Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 12a (יב.) — le Talmud en français
Beitsa 12a (ביצה יב.): Mais Beit Chammaï estime : nous décrétons l’axe placé au milieu à cause de l’axe placé sur le côté qui ressemble à une construction achevée ; c’est pourquoi ils ont également…
Texte original — Beitsa 12a (יב.)
מר
בית שמאי
סבר: גזרינן ציר באמצע אטו ציר מן הצד
הדומה לבנין גמור, ולכן אסרו גם את התריס עם הציר באמצע.
ומר
בית הלל
סבר: לא גזרינן
.
ונמצא שאין מחלוקת בין הברייתות, אלא הברייתא הראשונה השמיעה לנו את המחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל באופן שיש להם ציר באמצע, ולכן סיימה שאם אין להם ציר כלל - דברי הכל מותר.
ואילו הברייתא השניה השמיעה את המחלוקת באופן הפוך, דהיינו' שנחלקו כ"שאין להם ציר" בצד אלא רק באמצע, ולכן סיימה ש"אם יש להם ציר" - דהיינו מן הצד - לדברי הכל אסור להחזירם.
הסוגיא לפנינו דנה בגדרי היתר המלאכה לצורך אוכל נפש ביום טוב, והצבנו כהקדמה את הכתובים האמורים לענין מלאכה ביום טוב.
נאמר בפרשת בא [שמות יב, טז] לגבי חג הפסח: "וביום הראשון מקרא קדש, וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם".
לעומת זאת בפרשת המועדות [ויקרא כג] לא הוזכר היתר עשיית מלאכה לצורך אוכל נפש, אלא כך נאמר שם:
בחג הפסח: "ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו" [כג ז].
בשביעי של פסח: "ביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו" [כג ח].
בחג השבועות: "מקרא קדש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו" [כג כא].
בראש השנה: "זכרון תרועה מקרא קדש, כל מלאכת עבודה לא תעשו" [כג כד]
בסוכות: "ביום הראשון מקרא קדש, כל מלאכת עבודה לא תעשו" [כג לה].
בשמיני עצרת: "ביום השמיני מקרא קדש, כל מלאכת עבודה לא תעשו" [כג לו].
ואילו לגבי שבת ויום כפור נאמר: "וכל מלאכה לא תעשו" [כג ג כח].
וכתב הרמב"ן שבכל המועדות נאמר "מלאכת עבודה" לאפוקי מלאכת אוכל נפש המותרת ביום טוב, שהיא נחשבת כ"מלאכת הנאה", ואיננה כלולה ב"מלאכת עבודה" . ורק בשבת וביום הכיפורים נאמר איסור על "מלאכה" סתם, כי כל מלאכה אסורה בהם.
והביא בשם רבינו חננאל כי לכך הוצרך הכתוב בפרשת בא להתיר בהדיא מלאכת אוכל נפש, מאחר ונאמר שם "כל מלאכה לא יעשה", ובכלל לשון זו גם מלאכת אוכל נפש, עד שהוציאה הכתוב מהכלל. ובשאר המועדות הוזכר בקצרה שלא נאסרה אלא "מלאכת עבודה", והובאו דבריו בספר החינוך [מצוה רחצ]. וראה גם דברי אבן עזרא בפרשת בא.
מתניתין:
הוצאה מרשות לרשות הנעשית לצורך אוכל נפש - הותרה ביום טוב לדברי הכל.
אלא שנחלקו בית שמאי ובית הלל בהוצאה שאינה לצורך אוכל נפש:
בית שמאי אומרים: אין מוציאין
ביום טוב
לא את הקטן
לטייל עמו ואפילו למולו ,
ולא את הלולב
לצורך נענועו
ולא את ספר
תורה
לקרא בו, מרשות היחיד
לרשות הרבים
, לפי שאינה הוצאה לצורך אוכל נפש, ולא הותרה ביום טוב אלא מלאכת אוכל נפש .
ובית הלל מתירין
, מהטעם שיבואר בגמרא.
גמרא:
תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימי: השוחט עולת נדבה ביום טוב
-
לוקה,
כיון כיון שעבר על "לא תעשה כל מלאכה"3א () כשעשה מלאכה לצורך עולה שאינה נאכלת, ולא התירה תורה לשחוט ביום טוב אלא עולה שהיא חובת היום .
אמר ליה
רבי יצחק לתנא:
דאמר לך
ברייתא זאת,
מני,
מדברי מי היא? - בהכרח מדברי
בית שמאי היא, דאמרי: לא אמרינן "מתוך שהותרה הוצאה לצורך
אוכל נפש
הותרה נמי שלא לצורך
אוכל נפש". ולכן לא התירו שחיטת עולה שאינה לצורך אוכל נפש.
דאי
כדעת
בית הלל, הא אמרי
במשנתנו,, שמותר להוציא דברים שאינם אוכל נפש, ובהכרח שסברו כי
מתוך שהותרה הוצאה לצורך
אוכל נפש
הותרה נמי
הוצאה
שלא לצורך!
ולדבריהם,
הכא נמי,
הוא הדין שהותרה שחיטה שאינה לצורך אוכל נפש אלא לצורך גבוה.
כי
מתוך שהותרה שחיטה לצורך
אוכל נפש של אדם,
הותרה נמי שלא לצורך
אדם, ואף שאין עולה נאכלת, מותר לשחוט לצורך הקרבתה, ואפילו היא נדבה, ולמה ילקה.
מתקיף לה רבה: ממאי דבית שמאי ובית הלל
-
בהא פליגי?
דלמא
, גם לפי בית הלל לא אמרינן "מתוך", ומשנתנו העוסקת בהוצאה ולא בשחיטה דברי הכל היא.
והנידון במשנתנו הוא
ב
שאלה אחרת לגמרי:
האם יש תקנת
ערוב
חצירות,
ו
האם יש איסור מלאכת
הוצאה
רק
לשבת, ואין
כלל תקנת
ערוב
חצירות,
ו
אין כלל איסור
הוצאה ליום טוב
.
או שמא איסור הוצאה ותקנת עירוב חצירות נוהגים גם ביום טוב -
ובכך
קא מיפלגי
בית שמאי ובית הלל, וכפי שמבארת הגמרא:
מר
בית שמאי
סבר
: יש
ערוב והוצאה לשבת ו
יש
ערוב והוצאה ליום טוב
. ולכן לא הותרה ביום טוב אלא הוצאה לצורך אוכל נפש.
ומר
בית הלל
סבר
: יש
ערוב הוצאה לשבת, ואין ערוב והוצאה ליום טוב
, ולכן מותר להוציא ביום טוב גם דברים שאינם צורך אוכל נפש.
והמקור לחלק בין שבת ליום טוב דוקא במלאכת הוצאה, מוכח
כדכתיב
בדברי הנביא ירמיהו יז]
"ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת
".
וכך יש לנו לדייק מהכתוב:
בשבת
-
אין,
אל תוציאו!
אבל
ביום טוב
-
לא
נאסרה לכם ההוצאה!
ונמצא שגם בית הלל יכולים לסבור כמו ששנינו בברייתא שהשוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה, כי מלאכת שחיטה לא הותרה ביו"ט שלא לצורך, שהרי לא שנינו כלל זה אלא בהוצאה שלא נאסרה ביו"ט.
מתקיף לה רב יוסף
על רבה:
אלא מעתה
, שלדעת בית הלל לא נאסרה כלל הוצאה ביום טוב -
ליפלגו
בית הלל על בית שמאי גם
ב
הוצאת
אבנים
, וישמיעונו כי לדעתם מותר להוציא ביום טוב לרשות הרבים אפילו אבנים, שבשבת נאסר אפילו טלטולם בתוך הבית! ואין לומר שאסור לטלטל אבנים משום מוקצה, שהרי כל גזירת איסור מוקצה בטלטול אבנים בשבת נועדה למנוע מכשול של הוצאה [ומה שלא גזרו על האוכלים ועל הכלים שלא לטלטלם זה מחמת שאין הציבור יכולים לעמוד בגזירה שכזו], ואם אין איסור הוצאה ביום טוב, אין טעם לגזור איסור על טלטול אבנים ביום טוב!?
ו
מוכיח רב יוסף:
אלא, מדלא מפלגי
בית הלל
באבנים
-
שמע מינה
כי לכולי עלמא הוצאה נחשבת מלאכה ביום טוב, ולא הותרה אלא לצורך אוכל נפש כשאר המלאכות.
[ומה שהזהירם ירמיה דוקא על השבתות, לא מפני שאין איסור הוצאה ביום טוב, אלא משום שאיסורי שבת חמורין, שנסקלין עליהן, וקוה שישמעו לו להמנע מהוצאה לפחות בשבת - רש"י].
ורק
בהוצאה שלא לצורך פליגי
, שבית הלל סברו כי מן התורה היא מותרת מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש, [ורק רבנן אסרוה באופן שטורח בה שלא לצורך] , ובית שמאי אסרוה מן התורה כשנעשית שלא לצורך אוכל נפש.
ומוסיפה הגמרא:
ואף רבי יוחנן סבר
שבית שמאי ובית הלל
ב"מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך" פליגי.
ולדברי הכל הוצאה נחשבת מלאכה מן התורה ביום טוב.
דתני תנא קמיה דרבי יוחנן: המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב, ואכלו
-
לוקה חמש.
א.
לוקה משום מבשל גיד
. דהיינו, על מלאכת בישול ביום טוב, לפי שהוא בישול שלא לצורך, כי הוא מבשל גיד שאסור באכילה.
ב.
ולוקה משום אוכל גיד
הנשה.
ג.
ולוקה משום מבשל בשר בחלב
. [ועל כך הוא לוקה גם ביום חול].
ד.
ולוקה משום אוכל בשר
הגיד שנתבשל
בחלב
.
ה.
ולוקה
משום
מלאכת
הבערה
של האש מתחת לכלי שמבשל בו.
Traduction française
Mais
Beit Chammaï
estime : nous décrétons l’axe placé au milieu à cause de l’axe placé sur le côté
qui ressemble à une construction achevée ; c’est pourquoi ils ont également interdit le volet dont l’axe est placé au milieu.
Et
Beit Hillel
estime : nous ne décrétons pas.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas de controverse entre les deux baraïtot ; au contraire, la première baraïta nous a fait entendre la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel dans le cas où ils ont un axe au milieu. C’est pourquoi elle conclut que, s’ils n’ont aucun axe, tout le monde permet.
Quant à la seconde baraïta, elle a fait entendre la controverse de manière inverse, c’est-à-dire qu’ils ont discuté du cas où « ils n’ont pas d’axe » sur le côté, mais seulement au milieu ; c’est pourquoi elle conclut que, « s’ils ont un axe », c’est-à-dire sur le côté, tout le monde interdit de les remettre en place.
La souguia qui se trouve devant nous traite des limites de la permission d’accomplir un travail pour les besoins de la nourriture durant un jour de fête, et nous avons placé en introduction les versets qui concernent le travail durant un jour de fête.
Il est dit dans la paracha de Bo [Exode 12, 16], au sujet de la fête de Pessa’h : « Le premier jour, vous aurez une convocation sainte, et le septième jour, une convocation sainte ; aucun travail ne sera fait durant ces jours, toutefois ce qui sera mangé par toute personne, cela seul pourra être fait pour vous. »
En revanche, dans la paracha des fêtes [Lévitique 23], la permission d’accomplir un travail pour les besoins de la nourriture n’est pas mentionnée ; il y est dit ainsi :
Au sujet de la fête de Pessa’h : « Le premier jour, vous aurez une convocation sainte ; vous ne ferez aucun travail de labeur » [23, 7].
Au septième jour de Pessa’h : « Le septième jour, vous aurez une convocation sainte ; vous ne ferez aucun travail de labeur » [23, 8].
À la fête de Chavouot : « Vous aurez une convocation sainte ; vous ne ferez aucun travail de labeur » [23, 21].
À Roch Hachana : « Un souvenir de sonnerie, une convocation sainte ; vous ne ferez aucun travail de labeur » [23, 24].
À Soukot : « Le premier jour, une convocation sainte ; vous ne ferez aucun travail de labeur » [23, 35].
À Chemini Atséret : « Le huitième jour, une convocation sainte ; vous ne ferez aucun travail de labeur » [23, 36].
Quant au Chabbat et à Yom Kippour, il est dit : « Vous ne ferez aucun travail » [23, 3, 28].
Le Ramban a écrit que, dans toutes les fêtes, il est dit « travail de labeur », à l’exclusion du travail nécessaire à la nourriture, permis durant un jour de fête, qui est considéré comme un « travail de jouissance » et n’est pas inclus dans le « travail de labeur ». Ce n’est que pour le Chabbat et Yom Kippour qu’il est dit d’interdire le « travail » sans autre précision, car tout travail y est interdit. Il a rapporté au nom de Rabbénou ‘Hananel que c’est pour cette raison que le verset de la paracha de Bo a dû permettre explicitement le travail nécessaire à la nourriture : puisqu’il y est dit « aucun travail ne sera fait », cette expression inclut également le travail nécessaire à la nourriture, jusqu’à ce que le verset l’en exclue. Dans les autres fêtes, il a été mentionné brièvement que seul le « travail de labeur » a été interdit ; ses paroles ont été rapportées dans le Séfer Ha’hinoukh [mitsva 298]. Voir également les paroles d’Ibn Ezra dans la paracha de Bo. Michna :
Le transport d’une chose d’un domaine à un autre, lorsqu’il est effectué pour les besoins de la nourriture, est permis durant un jour de fête, selon tous.
Mais Beit Chammaï et Beit Hillel ont discuté du transport qui n’est pas effectué pour les besoins de la nourriture :
Beit Chammaï disent : on ne transporte
pas durant un jour de fête
ni le petit enfant
pour se promener avec lui, et même pour le circoncire,
ni le loulav
pour l’agiter,
ni le rouleau de
la Torah
pour y lire, depuis le domaine privé
vers le domaine public,
car il ne s’agit pas d’un transport effectué pour les besoins de la nourriture, et seul le travail nécessaire à la nourriture a été permis durant un jour de fête.
Et Beit Hillel permettent,
pour la raison qui sera expliquée dans la Guemara.
Guemara :
Un tan[nay] a enseigné devant Rabbi Its’hak bar Avdimi : celui qui abat un holocauste volontaire durant un jour de fête —
reçoit la flagellation,
puisqu’il a transgressé « vous ne ferez aucun travail » lorsqu’il a accompli un travail pour un holocauste qui n’est pas consommé, et que la Torah n’a permis d’abattre durant un jour de fête qu’un holocauste qui constitue une obligation du jour.
Il lui dit
Rabbi Yitzchak au tannaï:
qui t'a dit
cette baraïta,
de qui,
de qui sont ces paroles ? — nécessairement des paroles de
de Beit Shammaï, car ils disent : "on ne dit pas 'du fait que l'extraction a été permise pour
la subsistance
elle est aussi permise même si ce n'est pas pour un besoin
de subsistance". et c'est pourquoi ils n'ont pas permis l'abattage d'une offrande qui n'est pas pour la subsistance.
Si
selon
l'opinion de Beit Hillel, ils ont dit
dans notre Mishna, que l'on permet d'extraire des choses qui ne sont pas de la subsistance, et il en découle nécessairement qu'ils estimaient que
du fait que l'extraction a été permise pour
la subsistance
elle est aussi permise
l'extraction
même si ce n'est pas pour un besoin !
Et selon leurs propos,
ici aussi,
la même règle s'applique : on a permis un shehita qui n'est pas pour la subsistance mais pour un besoin supérieur.
Car
puisque l'abattage a été permis pour
la subsistance d'un homme,
elle est aussi permise même non pour un besoin
d'un homme, et même si l'offrande n'est pas consommée, il est permis d'abattre pour sa mise en sacrifice, et même si c'est une nedava, et pourquoi serait‑il flagellé ?
Rava l'attaque : de quoi dans le différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel
se disputent‑ils en ce cas ?
Peut‑être
même selon Beit Hillel nous ne disons pas "du fait que", et notre Mishna qui traite de l'extraction et non de l'abattage est un enseignement général.
et la question traitée dans notre Mishna est
dans
une tout autre question :
Y a‑t‑il une ordination d'
erouv
hatsirot,
et
y a‑t‑il interdiction de la melakha
hotza'a
seulement
pour Chabbat, et il n'y a
aucune institution générale d'
erouv
hatsirot
et
il n'y a pas d'interdiction générale
hotza'a pour Yom Tov.
Ou bien l'interdiction de hotza'a et l'ordonnance de erouv hatsirot s'appliquent aussi le jour de fête —
et en cela
c'est ainsi qu'ils diffèrent
Beit Shammaï et Beit Hillel, et comme l'explique la Guemara :
Maître
de Beit Shammaï
est d'avis :
qu'il y a
erouv et hotza'a pour Chabbat et
qu'il y a
erouv et hotza'a pour Yom Tov.
et par conséquent on n'a permis le jour de fête que l'extraction pour la subsistance.
et
de Beit Hillel
est d'avis :
qu'il y a
erouv et hotza'a pour Chabbat, et il n'y a pas d'erouv ni d'hotza'a pour Yom Tov,
et par conséquent il est permis d'extraire le jour de fête aussi des choses qui ne sont pas destinnées à la subsistance.
Et la source de la distinction entre Chabbat et Yom Tov précisément pour la melakha d'hotza'a se prouve
comme il est écrit
dans les paroles du prophète Jérémie 17
"et vous ne ferez pas sortir un fardeau de vos maisons le jour du Chabbat".
Tossafot et le Rashba ont expliqué que la raison de Rava pour distinguer l' hotza'a tient au fait que c'est une melakha dégradée. Et dans l'explication de cette logique nous trouvons trois opinions : Haor zarua a expliqué que par l' hotza'a il n'y a pas de changement de l'objet, tandis que pour les autres travaux il y a changement de l'objet. Tossafot ont écrit dans Chabbat que selon la logique il n'y a pas de distinction entre le transfert du domaine privé au domaine public et le transfert d'un domaine privé à un autre : cette innovation que seule l' hotza'a du privé vers le public est interdite, la considère comme non‑égale aux autres melakhot achevées. et le Ramban et le Rashba ont expliqué que puisque le port d'un fardeau important est permis en domaine privé alors que le transfert vers domaine privé est interdit même pour une petite charge, il n'y a là qu'une nouveauté, et ce n'est pas semblable aux autres travaux interdits par leur essence sans distinction de domaines. Voir Khatam Sofer ou O'H KAMZ, et notes sur Tossafot. Et dans Shaagat Aryeh et aussi dans son livre Turei Even il a pris l'avis que Rava a appris du terme "le jour du Chabbat" que le Sabbat, qui est plus grave et puni par la peine capitale du Sanhédrin, la Torah y interdit l'hotza'a, tandis que pour Yom Tov la permission est plus lâche et l'hotza'a y est permise ; et c'est la dispute des amoraïm sur les karet. Et parce que la conclusion de Rava fut rejetée, quiconque sort le jour de Kippour mérite le karet. Et ainsi il est expliqué dans Tossafot, Ketoubot et ailleurs que les paroles de Rava étaient seulement un hava amina (une supposition), cf. et voir SHTMK ici. Et voir Beit HaChokhma [O.H. TARI'A] et et le commentaire du Gaon de Vilna qui comprennent selon l'avis de Rachi que l'on conclut à permettre l'hotza'a le jour de Kippour. Vehaor Same'ach a expliqué que l'opinion du Yerushalmi est comprise comme la compréhension de Rava dans la dispute de Beit Shammaï et Beit Hillel concernant l' hotza'a. Et voir Be'avi Ezri qui indique que même pour celui qui dit qu'il n'y a pas d'erouv et d'hotza'a pour Yom Kippour, toutefois il admet qu'il y a un ma'aseh de Shaviton (acte de repos) dans l'hotza'a, et il en va de même pour Yom Tov ; mais Rava pense qu'il n'y a pas d'eseh de Shaviton en Yom Tov du tout, et ceci dépend d'une dispute d'amoraïm (cf. Chabbat 24b) et la halakha est qu'il y a un eseh de Shaviton et donc en Yom Tov l'hotza'a est aussi interdite. [Et dans Shaagat Aryeh il a pris que l'interdiction n'est que d'origine rabbinique].
Et ainsi nous pouvons préciser de l'écrit :
Le jour du Chabbat —
non,
n'entrez pas dehors !
Mais
le jour de fête —
non
l'extraction ne vous a pas été interdite !
Et il s'ensuit que même Beit Hillel pourraient tenir comme nous l'avons enseigné dans la baraïta que celui qui égorge une olah votive le jour de fête reçoit la flagellation, car l'acte d'abattage n'a pas été permis en Yom Tov lorsqu'il n'est pas pour un besoin, puisque nous n'avons enseigné cette règle que pour l' hotza'a qui n'est pas interdite en Yom Tov.
Rav Yosef
attaque Rava :
Mais maintenant ,
si selon Beit Hillel il n'y a pas d'interdiction d'hotza'a le jour de fête —
ils devraient contredire
Beit Shammaï même
dans
l'action de sortir
des pierres ,
et ils devraient le prouver, car selon eux il est permis de sortir le jour de fête vers le domaine public même des pierres, alors qu'au Chabbat il est interdit même de les remuer dans la maison ! Et l'on ne peut dire que la défense contre le remuement de pierres est à cause du muktzah, puisque toute l'ordonnance d'interdire le muktzah pour remuer des pierres le Chabbat a été instituée afin d'empêcher une incitation à l'hotza'a [et ce qu'ils n'ont pas institué contre les aliments et les ustensiles c'est parce que le peuple ne peut tenir une telle ordonnance envers ceux‑ci], et si il n'y a pas d'interdiction d'hotza'a le jour de fête, il n'y a pas de motif pour instituer l'interdiction de remuer des pierres le jour de fête !?]
Et
Rav Yosef démontre :
Non, car il n'en va pas que Beit Hillel divergent
de Beit Hillel
dans les pierres
de ceci on entend
que pour tous les cas l'hotza'a est considérée comme une melakha le jour de fête, et n'a été permise que pour un besoin de subsistance comme les autres melakhot.
Et ce que Jérémie avertit spécialement pour les Sabbats n'est pas parce qu'il n'y aurait pas d'interdiction d'hotza'a le jour de fête, mais parce que les interdits du Chabbat sont plus graves, qu'on les lapiderait, et il souhaitait qu'on l'écoute et qu'on se garde au moins d'eux — Rachi.
Et seulement
ils divergent pour l'hotza'a qui n'est pas pour un besoin,
que Beit Hillel tenaient que la permission provenant de la Torah pour un besoin (de subsistance) permet aussi par là même quand ce n'est pas pour un besoin. [et seuls les rabbains l'interdirent quand il y a peine ou peine d'effort non nécessaire], et Beit Shammaï l'interdirent de la Torah lorsqu'elle est faite sans nécessité de subsistance.
Et la Guemara ajoute :
Et Rabbi Yo'hanan aussi pense
que Beit Chammaï et Beit Hillel
s'opposent au sujet de : « puisque le transport a été permis pour un besoin, il a également été permis sans besoin ».
Et, selon tous, le transport est considéré comme un travail interdit par la Torah le jour de fête.
Car un tannaï enseigna devant Rabbi Yo'hanan : celui qui cuit le nerf sciatique dans du lait le jour de fête et le mange —
est passible de cinq flagellations.
a.
Il est passible de flagellation en raison de la cuisson du nerf.
C'est-à-dire, pour le travail de cuisson le jour de fête, puisqu'il s'agit d'une cuisson sans besoin, car il cuit un nerf qu'il est interdit de manger.
b.
Et il est passible de flagellation en raison du fait qu'il mange le nerf
sciatique.
c.
Et il est passible de flagellation en raison de la cuisson de viande dans du lait.
[Et pour cela, il est également passible de flagellation un jour de semaine].
d.
Et il est passible de flagellation en raison du fait qu'il mange la viande
du nerf qui a été cuit
dans du lait.
e.
Et il est passible de flagellation
en raison
du travail d'
allumage
du feu placé sous le récipient dans lequel il le fait cuire.