Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 98a (צח.) — le Talmud en français
Baba Metsia 98a (בבא מציעא צח.): Heilech en cas de dépôt - Faut‑il remettre en main du déposant Les anciens dans la suguya écrivirent qu'afin qu'il y ait heilech pour un dépôt il n'est pas nécessaire…
Texte original — Baba Metsia 98a (צח.)
ומקשינן:
ולרב ששת, קשיא מתניתין.
שהרי במשנתנו, כיון שבפנינו התובע תפוס בטלית, הרי זה כהילך, ובכל זאת מבואר במשנה שעליו להשבע.
ומתרצינן:
אמר לך רב ששת
-
מתניתין תקנת חכמים היא.
השבועה שבמשנתנו אינה שבועה דאורייתא אלא היא תקנת חכמים, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף טליתו של חבירו - ואם כן, שוב אין ראיה שהילך חייב, שהרי גם אם הילך פטור, עליו להשבע מתקנת חכמים.
ומקשינן:
ואידך?
כיצד הוכיח רבי חייא ממשנתנו שהילך חייב, הלא השבועה במשנה היא מתקנת חכמים.
ומתרצינן:
אין! תקנת חכמים היא.
גם רבי חייא סובר שהשבועה במשנה היא מתקנת חכמים -
ומיהו, אי אמרת בשלמא מדאורייתא הילך חייב,
אם מדאוריייתא המודה במקצת ואמר לו הילך חייב שבועה, אז יש לומר ש
מתקני רבנן שבועה כעין דאורייתא.
שתקנו רבנן שבועה הדומה לשבועת מודה במקצת של התורה -
אלא אי אמרת מדאורייתא הילך פטור,
אבל אם מדאורייתא האומר הילך פטור משבועת מודה במקצת - האם
מתקני רבנן שבועה דליתא דכוותה בדאורייתא?
רבנן לא היו מתקנים שבועה שאין דומה לה בתורה, [שהרי כאן זה דומה להילך], ואם בכל זאת תקנו רבנן שבועה, בהכרח שבדומה לזה בדאורייתא נשבעין, ומוכח שהילך חייב.
משיבה הגמרא:
כדרבא
,
דאמר רבא
: האומר לחבירו:
מנה
[מאה דינרים]
לי בידך
שהלויתי לך,
והלה אומר: אין לך בידי אלא חמשים
דינרים שהלוית לי,
והשאר איני יודע
אם הלוית לי.
הדין הוא, כיון שהלווה מודה שחייב חמישים, הרי הוא מודה במקצת, וחייב שבועה על החמשים הנוספים שנתבע, ומכיון שהוא לא יכול להשבע עליהם, שהרי הוא אומר שאינו יודע,
מתוך שאינו יכול לישבע
-
משלם
, שכל המחויב שבועה מהתורה, אם אין הוא יכול לישבע - עליו לשלם. ודלא כרב ושמואל, שאמרו בפרק כל הנשבעים [שבועות מז א] שהמחוייב שבועה שאינו יכול להשבע - פטור מלשלם, אלא כדעת רבי אבא, החולק שם עליהם .
נמצא שלדעת רבא, אילו היה התובע תובע רק חמשים, והנתבע היה אומר איני יודע, היה הנתבע פטור מלשלם וכדעת רב נחמן, שלא אומרים ברי עדיף כדי להוציא ממוחזק. ומפני שהנתבע נתחייב בשבועה בגלל החמישים שהודה בהם, נתחייב לשלם את החמשים שטען עליהם טענת שמא. ולזה התכוין רב נחמן, שאמר, הטוען שמא, מתחייב לשלם כשיש ביניהם עסק שבועה.
ומעמידה הגמרא למתניתין אליבא דרב נחמן בהכי:
משכחת לה רישא בשתי
פרות, הרישא של המשנה שמדברת במקרים שהספק הוא, באיזה זמן מתה הפרה, מדברת במקרה שהשאיל שתי פרות.
וסיפא בשלש
פרות, הסיפא שמדברת במקרה שהספק הוא, איזה פרה מתה, מדברת כשהשאיל שלש פרות .
ומבארת הגמרא:
רישא בשתי
פרות,
דאמר ליה
בעל הפרה לשומר:
שתי פרות מסרתי לך, פלגיה דיומא בשאילה ופלגיה דיומא בשכירות
[חצי יום בשאילה וחצי יום בשכירות] במקרה הראשון.
אי נמי
[או],
חד יומא בשאילה וחד יומא בשכירות
במקרה השני.
ומתו תרוייהו בעידן שאילה
[ומתו שתיהם בזמן השאילה], וחייב אתה לשלם לי דמי שתיהם.
ואמר ליה שואל: חדא, אין, בעידן שאילה מתה
[אחת מהם, באמת מתה בזמן השאילה] ואשלם לך דמיה .
ואידך, לא ידענא אי בעידן שאילה מתה אי בעידן שכירות מתה
, [ולגבי הפרה השניה, איני יודע אם מתה בזמן השאילה או בזמן השכירות] ומסופק אני אם חייב אני לשלם לך דמיה או לא.
הדין הוא,
דמתוך שאינו יכול לישבע
שבועת מודה במקצת,
משלם
אף את דמי הפרה שיש לו ספק אם הוא חייב עליה.
וסיפא בשלש
פרות,
דאמר ליה: שלש פרות נתתי לך, שתים בשאילה ואחת בשכירות, ומתו הני תרתי דשאילה
, [ומתו שתי הפרות השאולות] ועליך לשלם לי דמי שתיהם.
ואמר ליה שואל: אין חדא דשאילה מתה
, [באמת אחת הפרות השאולות מתה,] ואשלם לך דמיה.
אידך, לא ידענא אי דשאילה מתה ודקיימא דשכירות היא, אי דשכירות מתה, והא דקיימא דשאילה היא
, [ולגבי שתי הפרות האחרות, איני יודע אם הפרה השאולה מתה, והנשארת היא על שכירות, או הפרה השכורה מתה, והנשארת היא של השאילה] ומסופק אני אם אני חייב לשלם דמי פרה שניה.
הדין הוא, שהוא מחוייב שבועת מודה במקצת,
ומתוך שאינו יכול לישבע
-
משלם
.
הגמרא מפרשת את המשנה לדעת רב נחמן לפי דברי רבא, אך רמי בר חמא חולק על רבא וסובר, שהנתבע מנה ואומר חמשים ידענא וחמשים לא ידענא, אינו מחוייב שבועת מודה במקצת, לפי שאין כאן כפירה, כי טענת "איני יודע" אינה כפירה. ולא חייבה תורה שבועה במודה במקצת, אלא כאשר יש הודאה וכפירה.
לדעת רמי בר חמא, מחוייב שבועה שאינו יכול לישבע, יכול להיות רק באופן שאומר: חמשים ידענא ועשרים וחמישה לא ידענא, ועשרים וחמישה לא לויתי. אז הוא מתחייב שבועה מפני שהודה במקצת וכפר במקצת, ואינו יכול להשבע על העשרים וחמישה שלא יודע.
לפיכך, לדעת רמי בר חמא, יש להעמיד את המשנה באופן אחר קצת, כדי לתרץ את דעת רב נחמן.
עיקרם של דברי רמי בר חמא, באים לפרש את דברי התורה בענין שבועת השומרים.
כתוב בתורה שהשומר נשבע "על כל דבר פשע ... אשר יאמר כי הוא זה". [שמות כב ח]
וחכמים פירשו, שמשמעות הכתוב "כי הוא זה", היא הודאה במקצת.
לדעת רבי חייא בר יוסף [ב"ק קז א] עירוב פרשיות כתוב כאן, ושבועת מודה במקצת לא שייכת לפרשת השומרים אלא לפרשת הלוואה, ונאמרו בתורה בפסוק אחד שני חיובי שבועות נפרדים. כשהתורה אמרה "על כל דבר פשע", הכוונה היא לחייב את השומר בשבועה שלא פשע בפקדון, ואין צריך שיהא מודה במקצת. וכשאמרה התורה "כי הוא זה", מדובר בהלוואה, שאם הלווה מודה במקצת לטענת התובע, הוא חייב שבועה. וכך ההלכה.
אמנם דעת רמי בר חמא, שאין כאן עירוב פרשיות, וכל שבועת השומרים מתקיימת רק כאשר יש הודאה במקצת כפי פשוטי המקראות.
עוד חידש רמי בר חמא, שכל שבועת מודה במקצת אינה אלא כשיש הודאה במקצת וכפירה במקצת. לכן, שבועת השומרים לא תתקיים במקרה שנתן לו שתי פרות, ומודה באחת שהוא חייב ועל אחת טוען שנאנסה, כי אז אין כפירה במקצת, כי טענת אונס אינה כפירה. אלא שבועת השומרים תתקיים במקרה שהמפקיד אומר שמסר לו שלש פרות, והשומר מודה באחת, וכופר באחת, וטוען נאנסה על השלישית .
ולרמי בר חמא דאמר: ארבעה שומרים
שהתורה חייבה בהם שבועה על טענותיהם, שומר חינם בטענת גניבה, שומר שכר בטענת אונס או שואל בטענת מתה מחמת מלאכה,
צריכים כפירה במקצת והודאה במקצת
כדי לחייבם שבועה, והודאה בלבד אינה מחייבת כמו שסובר רבא.
מוקמינן למתניתין הכי:
משכחת לה רישא בשלש פרות, וסיפא בארבע
פרות. כי בכל המקרים יש להוסיף עוד פרה, שעליה תהיה כפירה.
ומבארת הגמרא:
רישא בשלש
פרות,
דאמר ליה: שלש פרות נתתי לך, פלגיה דיומא בשאילה ופלגיה דיומא בשכירות, אי נמי, חד יומא בשאילה וחד יומא בשכירות, ומתו שלשתם כולהו בעידן שאילה
, וחייב אתה לשלם לי דמי שלש פרות.
ואמר ליה שואל: חדא
, לגבי אחת מהן אני טוען ש
לא היו דברים מעולם
, ולא שאלתי אותה כלל, אלא שתי פרות שאלתי, והרי זו כפירה.
וחדא
, ולגבי אחת מהן,
אין,
אכן אני מודה כי
בעידן שאילה מתה
, וחייב אני לשלם עליה, והרי זו הודאה.
ואידך
, לגבי השלישית,
לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה
, ואיני יכול להשבע עליה.
הדין הוא,
דמתוך שאינו יכול לישבע
-
משלם
.
סיפא, בארבע
פרות,
דאמר ליה: ארבע פרות נתתי לך, שלש בשאילה חדא בשכירות, ומתו הנך ג' דשאילה
, וחייב אתה ליתן לי דמי שלש פרות.
Traduction française
Heilech en cas de dépôt - Faut‑il remettre en main du déposant Les anciens dans la suguya écrivirent qu'afin qu'il y ait heilech pour un dépôt il n'est pas nécessaire que le dépôt soit effectivement en la main du gardien; même si l'objet reste dans l'enceinte, cela vaut pour heilech, car partout où le dépôt se trouve il est sous la garde du déposant [voyez attentivement la langue de Rachi qui écrit 'והם שלך בכל מקום שהם']. Mais l'avis du Ravad [rapporté dans la méthode rassemblée plus bas p. 248a et ainsi écrit par le Beit Yosef au début du siman 87 selon l'avis du Rambam] est qu'on ne compte pas pour heilech même pour un dépôt si l'on ne remet pas effectivement le dépôt au déposant; mais si le dépôt n'est pas présent devant nous, ce n'est pas heilech. Et il est connu ce qu'a écrit le Ketzot HaChoshen [siman 87 s.k.5] en expliquant l'avis du Ravad, qu'il estime que le principe de l'exemption heilech est que la Torah n'a pas obligé le modeh b'miktzat sauf là où il y a obligation d'après son aveu en partie; mais là où l'argent est en la main et peut être rendu il n'y a pas besoin de l'aveu, et c'est comme si on avait fait un don et certes cela ne donne pas lieu au serment — et d'où il suit que tout cela vaut précisément si l'argent est en la main du beit din pour le rendre; mais si l'objet est dans l'enceinte, on a besoin de son aveu afin de le rendre et alors, dans ce cas, la Torah a obligé du serment du modeh b'miktzat. L'enquête du Graek'a sur le fondement de l'exemption 'heilech' Sur le fondement de l'exemption heilech le Graek'a [Chavouot 39b] hésite: le défaut réside‑t‑il dans l'aveu — c'est‑à‑dire qu'on ne le considère pas comme ayant avoué en partie puisque c'est comme si c'était dans la main du prêteur et il n'y a donc pas d'aveu — ou bien le défaut est dans la revendication, puisque l'argent est dans la main du prêteur et c'est comme si on n'avait pas du tout revendiqué cet argent? — et voyez qu'il y a une différence de conséquence. Et en vérité les anciens ont divergé sur ce point. Car les Tossafot et le Rosh dans la suguya [d.h. 'ces'] ont écrit ainsi: «comme si on leur disait avant l'aveu, et comme si l'on n'avait rien avoué», et il ressort de ses mots que le défaut est dans l'aveu. Mais dans le Meiri [d.h. 'donne‑moi en ta main'] il est clair que le défaut est dans la revendication, voyez. Et ainsi écrivit le Netivot HaMishpat [novellae] siman 75 s.k.15 — mais des propos du Ketzot HaChoshen cités plus haut il ressort que le défaut est dans l'aveu, car pour être tenu du serment du modeh b'miktzat il faut que l'on soit tenu selon son aveu, et en heilech il n'est pas tenu selon son aveu puisqu'il règle immédiatement l'argent, voyez. La raison de Rabbi Hiyya qui conteste l'exemption 'heilech' Quant à la raison de Rabbi Hiyya qui conteste l'exemption heilech, nous avons trouvé deux explications. Le Ba'al HaMaor écrit qu'il conteste l'explication même, et selon lui même si l'argent est présent il ne considère pas que c'est comme si on leur avait dit que l'emprunteur les a pris. Mais dans les Chidoushei Rabbeinu Ḥaim Halevi [petit responsum] il est écrit que Rabbi Hiyya admet la logique de Rav Sheshet selon laquelle c'est comme si on leur avait dit que l'emprunteur les a pris et que cela vaut pour “prêt”, et que cela équivaut à un remboursement; mais Rabbi Hiyya tient qu'en dépit de cela le nom de la prétention demeure, et même quand on éteint la prétention en réglant une partie de la dette, cela est tout de même considéré comme un aveu en partie et entraîne le serment. Et nous lui objectons:
Et pour Rav Sheshet, la Michna est problématique.
Car dans notre Michna, puisque devant nous le demandeur est saisi du talit, cela revient à heilech, et cependant il est dit dans la Michna qu'il doit jurer.
Et nous répondons:
Te dit Rav Sheshet :
La Michna est une takkana des Sages.
Le serment de notre Michna n'est pas un serment d'oraita mais c'est une takkana des Sages, afin qu'aucun n'aille et n'attaque le talit de son compagnon — et alors, encore une fois, il n'y a plus de preuve que heilech est tenu, car même si heilech est exempt, il doit jurer du fait de la takkana des Sages.
Et nous objectons:
Et autrement ?
Comment Rabbi Hiyya a‑t‑il prouvé de notre Michna que heilech est tenu, si le serment de la Michna est une takkana des Sages?
Et nous répondons:
Non ! C'est une takkana des Sages.
Même Rabbi Hiyya tient que le serment de la Michna est une takkana des Sages —
et néanmoins, si tu dis: il est acceptable que, d'oraita, heilech soit tenu,
si d'oraita le modeh b'miktzat et que l'on lui dise heilech il est tenu du serment, alors on peut dire que
les Rabbins ont institué un serment semblable à celui de la Torah.
qu'ils ont établi un serment ressemblant au modeh b'miktzat de la Torah. -
Mais si tu dis que d'oraita heilech est exempt,
mais si d'oraita on dit que celui à qui l'on dit heilech est exempt du serment du modeh b'miktzat — est‑ce que
les Rabbins instituent un serment qui n'a pas d'équivalent dans la Torah ?
Les Rabbins n'auraient pas institué un serment qui ne ressemble pas à celui de la Torah, [puisqu'ici cela ressemble à heilech]; et si pourtant les Rabbins ont institué un serment, nécessairement dans l'analogue de cela en d'oraita on jurerait, et il est donc démontré que heilech est tenu.
La Guemara répond :
comme [l’a dit] Rava,
car Rava a dit :
celui qui dit à son prochain :
une maneh [
cent dinars ]
que tu as en ta possession pour moi,
que je t’ai prêtés,
et l’autre dit : « Tu n’as en ma possession que cinquante
dinars que tu m’as prêtés,
et, pour le reste, je ne sais pas
si tu me les as prêtés.
La règle est que, puisque l’emprunteur reconnaît devoir cinquante, il est un avoue partiellement, et il est astreint à un serment au sujet des cinquante supplémentaires qui lui sont réclamés ; et puisqu’il ne peut pas prêter serment à leur sujet, car il dit qu’il ne sait pas,
puisqu’il ne peut pas prêter serment —
il paie,
car tout homme qui est astreint à un serment par la Torah, s’il ne peut pas prêter serment — il doit payer. Et non pas conformément à Rav et Chmouel, qui ont dit dans le chapitre Kol ha-nichbaïm [Chevouot 47a] que celui qui est astreint à un serment mais ne peut pas prêter serment est exempt de payer ; mais conformément à l’avis de Rabbi Abba, qui s’oppose là-bas à leur opinion.
Il s’ensuit que, selon Rava, si le demandeur n’avait réclamé que cinquante, et que le défendeur avait dit : « Je ne sais pas », le défendeur aurait été exempt de payer, conformément à l’avis de Rav Na’hman, selon lequel on ne dit pas que la prétention certaine est préférable afin de retirer un bien de celui qui le détient. Mais puisque le défendeur a été astreint à un serment en raison des cinquante qu’il a reconnus, il a été astreint à payer les cinquante au sujet desquels il a formulé une prétention douteuse. C’est à cela que Rav Na’hman faisait allusion lorsqu’il a dit que celui qui formule une prétention douteuse est astreint à payer lorsqu’il existe entre eux une affaire de serment.
La Guemara établit ainsi la Michna conformément à l’avis de Rav Na’hman :
On peut trouver le début [de la Michna] avec deux
vaches : le début de la Michna, qui parle des cas où le doute porte sur le moment où la vache est morte, parle du cas où il a prêté deux vaches.
Et la fin [de la Michna] avec trois
vaches : la fin, qui parle du cas où le doute porte sur la vache qui est morte, parle du cas où il a prêté trois vaches.
La Guemara explique :
Le début [de la Michna] avec deux
vaches,
car il lui dit,
le propriétaire de la vache au gardien :
« Je t’ai confié deux vaches : la moitié de la journée en prêt et la moitié de la journée en location » [
une demi-journée en prêt et une demi-journée en location dans le premier cas.
Ou bien [
ou ],
un jour en prêt et un jour en location
dans le second cas.
Et toutes deux sont mortes pendant la période du prêt [
et toutes deux sont mortes pendant la période du prêt ], et tu dois me payer la valeur des deux.
Et l’emprunteur lui dit : « L’une, oui, elle est morte pendant la période du prêt » [
l’une d’elles est effectivement morte pendant la période du prêt ] et je t’en paierai la valeur .
« Mais l’autre, je ne sais pas si elle est morte pendant la période du prêt ou si elle est morte pendant la période de location », [
et concernant la seconde vache, je ne sais pas si elle est morte pendant la période du prêt ou pendant la période de location ] et je doute de devoir ou non t’en payer la valeur.
La règle est
que, puisqu’il ne peut pas prêter le serment
du avoue partiellement,
il paie
même la valeur de la vache au sujet de laquelle il doute d’être astreint à payer.
Et la fin [de la Michna] avec trois
vaches,
car il lui dit : « Je t’ai donné trois vaches, deux en prêt et une en location, et ces deux vaches prêtées sont mortes », [
et les deux vaches prêtées sont mortes ] et tu dois me payer la valeur des deux.
Et l’emprunteur lui dit : « Oui, l’une des vaches prêtées est morte », [
en vérité, l’une des vaches prêtées est morte, ] et je t’en paierai la valeur.
« Mais l’autre, je ne sais pas si c’est la vache prêtée qui est morte et si celle qui reste est celle qui était louée, ou si c’est la vache louée qui est morte et si celle qui reste est celle qui avait été prêtée », [
et concernant les deux autres vaches, je ne sais pas si la vache prêtée est morte et si celle qui reste est celle de la location, ou si la vache louée est morte et si celle qui reste est celle du prêt ] et je doute d’être astreint à payer la valeur d’une seconde vache.
La règle est qu’il est astreint au serment de l’avoue partiellement,
et puisque qu’il ne peut pas prêter serment —
il paie.
La Guemara interprète la Michna selon l’avis de Rav Na’hman, conformément aux paroles de Rava. Mais Rami bar ‘Hama s’oppose à Rava et estime que le défendeur à qui l’on réclame une maneh et qui dit : « Pour cinquante, je sais ; pour cinquante, je ne sais pas », n’est pas astreint au serment de l’avoue partiellement, puisqu’il n’y a ici aucun démenti, car la prétention « je ne sais pas » n’est pas un démenti. La Torah n’a astreint au serment de l’avoue partiellement que lorsqu’il y a aveu et démenti.
Selon Rami bar ‘Hama, celui qui est astreint à un serment mais ne peut pas prêter serment ne peut se trouver que dans le cas où il dit : « Pour cinquante, je sais ; pour vingt-cinq, je ne sais pas ; et vingt-cinq, je ne les ai pas empruntés. » Il devient alors astreint à un serment parce qu’il a reconnu partiellement et nié partiellement, mais il ne peut pas prêter serment au sujet des vingt-cinq dont il ne sait rien.
Par conséquent, selon Rami bar ‘Hama, il faut établir la Michna d’une manière quelque peu différente, afin de justifier l’avis de Rav Na’hman.
L’essentiel des paroles de Rami bar ‘Hama vise à interpréter les paroles de la Torah au sujet du serment des gardiens.
Il est écrit dans la Torah que le gardien prête serment « au sujet de toute faute... dont il dira : c’est ceci ». [Chemot 22, 8]
Les Sages ont interprété que le sens du verset « c’est ceci » est un aveu partiel.
Selon Rabbi ‘Hiya bar Yossef [Bava Kama 107a], il y a ici un mélange de passages, et le serment de l’avoue partiellement ne relève pas du passage des gardiens, mais de celui du prêt ; deux obligations de serment distinctes ont été énoncées dans la Torah en un seul verset. Lorsque la Torah a dit « au sujet de toute faute », elle entend astreindre le gardien à un serment attestant qu’il n’a pas commis de faute concernant le dépôt, sans qu’il soit nécessaire qu’il reconnaisse partiellement. Et lorsqu’elle a dit « c’est ceci », il s’agit d’un prêt, car si l’emprunteur reconnaît partiellement la prétention du demandeur, il est astreint à un serment. Telle est la halakha.
Cependant, selon l’avis de Rami bar ‘Hama, il n’y a ici aucun mélange de passages, et tout serment des gardiens ne s’applique que lorsqu’il y a un aveu partiel, conformément au sens simple des versets.
Rami bar ‘Hama a encore innové que tout serment de l’avoue partiellement n’existe que lorsqu’il y a un aveu partiel et un démenti partiel. C’est pourquoi le serment des gardiens ne s’appliquera pas dans le cas où il lui a donné deux vaches, qu’il reconnaît devoir pour l’une et au sujet de l’autre affirme qu’elle a été victime d’un accident ; car il n’y a alors aucun démenti partiel, puisque la prétention d’un accident n’est pas un démenti. Mais le serment des gardiens s’appliquera dans le cas où le déposant dit lui avoir confié trois vaches, et où le gardien reconnaît l’une, en nie une autre, et affirme au sujet de la troisième qu’elle a été victime d’un accident.
Et selon Rami bar ‘Hama, qui a dit : « quatre gardiens
auxquels la Torah a imposé un serment au sujet de leurs prétentions : le gardien gratuit dans le cas d’une prétention de vol, le gardien rémunéré dans le cas d’une prétention d’accident, ou l’emprunteur dans le cas d’une prétention de mort due au travail,
ont besoin d’un démenti partiel et d’un aveu partiel
pour être astreints à un serment ; un aveu seul ne les astreint pas, comme le pense Rava.
Nous établissons la Michna ainsi :
on peut trouver le début [de la Michna] avec trois vaches, et la fin avec quatre
vaches. Car, dans tous les cas, il faut ajouter une autre vache, au sujet de laquelle il y aura un démenti.
La Guemara explique :
le début [de la Michna] avec trois
vaches,
car il lui dit : « Je t’ai donné trois vaches, la moitié de la journée en prêt et la moitié de la journée en location, ou bien un jour en prêt et un jour en location, et toutes les trois sont mortes, toutes, pendant la période du prêt »,
et tu dois me payer la valeur de trois vaches.
Et l’emprunteur lui dit : « Pour l’une
au sujet de l’une d’elles, je prétends que
cela n’a jamais existé
et que je ne l’ai jamais empruntée ; je n’ai emprunté que deux vaches, et voilà un démenti.
« Et pour une autre
au sujet de l’une d’elles,
oui,
en vérité, je reconnais que
elle est morte pendant la période du prêt,
et je suis astreint à payer pour elle ; voilà un aveu.
« Et pour l’autre
au sujet de la troisième,
je ne sais pas si elle est morte pendant la période du prêt ou si elle est morte pendant la période de location,
et je ne peux pas prêter serment à son sujet.
La règle est
que, puisqu’il ne peut pas prêter serment —
il paie.
La fin [de la Michna], avec quatre
vaches,
car il lui dit : « Je t’ai donné quatre vaches, trois en prêt et une en location, et ces trois vaches prêtées sont mortes »,
et tu dois me donner la valeur de trois vaches.