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Baba Metsia 99a (צט.) — le Talmud en français

Baba Metsia 99a (בבא מציעא צט.): Guemara : Nous avons appris dans notre Michna : l’emprunteur lui dit : « Envoie-la-moi… par l’intermédiaire de ton serviteur… » ; et il l’envoie, puis elle meurt : il…

Texte original — Baba Metsia 99a (צט.)

גמרא:

שנינו במשנתנו: אמר לו השואל: שלח לי ... ביד עבדך ... ושלחה, ומתה - חייב.

ותמהינן:

ביד עבדו

של משאיל -

חייב?

והרי

יד עבד כיד רבו

, והרי זה כמו שהביאה המשאיל, שאפילו עשה כן בהוראת השואל, ומתה בדרך - פטור, לפי שלא יצאה מיד המשאיל!

ומתרצינן:

אמר שמואל

: מדובר במשנה

בעבד עברי, דלא קני ליה גופיה

[שאין גופו קנוי ], ויכול לשמש כשלוחו של השואל.

רב אמר

תירוץ אחר:

אפילו תימא בעבד כנעני

, וכאשר השואל אומר לשלח ביד עבד כנעני, שאין ראוי לסמוך עליו ,

נעשה כאומר ליה

שואל למשאיל:

הכישה במקל והיא תבוא

אלי בעצמה, וכשאומר כך, הרי הוא משעבד את עצמו להתחייב באחריות משעה שהפרה יוצאת מרשות המשאיל .

מיתיבי

[מקשים בבית המדרש] על רב מברייתא:

השואל הפרה, ושלחה לו

המשאיל

ביד בנו

או

ביד שלוחו

מדעת השואל - חייב השואל, כמו שכתוב במשנה.

ואם שלחה

ביד עבדו

-

פטור

, אף שהיה הדבר מדעת השואל.

בשלמא לשמואל

, [לפי שמואל אין להקשות] סתירה מהמשנה לברייתא, כי

מתניתין בעבד עברי

שאין ידו כיד רבו, ואילו

ברייתא כעבד כנעני

שידו כיד רבו.

אלא לרב קשיא

, שלדעתו, אף האומר שלח ביד עבד כנעני, הרי הוא כאומר הכישה במקל, וחייב השואל.

ומתרצינן:

אמר לך רב, לא תימא

[אל תגיד], שהאומר שלח ביד עבד כנעני,

נעשה כאמר ליה

הכישה במקל,

אלא אימא

[אלא תגיד] כך את התירוץ: מדובר במשנה

באמר

ליה: הכישה במקל והיא תבוא

.

ומביאה הגמרא לכך מהא

דאיתמר

: ראובן שאמר לשמעון:

השאילני פרתך

, ואמר לו שמעון:

ביד מי

אשלחנה לך?

ואמר לו

ראובן:

הכישה במקל ותבוא

.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: כיון שיצאת מרשות משאיל ומתה

-

חייב.

ומשמע מדברי רב, שרק אם ענה לו על השאלה ביד מי? ואמר הכישה במקל, אז מתחייב השואל משעה שיצאה מרשות המשאיל בעצמה.

נימא מסייע ליה

[האם נאמר שיש ראיה] לרב מברייתא זו:

דתניא: ראובו שאמר לשמעון:

השאילני פרתך, ואמר ליה: ביד מי אשלחנה?

ואמר ליה: הכישה במקל והיא תבוא

, הדין הוא:

כיון שיצאת מרשות משאיל ומתה

-

חייב

.

הרי מפורש בברייתא ממש כדברי רב.

ודחינן:

אמר רב אשי: הכא במאי עסקינן

[הברייתא עוסקת] רק ב

כגון שהיתה חצירו של שואל לפנים מחצירו של משאיל, ולחצר

המשאיל יש פתח לרשות הרבים, ויש לה פתח לחצר הפנימית של השואל,

דכי משלחה לה

משאיל על ידי שמכישה במקל להוליכה לחצר השואל,

ודאי להתם אזלא

[בודאי שתלך לשם], וכאשר אמר השואל הכישה במקל, התכוין באמת שהמשאיל יעשה כך, והשתעבד להתחייב באחריותה משתכנס לרשותו.

אבל במקרה של רב, שמפרידה רשות הרבים בין חצר השואל לחצר המשאיל, אז כשאמר השואל הכישה במקל והיא תבוא, לא נתכוין לכך באמת שיפקירנה המשאיל ויוליכנה ללא שמירה, ולא התחייב באחריותה .

ומקשינן על אוקימתא דרב אשי:

אי הכי, מאי למימרא

[אם כך, מה הברייתא משמיעה], בודאי שבמקרה זה השואל חייב!

ומתרצינן:

לא צריכא, דאיכא גזייתא

[מדובר כשיש זויות] בחצר המשאיל, שיכולה הבהמה לסור ולהתחבא שם.

מהו דתימא, לא סמכא דעתיה

[היה מקום לומר, שאין דעת השואל סמוכה ובטוחה] במקרה זה, וחושש

דלמא קיימא התם, ולא אזלא להדיא

[שמא תלך לזויות, ולא תלך ישר] אליו, ואולי לא נתכוין באמת למה שאמר.

קא משמע לן

הברייתא

דסמכא דעתיה

בכל זאת .

עתה, הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים, ממתי מתחילה השאלה לענין מסוים.

אמר רב הונא: השואל קרדום מחבירו

, אם

בקע בו

-

קנאו

לזמן השאלה,

לא בקע בו

אף שמשכו -

לא קנאו

.

ומבררינן:

למאי

, לאיזה ענין תלויה השאלה בהשתמשות בקרדום?

אילימא לאונסין

, אם לענין זה, שהשואל לא חייב באונסין כל זמן שלא בקע בקרדום?

מאי שנא

[מה שונה] קרדום מ

פרה דמשעת שאילה

השואל חייב באונסיה, שהרי מבואר במשנה, שאם שלח לו המשאיל את הפרה מדעתו, הוא חייב באונסין, ואף שלא השתמש בפרה.

ומסקינן:

אלא

דברי רב הונא נאמרו

ל

ענין

חזרה

, שרוצה המשאיל לחזור בו מההשאלה ולקחת את הקרדום, ואז אם

בקע בו

השואל,

לא מצי הדר ביה

[לא יעול לחזור בו]

משאיל, לא בקע בו, מצי משאיל הדר ביה

, לפי שהשואל קונה את זכות ההשתמשות על ידי ההשתמשות בעצמה, ולא על ידי משיכה .

ו

מימרא דרב הונא

פליגא דרבי אמי

. [רב הונא חולק על רבי אמי].

דאמר רבי אמי: המשאיל

לחבירו

קרדום של הקדש

בשוגג,

מעל

המשאיל, וצריך לשלם להקדש

לפי טובת הנאה שבו

, ולא ישלם את ערך הקרדום, שהרי לא הוציאו לגמרי מהקדש, אלא אומדים כמה שווה למשאיל אומה הנאה שהשואל מחזיק לו טובה, ואת זה ישלם.

וחבירו

ששאל הקרדום,

מותר לבקע בו לכתחילה

, אף אחרי שנודע לו שהקרדום של הקדש, שכן הדין שהמעילה מוציאה את ההקדש לחולין, ואף שהקרדום עצמו לא נתחלל, מאחר שלא הוציאו מההקדש, מכל מקום, זכות ההנאה מהקרדום נתחללה.

ו

שמעינן מדרבי אמי, שהמשאיל קרדום של חולין לחבירו קנאו במשיכה, שהרי

אי לא קנאו

במשיכה,

אמאי מעל

המשאיל? הרי יכול לחזור בו, ועדיין לא הוציאו מרשות ההקדש.

ו

כן אם היה סובר רבי אמי שהבוקע בקרדום קונה,

אמאי חבירו מותר לבקע בו לכתחילה?

ניהדריה ולא ליקניה ולא למעול

. [הרי יש לו להחזירו ולא לקנותו ולא תהיה מעילה].

ומדברי רבי אמי יוצא, שהשואל קונה את החפץ השאול במשיכה מן התורה . ומביאה עתה הגמרא עוד דעה, החולקת על רב הונא , וסוברת שהשואל קונה במשיכה מדרבנן.

ופליגא דרבי אלעזר

[רב הונא חולק על רבי אלעזר].

דאמר רבי אלעזר

: מהתורה, הקונה חפץ מחבירו, נקנה לו הדבר על ידי כסף, וחכמים תקנו שרק משיכה קונה במטלטלין. וכ

דרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים

.

ומביאה הגמרא ברייתא כרבי אלעזר: תניא נמי הכי: כשם שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים

.

Traduction française

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : l’emprunteur lui dit : « Envoie-la-moi… par l’intermédiaire de ton serviteur… » ; et il l’envoie, puis elle meurt : il est responsable.

Et nous nous étonnons :

par l’intermédiaire de son serviteur

à lui, le prêteur —

est-il responsable ?

Mais

la main du serviteur est comme la main de son maître, et voici que cela est comme si le prêteur l’avait amenée lui-même ; même s’il l’a fait sur l’instruction de l’emprunteur et qu’elle meurt en chemin, il est exempt, puisqu’elle n’est pas sortie de la main du prêteur !

Et nous répondons :

Chmouel a dit :

dans la Michna, il s’agit

d’un serviteur hébreu, dont le corps ne lui est pas acquis

[puisque son corps n’est pas acquis],

et il peut servir d’émissaire de l’emprunteur. Rav a dit

une autre réponse :

Même si tu dis qu’il s’agit d’un serviteur cananéen,

et lorsque l’emprunteur dit de l’envoyer par l’intermédiaire d’un serviteur cananéen, auquel il ne convient pas de se fier,

cela revient à lui dire

— l’emprunteur au prêteur :

« Frappe-la avec un bâton et elle viendra »,

à moi d’elle-même ; et lorsqu’il dit ainsi, il s’assujettit lui-même à être responsable dès que la vache sort de l’autorité du prêteur.

Meytivi

[on objecte au sujet de Rav, à partir d’une baraïta] :

Celui qui emprunte une vache, et le prêteur la lui envoie

par l’intermédiaire de son fils

ou par l’intermédiaire de son émissaire,

avec l’accord de l’emprunteur — l’emprunteur est responsable, comme il est écrit dans la Michna.

Et s’il l’envoie

par l’intermédiaire de son serviteur

— il est

exempt,

même si la chose s’est faite avec l’accord de l’emprunteur.

Selon Chmouel, cela va de soi

[selon Chmouel, il n’y a pas de contradiction à soulever entre la Michna et la baraïta], car

la Michna traite d’un serviteur hébreu,

dont la main n’est pas comme la main de son maître, tandis que

la baraïta traite d’un serviteur cananéen,

dont la main est comme la main de son maître.

Mais, selon Rav, c’est difficile,

car selon lui, même celui qui dit : « Envoie-la par l’intermédiaire d’un serviteur cananéen » est considéré comme s’il disait : « Frappe-la avec un bâton », et l’emprunteur est responsable.

Et nous répondons :

Rav pourrait te dire : ne dis pas

[ne dis pas que celui qui dit : « Envoie-la par l’intermédiaire d’un serviteur cananéen »]

cela revient à lui dire

: « Frappe-la avec un bâton » ;

mais dis plutôt

[mais dis plutôt ainsi la réponse] : il s’agit, dans la Michna,

du cas où il lui a dit :

« Frappe-la avec un bâton et elle viendra ».

Et la Guemara apporte à l’appui de cela

ce qui a été dit :

Réouven dit à Chimon :

« Prête-moi ta vache »,

et Chimon lui dit :

« Par l’intermédiaire de qui »

vais-je te l’envoyer ?

Et il lui dit,

Réouven :

« Frappe-la avec un bâton et elle viendra ».

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav : puisque la vache est sortie de l’autorité du prêteur et qu’elle est morte

—

il est responsable.

Il ressort des paroles de Rav que c’est seulement s’il lui a répondu à la question : « Par l’intermédiaire de qui ? », en disant : « Frappe-la avec un bâton », que l’emprunteur devient responsable à partir du moment où elle est sortie d’elle-même de l’autorité du prêteur.

Dirons-nous que cela lui fournit un appui

[dirons-nous qu’il y a une preuve en faveur de Rav] à partir de cette baraïta :

Car il a été enseigné : Réouven dit à Chimon :

« Prête-moi ta vache », et il lui dit : « Par l’intermédiaire de qui vais-je te l’envoyer ? »

Et il lui dit : « Frappe-la avec un bâton et elle viendra »,

la loi est la suivante :

puisqu’elle est sortie de l’autorité du prêteur et qu’elle est morte

—

il est responsable.

Voici que la baraïta énonce explicitement exactement les paroles de Rav.

Et nous rejetons cela :

Rav Achi a dit : de quoi s’agit-il ici

[la baraïta traite seulement]

d’un cas où la cour de l’emprunteur se trouve à l’intérieur de la cour du prêteur, et où la cour

du prêteur possède une ouverture donnant sur le domaine public, ainsi qu’une ouverture donnant sur la cour intérieure de l’emprunteur ;

car lorsqu’il la lui envoie

le prêteur, en la frappant avec un bâton pour la conduire vers la cour de l’emprunteur,

elle va certainement là-bas

[elle ira certainement là-bas]. Et lorsque l’emprunteur a dit : « Frappe-la avec un bâton », son intention véritable était que le prêteur fasse ainsi, et il s’est assujetti à en être responsable dès qu’elle entrerait dans son autorité. Mais dans le cas de Rav, où le domaine public sépare la cour de l’emprunteur de celle du prêteur, lorsque l’emprunteur a dit : « Frappe-la avec un bâton et elle viendra », il n’avait pas réellement l’intention que le prêteur la rende libre et la conduise sans surveillance ; il ne s’est donc pas engagé à en être responsable.

Et nous objectons à l’établissement de Rav Achi :

S’il en est ainsi, qu’enseigne-t-elle ?

[si tel est le cas, que nous apprend la baraïta ?] Dans ce cas, il est évidemment responsable !

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire ; il y a des recoins

[il s’agit d’un cas où il y a des angles] dans la cour du prêteur, où l’animal peut se détourner et se cacher.

On aurait pu le dire : sa דעת n’est pas assurée

[on aurait pu penser que l’esprit de l’emprunteur n’est pas assuré et confiant] dans ce cas, et qu’il craint

qu’elle ne reste là-bas et n’aille pas directement

[qu’elle aille dans les recoins et ne marche pas droit] vers lui, et peut-être n’avait-il pas réellement l’intention de ce qu’il a dit.

La baraïta nous enseigne

que

son דעת est néanmoins assurée

[sa דעת est assurée] malgré cela.

À présent, la Guemara rapporte une controverse entre des amoraïm : à partir de quel moment l’emprunt commence-t-il pour une question particulière ?

Rav Houna a dit : celui qui emprunte une hache à son prochain,

s’il

en fend

—

il l’acquiert

pour la durée de l’emprunt ;

s’il n’en fend pas,

même s’il l’a tirée —

il ne l’acquiert pas.

Et nous cherchons à préciser :

pour quelle question ?

Pour quelle question l’emprunt dépend-il de l’utilisation de la hache ?

Si tu dis : pour les accidents,

s’il s’agit de cette question : l’emprunteur ne serait pas responsable des accidents tant qu’il n’a pas fendu avec la hache ?

En quoi la hache diffère-t-elle

de

la vache, dont, dès le moment de l’emprunt,

l’emprunteur est responsable de ses accidents ? Car il est expliqué dans la Michna que si le prêteur lui a envoyé la vache avec son accord, il est responsable des accidents, même s’il n’a pas utilisé la vache.

Et nous concluons :

Mais

les paroles de Rav Houna ont été dites

pour

la question du

retour,

lorsque le prêteur veut revenir sur l’emprunt et reprendre la hache ; alors, si

l’emprunteur en a fendu,

il ne peut pas revenir sur sa décision

[il ne peut pas revenir sur sa décision],

le prêteur ; s’il n’en a pas fendu, le prêteur peut revenir sur sa décision,

car l’emprunteur acquiert le droit d’utiliser l’objet par l’utilisation elle-même, et non par la traction.

Et

la déclaration de Rav Houna

est en désaccord avec celle de Rabbi Ami.

[Rav Houna est en désaccord avec Rabbi Ami.]

Car Rabbi Ami a dit : celui qui prête

à son prochain

une hache consacrée,

par inadvertance,

commet un détournement de chose consacrée,

le prêteur, et il doit payer au Trésor consacré

selon l’avantage qu’elle lui procure,

et il ne paiera pas la valeur de la hache, puisqu’il ne l’a pas entièrement sortie du domaine consacré ; on évalue plutôt combien vaut l’avantage que l’emprunteur lui sait gré de lui devoir, et c’est cela qu’il paiera.

Et son prochain,

qui a emprunté la hache,

a le droit d’y fendre a priori,

même après avoir appris que la hache était consacrée ; car la règle est que le détournement d’une chose consacrée la fait passer au domaine profane. Et bien que la hache elle-même n’ait pas été désacralisée, puisqu’il ne l’a pas sortie du domaine consacré, le droit de jouissance de la hache a néanmoins été désacralisé.

Et

nous apprenons de Rabbi Ami que celui qui prête une hache profane à son prochain l’acquiert par traction ; car

s’il ne l’acquérait pas

par traction,

pourquoi le prêteur commettrait-il un détournement de chose consacrée

? Il pourrait revenir sur sa décision, et ne l’aurait toujours pas sortie de l’autorité du domaine consacré.

Et

de même, si Rabbi Ami estimait que celui qui fend avec la hache l’acquiert,

pourquoi son prochain aurait-il le droit d’y fendre a priori ?

Qu’il la restitue, ne l’acquière pas et ne commette pas de détournement de chose consacrée.

[Il devrait la restituer, ne pas l’acquérir, et il n’y aurait pas de détournement de chose consacrée.]

Il ressort des paroles de Rabbi Ami que l’emprunteur acquiert l’objet emprunté par traction selon la Torah. La Guemara rapporte maintenant une autre opinion, qui s’oppose à Rav Houna] et estime que l’emprunteur acquiert par traction en vertu d’une institution rabbinique.

Et cela est en désaccord avec Rabbi Eléazar

[Rav Houna est en désaccord avec Rabbi Eléazar.]

Car Rabbi Eléazar a dit :

Selon la Torah, celui qui acquiert un objet de son prochain acquiert la chose par l’argent, et les Sages ont institué que seule la traction acquiert les biens mobiliers. Et

de même qu’ils ont institué la traction pour les acquéreurs, ils ont institué la traction pour les gardiens.

Et la Guemara apporte une baraïta conforme à Rabbi Eléazar : il a également été enseigné ainsi : de même qu’ils ont institué la traction pour les acquéreurs, ils ont institué la traction pour les gardiens.

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