Version texte de ce daf : original et traduction

Beitsa 12b (יב:) — le Talmud en français

Beitsa 12b (ביצה יב:): Il lui dit Rabbi Yo'hanan : Va-t'en, enseigne cela dehors ! Sors et enseigne cette règle dehors, et non ici, au beit-midrach ! Car ce que tu as enseigné, à savoir qu'il reçoit…

Texte original — Beitsa 12b (יב:)

אמר ליה

רבי יוחנן:

פוק, תני לברא!

צא ושנה דין זה בחוץ, ולא כאן בבית המדרש!

כי מה ששנית, שהוא לוקה משום

הבערה ו

משום

בשול

ביום טוב -

אינה "משנה

"! לא נשנתה ברייתא כזו, כי ודאי אינו לוקה עליהן, לפי שהותרו מלאכות הבערה ובישול גם שלא לצורך, מתוך שהותרו לצורך.

ואם תמצא לומר

על ידי התנאים השונים את הברייתות שאכן נשנתה

משנה

בלשון זו - בהכרח שלפי

בית שמאי היא

נשנית,

דאמר

במשנתנו ש

לא אמרינן "מתוך שהותרה הוצאה לצורך

-

הותרה נמי שלא לצורך

".

ולפי בית שמאי,

הכא נמי

במלאכת הבערה

לא אמרינן "מתוך שהותרה הבערה לצורך

-

הותרה נמי שלא לצורך

". ולכן הוא לוקה כדבריך, על הבערה שלא לצורך אוכל נפש.

דאי בית הלל, כיון דאמרי

במשנתנו

"מתוך שהותרה הוצאה לצורך

-

הותרה נמי של לצורך

".

לדבריהם,

הכא נמי

בהבערה, אמרינן

"מתוך שהותרה הבערה לצורך

-

הותרה נמי שלא לצורך

", ואינו לוקה עליה .

ומוכח כי גם דעת רבי יוחנן, שמחלוקת בית שמאי, ובית הלל במשנתינו היא לגבי ההיתר במלאכה הנעשית שלא לצורך, "מתוך" שהותרה מלאכה לצורך אוכל נפש.

מתניתין:

אין מפרישים תרומות ומעשרות מן הטבל ביום טוב, משום שהוא נראה כ"מתקן" או

כמקדיש , וכיון שהיתה לו אפשרות להפריש מערב יום טוב, לא התירו לו לעשות מלאכה זו ביום טוב.

אבל התירו חכמים להפריש חלה מן העיסה ביום טוב, כדי שיוכל אדם ללוש לו עיסה ביום טוב ולאכול פת חמה. ואם יחייבוהו ללוש את עיסתו בערב יום טוב כדי להפריש את החלה בערב יום טוב לא תהיה לו פת חמה ביום טוב.

וכמו כן התירו חכמים להרים [להפריש] מן הבהמה שנשחטה ביום טוב את המתנות הניתנות ממנה לכהן, שהם הזרוע והלחיים והקיבה, כי אף שאין שאר הבשר אסור באכילה לפני הפרשתם, צריך להפרידם ממנו, כדי שלא יאכלום עמו ויבטלו עשה של מתנות כהונה .

ונחלקו בית שמאי ובית הלל במשנתנו האם התירו חכמים גם להוליך את החלה ואת המתנות אל הכהן.

בית שמאי אומרים: אין מוליכין

חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שהורמו

כבר

מאמש, בין שהורמו מהיום

,,

כיון שגזרו חכמים גזירה כללית שלא להפריש תרומות ומעשרות בשבת וביום טוב, ובכלל הגזירה אמרו, שלא להוליכם, ואף לא ליתנם לכהנים וללויים בבית הנותן.

ולא התירו חכמים לצורך אוכל נפש, אלא את הפרשת החלה כדי להוציא את העיסה מידי טבל, ואת הרמת המתנות מן הבהמה כדי שלא יאכלום עם בשר הבהמה. אבל הנתינה וההולכה נשארו באסורן הכללי שלא להפריש ולא להוליך ולא ליתן כל מתנות כהונה בשבת וביום טוב.

ובית הלל מתירין

אפילו להוליך ולתת חלה ומתנות בהמה לכהן, בין שהורמו היום ובין מאמש.

אמרו להם בית שמאי

לבית הלל: יש לנו ללמוד ב

"גזרה שוה

", דהיינו, לדמות את ההלכות מדרבנן [שהרי כל הדין שלא להפריש ולא ליתן ולהוליך הוא רק מדרבנן] כך:

חלה ומתנות

הן

מתנה לכהן, ו

גם

תרומה

היא

מתנה לכהן

.

כשם ש

הנכם מודים לנו כי

אין מוליכין

ביום טוב

את התרומה

שהוגבהה מאתמול אל הכהן -

כך

גם תודו לנו ש

אין מוליכין את המתנות

אל הכהן, אפילו אם הוגבהו היום, כי אין צורך יום טוב להוליכן לו .

אמרו להם בית הלל, לא

תדמו את ההלכות הללו! כי

אם אמרתם בתרומה

שאין מוליכין אותה ביום טוב, הרי זה משום

שאינו "זכאי" בהרמתה

ביום טוב, שלא נתנו לו חכמים זכות וכח להפרישה ביום טוב, ולכן גם אין נותנים ואין מוליכין אל הכהן את התרומה שהופרשה מאתמול.

אולם איך

תאמרו במתנות

חלה ובהמה,

שזכאי בהרמתן

ביום טוב, הרי כשם שיש לו זכות בהרמתן כך נתנו לו חכמים זכות בהולכתן ובנתינתן לכהן!

גמרא:

מצינו לקמן בברייתא, שנחלקו כמה תנאים כיצד להעמיד את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל בהולכת חלה ומתנות ביו"ט. ובאה הגמרא לדון כדעת אלו תנאים סברה המשנה בהעמדת מחלוקתן, ולבאר כיצד מתבארת משנתנו לפי אותם התנאים:

בתחילה,

קא סלקא דעתך

, הניחה הגמרא, שכונת המשנה בדברי בית שמאי ש"אין מוליכין ביום טוב מתנות שהורמו בין מהיום ובין מאמש", היא כפשוטה:

בין

שהורמו מהיום מ

בהמות

שנשחטו מהיום, ו

בין

שהורמו מאמש, ו

[היינו מבהמות]

שנשחטו מאמש.

והיינו, שסוברים בית שמאי שאפילו מתנות שהורמו מבהמה שנשחטה היום או חלה מעיסה שנילושה היום - אין מוליכין אותן לכהן.

ולפי הנחה זו מצדדת הגמרא:

מני מתניתין?

-

לא רבי יוסי

היא,

ולא רבי יהודה

היא,

אלא

-

אחרים

היא.

דתניא

שלשה תנאים נחלקו בהעמדת המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל:

א.

אמר רבי יהודה: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות

של בהמה [והוא הדין לחלה]

שהורמו מערב יום טוב

-

שמוליכין

אותן לכהן ביחד

עם המתנות שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום.

והמתנות שהורמו ממה שנשחט היום - פשיטא אפילו לבית שמאי שמוליכין אותן, שהרי מותר להרימם ביום טוב, ואינו צריך לשומרם אצלו עד למחר.

לא נחלקו, אלא להוליכן

למתנות שהורמו מבהמה שנשחטה אתמול,

בפני עצמן

:

שבית שמאי אומרים: אין מוליכין, ובית הלל אומרים: מוליכין.

וכך היו בית שמאי דנין: חלה ומתנות

הן

מתנה לכהן, ו

גם

תרומה

היא

מתנה לכהן

.

כשם שאין מוליכין

ביום טוב

את התרומה,

שהרי אין מרימין אותה ביום טוב -

כך

אין מוליכין את המתנות

ביום טוב.

אמרו להם בית הלל: לא! אם אמרתם בתרומה

שאין מוליכין אותה - לפי

שאינו זכאי בהרמתה

של התרומה ביום טוב.

תאמרו במתנות

בהמה,

שזכאי בהרמתן

ביום טוב, ולכן הותרה גם הולכתן לכהן.

וכיון שהותרה הולכתן הותרה גם הולכת כל מתנות בהמה, גם אלו שהורמו אמש, ואפילו להוליכן בפני עצמן מותר.

ובברייתא זו מצינו עוד שיטה במה נחלקו בית שמאי ובית הלל:

אמר רבי יוסי: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות

של בהמה, בין שנשחטו היום ובין שנשחטו אמש,

שמוליכין

אותן אפילו בפני עצמן. כי התירו להוליך אפילו מתנות שהורמו מערב יו"ט, מאחר ומותר להרים ולהוליך ביו"ט. [כדעת בית הלל לפי רבי יהודה].

לא נחלקו אלא על התרומה

-

שבית שמאי אומרים: אין מוליכין

תרומה.

ובית הלל אומרים: מוליכין

אפילו תרומה.

וכך היו בית הלל דנין: חלה ומתנות מתנה לכהן, ותרומה מתנה לכהן.

כשם שמוליכין את המתנות

-

כך מוליכין את התרומה

ביום טוב.

אמרו להם בית שמאי: לא! אם אמרתם

במתנות

שמוליך אותן לפי שהוא

שזכאי בהרמתן

ביום טוב, וכי

תאמרו

כך

בתרומה, שאין זכאי בהרמתה!?

וכשאסרו לתרום ביום טוב אסרו גם להוליך את התרומה ביום טוב לכהן.

ושיטה נוספת נשנתה בברייתא זו בביאור מחלוקת בית שמאי ובית הלל:

אחרים אומרים: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על התרומה שאין מוליכין

.

לא נחלקו אלא על המתנות,

בין במתנות שהורמו היום ובין שהורמו מאמש.

שבית שמאי אומרים: אין מוליכין, ובית הלל אומרים: מוליכין.

ולאור הנחת הגמרא שבית שמאי אינן מתירים להוליך אפילו מתנות מבהמה שנשחטה היום, ברור הדבר מצד אחד, שמשנתנו אינה כדעת רבי יוסי [שסבר שבית שמאי מתירין להוליך מתנות, ובית הלל מתירים להוליך אפילו תרומה], ומאידך ברור, שהמשנה מתאימה עם שיטת אחרים.

ועתה דנה הגמרא: האם

לימא

, יש לנו לומר בהכרח שמשנתנו היא רק לפי

אחרים היא, ולא

לפי

רבי יהודה!?

שהרי רבי יהודה אמר כי בית שמאי מודים שמוליכין מתנות שהורמו ביום טוב, [ואף התיר להוליך עמם מתנות שהורמו מערב יום טוב].

אמר רבא

: לא, אין הכרח שהמשנה דוקא כשיטת אחרים, ובאמת אפשר להעמידה גם כשיטת רבי יהודה, אלא שיש לשנות את ההנחה שהנחנו בתחילה שלפי בית שמאי לא יתכן להוליך כלל מתנות ביום טוב, אפילו אלו שהורמו היום.

כי

מי

, האם

קתני

במשנתנו שלפי בית שמאי, הדין שאין מוליכין את המתנות שהורמו אמש או ביום טוב, נאמר אפילו במתנות

ש

גם

"הורמו מהיום" וש

גם

"נשחטו מהיום

"?

והרי "אין מוליכין את המתנות

שהורמו

מהיום" בלבד

קתני,

ולא נאמר שמדובר אפילו באלו שנשחטו היום.

ולעולם

-

שחיטתן

היתה

מאמש

ורק הרמתן היתה מהיום, ולכן אין מוליכין אותן, לפי שיכלו לעשות זאת אמש, לאחר שחיטתן אמש.

אבל אם נשחטו היום, ביום טוב, הרי כיון שלא היתה אפשרות להביאן מאתמול, מותר להביאן היום גם לבית שמאי.

ולאור ההנחה החדשה הזאת, מתאימה משנתנו כדברי רבי יהודה.

והוינן בה לפי ההנחה החדשה שהעמיד בה עתה רבא את משנתנו:

אם כן,

לימא

משנתנו רק כפי

רבי יהודה היא, ולא אחרים!?

כי לשיטת אחרים בית שמאי אוסרים להוליך אפילו מתנות שהורמו היום.

ומסקינן:

אפילו תימא

, בכל זאת ניתן לומר, כי משנתנו - גם לפי שיטת

אחרים

היא נשנית!

ו

מה שאסרו, לדברי אחרים, בית שמאי להוליך מתנות, זה רק

בהנך דנשחטו מאמש

, אבל את המתנות מהבהמות שנשחטו היום מותר להוליך גם לבית שמאי.

ומקשינן:

אי הכי

, שיטת אחרים -

היינו

כשיטת

רבי יהודה,

ובמה נחלקו!?

ומתרצינן:

איכא בינייהו טפלה

האם לפי בית שמאי מותר להוליך יחד עם המתנות מהבהמות שנשחטו היום, גם מתנות מהבהמות שנשחטו אמש .

לדעת רבי יהודה בית שמאי מתירין "לטפול" ולצרף אותן להולכה לכהן, ולדעת אחרים אסור.

ומשנתנו, שאינה עוסקת ב"טפילה", אלא רק באיסור הולכת מתנות של בהמה שנשחטה אתמול, היא בין לרבי יהודה ובין לאחרים.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי

, לפי בית הלל, שמותר להוליך אפילו תרומה .

רב טובי בריה דרב נחמיה הוה ליה גרבא דחמרא

כד יין

דתרומה.

אתא לקמיה דרב יוסף

.

אמר ליה: מהו לאמטויי

להביא כד זה של תרומה

לכהן האידנא

, עתה ביום טוב?

אמר ליה: הכי אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי

שאמר כי לפי בית הלל מותר להוליך אפילו תרומה.

אושפזיכניה

בעל האכסניה

דרבא בר רב חנן הוה ליה אסורייתא דחרדלא

חבילות של שרביטי [תרמילי] חרדל, ובהם זרעונים של חרדל.

אמר ליה

לרבא בר בר חנן:

מהו לפרוכי

, האם מותר לפרק, על ידי מעיכה ביד, את גרעיני החרדל מתוך התרמילים שהם מצויים בתוכם,

ומיכל מנייהו

ולאכול מהם

ביום טוב

, על אף שפירוק זה הוא תולדת מלאכת דישה!? והנידון הוא, האם מלילה מותרת ביו"ט כי היא צורך אוכל נפש כבישול, או כיון שיכל לעשותה מערב יו"ט אסורה משום תולדת דישה.

לא הוה בידיה

דרבא בר בר חנן תשובה על שאלה זו.

אתא

בעל האכסניה

לקמיה דרבא

, ושאלו.

אמר ליה

רבא:

מוללין

ממעכים על ידי שפשוף בידים

"מלילות

" רכות של חיטין, להוציא את הגרעינים של החיטה מהקליפות שסביבם,

ו

כן

מפרכין

, משפשפים בכח, את תרמילי ה

קטניות

, להוציא מתוכם את הקטניות,

ביום טוב.

ואף שמלאכות שיכל לעשותן מערב יו"ט לא התירו לעשותן ביו"ט אפילו לצורך אוכל נפש, שונה דין המלילה והפריכה ביד שהן נחשבות למלאכה "כלאחר יד" , ולכן בשבת אסור לעשותן רק מדרבנן , ואילו ביום טוב מותר לעשותן לצורך אוכל נפש .

איתיביה אביי

לרבא מברייתא ששנינו בתוספתא:

דתניא:

המולל מלילות מערב שבת

ואחר שמלל נשארו הגרעינים והקליפות בתערובת -

למחר מנפח

בשינוי, שלא כדרך הניפוח בימי החול, והיינו שנופח אותם ברוח פיו, ומעבירם בניפוח

מיד

אחת

ליד

שניה, ובכך מתבררים הגרעינים מהפסולת -

ואוכל

את הגרעינים לאלתר.

אבל לא

יברור אותם בשבת מתוך הקליפות לא

בקנון ולא בתמחוי

, שהם כלי הפרדה של פסולת מאוכל, העשויים להפרדת כמות מועטת .

המולל מלילות מערב יום טוב

-

למחר

ביום טוב

מנפח "על יד על יד

", מעט מעט,

ואוכל,

כי מותר לברור ביום טוב בלא שינוי כדי לאכול בו ביום.

ולכן יכול לברור

אפילו בקנון ואפילו בתמחוי

, שבורר בהם מעט לצורך היום,

אבל לא ב

אמצעות

טבלא, ולא בנפה ולא בכברה

, שהם כלים העשויים לברירה מרובה, והבורר בהם נראה שעושה זאת לצורך מחר, ואסור לעשות מלאכה ביום טוב לצורך מחר אפילו אם היא לצורך אוכל נפש.

ומשמע מהברייתא, שמלילת המלילות רק

מערב יום טוב

-

אין,

מותר לעשותה, אבל

ביום טוב

עצמו

לא

התירו למלול, כיון שאפשר לעשותה מערב יום טוב.

ומוכח לכאורה כנגד דברי רבא, שהתיר למלול ביום טוב.

אמר רבא לתרץ:

אפילו תימא

, יתכן לומר שמותר למוללן

ביום טוב

.

ו

מה ששנינו בסיפא של הברייתא "המולל בערב יום טוב", אין הכוונה לאסור למלול ביום טוב, אלא

איידי

היות

דתנא

ב

רישא

של הברייתא לגבי שבת, "מולל

מערב שבת

" - והוצרך לשנות כך משום שאסור למלול בשבת -

תנא

אגב כך ב

סיפא נמי

"מולל

מערב יום טוב

".

והוינן בה:

אם

כן - שמותר למלול מלילות כדי לאוכלם ביום טוב - לכאורה

מצינו תרומה שזכאי בהרמתה

ביום טוב! שהרי במלילתן נגמרת מלאכתן וחל עליהם דין טבל, ומתחייבות בהפרשת תרומה, [כי אין דרך בני אדם להפריש בעודן בשיבלים, שפטורים אז מהפרשה], ואם אינו יכול להרים מהן תרומה ביום טוב אינו רשאי למלול, שהרי לא הותרה מלילה אלא לצורך אכילת יום טוב, ובהכרח שהתירו להפריש תרומה ממלילות ביום טוב, כיון שחיוב תרומה חל עליהם בו ביום.

ו

אילו אנן

תנן

במשנתנו שאומרים בית הלל לבית שמאי:

"לא, אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה וכו'",

ומשמע שבכל אופן אסור להפריש תרומה ביום טוב!?

ומתרצינן: לא קשיא

לעולם לדברי הכל מוללים מלילות ביום טוב, אך לא לדברי הכל מפרישים תרומה ביום טוב.

Traduction française

Il lui dit

Rabbi Yo'hanan :

Va-t'en, enseigne cela dehors !

Sors et enseigne cette règle dehors, et non ici, au beit-midrach !

Car ce que tu as enseigné, à savoir qu'il reçoit la flagellation à cause de

l'allumage et

à cause de

la cuisson

un jour de fête —

ce n'est pas une « Michna » !

Une telle bараïta n'a pas été enseignée ; car assurément il ne reçoit pas la flagellation pour ces travaux, puisque les travaux d'allumage et de cuisson ont été permis même lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, du fait qu'ils ont été permis lorsqu'ils sont nécessaires.

Et si tu veux dire

que, selon les différentes versions des tannaïm, la baraïta a effectivement été enseignée

dans cette formulation

— nécessairement, elle a été enseignée selon

Beit Chammaï

—,

qui dit

dans notre Michna que

nous ne disons pas : « Puisque le transport a été permis lorsqu'il est nécessaire —

il a également été permis lorsqu'il n'est pas nécessaire ».

Et selon Beit Chammaï,

ici également,

pour le travail d'allumage,

nous ne disons pas : « Puisque l'allumage a été permis lorsqu'il est nécessaire —

il a également été permis lorsqu'il n'est pas nécessaire ».

Et c'est pourquoi il reçoit la flagellation, comme tu l'as dit, pour un allumage qui n'est pas nécessaire à la nourriture.

Car si c'était Beit Hillel, puisque ses membres disent

dans notre Michna :

« Puisque le transport a été permis lorsqu'il est nécessaire —

il a également été permis lorsqu'il n'est pas nécessaire ».

Selon eux,

ici également

pour l'allumage, nous disons :

« Puisque l'allumage a été permis lorsqu'il est nécessaire —

il a également été permis lorsqu'il n'est pas nécessaire » ;

et il ne reçoit pas la flagellation pour celui-ci .

Et le Pné Yehochoua a expliqué, selon les paroles du Maginé Chelomo, que la nature de la permission de mitokh est que les travaux aptes à la nourriture n'ont pas été interdits. Apparemment, selon Rabbi Yehouda, qui permet les préparatifs de la nourriture, tous les travaux devraient être inclus ; car même la construction intervient dans la préparation d'un ustensile destiné à la nourriture. Il faut donc nécessairement dire que cette permission ne concerne que les travaux accomplis véritablement sur l'aliment, et que seul le transport et l'allumage ont été spécialement permis bien qu'ils ne soient pas accomplis sur l'aliment lui-même et qu'ils ressemblent à des préparatifs. [C'est également ainsi qu'il l'a expliqué dans le Kovets Chiourim, lettre 43.] Certes, pour les autres travaux, s'ils sont accomplis sur le corps de l'aliment, ils sont permis même lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à la nourriture. Quant à sa difficulté fondamentale — pourquoi ne pas permettre tous les travaux puisque les préparatifs ont été permis —, voir ce qu'a écrit le Nichmat Adam [au même endroit]. Selon ce qui a été expliqué plus haut, on peut distinguer simplement : les préparatifs n'ont été permis que lorsqu'ils sont nécessaires, et nous ne disons mitokh que pour les travaux qui sont entièrement destinés à la nourriture et qui n'ont pas du tout été interdits un jour de fête. Voir les paroles du Maguen Avraham [518, note 1]. L'explication de ses paroles semble être fondée sur le principe du Pné Yehochoua : les travaux accomplis sur le corps de l'aliment ont été permis. [Quant à ce qu'il a écrit : nous ne disons pas mitokh pour l'écriture et le tissage, ce qui laisse entendre que, lorsqu'ils sont véritablement nécessaires à la nourriture, ils ont été permis, cela est apparemment étonnant : comment a-t-il pu l'écrire au nom du Maguid Michné, alors que celui-ci a explicitement écrit qu'ils sont interdits ? On peut l'expliquer selon l'explication du Pri Megadim [Introduction au jour de fête I, 12] : toutes les paroles du Maguid Michné suivent sa propre opinion, selon laquelle le Rambam [Yom Tov 2, 2] a statué que les préparatifs de la nourriture sont interdits même lorsqu'il est impossible de les accomplir la veille du jour de fête ; mais le Maguen Avraham a écrit que, selon l'opinion du Choul'han Aroukh, nous statuons comme Rabbi Yehouda [au siman 495], qui a permis les préparatifs de la nourriture ; c'est pourquoi il a permis tous les travaux lorsqu'ils sont nécessaires à la nourriture, même si nous ne disons pas mitokh à leur sujet.] Cependant le Gaon de Vilna [509] a compris que, selon le Rambam, la décision suit Rav Yehouda ; néanmoins, il a retenu que, selon lui, l'écriture est interdite même lorsqu'elle est nécessaire à la nourriture. Il a expliqué dans l'Avi Ezri [Yom Tov 3, 3] que les préparatifs, comme la rectification d'une broche, constituent un travail dont la nature sert la nourriture ; mais, lorsqu'on écrit pour apporter de la nourriture, le travail d'écriture n'est pas considéré comme une préparation de l'aliment. Voir encore les notes sur les Tossafot [débutant par « selon la version »] au sujet de mitokh dans les préparatifs. Il est donc démontré que, selon Rabbi Yo'hanan également, la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel dans notre Michna concerne la permission d'un travail accompli sans nécessité, en vertu du principe « puisque le travail a été permis lorsqu'il est nécessaire à la nourriture ».

Michna :

On ne prélève pas les prélèvements sacerdotaux et les dîmes d'un produit tevel un jour de fête, parce que cela apparaît comme une « réparation » ou

comme une consécration ; et puisqu'il avait la possibilité de les prélever la veille du jour de fête, on ne lui a pas permis d'accomplir ce travail un jour de fête.

Mais les Sages ont permis de prélever la 'hala de la pâte un jour de fête, afin qu'une personne puisse pétrir sa pâte ce jour-là et manger du pain chaud. Si on l'avait obligée à pétrir sa pâte la veille du jour de fête afin de prélever la 'hala la veille du jour de fête, elle n'aurait pas eu de pain chaud le jour de fête.

De même, les Sages ont permis de prélever [de séparer], de l'animal abattu rituellement un jour de fête, les dons qui doivent lui être donnés, à lui, au koen : le membre antérieur, les joues et la caillette. Car, bien que le reste de la viande ne soit pas interdit à la consommation avant leur prélèvement, il faut les en séparer afin qu'on ne les mange pas avec elle et qu'on n'annule pas le commandement positif des dons au koen .

Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord dans notre Michna : les Sages ont-ils également permis de transporter la 'hala et les dons jusqu'au koen ?

Beit Chammaï disent : on ne transporte pas

la 'hala et les dons au koen un jour de fête, qu'ils aient été prélevés

la veille ou qu'ils aient été prélevés ce jour-là,

Puisque les Sages ont décrété un décret général de ne pas prélever les prélèvements et les dîmes pendant Chabbat et un jour de fête, et que, dans le cadre du décret, ils ont dit de ne pas les transporter, ni même de les donner aux cohanim et aux lévites dans la maison de celui qui les donne.

Les Sages n’ont autorisé, pour les besoins de la nourriture, que le prélèvement de la ’hala, afin de faire sortir la pâte de son statut de tevel, et le prélèvement des dons sur l’animal, afin qu’on ne les mange pas avec la viande de l’animal. Mais le don et le transport sont restés soumis à leur interdiction générale : il est interdit de prélever, de transporter et de donner tous les dons sacerdotaux pendant Chabbat et un jour de fête.

Et Beth Hillel permettent

même de transporter et de donner la ’hala et les dons de l’animal au cohen, qu’ils aient été prélevés ce jour-là ou la veille.

Beth Chammaï leur dirent

à Beth Hillel : Nous avons à apprendre par

une gzera chava,

c’est-à-dire à assimiler les lois rabbiniques — car toute la loi interdisant de prélever, de donner et de transporter n’est que rabbinique — de la manière suivante :

La ’hala et les dons

sont

un don au cohen, et

également

la terouma

est

un don au cohen.

De même que

vous nous accordez que

l’on ne transporte pas

pendant un jour de fête

la terouma

qui a été prélevée la veille, auprès du cohen,

de même

accordez-nous que

l’on ne transporte pas les dons

au cohen, même s’ils ont été prélevés ce jour-là, car il n’est pas nécessaire, pour le jour de fête, de les lui transporter.

Beth Hillel leur dirent : Non

ne comparez pas ces lois ! Car

si vous dites, à propos de la terouma

que l’on ne la transporte pas un jour de fête, c’est parce que

il n’en est pas « habilité » à la prélever

ce jour-là : les Sages ne lui ont pas donné le droit ni le pouvoir de la prélever un jour de fête ; c’est pourquoi on ne donne pas non plus et on ne transporte pas au cohen la terouma prélevée la veille.

Mais comment

direz-vous, à propos des dons

de la ’hala et de l’animal,

qu’il est habilité à les prélever

un jour de fête ? De même qu’il a le droit de les prélever, les Sages lui ont donné le droit de les transporter et de les donner au cohen !

Guemara :

Nous trouvons plus loin, dans une b araïta, que plusieurs tannayim ont divergé sur la manière d’établir leur controverse, celle de Beth Chammaï et de Beth Hillel, au sujet du transport de la ’hala et des dons pendant un jour de fête. La Guemara vient examiner selon l’opinion de quels tannayim la Michna a formulé leur controverse, et expliquer comment notre Michna s’interprète selon ces tannayim :

Au début,

la Guemara a supposé

que l’intention de la Michna, dans les paroles de Beth Chammaï — « on ne transporte pas un jour de fête les dons prélevés, qu’ils l’aient été ce jour-là ou la veille » — était à prendre au sens simple :

Qu’il s’agisse

de dons prélevés ce jour-là sur

des animaux

abattus ce jour-là, et

qu’il s’agisse

de dons prélevés la veille, et

[à savoir sur des animaux]

abattus la veille.

Cela signifie que Beth Chammaï pensent que même les dons prélevés sur un animal abattu ce jour-là, ou la ’hala d’une pâte pétrie ce jour-là, ne sont pas transportés au cohen.

Selon cette supposition, la Guemara penche pour l’opinion suivante :

De qui est notre Michna ? —

Elle n’est pas de Rabbi Yossi

et

elle n’est pas de Rabbi Yehouda,

elle

est plutôt

des autres

.

Car il a été enseigné

que trois tannayim ont divergé dans l’établissement de la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel :

1.

Rabbi Yehouda dit : Beth Chammaï et Beth Hillel n’ont pas divergé au sujet des dons

de l’animal [et il en va de même pour la ’hala

prélevés la veille du jour de fête] :

on les transporte

ensemble au cohen

avec les dons prélevés ce jour-là sur des animaux abattus ce jour-là.

Quant aux dons prélevés sur ce qui a été abattu ce jour-là, il est évident que même selon Beth Chammaï on les transporte, puisqu’il est permis de les prélever un jour de fête et qu’il n’a pas besoin de les garder chez lui jusqu’au lendemain.

Ils n’ont divergé que sur le fait de les transporter

pour les dons prélevés sur un animal abattu la veille,

séparément :

Beth Chammaï disent : on ne les transporte pas ; et Beth Hillel disent : on les transporte.

Ainsi Beth Chammaï raisonnaient-ils : la ’hala et les dons

sont

un don au cohen, et

également

la terouma

est

un don au cohen.

De même qu’on ne transporte pas

pendant un jour de fête

la terouma,

puisqu’on ne la prélève pas un jour de fête,

de même

on ne transporte pas les dons

pendant un jour de fête.

Beth Hillel leur dirent : Non ! Si vous dites, à propos de la terouma

que l’on ne la transporte pas, c’est

parce qu’il n’en est pas habilité à la prélever

un jour de fête.

Direz-vous, à propos des dons

de l’animal,

qu’il est habilité à les prélever

un jour de fête ? C’est pourquoi leur transport au cohen a également été permis.

Et puisque leur transport a été permis, le transport de tous les dons de l’animal a également été permis, y compris ceux qui avaient été prélevés la veille ; il est même permis de les transporter séparément.

Dans cette baraïta, nous trouvons encore une opinion sur l’objet de la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel :

Rabbi Yossi dit : Beth Chammaï et Beth Hillel n’ont pas divergé au sujet des dons

de l’animal, qu’il ait été abattu ce jour-là ou la veille :

on les transporte

même séparément. Ils ont permis de transporter même les dons prélevés la veille, puisque leur prélèvement et leur transport sont permis pendant un jour de fête. [Selon l’opinion de Beth Hillel d’après Rabbi Yehouda].

Ils n’ont divergé que sur la terouma —

Beth Chammaï disent : on ne transporte pas

la terouma.

Et Beth Hillel disent : on la transporte

même lorsqu’il s’agit de terouma.

Ainsi Beth Hillel raisonnaient-ils : la ’hala et les dons sont un don au cohen, et la terouma est un don au cohen.

De même que l’on transporte les dons

de même transporte-t-on la terouma

pendant un jour de fête.

Beth Chammaï leur dirent : Non ! Si vous dites

à propos des dons

que l’on transporte parce qu’il est

habilité à les prélever

un jour de fête, allez-vous

dire

ainsi

à propos de la terouma, dont il n’est pas habilité à faire le prélèvement !?

Et puisque l’on a interdit de prélever la terouma pendant un jour de fête, on a également interdit de transporter la terouma au cohen pendant un jour de fête.

Une autre opinion encore a été enseignée dans cette baraïta pour expliquer la controverse entre Beth Chammaï et Beth Hillel :

Les autres disent : Beth Chammaï et Beth Hillel n’ont pas divergé au sujet de la terouma, que l’on ne transporte pas.

Ils n’ont divergé que sur les dons,

qu’il s’agisse de dons prélevés ce jour-là ou de dons prélevés la veille.

Beth Chammaï disent : on ne les transporte pas ; et Beth Hillel disent : on les transporte.

À la lumière de la supposition de la Guemara selon laquelle Beth Chammaï n’autorisent pas le transport même des dons provenant d’un animal abattu ce jour-là, il est clair, d’une part, que notre Michna ne suit pas l’opinion de Rabbi Yossi [selon laquelle Beth Chammaï autorisent le transport des dons, et Beth Hillel autorisent même le transport de la terouma] ; et, d’autre part, il est clair que la Michna correspond à l’opinion des autres.

La Guemara examine maintenant : faut-il

dire

nécessairement que notre Michna suit seulement l’opinion

des autres, et non

celle de

Rabbi Yehouda !?

En effet, Rabbi Yehouda a dit que Beth Chammaï reconnaissent que l’on transporte les dons prélevés pendant un jour de fête [et il a même permis de transporter avec eux les dons prélevés la veille].

Rava dit :

Non. Il n’est pas nécessaire que la Michna suive précisément l’opinion des autres ; elle peut en réalité être établie également selon Rabbi Yehouda. Il faut seulement modifier la supposition initiale selon laquelle, d’après Beth Chammaï, il serait absolument impossible de transporter des dons pendant un jour de fête, même ceux qui ont été prélevés ce jour-là.

Car

est-ce que

la Michna

enseigne

que, selon Beth Chammaï, la règle interdisant le transport des dons prélevés la veille ou pendant le jour de fête concerne même les dons

qui

également

« ont été prélevés ce jour-là » et qui

également

« proviennent d’animaux abattus ce jour-là » ?

Or elle enseigne seulement : « on ne transporte pas les dons

prélevés

ce jour-là »,

enseigne-t-elle,

mais elle ne dit pas qu’il s’agit même de ceux provenant d’animaux abattus ce jour-là.

Et toujours —

leur abattage

était

la veille,

et seul leur prélèvement avait lieu ce jour-là ; c’est pourquoi on ne les transporte pas, puisqu’on pouvait le faire la veille, après leur abattage la veille.

Mais s’ils ont été abattus ce jour-là, pendant le jour de fête, puisqu’il n’était pas possible de les apporter la veille, il est permis de les apporter ce jour-là, même selon Beth Chammaï.

Selon cette nouvelle supposition, notre Michna correspond donc aux paroles de Rabbi Yehouda.

Nous examinons cette question selon la nouvelle supposition par laquelle Rava vient maintenant d’établir notre Michna :

Dans ce cas, faut-il

dire

que notre Michna suit seulement

Rabbi Yehouda, et non les autres !?

Car, selon les autres, Beth Chammaï interdisent de transporter même les dons prélevés ce jour-là.

Et nous concluons :

Même si tu dis,

on peut néanmoins dire que notre Michna a été enseignée

également selon les autres

!

Et

ce que, selon les autres, Beth Chammaï ont interdit de transporter les dons, ne concerne que

ceux qui ont été abattus la veille,

mais les dons provenant d’animaux abattus ce jour-là, il est permis de les transporter même selon Beth Chammaï.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi, l’opinion des autres

est

la même

que celle de

Rabbi Yehouda,

et sur quoi divergent-ils !?

Et nous répondons :

Il y a entre eux la question de l’accompagnement

: selon Beth Chammaï, est-il permis de transporter avec les dons provenant des animaux abattus ce jour-là également les dons provenant d’animaux abattus la veille ?

Selon Rabbi Yehouda, Beth Chammaï permettent de les « accompagner » et de les joindre pour les transporter au cohen ; selon les autres, cela est interdit.

Notre Michna, qui ne traite pas de l’« accompagnement », mais seulement de l’interdiction de transporter les dons d’un animal abattu la veille, vaut aussi bien selon Rabbi Yehouda que selon les autres.

Rav Yehouda dit au nom de Chemouel : la halakha est comme Rabbi Yossi,

selon Beth Hillel, qui permettent de transporter même la terouma.

Rav Tovi, fils de Rav Ne’hémia, avait une cruche de vin

une cruche

de terouma.

Il vint devant Rav Yossef.

Il lui dit : que serait-ce de l’apporter

cette cruche de terouma

au cohen aujourd’hui,

maintenant, pendant le jour de fête ?

Il lui dit : Ainsi a dit Rav Yehouda au nom de Chemouel : la halakha est comme Rabbi Yossi,

qui a dit que, selon Beth Hillel, il est permis de transporter même la terouma.

Son hôte,

le propriétaire de l’auberge,

celui de Rava bar Rav ‘Hanan avait des bottes de moutarde,

des bottes de tiges [de gousses] de moutarde, contenant des graines de moutarde.

Il lui dit

à Rava bar bar ‘Hanan :

que serait-ce de les égrener,

est-il permis de détacher, en les écrasant avec la main, les graines de moutarde des gousses dans lesquelles elles se trouvent,

et d’en manger

et d’en manger

pendant un jour de fête,

bien que cette séparation soit une dérivée du travail de battage ? La question est de savoir si l’émottage est permis pendant un jour de fête comme la cuisson, parce qu’il est nécessaire aux besoins de la nourriture, ou si, puisqu’on pouvait le faire la veille du jour de fête, il est interdit comme dérivée du battage.

Il n’avait pas en sa possession

de réponse à cette question, Rava bar bar ‘Hanan.

Il vint,

le propriétaire de l’auberge,

devant Rava,

et l’interrogea.

Rava lui dit :

Rava :

On émotte

en écrasant par frottement avec les mains

les épis

tendres de blé, afin d’en faire sortir les grains de blé des enveloppes qui les entourent,

et

également

on égrène,

on frotte avec force, les gousses de

légumineuses,

pour en faire sortir les légumineuses,

pendant un jour de fête.

Bien que les travaux que l’on pouvait accomplir la veille du jour de fête n’aient pas été permis pendant le jour de fête, même pour les besoins de la nourriture, le דין de l’émottage et de l’égrenage à la main est différent : ils sont considérés comme un travail effectué d’une manière inhabituelle ; c’est pourquoi, pendant Chabbat, leur accomplissement n’est interdit que rabbinquement ; tandis que pendant un jour de fête, il est permis de les accomplir pour les besoins de la nourriture.

Objection d’Abayé à

Rava, à partir d’une b araïta que nous avons apprise dans la Tosefta :

Comme il est enseigné :

celui qui effeuille des épis la veille de Chabbat

et, après les avoir effeuillés, les grains et les enveloppes sont restés mêlés —

le lendemain, il les vanne

d’une manière différente, qui n’est pas la manière habituelle de vanner pendant les jours de semaine : il souffle sur eux avec le vent de sa bouche et les fait passer en soufflant

immédiatement

d’une

main

à l’autre ; ainsi, les grains sont séparés des déchets —

et il mange

les grains aussitôt.

Mais non

les trier pendant Chabbat parmi les enveloppes,

ni au moyen d’un canonn, ni au moyen d’une tam’houï ;

ce sont des ustensiles servant à séparer les déchets de la nourriture, conçus pour séparer une petite quantité .

Celui qui effeuille des épis la veille d’un jour de fête —

le lendemain,

le jour de fête,

il vanne « une poignée après l’autre »,

petit à petit,

et il mange,

car il est permis de trier un jour de fête sans changement afin de manger le jour même.

C’est pourquoi il peut trier

même au moyen d’un canonn et même au moyen d’une tam’houï,

car il y trie une petite quantité pour les besoins du jour,

mais non au

moyen d’une

table, ni d’un tamis, ni d’un crible,

car ce sont des ustensiles conçus pour un tri important ; celui qui trie avec eux donne l’impression de le faire pour le lendemain, et il est interdit d’accomplir un travail le jour de fête pour le lendemain, même si ce travail est destiné aux besoins de la nourriture.

Il ressort de la b araïta que l’effeuillage des épis seulement

la veille d’un jour de fête —

oui,

il est permis de l’accomplir, mais

le jour de fête

lui-même,

non,

ils n’ont pas permis d’effeuiller, puisqu’il est possible de le faire la veille du jour de fête.

Cela semble constituer une preuve contre les paroles de Rava, qui a permis d’effeuiller le jour de fête.

Rava répondit pour résoudre la difficulté :

même si tu dis

qu’il est possible de dire qu’il est permis de les effeuiller

le jour de fête.

Et

ce que nous avons appris dans la fin de la b araïta : « Celui qui effeuille la veille d’un jour de fête », n’a pas pour intention d’interdire l’effeuillage le jour de fête, mais

c’est parce que,

puisque

le tan###nanï

dans

le début

de la b araïta, au sujet de Chabbat : « Il effeuille

la veille de Chabbat » —

et il a dû l’enseigner ainsi, car il est interdit d’effeuiller pendant Chabbat —

il a enseigné

également, par la même occasion, dans

la fin aussi : « Il effeuille

la veille d’un jour de fête ».

Nous avons objecté à cela :

si

tel est le cas — s’il est permis d’effeuiller des épis afin de les manger le jour de fête —, apparemment,

nous trouvons une terouma dont il peut effectuer le prélèvement

le jour de fête ! En effet, lorsqu’il les effeuille, leur travail s’achève et le statut de tevel leur est appliqué ; ils deviennent soumis au prélèvement de la terouma [car les gens n’ont pas l’usage de prélever alors qu’ils sont encore dans les épis, puisqu’ils sont à ce moment-là exemptés du prélèvement]. Et s’il ne peut pas en prélever la terouma le jour de fête, il ne lui est pas permis de les effeuiller, car l’effeuillage n’a été permis que pour les besoins de la consommation du jour de fête ; nécessairement, ils ont permis de prélever la terouma des épis effeuillés le jour de fête, puisque l’obligation de la terouma s’applique à eux ce jour-là.

Et

si nous-mêmes,

nous avons enseigné

dans notre Michna que Beth Hillel disent à Beth Chammaï :

« Non ; si vous avez dit cela au sujet de la terouma, dont il ne peut effectuer le prélèvement, etc. »,

il ressort que, dans tous les cas, il est interdit de prélever la terouma le jour de fête !?

Et nous répondons : ce n’est pas difficile.

En vérité, tout le monde est d’accord pour dire que l’on effeuille des épis le jour de fête ; mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire que l’on prélève la terouma le jour de fête.

Mots de ce daf dans le dictionnaire