cuire au four que si l’on a fait l’érouv avec du pain ; on ne cuit que si l’on a fait l’érouv avec un mets cuit ; et l’on ne met en réserve que si des aliments chauds avaient été mis en réserve depuis la veille du jour de fête.

Et l’école de Hillel dit : on fait l’érouv avec un seul mets cuit, et on accomplit avec lui tout ce dont on a besoin.

Viens entendre

une preuve que l’aliment est interdit, d’après ce qui est enseigné dans le traité Teroumot [2, 3] :

celui qui prélève la dîme de ses fruits pendant Chabbat,

et a transgressé l’interdit rabbinique de rendre ses fruits aptes à la consommation :

s’il l’a fait involontairement —

il pourra les manger ; s’il l’a fait volontairement —

il ne les mangera pas.

Il est donc démontré qu’il est interdit de manger un aliment qui a été rendu apte par une transgression d’un interdit rabbinique.

Et nous repoussons la preuve :

ce n’est pas nécessaire,

ici, il s’agit d’un cas

où il possède d’autres fruits,

préparés depuis la veille de Chabbat, et il peut manger des fruits préparés ; mais ici, il ne peut pas cuire, et il n’aura absolument rien à manger si nous lui interdisons ce qu’il a cuit.

Viens entendre : celui qui immerge ses ustensiles pendant Chabbat, involontairement —

il pourra les utiliser ; volontairement —

il ne les utilisera pas.

Et ici également, nous repoussons [la preuve] :

ce n’est pas nécessaire : il possède des ustensiles

des ustensiles

autres.

Ou bien, il lui est possible

de recevoir des ustensiles de ses voisins

en emprunt,

mais on n’a pas l’habitude de prêter de la nourriture.

Viens entendre : celui qui cuit pendant Chabbat, involontairement —

il pourra manger ; volontairement —

il ne mangera pas.

Et nous repoussons [la preuve] :

l’interdit

concernant une chose

qui a été faite par un travail de Chabbat,

qui relève de la Torah,

est différent.

Ce cas ne ressemble pas à celui qui cuit sans érouv, car celui-ci n’a transgressé qu’un interdit rabbinique.

Nous avons appris dans notre Michna :

l’école de Chammaï dit : deux mets cuits,

et l’école de Hillel dit : un seul mets cuit.

Et ils sont d’accord au sujet d’un poisson et de l’œuf qui est posé dessus : ce sont deux mets cuits.

Et nous disons :

notre Michna —

n’est pas conforme à ce tan(n)aï.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim’on ben Elazar a dit : l’école de Chammaï et l’école de Hillel sont d’accord au sujet de deux mets cuits —

qu’il faut

deux mets cuits pour l’érouv.

Sur quoi sont-ils en désaccord —

au sujet d’un poisson et de l’œuf qui est posé dessus.

Car l’école de Chammaï dit :

ce n’est qu’un seul mets cuit, et il faut

deux mets cuits. Et l’école de Hillel

dit :

un seul mets cuit suffit,

de cette sorte, puisqu’il est considéré comme deux.

Et ils sont d’accord : si l’on a émietté,

écrasé,

un œuf et qu’on l’a placé dans le poisson, ou si l’on a écrasé

un légume appelé

poireaux et qu’on l’a placé

le

dans le poisson —

ce sont deux mets cuits

selon tous les avis.

Rava a dit : la halakha est conforme à notre tan(n)aï,

le tan(n)aï de notre Michna,

et selon l’opinion de l’école de Hillel,

car un seul mets cuit suffit.

Nous avons appris dans notre Michna :

s’il l’a mangé ou s’il a été perdu —

celui-là ne cuira pas grâce à lui, etc.

Abbayé a dit : nous avons retenu

pour la halakha : si déjà

il a commencé sa pâte et que son érouv a été mangé —

il achève.

Michna :

Si

un jour de fête

tombe le lendemain de Chabbat —

l’école de Chammaï dit : on immerge tout,

aussi bien l’homme qui doit se purifier en l’honneur du jour de fête que ses ustensiles

avant Chabbat.

Car l’immersion est considérée comme une réparation, aussi bien pour l’homme que pour les ustensiles.

Et l’école de Hillel dit :

les ustensiles,

il faut les immerger

avant Chabbat, et

l’homme,

peut s’immerger même

pendant Chabbat.

Et ils sont d’accord,

l’école de Chammaï et l’école de Hillel,

que l’on met en contact

avec les eaux du mikvé pendant Chabbat,

les eaux

propres à la consommation qui sont devenues impures, à condition qu’elles aient été placées

dans un récipient de pierre

qui ne contracte pas l’impureté —

afin de les purifier

au moyen de la « plantation » : elles sont annulées, par leur mise en contact, dans les eaux du mikvé, deviennent comme les eaux du mikvé et sont ainsi purifiées.

Puisqu’elles sont placées dans un récipient de pierre, qui ne contracte pas l’impureté, il s’ensuit que toute leur introduction et leur mise en contact avec les eaux du mikvé n’a d’autre but que l’annulation des eaux impures dans les eaux du mikvé.

Mais on n’immerge pas »

les eaux impures en les plaçant dans un récipient de bois qui requiert l’immersion, puis en l’introduisant avec les eaux afin qu’il soit purifié en même temps que la mise en contact des eaux impures avec les eaux du mikvé. La raison en sera expliquée dans la Guemara.

Et l’on immerge

le jour de fête

d’un usage à un autre et d’un groupe à un autre.

Toute cette question sera expliquée dans la Guemara.

Guemara :

Et la Guemara déduit :

que, de l’avis de tous,

du moins —

un ustensile, pendant Chabbat, non

on n’immerge pas.

Pour quelle raison ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire