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Baba Metsia 87b (פז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 87b (בבא מציעא פז:): - À l’heure où l’achèvement du travail n’a pas encore eu lieu. Par exemple, celui qui arrache les mauvaises herbes d’un champ d’oignons n’est pas autorisé à manger…

Texte original — Baba Metsia 87b (פז:)

א. העושה במחובר לקרקע -

בשעה שאין גמר מלאכה.

כגון המנכש עשבים שוטים משדה של בצלים, אינו רשאי לאכול מן הבצלים, כיון שהבצלים הם עדיין בשלב של צמיחה, ולא הגיעו לשלב הגמר של מלאכת גידול הבצלים.

ב.

ו

כן פועל העושה מלאכה

בתלוש מן הקרקע,

אינו רשאי לאכול

מאחר שנגמרה מלאכתו

של הפרי לגבי חיוב מעשר [או שנגמר השלב של מלאכת הקמח, לגבי חיוב הפרשת חלה מהעיסה], וכפי שתבאר המשנה להלן [צג ב].

ג. וכל פועל העושה מלאכה

בדבר שאין גידולו מן הארץ,

אינו רשאי לאכול מהדבר שהוא עוסק בו.

גמרא:

ודנה הגמרא:

מנא הני מילי?

מנין לנו, מדין תורה, שפועל אוכל ממה שהוא עסוק בו, בדבר המחובר לקרקע?

דכתיב

לגבי זכות האכילה של פועל מפירות בעל הבית, בשעה שהוא עוסק במלאכתו [דברים כג]:

"כי תבא בכרם רעך, ואכלת.

ואל כליך לא תתן". ומשמע מלשון הפסוק, שהכתוב מדבר בשעה שראוי הפרי לנתינה אל הכלי, דהיינו, לאחר שנתלש מן המחובר, ואמרה תורה, שרשאי הפועל לאכול במקום עבודתו, אך אין לו ליתן את הפירות לכליו כדי לקחתם לביתו.

וממשיכה הגמרא לדון:

אשכחן כרם,

מצאנו מקור לזכות אכילה של פועל העובד בכרם, לפי שהפסוק מדבר בכרם, אבל

כל מילי,

שאר עבודה בפירות -

מנא לן

שיש זכות לפועל לאכול בהם?

גמרינן,

למדים אנו זאת,

מכרם

:

מה כרם,

כמו שבמלאכת הבציר של הכרם, נתנה התורה זכות לפועל לאכול בו.

והבציר בכרם,

מיוחד

הוא בכך שהוא מלאכה ב"

דבר

שהוא

גידולי קרקע", ובשעת "גמר מלאכה"

של גידול הכרם, שאז גומרים את מלאכת חיבור הפרי לקרקע, אז נתנה התורה ל

פועל,

את הרשות להיות

אוכל בו,

בענבי הכרם.

אף כל דבר שהוא גידולי קרקע, בשעת גמר מלאכה

-

פועל אוכל בו.

אך דוחה הגמרא: אי אפשר ללמוד מכרם לשאר מינים!

כי

מה לכרם, שכן

יש בו חידוש שאינו נוהג בשאר הפירות, בכך שהוא

חייב בעוללות,

להניח את עוללות הכרם לעניים , ואין דין זה נוהג אלא בכרם.

אלא,

גמרינן,

למדים אנו את דין אכילת פועל בשעת מלאכה,

מקמה

[של תבואה].

כמו שבשעת קציר הקמה, פועל אוכל בה, הוא הדין בכל שאר מיני מאכל.

וקמה גופא, מנא לן

שפועל אוכל בה בשעת הקציר?

דכתיב

[שם]:

"כי תבא בקמת רעך, וקטפת מלילות בידך".

אך דוחה הגמרא: אין ללמוד מקמה לשאר מינים!

כי

מה לקמה, שכן

חמורים דיניה משאר מיני מאכל, שהיא

חייבת בחלה,

לפי שהעושה עיסה מן הדגן, מתחייבת העיסה בהפרשת חלה, ואין חיוב זה נוהג בדברים אחרים.

ושמא תרצה לתרץ, ולומר, שיש להקשות על הדחיה:

וממאי

[מנין לך]

דהאי "קמה"

האמורה בפועל, היא

קמה

של תבואת דגן,

דמחייבא בחלה,

עד שתדחה ותאמר, שלכן אי אפשר ללמוד ממנה למקום אחר?

דלמא

ב"

כל קמה",

גם בקמה של קיטנית, שגם היא נערמת ל"קמה",

קאמר רחמנא

שפועל אוכל בה. ואם כן, כיון שגם מינים שאינם מחויבים בחלה [כגון הקיטנית], נכללים בכלל "קמה", הרי אפשר ללמוד מקמה לכל דבר.

תשובתך, אין זו קושיה על הדחיה, ולכן היא אינה מתרצת אותה, כי:

אתיא,

בא הלימוד שהכתוב מדבר בקמה של תבואת דגן החייבת בחלה, בגזירה שוה "

קמה קמה".

כתיב הכא,

באכילת פועל, "

כי תבא בקמת רעך". וכתיב התם,

בספירת חמישים יום, החל מהקצירה של התבואה לקרבן העומר [אור לט"ז ניסן], שמצוות "ספירת העומר" היא חמשים יום [דברים טז] "

מהחל חרמש

[משיתחילו לקצור]

בקמה",

בתבואת השעורים, הקרבים לעומר.

מה התם,

בקצירת העומר, מדבר הכתוב ב

קמה דמחייב בחלה,

שהרי קמח שעורים חייב בחלה.

אף הכא,

באכילת פועל, מדבר הכתוב ב

קמה דמחייבא בחלה.

ואם כן, חוזרת וניצבת השאלה: האיך נלמד מקמה, שפועל אוכל בה, לשאר דברים? והרי יש לדחות, ולומר: מה לקמה, שחיוביה חמורים, לפי שחייבת בחלה, לכן פועל אוכל בה. תאמר בשאר מינים, שאינם בחלה, מנין שפועל אוכל בהם?

אלא,

כרם יוכיח,

שאין בו חיוב חלה, ופועל אוכל ממנו.

ומכאן אנו למדים לכל מקום, גם בדבר שאין בו חיוב חלה.

ואם תדחה כמו מקודם,

מה לכרם, שכן

חמורים חיוביו משאר מיני מאכל, שהוא

חייב בעוללות,

הרי

קמה תוכיח,

שאין בה חיוב עוללות, ובכל זאת פועל אוכל בה. הא למדת, שאין חומר חיוב עוללות גורם לחייב גם באכילת פועל.

וחזר הדין

ללמוד משניהם [מכרם וקמה] לשאר דברים:

שהרי

לא ראי זה כראי זה,

אין חומרת כרם שוה לחומרת קמה, ומוכח מזה, שלא חומרתם היא הסיבה לאכילת פועל.

ולכן, יש ללמוד את אכילת פועל, מלימוד של "

הצד השוה שבהן", שכן

שניהם הם

דבר ש

הוא

גידולי קרקע, ו

אמרה בהם תורה,

בשעת גמר מלאכה,

שאז גומרים אותו כבר לאכילה [והיינו, שהכרם והקמה שבפסוק מדברים בשעת קצירה או בצירה],

פועל אוכל בו.

אף כל דבר ש

הוא

גידולי קרקע, בשעת גמר מלאכה

-

פועל אוכל בו.

אך עדיין יש לדחות:

מה להצד השוה שבהן,

בכרם ובקמה,

שכן יש בהם

חומרה של "

צד מזבח",

שהם עולים למזבח [קמה עולה למנחות, וענבים עולים ליין נסכים], ואולי מכח המעלה הזאת זכאי הפועל באכילתם.

ו

לפי הצד השוה הזה,

אתיא נמי

פועל המוסק עץ

זית, דאית ביה,

שיש בו בעץ הזית,

צד מזבח,

שהרי השמן היוצא מן הזית ניתן למנחות.

אבל שאר מיני אילנות וזרעים, מנין שהפועל אוכל בהם?

ותמהה הגמרא על לשון הדחיה:

ו

כי

זית,

רק מהלימוד של "

במה הצד"

מקמה וכרם,

אתי,

הוא נלמד!?

והלא עץ הזית,

הוא גופא, "כרם" איקרי!

דכתיב

[שופטים טו]

"ויבער מגדיש ועד קמה, ועד כרם זית",

ונמצא שהזית עצמו נכלל בדברי הכתוב: כי תבא ב"כרם" רעך, ואכלת ענבים. ומדוע אמרת שהוא נלמד מן "במה הצד"!?

אמר רב פפא

: עץ הזית, רק "

כרם זית" אקרי,

כך הוא נקרא, אבל "

כרם" סתמא, לא אקרי.

ואילו בפסוק של אכילת פועל נאמר "כרם" סתמא, ולכן אין עץ הזית בכללו.

אך

מכל מקום, קשיא,

מנין לנו שאר אילנות וזרעים, שפועל אוכל בהם?

אלא,

אמר שמואל: אמר קרא "

כי תבא בקמת רעך, וקטפת מלילות בידך.

וחרמש

לא תניף על קמת רעך". אלא, קטוף בידך, ואכול.

וזה שאמר הכתוב "חרמש", בפשטות הוא מלמד, שיש זכות לפועל לאכול

בכל דבר חרמש.

דהיינו, שכל הנקצרים בחרמש, הם בכלל הפסוק.

ומקשה הגמרא:

והאי,

והרי

"חרמש"

זה,

מבעי ליה,

יש בו צורך כדי ללמד, שרק

בשעת חרמש,

בשעת הקציר,

אכול,

אבל

שלא בשעת חרמש,

אם היתה עבודת הפועל קודם הקציר, כגון בניכוש עשבים רעים מן השדה, שאין זו שעת גמר מלאכה של הפירות,

לא תיכול.

ואם כן, אין "חרמש" מיותר, עד שנדרוש ממנו לרבות כל דבר חרמש!

ומתרצת הגמרא:

ההוא,

הדין שפועל אוכל רק בשעת גמר מלאכה,

מ"ואל כליך לא תתן", נפקא!

שהזהירה התורה את הפועל, שלא יניח פירות של בעל הבית בכליו, בשעת גמר מלאכה, כדי לקחתם לביתו, אלא יתנם רק לכליו של בעל הבית. ומכאן מוכח שזמן אכילת הפועל היא בגמר המלאכה.

ונמצא שהכתוב "חרמש" מיותר הוא, כדי ללמדנו שהפסוק מדבר בכל פירות הנקצרים בחרמש.

ומקשה הגמרא: אמנם למדנו מכאן לרבות כל מינים הנקצרים בחרמש.

אך

תינח

פרי

ד

הוא

"בר חרמש",

והיינו אף קטנית, שנקצרת גם היא בחרמש, שפיר גם היא נלמדת מכאן.

אבל פרי

דלאו "בר חרמש"

הוא, כמו שאר פירות אילן, שאינם נקצרים בחרמש,

מנא לן

שפועל אוכל בהם?

אלא, אמר רבי יצחק

: אמר הכתוב לשון מיותרת,

"קמה",

כדי

לרבות כל "בעלי קמה",

הגדלים ועומדים בקומה על גבי הארץ, וכל הפירות בכלל.

ומקשה הגמרא:

והא אמרת

שהמילה "קמה", נאמרה כדי ללמד בגזירה שוה

"קמה קמה", דמחייבא בחלה,

דהיינו, שקמה זו, היא כמו הקמה שנאמרה בספירת העומד, החייבת בחלה, ולא קטנית, הפטורה מחלה!?

ומתרצת הגמרא:

הני מילי

שלמדנו גזירה שוה "קמה קמה", לומר שהכתוב מדבר רק בקמה שחייבת בחלה, ולמעט קטנית, הוא

מקמי דניתי,

לפני שהבאנו את הלימוד של "

חרמש"

לרבות כל מינים הנקצרים בחרמש.

אבל

השתא,

עתה,

דאתי "חרמש"

-

איתרבי ליה כל דבר חרמש,

שפועל אוכל מכל מינים הנקצרים בחרמש,

ואף על גב דלא מחייב בחלה,

וכגון קטניות, הנקצרות בחרמש, ואין לנו ללמוד את הגזירה שוה ההיא.

ושמא תאמר, אם כן,

"קמה" למה לי?

למה הוצרך כלל הכתוב לומר "קמה", והרי אין לך לומר כמו שאמרת לעיל, שבא ללמד בגזירה שוה שרק בפירות בני חיוב חלה, פועל אוכל, שהרי עתה אמרנו, כיון שנאמר "חרמש", התרבו אף הקטניות!?

תשובתך, בא הכתוב "קמה"

לרבות כל בעלי קמה,

שקומתם זקופה על האדמה, כאילנות, שפועל אוכל בהם.

אלא שעדיין קשה:

והשתא, דנפקא לן מ"חרמש"

לרבות את כל הנקצרים בחרמש,

ומ"קמה"

לרבות כל בעלי קומה, דהיינו אילנות, אם כן, "

כי תבא בכרם רעך" למה לי?

הרי כל המינים בכלל חרמש וקמה הם, ואף כרם בכלל, ולא היה צריך הכתוב לומר "כי תבוא בכרם רעך"!

אמר

רבא

: מקרא זה הוצרך

להלכותיו

של אכילת פועל, הנלמדות ממנו, וכדלהלן:

כדתניא,

כתיב לגבי אכילת פועל

"כי תבא

בכרם רעך".

נאמר כאן ביאה, ונאמר להלן,

באיסור הלנת שכר פועל, "

לא תבא עליו השמש".

ולמדים אנו בגזירה שוה של לשון "ביאה":

מה להלן, בפועל הכתוב מדבר,

שלא להלין שכרו,

אף כאן, בפועל הכתוב מדבר,

ולא בכל מי שבא לכרם רעהו.

ואמר קרא,

בכרם רעך

אין אתה נותן לתוך כליך לאכול לאחר העבודה,

ולא בכרם כותי.

אלא שם, מותר לפועל העובד אצלו, אף לתת לכליו.

אך מקשה הגמרא:

הניחא למאן דאמר גזל כותי

[גוי]

אסור, היינו דאיצטריך קרא למשרי פועל,

להתיר לפועל ישראל העובד אצל נכרי, שיהיה מותר לו לתת לכליו, ולא ייאסר משום גזל.

אלא למאן דאמר גזל כותי מותר,

תיקשי מה צורך בהיתר זה: הרי

השתא,

כל

גזילה

של נכרי,

מותר,

אם כן,

פועל,

שיש לו זכות אכילה בשעת עבודה,

מיבעיא!?

וכי יש צורך לכתוב לומר את היתרו, והרי בודאי מותר לו גם לתת לכליו, ומדוע צריך היתר מיוחד לפועל העובד אצל נכרי לתת לתוך כליו?

ומתרצת הגמרא: מאן דאמר גזל נכרי מותר,

מוקים לה

מעמיד את

"בכרם רעך",

שהוא בא למעט, ולומר, "בכרם רעך" בלבד פועל אוכל,

ולא

אוכל פועל העובד בכרם

של הקדש.

והוצרך הכתוב לחדש שפועל העוסק בכרם של הקדש, אינו אוכל מן הפירות. ועתה ממשיכה הגמרא להביא כמה הלכות נוספות של פועל בכרם, הנלמדות מן המקרא של "כי תבוא בכרם רעך":

"

ואכלת"

-

ולא מוצץ

את הענבים.

"ענבים",

מותר לאוכלם בפני עצמם,

ולא ענבים ודבר אחר!

אין לו לפועל לאכול אותם עם פת, לפי שבכך הוא מרבה באכילה של הענבים, אלא מותר לו לאוכלם רק כמות שהם.

"כנפשך",

שיהיה דין אכילתך בפירות הללו, כאילו היו הפירות האלה שלך ["כנפשך", אתה]:

מה "נפשך"

[כמו שאילו היו הענבים הללו שלך], היית

אוכל, ופטור מן המעשר,

משום שעדיין לא נגמרה מלאכתם של הפירות למעשר, וקודם גמר מלאכה מותר לאכול ללא הפרשת מעשרות.

אף נפשו של פועל, אוכל, ופטור

מן המעשר.

ולהלן בגמרא יבואר, מדוע היה מקום לומר שפועל יהיה שונה מבעל הבית, ויתחייב לעשר במקום שבעל הבית פטור, עד שהוצרך הכתוב לומר שהוא אינו שונה מבעל הבית.

"שבעך",

רק אכילה שהיא כדי שביעה מותרת,

ולא אכילה גסה,

שנפשו של אדם קצה בה.

"ואל כליך לא תתן"

-

בשעה שאתה נותן לכליו של בעל הבית,

בשעת קצירת הפירות, רק אז

אתה אוכל.

ו

אילו

בשעה שאי אתה נותן לכליו של בעל הבית,

כשעדיין לא הגיע גמר מלאכתם, וכגון העוסק בפירות מחוברים שעדיין צריכים לצמוח,

אי אתה אוכל!

הקדמה:

פירות של אדם שגדלו בשדהו [בארץ ישראל], הרי הם טבל, ואסור לו לאוכלם עד שיפריש מהם תרומות ומעשרות.

אך לא מיד עם לקיטתם הם נאסרים באכילה משום "טבל", אלא רק לאחר שיבואו לידי "גמר מלאכתם", שיסתיימו כל פעולות התיקון של הפירות, ויגיעו לשלב בו הם מוכנים ועומדים לאכילה.

ולכן, קודם לגמר המלאכה, מותרים הפירות באכילה מן התורה. אלא, שחכמים הגבילו את היתר האכילה לפני גמר מלאכה, לאכילת ארעי בלבד.

ובלשון חכמים מצינו, שהשלב בו מתחייבים הפירות במעשר, נקרא "קביעות למעשר".

שלב זה, הוא

לאחר

תיקון הפירות, כאשר "נקבע" הדבר, על ידי גורמים מסויימים [כפי שיבואר להלן], שהפירות עומדים מעתה לאכילה.

וכמה דברים נאמרו ש"קובעים" את הפירות לכך שהם מתוקנים ועומדים לאכילה, וחייב להפריש מהם מעתה תרומות ומעשרות. יש מהם שהם קובעים למעשר מן התורה, ויש מהם שקובעים למעשר רק מדרבנן:

א. משיכניסם בעל הפירות [לאחר האיסוף בשדהו], לביתו.

ב. משיכניסם לחצרו.

ג. משעה שיעשה בהם "מלאכת גמר" [אפילו בשדה], כשיעמיד מהם ערימה בשדה, ויחליק פניה, ודבר זה נקרא בלשון חכמים, העמדת "גורן".

ד. מקח שנעשה בפירות, שאז הפירות שקנה הלוקח, נקבעו לחיוב מעשרות כבר בשדה, גם לפני שהביאם אל ביתו.

אלא שכאמור, אין כל הקביעויות הללו שוות. כי יש מהן המחייבות במעשרות מן התורה. ויש מהן, שרק מדרבנן נחשב שבאו לידי קביעותם לחיוב מעשרות.

ובזה באה סוגייתנו לדון, אלו מהן קובעות את חיוב המעשר מן התורה, ואלו מדרבנן.

אמר רבי ינאי: אין הטבל מתחייב במעשר,

ומותר לבעלים לאכול ממנו בלי הפרשת תרומות ומעשרות אף שכבר גמר ללוקטם,

Traduction française

-

À l’heure où l’achèvement du travail n’a pas encore eu lieu.

Par exemple, celui qui arrache les mauvaises herbes d’un champ d’oignons n’est pas autorisé à manger des oignons, puisque les oignons sont encore au stade de croissance et ne sont pas parvenus au stade de l’achèvement du travail de leur culture.

Et

de même, le travailleur qui accomplit un travail

sur un produit détaché du sol,

n’est pas autorisé à manger

puisque son travail est achevé

du fruit en ce qui concerne l’obligation de dîme — ou que le stade du travail de la farine est achevé, en ce qui concerne l’obligation de prélèvement de la hala sur la pâte —, comme la Michna l’expliquera plus loin [93b].

c. Et tout travailleur qui accomplit un travail

sur une chose dont la croissance ne provient pas de la terre,

n’est pas autorisé à manger de la chose à laquelle il travaille.

Guemara :

Et la Guemara examine :

d’où cela découle-t-il ?

D’où savons-nous, selon le דין de la Torah, qu’un travailleur mange de ce à quoi il est occupé, lorsqu’il s’agit d’une chose attachée au sol ?

Car il est écrit

au sujet du droit du travailleur de manger des fruits du propriétaire, au moment où il accomplit son travail [Deutéronome 23] :

« Lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu mangeras.

Et tu ne mettras pas dans ton récipient. » Il ressort de la formulation du verset que l’Écriture parle du moment où le fruit est apte à être mis dans le récipient, c’est-à-dire après avoir été détaché de ce à quoi il était attaché ; la Torah dit que le travailleur est autorisé à manger sur son lieu de travail, mais qu’il ne peut pas mettre les fruits dans son récipient afin de les emporter chez lui.

La Guemara poursuit son examen :

nous avons trouvé cela pour une vigne,

nous avons trouvé une source au droit de manger du travailleur qui travaille dans une vigne, puisque le verset parle d’une vigne ; mais

pour toutes les choses,

pour les autres travaux sur les fruits

— d’où le savons-nous

qu’un travailleur a le droit d’y manger ?

Nous l’apprenons,

nous l’apprenons

de la vigne :

De même que pour une vigne,

de même que, lors du travail de vendange de la vigne, la Torah a donné au travailleur le droit d’y manger.

Et la vendange dans la vigne

se distingue

en ceci qu’elle est un travail sur un

produit

qui est

« produit de la terre », et qu’au moment de « l’achèvement du travail »

de la culture de la vigne, lorsque l’on achève le travail de rattachement du fruit au sol, la Torah a alors donné au

travailleur

la permission d’être

celui qui y mange,

les raisins de la vigne.

De même, toute chose qui est un produit de la terre, au moment de l’achèvement du travail —

le travailleur y mange.

Mais la Guemara repousse : il est impossible d’apprendre de la vigne pour les autres espèces !

Car

qu’y a-t-il dans la vigne, puisqu’

elle possède une nouveauté qui ne s’applique pas aux autres fruits, en ce qu’elle est

soumise à l’obligation des grappes abandonnées,

de laisser les grappes abandonnées de la vigne aux pauvres , et ce דין ne s’applique qu’à la vigne.

Mais

nous l’apprenons,

nous apprenons le דין du repas du travailleur au moment du travail

de la javelle

de céréales.

De même qu’au moment de la moisson de la javelle le travailleur y mange, ainsi en est-il pour toutes les autres espèces d’aliments.

Et la javelle elle-même, d’où savons-nous

que le travailleur y mange au moment de la moisson ?

Car il est écrit

[là-bas] :

« Lorsque tu entreras dans la javelle de ton prochain, tu cueilleras des épis avec ta main. »

Mais la Guemara repousse : on ne peut pas apprendre de la javelle pour les autres espèces !

Car

qu’y a-t-il dans la javelle, puisqu’

ses lois sont plus rigoureuses que celles des autres espèces d’aliments, car elle est

soumise à la hala,

puisque celui qui fait une pâte avec des céréales rend la pâte soumise au prélèvement de la hala, et que cette obligation ne s’applique pas aux autres choses.

Peut-être voudras-tu répondre et dire qu’il faut objecter à cette réfutation :

d’où le sais-tu

[d’où le sais-tu]

que cette « javelle »

dont il est question pour le travailleur est

la javelle

de céréales,

soumise à la hala,

au point de repousser l’argument et de dire que c’est pour cette raison qu’on ne peut pas apprendre d’elle pour un autre cas ?

Peut-être

dans

« toute javelle »,

même dans la javelle de légumineuses, qui elle aussi est entassée en « javelle »,

la Torah dit

que le travailleur y mange. Et puisque les espèces qui ne sont pas soumises à la hala [comme les légumineuses] sont également incluses dans « javelle », il est donc possible d’apprendre de la javelle pour toute chose.

Ta réponse : ce n’est pas une objection à la réfutation et elle ne la résout donc pas, car :

L’enseignement vient

du fait que l’Écriture parle d’une javelle de céréales soumise à la hala, par une gzera chava

« javelle, javelle ».

Il est écrit ici,

au sujet du repas du travailleur,

« Lorsque tu entreras dans la javelle de ton prochain. » Et il est écrit là-bas,

au sujet du compte de cinquante jours commençant avec la moisson des céréales destinées à l’offrande de l’omer [dans la nuit du 16 Nissan], car la mitsva du « compte de l’omer » est de cinquante jours [Deutéronome 16]

« Depuis le premier coup de faucille

[dès qu’ils commenceront à moissonner]

dans la javelle »,

dans les céréales d’orge offertes comme omer.

De même que là-bas,

dans la moisson de l’omer, l’Écriture parle de

la javelle soumise à la hala,

puisque la farine d’orge est soumise à la hala.

De même ici,

dans le repas du travailleur, l’Écriture parle de

la javelle soumise à la hala.

Et donc la question revient et se pose : comment apprendrons-nous de la javelle, dans laquelle le travailleur mange, pour les autres choses ? Or il faut repousser et dire : qu’y a-t-il dans la javelle, dont les obligations sont rigoureuses, puisqu’elle est soumise à la hala ; c’est pourquoi le travailleur y mange. Que diras-tu des autres espèces, qui ne sont pas soumises à la hala ? D’où savons-nous que le travailleur y mange ?

Mais

la vigne le prouvera,

car elle n’est pas soumise à la hala, et le travailleur en mange.

Et de là nous apprenons pour tout endroit, même pour une chose qui n’est pas soumise à la hala.

Et si tu repousses comme précédemment,

qu’y a-t-il dans la vigne, puisqu’

ses obligations sont plus rigoureuses que celles des autres espèces d’aliments, car elle est

soumise à l’obligation des grappes abandonnées,

alors

la javelle le prouvera,

car elle n’est pas soumise à l’obligation des grappes abandonnées et, malgré cela, le travailleur y mange. Tu apprends de là que la rigueur de l’obligation des grappes abandonnées n’est pas ce qui entraîne également le repas du travailleur.

Et le raisonnement revient

à apprendre des deux [de la vigne et de la javelle] pour les autres choses :

Car

ce qui caractérise l’un ne caractérise pas l’autre,

la rigueur de la vigne n’est pas égale à celle de la javelle ; il est donc démontré que ce n’est pas leur rigueur qui est la cause du repas du travailleur.

Et c’est pourquoi il faut apprendre le repas du travailleur de l’enseignement du

« dénominateur commun qui est en eux », puisqu’

ils sont tous deux

une chose qui

est

un produit de la terre, et

la Torah a dit à leur sujet

au moment de l’achèvement du travail,

lorsqu’on l’achève déjà en vue de la consommation [c’est-à-dire que la vigne et la javelle du verset parlent du moment de la moisson ou de la vendange]

le travailleur y mange.

De même, toute chose qui

est

un produit de la terre, au moment de l’achèvement du travail —

le travailleur y mange.

Mais il faut encore repousser :

qu’y a-t-il dans leur dénominateur commun,

dans la vigne et la javelle,

puisqu’ils possèdent

la rigueur du

« côté de l’autel »,

car ils montent sur l’autel [la javelle monte pour les oblations et les raisins pour le vin des libations], et peut-être est-ce en vertu de cette supériorité que le travailleur a droit de les manger.

Et

selon ce dénominateur commun,

vient également

le travailleur qui cueille le bois d’un

olivier, qui possède

qui se trouve dans le bois de l’olivier,

un côté de l’autel,

puisque l’huile qui sort de l’olive est destinée aux oblations.

Mais les autres espèces d’arbres et les semences, d’où savons-nous que le travailleur y mange ?

La Guemara s’étonne de la formulation de la réfutation :

et

si

l’olivier,

seulement de l’enseignement de

« par le dénominateur commun »

de la javelle et de la vigne,

vient-il

est-il appris ?

L’arbre de l’olivier,

lui-même est appelé « vigne » !

Car il est écrit [Juges 15]

« Il brûla depuis la meule jusqu’à la javelle, et jusqu’à la vigne d’oliviers »,

et il s’avère que l’olivier lui-même est inclus dans les paroles de l’Écriture : « Lorsque tu entreras dans la “vigne” de ton prochain, tu mangeras des raisins. » Pourquoi as-tu donc dit qu’il est appris du « dénominateur commun » ?

Rav Papa dit :

l’arbre de l’olivier, seulement

« vigne d’oliviers » est appelé,

c’est ainsi qu’il est appelé ; mais

« vigne » sans précision, il n’est pas appelé.

Or, dans le verset du repas du travailleur, « vigne » est dit sans précision ; l’arbre de l’olivier n’y est donc pas inclus.

Mais

en tout cas, la difficulté subsiste :

d’où savons-nous, pour les autres arbres et les semences, que le travailleur y mange ?

Mais

Samuel dit : l’Écriture dit : «

Lorsque tu entreras dans la javelle de ton prochain, tu cueilleras des épis avec ta main.

Et la faucille

tu ne la feras pas passer sur la javelle de ton prochain. » Mais cueille avec ta main et mange.

Et ce que l’Écriture a dit, « faucille », enseigne, selon son sens simple, que le travailleur a le droit de manger

toute chose qui relève de la faucille.

C’est-à-dire que tout ce qui est moissonné à la faucille est inclus dans le verset.

La Guemara objecte :

mais ceci,

or

« faucille »

est

nécessaire pour lui,

car il est nécessaire pour enseigner que seulement

au moment de la faucille,

au moment de la moisson,

mange,

mais

pas au moment de la faucille,

si le travail du travailleur avait lieu avant la moisson, par exemple lorsqu’il arrache les mauvaises herbes du champ, ce qui n’est pas le moment de l’achèvement du travail des fruits,

tu ne mangeras pas.

Et donc « faucille » n’est pas superflu, au point que nous puissions en déduire l’inclusion de toute chose relevant de la faucille !

La Guemara répond :

cela,

le דין selon lequel le travailleur ne mange qu’au moment de l’achèvement du travail,

découle de « tu ne mettras pas dans ton récipient » !

La Torah a averti le travailleur de ne pas mettre les fruits du propriétaire dans ses récipients, au moment de l’achèvement du travail, afin de les emporter chez lui ; il doit seulement les mettre dans les récipients du propriétaire. Il est donc démontré de là que le moment du repas du travailleur est celui de l’achèvement du travail.

Il s’avère donc que le terme « faucille » est superflu, afin de nous enseigner que le verset parle de tous les fruits moissonnés à la faucille.

La Guemara objecte : certes, nous avons appris de là à inclure toutes les espèces moissonnées à la faucille.

Mais

cela se comprend pour

un fruit

qui

est

« apte à la faucille »,

c’est-à-dire même les légumineuses, qui sont elles aussi moissonnées à la faucille ; elles aussi sont donc bien apprises de là.

Mais un fruit

qui n’est pas « apte à la faucille »

comme les autres fruits des arbres, qui ne sont pas moissonnés à la faucille,

d’où savons-nous

que le travailleur y mange ?

Mais Rabbi Its’hak dit :

l’Écriture a employé une expression superflue,

« javelle »,

afin de

inclure tous les « possesseurs de javelle »,

qui poussent et se tiennent debout au-dessus de la terre ; tous les fruits sont inclus.

La Guemara objecte :

mais tu as dit

que le mot « javelle » a été dit afin d’enseigner par une gzera chava

« javelle, javelle », [une javelle] soumise à la hala,

c’est-à-dire que cette javelle est comme la javelle mentionnée au sujet du compte de l’omer, soumise à la hala, et non des légumineuses, exemptes de hala !?

La Guemara répond :

ces paroles,

selon lesquelles nous avons appris la gzera chava « javelle, javelle », pour dire que l’Écriture parle seulement d’une javelle soumise à la hala et exclut les légumineuses, c’est

avant que nous n’ayons apporté l’enseignement de

« faucille »

pour inclure toutes les espèces moissonnées à la faucille.

Mais

à présent,

maintenant,

puisque vient « faucille » —

toute chose relevant de la faucille est incluse pour lui,

de sorte que le travailleur mange de toutes les espèces moissonnées à la faucille,

même si elles ne sont pas soumises à la hala,

comme les légumineuses, moissonnées à la faucille ; nous n’avons donc pas à appliquer cette gzera chava.

Et peut-être diras-tu : dans ce cas,

pourquoi ai-je besoin de « javelle » ?

Pourquoi l’Écriture a-t-elle eu besoin de dire בכלל « javelle » ? Tu ne peux pourtant plus dire, comme tu l’as dit précédemment, qu’elle vient enseigner par une gzera chava que le travailleur ne mange que des fruits soumis à l’obligation de la hala, puisque nous avons dit à présent que, dès lors que « faucille » a été dit, les légumineuses elles aussi sont incluses !?

Ta réponse : l’Écriture a dit « javelle »

pour inclure tous les possesseurs de javelle,

qui se tiennent dressés sur la terre, comme les arbres, dans lesquels le travailleur mange.

Mais il reste encore une difficulté :

et maintenant que nous apprenons de « faucille »

à inclure tout ce qui est moissonné à la faucille,

et de « javelle »

à inclure tous les possesseurs de stature, c’est-à-dire les arbres, alors

pourquoi ai-je besoin de « lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain » ?

Toutes les espèces sont en effet incluses dans « faucille » et « javelle », et la vigne elle-même y est comprise ; l’Écriture n’avait donc pas besoin de dire : « lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain » !

Il dit,

Rava :

ce verset était nécessaire

pour ses lois

du repas du travailleur, qui en sont apprises, comme suit :

Comme il est enseigné dans une baraïta :

il est écrit au sujet du repas du travailleur

« lorsque tu entreras

dans la vigne de ton prochain ».

Ici, il est dit “entrée”, et plus loin il est dit,

au sujet de l’interdiction de retarder le salaire du travailleur,

« le soleil ne se couchera pas sur lui ».

Et nous apprenons par la gzera chava de l’expression « entrée » :

De même que là-bas, l’Écriture parle du travailleur,

afin de ne pas retarder son salaire,

de même ici, l’Écriture parle du travailleur,

et non de quiconque entre dans la vigne de son prochain.

Et l’Écriture dit :

« dans la vigne de ton prochain »

tu ne mets pas dans ton récipient pour manger après le travail,

« et non dans la vigne d’un non-Juif ».

Mais là-bas, le travailleur qui travaille chez lui est même autorisé à mettre [les fruits] dans son récipient.

Mais la Guemara objecte :

cela se comprend selon celui qui dit que le vol envers un non-Juif

[non-Juif]

est interdit : c’est pour cela que le verset est nécessaire pour autoriser le travailleur,

pour permettre au travailleur juif qui travaille chez un non-Juif de mettre [les fruits] dans son récipient et de ne pas être interdit au titre du vol.

Mais selon celui qui dit que le vol envers un non-Juif est permis,

il faut objecter : quel besoin y a-t-il de cette permission ? En effet,

à présent,

tout

vol

d’un non-Juif

est permis ;

dans ce cas,

le travailleur,

qui a un droit de manger au moment du travail,

est-il besoin de le dire ?

Est-il nécessaire que l’Écriture dise sa permission ? Il lui est certainement permis aussi de mettre [les fruits] dans son récipient ; pourquoi faut-il une permission particulière pour que le travailleur qui travaille chez un non-Juif mette [les fruits] dans son récipient ?

La Guemara répond : celui qui dit que le vol envers un non-Juif est permis

interprète

il interprète

« dans la vigne de ton prochain »,

comme venant exclure et dire : « dans la vigne de ton prochain » seulement le travailleur mange,

mais non

le travailleur qui travaille dans la vigne

du sanctuaire.

L’Écriture devait innover que le travailleur occupé dans la vigne du sanctuaire ne mange pas des fruits.

Et maintenant la Guemara poursuit en apportant plusieurs autres lois du travailleur dans la vigne, apprises du verset : « lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain » :

et tu mangeras" -

et tu ne suceras pas

les raisins.

« Raisins »,

il est permis de les manger tels quels,

et non des raisins avec autre chose !

Le salarié ne doit pas les manger avec du pain, car de cette manière il augmente la quantité de raisins consommée ; il lui est permis de les manger seulement tels qu’ils sont.

« Selon ton désir »,

que le statut de ta consommation de ces fruits soit comme si ces fruits étaient à toi [« selon ton désir », toi

que signifie « ton désir » [comme si ces raisins étaient à toi], tu

comme si ces raisins étaient à toi], tu

manges, et tu es exempt du maasser,

parce que le travail des fruits n’est pas encore achevé pour le maasser, et avant l’achèvement du travail, il est permis de manger sans prélèvement des maasserot.

Ainsi, le désir du salarié aussi : il mange et il est exempt

du maasser.

Et plus loin, dans la Guemara, il sera expliqué pourquoi il aurait été possible de dire que le salarié est différent du propriétaire et qu’il est tenu de prélever le maasser dans un cas où le propriétaire en est exempt, jusqu’à ce que le verset doive dire qu’il n’est pas différent du propriétaire.

« À satiété »,

seule une consommation qui procure la satiété est permise,

et non une consommation excessive,

dont l’âme de l’homme éprouve du dégoût.

« Et tu n’en mettras pas dans tes récipients » -

au moment où tu en mets dans les récipients du propriétaire,

au moment de la récolte des fruits, seulement alors

tu manges.

Et

si

au moment où tu n’en mets pas dans les récipients du propriétaire,

lorsque leur travail n’est pas encore achevé, par exemple lorsqu’on s’occupe de fruits encore attachés qui doivent encore pousser,

tu ne manges pas !

Introduction :

Les fruits d’un homme qui ont poussé dans son champ [en terre d’Israël] sont du tével, et il lui est interdit de les manger tant qu’il n’en a pas prélevé les teroumot et les maasserot.

Cependant, ils ne deviennent pas interdits à la consommation en tant que « tével » dès leur cueillette, mais seulement après être parvenus à l’« achèvement de leur travail », lorsque toutes les opérations de préparation des fruits sont terminées et qu’ils atteignent le stade où ils sont prêts et destinés à la consommation.

C’est pourquoi, avant l’achèvement du travail, les fruits sont permis à la consommation selon la Torah. Toutefois, les Sages ont limité l’autorisation de consommer avant l’achèvement du travail à une consommation occasionnelle בלבד.

Dans le langage des Sages, le stade où les fruits deviennent assujettis au maasser est appelé « fixation pour le maasser.

Ce stade se situe

après

la préparation des fruits, lorsque la chose est « fixée », par certains facteurs [comme cela sera expliqué plus loin], de sorte que les fruits sont désormais destinés à la consommation.

Plusieurs choses ont été énoncées comme « fixant » les fruits, de sorte qu’ils sont préparés et destinés à la consommation, et qu’il devient désormais obligatoire d’en prélever les teroumot et les maasserot. Certaines fixent l’obligation du maasser selon la Torah, et certaines ne la fixent que selon les paroles des Sages :

a. Lorsque le propriétaire des fruits les fait entrer [après leur récolte dans son champ] dans sa maison.

b. Lorsqu’il les fait entrer dans sa cour.

c. À partir du moment où il accomplit en eux le « travail d’achèvement » [même dans le champ], lorsqu’il en forme un tas dans le champ et en aplanit la surface ; cela est appelé, dans le langage des Sages, la constitution d’un « grenier ».

d. Une vente effectuée sur les fruits : alors les fruits achetés par l’acquéreur sont déjà fixés pour l’obligation des maasserot dans le champ, même avant qu’il ne les ait apportés chez lui.

Toutefois, comme cela a été dit, toutes ces fixations ne sont pas équivalentes. Car certaines rendent obligatoire le prélèvement des maasserot selon la Torah. Et pour certaines, ce n’est que selon les paroles des Sages qu’il est considéré qu’ils sont parvenus à leur fixation pour l’obligation des maasserot.

C’est sur ce point que notre sougya vient discuter : lesquelles d’entre elles fixent l’obligation du maasser selon la Torah, et lesquelles selon les paroles des Sages.

Rabbi Yanai a dit : le tével ne devient pas assujetti au maasser,

et il est permis aux propriétaires d’en manger sans prélèvement des teroumot et des maasserot, même après qu’ils ont achevé de les cueillir,

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