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Baba Metsia 96b (צו:) — le Talmud en français

Baba Metsia 96b (בבא מציעא צו:): Rami bar Hama demande : le mari qui mange les fruits des biens de melug dans les biens de sa femme, sho'el hovi, et si les biens ont péri par oness doit‑il les payer…

Texte original — Baba Metsia 96b (צו:)

בעי רמי בר חמא: בעל

שאוכל פירות של נכסי מלוג

בנכסי אשתו

,

שואל הוי

, ואם נפסדו הנכסים באונס חייב לשלם עליהם לאשה.

או שוכר הוי

ואינו חייב באונסין?

וצדדי הספק הם:

האם אכילת פירות היא כשכירות, מפני שהבעל חייב לפדותה תמורת אכילת פירות.

או שאין פירקונה שכר אכילת הפירות, שהרי אף אם אין לאשה נכסים - חייב הבעל בפרקונה, וכל השייכות בין אכילת פירות לפרקונה הוא רק ביסוד התקנה שתקנו חכמים, אבל עכשיו אין פרקונה שכר הפירות .

אמר רבא: לפום חורפא שבשתא

, מתוך חריפותו של רמי בר חמא, טעה ולא הרגיש שאין מקום לשאלה.

מה נפשך, אי שואל הוי, שאלה בבעלים היא

, שהרי השאילה מתחילה מזמן הנישואין , ואז האשה מתחילה לעסוק במלאכת בעלה.

אי שוכר הוי, שכירות בבעלים היא

מהטעם הזה, ובין כך ובין כך הוא פטור!

והגמרא מנסה להעמיד את הבעיא במקרה מסוים, כדי לתרץ את קושית רבא. לפי אוקימתא זו יוצא שדוקא אם בעל בנכסי אשתו שואל הוא, אז נפטר אפילו בגניבה ואבידה משום שאילה בבעלים. ואם הוא שוכר, לא נפטר מפני שאין זו שכירות בבעלים.

אלא, כי קמיבעיא ליה לרמי בר חמא, דאגר מינה פרה, והדר נסבה

.

[בעיתו של רמי בר חמא היא באופן ששכר מהאשה פרה, ואחר כך נשאה], ולא היתה האשה עמו במלאכתו כששכר ממנה.

מאי?

האם בעל, בנכסי מלוג של אשתו, בגדר

שואל הוי, או שוכר הוי?

ומפרשת הגמרא את הבעיה:

האם בעל בנכסי מלוג של אשתו בגדר

שואל הוי, ו

לכן

אתיא "שאלה בבעלים",

ו

מפקעא

את ה"

שכירות שלא בבעלים",

והיינו, היות ומשעת הנישואין הוא משתמש בפרה בתורת נכסי מלוג, ואינו זקוק לשכור אותה מאשתו, לכן נגמר השימוש בתורת שכירות, ומתחיל השימוש בתורת שאילה , והרי השאילה שמתחילה משעת הנישואין, היא שאלה בבעלים, וכפי שהתבאר למעלה, ולפי זה פטור הבעל מגניבה ואבידה.

או דילמא

, כל בעל בנכסי אשתו

שוכר הוי

, מפני שתקנת האכילה של נכסי מלוג היתה כדי שיתחייב הבעל לפדות את אשתו בדמים, אם יישבו אותה, ונמצא שהיא מקבלת שכר מבעלה תמורת זכות אכילת הפירות.

ו

לפי צד זה,

שכירות

ששכר ממנה הפרה לפני הנישואין, שהיא היתה שלא בבעלים,

כדקיימא קיימא

[נשארת קיימת כמקודם], מפני שלא נהיה בזמן הנישואין דין חדש על השימוש בפרה. וכיון שממשיכה השכירות הקודמת, הרי זו שכירות שלא בבעלים, על אף שעתה האשה היא במלאכתו. שהרי מבואר במשנתנו, שדין בעלים תלוי בזמן השאלה או השכירות. ואם כן, הבעל חייב בגניבה ואבידה.

אך הגמרא דוחה אוקימתא זו, בטענה שעדיין אין נפקא מינה בין אם נגדיר את הבעל כשואל או כשוכר.

ומקשינן:

ומאי שנא

[מה שונה]

דאי

בעל

שואל הוי, דאתי שאלה בבעלים

לאחר הנישואין,

ומפקעא

את ה

שכירות

הקודמת, שהיתה

שלא בבעלים?

והרי

אי שוכר נמי הוי

[גם אם הוא נחשב כשוכר],

תיתי

שכירות בבעלים, תיפוק שכירות שלא בבעלים

[תבוא שכירות בבעלים, ותפקיע את השכירות שלא בבעלים], שהרי השכירות הראשונה היתה תלויה בזמן, ועתה יש שכירות אחרת, של בעל בנכסי אשתו, שאינה תלויה בזמן !

אלא,

בהכרח,

כי קא מיבעיא לרמי בר חמא, כגון דאגרא איהי פרה מעלמא, והדר נסבה

. ראובן השכיר פרה לאשה, ואחר כך, תוך זמן השכירות, נישאה האשה לשמעון. ולכן, קיבל שמעון מהאשה זכות השתמשות בפרתו של ראובן, כמו בשאר נכסי מלוג של האשה. ואותה פרה מתה באונס ברשות שמעון, וראובן תובע ממנו את תשלומיה.

אם שמעון, הבעל, מוגדר כשוכר, אין הוא חייב באונסין, אך אם הוא מוגדר כשואל, הוא חייב באונסין, ואין כאן פטור של שאלה בבעלים, מפני שראובן הוא התובע, והוא לא היה במלאכתו .

ואומרת הגמרא, שאין מקום לבעיה זו אלא לפי דעת רבי יוסי.

כי בפרק המפקיד [ב"מ לה ב] נחלקו רבנן ורבי יוסי בשוכר פרה מחבירו, והשוכר השאילה לאחר, ומתה הפרה באונס:

דעת רבנן היא, שהשואל, החייב באונסין, ישלם לשוכר שהשאיל לו, ואילו השוכר פטור מלשלם למשכיר, לפי ששוכר פטור מאונסין.

רבי יוסי אומר, השואל משלם את דמי הפרה לבעליה, כי לא יתכן, שירויח השוכר את פרת המשכיר.

ולכן, אומרת הגמרא:

ואליבא דרבנן, דאמרי שואל משלם

לשוכר

, וגם בנידון שלנו, אם הבעל חייב, הרי הוא חייב לאשה שהשאילה לו,

לא תיבעי לך

, [אין מקום לבעיה],

דודאי שאילה בבעלים היא

, כי האשה עסוקה במלאכת הבעל.

כי תיבעי לך אליבא דרבי יוסי, דאמר תחזור

פרה לבעלים הראשונים

, ולדעתו, ראובן יכול לתבוע את הפרה משמעון ,

מאי?

האם שמעון

שואל הוי, או שוכר הוי?

אמר רבא

תשובה זו על הבעיה:

בעל

בנכסי אשתו,

לא שואל הוי

, ואין הוא חייב באונסין,

ולא שוכר הוי

, ואין הוא חייב בגניבה ואבידה,

אלא לוקח הוי

, כקונה את נכסי אשתו הוא נחשב, והקונה אינו מתחייב באחריות החפץ שקנה, אף שקנה רק את הפירות ולא את הגוף .

ורבא לומד שהבעל מוגדר כלוקח,

מדרבי יוסי ברבי חנינא.

דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: באושא התקינו: האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות

.

כבר נתבאר, שגוף נכסי מלוג שייך לאשה. לפיכך יכולה האשה למכור את הגוף. אבל אין לקונה יכולת להשתמש בנכסים, כל זמן שהאשה נשואה, ויש לבעל זכות אכילת פירות בהם.

אמנם, אם מתה האשה, היה הדין לפני תקנת אושא, שהלקוח יזכה בנכסים ויאכל פירותיהם מעתה, שהרי זכות הבעל בפירות כבר נגמרה עם מות אשתו, ואף שהבעל יורש את אשתו, אבל נכסים שמכרה, אינו יורש אותם.

ובאושא התקינו, שלא יהיה הדין כן. אלא אם מתה האשה, יכול בעלה להפקיע את המכר של הקונה, ואין למכר תוקף אלא רק אם נתאלמנה או נתגרשה האשה.

גדר התקנה הוא, שעשו את הבעל כאילו היה "לוקח ראשון" בנכסי אשתו, והגוף קנוי לו משעת הנישואין, על הצד שתמות האשה בחייו .

ואגב הדיון בנכסי מלוג, הגמרא מביאה בעיא אחרת בענין מעילה בנכסי מלוג. גם בעיא זו נשאלה על ידי רמי בר חמא, ורבא השיב עליה.

"מעילה" משמעותה הנאה מהקדש, או הוצאתו מרשות הקדש. ונאמר בתורה [ויקרא ה יד - טז] שהמועל בשגגה, חייב לשלם להקדש קרן וחומש, ולהביא קרבן אשם.

כל דבר שקדוש קדושת דמים, כגון קדשי בדק הבית, או קרבנות מזבח שהוממו, כשמעול בהם אדם בשוגג - הם יוצאים לחולין.

גם הוצאה מרשות הקדש נחשבת למעילה, אף שלא נהנה מהחפץ של הקדש. לכן הלוקח חפץ של הקדש לעצמו או שנתנו לחבירו - מעל.

אדם שהקדיש מעות, ומת, ויורשיו לא ידעו שמעות אלו הקדש הם, לא מעלו היורשים בעצם ירושתם, כי אין ירושתם במעות נחשבת כהוצאה מרשות הקדש לרשות אחרת, עד שיתנו את הכסף לאחרים.

אמנם אשה נשואה שירשה את המעות מאביה, כיון שהמעות עוברים לרשות בעלה להשתמש בהם על ידי תקנת חכמים, היה פשוט לרמי בר חמא, שיש בכך משום הוצאה מרשות הקדש, אף שלא נגעה בהם יד, והמעות יוצאות לחולין.

בעי רמי בר חמא: בעל בנכסי אשת

ו שירשה מאביה, והיו שם הקדשות שלא היו ידועים להם,

מי מעל

וחייב קרבן? הבעל או האשה?

או שמא, בית הדין, שכתוצאה מתקנתו נכנסו המעות לרשות הבעל, הם שמעלו?

אמר רבא

תשובה:

מאן לימעול?

[מי ימעול?] והרי לכל הנוגעים בדבר, יש סיבה שלא ימעלו!

למעול בעל

, שהוא קנה את ההקדש? לא יתכן, כי רק דבר

דהיתרא ניחא ליה דליקני

, אך דבר

איסורא, לא ניחא ליה דליקני!

והרי הבעל לא רוצה לקנות את ההקדש, כיון שהוא אסור, ומסתמא מסתלק מזכותו בנכסי ההקדש .

תמעול איהי

, האשה שהכניסה את ההקדש לבעלה?

אי אפשר לומר כן, שהרי אפילו נכסים

דהיתרא, נמי לא ניחא לה דליקני

בעל, אלא היתה מעדיפה שכל הנכסים ישארו אצלה!

נמעלו בית דין

של אותו דור, שכל התקנות שנתקנו במשך הדורות תלויים בידם, ויכולים לבטל אותם או לקיימם, ונחשב הדבר שהם תקנו את התקנה, והם הקנו לבעל את נכסי ההקדש?

אי אפשר לומר כן, שהרי,

כי עבדו רבנן תקנתא, ואמרו בעל לוקח הוי

-

להיתרא, לאיסורא לא עבוד רבנן תקנתא!

[חכמים תקנו תקנתם, ואמרו שהבעל הוא לוקח, דוקא בדברים מותרים, אמנם בדברים אסורים לא עשו את התקנה!]

אלא,

מפני הטענות האלו

אמר רבא

: בעודם צרורים ומונחים, לא קנה בעל את המעות, ולא יצאו לחולין, ואין כאן מעילה, ו

בעל מעל לכשיוציא

את המעות ויתנם לאדם אחר .

מידי דהוה אמוציא מעות הקדש לחולין

[כמו כל מוציא מעות הקדש לחולין] ומועל.

הסוגיא הבאה עוסקת בדין "מתה מחמת מלאכה"

איבעיא להו

[נשאלה שאלה בבית המדרש]: השואל פרה ו

כחש בשר

שלה

מחמת מלאכה, מאי

, האם חייב השואל לשלם על פחת זה ?

אמר ליה ההוא מרבנן

-

ורב חלקיה בריה דרב אויא שמיה

לשואל השאלה:

מכלל

דבריך יש ללמוד, שפשוט לך,

דכי

מתה מחמת מלאכה

-

מחייב.

שהרי מסברא יש יותר לחייב במתה מחמת מלאכה, מאשר כחשה מחמת מלאכה, שהכחש מצוי יותר, והמשאיל השאיל לו את הבהמה על דעת כן, והמיתה מחמת מלאכה אינה מצויה. והמסופק בדין כחשה מחמת מלאכה, הרי שבמתה מחמת מלאכה פשוט לו שחייב.

והרי אין הדבר כן, שהרי,

נימא ליה

שואל למשאיל:

לאו לאוקמא

[לא להעמידה]

בכילתא

[אהל קטן שהיו נותנים על המטה]

שאילתה

, אלא כדי להעביד אותה, ומכיון שמתה מחמת מלאכה, איני מתחייב עליה . [עיין תוספת ביאור בהערה].

ומסקינן:

אלא, אמר רבא: לא מיבעיא

[אין להסתפק באם]

כחש בשר מחמת מלאכה, דפטור, אלא אפילו מתה מחמת מלאכה נמי פטור

, דאמר ליה לאו לאוקמא בכילתא

שאי לתה

.

ומביאה הגמרא עובדא:

ההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה איתבר

[אדם שאל מחבירו קרדום ונשבר]

אתא לקמיה דרבא, אמר ליה, זיל, אייתי סהדי דלאו שנית ביה, ואיפטר

[לך הבא עדים, שלא עשית דבר שאין רגילים לעשות בו ותפטר]. כי השתמש בקרדום במקום שמצויים עדים, ובמקום כזה חייב השומר להביא עדים על טענתו, ולא נפטר בשבועת השומרים. וכן הדין בכל טענה שטוען שומר, אם קרה דבר במקום שמצויים עדים .

ואי ליכא סהדי

, ואז הוא צריך לשלם על הקרדום,

מאי

, האם הוא צריך להחזיר לו קרדום שלם , או להשיב לו את השברים ולשלם את הפחת?

ומביאה הגמרא עובדה אחרת לפשוט ממנה את הבעיה.

תא שמע, דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה, ואיתבר

בפשיעה.

אתא לקמיה דרב, אמר ליה: זיל שלים ליה נרגא מעליא

[שלם לו קרדום שלם].

Traduction française

Rami bar Hama demande : le mari

qui mange les fruits des biens de melug

dans les biens de sa femme,

sho'el hovi,

et si les biens ont péri par oness doit‑il les payer à la femme.

socher hovi

et n'est‑il pas tenu pour les onassim ?

Et les aspects du doute sont :

Est‑ce que la consommation des fruits équivaut à une location, parce que le mari est tenu de la perkona en compensation de la consommation des fruits,

ou bien la perkona n'est pas le salaire de la consommation des fruits, car même si la femme n'a pas de biens — le mari est tenu de la perkona, et tout lien entre la consommation des fruits et la perkona n'est que fondé sur la régulation que les Sages établirent ; mais maintenant la perkona n'est pas le salaire des fruits.

Rava dit : en raison de la finesse de sa pénétration en hiver,

par sa vivacité d'esprit Rami bar Hama s'est trompé et n'a pas senti qu'il n'y a pas lieu à question.

Que veux‑tu, si c'est sho'el hovi , c'est une sha'ala beba'alim (

car la sha'ala commence dès le moment du mariage), et alors la femme commence à exercer le travail de son mari.

Si c'est socher hovi , la location est dans les biens du propriétaire

pour cette raison, et dans tous les cas il est exempt !

Et la Guemara essaie de placer la question dans un cas précis, afin de résoudre l'objection de Rava. Selon cette construction il en ressort que précisément si le mari, dans les biens de sa femme, est considéré comme sho'el, alors il est acquitté même en cas de vol ou de perte puisque c'est une sha'ala beba'alim. Et si lui est locataire (socher), il n'est pas acquitté parce que ce n'est pas une location dans les biens du propriétaire.

Mais, voici ce qui vint à l'esprit de Rami bar Hama : qu'il avait loué de elle une vache, et ensuite la situation s'inversa.

Le problème posé à Rami bar Hama est ainsi : il avait loué d'une femme une vache, et ensuite elle épousa [un mari], et la femme n'était pas avec lui dans son travail quand il loua d'elle.

Quoi ?

Le mari, dans les biens de melug de sa femme, est‑il

sho'el hovi ou socher hovi ?

Et la Guemara explique le problème :

Est‑ce que le mari, dans les biens de melug de sa femme,

sho'el hovi , et

par conséquent

vient une "sha'ala beba'alim",

et

mafqea

la

sochirut shelo beba'alim,

c'est‑à‑dire, puisque dès l'instant du mariage il utilise la vache selon la loi des nekhesey melug, et il n'a pas besoin de la louer de sa femme, alors l'usage selon la loi de la location prend fin et commence l'usage selon la loi de la sha'ala, et la sha'ala qui commence dès le mariage est une sha'ala beba'alim, comme expliqué plus haut; et d'après cela le mari est exempt pour le vol et la perte.

Ou peut‑être

tout mari dans les biens de sa femme

est socher hovi ,

parce que l'institution de l'usage des nekhesey melug était pour que le mari soit tenu de racheter sa femme en argent, s'ils la répudient, et il en résulte qu'elle reçoit un salaire de son mari en échange du droit de consommation des fruits.

et

selon ce point de vue,

la location

quand il avait loué la vache d'elle avant le mariage, qui était hors des biens du propriétaire,

qu'elle subsiste comme auparavant

puisque lors du mariage il ne s'est pas établi un nouveau statut sur l'usage de la vache. Et dès que la location précédente continue, c'est une location hors des biens du propriétaire, malgré que désormais la femme soit dans son travail. Car il est démontré dans notre Michna que le statut de possession dépend du temps de l'emprunt ou de la location. Et donc le mari est tenu pour vol et perte.

Mais la Guemara rejette cette construction, alléguant qu'il n'y a pas encore de différence entre si nous définissons le mari comme sho'el ou comme socher.

Et nous demandons :

Qu'est‑ce qui diffère

(qu'est‑ce qui est différent)

si

le mari

est sho'el hovi , qu'une sha'ala beba'alim survienne

après le mariage,

et supprime

la

sochirut

précédente qui était

hors des biens du propriétaire ?

Et pourtant

même si on le considère comme socher aussi

(même s'il est considéré comme locataire),

viendra

la location dans les biens, et fera cesser la location hors des biens, puisque la première location dépendait du temps, et maintenant il y a une autre location du mari dans les biens de sa femme, qui ne dépend pas du temps !

la location dans les biens, et fera cesser la location hors des biens, puisque la première location dépendait du temps, et maintenant il y a une autre location du mari dans les biens de sa femme, qui ne dépend pas du temps !

Mais,

nécessairement,

car ce que Rami bar Hama demandait, par exemple : qu'un homme eût loué une vache, et ensuite la situation s'inversa.

Réouven loua une vache à une femme, et ensuite, durant la période de location, la femme épousa Shimon. Et par conséquent Shimon reçut de la femme le droit d'utiliser la vache de Réouven, comme pour les autres biens de melug de la femme. Et cette vache mourut par oness en la possession de Shimon, et Réouven réclame de lui son paiement.

Si Shimon, le mari, est défini comme locataire, il n'est pas tenu pour les onassim, mais si on le définit comme emprunteur, il est tenu pour les onassim, et il n'y a ici aucune exemption de sha'ala beba'alim, parce que Réouven est le demandeur, et il n'était pas dans son travail.

Et la Guemara dit que cette question n'a de sens que selon l'avis de Rabbi Yossi.

Car dans la masse «le déposant» (Bava Metzia 32b) les Rabbanim et Rabbi Yossi diffèrent au sujet d'un locataire qui a loué une vache à son prochain, et le locataire la prêta à un autre, et la vache mourut par oness :

L'opinion des Rabbanim est que le sho'el, tenu pour les onassim, paiera au locataire qui la lui avait prêtée, tandis que le locataire est exempt de payer au propriétaire, puisque le locataire est exempt des onassim.

Rabbi Yossi dit : le sho'el paie la valeur de la vache au vrai propriétaire, car il ne convient pas que le locataire profite de la vache du propriétaire.

C'est pourquoi la Guemara dit :

Selon l'avis des Rabbanim, qui disent que le sho'el paie

au locataire,

et aussi dans notre affaire, si le mari est tenu, alors il est tenu envers la femme qui la lui prêta,

il n'y a pas lieu à question,

(il n'y a pas matière à débat),

certainement c'est une sha'ala beba'alim

car la femme est occupée aux travaux du mari.

Mais si tu veux poser la question selon Rabbi Yossi, qui dit "que la vache retourne"

la vache à ses premiers propriétaires,

et selon lui Réouven peut réclamer la vache à Shimon.

Quoi ?

Est‑ce que Shimon

est sho'el hovi ou socher hovi ?

Il devrait être «qu'elle retourne» et ainsi est écrit dans le Shas et le Nitsiya ; et dans l'édition de Vilna il y a une erreur. Il est prouvé par la Guemara que celui qui est défini comme propriétaire — aux yeux de son propriétaire — n'est pas le détenteur de la chose prêtée, mais celui à qui ils doivent payer. Donc selon Rabbi Yossi qui dit qu'on doit payer au propriétaire de la vache, ce n'est pas une sha'ala beba'alim, et selon Rabbanim qui disent qu'on doit payer à la femme c'est une sha'ala beba'alim. (Voir Nemukei Yosef folio 55a s.v. «lo teiva'i») À la lumière de cette compréhension, la Guemara ci‑dessus s'explique aussi. (folio 62a) La Guemara dit que le statut de qui a emprunté la vache des nekhesey melug et le mari en son travail dépend de la divergence si l'acquisition des fruits est comme l'acquisition du corps en valeur pécuniaire. L'explication est que le corps des paiements de la vache irait à la femme et leurs fruits au mari. Si l'acquisition des fruits est comme l'acquisition du corps, le paiement serait considéré allant au mari ; si l'acquisition des fruits n'est pas comme l'acquisition du corps, le paiement irait à la femme. Et il en est ainsi pour la femme qui a emprunté une vache et l'a prêtée au mari selon la même divergence. Rachi explique là que le prêt était pour un champ des nekhesey melug. L'explication est : si ce champ est considéré appartenir au mari, alors le prêt était pour le mari et c'est lui qui est obligé de payer ; et si le champ est considéré appartenir à la femme alors le prêt était pour la femme et elle est obligée. Rava dit

que la réponse à la difficulté est :

Le mari

dans les biens de sa femme

n'est pas sho'el hovi,

et il n'est pas tenu des onassim,

et n'est pas non plus socher hovi,

et il n'est pas tenu pour vol et perte,

mais il est lokeach hovi,

il est considéré comme acquéreur des biens de sa femme, et l'acheteur n'est pas tenu de la responsabilité de la chose qu'il a achetée, même s'il a acheté seulement les fruits et non le corps. L'avis du Rambam est que le mari, en tant qu'acheteur, est exempt, uniquement lorsque le mari ignorait que la vache était louée ou empruntée ; alors son rapport n'est qu'avec la femme, et son statut est d'acheteur et il n'est pas tenu de responsabilité. Mais si la femme lui en a informé qu'elle est empruntée, alors il tombe sous sa responsabilité. (Hilkhoth Shil'a ve‑Pekidut ch. 11) Le Raavad écrivit que le mari n'est pas tenu sauf s'il a accepté la vache sur lui en tant qu'emprunt. Et le Maggid Mishneh écrit que le Rambam ne tient le mari pour tenu que dans le cas où il a consommé la vache après qu'elle lui ait dit qu'elle était empruntée. Le Ba'ach note qu'il se peut qu'il n'y ait pas de divergence entre le Rambam et le Raavad : le Raavad exige que le mari accepte la vache en emprunt sans l'avoir utilisée, ce en quoi le Rambam concède ; et dans le cas où il s'est servi de la vache le Raavad admet qu'il est comme ayant accepté en emprunt. Certains Rishonim ont objecté au Rambam ; d'autres ont dit qu'on distingue entre le statut d'héritier et celui d'acheteur. L'avis de Ri'i, du Tosafot et du Ra'ash est que celui qui prend la vache d'autrui pour ses fruits est comme un gardien gratuit et est tenu en cas de faute. (Tossafot s.v. «ba'al» et Ra'ash siman 3) Et selon le Ra'ash, même ainsi, le mari qui reçut d'une femme une vache empruntée n'est pas tenu en cas de faute, parce que c'est une faute dans le domaine du propriétaire. (Mais des Tossafot il ne ressort pas ainsi ; et le Ramban a écrit explicitement au nom des Tossafot le contraire.) Les Aharonim ont expliqué le Ra'ash qu'au lieu où le locataire reçoit paiement et ne le remet pas au propriétaire, on le considère commerçant sur la vache d'autrui ; si toutefois il y a faute et que le propriétaire reçoit paiement du locataire, alors le sho'el est tenu au propriétaire. Et ainsi le mari fautif est tenu envers la femme et est exempt par statut du domaine du propriétaire. (Discussion de sources.)

Et Rava déduit que le mari est défini comme acheteur,

d'après Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina.

Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina a dit : dans l'édiction d'Usha ils ont institué : la femme qui vendit des nekhesey melug durant la vie de son mari, et elle mourut, le mari annule immédiatement les achats.

Il a déjà été expliqué que le corps des nekhesey melug appartient à la femme. C'est pourquoi la femme peut vendre le corps. Mais l'acheteur ne peut utiliser les biens tant que la femme est mariée, et le mari a le droit de consommer leurs fruits.

Cependant si la femme mourut, la loi avant l'ordonnance d'Usha était que l'acheteur acquérait les biens et mangerait leurs fruits dorénavant, car le droit du mari aux fruits avait pris fin avec la mort de sa femme, et même si le mari hérite de sa femme, les biens qu'elle vendit il ne les hérite pas.

Et à Usha ils instituèrent qu'il ne doit pas en être ainsi. Mais si la femme meurt, son mari peut annuler la vente faite à l'acheteur, et la vente n'a d'effet que si la femme s'était rendue veuve ou avait divorcé.

La portée de la institution est qu'ils firent du mari comme s'il avait été «premier acquéreur» des biens de sa femme, et le corps est acquis à lui dès l'instant du mariage, sous la condition que la femme meure durant sa vie.

Et au passage de la discussion sur les nekhesey melug, la Guemara apporte une autre difficulté concernant la profanation (meila) dans les nekhesey melug. Cette question aussi fut posée par Rami bar Hama, et Rava y répondit. "

«Meila» signifie la jouissance du sacré, ou son extraction hors de la sphère du sacré. Et il est dit dans la Torah (Vayikra 5:14–16) que celui qui profane par inadvertance doit restituer au sacré le capital plus un cinquième, et apporter un sacrifice d'expiation."

Tout ce qui est sanctifié d'une sainteté de sang, par exemple les saintetés de l'examen de la maison, ou les sacrifices de l'autel qui furent consacrés, quand on profane ceux‑ci par inadvertance — ils deviennent profanes.

Et aussi l'enlèvement hors de la sphère du sacré est considéré comme meila, même si l'on ne tira pas profit de l'objet du sacré. C'est pourquoi celui qui prend pour lui un objet sacré ou le donne à autrui — profane.

Un homme qui avait consacré de l’argent, puis mourut, et dont les héritiers ne savaient pas que cet argent était consacré, les héritiers n’ont pas commis de meïla par le seul fait de leur héritage ; car leur héritage de cet argent n’est pas considéré comme une sortie du domaine du hekdesh vers un autre domaine, jusqu’à ce qu’ils donnent l’argent à d’autres.

Cependant, une femme mariée qui avait hérité l’argent de son père : puisque, par la תקנה des Sages, l’argent passe dans le domaine de son mari, afin qu’il l’utilise, il était évident pour Rami bar Hama que cela constitue une sortie du domaine du hekdesh, bien qu’aucune main ne l’ait touché, et que l’argent sort du statut consacré.

Rami bar Hama a posé la question : le mari, relativement aux biens de sa femme

qu’elle avait hérités de son père, parmi lesquels se trouvaient des biens consacrés dont ils n’avaient pas connaissance,

qui a commis la meïla

et est passible d’un sacrifice ? Le mari ou la femme ?

Ou peut-être est-ce le tribunal rabbinique qui a commis la meïla, puisque, du fait de sa תקנה, l’argent est entré dans le domaine du mari ?

Rava a dit

réponse :

Qui commettra la meïla [

Qui commettra la meïla ? Or, pour chacun des intéressés, il existe une raison pour laquelle il ne commettrait pas de meïla !

Que le mari commette la meïla,

lui qui a acquis le hekdesh ? Cela ne peut être, car seul ce qui est

permis, il lui plaît de l’acquérir, mais une chose

interdite, il ne lui plaît pas de l’acquérir !

Le mari ne veut donc pas acquérir le hekdesh, puisqu’il est interdit, et, selon toute vraisemblance, il se retire de son droit sur les biens du hekdesh.

Que la femme commette la meïla,

la femme qui a fait entrer le hekdesh dans le domaine de son mari ?

On ne peut pas le dire, car même des biens

permis, elle ne souhaite pas non plus que son mari les acquière,

mais elle aurait préféré que tous les biens restent auprès d’elle !

Que le tribunal rabbinique ait commis la meïla,

celui de cette génération, puisque toutes les תקנות instituées au fil des générations dépendent de lui, et qu’il peut les annuler ou les maintenir, et que la chose est considérée comme s’il avait institué la תקנה et avait fait acquérir au mari les biens du hekdesh ?

On ne peut pas le dire, car

lorsque les Sages ont institué une תקנה, ils ont dit que le mari est considéré comme un acquéreur —

pour ce qui est permis ; pour ce qui est interdit, les Sages n’ont pas institué de תקנה ! [

Les Sages ont institué leur תקנה et ont dit que le mari est un acquéreur uniquement pour les choses permises ; en revanche, pour les choses interdites, ils n’ont pas institué cette תקנה !]

Mais,

à cause de ces arguments,

Rava a dit :

tant qu’ils sont liés et déposés, le mari n’a pas acquis l’argent, celui-ci n’est pas sorti du statut consacré, et il n’y a pas ici de meïla ;

le mari commettra une meïla lorsqu’il le sortira,

l’argent et le donnera à une autre personne.

C’est comme celui qui sort de l’argent du hekdesh vers le domaine profane [

comme tout homme qui sort de l’argent du hekdesh vers le domaine profane, et il commet une meïla.

La souguia suivante traite de la loi de « morte du fait du travail ».

La question leur fut posée [

une question fut posée au beit-midrach] : celui qui emprunte une vache, et

sa chair s’est amaigrie

à elle

du fait du travail, qu’en est-il,

le dépositaire-emprunteur doit-il payer pour cette diminution ?

Un certain Sage lui dit —

et son nom était Rav Helkia, fils de Rav Avia —

à celui qui avait posé la question :

Il ressort de

tes paroles qu’il faut comprendre que tu tiens pour évident

que, lorsque

elle meurt du fait du travail,

il est tenu de payer.

Car, selon le raisonnement, il y a davantage lieu de rendre responsable celui qui meurt du fait du travail que celui qui s’amaigrit du fait du travail : l’amaigrissement est plus fréquent, et le prêteur lui a prêté la bête en ayant cela à l’esprit, tandis que la mort du fait du travail n’est pas fréquente. Or celui qui hésite au sujet de la loi d’une bête qui s’est amaigrie du fait du travail considère donc comme évident que, lorsqu’elle meurt du fait du travail, il est tenu de payer.

Or, la chose n’est pas ainsi, car

l’emprunteur pourrait dire

au prêteur :

ce n’est pas pour la maintenir [

non pour la maintenir]

sous une petite tente [

une petite tente que l’on plaçait au-dessus du lit]

que tu me l’as prêtée,

mais pour la faire travailler ; et puisqu’elle est morte du fait du travail, je ne suis pas tenu à son égard. [ Voir un complément d’explication dans la note].

Et nous concluons :

Mais, Rava a dit : il n’y a pas lieu de s’interroger [

il ne faut pas se demander si]

lorsque sa chair s’est amaigrie du fait du travail, il est exempt ; mais même lorsqu’elle meurt du fait du travail, il est également exempt

, car il lui dit : ce n’est pas pour la maintenir sous une petite tente

que tu me l’as prêtée.

La Guemara rapporte un fait :

un homme emprunta une hache à son prochain, et elle se brisa [

un homme emprunta une hache à son prochain, et elle se brisa].

Il vint devant Rava, qui lui dit : va, apporte des témoins que tu n’en as pas changé l’usage, et tu seras exempt [

Va, apporte des témoins que tu n’as pas fait avec elle quelque chose qu’on n’a pas l’habitude de faire, et tu seras exempt. Il avait utilisé la hache dans un endroit où des témoins sont présents ; dans un tel endroit, le gardien est tenu d’apporter des témoins à l’appui de sa prétention, et il n’est pas exempt par le serment des gardiens. Il en est de même pour toute prétention formulée par un gardien, si la chose s’est produite dans un endroit où des témoins sont présents.

Et s’il n’y a pas de témoins,

et qu’il doit alors payer pour la hache,

qu’en est-il,

doit-il lui rendre une hache entière, ou lui restituer les morceaux et payer la diminution ?

La Guemara rapporte un autre fait afin d’en résoudre la question.

Viens et entends : un homme emprunta une hache à son prochain, et elle se brisa

par négligence fautive.

Il vint devant Rav, qui lui dit : va, paie-lui une hache de qualité [

paie-lui une hache entière].

Mots de ce daf dans le dictionnaire