Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 15a (טו.) — le Talmud en français
Beitsa 15a (ביצה טו.): Mais il faut répondre que notre Michna parle de vêtements durs, qui ne réchauffent pas ; c’est pourquoi, même s’ils étaient faits de cha’atnez, il n’est pas interdit de…
Texte original — Beitsa 15a (טו.)
אלא
יש לתרץ שמשנתנו מדברת
ב
בגדים
קשין
, שאינם מחממין, ולפיכך אפילו אם היו עשויין שעטנז לא אסרו לשבת עליהם .
ובגד שכזה יכול לשולחו כדורון, ויוכל חבירו לשבת עליו ביום טוב.
וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: האי
בגד כלאיים הנקרא
"נמטא
", שהוא
גמדא
לבד קשה, ומקורו
דנרש
מהעיר הנקראת נרש -
שריא
, מותר לשבת עליו, היות והוא אינו מחמם .
אמר רב פפא: ערדלין
, כיסוי מתחת לנעל להגן עליו, העשוי מצמר כבשים ומפשתן -
אין בהן משום כלאים
היות והם קשים ואינם מחממים.
אמר רבא: הני צררי דפשיטי
, הצרורות שמניחים בהם את המעות ועשויות כלאיים -
אין בהם משום כלאים
. כי השפשוף התמידי של המעות מקשה אותם. ולכן מותר ליתנם בחיקו.
אבל הצרורות
דבזרני
, שצוררים בהן זרעים -
יש בהם משום כלאים
, היות והם אינם קשים, ומחממים. ואסורים ליתנם בחיקו.
רב אשי אמר: אחד זה ואחד זה אין בהן משום כלאים, לפי שאין דרך חמום בכך
. שנינו במשנה:
אבל לא
משלחים ביום טוב
סנדל המסומר.
והוינן בה:
סנדל המסומר
-
מאי טעמא לא
משלחים?
ומבארינן: שאינו ראוי לשימוש ביום טוב כיון שגזרו חכמים שלא לנעלו בשבת ויום טוב,
משום מעשה שהיה
, כמבואר במסכת שבת [ס א] שפעם אחת, בשעת גזירת שמד, התחבאו יהודים במערה, ובשבת חששו שאויביהם גילו אותם ונדחקו זה בזה בבהלה, ונהרגו רבים מהסנדלים המסומרים שנעלו .
אמר אביי: סנדל המסומר
-
אסור לנעלו
ביום טוב,
ומותר לטלטלו
, שהרי כלי הוא.
אסור לנעלו
-
משום מעשה שהיה
.
ומותר לטלטלו
לצורך גופו או מקומו כי יש עליו שם כלי, וכלי שמלאכתו לאיסור מותר בטלטול לצורך גופו ומקומו.
והראיה להתיר טלטולו היא
מדקתני
במשנה
"אין משלחין", דאי סלקא דעתך אסור לטלטלו
-
השתא לטלטולי אסור, "משלחין" מבעיא
לומר שאסור? - בהכרח שרק לשלחו אסור, אך מותר לטלטלו .
שנינו במשנה:
ולא
משלחים
מנעל שאינו תפור.
ותמהינן:
פשיטא!
שהרי מנעל זה אינו ראוי לשימוש!
ומבארינן:
לא נצרכא
משנתנו, אלא ללמד
דאף על גב דנקיט
שחיברו קצת את חלקיו
בסיכי
ביתדות קטנות של עץ, אסור לשלחו כי אי אפשר לנעלו כדרך הרגיל, ואין דרך לנעלו באופן זה .
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר אף לא
שולחין
מנעל לבן.
תניא, רבי יהודה מתיר
משלוח
ב
מנעל
שחור
כי אפשר לנעלו מיד.
ואוסר בלבן, מפני שצריך
לצובעו ב
ביצת הגיר
, אדמה שחורה הנילושת, וכל זמן שלא נצבע אין נועלים אותו .
רבי יוסי אוסר
לשלוח אפילו מנעל
שחור, מפני שצריך לצחצחו
לשפשפו כדי להחליקו, וקודם לכן נחשב שאינו מוכן לשימוש.
ו
במנעל שחור
לא פליגי,
אלא
מר כי אתריה ומר כי אתריה,
כל אחד מהם הורה לפי המציאות שנהגה במקומו.
באתריה דמר
רבי יהודה היו נוהגים להניח את צד ה
בשרא
של העור
לתחת
, לצד הפנימי של המנעל, וכיון שהצד החלק היה כלפי חוץ לא היה צורך לצחצחו.
באתריה דמר
רבי יוסי, - הונח צד ה
בשרא לעיל
לצדו החיצוני של המנעל, וכיון שהוא אינו חלק צריך לצחצחו ולהחליקו, וקודם לכן אסור לשלחו.
שנינו במשנה:
זה הכלל כל שנאותין בו
ביום טוב.
רב ששת שרא להו לרבנן לשדורי
לשלוח
תפלין ביומא טבא.
אמר ליה אביי: והא אנן תנן: כל שנאותין בו
, שהוא מוכן לשימוש
ביום טוב
-
משלחין אותו
. ותפילין אין מניחים אותן ביום טוב.
אמר ליה רב ששת:
הכי קאמר
התנא במשנה:
כל שנאותין בו
[ואפילו אם שמושו מותר רק]
בחול
-
משלחין אותו ביום טוב
.
אמר אביי: תפלין, הואיל ואתו לידן
, באו לידינו ועסקנו בענינם -
נימא בהו
עוד
מילתא
.
מי ש
היה בא בדרך
בערב שבת ,
ותפלין בראשו, ושקעה עליו חמה
התירו לו חכמים [כדי שלא יתבזו התפילין אם ישאירם] שלא יצטרך לחולצם מיד, אלא יהיה
מניח ידו עליהן
כדי להסתירם מעין הרואים,
עד שמגיע לביתו
וחולצן. ומותר לו להעבירם כך ברשות הרבים היות והוא עושה זאת דרך מלבוש, והיא העברה כלאחר יד.
וכן אם בערב שבת
היה יושב בבית המדרש ותפלין בראשו, וקדש עליו היום
-
מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו.
מתיב רב הונא בריה דרב איקא
על אביי מהא דתניא: מי ש
היה בא בדרך ותפלין בראשו, וקדש עליו היום
-
מניח ידו עליהן עד שמגיע לבית הסמוך לחומה.
היה יושב בבית המדרש וקדש עליו היום
-
מניח ידו עליהן עד שמגיע לבית הסמוך לבית המדרש!
ואילו אביי אמר שמותר להוליכן לביתו.
ומתרצינן:
לא קשיא
.
הא
, הברייתא מדברת בכגון
דמנטרא,
שנשמרים התפילין בבית הראשון, הסמוך לחומה או לבית המדרש.
ואילו
הא,
אביי מדבר, באופן
דלא מנטרא
בבית הראשון ואין לו מקום המשתמר עד ביתו.
ומקשינן:
אי דלא מנטרא
התפילין בבית הראשון -
מאי איריא
מדוע מדבר אביי רק במי שהיה לו תפילין
בראשו?
והרי
אפילו
היו התפילין
מחתן בארעא
, מונחות בארץ -
נמי
יש לו ללובשם בשבת ולהכניסם, כדי שלא ישארו במקום שאינם משתמרים בו!
דהא תנן
במסכת עירובין [צה א]:
המוצא תפלין
במקום שאינו משומר -
מכניסן
כשהוא לובשם
זוג זוג!
כדי שלא יבוא לידי בזיון.
ומשנינן:
לא קשיא
.
[הגירסא והביאור להלן על פי מסורת הש"ס בגירסת רש"י, ומקורו בשיטה מקובצת] .
הא
המשנה בעירובין שהתירה להכניסם זוג זוג, מדברת באופן
דלא מנטרא
לא
מחמת גנבי ו
לא
מחמת כלבי
. ולכן יכניסם אפילו אם הם מונחים על הארץ.
הא
אביי, האומר שמותר להכניסם רק כשהם בראשו, מדבר בכגון
דמנטרא מחמת כלבי, ולא מנטרא מחמת גנבי.
ויש חידוש בכך שיכול להכניסם כשהם בראשו:
כי
מהו דתימא
, ש
רוב לסטים ישראל נינהו, ולא מזלזלי בהו,
ויכול להשאירם ולא להכניסם כשהם בראשו.
קא משמע לן
שיש לחשוש לזלזול הגנבים. אך זאת רק כשהן היו כבר מונחות בראשו, ולא כשהן מונחות על הארץ.
הדרן עלך פרק ביצה
--- title: "חברותא - ביצה — פרק שני - יום טוב" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02345.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שני - יום טוב
Оригинал главы פרק שני - יום טוב
Traduction française
Mais
il faut répondre que notre Michna parle
de
vêtements
durs,
qui ne réchauffent pas ; c’est pourquoi, même s’ils étaient faits de cha’atnez, il n’est pas interdit de s’asseoir dessus.
Un vêtement de cette sorte peut être envoyé comme présent, et son prochain pourra s’asseoir dessus durant le jour de fête.
Et c’est comme ce qu’a dit Rav Houna fils de Rav Yehochoua : ce
vêtement de kilayim appelé
« namta »,
qui est
gamda,
seulement du feutre dur, et dont l’origine est
de-Narch,
de la ville appelée Narch —
est permis,
il est permis de s’asseoir dessus, puisqu’il ne réchauffe pas.
Rav Papa a dit : les ardalin,
couverture placée sous la chaussure pour la protéger, faite de laine de mouton et de lin,
ne sont pas soumis à l’interdiction de kilayim,
puisqu’ils sont durs et ne réchauffent pas.
Rava a dit : ces bourses de petites monnaies,
les bourses dans lesquelles on place l’argent et qui sont faites de kilayim,
ne sont pas soumises à l’interdiction de kilayim.
Le frottement constant des pièces les rend en effet dures. Il est donc permis de les placer sur son sein.
Mais les bourses
de-zarni,
dans lesquelles on enferme des graines,
sont soumises à l’interdiction de kilayim,
puisqu’elles ne sont pas dures et réchauffent. Il est interdit de les placer sur son sein.
Rav Achi a dit : dans les deux cas, elles ne sont pas soumises à l’interdiction de kilayim, car ce n’est pas une manière habituelle de se réchauffer ainsi.
Nous avons enseigné dans la Michna :
mais on ne
les envoie pas durant le jour de fête :
la sandale cloutée.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
la sandale cloutée —
pour quelle raison ne
l’envoie-t-on pas ?
Et nous expliquons : elle ne convient pas à l’usage durant le jour de fête, puisque les Sages ont décrété de ne pas la chausser pendant Chabbat et les jours de fête,
à cause d’un événement qui s’est produit,
comme cela est expliqué dans le traité Chabbat [60a] : une fois, lors d’un décret de persécution, des Juifs se cachèrent dans une caverne ; le Chabbat, ils craignirent que leurs ennemis ne les aient découverts et, dans leur panique, se pressèrent les uns contre les autres ; beaucoup furent tués par les sandales cloutées qu’ils portaient.
Abayé a dit : la sandale cloutée —
il est interdit de la chausser
le jour de fête,
mais il est permis de la déplacer,
car elle est un ustensile.
Il est interdit de la chausser —
à cause de l’événement qui s’est produit.
Mais il est permis de la déplacer
pour son usage ou pour l’usage de son emplacement, puisqu’elle possède le statut d’un ustensile ; or un ustensile dont l’usage est interdit peut être déplacé pour son usage ou pour l’usage de son emplacement.
La preuve qu’il est permis de la déplacer est
de ce qu’il est enseigné
dans la Michna :
« on ne les envoie pas » ; car si tu penses qu’il est interdit de la déplacer —
à présent, il est interdit de la déplacer : faudrait-il [enseigner] « on les envoie » pour dire qu’il est interdit de l’envoyer ? —
Il faut nécessairement dire que seul son envoi est interdit, mais qu’il est permis de la déplacer.
Nous avons enseigné dans la Michna :
et on ne
les envoie pas,
une chaussure qui n’est pas cousue.
Et nous nous étonnons :
c’est évident !
puisque cette chaussure ne convient pas à l’usage !
Et nous expliquons :
notre Michna n’était nécessaire
que pour enseigner
que, bien qu’elle soit tenue
par le fait que ses parties ont été quelque peu réunies
par des chevilles,
de petites chevilles de bois, il est interdit de l’envoyer, car il est impossible de la chausser de la manière habituelle et qu’il n’est pas dans l’usage de la chausser de cette façon.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : même une chaussure blanche, on ne
l’envoie pas,
une chaussure blanche.
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda permet
l’envoi d’une
chaussure
de couleur
noire,
car il est possible de la chausser immédiatement.
Et il interdit la chaussure blanche, parce qu’elle a besoin
d’être teinte avec
l’œuf du cordonnier,
terre noire que l’on pétrit ; tant qu’elle n’est pas teinte, on ne la chausse pas.
Rabbi Yossi interdit
d’envoyer même une chaussure
noire, car il faut la cirer —
la frotter afin de la lisser, et auparavant elle est considérée comme n’étant pas prête à l’usage.
Et
pour une chaussure noire,
ils ne sont pas en désaccord,
mais
l’un selon le lieu où il se trouvait, et l’autre selon le lieu où il se trouvait,
chacun d’eux a statué selon la réalité qui prévalait en son lieu.
Dans le lieu de celui
de Rabbi Yehouda, on avait coutume de placer le côté
charnu
du cuir
en bas,
du côté intérieur de la chaussure ; et puisque le côté lisse était tourné vers l’extérieur, il n’était pas nécessaire de la cirer.
Dans le lieu de celui
de Rabbi Yossi, on plaçait le côté
charnu vers le haut,
du côté extérieur de la chaussure ; et puisqu’il n’est pas lisse, il faut le cirer et le lisser, et auparavant il est interdit de l’envoyer.
Nous avons appris dans la Michna :
Telle est la règle : tout ce dont on fait usage
durant le jour de fête.
Rav Chechet autorisa les Sages à envoyer
à envoyer
des téfilines durant le jour de fête.
Abayé lui dit : mais nous avons appris : tout ce dont on fait usage,
qui est prêt à l’usage
durant le jour de fête —
on l’envoie.
Or, on ne met pas les téfilines durant le jour de fête.
Rav Chechet lui dit :
c’est ainsi que le tanнай veut dire
le tanнай dans la Michna :
tout ce dont on fait usage
[même si son usage n’est permis que]
les jours ordinaires —
on l’envoie durant le jour de fête.
Abayé dit : puisque les téfilines sont venues entre nos mains,
elles sont venues entre nos mains et nous nous sommes occupés de leur sujet —
disons à leur propos
encore
une parole.
Celui qui
était en chemin
à la veille de Chabbat ,
avec les téfilines sur sa tête, et le soleil se coucha sur lui —
les Sages lui ont permis [afin que les téfilines ne soient pas déshonorées s’il les laissait là] de ne pas être obligé de les retirer immédiatement, mais de
placer sa main sur elles
afin de les dissimuler au regard des passants,
jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison
et les retire. Il lui est permis de les transporter ainsi dans le domaine public, puisqu’il le fait par la manière d’un vêtement, et que c’est un transport effectué de manière inhabituelle.
De même, si à la veille de Chabbat
il était assis dans le beit-midrach avec les téfilines sur sa tête, et que le jour avait été sanctifié —
il place sa main sur elles jusqu’à ce qu’il atteigne sa maison.
Rav Houna, fils de Rav Ika, objecta à Abayé
à partir de ce qui est enseigné dans une baraïta : celui qui
était en chemin avec les téfilines sur sa tête, et que le jour avait été sanctifié —
il place sa main sur elles jusqu’à ce qu’il atteigne la maison voisine du rempart.
S’il était assis dans le beit-midrach et que le jour avait été sanctifié —
il place sa main sur elles jusqu’à ce qu’il atteigne la maison voisine du beit-midrach !
Alors qu’Abayé a dit qu’il est permis de les conduire jusqu’à sa maison.
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Ici,
la baraïta parle d’un cas
où elles sont protégées,
où les téfilines sont protégées dans la première maison, voisine du rempart ou du beit-midrach.
Tandis que
ici,
Abayé parle dans le cas
où elles ne sont pas protégées
dans la première maison, et où il ne dispose d’aucun lieu protégé jusqu’à sa maison.
Et nous objectons :
si elles ne sont pas protégées
dans la première maison —
pourquoi précisément
Abayé parle-t-il seulement de celui qui avait les téfilines
sur sa tête ?
Mais
même si
les téfilines étaient
posées à terre,
déposées sur le sol —
également,
il devrait les mettre le Chabbat et les introduire, afin qu’elles ne restent pas dans un endroit où elles ne sont pas protégées !
Car nous avons appris
dans le traité Érouvin [95a] :
Celui qui trouve des téfilines
dans un endroit qui n’est pas protégé —
il les introduit
en les portant
paire par paire !
Afin qu’elles ne viennent pas à être déshonorées.
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile. [La version et l’explication ci-dessous suivent la tradition du Talmud, dans la version de Rachi, dont la source est la Chita Mekoubet] .
Ici,
la Michna du traité Érouvin, qui a autorisé à les introduire paire par paire, parle d’un cas
où elles ne sont pas protégées
ni
à cause des voleurs
ni
à cause des chiens.
C’est pourquoi il les introduit même si elles sont posées à terre.
Ici,
Abayé, qui dit qu’il est permis de les introduire seulement lorsqu’elles sont sur sa tête, parle d’un cas
où elles sont protégées à cause des chiens, mais non protégées à cause des voleurs.
Et il y a une nouveauté en cela qu’il peut les introduire lorsqu’elles sont sur sa tête :
Car
on aurait pu dire
que
la plupart des brigands sont juifs et ne les méprisent pas,
et qu’il peut les laisser là et ne pas les introduire lorsqu’elles sont sur sa tête.
Il nous enseigne
qu’il faut craindre le mépris des voleurs. Mais cela seulement lorsqu’elles étaient déjà placées sur sa tête, et non lorsqu’elles sont posées à terre.
Nous avons achevé le traité Beitsa.