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Baba Metsia 88b (פח:) — le Talmud en français

Baba Metsia 88b (בבא מציעא פח:): car ils disaient : ils interprétaient le verset « Prélève certainement la dîme de toute la récolte de ta semence, etc. » « et tu mangeras », ainsi : Puisque…

Texte original — Baba Metsia 88b (פח:)

שהיו אומרין,

דורשין את הפסוק

"עשר תעשר

את כל תבואת זרעך וגו'

ואכלת",

כך:

כיון שהסמיך הכתוב את חיוב המעשר ל"ואכלת", הוא בא לומר: רק מי שגומר מלאכת פירותיו ומכניסם לביתו כדי לאוכלם, רק הוא חייב לעשר,

ולא מוכר,

שאם גמר בעל הבית את מלאכת פירותיו במטרה למוכרם, פטור הוא מלעשר אותם .

וכמו כן דרשו את הפסוק "עשר תעשר את כל

תבואת זרעך",

שאין חייב לעשר אלא מי שהתבואה נזרעה בשדהו,

ולא לוקח,

הקונה פירות בתלוש, ולא גדלו הפירות ברשותו, שהוא פטור מלעשר. ואם כן, מדוע הוצרכה התורה לפטור את הפועל מלעשר? והרי לא גדלו הפירות ברשותו!

אלא

בהכרח, הברייתא הבאה לפטור את הפועל מלעשר, היא

מדרבנן,

מחיוב חכמים שחייבו גם את הלוקח שלא גדלו הפירות ברשותו לעשר.

ו

אילו

קרא

שמביאה הברייתא,

אסמכתא בעלמא

הוא. שהסמיכו חכמים את הפטור של פועל אפילו מחיוב מדרבנן, על הפסוק.

ולכן, לא קשה על רבי ינאי ורבי יוחנן מדוע צריך פסוק לפטור פועל שאוכל בשדה, והרי בלי הכנסה לבית אין חיוב לעשר. כי כל זה הוא מדין תורה, אבל מדברי חכמים, הלוקח חייב לעשר אף קודם שיכניס לביתו, ואילו בפועל, חידשה הברייתא שאינו כלוקח.

אלא שמעתה יש להקשות: מאחר שאמרנו, שהלימוד מהפסוק לפטור את הפועל מלעשר אינו אלא אסמכתא בעלמא, כי מן התורה גם לוקח גרידא פטור.

אלא,

אם כן, "

כנפשך", למאי אתא?

לענין מה הוצרכה תורה לדמות אכילתו של פועל לשל בעל הבית?

ומתרצת הגמרא:

לכדתניא: "כנפשך", מה נפשך, אם חסמת פטור,

שהרי רשאי בעל הבית למנוע עצמו מלאכול בשעת מלאכתו בשדה,

אף פועל, אם חסמת, פטור.

פועל שבעל הבית מנע ממנו לאכול בשעת עבודתו מהדבר שהוא עוסק בו, בין שמנעו באלימות, ובין ששכר את הפועל בתנאי שלא יאכל מהפירות, אלא יקבל תשלום בתמורה - אין הבעל הבית עובר באיסור של "לא תחסום שור בדישו". ובא הכתוב ללמד, שלא תלמד על חסימת פועל מקל וחומר מחסימת שור בדישו, וכפי שיבואר בגמרא לקמן.

מתיב מר זוטרא

על דברי רבי ינאי ורבי יוחנן, שאמרו אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית או החצר, כל אחד כשיטתו -

הרי שנינו במשנה במסכת מעשרות [א ה]:

איזהו "גורנן"

של פירות

למעשרות?

אימתי הוא גמר אסיפתם של הפירות, הנקרא "גורן", שאז הם מתחייבים להתעשר?

בקישואים ובדלועים, משיפקסו.

אז הוא גמר מלאכתם, ומאז אין לאכול מהם בלא הפרשת תרומות ומעשרות.

ואמר רבי אסי

לבאר מהו "משיפקסו" שאמרה המשנה:

משינטל פיקס שלהן.

משיגמור לאספם, ויטול מהם את הפרח שבראש הפרי.

ומוכיח מר זוטרא:

מאי לאו,

האם אין כונת המשנה לומר, כי מיד

משיפקסו

בנטילת הפרח שבראש הפרי, חייבים הם במעשר. וזאת,

אפילו בשדה,

קודם שיכניסם לבית, לפי שכבר נגמרה מלאכתן למעשר. וקשה לרבי ינאי ולרבי יוחנן, שאמרו אין גמר מלאכת הפירות מחייבתם במעשר, עד שיכניסם לבית או לחצר?

ומתרצת הגמרא:

לא.

המשנה מדברת באופן שהכניסם לביתו לפני הפיקוס, ורק

משיפקסו

[משינטל פרח שבראשם]

בבית,

לאחר ההכנסה, חייבים הם להתעשר, היות ועדיין הפרי נצרך לתיקון נוסף, והוא נטילת הפרח שבראשו .

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

אם כדברי המתרץ, שהמשנה פטרה את הפירות מלהתעשר אפילו לאחר הכנסה לבית עד שינטל הפרח שבראשם, יש לתמוה, מדוע נקטה המשנה לשון "

משיפקסו",

שמשמעותו חיוב לעשר משיפקסו?

והרי לדברי המתרץ, אינו חייב לעשר לאחר פיקוס אלא אם כן יביאם לביתו, ולדבריו "

עד שיפקסו" מיבעי ליה

למשנתנו לומר, ולהורות לשון פטור, שאין ההכנסה לבית מחייבת כשלעצמה, עד שגם יפקסו, שינטל הפרח!?

וחזרה הקושיא על רבי ינאי ורבי יוחנן, הסוברים כי בלי הכנסה לבית או לחצר, אין הפירות מתחייבים בשום גמר אחר, ואילו המשנה הזאת אומרת כי "משיפקסו", מיד חייבים לעשרם.

ומתרצת הגמרא: אכן משנה זו מדברת לאחר הכנסה לבית, וצריך עדיין פיקוס בשביל להתחייב במעשר. ומה שנקט התנא לשון "משיפקסו", ולא אמר "עד שיפסקו", כי,

אי תנא

[אם היה שונה] שאין חייבים להתעשר אלא

עד שיפקסו,

ואפילו אם הכניס לבית,

הוה אמינא

ש"עד שיפקסו", פירושו הוא

עד דגמר לפיקוסייהו,

לגמור וליטול את הפרחים מראשי כל הפירות, ורק אז הם יתחייבו במעשר.

ולכן,

קא משמע לן

התנא באומרו "

משיפקסו",

שאין צורך בגמר הפיקוס של כל הפירות, אלא

מכי אתחולי פיקוסייהו

בכל פרי ופרי, משנטל ממנו את הפרח שבראשו, מיד אסור לו לאוכלו בלא לעשר, אף אם עדיין יש לו עוד פירות ליטול מהם את הפרח.

מתיב מר זוטרא בריה דרב נחמן

ממה שנינו בברייתא:

דתניא:

גורנו,

אסיפתו וגמר מלאכתו של הפרי

למעשר, לחייב עליו

מלקות את האוכל ממנו בלא מעשר

משום

איסור אכילת

טבל

-

הוא

מ

שעה

שתגמר מלאכתן,

מלאכת עבודת השדה בפירות.

ואיזהו גמר מלאכתן,

שמאז הם חייבים כבר במעשר? -

מלאכת הכנסתן!

ומדייק מר זוטרא מדברי הברייתא:

מאי לאו,

האם אין פירוש "

הכנסתן",

שהוא מלשון לכנס ולאוספם לערימה, וזאת,

אפילו בשדה,

בלא הכנסה לבית, אלא כינוס הערימה בשדה כשלעצמו מחייב לעשר, וקשה לרבי ינאי ורבי יוחנן, האומרים שרק לאחר הכנסה לבית או לחצר חייבים במעשר.

ומתרצת הגמרא:

לא

כך אמרה הברייתא, אלא כך אמרה:

הכנסתן לבית

-

זה הוא גמר מלאכתן,

להתחייב במעשר, ולכך התכוונה הברייתא באומרה "מלאכת הכנסתן".

ואיבעית אימא, כי קאמר רבי ינאי,

שאין גמר המלאכה בפירות מחייב במעשר אלא רק אחר הבאה לבית, זה רק

בזיתים וענבים,

היות

דלאו בני גורן נינהו,

שאין דרך לכונסם בערימה בשדה, ולכן אין דבר אחר שיכול לקובעם למעשר מן התורה מלבד הכנסתם לבית, שהרי חיוב תרומות ומעשרות משמן ומיין הוא חיוב מן התורה.

אבל חטין ושעורין, "גורן"

[ערימה], כאילו

בהדיא כתיב ביה,

לחייבם בו במעשר, כיון שהדרך לכונסם לערימה בשדה.

וכן קישואים ודילועים, מתחייבים מיד משיפקסו [שינטל פרח שבראשם] בשדה, בלא הכנסה לבית, כיון שגם הם דרכם להיאסף לערימה בשדה, ונחשב לגמר מלאכתם.

ועתה, לאחר שביארה הגמרא מהו גמר מלאכה לענין חיוב מעשרות, חוזרת הגמרא לבאר את ההלכה של אכילת פועל:

אשכחן,

מצינו בפסוק

אדם

כשהוא פועל

במחובר

לקרקע, שיש לו זכות לאכול, שנאמר "כי תבא בקמת רעך, וקטפת". וקמה, מחוברת היא לקרקע.

ו

כן

שור,

מצינו בפסוק שהוא אוכל

בתלוש,

בשעת עבודתו בו, שנאמר "לא תחסום שור בדישו". והדישה נעשית בתבואה בשעה שהיא כבר קצורה.

אבל

אדם,

פועל, העובד

בתלוש, מנלן?

מנין שיש לו זכות לאכול מהם בשעת עבודתו, ומה מקור דברי המשנה שאמרה שאדם אוכל בתלוש עד שתגמר מלאכתו?

ומתרצת הגמרא: למדנו זאת בלימוד של

קל וחומר, משור

:

ומה שור,

הקל, ומה היא קולתו,

שאינו אוכל במחובר,

שלא נאמר במפורש בתורה ששור העובד בפירות מחוברים אסור למונעו מלאכול, אלא רק בפירות תלושים [בשעת הדישה], אף על פי כן, הרי הוא

אוכל בתלוש,

שהרי אמרה תורה שאסור למונעו מלאכול כשהוא עובד בתלוש, וכמו שנאמר "לא תחסום שור בדישו".

אדם,

שהחמירה התורה בענינו יותר משור, לפי שפירשה בו

ש

הוא

אוכל במחובר, אינו דין ש

יהא

אוכל

גם

בתלוש!

כי קל וחומר הוא שלא יהיה דינו של האדם פחות מן השור. וכיון ששור אוכל כשהוא עובד בתלוש, אף פועל העובד בתלוש, אוכל.

ודוחה הגמרא:

מה לשור,

החמירה בו תורה יותר מן אדם הפועל,

שכן אתה מצווה על חסימתו,

שהזהירה תורה באיסור לאו, שלא למונעו מלאכול בשעת העבודה, וכמו שנאמר "לא תחסום שור בדישו".

תאמר באדם, שאי אתה מצווה על חסימתו.

שהרי אין איסור ואין אזהרת לאו לבעל הבית המונע את הפועל מלאכול מפרי עבודתו, בשעה שהוא עובד בו.

ואם כן, הרי לפנינו חומרה שהחמירה התורה בשור יותר מן הפועל. ולכן, אף לגבי אכילה בתלוש, יתכן שהיא חומרה מיוחדת בשור, ואי אפשר ללמוד ממנה לפועל.

אך עתה באה הגמרא לטעון כנגד הדחיה, ולומר, שאף את חומרת איסור של הלאו "לא תחסום" [שאמרנו שהיא יתירה בשור על האדם] יש ללמוד מקל וחומר, שתנהג גם באדם.

ולפי זה, לעולם יהיה אדם חמור. ושוב תהיה אפשרות ללמוד מאכילת שור בתלוש לאכילת אדם [החמור ממנו], שודאי יהיה זכאי לאכול, גם בשעה שהוא עובד בתלוש:

ויהא אדם מצווה,

דהיינו, יהא בעל הבית, ששכרו להיות פועל שלו, מוזהר

על חסימתו,

שלא למנוע ממנו מלאכול,

מקל וחומר משור

:

ומה שור,

הקל, ומה היא קולתו,

שאי אתה מצווה להחיותו,

שלא חייבה תורה לדאוג לחייו, בכל זאת

אתה מצווה על חסימתו

בשעת העבודה, שלא לצערו ולחסמו.

אדם,

החמור מן השור,

שאתה מצווה להחיותו,

לדאוג להציל חייו שנאמר "וחי אחיך עמך",

אינו דין

[כל שכן]

שאתה מצווה על חסימתו

באיסור "לא תחסום", שלא לצערו בעבודתו.

אך דוחה הגמרא את הטענה הזאת, כי

אמר קרא

: "ואכלת [אתה, הפועל העוסק במלאכת בעל השדה] ענבים,

כנפשך"

-

כנפשו של פועל!

מלמד הכתוב, כי אכילתו של הפועל היא כמו אכילת הבעלים של השדה או הכרם.

מה

נפשו של בעל הבית,

אם חסמתו,

שהוא מנע עצמו מלאכול,

פטור.

שהרי אין איסור לא תחסום שייך לגבי חסימת האדם את עצמו,

אף פועל, אם חסמתו, פטור

מאיסור לא תחסום.

ואם כן, שוב מצינו שור שהוא חמור מאדם, לגבי לאו של חסימה. ואם כן, אי אפשר ללמוד בקל וחומר שדיני השור יהיו קיימים גם אצל אדם, ואם כן עדיין קשה:

ואלא, אדם,

פועל, שהוא אוכל

בתלוש, מנלן?

ומתרצת הגמרא:

אמר קרא "קמה" "קמה", ב' פעמים.

נאמר בפסוק "כי תבא

בקמת

רעך וקטפת מלילות בידך" לאכול.

וממשיך הפסוק ואומר "וחרמש לא תניף על

קמת

רעך". שלצורך אכילתך אל תניף חרמש לקצור ולאכול, אלא תהא קוטף בידך ואוכל.

ומדוע הוצרכה התורה לכפול ולומר פעמיים שהפועל אוכל?

אם אינו ענין

[אם אין הכפילות באה ללמדנו]

לאדם במחובר,

שכבר במפורש נאמר "כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילות" לאכול,

תנהו ענין

[ללמוד ממנו]

לאדם בתלוש.

רבי אמי אמר: אדם בתלוש, לא צריך קרא

מיוחד ללמדנו שהוא אוכל. אלא מהפסוקים האמורים באכילת פועל אנו למדים זאת:

כתיב "כי תבא בכרם רעך",

וסתמה תורה ולא פירשה לאיזו סוג ביאה ועבודה הוא בא.

מי לא עסקינן ששכרו לכתף,

לשאת את הענבים,

ואמר רחמנא, ליכול!

והרי מלאכת נשיאת הענבים נעשית בתלוש, ואף על זה נאמר שפועל אוכל.

ודנה עתה הגמרא:

שור במחובר, מנא לן?

מנין שאסור לחוסמו.

ומבארת הגמרא:

קל וחומר מאדם.

ומה אדם

[פועל], שהקלה בו תורה,

שאינו אוכל בתלוש,

שהרי לא פירשה בו התורה במפורש שיש להניחו לאכול בתלוש,

אוכל במחובר,

שחייבה התורה את בעל הבית להניחו לאכול כשהוא עוסק במחובר.

שור,

שהחמירה בו תורה,

שאוכל בתלוש,

שפירשה בו התורה, שכאשר הוא עובד בתלוש אסור לחוסמו, שנאמר "לא תחסום שור בדישו", ודייש הוא בתלוש,

אינו דין שאוכל במחובר!

ובודאי שלא יהיה השור קל מן האדם, ומה פועל אוכל בעוסקו במחובר, בודאי אף שור כן.

אך דוחה הגמרא, לפי שמצינו לגבי דינים אחרים, שהחמירה בהם התורה באדם יותר מן השור. ויתכן שאף באכילה במחובר, חמור האדם מן השור:

מה לאדם, שכן אתה מצווה להחיותו, תאמר בשור, שאי אתה מצווה להחיותו.

אך מקשה הגמרא על הדחיה, מנין לך שאין מצוה לדאוג לחייו של שור? והרי אף לגבי החיוב לדאוג לחייו של השור, יש ללמוד בקל וחומר:

ויהא שור, מצווה להחיותו, מקל וחומר

:

ומה אדם,

הקל, ומה היא קולתו,

שאי אתה מצווה על חסימתו

באיסור לא תחסום, ואף על פי כן,

אתה מצווה להחיותו.

שור,

שדינו חמור,

שאתה מצווה על חסימתו

באיסור לא תחסום,

אינו דין שאתה מצווה להחיותו.

ומתרצת הגמרא:

אמר קרא

בדיני הצלה "

וחי אחיך עמך".

רק את חיי

אחיך

אתה מצווה להציל,

ולא

את חייו של

שור!

ואם כן, כיון שאדם חמור בדינו מן השור לגבי להחייתו, אי אפשר ללמוד מאכילת פועל במחובר לשור,

אלא שור במחובר, מנלן?

ומתרצת הגמרא:

אמר קרא "רעך רעך" ב' פעמים.

נאמר: "כי תבא בקמת

רעך,

וקטפת מלילות בידך, וחרמש לא תניף על קמת

רעך".

והרי לא הוצרכה התורה להדגיש פעם נוספת שמדובר ב"רעך", שהוא פועל הנכנס לכרם חבירו. אלא, מההדגשה המיותרת, יש לנו ללמוד זכות אכילה נוספת:

אם אינו ענין

[אין צורך ללמדנו]

ל

דין

אדם במחובר,

לפי שכבר למדנו מתחילת הפסוק שהוא אוכל,

תנהו ענין

[ללמוד ממנו]

לשור

במחובר,

שהוא אוכל.

רבינא אמר: לא אדם בתלוש, ולא שור במחובר, צריכי קראי.

על אף שבאדם נאמר במפורש רק במחובר, ובשור נאמר במפורש רק בתלוש.

כי אין צריך לימוד מיוחד לרבות אדם בתלוש ושור במחובר היות

דכתיב "לא תחסום שור בדישו".

ולכאורה קשה, הרי אף לאחר ההדגשה של "לא תחסום שור",

Traduction française

car ils disaient :

ils interprétaient le verset

« Prélève certainement la dîme

de toute la récolte de ta semence, etc. »

« et tu mangeras »,

ainsi :

Puisque l’Écriture a rattaché l’obligation de la dîme à « et tu mangeras », elle vient dire : seul celui qui achève le travail de ses fruits et les fait entrer dans sa maison afin de les manger, celui-là seulement est tenu de prélever la dîme,

mais non le vendeur,

car si le propriétaire a achevé le travail de ses fruits dans l’intention de les vendre, il est dispensé de prélever leur dîme.

De même, ils interprétaient le verset « Prélève certainement la dîme de toute

la récolte de ta semence »,

en ce sens que seul celui dont la récolte a été semée dans son champ est tenu de prélever la dîme,

mais non l’acquéreur,

celui qui achète des fruits détachés, dont les fruits n’ont pas poussé dans son domaine, et qui est dispensé de prélever la dîme. Dans ce cas, pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de dispenser l’ouvrier du prélèvement de la dîme ? Les fruits n’ont pourtant pas poussé dans son domaine ! Selon la méthode de Rabbénou Tam, la dispense de l’acquéreur s’applique lorsque celui-ci a acheté des fruits déjà lissés ; mais s’il a acheté des fruits non lissés et les a lissés dans son domaine, l’acquéreur est tenu de prélever la dîme. La raison en est que, puisque l’obligation de la dîme s’applique au moment du lissage chez l’acquéreur, on peut y lire « la récolte de ta semence » de l’acquéreur ; c’est-à-dire ta récolte qui est devenue soumise dans ton domaine, et non une récolte qui n’est pas ta récolte de semence, c’est-à-dire qui n’est pas devenue soumise dans ton domaine. Mais une récolte que l’acquéreur a lissée est devenue soumise dans son domaine, et la dispense de l’acquéreur ne s’y applique pas. [Selon l’opinion de Rabbénou Tam, tous reconnaissent que l’acquéreur doit acheter avant le lissage ; cependant, acheter avant la vue de la face de la maison, puis prendre la récolte et la faire entrer dans sa maison, ne suffit pas pour que l’obligation des fruits soit considérée comme ayant été créée chez l’acquéreur, de sorte qu’on puisse l’appeler « ta récolte de semence » et l’y astreindre. Car l’achèvement du travail comprend certainement le lissage de la récolte ; sans celui-ci, même s’il la fait entrer dans la maison, il ne sera pas tenu de prélever la dîme, et le lissage n’a pas été effectué dans le domaine de l’acquéreur. La vue de la face de la maison seule, sans lissage, ne suffit pas à imposer la dîme.] Selon la méthode du Rambam, comme selon celle de Rabbénou Tam, l’acquéreur est dispensé lorsqu’il a acheté après le lissage ; mais celui qui achète avant le lissage et l’effectue dans son domaine est tenu de prélever la dîme. Toutefois, le Rambam a ajouté une condition : le vendeur a lissé la récolte dans l’intention de la vendre, et un lissage effectué dans l’intention de vendre n’impose pas la dîme. Mais si le vendeur lisse dans l’intention de manger, puis décide ensuite de vendre, l’acquéreur est tenu de prélever la dîme, puisque les fruits étaient déjà devenus soumis chez le vendeur, et une obligation déjà appliquée ne disparaît pas. La source des paroles du Rambam est notre sougia : « Prélève certainement la dîme — et tu mangeras — mais non le vendeur ». Le Rambam a expliqué que cela signifie qu’un lissage effectué dans l’intention de vendre n’impose pas la dîme ; la portée de cette dispense concerne l’acquéreur, qui n’est pas tenu de prélever la dîme en raison du lissage du vendeur, lequel avait été effectué dans l’intention de vendre. Le Rav ‘Haïm a objecté : si tel est le cas, selon le Rambam, pourquoi avons-nous besoin de dispenser l’acquéreur ? Rien ne pourrait en effet l’astreindre, puisque le lissage effectué dans le domaine du vendeur avait été fait dans l’intention de vendre et n’est pas un lissage qui impose la dîme. À partir de cette objection, le Rav ‘Haïm a renouvelé l’enseignement suivant : même celui qui lisse dans l’intention de vendre, s’il décide ensuite de manger les fruits, ceux-ci deviennent soumis à la dîme, car ils sont maintenant lissés et destinés à la consommation. Dès lors, s’il n’y avait pas de dispense de l’acquéreur, celui-ci serait immédiatement soumis, puisque l’achèvement du travail effectué dans le domaine du vendeur s’ajouterait à l’intention de l’acquéreur de manger et obligerait les fruits à être soumis à la dîme. La Torah a enseigné que, chez l’acquéreur, les fruits ne peuvent pas devenir soumis, et que son intention de les manger ne s’ajoute pas au lissage effectué par le vendeur et ne rend pas les fruits soumis à la dîme. Le ‘Hazon Ich conteste cette opinion et considère que celui qui lisse dans l’intention de vendre, même s’il décide ensuite de les manger, ne fera pas redevenir les fruits soumis à la dîme, puisque l’achèvement de leur travail a été effectué dans une situation de dispense. Quant à l’objection du Rav ‘Haïm — si tel est le cas, pourquoi avons-nous besoin de dispenser l’acquéreur, puisque les fruits n’ont pas connu, chez le vendeur, d’achèvement du travail imposant la dîme, le lissage ayant été effectué dans l’intention de vendre —, le ‘Hazon Ich répond que sans la dispense de l’acquéreur, nous n’aurions pas exclu celui qui lisse dans l’intention de vendre. Ce n’est qu’après qu’il a été établi que la consommation de l’acquéreur n’est pas une consommation importante pour imposer la dîme que nous interprétons le verset en ce sens que même le vendeur qui lisse pour vendre, afin que l’acquéreur mange les fruits, n’a pas effectué un achèvement du travail destiné à une consommation importante qui imposerait la dîme. Les Tossafot ont écrit que même après la dispense de l’acquéreur, si le vendeur revient et achète les fruits à l’acquéreur, puisque ceux-ci sont la récolte de sa semence à lui, car ils ont poussé chez lui, le vendeur redevient tenu de prélever la dîme. Nous apprenons de là que la dispense de l’acquéreur n’est pas une dispense attachée aux fruits eux-mêmes, comme s’ils n’étaient pas susceptibles de la séparation des prélèvements et des dîmes ; car s’ils retournaient dans le domaine du vendeur, celui-ci devrait les dîmer. Comment serait-il possible qu’après avoir été dispensés, ils redeviennent soumis sans aucun changement ? Il faut nécessairement dire qu’en vérité, ce sont des fruits qui nécessitent la séparation ; toutefois, bien qu’ils soient des fruits soumis à la dîme, l’acquéreur peut en manger même sans prélèvement. De là, le Min’hat ‘Hinoukh veut établir que si l’acquéreur prélève la dîme, le prélèvement qu’il a séparé a le statut d’une dîme selon la Torah. La conséquence pratique est la suivante : même si le vendeur achète ensuite les fruits à l’acquéreur, et que, selon les Tossafot que nous avons cités, ils sont alors soumis chez lui selon la Torah, il ne faut pas dire que le prélèvement de l’acquéreur n’était pas un prélèvement selon la Torah parce que l’acquéreur était dispensé de prélever la dîme ; au contraire, le prélèvement de l’acquéreur serait apte à dispenser ensuite le vendeur, qui devient soumis par la loi de la Torah. Puisque nous avons expliqué que les fruits sont essentiellement susceptibles de séparation, mais que l’acquéreur n’est pas tenu de séparer et peut manger même sans séparation, s’il a séparé les dîmes, ses dîmes sont des dîmes selon la Torah ! Le prélèvement de l’acquéreur est efficace pour dispenser le vendeur du prélèvement de la dîme au moment où il reviendra acheter les fruits à l’acquéreur, comme dans le cas de celui qui sépare la terouma avant le lissage : il est encore permis de manger les fruits, et pourtant, puisque les fruits sont susceptibles de recevoir les dîmes, il est possible d’anticiper et d’en séparer afin de dispenser l’obligation qui se créera ensuite au moment du lissage. De même, l’acquéreur peut anticiper et séparer afin de dispenser l’obligation qui s’appliquera le lendemain, lorsque le vendeur rachètera les fruits.

Mais

nécessairement, la baraïta qui vient dispenser l’ouvrier du prélèvement de la dîme le fait

par ordre rabbinique,

en vertu de l’obligation instituée par les Sages, qui ont également imposé à l’acquéreur, dont les fruits n’ont pas poussé dans le domaine, de prélever la dîme.

Et

si

le verset

que rapporte la baraïta

n’est qu’une simple indication scripturaire,

les Sages ayant rattaché la dispense de l’ouvrier, même de l’obligation rabbinique, au verset.

Ainsi, il n’est pas difficile d’opposer à Rabbi Yanai et à Rabbi Yo’hanan la question suivante : pourquoi faut-il un verset pour dispenser du prélèvement l’ouvrier qui mange dans le champ, alors que sans faire entrer les fruits dans la maison il n’y a pas d’obligation de prélever la dîme ? Tout cela vaut selon la loi de la Torah ; mais selon les paroles des Sages, l’acquéreur est tenu de prélever la dîme même avant de faire entrer les fruits dans sa maison, tandis que, pour l’ouvrier, la baraïta a enseigné qu’il n’est pas comme un acquéreur.

Mais désormais, il faut objecter : puisque nous avons dit que l’enseignement tiré du verset pour dispenser l’ouvrier du prélèvement de la dîme n’est qu’une simple indication scripturaire, car selon la Torah l’acquéreur ordinaire lui-même est dispensé,

mais

dans ce cas, «

selon ton désir, à quoi vient-il ? »

À quel sujet la Torah a-t-elle eu besoin de comparer la consommation de l’ouvrier à celle du propriétaire ?

La Guemara répond :

comme il a été enseigné : « selon ton désir » : de même que, pour toi, si tu te fais obstacle, tu es dispensé,

car le propriétaire peut s’empêcher lui-même de manger au moment de son travail dans le champ,

de même l’ouvrier, si tu lui fais obstacle, est dispensé.

L’ouvrier auquel le propriétaire a empêché de manger, au moment de son travail, de la chose à laquelle il travaille — que le propriétaire l’en ait empêché par la violence, ou qu’il ait engagé l’ouvrier à la condition qu’il ne mange pas des fruits mais reçoive un paiement en contrepartie — le propriétaire ne transgresse pas l’interdit : « Tu ne muselleras pas le bœuf lors de son battage ». Le verset vient enseigner qu’il ne faut pas déduire par kal va’homer, de l’obstacle mis au bœuf lors de son battage, l’interdiction de faire obstacle à l’ouvrier, comme cela sera expliqué dans la Guemara plus loin. Selon cela, si l’ouvrier était également soumis à l’interdiction de « Tu ne muselleras pas », mentionnée au sujet du bœuf [c’est-à-dire sans le verset « selon ton désir », qui enseigne que l’interdiction de « Tu ne muselleras pas » mentionnée au sujet du bœuf ne s’applique pas à l’ouvrier], il aurait été interdit de l’empêcher de manger même lorsqu’on ne lui retire pas ses droits, par exemple lorsqu’il renonce à son droit de manger, ou lorsqu’il a convenu de recevoir un salaire en échange du fait de ne pas manger. Il serait encore interdit de l’empêcher de manger, comme pour le bœuf, qu’il est interdit d’empêcher de manger même lorsqu’on ne lèse les droits de personne. Par conséquent, lorsqu’il a convenu de renoncer à son droit de manger et de recevoir un salaire en échange de ce renoncement, il pourrait, même après avoir renoncé, revenir sur sa décision et manger, et le propriétaire ne pourrait pas l’en empêcher, puisqu’il pourrait manger même après avoir renoncé, alors qu’il n’aurait aucun droit de manger ; comme dans le cas du bœuf, rien n’aurait donc changé par son renoncement, son renoncement ne l’empêcherait pas de manger et n’obligerait pas le propriétaire à lui payer une somme en échange de son abstention. Toutefois, après que nous avons appris que l’interdiction de « Tu ne muselleras pas » mentionnée au sujet du bœuf ne s’applique pas à l’ouvrier, il s’ensuit qu’il n’existe de devoir de laisser l’ouvrier manger qu’en raison de ses droits de manger ; mais lorsqu’il renonce à ses droits, il ne peut plus revenir sur sa décision et manger.

Mar Zoutra objecte

aux paroles de Rabbi Yanai et de Rabbi Yo’hanan, qui ont dit que le tevel ne devient soumis à la dîme qu’après avoir vu la face de la maison ou de la cour, chacun selon sa méthode :

Nous avons pourtant appris dans la Mishna, dans le traité Maasserot [I, 5] :

« Quel est le “grenier”

des fruits

pour les dîmes ? »

Quand l’assemblage des fruits est-il achevé — ce qui est appelé « grenier » —, de sorte qu’ils deviennent alors soumis à la dîme ?

Pour les courgettes et les calebasses : dès qu’on les a équeutées.

C’est alors que leur travail est achevé, et dès ce moment il est interdit d’en manger sans avoir séparé les prélèvements et les dîmes.

Et Rabbi Assi a dit

pour expliquer ce que la Mishna a dit : « dès qu’on les a équeutées » :

dès qu’on leur a retiré leur pikes.

Lorsqu’on achève de les ramasser et qu’on leur retire la fleur qui se trouve à l’extrémité du fruit.

Mar Zoutra démontre :

n’est-ce pas,

la Mishna veut-elle dire que dès

qu’on les a équeutées

en leur retirant la fleur qui se trouve à l’extrémité du fruit, ils deviennent soumis à la dîme ? Et cela

même dans le champ,

avant de les faire entrer dans la maison, puisque leur travail est déjà achevé en vue de la dîme. Cela est difficile pour Rabbi Yanai et Rabbi Yo’hanan, qui ont dit que l’achèvement du travail des fruits ne les soumet pas à la dîme avant qu’on les fasse entrer dans la maison ou dans la cour ?

La Guemara répond :

Non.

La Mishna parle du cas où on les a fait entrer dans sa maison avant de les équeuter, et c’est seulement

dès qu’on les a équeutées [

après qu’on a retiré la fleur qui se trouve à leur extrémité]

dans la maison,

après les y avoir fait entrer, qu’ils deviennent soumis à la dîme, puisque le fruit nécessitait encore une réparation supplémentaire : le retrait de la fleur qui se trouve à son extrémité. Les Tossafot ont objecté : la vue de la face de la maison ne rend-elle pas les fruits soumis seulement s’ils ne sont entrés dans la maison qu’après l’achèvement de leur travail ? Mais s’ils entrent dans la maison avant l’achèvement de leur travail et que celui-ci ne s’achève qu’ensuite, puisque la vue de la face de la maison a eu lieu dans une situation où elle ne pouvait pas rendre les fruits soumis [car leur travail n’était pas encore achevé], la vue de la face de la maison qui avait déjà eu lieu ne pourra-t-elle pas les rendre soumis après l’achèvement de leur travail ? Rabbi Ochaïa n’a-t-il pas dit : l’homme peut user d’un stratagème à l’égard de sa récolte pour qu’elle ne devienne jamais soumise à la dîme, et la faire entrer dans sa maison avec son épi ? Puisque l’entrée dans la maison a eu lieu avant la séparation de l’épi de la récolte, et que le travail de préparation de la récolte n’était pas encore achevé, la vue de la face de la maison ne la rend-elle plus soumise, même s’il lisse ensuite la récolte à l’intérieur de la maison ? Les Tossafot ont répondu que la règle de Rabbi Ochaïa ne concerne que la récolte qu’il n’est pas habituel de faire entrer dans la maison lorsqu’elle est encore dans son épi. Mais pour les courgettes, qu’il est habituel de faire entrer dans la maison avant de les équeuter, la vue de la face de la maison, même si elle a eu lieu avant qu’on les équeute, les rend soumises à la dîme après qu’on les a équeutées. Le Roch, dans le traité Maasserot, a distingué : lorsque l’on fait entrer la récolte avec son épi, les grains de la récolte sont recouverts par l’épi et ne voient pas la face de la maison ; en revanche, lorsqu’on fait entrer les courgettes avant de les équeuter, elles voient la face de la maison, car elles sont découvertes, même si elles nécessitent encore une réparation supplémentaire ; si on l’effectue dans la maison, elles deviennent soumises à la dîme. Toutefois, le Rambam considère que la règle de Rabbi Ochaïa ne s’applique elle aussi que si, en définitive, il n’achève pas le travail des fruits. Celui qui les fait entrer avec leur épi, s’il veut être dispensé à jamais du prélèvement de la dîme, devra, chaque fois, achever le travail d’une partie des fruits, selon la quantité qu’il désire manger immédiatement [car lorsqu’il les débarrasse à chaque fois de l’épi qui les recouvre, selon la quantité nécessaire pour la marmite et le plat, il ne s’agit pas d’un acte d’achèvement du travail effectué pour réparer les fruits, mais seulement d’une préparation de l’aliment en vue de sa consommation]. Mais s’il commence à achever le travail des fruits dans l’intention de les achever tous, chaque partie qu’il achève devient soumise à la dîme, comme les courgettes : à chaque équeutage, elles deviennent soumises à la dîme.

La Guemara objecte :

si c’est ainsi,

si, selon les paroles de celui qui répond, la Mishna dispense les fruits de la dîme même après leur entrée dans la maison, jusqu’à ce qu’on retire la fleur qui se trouve à leur extrémité, il faut s’étonner : pourquoi la Mishna emploie-t-elle l’expression

« dès qu’on les a équeutées »,

dont le sens est qu’il faut prélever la dîme dès qu’on les a équeutées ?

Selon les paroles de celui qui répond, il n’est tenu de prélever la dîme après l’équeutage que s’il les fait entrer dans sa maison ; selon ses paroles,

il aurait fallu que notre Mishna dise : “jusqu’à ce qu’on les équeute”,

pour employer une expression de dispense et enseigner que l’entrée dans la maison ne suffit pas en elle-même à imposer la dîme, tant qu’on ne les a pas également équeutées, c’est-à-dire tant qu’on n’a pas retiré la fleur.

La question se trouve donc de nouveau posée contre Rabbi Yanai et Rabbi Yo’hanan, qui pensent que sans entrée dans la maison ou dans la cour, les fruits ne deviennent soumis à la dîme par aucun autre achèvement, tandis que cette Mishna dit que « dès qu’on les a équeutées », ils deviennent immédiatement soumis à la dîme.

La Guemara répond : certes, cette Mishna parle d’un cas postérieur à l’entrée dans la maison, et il faut encore l’équeutage pour devenir soumis à la dîme. Si le tanнай a employé l’expression « dès qu’on les a équeutées », et non « jusqu’à ce qu’on les équeute », c’est que

si le tanнай avait enseigné

« jusqu’à ce qu’on les équeute »,

même après les avoir fait entrer dans la maison,

j’aurais pu penser

que « jusqu’à ce qu’on les équeute » signifie

jusqu’à ce qu’il achève leur équeutage,

qu’il achève de retirer les fleurs de l’extrémité de tous les fruits, et qu’ils ne deviennent soumis à la dîme qu’à ce moment-là.

C’est pourquoi

il vient nous enseigner

que le tanнай, en disant

« dès qu’on les a équeutées »,

enseigne qu’il n’est pas nécessaire d’achever l’équeutage de tous les fruits, mais

dès le commencement de leur équeutage

pour chaque fruit, dès qu’on lui a retiré la fleur qui se trouve à son extrémité, il lui est immédiatement interdit de le manger sans prélever la dîme, même s’il lui reste encore d’autres fruits dont il doit retirer la fleur.

Mar Zoutra, fils de Rav Na’hman, objecte

à partir de ce que nous avons appris dans une baraïta :

Il a été enseigné :

« Son grenier,

son rassemblement et l’achèvement du travail du fruit

pour la dîme, afin de le rendre passible

de la flagellation celui qui en mange sans dîme,

en raison de

l’interdit de manger du

tevel —

c’est

à

l’heure

où leur travail est achevé,

le travail des fruits effectué dans le champ.

Et quel est l’achèvement complet de leur travail,

à partir duquel ils sont déjà astreints à la dîme ? —

L’achèvement de l’acte de les rentrer !

Et Mar Zoutra déduit des paroles de la b«raïta :

N’est-ce pas que

le sens de

« les rentrer »,

qui vient de l’expression « rentrer et les rassembler en meule », est le suivant :

même dans le champ,

sans les rentrer dans la maison ; mais le seul rassemblement en meule dans le champ suffit à rendre obligatoire la dîme ? Et cela est difficile pour Rabbi ינאי et Rabbi Yoḥanan, qui disent que l’on n’est astreint à la dîme qu’après les avoir rentrés dans la maison ou dans la cour.

Et la Guemara répond :

Non,

ce n’est pas ainsi que la baraïta l’a dit, mais elle a dit ainsi :

les rentrer dans la maison —

c’est l’achèvement complet de leur travail,

qui les rend astreints à la dîme ; et c’est à cela que la baraïta faisait allusion en disant : « l’acte de les rentrer ».

Et si tu veux, Rabbi ינאי, lorsqu’il a dit

que l’achèvement du travail des fruits ne les rend astreints à la dîme qu’après leur arrivée dans la maison, ne parlait que

des olives et des raisins,

étant donné

qu’ils ne sont pas de ceux qui ont une meule,

car on n’a pas l’usage de les rassembler en meule dans le champ ; aussi rien d’autre ne peut-il, selon la Torah, les fixer pour la dîme, à part leur entrée dans la maison, puisque l’obligation des prélèvements sacerdotaux et des dîmes sur leur huile et leur vin est une obligation de la Torah.

Mais pour le blé et l’orge, « meule » [meule], c’est comme si

cela était écrit explicitement à leur sujet,

pour les rendre astreints à la dîme, puisque l’usage est de les rassembler en meule dans le champ.

De même, les concombres et les courges deviennent immédiatement astreints dès qu’ils sont débarrassés de leur fleur [que l’on retire de leur sommet] dans le champ, sans être rentrés dans la maison, puisque leur usage à eux aussi est d’être rassemblés en meule dans le champ, ce qui est considéré comme l’achèvement de leur travail.

À présent que la Guemara a expliqué ce qu’est l’achèvement du travail en ce qui concerne l’obligation des dîmes, la Guemara revient expliquer la halakha de l’alimentation de l’ouvrier :

Nous avons trouvé

dans le verset

l’homme

lorsqu’il est ouvrier

dans ce qui est encore attaché

au sol, qu’il a le droit de manger, comme il est dit : « Lorsque tu entreras dans la moisson de ton prochain, tu cueilleras. » Or une moisson est attachée au sol.

Et

de même,

le bœuf,

nous trouvons dans le verset qu’il mange

dans ce qui est détaché,

au moment où il y travaille, comme il est dit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son battage. » Or le battage se fait sur le grain lorsqu’il est déjà fauché.

Mais

l’homme,

l’ouvrier qui travaille

dans ce qui est détaché, d’où le savons-nous ?

D’où savons-nous qu’il a le droit d’en manger au moment de son travail, et quelle est la source des paroles de la Michna qui dit que l’homme mange dans ce qui est détaché jusqu’à l’achèvement de son travail ?

Et la Guemara répond : nous l’avons appris par un raisonnement de

kal va’homer, à partir du bœuf :

Et si le bœuf,

qui est le cas léger — et quelle est sa légèreté ? —

c’est qu’il ne mange pas dans ce qui est attaché,

car il n’est pas dit explicitement dans la Torah qu’il est interdit d’empêcher le bœuf travaillant sur des fruits attachés de manger, mais seulement pour des fruits détachés [au moment du battage] — malgré cela, le voici qui

mange dans ce qui est détaché,

car la Torah a dit qu’il est interdit de l’empêcher de manger lorsqu’il travaille dans ce qui est détaché, comme il est dit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son battage ».

L’homme,

à l’égard duquel la Torah s’est montrée plus rigoureuse qu’à l’égard du bœuf, puisqu’elle a précisé à son sujet

qu’

il

mange dans ce qui est attaché, n’est-il pas logique qu’

il

mange

également

dans ce qui est détaché !

Car c’est un kal va’homer : le statut de l’homme ne saurait être inférieur à celui du bœuf. Et puisque le bœuf mange lorsqu’il travaille dans ce qui est détaché, l’ouvrier qui travaille dans ce qui est détaché mange lui aussi.

Et la Guemara repousse cette déduction :

Qu’y a-t-il dans le cas du bœuf,

à l’égard duquel la Torah s’est montrée plus rigoureuse qu’à l’égard de l’homme qui travaille,

puisque tu as reçu le commandement de ne pas le museler,

car la Torah a averti, par une interdiction négative, de ne pas l’empêcher de manger au moment du travail, comme il est dit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son battage ».

Peux-tu dire la même chose de l’homme, à l’égard duquel tu n’as pas reçu le commandement de ne pas le museler ?

En effet, il n’existe ni interdiction ni avertissement négatif pour le propriétaire qui empêche l’ouvrier de manger du fruit de son travail au moment où il y travaille.

Si tel est le cas, nous avons donc devant nous une rigueur que la Torah a imposée au bœuf davantage qu’à l’ouvrier. Aussi, même en ce qui concerne le fait de manger dans ce qui est détaché, il est possible qu’il s’agisse d’une rigueur particulière au bœuf, et il est impossible de l’apprendre pour l’ouvrier.

Mais à présent la Guemara vient contester cette objection et dire que même la rigueur de l’interdiction négative « Tu ne muselleras pas » [dont nous avons dit qu’elle est supérieure chez le bœuf à ce qu’elle est chez l’homme] doit être apprise par un kal va’homer, afin qu’elle s’applique également à l’homme.

Selon cela, l’homme aura toujours un statut plus rigoureux. Il sera de nouveau possible d’apprendre du fait que le bœuf mange dans ce qui est détaché que l’homme [qui est plus rigoureux que lui] mange également, et qu’il aura certainement le droit de manger même au moment où il travaille dans ce qui est détaché :

Et l’homme sera soumis au commandement,

c’est-à-dire que le propriétaire qui l’a engagé comme ouvrier sera averti

de ne pas le museler,

de ne pas l’empêcher de manger,

par un kal va’homer à partir du bœuf :

Et si le bœuf,

qui est le cas léger — et quelle est sa légèreté ? —

c’est que tu n’as pas reçu le commandement de le maintenir en vie,

car la Torah n’a pas imposé de veiller à sa vie — malgré cela,

tu as reçu le commandement de ne pas le museler

au moment du travail, afin de ne pas le faire souffrir ni de le museler.

L’homme,

qui est plus rigoureux que le bœuf,

à l’égard duquel tu as reçu le commandement de le maintenir en vie,

de veiller à sauver sa vie, comme il est dit : « Et ton frère vivra avec toi »,

n’est-il pas logique [à plus forte raison]

que tu aies reçu le commandement de ne pas le museler

par l’interdiction « Tu ne muselleras pas », afin de ne pas le faire souffrir dans son travail ?

Mais la Guemara repousse cette affirmation, car

le verset dit : «

Tu mangeras [toi, l’ouvrier occupé au travail du propriétaire du champ] des raisins

selon ton âme » —

selon l’âme de l’ouvrier !

Le verset enseigne que l’alimentation de l’ouvrier est semblable à l’alimentation du propriétaire du champ ou de la vigne.

De même que

l’âme du propriétaire,

si tu la muselles,

c’est-à-dire s’il s’empêche lui-même de manger,

il est exempt.

En effet, l’interdiction « Tu ne muselleras pas » ne s’applique pas à l’homme qui se muselle lui-même,

de même l’ouvrier, si tu le muselles, est exempt

de l’interdiction « Tu ne muselleras pas ».

Si tel est le cas, nous trouvons de nouveau que le bœuf est plus rigoureux que l’homme en ce qui concerne l’interdiction de le museler. Il est donc impossible d’apprendre par un kal va’homer que les lois du bœuf s’appliquent également à l’homme. Dès lors, la difficulté subsiste :

Mais alors, l’homme,

l’ouvrier, qui mange

dans ce qui est détaché, d’où le savons-nous ?

Et la Guemara répond :

Le verset a dit deux fois « moisson » et « moisson ».

Il est dit dans le verset : « Lorsque tu entreras

dans la moisson

de ton prochain et que tu cueilleras des épis à la main », pour manger.

Et le verset poursuit et dit : « Tu ne brandiras pas de faucille sur

la moisson

de ton prochain. » Pour ta consommation, tu ne brandiras pas de faucille afin de faucher et de manger ; tu cueilleras plutôt de ta main et tu mangeras.

Et pourquoi la Torah a-t-elle dû répéter et dire deux fois que l’ouvrier mange ?

Si cela ne concerne pas [si la répétition ne vient pas nous enseigner quelque chose]

l’homme dans ce qui est attaché,

puisqu’il est déjà dit explicitement : « Lorsque tu entreras dans la moisson de ton prochain et que tu cueilleras des épis à la main », pour manger,

fais-en l’objet de l’enseignement [apprends-en quelque chose]

pour l’homme dans ce qui est détaché.

Rabbi Ami a dit : pour l’homme dans ce qui est détaché, il n’est pas nécessaire d’avoir un verset

particulier pour nous enseigner qu’il mange. Mais nous l’apprenons des versets qui parlent de l’alimentation de l’ouvrier :

il est écrit : « Lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain »,

et la Torah a laissé le texte indéterminé, sans préciser dans quel genre d’entrée et de travail il entre.

Ne sommes-nous pas dans le cas où il l’a engagé pour porter sur l’épaule,

pour porter les raisins,

et le Miséricordieux a dit : qu’il mange !

Or le travail de porter les raisins se fait dans ce qui est détaché, et même à ce sujet il est dit que l’ouvrier mange.

La Guemara examine maintenant :

Le bœuf dans ce qui est attaché, d’où le savons-nous ?

D’où savons-nous qu’il est interdit de le museler ?

Et la Guemara explique :

par un kal va’homer à partir de l’homme.

Et si l’homme [l’ouvrier],

à l’égard duquel la Torah s’est montrée indulgente,

ne mange pas dans ce qui est détaché,

car la Torah n’a pas précisé explicitement à son sujet qu’il faut le laisser manger dans ce qui est détaché,

mange dans ce qui est attaché,

car la Torah a imposé au propriétaire de le laisser manger lorsqu’il travaille dans ce qui est attaché.

Le bœuf,

à l’égard duquel la Torah s’est montrée plus rigoureuse,

mange dans ce qui est détaché,

car la Torah a précisé à son sujet que lorsqu’il travaille dans ce qui est détaché, il est interdit de le museler, comme il est dit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son battage » ; or le battage se fait dans ce qui est détaché,

n’est-il pas logique qu’il mange dans ce qui est attaché !

Il est certain que le bœuf ne sera pas moins favorisé que l’homme ; et si l’ouvrier mange lorsqu’il travaille dans ce qui est attaché, à plus forte raison le bœuf en fera-t-il autant.

Mais la Guemara repousse cette déduction, puisque nous trouvons, pour d’autres lois, que la Torah s’est montrée plus rigoureuse à l’égard de l’homme qu’à l’égard du bœuf. Il est donc possible que, même en ce qui concerne le fait de manger dans ce qui est attaché, l’homme soit plus rigoureux que le bœuf :

Qu’y a-t-il dans le cas de l’homme, puisque tu as reçu le commandement de le maintenir en vie ? Peux-tu dire la même chose du bœuf, à l’égard duquel tu n’as pas reçu le commandement de le maintenir en vie ?

Mais la Guemara objecte à cette réponse : d’où sais-tu qu’il n’existe pas de commandement de veiller à la vie du bœuf ? En effet, même au sujet de l’obligation de veiller à la vie du bœuf, il faut l’apprendre par un kal va’homer :

Et le bœuf sera soumis au commandement de le maintenir en vie, par un kal va’homer :

Et si l’homme,

qui est le cas léger — et quelle est sa légèreté ? —

c’est que tu n’as pas reçu le commandement de ne pas le museler

par l’interdiction « Tu ne muselleras pas » — et malgré cela

tu as reçu le commandement de le maintenir en vie.

Le bœuf,

dont le statut est plus rigoureux,

à l’égard duquel tu as reçu le commandement de ne pas le museler

par l’interdiction « Tu ne muselleras pas »,

n’est-il pas logique que tu aies reçu le commandement de le maintenir en vie ?

Et la Guemara répond :

le verset dit

dans les lois relatives au sauvetage : «

Et ton frère vivra avec toi. »

C’est seulement la vie de

ton frère

que tu as reçu le commandement de sauver,

et non

la vie du

bœuf !

Si tel est le cas, puisque l’homme a un statut plus rigoureux que le bœuf en ce qui concerne le fait de le maintenir en vie, il est impossible d’apprendre du fait que l’ouvrier mange dans ce qui est attaché que le bœuf en fasse autant.

Mais le bœuf dans ce qui est attaché, d’où le savons-nous ?

Et la Guemara répond :

le verset a dit deux fois « ton prochain » et « ton prochain ».

Il est dit : « Lorsque tu entreras dans la moisson de

ton prochain,

tu cueilleras des épis à la main, et tu ne brandiras pas de faucille sur la moisson de

ton prochain ».

Or la Torah n’avait pas besoin de souligner une seconde fois qu’il s’agit de « ton prochain », c’est-à-dire de l’ouvrier qui entre dans la vigne de son compagnon. Mais de cette précision superflue, nous devons apprendre un droit supplémentaire de manger :

Si cela ne concerne pas [il n’est pas nécessaire de nous enseigner]

le

droit de

l’homme dans ce qui est attaché,

puisque nous avons déjà appris du début du verset qu’il mange,

fais-en l’objet de l’enseignement [apprends-en quelque chose]

pour le bœuf

dans ce qui est attaché,

qui mange.

Ravina a dit : ni l’homme dans ce qui est détaché ni le bœuf dans ce qui est attaché n’ont besoin de versets.

Bien que, pour l’homme, il soit explicitement dit seulement « dans ce qui est attaché », et que, pour le bœuf, il soit explicitement dit seulement « dans ce qui est détaché »,

il n’est pas nécessaire d’avoir un enseignement particulier pour inclure l’homme dans ce qui est détaché et le bœuf dans ce qui est attaché, puisque

il est écrit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant son battage ».

Et apparemment, une difficulté se pose : même après la précision de « Tu ne muselleras pas le bœuf, »

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