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Baba Metsia 82a (פב.) — le Talmud en français

Baba Metsia 82a (בבא מציעא פב.): Et nous objectons : Mais ceci et ceci, la Michna et la b{a}raïta, toutes deux, enseignent : « Il lui a prêté [de l’argent] contre le gage », ce qui signifie que, dans…

Texte original — Baba Metsia 82a (פב.)

ופרכינן:

והא אידי ואידי,

המשנה והברייתא, בשתיהן,

"הלווהו על המשכון", קתני

, ומשמע שבשתיהן מדובר באופן שנטל את המשכון בשעת הלואתו!?

ומתרצינן:

אלא לא קשיא

, אכן המשנה והברייתא, שתיהן לדברי רבי אליעזר הן.

כאן,

בברייתא, שאמר רבי אליעזר שומר חינם הוא, מדובר בכגון

שהלוהו מעות

, ולא נהנה המלוה מהלואתו, שהרי יכול היה להותירם בידו.

כאן,

במשנתנו, שומר שכר הוא, כגון

שהלוהו פירות,

ונהנה המלוה בהלואתו, שאם היה מותירם ברשותו, הם היו נרקבים ונפסדים, ולכן שומר שכר הוא על המשכון שנטל על הלואת הפירות.

ומקשה הגמרא:

והא מדקתני סיפא

דמשנתנו,

"רבי יהודה ואמר הלוהו מעות שומר חינם, הלוהו פירות שומר שכר", מכלל

זה אתה למד,

דלתנא קמא, לא שני ליה

בין הלוהו פירות להלוהו מעות, ובשניהם סבר הוא ששומר שכר הוא על המשכון??

ומפרשינן: משנתנו

כולה,

לדברי

רבי יהודה היא, וחיסורא מחסרא

בה,

והכי קתני

במשנתנו:

הלוהו על המשכון, שומר שכר.

במה דברים אמורים, שהלוהו פירות. אבל הלוהו מעות,

הרי הוא

שומר חינם.

לפי

שרבי יהודה אומר: הלוהו מעות, שומר חינם. הלוהו פירות, שומר שכר

.

ולפי זה, כל משנתנו לדברי רבי יהודה היא, המחלק בין הלוהו מעות שאין המלוה נהנה מהלואתו, להלוהו פירות שלטובתו הוא מלוה, כדי שלא ירקבו הפירות בביתו.

ואף רבי אליעזר יסבור כמותו, וכמו שנתבאר.

ופרכינן:

אי הכי

, שמשנתנו "הלוהו על המשכון, שומר שכר", היא דוקא אם הלוהו פירות, אם כן,

קמה לה מתניתין דלא כרבי עקיבא

דברייתא, הסובר "אבד המשכון אבדו מעותיו", משום שנטלו לגוביינא, ואינו כשומר חינם הפטור באבידה.

ודבר זה לא יתכן! שהרי סתם משנה רבי מאיר היא, ורבי מאיר היה שונה אותן אליבא דרבי עקיבא, שהיה רבו של רבי מאיר!

אלא מחוורתא,

שמשנתנו האומרת הלווהו על המשכון שומר שכר, היא

דלא כרבי אליעזר.

והוינן בה:

לימא

רבי אליעזר ורבי עקיבא, החולקים בדין המלוה חבירו על המשכון ואבד, דנים

בדלא שוי משכון שיעור זוזי

שהלוה לו, אלא שווה המשכון פחות מדמי ההלוואה

, ובדשמואל קמיפלגי

[רבי אליעזר ורבי עקיבא].

דאמר שמואל, האי מאן דאוזפיה,

הלוה

אלפא

אלף

זוזי לחבריה, ואנח ליה קתא דמגלא עילוויהו

, כלומר הניח לו כמשכון חפץ פחות ערך כמו "קת המגל", הרי אם

אבד קתא דמגלא, אבדו אלפא זוזי!

כלומר, אינו חייב לשלם לו מעות שהלווהו, כי סבר שמואל, שכל משכון שניתן לגוביינא, הרי זה כאילו מתרצה המלוה לקבל חפץ זה תמורת מעותיו.

ולכן אם לא יחזיר המלוה ללווה את המשכון, נחשב הדבר כאילו פרע לו את חובו במשכון.

וסברה הגמרא שבזה נחלקו. רבי עקיבא סבר כשמואל, ורבי אליעזר חולק, וסובר שאין משכון זה אלא לזכרון דברים.

ופרכינן: לא

! אי

מדובר

בדלא שוי

משכון

שיעור זוזי

שהלווהו,

דכולי עלמא

בין רבי עקיבא ובין רבי אליעזר,

לית להו דשמואל

, כ היות שאין המשכון שווה ערך לדמי ההלוואה, ודאי לא נתכוון לקחתו לגוביינא, אלא רק לזכרון דברים, ואם אבד המשכון לא אבדו מעותיו של המלוה.

והכא,

מדובר

בדשוי

המשכון

שיעור זוזי.

וקא מיפלגי

רבי עקיבא ורבי אליעזר

בדרבי י צחק.

דאמר רבי יצחק, מנין לבעל חוב ש"קונה" משכון?

שנאמר

"השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברכך,

ולך תהיה צדקה

לפני ה' אלהיך".

ואם אינו קונה

המלוה את

המשכון, "צדקה" מנא ליה!?

הרי כדין הוא משיב לו, שהרי את שלו הוא משיב!?

אלא מכאן לבעל חוב שקונה משכון.

כלומר, ודאי אין כוונתו של רבי יצחק שנקנה המשכון לגמרי למלוה, אלא נקנה לענין שחייב באונסין, וסברה הגמרא, שדעת רבי עקיבא "אבד המשכון אבדו מעותיו", היא כרבי יצחק, ואילו רבי אליעזר לא סבר כרבי יצחק. ופרכינן:

ותסברא

וכי סבור אתה לומר, שבדברי רבי יצחק נחלקו? והרי

אימור דאמר רבי יצחק

בעל חוב קונה משכון, דוקא

במשכנו שלא בשעת הלואתו,

שהרי הפסוק "ולך תהיה צדקה" מדבר במקרה זה [כמבואר לקמן קיג].

אבל משכנו בשעת הלואתו, מי אמר?

ואין לדמות ביניהם, ולומר, שגם במשכנו בשעת הלואתו קונה המלוה את המשכון, כי הסברא נותנת שאם משכנו שלא בשעת הלואתו, ודאי נתנו לגוביינא, כאשר תבעו לדין, ולא היו לו מעות לשלם. אבל משכנו בשעת הלוואתו, ייתכן שנתנו לו אז רק לזכרון דברים, ולא לגוביינא.

אלא, אם משכנו שלא בשעת הלואתו, כולי עלמא אית להו דרבי יצחק

, ואם אבד המשכון אבדו מעותיו.

והכא,

מדובר

במשכנו בשעת הלואתו,

וב"שומר אבידה" קמיפלגי

רבי אליעזר ורבי עקיבא.

דאיתמר, שומר אבידה,

המוצא אבידה והכניסה לתוך ביתו, וממתין עד שימצא בעליה, מה דינו?

רבה אמר,

נחשב המוצא

כשומר חינם

, וחייב רק אם פשע בשמירתה, שהרי אינו מקבל שכר על שמירתו.

רב יוסף אמר, כשומר שכר

, שהרי מקיים מצות השבת אבידה. וקיום מצוה הוא שכר.

ועוד, שאם יבא עני בזמן שמטפל באבידה פטור מלתת לו צדקה, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה.

אם כן,

לימא דרב יוסף,

מחלוקת תנאים היא? כאשר, רבי אליעזר סובר כרבה, ורבי עקיבא כרב יוסף, שהרי אף המלוה מקיים מצוה בהלואתו.

ומפרשינן:

לא! בשומר אבידה דכולי עלמא אית להו דרב יוסף.

Traduction française

Et nous objectons :

Mais ceci et ceci,

la Michna et la b{a}raïta, toutes deux,

enseignent : « Il lui a prêté [de l’argent] contre le gage »,

ce qui signifie que, dans les deux cas, il est question de celui qui a pris le gage au moment du prêt

? Et nous répondons :

Mais il n’y a pas de difficulté :

la Michna et la b{a}raïta sont toutes deux conformes aux paroles de Rabbi Éliézer.

Ici,

dans la b{a}raïta, où Rabbi Éliézer dit qu’il a le statut de gardien non rémunéré, il s’agit du cas où

il lui a prêté des pièces,

et le prêteur n’a pas tiré profit de son prêt, puisqu’il aurait pu les laisser en sa possession.

Ici,

dans notre Michna, il a le statut de gardien rémunéré, par exemple lorsqu’

il lui a prêté des fruits,

et le prêteur a tiré profit de son prêt : s’il les avait laissés en sa possession, ils auraient pourri et se seraient gâtés. C’est pourquoi il a le statut de gardien rémunéré à l’égard du gage qu’il a pris pour le prêt de fruits.

La Guemara objecte :

Mais puisque la fin [de la Michna] enseigne

dans notre Michna :

« Rabbi Yehouda dit : s’il lui a prêté des pièces, il a le statut de gardien non rémunéré ; s’il lui a prêté des fruits, il a le statut de gardien rémunéré », il ressort de là

que tu apprends

que, pour le premier tan[n]a, il n’y a pas de différence

entre le cas où il lui a prêté des fruits et celui où il lui a prêté des pièces : dans les deux cas, il estime qu’il a le statut de gardien rémunéré à l’égard du gage

?

Tout entière,

notre Michna est, selon les paroles de

Rabbi Yehouda, et il y a une lacune

en elle ;

et voici ce qu’elle enseigne

dans notre Michna :

« S’il lui a prêté contre un gage, il a le statut de gardien rémunéré. »

« Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il lui a prêté des fruits. Mais s’il lui a prêté des pièces,

il a

le statut de gardien non rémunéré. »

Selon

ce que dit Rabbi Yehouda : “S’il lui a prêté des pièces, il a le statut de gardien non rémunéré ; s’il lui a prêté des fruits, il a le statut de gardien rémunéré.”

Ainsi, toute notre Michna est conforme aux paroles de Rabbi Yehouda, qui distingue entre le cas où il lui a prêté des pièces, dont le prêteur ne tire pas profit, et celui où il lui a prêté des fruits, qu’il lui prête dans son propre intérêt, afin que les fruits ne pourrissent pas chez lui.

Et Rabbi Éliézer également serait de cet avis, comme cela a été expliqué.

Et nous objectons :

Si c’est ainsi,

si notre Michna — « s’il lui a prêté contre un gage, il a le statut de gardien rémunéré » — ne concerne que le cas où il lui a prêté des fruits, alors

notre Michna se trouve être contraire à Rabbi ‘Akiva,

dans la b{a}raïta, qui estime : « Si le gage a été perdu, son argent est perdu », parce qu’il l’a pris à titre de recouvrement, et qu’il n’a pas le statut de gardien non rémunéré, qui est exempt en cas de perte.

Cela est impossible ! En effet, une Michna anonyme est l’œuvre de Rabbi Meïr, et Rabbi Meïr les enseignait selon l’opinion de Rabbi ‘Akiva, qui était son maître !

Mais il est manifeste,

que notre Michna, qui dit : « s’il lui a prêté contre un gage, il a le statut de gardien rémunéré », est

contraire à Rabbi Éliézer.

Nous examinons cette question :

Dirons-nous

que Rabbi Éliézer et Rabbi ‘Akiva, qui sont en désaccord au sujet de celui qui prête à son prochain contre un gage et le gage est perdu, discutent

du cas où le gage ne vaut pas la somme des zouzim

qu’il lui a prêtés, c’est-à-dire que le gage vaut moins que le montant du prêt

, et qu’ils sont en désaccord au sujet de [la règle de] Chmouel

[Rabbi Éliézer et Rabbi ‘Akiva] ?

Car Chmouel a dit : “Celui qui prête

— celui qui a prêté —

mille

mille

zouzim à son prochain, et celui-ci lui a déposé le manche d’une faucille en gage,

c’est-à-dire qu’il lui a donné en gage un objet de faible valeur, tel que « le manche d’une faucille », alors, si

le manche de la faucille a été perdu, ses mille zouzim sont perdus !

C’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de lui payer les pièces qu’il lui a prêtées, car, selon Chmouel, tout gage donné à titre de recouvrement est considéré comme si le prêteur consentait à recevoir cet objet en échange de son argent.

Ainsi, si le prêteur ne restitue pas le gage à l’emprunteur, la chose est considérée comme s’il lui avait acquitté sa dette au moyen du gage.

La Guemara pensait qu’ils étaient en désaccord sur ce point : Rabbi ‘Akiva suivait Chmouel, tandis que Rabbi Éliézer s’y opposait et estimait que ce gage n’était donné que comme aide-mémoire.

Non ! Si

il s’agit

d’un cas où le gage ne vaut pas

le gage

la somme des zouzim

qu’il lui a prêtés,

tout le monde,

aussi bien Rabbi ‘Akiva que Rabbi Éliézer,

n’admet pas la règle de Chmouel,

puisque le gage ne vaut pas le montant du prêt ; il est certain qu’il n’a pas eu l’intention de le prendre à titre de recouvrement, mais seulement comme aide-mémoire, et si le gage a été perdu, l’argent du prêteur n’est pas perdu.

Et ici,

il s’agit

du cas où le gage vaut

le gage

la somme des zouzim.

Et Rabbi ‘Akiva et Rabbi Éliézer sont en désaccord

au sujet de

Rabbi Its’hak.

Car Rabbi Its’hak a dit : “D’où savons-nous que le créancier acquiert le gage ?”

Comme il est dit : « Tu restitueras, oui, tu lui restitueras son gage lorsque le soleil se couche, et il se couchera dans son vêtement et te bénira ;

et ce sera pour toi une justice

devant l’Éternel, ton Dieu. »

Et s’il n’acquiert pas

le prêteur

le gage, d’où lui vient la “justice” ?

Puisqu’il le lui restitue conformément au droit, car il lui restitue ce qui lui appartient

!

Mais c’est de là que nous savons que le créancier acquiert le gage. C’est-à-dire que Rabbi Its’hak ne veut certainement pas dire que le gage est acquis entièrement par le prêteur ; il est acquis en ce sens que celui-ci est responsable même en cas d’accident. La Guemara pensait que l’opinion de Rabbi ‘Akiva — « si le gage a été perdu, son argent est perdu » — est conforme à Rabbi Its’hak, tandis que Rabbi Éliézer ne suit pas Rabbi Its’hak.

Et nous objectons :

Et peux-tu le concevoir ? Penses-tu qu’ils soient en désaccord au sujet des paroles de Rabbi Its’hak ? En effet,

je peux dire que Rabbi Its’hak a dit

que le créancier acquiert le gage uniquement

lorsqu’il l’a pris en dehors du moment du prêt,

car le verset « et ce sera pour toi une justice » parle de ce cas [comme cela sera expliqué plus loin, 113

]. Mais lorsqu’il l’a pris au moment du prêt, qui l’a dit ?

Il ne faut pas les comparer et dire que, même lorsqu’il a pris le gage au moment du prêt, le prêteur acquiert le gage. En effet, le raisonnement veut que, lorsqu’il l’a pris en dehors du moment du prêt, il l’a certainement donné à titre de recouvrement, puisqu’il l’avait assigné en justice et que celui-ci n’avait pas d’argent pour payer. Mais lorsqu’il l’a pris au moment du prêt, il est possible qu’il le lui ait alors donné seulement comme aide-mémoire, et non à titre de recouvrement.

Mais lorsqu’il l’a pris en dehors du moment du prêt, tout le monde admet [la règle de] Rabbi Its’hak,

et si le gage a été perdu, son argent est perdu.

Et ici,

il s’agit

du gage pris au moment du prêt,

et ils sont en désaccord au sujet du “gardien d’un objet perdu”,

Rabbi Éliézer et Rabbi ‘Akiva.

Car il a été dit : “Le gardien d’un objet perdu” :

celui qui trouve un objet perdu, le fait entrer dans sa maison et attend de retrouver son propriétaire, quel est son statut ?

Rabba a dit :

celui qui l’a trouvé est considéré

comme un gardien non rémunéré,

et il n’est responsable que s’il a été négligent dans sa garde, puisqu’il ne reçoit aucun salaire pour sa garde.

Rav Yossef a dit : il a le statut de gardien rémunéré,

puisqu’il accomplit la mitsva de restituer un objet perdu. Et l’accomplissement d’une mitsva constitue un salaire.

En outre, si un pauvre vient au moment où il s’occupe de l’objet perdu, il est exempt de lui donner la tsedaka, car celui qui s’occupe d’une mitsva est exempt d’une autre mitsva.

Dans ce cas,

dirons-nous que [la règle de] Rav Yossef

est un désaccord entre tann(aïm) ? Rabbi Éliézer suivrait Rabba, et Rabbi ‘Akiva Rav Yossef, puisque le prêteur accomplit lui aussi une mitsva par son prêt.

Et nous expliquons :

Non ! S’agissant du gardien d’un objet perdu, tout le monde admet l’opinion de Rav Yossef.

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