Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 98b (צח:) — le Talmud en français
Baba Metsia 98b (בבא מציעא צח:): Et il lui dit emplacement précis de la page Demandeur : "Un seul [dit], cela ne s'est jamais produit auparavant", et ceci est un déni. Et l'autre : "la prêtée est…
Texte original — Baba Metsia 98b (צח:)
ואמר ליה
שואל: חדא, לא היו דברים מעולם
, והרי זו כפירה.
וחדא אין דשאילה מתה
והרי זו הודאה.
ואידך
שתי פרות,
לא ידענא אי דשכירות מתה, ודקיימא דשאילה. או דשאילה מתה, ודקיימא דשכירות
, וספק אם חייב אני.
הדין הוא,
דמתוך שאינו יכול לישבע
-
משלם
.
שנינו במשנתנו:
זה אומר: שאולה
מתה,
וזה
אומר: שכורה
מתה -
ישבע השוכר ששכורה מתה
.
לפי דעת רב הונא ורב יהודה בסוגיא הקודמת, האומרים ש"ברי ושמא" ברי עדיף, ואפילו להוציא ממון, המשנה מתפרשת כפשוטה, שמדובר ברישא של המשנה שאחת הפרות הושאלה והשניה הושכרה, והדיון ביניהם הוא איזה מהן מתה, ולא היתה הודאה במקצת, ולכן הטוען שמא חייב, גם כשלא מוטל עליו חיוב שבועה.
ומקשינן:
ואמאי
ישבע השואל בכלל כששניהם טוענים טענת ברי?
והרי לפי האוקימתא הזאת,
מה שטענו, לא הודה לו
, אין כאן הודאה במקצת!
ומתרצינן:
אמר עולא: על ידי גלגול
שבועה.
ומבארת הגמרא:
דאמר ליה
משאיל:
אישתבע לי איזו מיהת, דכדרכה מתה
[השבע לי, בעל דיני, מכל מקום, על טענתך שהשכורה היא זאת שמתה, שאכן היא מתה באונס] כדין כל השומרים שחייבים שבועה שמתה כדרכה.
ומיגו דמישתבע דכדרכה מתה, מישתבע נמי דשכורה מתה
[ומתוך שנשבע שמתה כדרכה, נשבע שהשכורה מתה] או שבזמן שהיתה שכורה מתה.
שנינו במשנתנו:
זה אומר: איני יודע, וזה אומר
: איני יודע - יחלוקו.
ומבארת הגמרא:
הא מני?
סומכוס היא דאמר: ממון המוטל בספק
-
חולקים
כששניהם אומרים: איני יודע, אבל חכמים אומרים: המוציא מחבירו עליו הראיה.
המשנה הקודמת למשנתנו אמרה, שדין "בעליו עמו" נאמר כאשר היו הבעלים במלאכת השואל בזמן השאילה.
משנתנו עוסקת במקרים שהיתה שאילה ואחר כך שכירות.
ועתה דנה הגמרא במקרה שהיתה שאילה ואחר כך שכירות, והיו בעלים עמו בשעת השאילה, ובמקרים דומים לזה.
בעי רבי אבא בר ממל
ארבע בעיות.
א. פרה ש
שאלה בבעלים
, ולפני שהחזירה
שכרה
מבעליה, ולא משך אותה שנית מפני שהיא בחצירו, אלא דבר איתו שישכרנה ממנו, והשכירות היתה
שלא בבעלים
, ונגנבה הפרה בזמן השכירות,
מהו?
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן, שאילה לחודא קיימא ושכירות לחודה קיימא
[האם אומרים, שהשאילה היא לחוד והשכירות היא לחוד], ואף שלא משך כששכר, הרי קנין השכירות נעשה על ידי החצר, שחצירו של אדם קונה לו. ומאחר שהשכירות לא היתה בבעלים, השוכר חייב בגניבה.
או דלמא, שכירות בשאילה מישך שייכי
[או נאמר, שהשכירות היא המשך השאילה], שהרי לא נוסף חיוב חדש על ידי השכירות,
דהא מיחייב בגניבה ואבידה
מהמשיכה של השאילה, והשכירות רק פוטרת מהאונסין, ונמצא שהמשיכה המחייבת אותו עכשיו, היא המשיכה של השאילה, והיא היתה בבעלים, ועל כן הוא פטור .
ב.
אם תמצא לומר
[אם תפשוט] את הבעיה הראשונה ותאמר:
שכירה בשאילה מישך
שייכי
, והשואל בבעלים ושוכר שלא בבעלים - פטור, יש מקום לבעיא הבאה.
שכרה בבעלים
ואחר כך
שאלה שלא בבעלים
, ומתה הפרה באונס בזמן השאילה,
מהו?
וצדדי הספק הם: האם נאמר,
שאילה בשכירות ודאי לא שייכא
, [בודאי ששאילה אינה המשך השכירות], שהרי נוסף על ידי השאילה חיוב אונסין שלא היה בשכירות.
או דלמא, כיון דשייכא במקצת
, כיון שחלק מהחיובים של השואל, כגון גניבה ואבידה, שייכים גם בשוכר ולא נתחדשו על ידי השאילה,
כמאן דשייכא בכולה דמי
, לכן אפשר לראות את כל החיובים כהמשך של השכירות, וכיון שהשכירות היא בבעלים, אף השאילה היא בבעלים, ונפטר מהאונסין.
ג.
אם תמצא לומר: לא
אמרינן כיון דשייכא במקצת, כמאן דשייכא בכולה דמי
, ואם שכרה בבעלים ואחר כך שאלה, לא מחשיבים את השאילה לשאילה בבעלים. יש מקום לבעיות הבאות.
שאלה בבעלים, ושכרה שלא בבעלים, וחזר
ושאלה
שלא בבעלים, ומתה הפרה באונס,
מהו?
האם נאמר, כיון שמתחילה היתה הפרה שאולה, ועכשיו היא שאולה, אף שבאמצע היתה שכורה,
הדר אתיא לה שאילה לדוכתה
[חוזרת השאילה למקומה] והשאילה האחרונה היא שאילה בבעלים כמו הראשונה.
או דלמא, איפסיקא לה שכירות ביני וביני
[הפסיקה השכירות בינתיים], ואף שהשכירות נחשבת לשכירות בבעלים, כי שכירות היא המשך של שאילה, השאילה האחרונה אינה יכולה להיות המשך השכירות, ואין היא שרילה בבעלים.
ד.
שכרה בבעלים, ושאלה
שלא בבעלים,
וחזר ושכרה
שלא בבעלים, ונגנבה הפרה,
מהו?
מי אמרינן
, כיון שמתחילה היתה הפרה שכורה, ועכשיו היא שכורה, אף שהיתה שאולה בינתיים,
אתיא לה שכירות לדוכתה
, ואף שהשאילה לא נחשבה לשאילה בבעלים , יכולה השכירות שבאה אחריה להחשב כשכירות בבעלים מכח השכירות הראשונה.
או דלמא, אפסיקא לה שאלה ביני וביני
, ואין השכירות האחרונה מצטרפת עם הראשונה.
ומסקינן:
תיקו
.
מתניתין:
משנה זו עוסקת בשאלה, ממתי מתחיל זמן החיוב באונסין של השואל, ומתי הוא נגמר?
השואל את הפרה
מחבירו,
ושלחה לו
המשאיל
ביד בנו
או
ביד עבדו
או
ביד שלוחו, או
אפילו אם שלח אותה
ביד בנו
או
ביד עבדו
או
ביד שלוחו של שואל
, ומתה
הפרה לפני שנכנסה לרשות השואל , הרי זה
פטור
, מפני שעדיין לא התחילה השאלה.
ואם
אמר לו השואל
למשאיל:
שלחה לי ביד בני
או
ביד עבדי
או
ביד שלוחי, או
אפילו
ביד בנך או ביד עבדך
או
ביד שלוחך,
ושלחה המשאיל בידם.
או שאמר לו המשאיל
לשואל:
הריני משלחה לך ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנק, ביד עבדך ביד שלוחך
, והסכים עמו
ואמר לו השואל: שלח, ושלחה
המשאיל בידם.
ומתה
בדרך -
חייב
, כי הם שלוחים של השואל, ונחשב הדבר כמו שקבל השואל את הפרה בעצמו .
וכן בשעה שמחזירה
השואל לבעלים, אם שלחה ביד אחר, ומתה קודם שתגיע לרשות המשאיל, הרי זה חייב, שעדיין היא באחריות השואל , ואם שלחה מדעת המשאיל על ידי אחר ומתה - פטור.
Traduction française
Et il lui dit
emplacement précis de la page
Demandeur : "Un seul [dit], cela ne s'est jamais produit auparavant",
et ceci est un déni.
Et l'autre : "la prêtée est morte"
, et ceci est une admission.
Et d'autre part
deux vaches,
nous ne savons pas si c'est la louée qui est morte et que le prêt subsiste, ou si c'est la prêtée qui est morte et que la location subsiste,
et il y a doute si je suis redevable.
La loi est,
que, parce qu'il ne peut pas jurer —
il paie.
Il est enseigné dans notre Mishna :
Celui-ci dit : "prêtée"
est morte,
et celui-là
dit : "louée"
est morte —
le locataire doit jurer que la louée est morte.
Selon l'avis de Rav Huna et de Rav Yehuda dans la sugya précédente, qui soutiennent que « certain et peut‑être » le certain prime, et même pour l'extraction d'argent, la Mishna s'interprète littéralement : qu'il s'agit du premier énoncé de la Mishna selon lequel une des vaches a été prêtée et l'autre louée, et que la discussion concerne laquelle d'entre elles est morte, et qu'il n'y eut aucune admission partielle ; par conséquent, celui qui allègue « peut‑être » est tenu, même lorsqu'on ne peut lui imposer un serment.
Et nous objectons :
Pourquoi donc
le demandeur doit‑il prêter serment du tout alors que tous deux tiennent une assertion de type « certain » ?
Et selon cette interprétation,
ce qu'ils ont allégué, il ne le lui a pas admis ,
il n'y a ici aucune admission partielle !
Et nous résolvons (la difficulté) :
Répondit Ula : par roulement
serment.
Et la Gemara explique :
que le prêteur lui dit
le prêteur :
"Qu'il jure pour moi une fois qu'elle est morte selon son état habituel"
]("Fais‑lui prêter serment, ô homme de loi, de toute façon, sur ta réclamation que c'est la louée qui est morte, puisqu'elle est bien morte par un cas de force majeure") comme la loi de tous ceux qui sont tenus du serment : la morte selon son état habituel.
Et puisque l'on peut dire : puisqu'il a prêté serment qu'elle est morte selon son état habituel, qu'il prête aussi serment que la louée est morte
ou, puisque qu'il a juré qu'elle est morte selon son état habituel, qu'il ait juré que la louée est morte ; ou qu'elle soit morte au temps où elle était louée.
Il est enseigné dans notre Mishna :
Celui‑ci dit : "je ne sais", et celui‑là dit :
"je ne sais" — ils divisent.
Et la Gemara explique :
Qui est celui‑ci ?
C'est l'appui de celui qui dit : "la somme mise en suspicion" —
ils diffèrent
lorsque tous deux disent «je ne sais», mais les Sages disent : celui qui retire les fonds de chez son compagnon porte la charge de la preuve.
La Mishna précédente à la nôtre a dit que la règle «ses propriétaires étaient avec lui» s'applique quand les propriétaires étaient à l'oeuvre chez l'emprunteur au temps du prêt.
Notre Mishna traite des cas où il y eut d'abord un prêt puis une location.
Et maintenant la Gemara discute le cas où il y eut prêt puis location, et les propriétaires étaient avec lui au moment du prêt, et des cas semblables.
Rabbi Abba bar Memal demanda
quatre problèmes.
Une. Une vache qui
a été prêtée chez les propriétaires ,
et avant qu'il la rende
il l'a louée
depuis ses propriétaires, et il ne l'a pas reprise ensuite parce qu'elle était dans son parc, mais il s'arrangea avec lui pour la louer, et la location fut
sans les propriétaires,
et la vache fut volée pendant la location,
quel est le cas ?
Et les aspects du doute sont :
Dis‑ons‑nous que le prêt existe séparément et la location existe séparément ?
(C'est‑à‑dire : dira‑t‑on que le prêt est distinct et la location distincte ?) et même s'il ne la reprit pas lorsqu'il la loua, l'acquisition de la location s'est faite par le parc, car le parc d'un homme acquiert pour lui. Et comme la location n'était pas chez les propriétaires, le locataire est responsable du vol.
Ou peut‑être, la location est continuation du prêt et lui appartient
(Ou dirons‑nous que la location est la continuation du prêt), car la location n'a pas créé de nouvelle obligation.
Car c'est le prêt qui le rend responsable pour vol et perte
: de par la continuité du prêt, et la location n'a fait que supprimer les onessin (obligations de force majeure), il s'ensuit que la continuité qui le rend maintenant responsable est la continuité du prêt, qui eut lieu chez les propriétaires ; par conséquent il est exonéré [de responsabilité].
B.
Si tu peux soutenir et dire
(Si tu exposes) le premier problème et dis :
la location est la continuation du prêt
elle appartient [au propriétaire],
et si l'emprunteur est chez les propriétaires et le locataire non chez les propriétaires — exonération, il y a lieu à une nouvelle question.
Il l'a louée chez les propriétaires
et ensuite
il la prêta sans les propriétaires,
et la vache mourut par cas de force majeure au temps du prêt,
quel est le cas ?
Et les aspects du doute sont : dira‑t‑on,
qu'un prêt pendant une location n'appartient assurément pas ?
(Il est certain que le prêt n'est pas la continuation de la location), car le prêt a ajouté des obligations d'onessin qui n'existaient pas dans la location.
Ou plutôt, puisque cela appartient en partie
puisque certaines des obligations de l'emprunteur, telles que vol et perte, sont aussi applicables au locataire et n'ont pas été créées par le prêt,
ainsi que si l'on disait que cela appartient en totalité
: on peut donc considérer toutes les obligations comme la continuation de la location, et puisque la location est chez les propriétaires, aussi le prêt serait chez les propriétaires, et il serait exonéré des onessin.
C.
Si tu peux soutenir : non
nous dirons : puisqu'il appartient en partie, c'est comme s'il appartenait en totalité
et si l'on l'a louée chez les propriétaires puis prêtée, on ne considère pas le prêt comme un prêt chez les propriétaires. Il y a lieu aux problèmes suivants.
Prêt chez les propriétaires, puis location sans les propriétaires, et ensuite
prêt
sans les propriétaires, et la vache mourut par force majeure,
quel est le cas ?
Doit‑on dire que, puisqu'au début la vache était prêtée, et maintenant elle est prêtée encore, même si au milieu elle fut louée,
la prêté revenant à sa place
(la prêté revient en son état antérieur) et le dernier prêt est un prêt chez les propriétaires comme le premier.
Ou plutôt, la location s'interrompit entre eux
(la location s'est interrompue entre‑temps), et même si l'on tient que la location est considérée comme location chez les propriétaires parce que la location est continuation du prêt, le dernier prêt ne peut pas être la continuation de cette location et n'est pas un prêt chez les propriétaires.
D.
Location chez les propriétaires, puis prêt
sans les propriétaires,
et ensuite il revint et la loua
sans les propriétaires, et la vache fut volée,
quel est le cas ?
Qui dira‑t‑on
puisqu'au début la vache était louée, et maintenant elle est louée, même si entretemps elle fut prêtée,
la location revient en son état
et même si le prêt n'est pas considéré comme prêt chez les propriétaires , la location qui suit pourrait être comptée comme location chez les propriétaires par la vertu de la première location.
Ou plutôt, le prêt s'interrompit entre nous , et la dernière location ne se joint pas à la première.
Et nous concluons :
teyku.
Il est institué :
Cette Mishna traite de la question : à partir de quand commence le temps de l'obligation des onessin de l'emprunteur, et quand il prend fin ?
L'emprunteur de la vache
de son compagnon,
et que le prêteur l'envoya à lui
dans la main de son fils ou
dans la main de son serviteur ou
dans la main de son envoyé, ou même si il l'envoya
dans la main de son fils ou
dans la main de son serviteur ou
dans la main de l'envoyé de l'emprunteur
, et la vache
avant qu'elle ne soit entrée dans la possession de l'emprunteur , alors ceci
est exonéré,
parce que le prêt n'a pas encore commencé.
Et si
l'emprunteur lui dit
au prêteur :
"envoie‑la dans la main de mon fils" ou
"dans la main de mon serviteur" ou
"dans la main de mon envoyé, ou même
"dans la main de ton fils ou dans la main de ton serviteur" ou
"dans la main de ton envoyé" , et que le prêteur l'envoya dans leurs mains.
Ou si le prêteur dit au demandeur
à l'emprunteur :
"Je te la livre dans la main de mon fils, dans la main de mon serviteur, dans la main de mon envoyé, ou dans la main de ton fils, dans la main de ton serviteur, dans la main de ton envoyé"
et il accepta avec lui
et l'emprunteur lui dit : "envoie", et il l'envoya
le prêteur dans leurs mains.
Et si elle mourut
en chemin —
il est tenu,
car ils sont les envoyés de l'emprunteur, et c'est considéré comme si l'emprunteur avait reçu la vache lui‑même.
De même, au moment où l'emprunteur la rend
à son propriétaire, si il l'envoya par un tiers et qu'elle mourut avant d'atteindre la possession du prêteur, il est tenu, car elle est encore sous la responsabilité de l'emprunteur , et si le prêteur l'envoya délibérément par un autre et qu'elle mourut — exonération.