Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 83a (פג.) — le Talmud en français
Baba Metsia 83a (בבא מציעא פג.): Et même s'il heurta dans un endroit en pente aussi, ce n'est pas dans tous les cas une personne contrainte. Car on le soutient là où il n'y a pas de témoignage, par…
Texte original — Baba Metsia 83a (פג.)
ואפילו
אם נתקל
במקום מדרון, נמי,
לא בכל המקרים אנוס הוא.
כי
התינח היכא דליכא ראיה,
כגון עדים היכולים להעיד שנתקל באונס, אז ודאי ישבע, ויפטר.
אבל, היכא דאיכא ראיה
, כגון שנתקל במקום שרבים מצויים, ויכולים להעיד, למה נאמינו בשבועה,
ניתי ראיה, ונפטר!?
דתניא, איסי בן יהודה אומר
: כתיב לגבי שבועת השומרים [שמות כב]: "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבה,
אין רואה. שבועת ה' תהיה בין שניהם,
אם לא שלח ידו. "
ומשמע,
הא יש רואה,
היכול להעיד שמתה באונס, לא נאמינו בשבועה, אלא
יביא ראיה,
עדים,
ויפטר
.
ואם כן, אף כאן לא נאמינו תמיד בשבועה.
ועתה שבה הגמרא ליישב את סתירת דברי רבי מאיר - שבסוגייתנו משמע נתקל לאו פושע, ואילו בברייתא מבואר שנתקל פושע הוא:
ורבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
: אין מדובר כאן בשני תנאים כמו שהעמיד רבי אלעזר, אלא תנא אחד הוא, ואכן נתקל פושע הוא לדעת רבי מאיר. ומעיקר הדין אין לפוטרו בשבועה, שהרי פשע, ו
שבועה זו, תקנת חכמים היא,
שישבע הנתקל, וייפטר.
שאם אי אתה אומר כן, אין לך אדם המעביר חבית לחבירו ממקום למקום
, לפי שכל אחד יחשוש שמא יתקל באבן, ויתחייב לשלם דמיה.
ועתה דנה הגמרא:
היכי משתבע,
מהו נוסח השבועה לרבי חייא בר אבא אליבא דרבי מאיר? שהרי לדבריו, הוא אינו יכול להשבע שלא פשע, כי נתקל פושע הוא!
אמר רבא
: לדבריו הוא נשבע:
שבועה שלא
בכוונה שברתיה.
שלא שברה בכוונה תחילה.
ו
על כך
אתא רבי יהודה למימר
[בברייתא], לחלוק ולומר, שרק
שומר חינם ישבע,
ויפטר. אבל לא תקנת חכמים היא, אלא סבר רבי יהודה שנתקל, לאו פושע הוא ולאו אנוס הוא, ולכן שומר חינם נשבע שלא פשע ונפטר, כדינו מן התורה, ואילו אם היה
נושא שכר, ישלם.
והיינו,
האי,
שומר חינם
כי דיניה, והאי,
שומר שכר
כי דיניה.
ודינו של שומר שכר הוא, שחייב בגניבה ואבידה. וכיון שלדעתו נתקל אינו אונס גמור, אלא כעין גניבה הוא, חייב לשלם.
ואתא רבי אלעזר למימר, אין!
אכן
גמרא
כרבי מאיר,
דהיינו, גם אני שמעתי ששניהם פטורים בשבועה.
ומיהו, תמיה אני אם יכולים זה וזה לישבע!?
כי
בשלמא שומר חינם, משתבע שלא פשע בה.
לפי שאף אני סבור שאין השבועה הזו תקנת חכמים, היות וסבור אני כרבי יהודה, שנתקל אינו פושע ואינו אנוס, ולכן פטור שומר חינם בשבועה שלא פשע, מעיקר הדין.
אלא, שומר שכר, אמאי משתבע?
והרי
כי לא פשע, נמי בעי לשלומי!?
וממשיך רבי אלעזר וטוען:
ואפילו שומר חינם נמי, הא תינח
אם נתקל
במקום מדרון,
שאז אנוס הוא.
אבל שלא במקום מדרון, מי מצי משתבע שלא פשע!?
[נתבאר לעיל]
ואפילו במקום מדרון נמי, התינח
אם נתקל
היכא דליכא ראיה
[עדים].
אבל היכא דאיכא ראיה, ניתי
הפועל
ראיה ויפטר
, ואין לפוטרו בשבועה בלבד?
דתניא, איסי בן יהודה אומר
: כתיב "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכו', ומת או נשבר או נשבה
אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם
".
ומשמע,
הא יש רואה,
היכול להעיד אם מתה באונס, אין לפוטרו בשבועה, אלא דוקא
יביא ראיה, ויפטר.
ההוא גברא דהוה קא מעבר חביתא דחמרא בריסתקא דמחוזא.
היה מעביר חבית יין בכיכר העיר,
ותברה בזיזא דמחוזא,
נשברה החבית על ידי שנתקלה בקורה היוצאת מהכותל לרשות הרבים, בשעה שנשא את החבית.
אתא,
בא אותו אדם,
לקמיה דרבא,
כדי שיפטרנו מתשלומי הנזק של החבית.
אמר ליה
רבא לאותו אדם:
ריסתקא דמחוזא
הרי היא מקום אשר
שכיחי בה אינשי
היכולים להעיד אם נשברה באונס. ולכן איני מאמינך בשבועה, אלא
זיל, אייתי ראיה, ואיפטר
.
אמר ליה רב יוסף בריה,
בנו של רבה, לאביו:
כמאן
פסקת את דינך? האם הוא
כאיסי?
[בברייתא לעיל "הא יש רואה יביא ראיה ויפטר"].
אמר ליה אין! כאיסי, וסבירא לן כוותיה.
ההוא גברא, דאמר ליה לחבריה: זיל, זבין
לך וקנה
לי ארבע מאה דני חמרא
[כדי יין].
אזל
השליח,
זבן ליה,
קנה לו אותם.
לסוף, אתא
בא השליח
לקמיה,
אל המשלח
, אמר ליה: זביני לך ארבע המאה דני חמרא, ותקיפו להו
החמיצו ונתקלקלו.
אתא לקמיה דרבא, אמר ליה
רבא: כאשר
ארבע מאה דני חמרא תקיפי,
מחמיצים,
קלא אית לה למילתא,
כיון שהנזק גדול הוא, יוצא קול בעיר שהחמיצו יינות בבית פלוני, ויכול אתה למצוא עדים שיעידו מתי החמיצו, ולכן לא נאמינך בשבועה.
אלא,
זיל אייתי ראיה,
עדים,
דמעיקרא כי מזבנת להו, חמרא מעליא הוה
, ולא החמיצו אלא אחר כך,
ואיפטר
, ואין אתה נאמן בשבועה שכשקנית אותם לא היו חמוצים.
אמר ליה רב יוסף בריה: כמאן
פסקת דין זה, האם
כאיסי?
אמר ליה אין, כאיסי
[בברייתא לעיל "הא יש רואה יביא ראיה ויפטר"],
וסבירא לן כוותיה.
איתקין רב חייא בר יוסף בסיכרא
[שם מקום]:
הני פועלים דדרו באגרא
[שנושאים משאות באמצעות מוט ארוך, שקושרים משא בשני קצותיו ונושאו הפועל על כתפו],
ואיתבר,
ונשבר המשא
, נשלם,
ישלם הפועל
פלגא,
מחצית דמי הנזק.
מאי טעמא?
משום שהדרך היא להטעין על מוט זה משא שהוא
נפיש,
כבד מידי
ל
פועל
אחד, וזוטר,
קל מידי
לתרי
פועלים.
ולכן, מצד אחד,
קרוב לאונס
הוא, משום שאין דרך ליתן משא זה לשני פועלים. אך מצד שני,
וקרוב לפשיעה
הוא, שהרי משא זה כבד הוא לפועל אחד, ולא היה לו ליטלו לבדו אם אינו יכול לשאתו.
אבל פועל הנושא משא
בדגלא
[מוט אשר לו שני רגלים, והדרך היא לקשור משא על שני רגלי המוט, ומכניס ראשו ביניהם, ומוטלים על שני כתפיו], אם נשבר המשא,
משלם
הפועל
כולה
. כיון שעל מוט זה הדרך היא לקשור משא כבד כמשא שני בני אדם, וכיון שנשאו לבדו, פשיעה גמורה היא, ועליו לשלם נזקיו.
רבה בר בר חנה תברו לי הנהו שקולאי
[סבלים]
חביתא דחמרא.
שקל
רבה בר בר חנה
לגלימייהו
[בגדיהם] כתשלום נזקיו.
אתו
הסבלים,
אמרו לרב.
אמר ליה
לרבה בר בר חנה:
הב להו גלימייהו.
אמר ליה
: וכי
דינא הכי!?
הרי חייבים הם לי את דמי החבית!?
אמר ליה: אין.
אמנם מעיקר הדין חייבים הם לך. אבל לפנים משורת הדין עליך להשיב להם גלימותיהם, שנאמר
"למען תלך בדרך טובים".
יהיב להו גלימייהו.
אמרו ליה
הסבלים לרב:
עניי אנן, וטרחינן כוליה יומא
להביא טרף לביתנו,
וכפינן,
רעבים אנו,
ולית לן מידי
הפסדנו שכרינו.
אמר ליה, זיל הב אגרייהו,
שלם להם את שכרם כאילו עשו מלאכתם בשלימות.
אמר ליה
: וכי
דינא הכי!?
הרי לא רק שלא עשו מלאכתם, עוד ניזקתי שנשברה החבית?
אמר ליה: אין.
אכן, מעיקר הדין פטור אתה מלשלם שכרם. אבל לפנים משורת הדין עליך לשלם שכרם,
שנאמר "וארחות צדיקים תשמור"
.
הדרן עלך פרק השוכר את האומנין
--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק שביעי - השוכר את הפועלים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - השוכר את הפועלים
Оригинал главы פרק שביעי - השוכר את הפועלים
במשנה זו מבואר, כי מנהג המקום לגבי התנאים של העסקת פועל, מחייב את המעביד ואת העובד.
והמשנה מביאה כמה דוגמאות לכך, הן לגבי שעות העסקת הפועל, והן לגבי החיוב לספק לו מזון.
מתניתין:
א.
השוכר את הפועלים
לעבודת יום שלם, ולא התנה עמהם כלום בשעה ששכרם אימתי היא שעת התחלת העבודה ואימתי היא שעת הסיום,
ו
אחר כך
אמר להם,
שעליהם
להשכים
ולצאת למלאכה קודם נץ החמה,
ולהעריב,
לסיימה לאחר צאת הכוכבים, והיינו, שהוא רוצה שיתחילו לעבוד מוקדם מהרגיל ולסיים מאוחר מהרגיל, וכפי שיבואר.
הרי אם היה זה ב
מקום שנהגו שלא להשכים
למלאכה קודם הנץ החמה,
ושלא להעריב,
לסיימה לאחר צאת הכוכבים, אלא נוהגים כפי המנהג הרגיל, לצאת למלאכה אחר הנץ, ולסיימה עם צאת הכוכבים,
אינו רשאי לכופן,
את הפועלים שישכימו ויעריבו, לפי שכל התחייבות ל"סתם מלאכה" נעשית על דעת מנהג הפועלים באותו מקום.
ב.
מקום שנהגו לזון,
לתת לפועלים מזונות,
יזון,
חייב לתת להם מזונות.
ובמקום שאף נהגו
לספק במתיקה,
להוסיף להם גם לפתן במזונותיהם,
יספק,
חייב להוסיף להם לפתן.
זה הכלל:
הכל
-
כמנהג המדינה
.
מעשה ברבי יוחנן בן מתיא, שאמר לבנו: צא שכור לנו פועלין!
הלך,
ושכר פועלים,
ופסק להם מזונות,
התנה עמהם במפורש שיתן להם מזונות.
וכשבא אצל אביו, אמר לו
: הואיל ומנהג המקום לתת לפועלים מזונות גם בלי להתנות אתם, ואתה התנית אתם, הרי התכוונת להבטיח להם מזונות יותר מהמקובל. ולכן,
אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו,
בשעה שהיה מלך,
לא יצאת ידי חובתך עמהן,
כלפיהם, לפי
שהן בני אברהם יצחק ויעקב!
[וסעודתו של אברהם היתה גדולה מסעודת שלמה, כפי שיתבאר בגמרא].
אלא, עד שלא יתחילו במלאכתן,
לפני שהם מתחילים במלאכתן, שעדיין אין כאן אלא "דברים" בלבד, אתה יכול לחזור בך.
צא ואמור להם
: איני שוכר אתכם אלא
על
מנת שאין לכם עלי
במזונותיכם
אלא פת וקטניות בלבד!
רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא היה צריך לומר
להם זאת, כי אף על פי שהוא פסק להם מזונות ללא שהיה צריך לעשות כן, מכל מקום,
הכל כמנהג המדינה,
ואין הוא מתחייב לתת להם מזונות אלא רק כפי המנהג.
גמרא:
והוינן בה: מדוע היתה המשנה צריכה להשמיענו שבעל הבית אינו יכול לכפות על הפועלים שישכימו ויעריבו בניגוד למנהג המקום?
והרי דין זה,
פשיטא
הוא, מאחר שלא התנה עמהם על כך מראש!?
ומשנינן:
לא צריכא: דטפא להו אאגרייהו.
המדובר באופן שבעל הבית פסק להם בשכר עבודם שכר הגבוה מהמקובל.
מהו דתימא,
הייתי אומר,
אמר להו,
בעל הבית יכול לטעון כלפי הפועלים:
הא דטפאי לכו אאגרייכו,
מה שהוספתי לכם על שכרכם, היה
אדעתא דמקדמיתו ומחשכיתו בהדאי,
זה היה על דעת כן שתשכימו ותעריבו במלאכתכם.
לכן
קא משמע לן
התנא במשנתנו,
דאמרו ליה,
שהפועלים יכולים לומר לו:
האי דטפת לן,
מה שפסקת לנו תוספת שכר, היה
אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא,
על דעת שנעשה לך מלאכה יפה יותר [באיכות טובה יותר] משאר הפועלים, ולא התחייבנו לך לעבוד יותר מן המקובל, שנשכים ונעריב.
אמר ריש לקיש
:
Traduction française
Et même
s'il heurta
dans un endroit en pente aussi,
ce n'est pas dans tous les cas une personne contrainte.
Car
on le soutient là où il n'y a pas de témoignage,
par exemple des témoins qui peuvent attester qu'il a été heurté par force; alors certes il prêtera serment et sera acquitté.
Mais, là où il y a des témoins,
par exemple s'il heurta en un lieu où beaucoup de gens se trouvent et peuvent témoigner, pourquoi l'avons‑nous cru sur son serment,
il apporta un témoignage, et fut acquitté !?
Comme il est enseigné, Issi ben Yehouda dit :
Il est écrit au sujet du serment des gardiens [Exode 22] : "Quand un homme donne à son prochain un âne, un bœuf, une brebis ou tout animal pour garder, et qu'il meure, ou qu'il soit brisé, ou qu'il soit enlevé...,"
s'il n'y a pas de témoin. 'Le serment de l'Éternel sera entre eux',
si celui‑ci n'a pas porté la main.
Et il ressort
que s'il y a un voyant,
qui peut attester qu'elle est morte par contrainte, nous ne l'avons pas cru sur son serment, mais
qu'il apporte une preuve,
des témoins,
et il sera acquitté.
Et donc, même ici on n'a pas toujours cru au serment.
Et maintenant la Guemara vient résoudre la contradiction des propos de Rabbi Meïr — car dans notre cas il semble que celui qui heurta ne soit pas un délinquant, alors que dans la baraïta il est exposé que celui qui heurta est un délinquant :
Et Rabbi Hiyya bar Abba rapporta au nom de Rabbi Yohanan :
ce n'est pas question ici de deux cas comme l'a énoncé Rabbi Elazar, mais d'un seul tanaï ; et en vérité il heurta en tant que délinquant selon l'avis de Rabbi Meïr. Et de prime abord on ne doit pas l'exonérer par serment, car c'est un délit, et
ce serment est une institution des Sages,
qu'il faut que le heurté jure, et qu'il soit acquitté.
Que si tu ne dis pas ainsi, personne ne transporterait un tonneau pour son prochain d'un lieu à un autre
car chacun craindrait de heurter une pierre et d'être tenu de payer son sang (ses dommages).
Et maintenant la Guemara examine :
Quelle est la formule du serment,
quelle est la version du serment pour Rabbi Hiyya bar Abba selon Rabbi Meïr ? En effet selon lui il ne peut jurer qu'il n'a pas péché, puisqu'il heurta en tant que délinquant !
Raba dit :
il jure en ces termes :
serment qu'il n'
a pas détruit volontairement.
qu'il ne l'a pas cassée intentionnellement.
Et
sur ce
vint Rabbi Yehuda pour dire
(dans la baraïta), pour disputer et dire que seulement
le gardien gratuit jure,
et sera acquitté. Mais ce n'est pas une institution des Sages ; au contraire Rabbi Yehuda estime que celui qui heurta n'est ni un délinquant ni un contraint, et c'est pourquoi le gardien gratuit jure qu'il n'a pas péché et il est acquitté selon la loi elle‑même ; et si c'était
un gardien rémunéré, il paiera.
C'est‑à‑dire
cet‑ci,
le gardien gratuit
car son droit, et cet‑ui,
le gardien rémunéré
car son droit.
Or le droit du gardien rémunéré est d'être tenu en cas de vol et de perte. Et puisqu'à son avis celui qui heurta n'est pas complètement contraint mais est comme un voleur, il est tenu de payer.
Et vint Rabbi Elazar pour dire : Non !
Pourtant
la Guemara
selon Rabbi Meïr,
c'est‑à‑dire, j'ai aussi entendu qu'ils sont tous deux exemptés par serment.
Cependant, je m'étonne : comment ces deux là peuvent-ils jurer ?!
Car
il est acceptable que le gardien gratuit jure qu'il n'a pas péché en cela.
En effet moi aussi je pense que ce serment n'est pas une institution des Sages, car je suis du sentiment de Rabbi Yehuda : celui qui heurta n'est ni délinquant ni contraint, et donc le gardien gratuit est acquitté par le serment qu'il n'a pas péché, de prime abord.
Mais pourquoi le gardien rémunéré jure‑t‑il ?
Et pourtant
s'il n'a pas péché, n'aurait‑il pas aussi l'affaire de ma sécurité (de mon honneur) ?! (phrase idiomatique : pourquoi devrait‑il jurer s'il n'a pas péché ?)
Et Rabbi Elazar continue et soutient :
Et même le gardien gratuit aussi, il se soutient
s'il heurta
dans un endroit en pente,
car alors il est contraint.
Mais si ce n'est pas en un endroit en pente, qui pourrait jurer qu'il n'a pas péché !?
] (déjà expliqué ci‑dessus)
Et même en un endroit en pente aussi, on soutient
s'il heurta
là où il n'y a pas de témoins
].
Mais là où il y a des témoins, il apportera
l'acteur/la personne
une preuve et sera acquitté,
et on ne l'exonère pas par le seul serment ?
Comme il est enseigné, Issi ben Yehouda dit :
Il est écrit "Quand un homme donnera à son prochain un âne, un bœuf, une brebis, etc., et qu'il meurt, ou qu'il soit brisé, ou qu'il soit enlevé..."
"s'il n'y a pas de voyant, 'le serment de l'Éternel sera entre eux'."
Et il en ressort
que s'il y a un voyant,
qui peut attester si elle est morte par contrainte, il n'est pas acquitté par serment, mais seulement
qu'il apporte une preuve, et il sera acquitté.
Cet homme était en train de transporter un tonneau de vin dans la place du marché de la ville.
Il transportait un tonneau de vin dans la place de la cité,
et il se brisa dans un endroit fréquenté,
le tonneau se brisa parce qu'il heurta une poutre qui sortait du mur vers le domaine public alors qu'il portait le tonneau.
Il vint,
cet homme vint
chez Rabba,
afin qu'il l'exonère du paiement des dommages du tonneau.
Rabba lui dit :
à cet homme
'le lieu fréquenté de la ville'
c'est un lieu où
habituellement se trouvent des gens
qui peuvent témoigner si elle s'est brisée par contrainte. C'est pourquoi je ne te crois pas sur ton serment, mais
va, apporte des témoins, et tu seras acquitté.
Rabbi Yosef, son fils, lui dit :
au père
De quelle manière
as‑tu tranché ton jugement ? Est‑il
comme Issi ?
.
Il répondit : Non ! comme Issi, et il nous paraît ainsi.
Cet homme, qui avait dit à ses associés : "Va, achète‑m'en" :
va et achète
pour moi quatre cents deniers de vin
(pour du vin).
Le messager partit,
le représentant
et il les acheta pour lui,
il les acheta.
Finalement, le messager revint
chez lui,
et dit :
"Vends‑moi les quatre cents deniers de vin, car ils ont tourné." —
ils avaient tourné et se furent corrompus.
Il vint chez Rabba, qui lui dit :
comme
les quatre cents deniers de vin tournent,
ils tournent,
il y a une chose pour en parler (c'est‑à‑dire : il en a du bruit),
puisque le dommage est grand, un bruit sortira dans la ville que le vin a tourné chez tel homme, et tu pourras trouver des témoins qui attesteront quand il a tourné ; et c'est pourquoi je ne te crois pas sur ton serment.
Mais
va, apporte des témoins,
des témoins,
qui témoignent que dès le départ, lorsque tu les as achetés pour eux, le vin était de qualité supérieure,
et qu'ils ne se sont corrompus qu'après,
et alors tu seras acquitté ;
et on ne te croira pas sur le serment que quand tu les as achetés ils n'étaient pas tournés.
Rabbi Yosef son fils lui dit : De quelle manière
as‑tu tranché ce jugement, est‑il
comme Issi ?
Il répondit : Non, comme Issi
,
et il nous semble ainsi.
Rav Hiyya bar Yosef s'arrêta au port
(lieu cité) :
ces ouvriers qui portaient à la barre (sur une perche),
c'est‑à‑dire qui portent des fardeaux sur une perche longue, liant la charge à ses deux extrémités et la portant sur son épaule,
et si la charge se brise,
la charge se rompt
on paie,
l'ouvrier paye
pour moitié,
la moitié des dommages.
Quelle en est la raison ?
Parce que la manière est de charger sur cette perche une charge qui est
trop lourde,
trop lourde pour
pour
un seul porteur ;
et trop légère,
trop légère pour
deux
porteurs.
Ainsi, d'un côté
elle se rapproche de la contrainte,
car il n'y a pas moyen de distribuer cette charge à deux porteurs. Mais d'un autre côté
elle se rapproche de la délinquance (du délit),
car cette charge est trop lourde pour un seul ouvrier, et il ne l'aurait pas prise seul s'il ne pouvait la porter.
Mais l'ouvrier qui porte la charge
sur un fardeau à fourche
, (une perche à deux fourches, la manière étant d'attacher la charge sur les deux "pieds" de la perche, y glisser sa tête entre eux, et le poser sur ses deux épaules), אם נשבר המשא,
paie
l'ouvrier
tout entier.
En effet sur cette perche la manière est d'attacher une charge lourde équivalente à la charge de deux hommes ; et puisqu'il l'a portée seul, c'est un délit complet, et il doit payer les dommages.
Rabba bar bar Ḥana : "Portez‑moi ces porteurs légers"
(les porteurs)
un tonneau de vin.
Rabba bar bar Ḥana pesa
Rabba bar bar Ḥana
pour leurs manteaux
en paiement de leurs dommages.
Les porteurs arrivèrent,
les porteurs
et dirent à Rabba.
Il leur dit :
à Rabba bar bar Ḥana
Rends‑leur leurs manteaux.
Il dit :
et ils dirent
"Est‑ce la loi ainsi !?"
N'est‑il pas vrai qu'ils me doivent la valeur du tonneau ?
Il répondit : Non.
Certes, de prime droit ils te sont redevables. Mais par excès de bienveillance envers eux, tu dois leur rendre leurs manteaux, comme il est écrit
"afin que tu suives la voie des bons".
Il leur rendit leurs manteaux.
Ils lui dirent :
les porteurs à Rabba
"Nous sommes pauvres, et nous peinons toute la journée
pour apporter la nourriture à notre maison,
et nous sommes affamés,
nous sommes affamés
et nous n'avons pas de moyens —
nous avons perdu notre salaire.
Il leur dit : Va, apporte‑moi leurs salaires,
paie‑les comme s'ils avaient accompli leur ouvrage pleinement.
Ils lui dirent :
et ils dirent
"La loi est‑elle ainsi !?"
Car non seulement ils n'ont pas fait leur travail, mais j'ai encore souffert : le tonneau s'est brisé.
Il répondit : Non.
En vérité, de prime droit tu es exempt de payer leur salaire. Mais par excès de bienveillance tu dois les payer,
comme il est dit : "Et la conduite des justes tu garderas".
Nous reviendrons à toi, chapitre "Le loueur des artisans".
Dans cette Michna, il est expliqué que la coutume du lieu concernant les conditions d’embauche d’un ouvrier oblige l’employeur et le travailleur.
Et la Michna en apporte plusieurs exemples, tant concernant les horaires d’emploi de l’ouvrier que concernant l’obligation de lui fournir de la nourriture.
Michna :
1.
Celui qui loue des ouvriers
pour une journée entière de travail, et ne stipule rien avec eux au moment où il les engage, quant à l’heure du commencement du travail et à l’heure de sa fin,
et
ensuite
leur dit :
qu’ils doivent
se lever tôt
et partir au travail avant le lever du soleil,
et rentrer tard,
c’est-à-dire l’achever après la sortie des étoiles ; en d’autres termes, il veut qu’ils commencent à travailler plus tôt que d’habitude et terminent plus tard que d’habitude, comme cela sera expliqué.
Or, si cela se passait dans un
lieu où l’on avait coutume de ne pas se lever tôt
pour le travail avant le lever du soleil,
et de ne pas rentrer tard,
de l’achever après la sortie des étoiles, mais où l’on suivait la coutume ordinaire : partir au travail après le lever du soleil et l’achever à la sortie des étoiles,
il n’a pas le droit de les y contraindre,
les ouvriers, à se lever tôt et à rentrer tard, car tout engagement pour un « travail indéterminé » se fait selon la coutume des ouvriers de ce lieu.
2.
Dans un lieu où l’on avait coutume de nourrir,
de donner de la nourriture aux ouvriers,
il les nourrira,
il est tenu de leur donner de la nourriture.
Et dans un lieu où l’on avait également coutume
de fournir un accompagnement,
de leur ajouter aussi un accompagnement à leur nourriture,
il le fournira,
il est tenu de leur ajouter un accompagnement.
Telle est la règle :
tout
selon la coutume du pays.
Il arriva que Rabbi Yohanan ben Matya dit à son fils : « Va nous louer des ouvriers ! »
Il alla,
et loua des ouvriers,
et fixa pour eux la nourriture,
il stipula explicitement avec eux qu’il leur donnerait de la nourriture.
Et lorsqu’il vint auprès de son père, celui-ci lui dit :
puisque la coutume du lieu est de donner de la nourriture aux ouvriers même sans le stipuler avec eux, et que toi, tu l’as stipulé avec eux, tu as donc eu l’intention de leur garantir une nourriture supérieure à ce qui est habituel. C’est pourquoi
même si tu leur fais un repas comme celui de Salomon en son temps,
à l’époque où il était roi,
tu ne t’es pas acquitté de ton obligation envers eux,
à leur égard, car
ils sont les descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob !
[Et le repas d’Abraham était plus grand que celui de Salomon, comme cela sera expliqué dans la Guemara.]
Mais, avant qu’ils ne commencent leur travail,
avant qu’ils ne commencent leur travail, alors qu’il n’y a encore ici que des « paroles », tu peux revenir sur ta décision.
Va leur dire :
je ne vous engage que
à
la condition que vous n’ayez aucun droit sur moi
pour votre nourriture
si ce n’est du pain et des légumineuses seulement !
Rabban Chimon ben Gamliel dit : « Il n’avait pas besoin de leur dire cela,
car bien qu’il leur ait fixé une nourriture sans y être tenu, néanmoins
tout est selon la coutume du pays,
et il ne s’engage à leur donner de la nourriture que conformément à la coutume.
Guemara :
Et nous discutons à ce sujet : pourquoi la Michna devait-elle nous enseigner que le maître de maison ne peut pas contraindre les ouvriers à se lever tôt et à rentrer tard contrairement à la coutume du lieu ?
Or cette loi est
évidente,
puisqu’il n’a pas stipulé cela avec eux à l’avance !
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire : il avait augmenté leur salaire.
Il s’agit du cas où le maître de maison leur avait fixé, pour leur travail, un salaire supérieur au salaire habituel.
Tu aurais pu dire :
j’aurais dit :
il leur a dit,
le maître de maison pouvait soutenir devant les ouvriers :
« Si j’ai augmenté votre salaire,
ce que je vous ai ajouté à votre salaire, c’était
à condition que vous vous leviez tôt et rentriez tard avec moi,
c’était à cette condition que vous vous lèveriez tôt et rentreriez tard pour votre travail. »
C’est pourquoi
il nous enseigne
le tanнай dans notre Michna
qu’ils lui ont dit :
les ouvriers pouvaient lui dire :
« Ce que tu nous as ajouté,
ce que tu nous as fixé comme supplément de salaire, c’était
à condition que nous fassions pour toi un travail meilleur,
à condition que nous te fassions un travail plus beau [de meilleure qualité] que celui des autres ouvriers ; mais nous ne nous sommes pas engagés à travailler davantage que ce qui est habituel, en nous levant tôt et en rentrant tard. »
Rech Lakich dit :