Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 88a (פח.) — le Talmud en français

Baba Metsia 88a (בבא מציעא פח.): jusqu’à ce qu’il voie la face de la maison, les introduise dans sa maison, comme on a coutume d’introduire les fruits par la « face de la maison » [la façade de la…

Texte original — Baba Metsia 88a (פח.)

עד שיראה פני הבית,

שיכניסם לביתו כדרך שרגילים להכניס פירות דרך "פני הבית" [חזית הבית].

שנאמר

בפרשת וידוי מעשרות, לאחר שקיים הבעלים בכל הטבלים והמעשרות שברשותו כמצווה, שמתודה הבעלים, ואומר: "

בערתי

[הוצאתי ונתתי את]

הקדש

[תרומות ומעשרות]

מן הבית".

וכיון שאמרה תורה שביעור ונתינת המעשרות נעשים "מן הבית", למדנו שמקום חיוב הפרשתם של התרומות ומעשרות הוא בבית.

אלו דברי רבי ינאי.

ו

אילו

רבי יוחנן אמר

: לא רק הכנסה לבית מחייבת את הפירות להתעשר, אלא

אפילו חצר קובעת.

וכבר בשעת הכנסת התבואה לחצר שלפני הבית, מתחייבים הפירות במעשרות.

שנאמר

במעשרות הניתנים לעניים, "ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה,

ואכלו בשעריך

[בשערי חצרותיך],

ושבעו".

ומשמע כי מיד עם הכניסה ל"שעריך", לחצר שלפני הבית, אתה חייב להפריש מעשר, ולתת ללוי.

ומוכיח מכאן רבי יוחנן, כי מיד עם הכניסה לחצר, נעשית התבואה לטבל, ומתחייבת במעשר.

ומקשה הגמרא:

ורבי יוחנן נמי,

הסובר שחיוב הטבל להתעשר חל בכניסה לחצר,

הא כתיב

"בערתי הקדש

מן הבית",

ומוכח מדברי הכתוב ששם הוא מקום חיוב הפרשת המעשרות, וכדלעיל, ולא בחצר!?

ומתרצת הגמרא:

אמר לך

רבי יוחנן, המחייב טבל להתעשר מיד בכניסה לחצר: "מן

הבית"

האמור כאן, משמעותו היא מן החצר, אלא שקראה התורה לחצר "בית" כדי ללמדנו איזו היא החצר המחייבת במעשרות:

חצר דומיא דבית,

שהיא דוקא חצר הדומה לבית.

מה בית,

הוא מקום

המשתמר, אף חצר

הקובעת למעשר, היא דוקא חצר

המ שתמרת.

ומקשה הגמרא:

ורבי ינאי נמי,

המחייב לעשר את הטבל רק לאחר הכנסה לתוך הבית,

הכתיב

"ונתת ללוי לגר, ואכלו

בשעריך".

והרי אכילתם היא בשער החצר, כיון שהפרשת המעשרות נעשית עם הכניסה לשער החצר, כי החצר שלפני הבית, נמצאת בין השער ובין הבית!?

ומתרצת הגמרא:

ההוא

קרא, "ונתת ללוי בשעריך",

מיבעי ליה,

בא הכתוב "בשעריך" כדי ללמדנו שאין הטבל מתחייב במעשר אלא רק באופן

דמעייל ליה

[כשמכניסו]

דרך שער

החצר.

לאפוקי דרך גגות וקרפיפות, דלא!

שאם הכניס את הפירות דרך הגגות או דרך אחורי החצרות, שלא כדרך הרגילה בהכנסת הפירות, אין הכנסה כזו מחייבת לעשר את הפירות.

מתיב רב חנינא חוזאה

לרבי יוחנן ולרבי ינאי, מברייתא:

דתניא: הרי אמרה תורה בפועל העוסק בפירות, שהוא רשאי להיות אוכל מהם "

כנפשך",

כאילו היתה זאת אכילת בעל הבית. דהיינו, כשם שבעל הבית אוכל,

כך נפשו של פועל

אוכלת!

ומלמד הכתוב:

מה נפשך,

כמו שבעל הבית

אוכל

כנפשו,

ופטור

מלהפריש תרומות ומעשרות קודם אכילתו, כיון שהוא אוכל באמצע הלקיטה, ועדיין לא נגמרו הפירות כולם להיאסף מן השדה, ולא נגמרה המלאכה.

אף נפשו של פועל,

האוכל מפירותיו של בעל הבית מכח הזכות שזיכתה לו תורה,

אוכל

כנפשו,

ופטור

מלהפריש תרומות ומעשרות קודם אכילתו.

ובאה התורה לחדש, שלא תאמר פועל האוכל בזכות עבודתו, דינו הוא כדין "לוקח", הקונה פירות טבל, שהוא חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות קודם אכילה, אפילו בשדה.

ולמדנו מזה,

הא לוקח

סתם, שאיננו פועל, אם הוא קונה פירות שלא התעשרו מבעל הבית,

חייב

לעשר לפני אכילתו, מפני שהמקח קובע למעשר כמו גמר מלאכה, ובכך חל חיוב לעשרם.

ומוכיח רב חנינא חוזאי מהברייתא הזאת:

מאי לאו,

מקרא זה, הבא לפטור פועל מלעשר [בניגוד ללוקח], אמור בפועל האוכל בשעת מלאכתו

בשדה.

וכיון שהוצרך הכתוב ללמדנו שפועל אינו חייב לעשר כמו לוקח, הרי מוכח, שלוקח סתם, באופן הדומה לפועל, האוכל בשדה, מתחייב לעשר.

וקשה לרבי ינאי ולרבי יוחנן, שהרי לדברי שניהם אין חיוב הפירות להתעשר אלא רק לאחר אסיפת הפירות אל תוך הבית או החצר.

ומתרצת הגמרא:

אמר רב פפא: הכא,

הפסוק שפוטר פועל מלעשר,

בתאנה

העומדת בגינה,

מחוץ לחצר הבית,

ונופה,

ענפיה הטעונים בתאנים,

נוטה לחצר, עסקינן.

ונמצא שפועל זה, כאשר הוא לוקט את התאנה ורוצה לאוכלה, הרי הוא אוכל אותה רק לאחר שכבר הכניס את התאנה לחצר.

ולמאן דאמר לבית, לבית.

ולרבי ינאי שהצריך כניסה לתוך הבית, נעמיד באופן שהיה נוף התאנה נוטה לתוך הבית, והפועל עומד בתוך הבית, ומלקט את התאנים, ומכניסם לבית.

ומצד הכניסה לחצר [לרבי יוחנן] או לתוך הבית [לרבי ינאי], היה מקום לחייב את הפועל לעשר, והוצרכה התורה לפוטרו, וכדלהלן,

ומקשה הגמרא:

אי הכי,

שמטעם ההכנסה לבית, היה מקום לחייב את הפועל לעשר את התאנה, אם כן,

בעל הבית נמי ניחייב!

וכיצד למדנו ממה שהשוותה תורה את אכילת פועל לאכילת בעל הבית, לומר שדין הפועל הוא כדין בעל הבית [ולא כדין לוקח], שפטור מלעשר? והרי בכניסה לבית, גם בעל הבית חייב לעשר!

ומתרצת הגמרא:

בעל הבית,

שלקט תאנה מהנוף של עץ תאנה הנוטה לתוך ביתו, ואכל,

עיניו בתאנתו,

כוונתו היא להמשיך וללקוט את יתר התאנים שנשארו באילן, ולכן אין הכנסת התאנה האחת לביתו נחשבת כגמר מלאכה.

ו

אילו לוקח,

עיניו

[רצונו וכוונתו, להכניס הביתה, הוא רק]

במקחו.

בתאנה האחת שלקח לעצמו. ובכך הוא גמר להכניס לבית את כל פירותיו, ולכן הוא חייב לעשר.

ומשום כך הוצרכה תורה לחדש בפועל הלוקט תאנים לתוך הבית, שלא תדונו כלוקח, ותאמר: הרי את הפירות שהוא אוכל מכח זכותו כפועל הוא כבר גמר לאסוף פנימה, ויתחייב מעתה לעשר אותם. לכן קא משמע לן, שפועל נחשב כאילו הוא סמוך על שולחנו של בעל הבית. ולפיכך, דין אכילתו של הפועל היא כדין אכילה של בעל הבית, והוא אוכל פירות שעדיין לא נגמרה מלאכת אסיפתם.

ומקשה הגמרא:

ולוקח, מדאורייתא מי מחייב

לעשר את הפירות שקנה!? והרי אף אם יעשה בהם גמר מלאכה, ויכניסם לביתו, בכל ענין הוא פטור מלעשר מן התורה, וכפי שתוכיח הגמרא מהברייתא שכך הוא דין לוקח. ואם כן, פועל, פטור הוא מן התורה מלעשר, ואין צריך פסוק מיוחד לפוטרו !?

והתניא,

שהרי שנינו:

מפני מה חרבו חנויות של בית הינו שלש שנים קודם ירושלים? מפני שהעמידו דבריהם

[את הנהגתם]

על דברי תורה,

שהיו פוטרים עצמם ממה שחייבו חכמים, כיון שמצאו לפרש ולדרוש בפסוקים.

Traduction française

jusqu’à ce qu’il voie la face de la maison,

les introduise dans sa maison, comme on a coutume d’introduire les fruits par la « face de la maison » [la façade de la maison].

comme il est dit dans la section de la confession des dîmes, après que le propriétaire a accompli, concernant tous les produits non dîmés et les dîmes qui sont en sa possession, ce qui lui incombe comme mitsva, et que le propriétaire se confesse en disant : «

J’ai fait disparaître [j’ai sorti et donné]

le consacré [les prélèvements et les dîmes]

de la maison. »

Et puisque la Torah a dit que la disparition et la remise des dîmes se font « de la maison », nous avons appris que le lieu où s’applique l’obligation de prélever les prélèvements et les dîmes est la maison.

Tels sont les propos de Rabbi Yanai.

Et si

Rabbi Yo'hanan disait :

ce n’est pas seulement l’introduction dans la maison qui oblige les fruits à être dîmés, mais

même la cour détermine. Dès le moment où la récolte est introduite dans la cour située devant la maison, les fruits deviennent soumis aux dîmes.

comme il est dit au sujet des dîmes données aux pauvres : « Tu donneras au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve,

et ils mangeront dans tes portes [dans les portes de tes cours],

et ils seront rassasiés. »

Il en ressort que, dès l’entrée dans tes « portes », dans la cour située devant la maison, tu es tenu de prélever la dîme et de la donner au Lévite.

Rabbi Yo'hanan en déduit qu’au moment même de l’entrée dans la cour, la récolte devient du tevel et se trouve soumise à la dîme.

La Guemara objecte :

mais Rabbi Yo'hanan également,

lui qui soutient que l’obligation de dîmer le tevel s’applique dès l’entrée dans la cour,

n’est-il pas écrit : «

J’ai fait disparaître le consacré

de la maison, »

et les paroles du verset prouvent que c’est là que s’applique l’obligation de prélever les dîmes, comme précédemment, et non dans la cour !?

La Guemara répond :

il pourrait te dire,

Rabbi Yo'hanan, qui oblige à dîmer le tevel dès l’entrée dans la cour : «

de la maison »,

mentionné ici, signifie “de la cour”, mais la Torah a appelé la cour “maison” afin de nous enseigner quelle est la cour qui rend obligatoire la dîme :

une cour semblable à une maison,

c’est précisément une cour qui ressemble à une maison.

De même que la maison

est un lieu

gardé, de même la cour

qui détermine l’obligation de la dîme est précisément une cour

gardée.

La Guemara objecte :

mais Rabbi Yanai également,

lui qui n’oblige à dîmer le tevel qu’après son introduction dans la maison,

n’est-il pas écrit : «

Tu donneras au Lévite et à l’étranger, et ils mangeront

dans tes portes. »

Or leur consommation a lieu dans la porte de la cour, puisque le prélèvement des dîmes se fait dès l’entrée par la porte de la cour, car la cour située devant la maison se trouve entre la porte et la maison !?

La Guemara répond :

ce

verset, « Tu donneras au Lévite dans tes portes »,

est nécessaire :

le verset vient, par le terme « dans tes portes », nous enseigner que le tevel ne devient soumis à la dîme que dans le cas où

on l’introduit [lorsqu’on l’introduit]

par la porte

de la cour.

À l’exclusion du passage par les toits et les enclos : non !

Si l’on a introduit les fruits par les toits ou par l’arrière des cours, contrairement à la manière habituelle d’introduire les fruits, une telle introduction n’oblige pas à dîmer les fruits.

Rav 'Hanina de 'Hozéa objecte

à Rabbi Yo'hanan et à Rabbi Yanai, à partir d’une baraïta :

Comme il est enseigné : la Torah a dit, au sujet de l’ouvrier qui travaille avec les fruits et qui a le droit d’en manger : «

comme ton âme, »

comme s’il s’agissait de la consommation du propriétaire. C’est-à-dire : de même que le propriétaire mange,

ainsi l’âme de l’ouvrier

mange !

Le verset enseigne :

de même que ton âme,

de même que le propriétaire

mange

comme son âme,

et est dispensé

de prélever les prélèvements et les dîmes avant sa consommation, puisqu’il mange au milieu de la cueillette, alors que tous les fruits n’ont pas encore fini d’être rassemblés depuis le champ et que le travail n’est pas achevé,

de même l’âme de l’ouvrier,

qui mange des fruits du propriétaire en vertu du droit que la Torah lui a accordé,

mange

comme son âme,

et est dispensée

de prélever les prélèvements et les dîmes avant sa consommation.

La Torah vient innover ceci : tu ne dois pas dire que l’ouvrier qui mange en vertu de son travail a le même statut que l’« acquéreur », qui achète des fruits de tevel et qui est tenu d’en prélever les prélèvements et les dîmes avant de les manger, même dans le champ.

Nous avons appris de là :

mais l’acquéreur

ordinaire, qui n’est pas un ouvrier, s’il achète au propriétaire des fruits qui n’ont pas été dîmés,

est tenu

de les dîmer avant sa consommation, car l’acquisition détermine l’obligation de la dîme comme l’achèvement du travail, et l’obligation de les dîmer s’applique ainsi.

Rav 'Hanina de 'Hozaï le prouve à partir de cette baraïta :

n’est-ce pas que

ce verset, qui vient dispenser l’ouvrier de dîmer [contrairement à l’acquéreur], concerne un ouvrier qui mange au moment de son travail

dans le champ.

Et puisque le verset a eu besoin de nous enseigner que l’ouvrier n’est pas tenu de dîmer comme l’acquéreur, il est donc prouvé que l’acquéreur ordinaire, dans le cas semblable à celui de l’ouvrier, lorsqu’il mange dans le champ, devient tenu de dîmer.

Cela est difficile pour Rabbi Yanai et Rabbi Yo'hanan, car selon les propos de tous deux, l’obligation de dîmer les fruits ne s’applique qu’après le rassemblement des fruits dans la maison ou dans la cour.

La Guemara répond :

Rav Papa dit : ici,

le verset qui dispense l’ouvrier de dîmer

concerne un figuier

qui se trouve dans un jardin,

à l’extérieur de la cour de la maison,

et dont le feuillage,

ses branches chargées de figues,

s’incline vers la cour : c’est le cas dont nous parlons.

Il se trouve donc que cet ouvrier, lorsqu’il cueille la figue et veut la manger, ne la mange qu’après avoir déjà introduit la figue dans la cour.

Et pour celui qui dit : dans la maison, dans la maison.

Et pour Rabbi Yanai, qui exige une entrée dans la maison, nous établirons le cas de telle manière que le feuillage du figuier s’incline à l’intérieur de la maison, que l’ouvrier se tient dans la maison, cueille les figues et les introduit dans la maison. Le 'Hazon Ich a renouvelé, sur cette base, que, pour la vision de la face de la maison, il faut introduire les fruits dans une maison où l’on fixe le lieu de leur consommation, afin de les y manger, et non nécessairement dans sa propre maison. C’est pourquoi l’ouvrier qui se fixe, pour toute cette journée, à introduire des fruits dans la maison du propriétaire et à les y manger : cette maison est celle où il se prépare à apporter les fruits afin de les manger, et l’introduction dans une telle maison, où il fixe le lieu de consommation des fruits, le rend tenu, bien que ce ne soit pas sa propre maison. En revanche, celui qui conduit des fruits vers sa maison et qui, en chemin, entre dans la maison de son prochain, même s’il y mange des fruits, cette introduction dans la maison de son prochain et cette consommation n’y constituent qu’une entrée et une consommation occasionnelles ; il veut effectuer l’essentiel de la consommation des fruits dans sa maison, et la vision de la face de la maison n’a lieu que dans la maison où il fixe le lieu où déposer les fruits et les consommer.

Du fait de l’entrée dans la cour [selon Rabbi Yo'hanan] ou dans la maison [selon Rabbi Yanai], il y aurait eu lieu d’obliger l’ouvrier à dîmer, et la Torah a eu besoin de le dispenser, comme ci-dessous.

La Guemara objecte :

s’il en est ainsi,

si, du fait de l’introduction dans la maison, il y aurait eu lieu d’obliger l’ouvrier à dîmer la figue, alors

le propriétaire aussi devrait être tenu !

Et comment avons-nous appris, du fait que la Torah a assimilé la consommation de l’ouvrier à celle du propriétaire, que le statut de l’ouvrier est celui du propriétaire [et non celui de l’acquéreur] et qu’il est dispensé de dîmer ? Or, lors de l’entrée dans la maison, le propriétaire lui-même est tenu de dîmer !

La Guemara répond :

le propriétaire,

qui a cueilli une figue du feuillage d’un figuier s’inclinant à l’intérieur de sa maison et l’a mangée,

ses yeux sont sur sa figue,

son intention est de continuer à cueillir les autres figues restées sur l’arbre ; par conséquent, l’introduction de cette seule figue dans sa maison n’est pas considérée comme un achèvement du travail.

Mais si c’était un acquéreur,

ses yeux [son désir et son intention d’introduire dans la maison ne portent que]

sur son acquisition.

Sur l’unique figue qu’il a prise pour lui-même. Ainsi, il a achevé d’introduire dans la maison tous ses fruits, et c’est pourquoi il est tenu de dîmer.

C’est pourquoi la Torah a dû innover, au sujet de l’ouvrier qui cueille des figues dans la maison, qu’on ne le considère pas comme un acquéreur en disant : les fruits qu’il mange en vertu de son droit d’ouvrier, il a déjà achevé de les rassembler à l’intérieur, et il serait désormais tenu de les dîmer. C’est pourquoi elle nous enseigne que l’ouvrier est considéré comme s’il était attablé à la table du propriétaire. Par conséquent, le statut de la consommation de l’ouvrier est celui de la consommation du propriétaire, et il mange des fruits dont le rassemblement n’est pas encore achevé.

La Guemara objecte :

mais l’acquéreur, est-il tenu par la Torah

de dîmer les fruits qu’il a achetés !? Même s’il en achevait le travail et les introduisait dans sa maison, il serait en tout cas dispensé par la Torah de les dîmer, comme la Guemara le démontrera à partir de la baraïta, car tel est le statut de l’acquéreur. Dès lors, l’ouvrier est dispensé par la Torah de dîmer, et il n’est pas nécessaire de disposer d’un verset particulier pour le dispenser !? Les Tossafot ont démontré que, selon Rabbénou Tam, l’ouvrier n’acquiert les fruits qu’au moment où il les prend déjà et les introduit dans sa bouche. Or, après la cueillette, lorsque l’ouvrier a rassemblé les fruits qu’il veut manger, leur travail est déjà achevé, avant même qu’il ne les mette dans sa bouche et ne les acquière. Il se trouve donc qu’il les acquiert après l’achèvement qu’il leur a fait subir, à savoir leur rassemblement dans la maison ; et l’acquéreur, après l’achèvement du travail, est dispensé de dîmer. C’est ainsi que la question de la Guemara se pose correctement : pourquoi y aurait-il lieu d’obliger l’ouvrier à dîmer ? Le 'Hazon Ich a objecté : pourtant, il ressort de la Guemara que l’achèvement du travail est effectué uniquement par l’acquéreur dont les yeux sont fixés sur son acquisition, car l’achèvement du travail consiste à achever le rassemblement de tous les fruits. Or le rassemblement de tous les fruits n’est réalisé que pour les fruits de l’ouvrier, qui n’en possède actuellement aucun autre et rassemble dans la maison tout ce qu’il a. L’ouvrier, par sa cueillette, les rassemble donc et achève leur travail, en ce qu’ils sont rassemblés pour lui et constituent tous ses fruits ; tandis que, du côté du propriétaire, ce rassemblement n’est que le rassemblement d’une partie des fruits, qui ne constitue pas un achèvement du travail rendant obligatoire la dîme. Il s’ensuit que tout l’achèvement du travail qui se trouve ici ne résulte que de l’acquisition par l’ouvrier de ces fruits pour lui-même : c’est précisément dans ses propres fruits que leur travail est achevé. La question selon Rabbénou Tam revient donc : puisque les fruits ont été achevés dans la possession de l’ouvrier, l’exemption de l’acquéreur ne s’applique pas à lui. Et que nous apporte ce que les Tossafot ont expliqué, à savoir que l’acquisition n’a lieu que lorsqu’il les met dans sa bouche, alors que les fruits ont déjà été rassemblés ? Le rassemblement ne constitue pourtant un achèvement du travail que dans la possession de l’ouvrier, comme cela a été expliqué ; il se trouve donc que l’ouvrier a achevé les fruits dans sa possession. Le 'Hazon Ich a répondu : puisque l’achèvement du travail est effectué en même temps que l’acquisition des fruits, et qu’en prenant les fruits l’ouvrier les acquiert également et les rassemble tous, ce n’est pas un achèvement du travail dans la possession de l’acquéreur auquel Rabbénou Tam dit que l’acquéreur est soumis ; tous les propos de Rabbénou Tam ne s’appliquent que lorsque l’acquisition a précédé l’achèvement du travail, et non lorsqu’ils surviennent ensemble.

mais n’est-il pas enseigné,

car nous avons appris :

Pourquoi les boutiques de Beït Hino furent-elles détruites trois ans avant Jérusalem ? Parce qu’ils ont fondé leurs paroles [leur conduite]

sur les paroles de la Torah,

car ils s’exemptaient de ce que les Sages avaient rendu obligatoire, puisqu’ils trouvaient moyen de l’interpréter et de le déduire des versets.

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