Version texte de ce daf : original et traduction
Beitsa 10a (י.) — le Talmud en français
Beitsa 10a (ביצה י.): Mais lorsqu’il n’y a pas de permission complète, comme dans le cas de la « fosse fichée » — " - ils ne lui ont pas permis de creuser et de couvrir. De même ici, concernant la…
Texte original — Beitsa 10a (י.)
אבל היכא דליכא
היתר גמור כמו ב
"דקר נעוץ
" -
לא
התירו לו לחפור ולכסות. וכמו כן כאן בזימון הגוזלות, לא התירו לו בית שמאי ליטלם עד שינענע אותם, ויבטיח בכך את עצמו שלא יחזור בו מלשחוט את הגוזלות לאחר שיטלם מן השובך. שאם יתחרט בו, נמצא שבטלה הזמנתו למפרע, וטלטל אותם ביום טוב שלא לצורך.
אי נמי: עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא
, להקל בזימון בפה, בלי שיצטרך לנענע אותם,
אלא כיון ד
רק איסור
"מוקצה" הוא
ליטלם כשאינם מוכנים לשחיטה.
ולכן
בעומד ואומר "זה וזה אני נוטל
" -
סגי
. כי די בהזמנה בעלמא כדי להוריד מהם איסור מוקצה, שהרי בדיבורו הם נהיים "מוכנים".
אבל התם
, בדקר נעוץ -
לא
התירו בית הלל לכסות, לצורך שמחת יום טוב, מפני החשש שמא יבוא לכתוש את רגבי העפר.
ואם כן לא היה צריך רבי יוחנן להפוך את שיטותיהם במשנה של זימון גוזלות, מפני שיטותיהם במשנה של השוחט חיה ועוף ביום טוב.
אלא, אי קשיא
סתירה בדברי המשניות עד שהוצרך רבי יוחנן להחליף את השיטה -
הא קשיא
:
תנן לקמן [יא א]:
בית שמאי אומרים: אין נוטלין את העלי
שהוא משטח עץ עבה וכבד, המיועד לכתוש עליו חיטים, כדי
לקצב
לחתוך
עליו בשר
ביום טוב, היות והוא כלי ש"מלאכתו לאיסור", ולכן לא נוטלים אותו אפילו לצורך גופו, לעשות בו שימוש במלאכת היתר לצורך שמחת יום טוב .
ובית הלל מתירין
ליטלו לצורך גופו, לקצב עליו בשר ליום טוב.
אלמא: גבי שמחת יום טוב
-
בית שמאי
הולכים
לחומרא
ואוסרים,
ובית הלל לקולא
ומתירים.
ורמינהי
מהמשנה בתחילת הפרק לגבי חפירה בדקר נעוץ לכיסוי הדם, שמצינו בה שבית הלל הם המחמירים ובית שמאי המקילים:
השוחט חיה ועוף בית שמאי וכו'!
ועל כך
אמר רבי יוחנן: מוחלפת השיטה
בנטילת העלי, וצריך לומר שבית שמאי הקלו לקצב עליו בשר, ובית הלל אסרו. [וכמחלוקתם במשנה בתחילת הפרק]
ומקשינן:
ממאי
, מהיכן אתה יודע שצריך להחליף את השיטה?
דלמא לא היא!
כי
עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם, אלא היכא דאיכא דקר נעוץ
, ואין כל איסור בכיסוי.
אבל היכא דליכא
היתר גמור כמו ב
"דקר נעוץ
" -
לא
התירו. ולכן החמירו גם בכלי שמלאכתו לאיסור.
אי נמי: עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא
, להתיר את נטילת העלי,
אלא
משום
דאיכא תורת כלי עליו,
ואינו מוקצה חמור מחמת גופו, רק מפני שמלאכתו לאיסור, וכלי שמלאכתו לאיסור מותר ליטלו לצורך גופו בלי חשש.
אבל התם
בכיסוי הדם -
לא
הקילו לחפור ולכסות, מפני החשש שיבוא לכתוש רגבים.
אלא, אי קשיא הא קשיא
:
תנן לקמן [יא א]:
בית שמאי אומרים: אין נותנין
ביום טוב
את העור
שהפשיטו מבהמה לשוטחו
לפני הדורסן,
במקום דריסת רבים, לפי שנתינתו לדריסה עליו אסורה מחמת שנראה כ"מעבד".
ו
כמו כן,
לא יגביהנו
את העור לאחר שהפשיטו מן הבהמה היות והוא מוקצה,
אלא אם כן יש עליו כזית בשר,
שאז מגביהו מכח הבשר שעליו, [שנחשב כעור המחובר לאוכל, אך עדיין שייך בו איסור עיבוד עור].
ובית הלל מתירין
ליתן את העור לפני הדורסן ולהגביהו גם בלי כזית בשר, משום שמחת יום טוב, כי אם לא נתיר לו לשטוח את העור לדריסה או להגביהו, הוא ימנע מלשחוט כדי לא להפסיד את העור שמתקלקל בלא עיבוד.
אלמא: גבי שמחת יום טוב
-
בית שמאי לחומרא, ובית הלל לקולא
ורמינהי: השוחט חיה ועוף ביום טוב וכו'!
ומשמע שבית הלל החמירו, ובית שמאי הקלו.
אמר רבי יוחנן: מוחלפת השיטה
במשנת דריסת העור, שבית הלל אסרו להניחו לפני הדורסן, ובית שמאי התירו [וכמחלוקתם במשנה בתחילת הפרק].
ודחינן:
ממאי
מנין שצריך להחליף את השיטה?
דלמא לא היא!
אלא,
עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם, אלא היכא דאיכא דקר נעוץ, אבל היכא דליכא
סיבה להיתר כמו ב
"דקר נעוץ
" -
לא.
וגם כאן יש להחמיר משום עיבוד העור שלא ליתנו לפני הדורסן, ושלא להגביהו משום מוקצה.
אי נמי: עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא
שיש להקל בדריסתו ובטילטולו,
אלא דחזי למזגא עלויה,
שהוא ראוי לישב ולהשען עליו כאשר הוא שטוח, ואינו נראה כשוטח לצורך עיבוד, ולכן הקילו בו בית הלל להגביהו ולשוטחו לצורך יום טוב .
אבל התם
שיש חשש בכתישת הרגבים -
לא
התירו בית הלל.
אלא, אי קשיא הא קשיא
:
תנן לקמן [יא ב]:
בית שמאי אומרים: אין מסלקין את התריסין
שהם דלתות החלונות של חנויות ומונחות לפניהן כדוכנים ואינן מחוברות לקרקע -
ביום טוב
, כדי לקחת תבלין ליום טוב, מן החנוני המכיר אותו. ואף שאין בתריסין אלו איסור סתירה מן התורה, גזרו חכמים עליהם, מפני תריסין שיש בהם איסור סתירה, [כמבואר להלן יא ב]
ובית הלל מתירין
ליטול את התריסים כדי להוציא מהחנות תבלין ליום טוב, ו
אף להחזיר
אותן למקומן אם נטלום, למרות שבהחזרתן אין משום שמחת יום טוב, לפי שאם לא נרשה לו להחזירם הוא גם לא יטלם לפתוח את החנות. והתירו בית הלל לטרוח ביום טוב בנטילתם ובהחזרתם לצורך שמחת יום טוב.
אלמא: גבי שמחת יום טוב
-
בית שמאי לחומרא, ובית הלל לקולא
ורמינהי: השוחט חיה ועוף ביום טוב וכו'!
ומתרצינן רק את הסתירה בדברי בית שמאי, בשלמא בית שמאי אבית שמאי לא קשיא.
התם
שאני, שיש להתיר משום
דאיכא דקר
נעוץ
. אבל
הכא
-
ליכא
היתר כמו ההיתר של
"דקר נעוץ
", היות וסוברים בית שמאי שיש תורת מלאכת סותר ובונה גם בכלים.
אלא בית הלל אבית הלל קשיא!
אם התירו להחזיר את התריסים משום שמחת יום טוב, למה אסרו לחפור ולכסות את הדם ביום טוב.
ולכן
אמר רבי יוחנן: מוחלפת השיטה
במשנת תריסין. ובית הלל הם האוסרין לסלקם משום גזירה דרבנן, שאין לה היתר מפני שמחת יום טוב.
ודחינן:
דילמא לא היא
.
עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא
להתיר סילוק התריסים והחזרתם,
אלא משום דאין
תורת מלאכת
"בנין" בכלים, ואין
תורת מלאכת
"סתירה" בכלים. אבל התם
-
לא
הקילו, היות ויש לחשוש לכתישת רגבים .
מתניתין:
בית שמאי אומרים: לא יטול
אדם ביום טוב מן השובך גוזלות בר, שבאות אל השובך מן השדות, ואינן "יונות בית" - כיון שהן מוקצה , ואינן "מוכנות" לשחיטה ביום טוב -
אלא אם כן נענע
מישמש בהן והכינן בכך לשחיטה,
מבעוד יום
.
ובית הלל אומרים
: אינו צריך למשמש בהן בידיו, אלא דיו שיהיה
עומד ואומר: "זה וזה אני נוטל
למחר"!
גמרא:
אמר רב חנן בר אמי: מחלוקת
בית שמאי ובית הלל היא רק
ב"בריכה ראשונה
".
והיינו, שדרך היונים להוליד בכל חודש זוג יונים הנקראים "בריכה". אך הם מפסיקים להוליד מ"תקופת טבת" עד "תקופת ניסן". ובתקופת ניסן מתחילה עונת ההולדה החדשה.
ונהגו בעלי השובכים להשאיר את הזוג הראשון [ה"בריכה" הראשונה] של עונת ההולדה החדשה בשובך, ולא לקחתו משם, כדי לחבב את השובך על היונים המולידות שירצו להשאר ולהמשיך ללדת בו, היות והזוג הראשון שנולד להם נשאר שם.
דבית שמאי סברי
: צריך הוא לנענע אותם בידיו, ואין זימונו בפה מועיל להסיר מהם איסור מוקצה, כי
גזרינן
בבריכה ראשונה
דלמא אתי לאמלוכי,
שמא יבוא להתחרט אחר שיטלם, ונמצא שטלטלם ביום טוב שלא לצורך .
והטעם שחששו שיתחרט בו, לפי שעדיף לו להשאירם בשובך כדי שיהיו לצוות ליונים היולדות. ולכן חייבו לנענע אותם, שאז גומר בדעתו לקחתם ושוב לא יתחרט בו.
ובית הלל סברי
שדי בהכנה בפה בלבד, ו
לא גזרינן
, היות ולא חששו לחרטתו אפילו בבריכה הראשונה.
אבל בבריכה שניה,
ודאי שאין לחשוש שיתחרט בו, ולכן
דברי הכל, בעומד ואומר
"זה וזה אני נוטל
" -
סגיא,
די בכך להכינם ולהסיר מהם איסור מוקצה.
והוינן בה:
ובית הלל
-
למה ליה למימר "זה וזה אני נוטל
"?
לימא "מכאן
מהשובך הזה
אני נוטל למחר
"! וכשיטול למחר גוזלות יתברר הדבר למפרע שאותן הוא זימן.
וכי תימא
לתרץ ש
בית הלל לית להו ברירה
", שאינם סוברים דין "ברירה" אפילו בדין דרבנן, ולדעתם לא יתברר הדבר למפרע כשיטול למחר גוזלות שאלו הם שזימן מאתמול, ולכן הצריכו לומר בהכנתו "זה וזה" אני נוטל .
אי אפשר לומר כך. כי מצינו בדין טומאת אהל מדרבנן שבית הלל סוברים דין ברירה, וכדלהלן, [אך בית שמאי סוברים שאין ברירה, ולכן בבריכה שניה צריך לומר "זה וזה אני נוטל"].
"טומאת אהל" מן התורה, היא הטומאה שמטמא המת את כל הנמצאים עמו תחת קורת גג אחת.
ובמסכת אהלות מצינו שחלה טומאה גם על כל הכלים הנמצאים תחת משקוף הפתח אשר דרכו עתידים להוציא את המת. והלכה זו נקראת "סוף טומאה לצאת" . [ובהערות נברר אם היא טומאה מן התורה או מדרבנן ].
אם היה הפתח פתוח, נטמאים הכלים מן התורה בטומאת אהל, שהרי המשקוף נחשב כהמשך האהל, וההלכה של "סוף טומאה לצאת" נצרכת רק באופן שדלת המשקוף סגורה, והכלים נמצאים מחוץ לדלת, מתחת למשקוף.
ואם היו לבית שנמצא בו המת מספר פתחים, כולם טמאים, שהרי בכל אחד ואחד מהם יתכן שיוציאו בו את המת.
אך אם ייעדו פתח מסוים להוציא דרכו את המת, לא חלה טומאה על שאר הפתחים, והיינו בתנאי שתהיינה דלתותיהם סגורות ונעולות. כדי שלא יטמאו משום אהל.
וגם אם לא ייעדו פתח מסוים להוצאת המת, אלא היה אחד הפתחים של הבית פתוח, ושאר הפתחים היו סגורים בדלתות נעולות, לא מטמאים שאר הפתחים הסגורים, אלא רק העומדים בפתח הפתוח - נטמאים בטומאת אהל.
לפי שהפתח הפתוח נחשב כפתח המיועד להוצאת המת דרכו, ולכן אין טומאה חלה על הנמצאים תחת המשקופים שבפתחים האחרים.
והתנן
במסכת אהלות [ז ג]:
א.
המת
שהיה
בבית, ו
היו
לו
לבית
פתחים
הרבה
, והיו כל דלתות הפתחים פתוחות או שהיו כולן סגורות ונעולות -
כולן טמאים
. היות ואין יודעים מאיזה פתח יוציאו את המת, ובכל אחד מהפתחים יש אפשרות שממנו יצא, לפיכך חלה טומאה בודאי על כל הנמצא בפתחים .
ב. ואם לאחר מיתת המת
נפתח
פתח
אחד מהן
רק
הוא
הפתח הפתוח
טמא
[הפתח הזה מטמא את הכלים העומדים עתה מתחת למשקוף שלו].
ו
אילו
כולן
, כל שאר הפתחים הסגורים,
טהורין
מלטמא, לפי שהפתח הפתוח הוא הפתח המיועד להוצאת המת.
והכלים שהונחו בשאר הפתחים לאחר שנפתח הפתח האחד - טהורים, שהרי מעתה יש פתח מיועד להוצאת המת.
[אך לגבי הכלים שהיו מונחים בשאר הפתחים בין שעת מיתת המת לבין פתיחת הפתח - סברה הגמרא כעת, בהוה אמינא, שנחלקו בדינם בית שמאי ובית הלל: האם הם טמאים היות ובאותה העת היו כל הפתחים נכללים בספק שמא יצא המת דרכם, או לא. וכפי שיתבאר להלן. ומסקינן כי הכל מודים שאין הספק מתברר על ידי פתיחת הפתח והכלים שהיו בו קודם פתיחתו נשארים בטומאתן].
ג. ואם היו כל הפתחים סגורים, ו
חשב
על המת
להוציאו באחד מהן
.
או
חשב להוציא את המת
בחלון שיש בו
פתח של
ארבעה
טפחים
על ארבעה
טפחים [שזה השיעור הקטן ביותר של "פתח" להוצאת המת] -
מצלת
מחשבתו להוציא את המת באחד מהפתחים,
על כל
שאר
הפתחים כולן
, להציל את כולם מידי טומאת פתחים, כאילו פתח ממש את אותו הפתח להוצאת המת.
[ובתנאי שתהיינה הדלתות של שאר הפתחים הללו סגורות ונעולות, שאם יהיו פתוחות - נטמאים כל הנמצאים שם] .
ד. ולפי הנחת הגמרא, נחלקו בית שמאי ובית הלל מה דינם של הכלים שהיו בשאר הפתחים בין שעת המיתה ובין השעה שחשב להוציא את המת בפתח מסוים:
בית שמאי אומרים
: טהרת הכלים שהיו בשאר הפתחים הסגורים, מותנית בכך:
והוא
, בתנאי,
שחשב
על המת
להוציאו
בפתח המסוים עוד בחייו,
עד שלא ימות
המת
. ונמצא שלא היתה שעה שבה היה ספק על הוצאת המת דרך שאר הפתחים.
ובית הלל אומרים: אף
אם חשב על הפתח המסוים רק
משימות המת
, בכל זאת טהורים הכלים שהיו בשאר הפתחים, אפילו אלו שהיו שם בשעה שעדיין לא חשב על פתח מסויים.
ולפי הנחת הגמרא עתה, נחלקו בית שמאי ובית הלל בדין ברירה:
האם משחשב על פתח מסויים הוברר הדבר למפרע שהיה הפתח הזה מיועד להוצאת המת, וכך סוברים בית הלל, ולשיטתם לא חלה טומאה על הכלים שהיו מקודם בשאר הפתחים, [וכן דעתם גם ברישא באופן שנפתח אחד מהפתחים, שהכלים שהיו בשאר הפתחים טהורין למפרע, וכנ"ל].
או שלא אומרים הוברר הדבר למפרע שהפתח הזה הוא המיועד להוצאת המת, וכך סוברים בית שמאי, ולכן טמאים כל הכלים שהיו בשאר הפתחים בין שעת מיתת המת ובין השעה שהחליט על הפתח המסויים.
ומכאן מוכח שבית הלל סוברים ש"יש ברירה", ואומרים הוברר הדבר למפרע.
וחוזרת השאלה: מדוע צריכים לומר על הגוזלות שבשובך מערב יום טוב "זה וזה אני נוטל למחר", ואין די בכך שיזמן סתם גוזלות, ולמחר כשיטול גוזלות מהשובך יתברר למפרע שאלו הן הגוזלות שזימן אתמול.
ומתרצינן:
הא אתמר עלה,
על משנה זו:
אמר רבה
: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדין ברירה, ולדברי הכל, הכלים שהיו בכל הפתחים עד השעה שבה חשבו להוציא את המת הם טמאים, ולא אמרינן הוברר הדבר למפרע שלא היה המת עתיד לצאת דרכם.
במה נחלקו בית שמאי ובית הלל -
לטהר את הפתחים מכאן ולהבא.
לדעת בית הלל משעה שהחליט על פתח מסויים נטהרו כל הפתחים, ואילו לדעת בית שמאי כיון שירדה תורת טומאה על הפתחים משעה שמת המת, היא נשארת גם כשחישב להוציא את המת דרך פתח מסוים, ואין היא מסתלקת מהם אלא בפתיחה בפועל של אחת הדלתות, כי רק מעשה מוציא מידי מחשבה. [ולכן כלים שיונחו בשאר הפתחים יטמאו אפילו אחר שחשב על אחד מהם].
ונמצא, שכולי עלמא מודים כי הכלים שהיו בפתחים לפני מחשבתו נשארים בטומאתם, ומחלוקתן רק לגבי הכלים שהונחו בפתחים אחר מחשבתו, וקודם שפתח בפועל לבית הלל אין חלה עליהן טומאה ולבית שמאי נטמאים הכלים שבכל הפתחים עד שיפתח פתח אחד בפועל, [אך ברישא לא נחלקו, כיון שמדובר באופן שכבר נפתח פתח אחד בפועל, וכלים שהיו עד אז בשאר פתחים טמאין, ומכאן ואילך טהורין].
וכן אמר רבי אושעיא
כמו רבה: שמחלוקתן רק לגבי
לטהר את הפתחים מכאן ולהבא.
ומבארת הגמרא:
מכאן ולהבא
-
אין,
רק אחר שחשב להוציאו באחד מהם נטהרים שאר הפתחים. אבל
למפרע
-
לא
נטהרים אפילו לדעת בית הלל, ולכן גם ביוני שובך לא סמכו על ברירה להתירם למפרע.
רבא אמר: לעולם
גם
למפרע
מטהרים בית הלל, כיון שלדעתם "יש ברירה".
והכא
בגוזלים,
היינו טעמא
שלא סמכו בית הלל על דין ברירה ואין די לומר "מכאן אני נוטל" -
דלמא מטלטל
לגוזל אחד, וימשמשנו,
ושביק
. כי שמא ימצא אותו פחות שמן ממה שחשב, ויעזבנו, ושוב
מטלטל
לגוזל אחר
ושביק,
עד שימצא גוזל שמן כרצונו.
ו
נמצא שהוא
קא מטלטל מידי דלא חזי ליה,
דבר מוקצה שאינו ראוי לו, שלא הזמינו .
ומקשינן:
והא אמרת בעומד
מהצד
ואומר "זה וזה אני נוטל" סגיא
, שדי בכך שאומר בפיו את הזימון ואינו צריך לבדוק ולמשמש בהם, ואם כן עדיין יש לחשוש שכשיבא לקחתן ביום טוב, ימשמש בהן וימלך לקחת אחרות, וכיצד מועילה ההזמנה המפורטת לסלק חשש זה,
ומתרצינן:
הני מילי
שאינו צריך לבודקם, אלא דיו שיאמר "זה וזה אני נוטל", היינו רק באופן שפירט הזמנתו
מערב יום טוב
ויודע הוא שמותר לו ליטול רק את היונים שהזמין, ולא אחרות שהן מוקצה. ולכן אין לחשוש שמא ימשמש בהן ויחליפם ביום טוב.
Traduction française
Mais lorsqu’il n’y a pas
de permission complète, comme dans le cas de la
« fosse fichée » —
ils ne
lui ont pas permis de creuser et de couvrir. De même ici, concernant la désignation des pigeonneaux, les disciples de Chammaï ne lui ont pas permis de les prendre avant de les avoir remués, garantissant ainsi qu’il ne reviendrait pas sur sa décision d’abattre les pigeonneaux après les avoir pris du colombier. Car s’il se ravisait, il s’avérerait que sa désignation avait été annulée rétroactivement, et qu’il les avait déplacés le jour de fête sans nécessité.
Autre possibilité : les paroles des disciples de Hillel ne s’appliquent ici
qu’à l’assouplissement de la désignation par la parole, sans qu’il soit nécessaire de les remuer,
que parce que
la seule interdiction
est celle de « mouqtsé »
lorsqu’il les prend alors qu’ils ne sont pas préparés à l’abattage.
C’est pourquoi
s’il se tient debout et dit : « Ceux-ci et ceux-ci, je les prendrai » —
cela suffit.
Car une simple désignation suffit à retirer de dessus eux l’interdiction de mouqtsé, puisqu’à partir de sa parole ils deviennent « préparés ».
Mais là-bas,
dans le cas de la fosse fichée —
ils n’
ont pas permis aux disciples de Hillel de couvrir, pour les besoins de la joie du jour de fête, en raison de la crainte qu’il ne vienne à broyer les mottes de terre.
Dans ce cas, Rabbi Yo’hanan n’aurait pas dû intervertir leurs opinions dans la Michna concernant la désignation des pigeonneaux, à cause de leurs opinions dans la Michna concernant celui qui abat un animal sauvage ou une volaille le jour de fête.
Mais, si la difficulté est
la contradiction entre les Michnayot, au point que Rabbi Yo’hanan ait dû intervertir l’opinion —
voici la difficulté :
Nous avons appris plus loin [11a] :
Les disciples de Chammaï disent : On ne prend pas le pilon
qui est une lourde et épaisse planche de bois, destinée à y broyer le blé, afin de
découper
la viande
dessus
le jour de fête, puisqu’il est un ustensile dont l’usage est interdit ; c’est pourquoi on ne le prend même pas pour son usage propre, afin de l’employer à un usage permis pour les besoins de la joie du jour de fête .
Et les disciples de Hillel permettent
de le prendre pour son usage propre, afin d’y découper de la viande pour le jour de fête.
Il en ressort : concernant la joie du jour de fête —
les disciples de Chammaï
suivent une voie
rigoureuse
et l’interdisent,
tandis que les disciples de Hillel suivent une voie indulgente
et le permettent.
Et on oppose
à cela la Michna du début du chapitre concernant le creusement au moyen d’une fosse fichée pour couvrir le sang, où nous avons trouvé que les disciples de Hillel sont rigoureux et les disciples de Chammaï indulgents :
« Celui qui abat un animal sauvage ou une volaille, les disciples de Chammaï, etc. »
À ce sujet,
Rabbi Yo’hanan dit : L’opinion est intervertie
dans la prise du pilon ; il faut dire que les disciples de Chammaï ont été indulgents pour y découper la viande, et que les disciples de Hillel l’ont interdit. [Comme leur désaccord dans la Michna du début du chapitre.]
Et nous objectons :
D’où le sais-tu,
d’où sais-tu qu’il faut intervertir l’opinion ?
Peut-être n’en est-il pas ainsi !
Car
les paroles des disciples de Chammaï ne s’appliquent là-bas que lorsqu’il y a une fosse fichée,
et qu’il n’y a aucune interdiction de couvrir.
Mais lorsqu’il n’y a pas
de permission complète, comme dans le cas de la
« fosse fichée » —
ils n’
ont pas permis. C’est pourquoi ils ont également été rigoureux concernant un ustensile dont l’usage est interdit.
Autre possibilité : les paroles des disciples de Hillel ne s’appliquent ici
qu’à la permission de prendre le pilon,
mais
en raison du fait
qu’il conserve le statut d’ustensile,
et qu’il n’est pas un mouqtsé sévère en raison de sa propre nature, mais seulement parce que son usage est interdit ; or un ustensile dont l’usage est interdit peut être pris pour son usage propre sans crainte.
Mais là-bas,
pour couvrir le sang —
ils n’
ont pas été indulgents pour creuser et couvrir, en raison de la crainte qu’il ne vienne à broyer les mottes.
Mais, si la difficulté est ici, voici la difficulté :
Nous avons appris plus loin [11a] :
Les disciples de Chammaï disent : On ne dépose pas
le jour de fête
la peau
qu’on a retirée de l’animal pour l’étendre
devant ceux qui la foulent,
dans un lieu où la foule passe, car le fait de la donner à fouler est interdit, puisqu’il ressemble à un tannage.
Et
de même,
on ne la soulève pas
après l’avoir retirée de l’animal, puisqu’elle est mouqtsé,
à moins qu’il n’y ait sur elle la valeur d’une olive de viande,
auquel cas on la soulève en raison de la viande qui se trouve dessus, [car elle est considérée comme une peau attachée à un aliment, mais l’interdiction de tanner la peau s’y applique toujours.]
Et les disciples de Hillel permettent
de déposer la peau devant ceux qui la foulent et de la soulever même sans la valeur d’une olive de viande, en raison de la joie du jour de fête : si on ne lui permettait pas d’étendre la peau pour qu’elle soit foulée ou de la soulever, il s’abstiendrait d’abattre l’animal, afin de ne pas perdre la peau qui se détériore sans tannage.
Il en ressort : concernant la joie du jour de fête —
les disciples de Chammaï sont rigoureux, et les disciples de Hillel indulgents.
Et on oppose : « Celui qui abat un animal sauvage ou une volaille le jour de fête, etc. »
Il ressort de là que les disciples de Hillel ont été rigoureux et les disciples de Chammaï indulgents.
Rabbi Yo’hanan dit : L’opinion est intervertie
dans la Michna concernant le foulage de la peau : les disciples de Hillel ont interdit de la déposer devant ceux qui la foulent, et les disciples de Chammaï l’ont permis [comme leur désaccord dans la Michna du début du chapitre].
Et nous réfutons :
D’où
sais-tu qu’il faut intervertir l’opinion ?
Peut-être n’en est-il pas ainsi !
Mais
les paroles des disciples de Chammaï ne s’appliquent là-bas que lorsqu’il y a une fosse fichée ; mais lorsqu’il n’y a pas
de raison de permettre, comme dans le cas de la
« fosse fichée » —
non.
Ici également, il faut être rigoureux en raison du tannage de la peau : ne pas la déposer devant ceux qui la foulent et ne pas la soulever en raison du mouqtsé.
Autre possibilité : les paroles des disciples de Hillel ne s’appliquent ici
qu’à l’indulgence concernant son foulage et son déplacement,
mais parce qu’elle peut servir à s’asseoir dessus,
puisqu’elle convient pour s’y asseoir et s’y appuyer lorsqu’elle est étendue, et qu’il ne semble pas qu’on l’étende en vue de la tanner ; c’est pourquoi les disciples de Hillel ont été indulgents et ont permis de la soulever et de l’étendre pour les besoins du jour de fête .
Mais là-bas,
où il existe une crainte de broyer les mottes —
ils n’
ont pas permis.
Mais, si la difficulté est ici, voici la difficulté :
Nous avons appris plus loin [11b] :
Les disciples de Chammaï disent : On ne retire pas les volets
— qui sont les portes des fenêtres des boutiques, placées devant elles comme des présentoirs et non fixées au sol —
le jour de fête,
afin de prendre des épices pour le jour de fête auprès du commerçant qui le connaît. Bien que ces volets ne comportent pas l’interdiction biblique de démolir, les Sages ont institué à leur sujet un décret, en raison des volets qui comportent cette interdiction [comme il est expliqué plus loin, 11b].
Et les disciples de Hillel permettent
de prendre les volets afin de sortir de la boutique des épices pour le jour de fête,
et même de les remettre
à leur place après les avoir retirés, bien que leur remise ne relève pas de la joie du jour de fête : si on ne lui permettait pas de les remettre, il ne les retirerait pas non plus pour ouvrir la boutique. Les disciples de Hillel ont permis de se donner cette peine le jour de fête, en les retirant et en les remettant, pour les besoins de la joie du jour de fête.
Il en ressort : concernant la joie du jour de fête —
les disciples de Chammaï sont rigoureux, et les disciples de Hillel indulgents.
Et on oppose : « Celui qui abat un animal sauvage ou une volaille le jour de fête, etc. »
Nous ne résolvons que la contradiction dans les paroles des disciples de Chammaï : certes, les paroles des disciples de Chammaï ne se contredisent pas entre elles.
Là-bas,
c’est différent, car il faut permettre en raison du fait
qu’il y a une fosse
fichée.
Mais
ici —
il n’y a pas
de permission semblable à celle de
la « fosse fichée »,
puisque, selon les disciples de Chammaï, le statut de travail de démolition et de construction existe également pour les ustensiles.
Mais les paroles des disciples de Hillel se contredisent entre elles !
S’ils ont permis de remettre les volets en raison de la joie du jour de fête, pourquoi ont-ils interdit de creuser et de couvrir le sang le jour de fête ?
C’est pourquoi
Rabbi Yo’hanan dit : L’opinion est intervertie
dans la Michna concernant les volets. Ce sont les disciples de Hillel qui interdisent de les retirer en raison d’un décret rabbinique, auquel la joie du jour de fête ne permet pas de déroger.
Et nous réfutons :
Peut-être n’en est-il pas ainsi .
Les paroles des disciples de Hillel ne s’appliquent ici
qu’à la permission de retirer les volets et de les remettre,
mais seulement parce qu’il n’y a pas
de statut de travail de
« construction » pour les ustensiles, et qu’il n’y a pas
de statut de travail de
« démolition » pour les ustensiles. Mais là-bas —
ils n’
ont pas été indulgents, puisqu’il faut craindre qu’il ne broie les mottes .
Michna :
Les disciples de Chammaï disent : Un homme ne prendra pas
le jour de fête, du colombier, des pigeonneaux sauvages venus au colombier depuis les champs et qui ne sont pas des « pigeons domestiques » — puisqu’ils sont mouqtsé et qu’ils ne sont pas « préparés » à l’abattage le jour de fête —
à moins qu’il ne les ait remués
en les touchant et en les préparant ainsi à l’abattage
avant le jour de fête.
Et les disciples de Hillel disent :
il n’a pas besoin de les toucher de ses mains ; il lui suffit de
se tenir debout et de dire : « Ceux-ci et ceux-ci, je les prendrai
demain » !
Guemara :
Rav ‘Hanan bar Ami dit : Le désaccord
entre les disciples de Chammaï et les disciples de Hillel ne concerne que
la « première couvée ».
Cela signifie que les pigeons ont coutume de produire chaque mois un couple de pigeons appelé « couvée ». Mais ils cessent de produire de la « période de Tevet » jusqu’à la « période de Nissan ». À la période de Nissan commence la nouvelle saison de reproduction.
Les propriétaires de colombiers avaient coutume de laisser dans le colombier le premier couple [la première « couvée »] de la nouvelle saison de reproduction et de ne pas l’en retirer, afin de rendre le colombier agréable aux pigeons reproducteurs, qui souhaiteraient y rester et continuer à y procréer, puisque le premier couple qui leur serait né y demeurerait.
Car les disciples de Chammaï estiment
qu’il doit les remuer de ses mains, et qu’une désignation par la parole ne suffit pas à retirer de dessus eux l’interdiction de mouqtsé, car
nous décrétons,
dans le cas de la première couvée,
de crainte qu’il ne se ravise,
de peur qu’il ne regrette sa décision après les avoir pris, et qu’il s’avère ainsi qu’il les a déplacés le jour de fête sans nécessité .
et la raison est qu'ils craignaient qu'il ne se repente, puisque pour lui il est préférable de les laisser dans son enclos afin qu'ils servent pour les pigeons qui mettent bas. C'est pourquoi ils l'obligèrent à les secouer, car alors il conclut dans son esprit de les prendre et ne se repentira plus.
Et Beit Hillel pensait
qu'une préparation par la bouche seulement suffit, et
nous ne décrétons pas,
parce qu'ils ne craignaient pas qu'il se repente même lors de la première immersion.
Mais dans le deuxième bain,
il n'y a certes pas à craindre qu'il se repente, et par conséquent
les paroles générales, en se tenant et en disant
"Ceci et cela je prends" -
suffit,
cela suffit pour les préparer et pour leur ôter l'interdit de muktsa.
Et nous en débattons ici :
Et Beit Hillel -
Pourquoi faut‑il lui dire "ceci et cela je prends" ?
Ou dis : "d'ici
de cet enclos
je le prends pour demain" !
Et quand il prendra demain des oisillons il se révèlera a posteriori qu'il les avait réservés.
Et si tu dis :
pour expliquer que
Beit Hillel n'admet pas de brira,
car ils ne considèrent pas la règle de la brira même pour un interdit derabbanan, et selon eux la chose ne s'éclaircira pas rétroactivement quand il prendra demain des oisillons que ceux‑ci sont ceux qu'il avait réservés la veille ; c'est pourquoi ils exigèrent qu'il dise dans sa déclaration "ceci et cela je prends".
Il n'est pas possible de dire ainsi. Car nous trouvons dans la loi de tumat ohel dérabbanan que Beit Hillel admet la règle de la brira, comme il suit ci‑dessous, [tandis que Beit Shammaï tient qu'il n'y a pas de brira, et c'est pourquoi pour le deuxième bain il faut dire "ceci et cela je prends"].
La "tumat ohel" de la Torah est la tumah par laquelle le mort rend impur tout ce qui se trouve avec lui sous le même toit.
Et dans la tractate Ohalot nous trouvons que la tumah s'applique aussi à tous les ustensiles qui se trouvent sous le montant de l'ouverture par laquelle le mort est destiné à être sorti. Cette loi s'appelle "sôf tumah latzet" . et dans les notes nous examinerons si elle est une tumah de la Torah ou dérabbanan .
Si le seuil était ouvert, les ustensiles deviennent impurs de la Torah par la tumat ohel, car le linteau est considéré comme la continuation de l'ohel, et la loi du "sôf tumah latzet" n'est requise que dans le cas où la porte du linteau est fermée et les ustensiles se trouvent hors de la porte, sous le linteau.
Et si la maison où se trouve le mort avait plusieurs seuils, tous sont impurs, car il est possible qu'ils le fassent sortir par chacun d'eux.
Mais si on destina un seuil particulier pour en faire sortir le mort, la tumah ne s'applique pas aux autres seuils, à condition que leurs portes soient closes et verrouillées, afin qu'elles ne deviennent pas impures par effet d'ohel.
Et même si on ne destina aucun seuil en particulier pour la sortie du mort, mais qu'un des seuils de la maison était ouvert et les autres fermés par des portes verrouillées, les autres seuils fermés ne sont pas rendus impurs, seuls ceux situés sous le seuil ouvert deviennent impurs par la tumat ohel.
Car le seuil ouvert est considéré comme le seuil destiné à faire sortir le mort par lui, et pour cela la tumah ne s'applique pas à ceux qui se trouvent sous les linteaux des autres seuils.
Et il est dit (la Mishna)
](dans la tractate Ohalot [7:3]):
A.
Le mort
qui était
dans une maison, et
il y avait
pour lui
à la maison
des ouvertures
nombreuses,
et que toutes les portes des ouvertures étaient ouvertes ou qu'elles étaient toutes fermées et verrouillées —
tous sont impurs .
Parce qu'on ne sait par quel seuil ils sortiront le mort, et pour chacun des seuils il y a possibilité qu'il sorte par lui ; par conséquent la tumah s'applique certainement à tout ce qui se trouve aux seuils.
B. Et si après la mort du mort
un seuil s'ouvrit
un seuil
l'un d'eux —
seul
celui‑ci
le seuil ouvert
est impur [le seuil impur rend impurs les ustensiles qui se trouvent maintenant sous son linteau].
Et
si
tous
les autres seuils fermés
sont pursparce que le seuil ouvert est le seuil destiné à sortir le mort par lui.
Et les ustensiles qui ont été placés dans les autres seuils après l'ouverture de ce seuil sont purs, car désormais il y a un seuil destiné à la sortie du mort.
[incertain : le texte entre crochets était inclus comme commentaire dans la source; rendu littéral minimalement]
C. Et si tous les seuils étaient fermés, et
il pensa
au sujet du mort
le faire sortir par l'un d'eux .
Ou
il pensa faire sortir le mort
par une fenêtre qui a
une ouverture de
quatre
paumes
sur quatre
paumes [ce qui est la mesure minimale d'un "seuil" pour la sortie du mort] —
Son intention suffit d'empêcher son intention de faire sortir le mort par l'un des seuils,
de sa pensée de faire sortir le mort par l'un des seuils,
pour tous
les autres
les ouvertures
pour les préserver tous de la tumah des seuils, comme s'il avait réellement ouvert ce seuil pour en faire sortir le mort.
et à condition que les portes des autres ouvertures soient fermées et verrouillées ; car si elles sont ouvertes, tous ceux qui se trouvent là deviennent impurs .
D. Selon l’hypothèse de la Guemara, Beit Chammaï et Beit Hillel sont divisés au sujet du statut des ustensiles qui se trouvaient dans les autres ouvertures entre le moment de la mort et le moment où il a pensé faire sortir le mort par une ouverture déterminée :
Beit Chammaï disent :
la pureté des ustensiles qui se trouvaient dans les autres ouvertures fermées est conditionnée par ceci :
et c’est
à la condition
qu’il ait pensé
au sujet du mort
à le faire sortir
par l’ouverture déterminée alors qu’il était encore vivant,
avant que ne meure
le mort.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de moment où il y avait un doute quant à la sortie du mort par les autres ouvertures.
Et Beit Hillel disent : même
s’il n’a pensé à l’ouverture déterminée que
depuis la mort du mort,
les ustensiles qui se trouvaient dans les autres ouvertures sont néanmoins purs, même ceux qui s’y trouvaient à un moment où il n’avait pas encore pensé à une ouverture déterminée.
Selon l’hypothèse actuelle de la Guemara, Beit Chammaï et Beit Hillel sont donc divisés au sujet de la règle de la détermination rétroactive :
Est-ce que, dès qu’il a pensé à une ouverture déterminée, il s’est avéré rétroactivement que cette ouverture était destinée à faire sortir le mort — telle est l’opinion de Beit Hillel — et, selon leur opinion, l’impureté ne s’est pas appliquée aux ustensiles qui se trouvaient auparavant dans les autres ouvertures ? [Telle est également leur opinion dans la première partie, dans le cas où l’une des ouvertures a été ouverte : les ustensiles qui se trouvaient dans les autres ouvertures sont rétroactivement purs, comme il a été dit plus haut].
Ou bien ne dit-on pas qu’il s’est avéré rétroactivement que cette ouverture était celle destinée à faire sortir le mort — telle est l’opinion de Beit Chammaï — et c’est pourquoi tous les ustensiles qui se trouvaient dans les autres ouvertures entre le moment de la mort du mort et celui où il a arrêté son choix sur l’ouverture déterminée sont impurs ?
Il est donc prouvé de là que Beit Hillel pensent que « la détermination rétroactive existe », et qu’ils disent : la chose s’est avérée rétroactivement.
La question revient donc : pourquoi faut-il dire, au sujet des pigeonneaux du colombier, la veille de Yom Tov : « Ceux-ci et ceux-là, je les prendrai demain » ? Ne suffit-il pas de désigner simplement des pigeonneaux, puis que, le lendemain, lorsqu’il prendra des pigeonneaux du colombier, il s’avère rétroactivement que ce sont ceux qu’il avait désignés la veille ?
Et nous répondons :
il a été dit à ce sujet,
au sujet de cette Michna :
Rabba a dit :
Beit Chammaï et Beit Hillel ne sont pas divisés au sujet de la règle de la détermination rétroactive ; selon tous, les ustensiles qui se trouvaient dans toutes les ouvertures jusqu’au moment où ils ont pensé faire sortir le mort sont impurs, et nous ne disons pas que la chose s’est avérée rétroactivement : le mort n’était pas destiné à sortir par leur intermédiaire.
Sur quoi Beit Chammaï et Beit Hillel sont-ils divisés ?
Sur le fait de purifier les ouvertures à partir de ce moment.
Selon Beit Hillel, dès qu’il a arrêté son choix sur une ouverture déterminée, toutes les ouvertures sont devenues pures ; tandis que, selon Beit Chammaï, puisque le statut d’impureté s’est appliqué aux ouvertures dès la mort du mort, il y demeure même lorsqu’il a pensé faire sortir le mort par une ouverture déterminée, et il ne s’en retire qu’à l’ouverture effective de l’une des portes, car seul un acte permet de sortir de l’effet de l’intention. [C’est pourquoi les ustensiles qui seront déposés dans les autres ouvertures deviendront impurs même après qu’il a pensé à l’une d’elles].
Il s’ensuit que tout le monde reconnaît que les ustensiles qui se trouvaient dans les ouvertures avant son intention demeurent dans leur impureté ; leur controverse ne concerne que les ustensiles déposés dans les ouvertures après son intention : avant qu’il n’ouvre effectivement une ouverture, selon Beit Hillel l’impureté ne s’applique pas à eux, tandis que, selon Beit Chammaï, les ustensiles se trouvant dans toutes les ouvertures deviennent impurs jusqu’à ce qu’il ouvre effectivement l’une d’elles. [Mais, dans la première partie, ils ne sont pas divisés, puisqu’il s’agit d’un cas où une ouverture a déjà été effectivement ouverte ; les ustensiles qui se trouvaient jusque-là dans les autres ouvertures sont impurs, et à partir de ce moment ils sont purs].
Ainsi a également dit Rabbi Ochaya
comme Rabba : leur controverse ne concerne que
la purification des ouvertures à partir de ce moment.
Et la Guemara explique :
à partir de ce moment —
oui,
c’est seulement après avoir pensé le faire sortir par l’une d’elles que les autres ouvertures deviennent pures. Mais
rétroactivement —
non,
elles ne deviennent pas pures, même selon Beit Hillel ; c’est pourquoi, pour les pigeons du colombier également, ils ne se sont pas appuyés sur la détermination rétroactive pour les permettre rétroactivement.
Rava a dit : toujours
même
rétroactivement,
Beit Hillel purifient, puisque, selon leur opinion, « la détermination rétroactive existe ».
Et ici,
pour les pigeonneaux,
voici la raison
pour laquelle Beit Hillel ne se sont pas appuyés sur la règle de la détermination rétroactive et qu’il ne suffit pas de dire : « De là, je prendrai »
peut-être prend-il
un pigeonneau, le palpe,
et le laisse.
Car peut-être le trouvera-t-il moins gras qu’il ne le pensait et le laissera-t-il, puis de nouveau
prend-il
un autre pigeonneau
et le laisse,
jusqu’à ce qu’il trouve un pigeonneau gras selon son désir.
Et
il s’ensuit qu’il
manipule une chose qui ne lui est pas apte,
une chose mouktsé qui ne lui est pas destinée, puisqu’il ne l’a pas désignée .
Et nous objectons :
mais tu as dit que, se tenant
sur le côté
et disant : « Ceux-ci et ceux-là, je les prendrai », cela suffit,
que le fait de prononcer de sa bouche la désignation suffit, et qu’il n’a pas besoin de les vérifier ni de les palper. Dès lors, il faut encore craindre que, lorsqu’il viendra les prendre pendant Yom Tov, il ne les palpe et ne change d’avis pour en prendre d’autres. Comment donc la désignation détaillée écarte-t-elle cette crainte ?
Et nous répondons :
ces paroles
selon lesquelles il n’a pas besoin de les vérifier, mais qu’il lui suffit de dire : « Ceux-ci et ceux-là, je les prendrai », ne s’appliquent que dans le cas où il a précisé sa désignation
la veille de Yom Tov
et où il sait qu’il lui est permis de ne prendre que les pigeons qu’il a désignés, et non les autres, qui sont mouktsé. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’il ne les palpe et ne les remplace pendant Yom Tov.