Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 13b (יג:) — le Talmud en français
Beitsa 13b (ביצה יג:): La Guemara s’étonne maintenant au sujet de ce que nous avons établi : la Michna traite de la teroumat maasser, et non de la grande terouma. Car, selon cela, il ressort de la…
Texte original — Beitsa 13b (יג:)
ועתה תמהה הגמרא על מה שהעמדנו שהמשנה עוסקת בתרומת מעשר ולא בתרומה גדולה.
כי לפי זה, מבואר במשנה שיש לו ללוי, התורם תרומת מעשר מן התלתן הכתוש של מעשר ראשון, לחשב כמה זרעוני תלתן יש במה שנכתש, ולתרום מהם תרומת מעשר לפי חלקם בתערובת.
והוינן בה: איך יתכן שיהיה הלוי
"מחשב"
את תרומת המעשר שהוא צריך לתת לכהן באומד גרידא!?
ו
הא
להפרשת תרומת מעשר -
מדידה
מדויקת
בעי!
היות שתרומת מעשר אינה כתרומה גדולה, המופרשת באומד.
כי רק בתרומה גדולה, שלא נתנה בה התורה שיעור, ורק חכמים קבעו לה שיעור [עין טובה, עין יפה ועין בינונית], לכן היא ניטלת באומד גרידא.
אך תרומת מעשר, שקבעה לה תורה שיעור מדוייק "מעשר מן המעשר", צריך להפרישה לפי מדידה!?
ומתרצינן:
הא מני
-
אבא אלעזר בן גימל היא
, הסובר שגם תרומת מעשר ניטלת באומד.
דתניא, אבא אלעזר בן גימל אומר
: האי דכתיב [במדבר יח] בלויים, המרימים את תרומת המעשר מן המעשר:
"ונחשב לכם תרומתכם
[מן המעשר], כדגן מן הגורן [כתרומה גדולה, שמפריש הישראל מן הדגן בגורן] " -
בשתי תרומות הכתוב מדבר
:
אחת תרומה גדולה, ואחת תרומת מעשר.
ואמר הכתוב "ונחשב" על שתיהן - ללמדך, שדומה דין תרומת מעשר לדין תרומה בשני דברים:
כשם שתרומה גדולה ניטלת
:
א.
באומד
, ללא צורך במדידה .
ב.
ובמחשבה
, בלי צורך בדיבור ובמעשה הפרשה בפועל, אלא נותן אדם עיניו בצד זה של התבואה וקובע אותה לתרומה, ואוכל מצדה האחר, ללא אומר, וללא הפרשה בפועל -
כך תרומת מעשר
-
ניטלת באומד
,
ובמחשבה
.
גופא, אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש: מעשר ראשון שהקדימו בשבלין
הרי
שמו
"מעשר ראשון" -
טובלו
לתרומת מעשר
, ואפילו בעודו שבלים, לפני מירוח, הרי הוא טבל, ואסור באכילה.
והוינן בה:
מאי טעמא
גורם שם "מעשר ראשון" לחיוב תרומת מעשר ולאיסור טבל, עוד לפני המירוח?
אמר רבא: הואיל ויצא עליו שם מעשר!
כי כך אמרה תורה ביחס להפרשת תרומת מעשר: "והרמותם ממנו [מן המעשר הראשון] מעשר מן המעשר". ומשמע, משעה שנקרא שם מעשר על התבואה [והוא חל עליה אפילו אם הפרישוהו בשבלים, לפני מירוח,] חל מיד על המעשר שם טבל, היות והוא מחוייב מיד בנתינת תרומת מעשר.
אמר רבי שמעון בן לקיש: מעשר ראשון ש
אירע ו
הקדימו בשבלין
הרי הוא
פטור מתרומה גדולה
.
שנאמר
[במדבר יח]
"והרמתם ממנו
, מהמעשר הראשון,
תרומת ה'
-
מעשר מן
המע שר".
ומשמע: רק
"מעשר מן המעשר
", דהיינו, תרומת מעשר בלבד,
אמרתי לך
להפריש
ממעשר ראשון.
ולא
אמרתי לך להפריש
תרומה גדולה ותרומת מעשר
-
מן המעשר
הראשון .
אמר ליה רב פפא לאביי: אי הכי,
שלימדך הכתוב שממעשר ראשון נוטלים רק תרומת מעשר ולא תרומה גדולה. אם כן,
אפילו הקדימו
למעשר ראשון להפרישו לפני הפרשת תרומה גדולה כשהתבואה כבר נמצאת
בכרי
, לאחר מירוח -
נמי
נאמר שלא יפרישו ממנו תרומה גדולה! ומדוע אמרת שרק אם הקדימו בשיבלים הוא פטור!?
אמר ליה
אביי לרב פפא:
עליך
, כלפי שאלתך, שגם אם התמרחה התבואה לפני שעישרה, יש לנו ללמוד מהכתוב שאין להפריש תרומה גדולה ממעשר ראשון -
אמר קרא
[במדבר יח] בלויים
"מכל מתנותיכם
-
תרימו את כל תרומת ה'"
.
ומהמילה "כל" יש לרבות שעל הלוי לתת לכהן כל צד תרומה שיש ליתן ממעשרותיו, כולל תרומה גדולה.
אמר ליה רב פפא:
ומה ראית
למעט מעשר ראשון שהקדימו בשבלים מתרומה גדולה, ולרבות מעשר ראשון שהופרש אחר מירוח בכרי, ולא להיפך?
אמר ליה אביי:
האי
, כאשר הקדימו למעשר ראשון לפני תרומה גדולה לאחר שכבר נעשה כרי -
אדגן,
נעשתה כבר התבואה דגן, וכיון שהיא הגיעה לכלל "דגן", הרי היא חייבת בתרומה גדולה כדכתיב "ראשית דגן".
והאי
כאשר הפרישו את המעשר בשבלים - עדיין התבואה
לא אדגן
, לא חל עליה שם דגן להתחייב בתרומה גדולה הקרויה "ראשית דגנך".
ומעתה, מסתבר לומר שהריבוי "מכל מתנותיכם" בא ללמד על מעשר ראשון שהקדימו לתרומה גדולה כאשר התבואה כבר היתה נקראת "דגן", שאז כבר זכאי הכהן לקבל תרומה גדולה ממנה, ולכן אם הקדים הישראל ועישר מעשר ראשון לפני שהפריש תרומה גדולה, חייב המעשר הראשון הזה בתרומה גדולה, ולא נפטר ממנה בהקדמת המעשר.
אבל אם עדיין לא חל על התבואה שם דגן, ולא התחייבה בתרומה גדולה, והפריש ממנה מעשר ראשון, מסתבר שמעשר זה פטור מהתרומה הגדולה מן הפסוק הממעט מעשר ראשון מתרומה גדולה.
ועתה, דנה הגמרא בענין מלאכות הנעשות בתבואה, ומשוה בין תיקון המלאכה ה"קובע" את התבואה לגבי דין טבל, לבין תיקון המלאכה שחייבים עליו מצד מלאכת שבת:
תנן התם
במסכת מעשרות [ד ה]:
המקלף
שעורין
מתוך השיבולת כדי לכוססן חיים, בלא בישול, ועדיין לא הופרשו מהן תרומות ומעשרות כיון שלא נגמרה מלאכתן -
מקלף
אותן
אחת אחת, ואוכל
אותן מבלי לעשר, כי בצורה שכזאת אכילתו אכילת ארעי היא, ופטור מן המעשר.
ואם קלף
כמה מהשעורין ביחד,
ונתן
אותן
לתוך ידו
הרי הוא
חייב
לעשרן, היות וכך היא דרך אכילת אכילת קבע.
ואינו יכול לאכול מהן לפני שיעשרן, אפילו לא אכילת ארעי .
אמר רבי אלעזר: וכן
ביחס
ל
איסור מלאכה ב
שבת
:
אם קולף את השעורים אחת אחת, אין זה דרך דישה, אלא נחשב כמפרק לאחר יד, ומותר לעשות כן בשבת .
אך אם מקלף כמה שעורים, ואינו אוכלן כל אחת מיד לאחר קילופה, אלא מניחם כולם יחד בידו - הרי
ן
ו דרך מלאכת דישה, וחייב על כך חטאת!
ומקשינן:
איני! והא רב
-
מקלפא ליה דביתהו
אשתו בשבת
כסי, כסי
, היתה ממלאת לו כוסות בגרעינים שיבלים שקילפה.
ו
כן
רבי חייא מקלפא ליה דביתהו כסי, כסי!?
חסר טקסט (חברותא)
אלא, אי אתמר
דברי רבי אלעזר "וכן לשבת" -
אסיפא אתמר
:
והיא המשך המשנה במסכת מעשרות [שם משנה ו]:
המולל מלילות של חטים
-
מנפח על יד על יד,
מעט מעט ,
ואוכל
אכילת ארעי בלי לעשר, כי היות ולא קיבץ את החיטים המקולפות בידו, אלא נשארו בידו אחר מלילתן, אין זו נחשבת אכילת קבע, ולא "נקבעו" בכך למעשר.
ואם נפח
את החיטים שנמללו,
ונתן
, וקיבצם כשהם מנוקים מן הפסולת של השבלים [שנשרה בדרך מידו האחת לידו השניה],
לתוך
שולי
חיקו
בגדו - הרי "נקבעו" בכך למעשר, ואינו יכול לאכול מהם אפילו אכילת ארעי, אלא
חייב
קודם לכן לעשר אותן.
ורק על משנה זו
אמר רבי אלעזר: וכן ל
ענין מלאכה ב
שבת
, מותר לנפח מעט מעט, ואסור לנפח הרבה ולקבצם לתוך שולי בגדו, לפי שהעושה כן בשבת חייב משום מלאכת "זורה" או "בורר" .
מתקיף לה רבי אבא בר ממל: ו
כי מה ששנינו ב
רישא,
שהמקלף כמה שעורין ונתנן לתוך ידו חייב לעשר - רק
ל
ענין
מעשר, אין,
הוא מתחייב בכך לעשר, ואילו
ל
ענין חיוב על מלאכת מפרק ב
שבת
, הוא
לא
חייב כאשר הוא מקלף כמה שעורין ונותנן בידו, היות ואין זה נחשב כתיקון מלאכה!?
ומי איכא מידי
, איך יתכן לחלק באופן אחד,
דלענין שבת לא הוי
מעשהו נחשב ל
"גמר מלאכה
", והיינו, שאין מעשה שכזה נחשב לעשיית מלאכה בשבת, אלא כפעולת הכנה לאכילה גרידא. [כי "גמר מלאכה" בשבת, הוא כל מעשה המשלים שלב בתיקון החפץ לשימוש, ונמצא שהיתר קילוף הגרגרים וקיבוצם יחד מוכיח שנחשב כחלק מהשימוש בהם, ולא כהשלמתם לצורך שימוש].
ו
אילו
ל
ענין
מעשר
כן
הוי
מעשה שכזה חשוב דיו כ
"גמר מלאכה
", ולא כפעולת הכנה לאכילה גרידא, ומחייב לעשר!?
מתקיף לה רב ששת בריה דרב אידי: ו
כי
לא
מצינו חילוק שכזה, בדבר שאינו נחשב לתיקון ["גמר מלאכה"] ביחס למלאכת שבת, ובכל זאת הוא נחשב לגמר מלאכה שמחייב במעשר!?
והא
מצינו חילוק שכזה ביחס לדיני
"גרנן למעשר
", שהוא שם הכולל הרבה מלאכות שנעשות בתבואה, הנחשבות למלאכות ["גמר מלאכה"] הקובעות את התבואה למעשר, והם מחייבות במעשר, ומאידך אינן נחשבות למלאכות ביחס לחילול שבת, אלא הן נחשבות לתיקון אוכל בעלמא.
חיוב מעשר בתבואה או בפירות או בקטניות חל רק בעת שהם מגיעים לשלב מוכנות של "גמר מלאכה".
שלב זה מתקיים בקיבוץ התבואה בכרי, והוא נקרא "העמדת התבואה בגורן", ונקרא גם "מירוח".
גם בפירות ובקטניות יש שלב של גמר מלאכה, כאשר יש פירות ש"גמר מלאכה" שלהם הוא על ידי מעשה הנעשה בהם, ויש פירות אשר גמר המלאכה שלהם הוא מציאותי, הנעשה מאליו, כאשר הגיעו הפירות מאליהם לשלב המוכנות הסופי.
כל אופני הגעת הפירות לשלב שבו הם נקבעים כטבל, והמחייבם במעשר, נכללים בלשון [המושאלת מגמר מלאכה של תבואה] - "גורן למעשר".
דתנן: איזהו גרנן
של פירות, שבעשייתו נקבעים הפירות
ל
חיוב
מעשר
, ומאז אין יכולים לאכול מהם אפילו אכילת ארעי?
הקשואין והדלועין
גרנן למעשר הוא
משיפקסו
. משיפול מאליו, או משיורידו ממנו את ה"פקס" שבראשו, שהוא כעין פרח. שבשלב זה נהיים הקשואין והדלועין מוכנים לגמרי לאכילה. וזהו דוגמא לגמר מלאכה הנעשה מאליו.
ו
אילו הקשואין והדילועין
שלא פקסו
מאליהם - גמר המלאכה שלהם ["גרנן הקובע למעשר"] הוא בגמר מלאכת האדם,
משיעמיד ערמה
של קישואים או דילועין, לאחר שקיבצם.
ותנן נמי גבי בצלים
, שגמר מלאכתם הוא
משיעמיד ערמה
של בצלים.
ואילו גבי שבת
-
העמדת ערמה
אינה נחשבת כהשלמת שלב במלאכת תיקון, ו
פטור
עליה .
אלא מאי אית לך למימר
להסביר מדוע אינו חייב על העמדת ערמה בשבת אף שהיא "מלאכת תיקון" - לפי שאין זו מלאכת אומנות חשובה כדי להתחייב עליה, ורק
"מלאכת מחשבת
", שטעונה מעט אומנות,
אסרה תורה
בשבת.
הכא נמי
במקלף כמה שעורין ונותנם לתוך ידו, יש לומר שהוא שלב חשוב הקובע למעשר כמו גמר מלאכה, ובכל זאת אינו חייב על כך בשבת, כי
"מלאכת מחשבת" אסרה תורה
, ואילו הקילוף של שעורים אינו מלאכת אומנות חשובה.
ועתה מבארת הגמרא את דינו של רבא לעיל, שמותר למלול מלילות ביום טוב, כיצד יעשה זאת בשינוי, כי ודאי צריך הוא לשנות מדרך המלילה ביום חול [שבו הוא מולל בין שתי כפות ידיו], כדי שלא יאסר מצד עשיית "עובדא דחול".
כיצד מולל?
אביי משמיה דרב יוסף אמר
: אצבע
חדא א
אצבע
חדא.
מולל בין האגודל לאצבע.
ורב אויא משמיה דרב יוסף אמר: חדא אתרתי
מולל בין האגודל לשתי אצבעות.
רבא אמר: כיון דמשני
, שמשנה את צורת המלילה מבין כפות הידים למלילה באצבעות -
אפילו חדא
אגודל
אכולהו
אצבעות
נמי
מותר .
עוד שנינו לעיל בברייתא' שמותר לנקות את המוץ בשבת מהמלילות שמלל בערב שבת, על ידי ניפוח בשינוי, דהיינו מידו אחת לידו השניה, אך לא כדרכו בחול שמנפח בין שתי ידיו הצמודות
והוינן בה:
כיצד מנפח
מהו השינוי המועיל שלא יאסר מצד "עובדא דחול" [האם די השינוי שאינו מנפח בשתי ידיו, או שצריך שינוי בעצם מעשה הניפוח?
אמר רב אדא בר אהבה אמר רב: מנפח
את המוץ
מקשרי אצבעותיו ולמעלה
, ולא מתוך כפו.
Traduction française
La Guemara s’étonne maintenant au sujet de ce que nous avons établi : la Michna traite de la teroumat maasser, et non de la grande terouma.
Car, selon cela, il ressort de la Michna que le lévite qui prélève la teroumat maasser du fenugrec broyé du premier maasser doit calculer combien de graines de fenugrec se trouvent dans ce qui a été broyé, et en prélever la teroumat maasser selon leur proportion dans le mélange.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : comment est-il possible que le lévite
« calcule » la teroumat maasser qu’il doit donner au cohen par une simple estimation
? !
Et
cela, pour le prélèvement de la teroumat maasser
—
une mesure
précise
est nécessaire !
Puisque la teroumat maasser n’est pas comme la grande terouma, qui est prélevée par estimation.
Car c’est seulement pour la grande terouma que la Torah n’a pas fixé de mesure, et que les Sages seuls lui ont fixé une mesure [œil généreux, œil très généreux et œil moyen] ; c’est pourquoi elle est prélevée par simple estimation.
Mais pour la teroumat maasser, dont la Torah a fixé une mesure précise, « un dixième du dixième », il faut la prélever selon une mesure exacte !
Et nous répondons :
de qui est cette opinion ?
C’est celle d’Abba Eléazar ben Guimel,
qui estime que la teroumat maasser aussi est prélevée par estimation.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Abba Eléazar ben Guimel dit :
ce qui est écrit [Nombres 18] au sujet des lévites qui prélèvent la teroumat maasser du maasser :
« Votre prélèvement sera considéré pour vous
du maasser], comme le grain de l’aire [comme la grande terouma que l’Israélite prélève du grain dans l’aire]
» — le verset parle de deux prélèvements :
L’un est la grande terouma, et l’autre la teroumat maasser.
Et le verset a dit « sera considéré » au sujet des deux, pour t’enseigner que le דין de la teroumat maasser ressemble au דין de la terouma en deux points :
De même que la grande terouma est prélevée :
a.
par estimation,
sans qu’une mesure soit nécessaire.
b.
Et par la pensée, sans qu’il soit nécessaire de parler ni d’accomplir effectivement l’acte du prélèvement ; mais l’homme porte ses yeux sur un côté de cette récolte et le détermine comme terouma, puis mange de son autre côté, sans parole et sans prélèvement effectif —
ainsi la teroumat maasser —
est prélevée par estimation,
et par la pensée.
Pour le corps du sujet, Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Chimone ben Lakich : un premier maasser que l’on a devancé alors qu’il était encore en épis —
voici que
son nom, «
premier maasser »,
le rend tevel
pour la teroumat maasser ;
même lorsqu’il est encore en épis, avant le lissage, il est tevel et sa consommation est interdite.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
pour quelle raison le nom de « premier maasser » entraîne-t-il l’obligation de la teroumat maasser et l’interdiction de tevel, avant même le lissage ?
Rava dit : puisque le nom de maasser a été porté sur lui !
Car c’est ainsi que la Torah a dit au sujet du prélèvement de la teroumat maasser : « Vous en prélèverez [du premier maasser] un dixième du dixième. » Il en ressort que, dès que le nom de maasser est porté sur la récolte [et il s’applique à elle même si on l’a prélevé alors qu’elle était encore en épis, avant le lissage], le nom de tevel s’applique immédiatement au maasser, puisqu’il est immédiatement soumis au don de la teroumat maasser.
Rabbi Chimone ben Lakich a dit : un premier maasser qui
s’est trouvé
devancé alors qu’il était encore en épis —
il est
exempt de la grande terouma.
Comme il est dit [Nombres 18] :
« Vous en prélèverez
du premier maasser,
le prélèvement de l’Éternel —
un dixième du
maasser. »
Et il en ressort : seulement
« un dixième du maasser »,
c’est-à-dire la teroumat maasser בלבד, seulement,
je t’ai dit de prélever
.
du premier maasser.
Et je ne
t’ai pas dit de prélever
la grande terouma et la teroumat maasser
du maasser
premier.
Rav Papa dit à Abayé : si tel est le cas,
puisque le verset t’a enseigné que, du premier maasser, on ne prélève que la teroumat maasser et non la grande terouma, alors
même s’ils ont devancé
le premier maasser en le prélevant avant le prélèvement de la grande terouma, alors que la récolte se trouve déjà
dans la meule,
après le lissage,
également, disons qu’ils ne doivent pas en prélever la grande terouma ! Et pourquoi as-tu dit qu’il n’est exempt que lorsqu’ils ont devancé le prélèvement alors que le produit était encore en épis ?
Il lui dit, Abayé à Rav Papa :
à toi, en réponse à ta question — même si la récolte a été lissée avant qu’on en prélève le maasser, nous devons apprendre du verset qu’il ne faut pas prélever la grande terouma du premier maasser —
le verset dit [Nombres 18], au sujet des lévites :
« De tous vos dons —
vous prélèverez tout le prélèvement de l’Éternel ».
Et du mot « tout », on inclut que le lévite doit donner au cohen toute forme de terouma qui doit être donnée de ses maasserot, y compris la grande terouma.
Rav Papa lui dit :
et qu’as-tu vu pour exclure de la grande terouma le premier maasser dont le prélèvement a été devancé alors qu’il était encore en épis, et inclure le premier maasser qui a été prélevé après le lissage, alors que le produit était dans la meule, et non l’inverse ?
Abayé lui dit :
celui-ci, lorsqu’ils ont devancé le premier maasser à la grande terouma après que le produit était déjà devenu une meule —
il est devenu du grain, la récolte est déjà devenue du grain ; et puisqu’elle a atteint le statut de « grain », elle est soumise à la grande terouma, comme il est écrit : « les prémices de ton grain ».
Mais celui-ci, lorsqu’ils ont prélevé le maasser alors que le produit était encore en épis —
la récolte n’était pas encore
devenue du grain, le nom de grain ne s’était pas encore appliqué à elle pour la rendre soumise à la grande terouma appelée « les prémices de ton grain ».
Dès lors, il est logique de dire que l’inclusion « de tous vos dons » vient enseigner le cas du premier maasser dont le prélèvement a été devancé par rapport à la grande terouma, lorsque la récolte était déjà appelée « grain » ; alors le cohen avait déjà le droit d’en recevoir la grande terouma. Par conséquent, si l’Israélite a devancé le prélèvement et prélevé le premier maasser avant d’avoir prélevé la grande terouma, ce premier maasser est soumis à la grande terouma et n’en est pas libéré par le fait d’avoir devancé le maasser.
Mais si le nom de grain ne s’était pas encore appliqué à la récolte, et qu’elle n’était pas encore soumise à la grande terouma, et qu’il en a prélevé le premier maasser, il est logique que ce maasser soit exempt de la grande terouma, en vertu du verset qui exclut le premier maasser de la grande terouma.
La Guemara traite maintenant des travaux effectués sur la récolte, et compare l’achèvement du travail qui « détermine » la récolte en ce qui concerne le statut de tevel, avec l’achèvement du travail qui entraîne une obligation du fait d’un travail interdit le Chabbat :
Nous avons appris là-bas
dans le traité Maasserot [chapitre 4, michna 5] :
Celui qui épluche
de l’orge
de l’épi afin de la mâcher crue, sans cuisson, alors que les prélèvements et les dîmes n’en ont pas encore été séparés, puisqu’elle n’a pas achevé son travail,
épluche
celle-ci
une à une, et mange
celle-ci sans prélever la dîme, car de cette manière son alimentation est une alimentation occasionnelle, et elle est dispensée de la dîme.
Et s’il a épluché
plusieurs grains d’orge ensemble,
et les a donnés
à ceux-ci
dans sa main —
le voici
obligé
de leur prélever la dîme, puisque telle est la manière d’une alimentation fixe.
Et il ne peut pas en manger avant de leur avoir prélevé la dîme, même pas dans le cadre d’une alimentation occasionnelle .
Rabbi Éléazar a dit : et de même
en ce qui concerne
l’
interdit du travail pendant
Chabbat :
Si l’on épluche les grains d’orge un à un, ce n’est pas la manière de battre ; cela est considéré comme une extraction effectuée de manière inhabituelle, et il est permis de le faire le Chabbat .
Mais s’il épluche plusieurs grains d’orge et ne mange pas chacun immédiatement après l’avoir épluché, mais les dépose tous ensemble dans sa main —
c’
est la manière du travail de battage, et il est passible d’un sacrifice expiatoire !
Et nous objectons :
N’est-ce pas ! Pourtant Rav
sa femme lui épluchait
son épouse, le Chabbat,
des coupes, des coupes
: elle lui remplissait des coupes de grains d’épis qu’elle avait épluchés.
Et
ainsi,
la femme de Rabbi ‘Hiyya lui épluchait des coupes, des coupes !?
Texte manquant (Havrouta)
Mais, si cela a été dit
les paroles de Rabbi Éléazar : « et de même pour le Chabbat » —
cela a été dit au sujet de la fin :
Et c’est la suite de la michna du traité Maasserot [là-bas, michna 6] :
Celui qui écrase des épis de blé —
souffle dessus de main en main,
peu à peu ,
et mange
dans le cadre d’une alimentation occasionnelle, sans prélever la dîme ; car, puisqu’il n’a pas rassemblé dans sa main les grains de blé épluchés, mais qu’ils sont restés dans sa main après qu’il les a écrasés, cela n’est pas considéré comme une alimentation fixe, et ils n’ont pas été « fixés » ainsi pour la dîme.
Et s’il a soufflé
les grains de blé qui ont été écrasés,
et les a donnés,
et les a rassemblés lorsqu’ils étaient débarrassés des déchets des épis [qui étaient tombés en passant d’une main à l’autre]
dans
le bord inférieur
du pan
de son vêtement — ils ont ainsi été « fixés » pour la dîme, et il ne peut pas en manger même dans le cadre d’une alimentation occasionnelle ; au contraire,
il est obligé
auparavant de leur prélever la dîme.
Et c’est seulement au sujet de cette michna que
Rabbi Éléazar a dit : et de même en ce qui concerne
le travail du
Chabbat,
il est permis de souffler peu à peu, mais il est interdit de souffler beaucoup et de les rassembler dans le bord inférieur de son vêtement, car celui qui agit ainsi le Chabbat est passible du fait du travail de « vannage » ou de « tri » .
Rabbi Abba bar Memel objecta : et
ce que nous avons appris dans
la première partie,
que celui qui épluche plusieurs grains d’orge et les donne dans sa main est obligé de prélever la dîme — seulement
en ce qui concerne
la
dîme, oui,
il devient obligé par cela de prélever la dîme, tandis qu’
en ce qui concerne
l’obligation liée au travail d’extraction pendant le
Chabbat,
il
n’est pas
passible lorsqu’il épluche plusieurs grains d’orge et les donne dans sa main, puisque cela n’est pas considéré comme un perfectionnement du travail !?
Y a-t-il une chose de cette sorte,
comment est-il possible de distinguer ainsi,
qu’en ce qui concerne le Chabbat, cela ne soit pas
son acte considéré comme un
« achèvement du travail »,
c’est-à-dire qu’un tel acte ne soit pas considéré comme l’accomplissement d’un travail le Chabbat, mais seulement comme une action de préparation à la consommation ? [Car l’« achèvement du travail » pendant le Chabbat est tout acte qui complète une étape dans la mise en état de l’objet en vue de son utilisation ; il se trouve que la permission d’éplucher les grains et de les rassembler ensemble prouve que cela est considéré comme une partie de leur utilisation, et non comme leur achèvement en vue de leur utilisation].
Et
alors qu’
en ce qui concerne
la
dîme,
ainsi
cela est
un acte suffisamment important comme
« achèvement du travail »,
et il oblige à prélever la dîme !?
Rav Chéchet, fils de Rav Idi, objecta : et
si
nous ne
trouvions pas une telle distinction, à savoir qu’une chose qui n’est pas considérée comme un perfectionnement [« achèvement du travail »] en rapport avec le travail du Chabbat soit néanmoins considérée comme un achèvement du travail obligeant à prélever la dîme !?
Pourtant
nous trouvons une telle distinction en rapport avec les lois de
« leur aire de battage pour la dîme »,
expression qui englobe de nombreux travaux accomplis sur la récolte, considérés comme des travaux [« achèvement du travail »] qui fixent la récolte pour la dîme et obligent à prélever la dîme ; mais, d’un autre côté, ils ne sont pas considérés comme des travaux en rapport avec le Chabbat, et sont seulement considérés comme un perfectionnement quelconque de l’aliment.
L’obligation de la dîme sur la récolte, les fruits ou les légumineuses ne s’applique que lorsqu’ils atteignent le stade de préparation appelé « achèvement du travail ».
Ce stade se réalise lorsque la récolte est rassemblée en meule ; il est appelé « établissement de la récolte dans l’aire de battage », et également « lissage ».
Pour les fruits et les légumineuses aussi, il existe un stade d’achèvement du travail : certains fruits atteignent cet achèvement par un acte accompli sur eux, tandis que, pour d’autres fruits, l’achèvement du travail est une réalité qui se produit d’elle-même, lorsqu’ils atteignent spontanément le stade final de préparation.
Toutes les manières dont les fruits atteignent le stade où ils acquièrent le statut de tével et deviennent soumis à la dîme sont incluses dans l’expression [empruntée à l’achèvement du travail de la récolte] : « aire de battage pour la dîme ».
Car nous avons appris : quelle est l’aire de battage
des fruits, par laquelle les fruits sont fixés
à
l’obligation de la
dîme,
et, dès lors, il n’est plus possible d’en manger même dans le cadre d’une alimentation occasionnelle ?
Les concombres et les courges —
leur aire de battage pour la dîme est
lorsqu’ils se sont dépouillés.
Lorsqu’il tombe de lui-même, ou lorsqu’on en retire le « piks » qui se trouve à son extrémité et ressemble à une fleur. À ce stade, les concombres et les courges deviennent entièrement prêts à la consommation. C’est un exemple d’achèvement du travail qui se produit de lui-même.
Et
si les concombres et les courges
ne se sont pas dépouillés
d’eux-mêmes, leur achèvement du travail [« leur aire de battage qui les fixe pour la dîme »] se fait à l’achèvement du travail de l’homme,
lorsqu’il établit une meule
de concombres ou de courges, après les avoir rassemblés.
Et nous avons également appris au sujet des oignons
que l’achèvement de leur travail a lieu
lorsqu’il établit une meule
d’oignons.
Mais en ce qui concerne le Chabbat —
l’établissement d’une meule
n’est pas considéré comme l’achèvement d’une étape dans le travail de perfectionnement, et
il est dispensé
de ce fait .
Mais que peux-tu dire
pour expliquer pourquoi il n’est pas passible de l’établissement d’une meule pendant le Chabbat, bien qu’il s’agisse d’un « travail de perfectionnement » ? C’est parce que ce n’est pas un travail artistique suffisamment important pour rendre passible ; seule
une « travail intentionnel
, qui nécessite un certain art,
la Torah l’a interdit
pendant le Chabbat.
Ici aussi
en décortiquant quelques grains d'orge et en les mettant dans sa main, on pourrait dire que c'est une étape importante qui fixe le ma'aser comme gmar melakha, et cependant il n'est pas tenu pour cela le Chabbat, car
"La Torah a interdit melakhet machshevet"
or le décorticage des grains d'orge n'est pas une œuvre d'art importante.
Et maintenant la Guemara explique la règle de Rava ci‑dessus, selon laquelle il est permis de melal des melilot le jour de fête ; comment doit‑il le faire en changeant la manière, car il doit certes altérer la méthode du melil du jour de semaine [où il frotte entre ses deux paumes], afin que cela ne soit pas interdit à cause de l'accomplissement d'une avoda de‑chol.
Comment effectue‑t‑on la melila ?
Abaye, citant Rav Yosef, dit :
doigt
un seul
doigt
un seul.
Il frotte entre le pouce et un doigt.
Et Rav Oya, citant Rav Yosef, dit : un endroit de plus -
il frotte entre le pouce et deux doigts.
Rava dit : étant donné qu'il change ,
qu'il altère la façon du melil des paumes aux doigts -
même un seul
pouce
le mangeront
doigts
aussi
est permis .
Nous avons encore enseigné ci‑dessus dans la baraïta qu'il est permis de nettoyer la balle le Chabbat des melilot que l'on a melal la veille du Chabbat, par le soufflage en changement, c'est‑à‑dire de la main droite à la main gauche, mais non comme en semaine où l'on souffle entre ses deux mains rapprochées.
Et l'on se tient là‑dessus :
Comment souffle‑t‑on ?
Quel est le changement efficace pour qu'il ne soit pas interdit à cause d'une "avoda de‑chol" [si le changement qu'il suffit est que l'on ne souffle pas entre ses deux mains, ou s'il faut un changement dans l'acte même du soufflage] ?
Rav Adda bar Ahava, citant Rav, dit : il souffle
la balle
depuis les jointures de ses doigts et vers le haut,
et non depuis sa paume.