Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 13a (יג.) — le Talmud en français
Beitsa 13a (ביצה יג.): Mais voici ce que nous avons trouvé : on prélève la terouma le jour de fête ; cela correspond à Rabbi, qui estime que les épis encore en grains deviennent astreints à la…
Texte original — Beitsa 13a (יג.)
אלא,
הא
שמצינו שמפרישין תרומה ביום טוב, זה לפי
רבי
הסובר שמלילות מתחייבות בתרומה ,
ואילו
הא
שמצינו במשנתנו שאינו זכאי בהרמת תרומה ביום טוב - לדברי
רבי יוסי ברבי יהודה
הוא.
ומצינו בברייתא שנחלקו רבי ורבי יוסי בחיוב תרומה במלילות:
דתניא
: מי ש
הכניס שבלין
לביתו לפני שדש אותן, כדי
לעשות מהן עיסה
, ואי אפשר לעשותן עיסה אלא אם כן ידוש אותם תחילה, הרי עדיין לא נגמרה מלאכתן של השבלים, ולכן רשאי הוא להיות
אוכל מהן עראי, ופטור
מלהפריש מהן תרומות ומעשרות .
אך אם הכניסן כדי
למוללן
בידו
במלילות
מעט מעט, ובדעתו לאוכלם כמות שהם, ורק מסיר את הקליפות בעת אכילת הגרעינים על ידי חיכוכם בידו -
רבי מחייב
אותו בהפרשת תרומות ומעשרות, כיון שמשעת הכנסתן לבית נגמרה מלאכתן. כי לדעת רבי המכניס שבלים הביתה ואינו חושב לדוש אותם ולעשות מהם גורן, נגמרה מלאכתם בעצם ההכנסה לבית, ומתחייבות בתרומה, ולכן כבר מעתה הוא אסור באכילת ארעי.
ורבי יוסי ברבי יהודה פוטר
אותן מתרומות ומעשרות, כיון שללא "מירוח" על ידי אסיפה וקיבוץ בכרי, אחרי דישתם, אין חיוב תרומות ומעשרות. ורשאי להמשיך ולאכול מהם אכילת ארעי למרות שהכניסם לביתו .
ומקשינן: אם מעמיד אתה במולל מלילות ביום טוב, הרי:
לרבי יוסי ברבי יהודה, נמי משכחת לה,
, שיהיה זכאי בהרמתה ביום טוב!
כגון, שהכניס שבלין
במטרה
לעשות מהן עיסה,
לאחר שיעמיד גורן וימרח בבית,
ו
אחר כך
נמלך עליהן למוללן ביום טוב,
התחייבו אז בתרומות ובמעשרות,
ד
כיון שהכניסם במחשבה לעשות מהן גורן,
טבלא ביומיה
למפרע, ומתחייב ביום טוב בהרמת התרומה! והיינו, שכניסת השבלים הביתה במחשבה לעשות מהן גורן גמור בבית, היא המורידה עליהם "תורת תרומות ומעשרות". אלא כל זמן שלפי מחשבתו הוא מתעתד להעמיד את הגורן, עדיין לא נגמרה מלאכתו לחייב תרומות ומעשרות. אך בשעה שנמלך עליהם לעשותם מלילות, חל ה"גורן" למפרע, בשעת הכניסה לבית. שהרי עתה מתברר כי מאותה שעה הוא לא היה חסר גמר מלאכה .
[אלא, שאם בשעת הכניסה הוא חושב למלול מלילות, אין כניסה שכזאת מורידה על השבלים תורת תרומות ומעשרות, לפי שזו כניסה במחשבת פטור ממעשר ולא במחשבת חיוב מעשר!]
ומשנינן: לעולם בין לרבי בין לרבי יוסי אכן זכאי בהרמת תרומה ביום טוב.
אלא מאי
האי שאמרו בית הלל במשנתנו "אם אמרתם ב
תרומה
שאינו זכאי בהרמתה ביום טוב"? כוונתם, ל
רוב תרומה.
והיינו, לרוב מתחייבת התרומה רק אחר דישה ומירוח הנעשים מערב יום טוב, ולא ביום טוב, כי רוב השבלים נדושות לעיסה, ואין תורמין מהן ביום טוב כי נגמרה מלאכתן מערב יו"ט, שהרי דישה היא מלאכה האסורה ביו"ט. [ואמנם מיעוט השבלים העומדות למלילות אפשר לתרום מהן ביום טוב, אך אסור להוליכן לכהן כי גזרו על כל תרומה מפני הרוב].
אמר אביי: מחלוקת בשבלין
, רק בהן פטר רבי יוסי ברבי יהודה ממעשר כשמוללן, היות ורובן עומדות לדישה, והגורן שלהן הוא רק במירוח בכרי.
אבל בקטניות
, שדרכם של הרבה אנשים שלא לחבוט בהן הרבה יחד, אלא כל פעם חובטים בהן מעט כדי צורך קדירתם, ל
דברי הכל
הכנסתם לבית כשהם קשורים ["אסורים"] בחבילות הנקראות
"אסורייתא
"
\- חשובה כגורן שלהם, ולכן
טבלא!
הן נאסרות מדין טבל אפילו באכילת ארעי .
ודנה עתה הגמרא:
לימא מסייע ליה
לאביי מדברי המשנה במסכת תרומות [י ו]:
דתנן:
מי שהיו לו חבילי תלתן של טבל
-
הרי זה כותש
את התרמילים של התלתן, שכך היא דרך דישתן,
ומחשב כמה זרע יש בהם
.
ומפריש
תרומה רק
על הזרע, ואינו מפריש
תרומה
על ה"עץ
".
דהיינו שאין חיוב לתרום גם על התרמילים העוטפים את הזרעונים, על אף שטעמם של התרמילים שוה לטעם הזרעונים, ולכן כותשם לפני ההפרשה, כדי שתחול רק על הזרע ולא על העץ .
ומדייקת הגמרא:
מאי לאו
, משנה זו לפי
רבי יוסי ברבי יהודה היא, דאמר
שדוקא
התם
, בשבלים שלא נדושו ולא הועמדו בכרי יחד,
לא טבלא
.
אבל
הכא
, בחבילי תלתן שדרך אנשים לכותשם מעט מעט -
טבלא
מיד בהכנסתם לבית בחבילה.
ומוכח כאביי, שמודה רבי יוסי ברבי יהודה בקטניות שדי בהכנסת החבילות הביתה כדי לאסור אותן באיסור טבל.
ודחינן:
לא
תסייע מכאן לאביי, כי משנה זו - דברי
רבי היא
, המחייב גם בשבלים שהכניס למלילות.
ומקשינן:
אי
משנה זו כדעת
רבי היא
-
מאי אריא
מפני מה נקט התנא בדבריו חבילי
תלתן?
והרי לדברי רבי
אפילו שבלין נמי
נאסרים משום טבל בהכנסתם בחבילות, ואפילו אם לא התמרחו בכרי!?
ודוחה הגמרא את הפירכא:
אלא מאי
, לדבריך, משנה זו
רבי יוסי ברבי יהודה
היא!? אם כן, תיקשי:
לשמעינן שאר מיני קטניות
, שאף על גב שאנשים רבים דשים אותם ועושים מהם כרי ומירוח, בכל זאת אם הכניס חבילות קשורות הביתה הן נאסרות בכך משום טבל, ללא כרי ומירוח.
ו
מכאן נדע ב
"כל שכן
", שחבילות
תלתן
נאסרות משום טבל, שהרי כך דרכו של תלתן, לכתוש אותו מעט מעט, וליתן אפילו את התרמילים בקדירה, ללא הוצאת הזרעונים מתוכם!
אלא, לעולם משנה זו לדברי רבי היא. ואין לך להוכיח ממה שלא נקט התנא שבלין, כי משנה זו היא לא כדבריו, היות ואת דין
תלתן אצטריכא ליה
לתנא להשמיענו באופן מיוחד.
כי
סלקא דעתך אמינא
ש
הואיל ו
בתלתן
טעם
עצו ופריו שוה
-
לפרוש נמי
תרומה
אעצו
. לכן
קא משמע לן
התנא במשנה שעצו אינו נחשב פרי, והוא פטור מלהפריש עליו.
אך באמת גם שבלין אסורים כשהוכנסו בחבילות.
איכא דאמרי,
אמר אביי: מחלוקת
רבי ורבי יוסי ברבי יהודה היא דוקא
בשבלין
, שבהן מחייב רבי בתרומה לפי שיש הרבה אנשים שכונסים אותן במטרה לאכלן כמלילות וכקליות, בלי לעשות מהם כרי, ונמצא שהכנסתן של השבלים לבית זהו גרנן האוסר אותן משום טבל.
אבל בקטניות
, שסתם הכנסתן היא כדי למרח אותן אחר כך בכרי, לא נגמרה מלאכתן, ואינם אסורים משום טבל, ולכן
דברי הכל
הכנסתם ב
אסורייתא
-
לא טבלא!
מיתיבי
מהמשנה שהובאה לעיל ממסכת תרומות:
מי שהיו לו חבילי תלתן של טבל
-
הרי זה כותש, ומחשב כמה זרע יש בהן,, ומפריש על הזרע ואינו מפריש על העץ.
מאי לאו
, משנה זו עוסקת בחבילי תלתן שנמצאים ביד ישראל, וה
טבל
המוזכר בה הוא
טבול של תרומה
גדולה, שהיא תחילה לכל הפרשת תרומות ומעשרות, ועדיין לא הופרשה התרומה.
ומוכח שחבילי תלתן נחשבים לטבל גם אם לא התמרחו בכרי!
ודחינן:
לא
בכך מדברת המשנה, אלא בחבילות תלתן המצויות כבר ביד הלוי.
ומדובר כאן בחבילות תלתן שלקחן הלוי מיד ישראל, בענין שהקדים והפריש הישראל את המעשר מהתלתן עוד לפני שמירח אותו, ולפני שהפריש ממנו תרומה גדולה.
ותלתן שכזה חייב מעתה בהפרשת תרומת מעשר על ידי הלוי, עוד לפני שהתמרח, מחמת היותו
טבל טבול של תרומת מעשר
.
וכדרבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש.
דאמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש: מעשר ראשון שהקדימו
והפרישו הישראל
בשבלין
, לפני מירוח - חל עליו שם מעשר, למרות שעדיין לא התחייב במעשר. ומעתה,
שמו
כ"מעשר ראשון"
טובלו לתרומת מעשר
עוד לפני מירוח, וחייב הלוי ליתן מהמעשר תרומת מעשר עוד לפני המירוח, ואסור לו לאוכלו לפני שיפריש ממנו את תרומת המעשר כדין טבל .
אבל חבילות תלתן רגילות, לפני שהתמרחו, פטורות מן המעשר, ואינן טבל עד שיתמרחו.
והוינן בה: אם כן, שהעמדנו את המשנה של חבילי תלתן בלוי שקיבל מעשר מישראל לפני המירוח, זה ששנינו
כותש
, והעמדנו זאת בלוי, הנותן אותם לאחר הכתישה לכהן -
למה לי
ללוי לכתוש לפני הנתינה לכהן כדי להעמיד לו זרעונים מוכנים של תלתן?
לימא ליה
הלוי לכהן:
כי היכי דיהבו לי
, כמו שנתנו לי הישראל את המעשר ראשון של תלתן כשהוא בתרמיליו -
הכי יהיבנא לך,
כן אתן לך ממנו מעשר מן המעשר, ולמה אהיה חייב לתקנו ולכותשו.
כי אילו היתה הברייתא מדברת בישראל ולא בלוי, שפיר צריך הישראל לכתוש את התלתן לפני נתינתו לכהן.
כי כמו שבתבואה הוא חייב מן התורה לתקן את התבואה וליתן לכהן דבר מתוקן, כך גם תיקנו חכמים בתלתן, שחיובו הוא רק מדרבנן, שינהגו בו כמו בדבר החייב מן התורה, ולכן חייבו חכמים את הישראל לכותשו ולתקנו לפני שנותנו לכהן.
אבל אם המדובר בלוי ובתרומת מעשר, לא מצינו שיש חיוב על הלוי לתקן את תרומת המעשר שהוא נותן לכהן.
ואם כן, לא צריך הלוי לתקן את תרומת המעשר על ידי כתישה, אלא דיו שיתן מעשר מן המעשר לכהן מהתלתן כמו שקיבל את המעשר מהישראל .
אמר רבא
: חובת כתישה זו היא מדין
קנסא,
שקנסו חכמים את הלוי על שסייע בידי הישראל לעבור על דברי תורה, בקבלו ממנו את המעשר שהקדימו להפריש אותו לפני מירוח .
שהרי התורה חייבה להפריש תחילה תרומה גדולה, וזה ניתן להעשות רק אחר מירוח, ולא לפניו, ורק לאחר מכן להפריש מעשר ראשון.
הילכך, קנסו את הכהן שלקח מעשר ראשון שכזה מידי הישראל שיצטרך לכתוש ולתקן את התלתן שהוא נותן לכהן תרומת מעשר, כדרך שחייב הישראל לטרוח ולתקן את התרומה הגדולה שלו שנותן לכהן .
תניא נמי הכי
שקנסו את הלוי לתקן את תרומת המעשר ממעשר שלקח מידי ישראל לפני מירוח :
בן לוי שנתנו לו
ישראל
שבלין
, שאינן ממורחות,
במעשרותיו
, כמעשר ראשון -
עושה אותן גורן,
חייב הוא לדוש אותן ולתקנן לפני שיתן לכהן תרומת מעשר.
ואם נתנו לו מעשר ראשון
ענבים
, לפני מירוח, שכל עוד לא נעשה מהענבים יין, הרי הם כ"לפני מירוח" -
עושה אותן יין.
ואם נתנו לו
זיתים
-
עושה אותן שמן
.
ו
רק לאחר שתיקנן -
מפריש עליהם
הלוי
תרומת מעשר, ונותנן לכהן.
כי
שכשם שתרומה גדולה
הניתנת לכהן על ידי ישראל
אינה ניטלת
אלא מן הגורן ומן היקב
, לאחר שתוקנו לגמרי -
כך תרומת מעשר
, שנותן הלוי לישראל, גם כשהקדים הלוי לקחת את המעשר לפני תיקונו,
אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב.
Traduction française
Mais
voici
ce que nous avons trouvé : on prélève la terouma le jour de fête ; cela correspond à
Rabbi,
qui estime que les épis encore en grains deviennent astreints à la terouma dès la nuit,
Quant à
ce que nous trouvons dans notre Michna : il n’a pas le droit de prélever la terouma le jour de fête — cela correspond aux paroles de
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda
qu’il a prononcées
.
Et nous trouvons dans une baraïta que Rabbi et Rabbi Yossi se sont opposés au sujet de l’obligation de terouma concernant les épis encore en grains :
Car il a été enseigné :
Celui qui
a fait entrer des épis
chez lui avant de les battre, afin
d’en faire de la pâte,
et qu’il est impossible d’en faire de la pâte à moins de les battre d’abord, le travail des épis n’est donc pas encore achevé ; il peut par conséquent
en manger de manière occasionnelle, et il est dispensé
d’en prélever les teroumot et les maasserot.
Mais s’il les a fait entrer afin
de les rouler
de sa main,
en épis encore en grains,
petit à petit, avec l’intention de les manger tels quels, en retirant seulement les enveloppes au moment de manger les grains, en les frottant de sa main —
Rabbi le rend astreint
à prélever les teroumot et les maasserot, puisque dès le moment où il les a fait entrer dans la maison, leur travail était achevé. Car selon Rabbi, celui qui fait entrer chez lui des épis sans avoir l’intention de les battre et d’en faire une aire, leur travail est achevé par le fait même de les faire entrer dans la maison ; ils deviennent astreints à la terouma et, dès lors, il lui est interdit d’en manger de manière occasionnelle.
Et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda les dispense
des teroumot et des maasserot, puisque sans « nivelage », effectué par le rassemblement et la réunion en tas après leur battage, il n’y a pas d’obligation de teroumot et de maasserot. Il peut continuer à en manger de manière occasionnelle bien qu’il les ait fait entrer chez lui.
Et nous objectons : si tu établis le cas à propos de celui qui roule des épis encore en grains le jour de fête, alors
même selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, on peut le trouver,
ayant le droit de prélever la terouma le jour de fête !
Par exemple, s’il a fait entrer des épis
dans le but
d’en faire de la pâte,
après avoir établi une aire et effectué le nivelage dans la maison,
et
ensuite
il a changé d’avis à leur sujet pour les rouler le jour de fête,
ils sont alors devenus astreints aux teroumot et aux maasserot,
car
puisqu’il les avait fait entrer avec l’intention d’en faire une aire,
ils étaient du tevel dès ce jour-là
rétroactivement, et il devient astreint le jour de fête au prélèvement de la terouma ! C’est-à-dire que l’entrée des épis dans la maison, avec l’intention d’en faire une aire complète dans la maison, fait descendre sur eux le statut de teroumot et de maasserot. Mais tant que, selon son intention, il se préparait à établir l’aire, son travail n’était pas encore achevé au point de le rendre astreint aux teroumot et aux maasserot. Cependant, au moment où il change d’avis et décide d’en faire des épis encore en grains, l’« aire » prend effet rétroactivement au moment de leur entrée dans la maison ; car il apparaît à présent qu’à partir de ce moment il ne lui manquait pas l’achèvement du travail.
Mais si, au moment de les faire entrer, il pense à les rouler en épis encore en grains, une telle entrée ne fait pas descendre sur les épis le statut de teroumot et de maasserot, puisqu’il s’agit d’une entrée avec une intention de dispense du maasser, et non avec une intention d’obligation de maasser !
Et nous répondons : en réalité, aussi bien selon Rabbi que selon Rabbi Yossi, il a bien le droit de prélever la terouma le jour de fête.
Mais alors
ce que l’École de Hillel a dit dans notre Michna : « Si vous avez dit, au sujet de
la terouma,
qu’il n’a pas le droit de la prélever le jour de fête », leur intention est
la majorité de la terouma. C’est-à-dire que, pour la majorité des produits, la terouma ne devient obligatoire qu’après le battage et le nivelage effectués la veille du jour de fête, et non le jour de fête ; car la majorité des épis sont battus pour en faire de la pâte, et l’on n’en prélève pas la terouma le jour de fête, puisque leur travail a été achevé la veille du jour de fête, le battage étant un travail interdit le jour de fête. [Certes, il est possible de prélever le jour de fête sur la minorité des épis destinés à être mangés encore en grains ; mais il est interdit de les conduire au cohen, car on a édicté une interdiction concernant toute terouma en raison de la majorité].
Abbayé a dit : la controverse porte sur les épis,
seuls ceux-ci étant dispensés du maasser par Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda lorsqu’il les roule, puisque la majorité d’entre eux est destinée au battage et que leur aire ne se constitue que par le nivelage dans le tas.
Mais pour les légumineuses,
que beaucoup de gens n’ont pas l’habitude de battre en grande quantité, mais les battent chaque fois en petite quantité, selon le besoin de leur marmite,
tout le monde est d’accord que leur entrée dans la maison, lorsqu’elles sont attachées
en bottes [« interdites »], appelées
« assouryata »,
est considérée comme leur aire ; c’est pourquoi
elles sont du tevel !
Elles deviennent interdites comme tevel même pour une consommation occasionnelle.
La Guemara examine maintenant :
Peut-on en déduire un appui
pour Abbayé à partir des paroles de la Michna du traité Teroumot [10, 6] :
Nous avons appris :
Celui qui avait des bottes de fenugrec qui étaient du tevel —
voici qu’il les broie,
les gousses de fenugrec, car c’est ainsi qu’on les bat,
et calcule la quantité de graines qu’elles contiennent.
Et il prélève
la terouma seulement
sur la graine, et il ne prélève pas
la terouma
sur le « bois ».
C’est-à-dire qu’il n’est pas obligé de prélever également sur les gousses qui enveloppent les graines, bien que le goût des gousses soit identique à celui des graines ; c’est pourquoi il les broie avant le prélèvement, afin que celui-ci ne s’applique qu’à la graine et non au bois.
La Guemara déduit :
N’est-ce pas
que cette Michna suit
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, qui dit
que c’est seulement
là-bas,
pour des épis qui n’ont pas été battus et n’ont pas été réunis en tas,
qu’ils ne sont pas du tevel.
Mais
ici,
pour des bottes de fenugrec qu’on a l’habitude de broyer petit à petit,
elles sont du tevel
dès leur entrée dans la maison en bottes.
Cela constitue une preuve en faveur d’Abbayé : Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda admet que, pour les légumineuses, l’entrée des bottes dans la maison suffit à les interdire comme tevel.
Et nous réfutons :
Non,
tu ne peux pas en tirer un appui pour Abbayé, car cette Michna est l’enseignement de
Rabbi,
qui rend également astreints les épis qu’il a fait entrer pour les rouler.
Et nous objectons :
Si
cette Michna suit l’opinion de
Rabbi,
pourquoi précisément
le tana a-t-il mentionné dans ses paroles les bottes de
fenugrec ?
En effet, selon Rabbi,
même les épis également
deviennent interdits comme tevel lorsqu’on les fait entrer en bottes, même s’ils n’ont pas été nivelés dans le tas !?
La Guemara repousse l’objection :
Mais alors,
selon tes paroles, cette Michna serait
celle de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda !? Dans ce cas, on peut objecter :
qu’il nous enseigne les autres espèces de légumineuses,
qui, bien que beaucoup de gens les battent et en fassent une aire avec nivelage, deviennent néanmoins interdites comme tevel par le seul fait qu’on en a fait entrer les bottes liées dans la maison, sans aire ni nivelage.
Et
nous saurons ainsi, par
« a fortiori »,
que les bottes de
fenugrec
deviennent interdites comme tevel, puisque tel est l’usage du fenugrec : le broyer petit à petit et mettre même les gousses dans la marmite, sans en extraire les graines !
Mais, en réalité, cette Michna suit l’opinion de Rabbi. Il ne faut pas démontrer du fait que le tana n’a pas mentionné les épis qu’il ne s’agit pas de son opinion, car, concernant le
fenugrec, il était nécessaire
que le tana nous l’enseigne de manière particulière.
Car
on aurait pu penser
que
puisque
pour le fenugrec
le goût
de son bois et de son fruit est identique,
il faudrait également prélever
la terouma
sur son bois.
C’est pourquoi
il nous enseigne
le tana dans la Michna que son bois n’est pas considéré comme un fruit et qu’il est dispensé d’en prélever.
Mais en vérité, les épis également sont interdits lorsqu’ils ont été introduits en bottes.
Certains disent :
Abbayé a dit : la controverse
entre Rabbi et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda ne porte précisément que
sur les épis,
car Rabbi les rend astreints à la terouma, puisque beaucoup de gens les font entrer dans le but de les manger encore en grains et comme céréales grillées, sans en faire un tas ; il se trouve donc que l’entrée de ces épis dans la maison constitue leur aire, qui les interdit comme tevel.
Mais pour les légumineuses,
dont l’entrée ordinaire se fait en vue de les niveler ensuite dans un tas, leur travail n’est pas achevé et elles ne sont pas interdites comme tevel. C’est pourquoi,
tout le monde est d’accord : leur entrée dans des
« assouryata » —
ne les rend pas du tevel !
meïtivi
de la Mishna citée ci‑dessus dans la masekhet Teroumot :
Celui qui avait des bottes de trèfle en tevel
voici : il les écrase, compte combien de semences il y a en elles, et il sépare la terouma sur les graines et ne la sépare pas sur la plante.
Qu'est‑ce que ce « non » ?
Cette Mishna traite des bottes de trèfle qui se trouvent entre les mains d'Israël, et le
tevel
est mentionné dans celle‑ci comme
un tevel de terouma
majeure, qui vient avant toute séparation de terumot et de ma'aserot, et la terouma n'a pas encore été séparée.
Et il est établi que les bottes de trèfle sont considérées comme tevel même si elles n'ont pas été enduites [incertain : lecture du terme hébreu finale incertaine].
Et nous soutenons :
non
ce n'est pas de cela que parle la Mishna, mais des bottes de trèfle déjà en la main du Lévite.
Et il s'agit ici de bottes de trèfle que le Lévite a reçues de la main d'Israël, dans le cas où l'Israélien avait précédemment séparé le ma'aser du trèfle avant qu'il ne l'eût mirouah, et avant d'en avoir séparé la grande terouma.
Et un tel trèfle est dès lors tenu de la séparation de la teroumat ma'aser par le Lévite, encore avant d'avoir été enduit, du fait qu'il est
un tevel pleinement tevel de teroumat ma'aser.
Et ainsi dit Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish.
Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, dit : le ma'aser rishon qu'on a anticipé
et que l'Israélien a séparé
en beshavlin,
avant le mirouah — là s'applique le nom de ma'aser, bien qu'il ne soit pas encore assujetti au ma'aser. Et dès lors
on l'appelle
comme « ma'aser rishon »
il est considéré comme donné pour la teroumat ma'aser,
encore avant le mirouah, et le Lévite est tenu de donner de ce ma'aser la teroumat ma'aser avant le mirouah, et il lui est interdit d'en manger avant d'en avoir séparé la teroumat ma'aser selon la loi du tevel.
le Rambam a écrit que si quelqu'un en mange seulement, il lui inflige une peine de coups, et Halakhot Mishneh a expliqué que selon sa méthode [là, ch. 4] la Torah n'impose rien sauf pour le tevel qui a été fixé en entrant dans la maison. Et HaLechem Mishneh qui suivit cette opinion [ibid.] que la loi de la Torah n'oblige que pour le tevel fixé en entrant dans la maison. Et Maharit Elghazi a écrit que la raison du Rambam est, comme expliqué dans le Yerushalmi sur Terumot, que l'interdiction de prendre un repas provisoire d'un tevel n'est pas d'origine toranique; voir aussi Apikei Yam . Mais les bottes ordinaires de trèfle, avant d'avoir été enduites, sont exemptes du ma'aser, et ne sont pas tevel tant qu'elles n'ont pas été enduites.
Et l'on comprend ici : si donc nous situons la Mishna des bottes de trèfle en un Lévite qui reçut le ma'aser d'Israël avant le mirouah, c'est celui que nous avons énoncé
qui écrase,
et nous plaçons cela pour un Lévite qui les remet au Cohen après l'écrasement —
pourquoi donc le Lévite
devrait‑il écraser avant de les donner au Cohen afin de lui fournir des graines de trèfle prêtes ?
Que dirait‑on au Lévite :
au Lévite envers le Cohen :
puisque de quel droit (comment) m'ont‑ils donné ?
comme quand les Israélites me donnèrent le ma'aser rishon de trèfle alors qu'il était dans ses ballots,
ainsi je te donnerai,
ainsi je te donnerai à partir de lui un ma'aser sur le ma'aser, et pourquoi serais‑je tenu de le réparer et de l'écraser ?
Car si la baraïta parlait d'Israël et non du Lévite, il serait clair que l'Israélien doit écraser le trèfle avant de le donner au Cohen.
Car comme, pour les céréales, il est obligatoire par la Torah de préparer le produit et de donner au Cohen une chose préparée, ainsi les Sages ont institué pour le trèfle — son obligation n'étant que d'ordre rabbinique — qu'on s'y comporte comme pour ce qui est obligatoire par la Torah ; c'est pourquoi les Sages obligèrent l'Israélien à l'écraser et à le préparer avant de le donner au Cohen.
Mais si la question porte sur un Lévite et sur la teroumat ma'aser, nous ne trouvons point d'obligation imposée au Lévite de préparer la teroumat ma'aser qu'il donne au Cohen.
Et alors, le Lévite n'a pas besoin de préparer la teroumat ma'aser par l'écrasement ; il lui suffit de donner au Cohen, à partir du ma'aser, la teroumat ma'aser du trèfle de la même manière qu'il a reçu le ma'aser d'Israël.
Raba a dit
que cette obligation d'écrasement est une mesure de
kansa,
par laquelle les Sages pénalisèrent le Lévite parce qu'il facilita à l'Israélien la transgression de la parole de la Torah, en recevant de lui le ma'aser qu'il avait prématurément séparé avant le mirouah.
le Ra'ash . ou dans Mikdash David et dans Apikei Yam (ibid.) ont précisé leurs propos que l'interdiction « ta mala'techa v'dim'echa ne sera pas retardée » est dite même avant l'achèvement du travail, et cette règle est une question non tranchée dans le Yerushalmi. Rachi dans Chabbat a écrit que si on a anticipé en beshavlin il ne (le) flagelle pas, et apparemment cela contredit son ensemble, et à première lecture il semble avoir soutenu ici qu'on le tient comme ayant été anticipé après le mirouah. Et dans Apikei Yam il distingua entre l'anticipation pour les fruits du ma'aser et l'anticipation pour les fruits restants du maître de maison. v'Birkat Avraham . Rabbenu Chanan'el a expliqué qu'on le pénalisa parce qu'il n'aurait pas dû recevoir le trèfle de l'Israélien en bottes avant de l'avoir fait écraser et préparé, et apparemment il entendit selon sa méthode (dans Chabbat 127b) que, avant le mirouah, il n'y a pas l'interdiction « ta mala'techa v'dim'echa », et c'est pourquoi il soutint qu'il poussa l'Israélien à ne pas séparer du complet. Cependant le Rambam a pris l'avis qu'on le pénalisa parce qu'il enleva l'obligation de la grande terouma de la part du ma'aser qu'il prit en beshavlin, et jugea que leurs positions divergent du Yerushalmi (Challah 1:3) qui enseigne que le ma'aser est dispensé de la grande terouma seulement s'il est pris après le mirouah [voir Mélamed LeHo'il, ch. 13]. Et le Ritva et le Ra'ah ont expliqué qu'on le pénalisa pour deux raisons : a) qu'il anticipa le ma'aser avant la terouma, b) qu'il porta préjudice au Cohen en lui faisant perdre la grande terouma de la part du ma'aser. Et ils ajoutent qu'on a pénalisé le Lévite en lui ordonnant de donner la « grande terouma » ; voir le Maharam Chalavah qui s'étend à expliquer que l'Israélien ne profite jamais de l'anticipation du ma'aser, et c'est pourquoi on pénalisa seulement le Lévite. Plus bas, p. B, nous expliquerons en quoi Rachi et le Rambam divergent. Car la Torah a imposé de séparer d'abord la grande terouma, laquelle ne peut être faite qu'après le mirouah, et non avant, et seulement ensuite séparer le ma'aser rishon.
C'est pourquoi ils pénalisèrent le Cohen qui prit un tel ma'aser rishon des mains de l'Israélien en ce qu'il devra écraser et préparer le trèfle qu'il donne au Cohen comme teroumat ma'aser, de la même manière que l'Israélien est tenu de se donner la peine de préparer sa grande terouma qu'il donne au Cohen.
le Ra'ah a écrit qu'on le pénalisa « pour le nettoyer et le lui donner », et il semble qu'on le pénalisa d'une des deux manières : soit qu'on le nettoya, soit qu'il doive aussi donner l'arbre, ce qui revient à son explication qu'on le pénalisa parce qu'il fit perdre au Cohen une terouma ; voir note 6 ci‑dessus. le Rambam a soutint qu'on le pénalisa de deux façons : qu'il écrase et nettoie avant de donner la teroumat ma'aser, et si, sans écraser, il ne fit que séparer la teroumat ma'aser en beshavlin, on le pénalisa à la fois d'écraser et de donner aussi le végétal. Et Bederekh Emunah compris que selon le Ra'ah il n'est pas nécessaire d'écraser mais qu'on le pénalisa en lui faisant donner aussi l'arbre, et expliqua Biyur HaHalacha que le Rambam et le Ra'ah sont d'avis qu'un seul pénalty suffit ; ainsi le Ra'ah pensait que si la teroumat ma'aser a déjà été séparée, on le pénalisa à donner l'arbre par la loi de la pénalité et il n'écrase pas ; cependant le Rambam conclut que l'arbre est dû de plein droit, car il a le nom de teroumat ma'aser quand on l'a séparé avant l'écrasement comme expliqué ci‑dessus (note 6), et il reste donc la pénalité d'écraser. Dans une première édition il était écrit chez le Ra'ah « le nettoyer et lui donner une grande terouma », et beaucoup ont eu du mal à comprendre son intention, car dans plusieurs cas on comprend que même rabbinique il n'y a pas d'obligation de terouma quand on a prématurément séparé en beshavlin ; et dans Biyur Halacha sur le Rambam il prouva que ladite obligation n'est pas issue d'un tevel rabbinique, mais seulement une injonction de la pénalité. Il est aussi enseigné ainsi que l'on pénalisa le Lévite à préparer la teroumat ma'aser à partir du ma'aser qu'il prit des mains d'Israël avant le mirouah. HaSadeh Yehoshua expliqua que, au moment du mirouah où la charge de la teroumat ma'aser survient, on excepte par la Torah qu'il ne survienne pas simultanément l'obligation de la grande terouma ; mais si on sépara la teroumat ma'aser avant le mirouah, au moment où on froisse et devient assujetti à la grande terouma, v'BeRosh Yosef qu'en réalité cette règle ne vaut que si la séparation a lieu après qu'on a vu la face de la maison (ra'ut pané habayit) ; alors il est dispensé de la grande terouma au moment du mirouah ; mais si on n'a pas vu la face de la maison, même s'il a fait le mirouah et séparé, il redeviendra assujetti lorsqu'il verra la face de la maison. u'Mishneh le‑Melech n'a pas opéré une telle distinction, et c'est pourquoi il s'étonne de notre baraïta : comment ont‑ils pénalisé le Lévite à broyer et à faire du vin ou de l'huile, puisque par là on fait perdre au Cohen la grande terouma qui, si elle avait été séparée immédiatement, aurait été due sur la fabrication du vin ou de l'huile. Et de même il s'étonne de la pénalité concernant celui qui écrase les bottes de trèfle ci‑dessus. Il écrit qu'il se peut que le Yerushalmi explique que la institution « celui qui écrase le lin » n'est qu'un bon conseil donné au Lévite d'écraser et de ne pas donner le végétal, et non une pénalité, comme expliqué par Rabbeinu Shmuel et Rabbeinu Shmuel b. Abba, et d'autre part la baraïta sur le vin et l'huile impose une obligation complète selon la loi — d'où la difficulté que la teroumat ma'aser soit requise au détriment de la grande terouma, et ce n'est pas une pénalité. [De même expliqué effectivement dans le Yerushalmi, chap. et début du deuxième chapitre des Terumot.] Ainsi quand il sépare après le mirouah il n'a pas d'inquiétude de perdre la terouma du Cohen. Mais il s'étonne de l'aide (saya'ta) que la Guemara apporte de la baraïta à l'appui des paroles de Raba, car dans l'écrasement du trèfle Raba dit qu'on le pénalisa, et il en résulte que si l'Israélien a déjà séparé la terouma, et que le Cohen n'en a pas été lésé par la prise du Lévite, le Lévite peut séparer la teroumat ma'aser sans écrasement ; alors que selon la baraïta il semblerait que, de par la loi, on doive séparer la teroumat ma'aser à partir du complet, même si l'Israélien a déjà séparé la grande terouma. De même s'étonne le Ra'ash Yosef. Et la difficulté posée plus haut par la Guemara demeure : le Lévite dira au Cohen « puisque ainsi ils me l'ont donné, je te donnerai en beshavlin », or la teroumat ma'aser n'a pas été requise comme telle quand on a anticipé le ma'aser en beshavlin, et donc seul le Lévite devrait donner au Cohen la teroumat ma'aser à partir du complet, alors que l'Israélien pouvait donner au Lévite un ma'aser non complet. Biyur Halacha répondit aux deux difficultés en expliquant que le Lévite dira au Cohen : puisque ainsi l'Israélien me les a remis, ils sont de ceux qui se mangent sans écrasement et l'ouvrage de préparation du trèfle est accompli, et il n'est plus tenu de l'écraser quand il les remet au Cohen. Mais puisque Raba a dit qu'on le pénalisa pour qu'il écrase, signifiant que sa teroumat ma'aser demeure aussi sous la grande terouma qu'il fit perdre au Cohen, alors il reste tenu, de par la loi, d'attendre et de séparer à partir du complet ; et c'est là qu'est apportée la preuve de la baraïta, car après que les Sages l'ont pénalisé, il redevient tenu par la Torah de séparer du complet. Voir et commentaires en note ; v'Chidushei HaGRI"Z et v'Chazon Yechezkel (Terumot 3:17) ont écrit ainsi. Voir plus bas p. B note 5 dans l'exposé de la divergence entre Rachi et le Rambam, que nous développerons ici.
Le fils de Lévi que lui donnèrent
les Israélites
en beshavlin,
qui ne sont pas enduites
dans ses ma'aserot,
comme ma'aser rishon —
il les fait « gron » (stocke au grenier),
il est tenu de fouler (doucher) et de les préparer avant de donner au Cohen la teroumat ma'aser.
Et si on lui donna comme ma'aser rishon
des raisins,
avant le mirouah, tant qu'on n'a pas fait du vin à partir de ces raisins, ils sont « comme avant le mirouah » —
il en fait du vin.
Et si on lui donna
des olives —
il en fait de l'huile.
Et
seulement après qu'il les ait préparés
il sépare sur eux
le Lévite
la teroumat ma'aser, et la remet au Cohen.
Car
ainsi que la grande terouma
donnée au Cohen par l'Israélien
n'est prélevée !(pamud.bmp " מיקום עמוד מדויק ")
sauf du grenier et du pressoir,
après qu'ils ont été entièrement préparés —
ainsi la teroumat ma'aser,
que donne le Lévite à l'Israélien, même quand le Lévite a pris le ma'aser avant sa préparation,
n'est prélevée qu'auprès du grenier et du pressoir.