Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 81b (פא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 81b (בבא מציעא פא:): jusqu’à ce qu’il arrive, il fut volé, sans négligence manifeste ! ils vinrent devant Rav Papa, qui les obligea à payer la valeur de la cape. Les Sages dirent à Rav…
Texte original — Baba Metsia 81b (פא:)
עד דאתא איגניב,
שלא בפשיעה גמורה!
אתו לקמיה דרב פפא, חייבינהו
לשלם את דמי הגלימה.
אמרו ליה רבנן לרב פפא
: למה חייבתם?
הא שמירה בבעלים היא,
ובשמירה בבעלים אין חולק שפטור השומר, ורק בפשיעה גמורה יש הסובר שאפילו אם בעליו עמו חייב?
איכסיף, לסוף איגלאי מילתא דההיא שעתא שיכרא הוה שתי
, ולא היתה שמירה בבעלים.
הנהו בי תרי, דהוו קא מסגו באורחא,
הלכו בדרך יחדיו,
חד
מהם
אריך,
גבוה,
וחד גוצא,
נמוך.
אריכא,
הגבוה
רכיב על חמרא, והוה ליה סדינא,
חלוק פשתן דק.
ואילו
גוצא, מיכסי בסרבלא,
היה לבוש בגד צמר עבה,
וקא מסגי בכרעיה,
הלך ברגליו.
כי מטי לנהרא,
כאשר הגיעו לנהר,
שקליה
נטל הנמוך, המהלך ברגליו,
לסרבליה, ואותביה
והניחו
עילוי חמרא,
על החמור, כדי שלא יספוג בגד הצמר העבה מים מרובים.
שקליה לסדיניה דההוא,
נטל הגוץ את סדינו של הארוך, הרוכב על החמור,
ואיכסי ביה,
והתכסה בו, במקום סרבלו, כשעבר במים, היות ובגד דק הוא, ולא יספוג מים מרובים.
שטפוה מיא לסדיניה,
ואבד.
אתא לקמיה דרבא, חייביה
לשלם לארוך, בעל החמור, את סדינו.
אמרו ליה רבנן לרבא: אמאי
חייבתו בדמי הסדין? הרי
שאילה בבעלים היא
, שהרי בשעה ששאל סדינו, עשה עמו המשאיל במלאכתו, שהרי נשא אז את סרבלו של הגוץ על חמורו.
איכסיף רבא.
לסוף, איגלאי מילתא דבלא דעתיה
של בעל החמור
שקליה,
נטל הגוץ את הסדין,
ובלא דעתיה
של בעל החמור
אותביה,
הניח עליו הגוץ את סרבלו, ולא נתכוון בעל החמור להשאילו, ולא לשמור לו את סרבלו. וכדין חייבו רבא.
מעשה ב
ההוא גברא, דאוגר ליה
שהשכיר
חמרא לחבריה. אמר ליה
המשכיר לשוכר,
חזי,
ראה, הזהרתיך, ש
לא תיזול באורחא דנהר פקוד,
אל תלך בדרך העוברת לאורך הנהר "פקוד",
דאיכא מיא
, לפי שיש מים בדרך העוברת לאורך הנהר הזה, ורצוני שתזהר מכך, כדי שלא ינזק חמורי מהמים, אלא
זיל באורחא דנרש, דליכא מיא,
והדרך שם סלולה ונוחה.
אך השוכר שינה מדעת הבעלים,
ואזיל באורחא דנהר פקוד, ומית חמרא.
ולא ידוע מחמת מה מת.
כי אתא,
כאשר חזר השוכר,
אמר: אין,
אכן,
באורחא דנהר פקוד אזלי,
הלכתי.
ומיהו, ליכא שם מיא!
ואם כן, אנוס אני במיתת החמור. שהרי כמו שמת במקום זה, יכול היה למות גם בנהרא דנרש.
אמר לו רבא
: נאמן השוכר שלא מת החמור מחמת המים אלא מחמת דבר אחר, כי
מה,
למה
ליה לשקר
ולומר שהלך שם ולא היו מים.
והרי
אי בעי
לשקר,
אמר ליה: אנא, באורחא דנרש אזלי,
כאשר ציוויתני! ואז לא היה יכול המשכיר להכחיש דבריו, והיה פטור, ואם כן, ודאי אמת בפיו.
אמר ליה אביי
: סברת
"מה לי לשקר", במקום עדים
המעידים כנגד,
לא אמרינן!
ולכן, כאן, שיודעים אנו שתמיד מצויים מים מרובים במקום זה, נחשב הדבר כאילו עדים מעידים שאכן היו שם מים באותה שעה, ואינו נאמן לטעון להיפך, שלא היו שם מים.
שנינו במשנה: אדם האומר לחבירו,
שמור לי
מטלטלי
, ואמר לו הנח
אותם
לפני
, נעשה
שומר חינם
:
אמר רב הונא
: אם
אמר לו הנח לפניך,
ולא לפני,
אינו לא שומר חינם ולא שומר שכר
, לפי שכל כוונתו לומר, שב ושמור אתה בעצמך את מטלטליך.
איבעיא להו
, אם אמר לו
הנח סתמא
, ולא אמר לא לפני ולא לפניך
, מאי?
האם נתכוון להתחייב לשומרם, או לא?
תא שמע,
ממה ששנינו במשנה: אמר לו
שמור לי, ואמר לו הנח לפני
, נעשה הוא
שומר חינם
.
ומשמע,
הא
אם אמר
סתמא
, אינו שומר
ולא כלום.
ודחינן:
אדרבה, מדאמר רב הונא
לעיל, שאם אמר לו
הנח לפניך, הוא דאינו לא שומר חינם ולא שומר שכר,
כמו שנתבאר, הרי משמע,
הא סתמא, שומר חינם הוי
. ומסקינן,
אלא מהא,
ממשנתנו
ליכא למשמע מינה
אם שומר חינם הוא בסתמא או לא.
והוינן בה:
לימא
דין זה
כתנאי
,
שהרי שנינו [ב"ק מז א] "קדר שהכניסו קדרותיו לחצר חבירו, ושברן שורו של בעל הבית,
אם הכניס ברשות, בעל חצר חייב
בנזקי קדרותיו. שכאשר הרשהו להכניסן לחצרו, נתכוון לומר שמתחייב הוא לשומרן.
ולכאורה, אף אם לא אמר לו במפורש שישמרם, חייב לשלם. וכמו כן כאן, שאמר לו הנח, נתחייב לשומרן.
רבי אומר, בכולם
[כל אותם מקרים שנתבארו בגמרא שם],
אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית
במפורש
לשמור.
וסברה הגמרא, שמחלוקתם היא כשאמר לו הנח "סתמא", אם נתכוון לחייב עצמו בשמירתם או לא.
ופרכינן:
ממאי,
מנין לומר שבכך נחלקו?
דלמא, עד כאן לא קאמרי רבנן התם
"חייב בעל החצר"
, אלא
כשהכניסם
בחצר, דבת נטורי היא
, שגדורה ונעולה,
ו
לכן
כי קאמר ליה
בעל החצר
עייל
קדרותיך, כוונתו היא לומר,
עייל, דאינטר לך, קאמר ליה.
שהיות והשמירה בחצר היא דבר קל, הסכים בכך לשמור.
אבל הכא,
כשבקשו לשומרם בשוק, ואמר לו הנח, כיון ד
שוקא לאו בר נטורי הוא
, שהרבה עוברים ושבים שם וטרחה רבה היא לשומרם, כוונתו באומרו "הנח",
אנח, ותיב, נטר לך
אתה
! קאמר ליה.
כלומר, במקרה זה אף רבנן יודו שלא נתחייב לשומרן.
אי נמי,
אפשר לבאר להיפך,
עד כאן לא קאמר רבי התם,
שאינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור,
אלא
כשבקשו לשומרן
בחצירו
, היות
דלעיולי,
להכניס לחצירו,
רשותא קא בעי למשקל מיניה
, צריך לבקש רשות, הרי בבקשתו מבעל החצר נתכוון לבקש שירשהו להכניסם שם,
וכי יהיב ליה
בעל החצר
רשותא,
באומרו "הנח", רשות
לעיולי
בלבד, נתכוון לתת לו, להענות לבקשתו, אך לא לעצם השמירה, שלגביה הלשון "הנח" שאמר בעל החצר, משמעותו היא "
תיב נטר לך", קאמר ליה.
אבל הכא,
ברשות הרבים, הרי להניחם שם אינו צריך לבקש רשותו, שרשות הרבים היא, וכשבקשו להניח לפניו וענה לו "
הנח",
ודאי נתכוון לומר, הנח,
ואנא מנטרנא, קאמר ליה.
דאי סלקא דעתך
שכוונתו לומר "
אנח, ותיב
ושב אתה
ונטר" קאמר ליה,
הרי
אי לאותבה,
אם להניח ברשות הרבים, וכי
רשותא בעי למשקל מיניה!?
אלא ודאי משמעות הדברים, לומר שישמרם.
שנינו במשנה,
הלוהו על המשכון
נעשה המלוה
שומר שכר
:
כלומר, אדם המלוה מעות לחברו ונתן לו משכון, ערבון, עבור מעותיו, נעשה המלוה כשומר שכר על המשכון.
וסברה הגמרא, שהוא נעשה שומר שכר מפני שהמשכון ניתן לו לשם גוביינא, במקרה שלא יפרע הלווה חובו בזמן. ולכן, נהנה הוא המלוה מכך שמצוי המשכון בידו, כדי שבבוא העת הוא יוכל לגבות ממנו את חובו.
והוינן בה:
לימא מתניתין,
האומרת שאם הלווהו על המשכון נעשה המלוה לשומר שכר, היא
דלא כרבי אליעזר!?
דתניא,
אדם
המלווה את חבירו על המשכון, ואבד המשכון
מתחת יד המלווה
, ישבע
המלוה שלא פשע בשמירתו, [כדין שומר חינם הטוען אבד פקדונך]
ויטול מעותיו,
פרעון חובו מיד הלווה,
דברי רבי אליעזר.
רבי עקיבא אומר: יכול
הלווה
לומר לו
למלווה, הרי
כלום הלוויתני אלא על המשכון,
ואם כן, כיון ש
אבד המשכון, אבדו מעותיך!
כלומר, כוונתך בנטילת משכון זה היתה, שאם לא אפרע לך מעותיך, תחזיק אתה משכון זה כפרעון חובך.
ואם כן, כל עוד משכון זה בידך, ולא החזרתיו לי, מחזיק אתה חפץ תמורת מעותיך. ואיני חייב לך דבר אלא אם כן תחזיר לי משכוני.
אבל רבי אליעזר סבר, שלא היתה דעתו מתחילה לגבות חובו ממשכון זה, אלא הוא מחזיקו רק לזכרון דברים בעלמא, שאם יכחיש הלווה ויאמר לא לויתי ממך, יוציא המלוה את המשכון כהוכחה לדבריו. ולדברי רבי אליעזר, שומר חינם הוא, שהרי אינו נהנה משמירתו, שהרי לא יוכל לגבות ממנו.
אבל
אם
הלוהו אלף זוז בשטר, והניח לו משכון עליהם, דברי הכל,
אם
אבד המשכון, אבדו מעותיו.
כי היות שהלוהו בשטר, ודאי הוא אינו צריך את המשכון לזכרון דברים, שהרי השטר בידו. אלא ודאי לקחו כערבון, לגבות ממנו חובו.
ומשנינן:
אפילו תימא,
אפשר לומר, שמשנתנו
רבי אליעזר
היא
, ולא קשיא.
כאן,
בברייתא, אמר רבי אליעזר שהוא שומר חינם, משום שמדובר באופן
שמשכנו
בשעת הלוואתו
, שאז אנו מפרשים כוונתו שנתנו לו לזכרון דברים.
אבל
כאן,
במשנה, אמר רבי אליעזר שהוא שומר שכר, משום שמדובר באופן
שמשכנו שלא בשעת הלוואתו
, שאז, ודאי לא עשה כן לזכרון דברים, שאם כן, היה נוטל ממנו משכון כבר בשעת ההלואה. אלא עשה כן לאחר שתבעו פעם אחת בבית דין, ולא היו לו מעות לשלם, וקצב לו זמן מאוחר יותר, ורק אז משכנו, כדי שאם לא יפרע לו עד אותו זמן, יגבה חובו מהמשכון.
ולפי זה, אם משכנו שלא בשעת הלואתו, יודה רבי אליעזר שכוונתו לגוביינא, ושומר שכר הוא.
Traduction française
jusqu’à ce qu’il arrive, il fut volé,
sans négligence manifeste !
ils vinrent devant Rav Papa, qui les obligea
à payer la valeur de la cape.
Les Sages dirent à Rav Papa :
pourquoi les avez-vous obligés ?
n’est-ce pas une garde avec le propriétaire,
et, dans une garde avec le propriétaire, nul ne conteste que le gardien soit exempt ; seul celui qui considère qu’en cas de négligence manifeste, même lorsque son propriétaire est avec lui, il est responsable, le dit-il ?
Il eut honte ; finalement, il s’avéra qu’à ce moment-là il buvait de la bière,
et qu’il n’y avait pas de garde avec le propriétaire.
Ces deux hommes qui cheminaient sur la route,
marchaient ensemble,
l’un
d’entre eux
était grand,
haut,
et l’autre était petit,
bas.
Le grand,
le haut,
était monté sur un âne et avait un sadin,
un vêtement de lin fin.
Et quant au
petit, il était couvert d’un sarbala,
il portait un vêtement de laine épaisse,
et marchait sur ses jambes,
il allait à pied.
Lorsqu’ils arrivèrent au fleuve,
lorsqu’ils atteignirent le fleuve,
le petit prit
le petit qui marchait à pied,
son sarbala et le posa
et le plaça
sur l’âne,
sur l’âne, afin que le vêtement de laine épaisse n’absorbe pas beaucoup d’eau.
Le petit prit le sadin de celui-là,
le petit prit le sadin du grand, qui était monté sur l’âne,
et s’en couvrit,
et s’en couvrit à la place de son sarbala lorsqu’il traversa l’eau, puisqu’il s’agissait d’un vêtement fin qui n’absorberait pas beaucoup d’eau.
L’eau emporta son sadin,
et il fut perdu.
Il vint devant Rava, qui l’obligea
à payer au grand, propriétaire de l’âne, son sadin.
Les Sages dirent à Rava : pourquoi
l’as-tu obligé à payer la valeur du sadin ? N’est-ce pas
un emprunt avec le propriétaire,
car au moment où il emprunta son sadin, le prêteur était engagé avec lui dans son travail, puisqu’il portait alors le sarbala du petit sur son âne ?
Rava eut honte.
Finalement, il s’avéra que sans la connaissance
du propriétaire de l’âne,
il le prit,
le petit prit le sadin,
et sans la connaissance
du propriétaire de l’âne,
il le posa,
le petit posa son sarbala sur lui ; le propriétaire de l’âne n’avait pas eu l’intention de le lui prêter ni de garder son sarbala. Et c’est à juste titre que Rava l’avait obligé.
Un acte concernant
un certain homme qui loua
qui loua
un âne à son compagnon. Il lui dit
le loueur au locataire,
vois,
vois, je t’avais averti que
tu ne devais pas aller par la route du fleuve de Pqod,
ne va pas par la route qui longe le fleuve de Pqod,
car il y a de l’eau,
car il y a de l’eau sur la route qui longe ce fleuve, et je veux que tu prennes garde à cela afin que mon âne ne soit pas endommagé par l’eau, mais
va par la route de Narach, où il n’y a pas d’eau,
et où la route est pavée et commode.
Mais le locataire changea de la volonté du propriétaire,
et alla par la route du fleuve de Pqod, et l’âne mourut.
On ne savait pas de quoi il était mort.
Lorsqu’il revint,
lorsque le locataire revint,
il dit : oui,
certes,
je suis allé par la route du fleuve de Pqod,
j’y suis allé.
Mais pourtant, il n’y avait pas d’eau là-bas !
Et donc je suis contraint concernant la mort de l’âne ; de même qu’il est mort à cet endroit, il aurait pu mourir également sur le fleuve de Narach.
Rava lui dit :
le locataire est digne de confiance lorsqu’il affirme que l’âne n’est pas mort à cause de l’eau, mais à cause d’autre chose, car
pourquoi
pourquoi
aurait-il intérêt à mentir
et à dire qu’il y était allé et qu’il n’y avait pas d’eau ?
Et pourtant,
s’il avait voulu
mentir,
il lui aurait dit : moi, je suis allé par la route de Narach,
comme tu me l’avais ordonné ! Alors le loueur n’aurait pas pu contredire ses paroles et il aurait été exempté ; donc, assurément, il dit vrai.
Abayé lui dit :
la logique de
« pourquoi mentirais-je ? », en présence de témoins
qui témoignent contre lui,
nous ne la disons pas !
C’est pourquoi, ici, puisque nous savons qu’il y a toujours beaucoup d’eau à cet endroit, la chose est considérée comme si des témoins attestaient qu’il y avait effectivement de l’eau à ce moment-là ; il n’est pas digne de confiance pour soutenir le contraire, à savoir qu’il n’y avait pas d’eau.
Nous avons appris dans la Michna : un homme qui dit à son compagnon
garde-moi
mes biens mobiliers
, et celui-ci lui dit : pose-les
eux
devant moi,
devient
un gardien gratuit :
Rav Houna dit :
si
il lui dit : pose-les devant toi,
et non devant moi,
il n’est ni gardien gratuit ni gardien rémunéré,
car toute son intention est de dire : assieds-toi et garde toi-même tes biens mobiliers.
Ils posèrent la question
si celui-ci lui dit
« pose », sans précision,
et ne dit ni « devant moi » ni « devant toi »
, qu’en est-il ?
Avait-il l’intention de s’engager à les garder, ou non ?
Viens entendre,
de ce que nous avons appris dans la Michna : il lui dit
« garde-moi ceci », et celui-ci lui dit « pose-le devant moi »,
il devient
un gardien gratuit.
Il en ressort que
si
il dit
« pose », sans précision,
il n’est pas gardien
et rien d’autre.
Et nous rejetons :
au contraire, puisque Rav Houna a dit
plus haut que, s’il lui dit
« pose-les devant toi », c’est lui qui n’est ni gardien gratuit ni gardien rémunéré,
comme cela a été expliqué, il en ressort que
« sans précision », il est un gardien gratuit.
Et nous concluons :
mais de ceci,
de notre Michna,
on ne peut rien déduire
quant à savoir s’il est un gardien gratuit sans précision ou non.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
dirons-nous
que cette loi
fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm,
car nous avons appris [Baba Kama 47a] : « Un potier qui introduisit ses poteries dans la cour de son compagnon, et le bœuf du propriétaire de la maison les brisa,
si elles furent introduites avec autorisation, le propriétaire de la cour est responsable
des dommages causés à ses poteries ; lorsqu’il l’autorisa à les introduire dans sa cour, il avait l’intention de dire qu’il s’engageait à les garder.
Apparemment, même s’il ne lui a pas explicitement dit qu’il les garderait, il est responsable de payer. De même ici : puisqu’il lui a dit « pose », il s’est engagé à les garder.
Rabbi dit : dans tous les cas [
tous les cas exposés dans la Guemara là-bas ],
il n’est responsable que lorsque le propriétaire de la maison accepte sur lui
explicitement
de garder.
La Guemara comprit que leur controverse porte sur le cas où il lui dit « pose », sans précision : avait-il l’intention de s’engager à les garder ou non ?
Et nous objectons :
d’où le savons-nous,
pour dire que c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord ?
Peut-être que les Sages n’ont dit là-bas
« le propriétaire de la cour est responsable »
, que
lorsqu’il les a introduites
dans une cour qui se prête à la garde,
qui est clôturée et fermée,
et
c’est pourquoi
lorsque
le propriétaire de la cour
dit « introduis
tes poteries », son intention est de dire
« introduis-les, car je les garderai pour toi ».
Puisque la garde dans la cour est chose facile, il a accepté de les garder.
Mais ici,
lorsqu’on lui demanda de les garder dans le marché et qu’il dit « pose », puisque
le marché ne se prête pas à la garde,
car beaucoup de passants y circulent et leur garde exige beaucoup de peine, son intention en disant « pose »
est : « pose-les, et assieds-toi ; garde-les toi-même
toi
! », lui dit-il.
C’est-à-dire que, dans ce cas, même les Sages conviendraient qu’il ne s’est pas engagé à les garder.
Ou bien,
on peut expliquer l’inverse,
Rabbi n’a dit là-bas
qu’il n’est responsable que lorsque le propriétaire de la maison accepte sur lui de garder,
que
lorsqu’on lui demanda de les garder
dans sa cour,
puisque
pour les y introduire,
pour les introduire dans sa cour,
il faut lui demander une autorisation,
il faut demander une autorisation ; en la demandant au propriétaire de la cour, il avait l’intention de lui demander de l’autoriser à les y introduire,
et lorsque
le propriétaire de la cour
lui donne l’autorisation,
en disant « pose », il lui donne l’autorisation
d’introduire
seulement ; il avait l’intention de la lui donner pour répondre à sa demande, mais non pour la garde elle-même, pour laquelle l’expression « pose », dite par le propriétaire de la cour, signifie :
« assieds-toi, garde-les toi-même », lui dit-il.
Mais ici,
dans le domaine public, il n’est pas nécessaire de lui demander son autorisation pour les y déposer, puisqu’il s’agit du domaine public ; et lorsqu’on lui demanda de les déposer devant lui et qu’il lui répondit
« pose »,
il avait assurément l’intention de dire : pose-les,
et moi, je les garderai, lui dit-il.
Car si tu penses
que son intention était de dire
« je les poserai, et assieds-toi
toi,
et garde-les », lui dit-il,
alors
s’il s’agit de les déposer,
si c’est pour les déposer dans le domaine public, est-ce que
l’on doit lui demander une autorisation !?
Mais assurément, le sens des paroles est de dire qu’il les gardera.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il lui prêta de l’argent contre un gage »
le prêteur devient
un gardien rémunéré :
C’est-à-dire qu’un homme qui prête de l’argent à son compagnon et reçoit de lui un gage, une garantie, en échange de son argent, devient un gardien rémunéré du gage.
La Guemara comprit qu’il devient un gardien rémunéré parce que le gage lui est donné en vue du recouvrement, au cas où l’emprunteur ne rembourserait pas sa dette à temps. Le prêteur tire donc profit du fait que le gage se trouve entre ses mains, afin de pouvoir, le moment venu, recouvrer sa dette sur lui.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
dirons-nous que notre Michna,
qui dit que, s’il lui prête contre un gage, le prêteur devient un gardien rémunéré, est
contraire à l’opinion de Rabbi Eliézer !?
Car il a été enseigné :
un homme
qui prête à son compagnon contre un gage, et le gage est perdu
de la main du prêteur
, il prêtera serment
que le prêteur n’a pas été négligent dans sa garde, [ comme la loi du gardien gratuit qui prétend : « ton dépôt a été perdu » ]
et il prendra son argent,
en paiement de sa dette, de la main de l’emprunteur,
paroles de Rabbi Eliézer.
Rabbi Akiva dit : l’emprunteur peut
l’emprunteur
dire
au prêteur : voici
« ne m’as-tu prêté que contre le gage,
et donc, puisque
le gage est perdu, ton argent est perdu ! »
C’est-à-dire : ton intention, en prenant ce gage, était que, si je ne te remboursais pas ton argent, tu conserves ce gage en paiement de ta dette.
Et donc, aussi longtemps que ce gage est entre tes mains et que tu ne me l’as pas rendu, tu détiens un objet en échange de ton argent. Je ne te dois rien, à moins que tu ne me rendes mon gage.
Mais Rabbi Eliézer considère qu’au départ son intention n’était pas de recouvrer sa dette au moyen de ce gage ; il le détient seulement comme preuve de l’existence du prêt, afin que, si l’emprunteur le niait et disait : « Je ne t’ai rien emprunté », le prêteur produise le gage comme preuve de ses paroles. Selon Rabbi Eliézer, il est un gardien gratuit, car il ne tire aucun profit de sa garde, puisqu’il ne pourra pas recouvrer sa dette sur lui.
Mais
si
il lui a prêté mille zouz avec un acte, et lui a laissé un gage pour cette somme, tout le monde est d’accord :
si
le gage est perdu, son argent est perdu.
Puisqu’il lui a prêté avec un acte, il n’a assurément pas besoin du gage comme preuve de l’existence du prêt, car l’acte est entre ses mains. Il l’a donc certainement pris comme garantie, afin de recouvrer sa dette sur lui.
Et nous répondons :
même si tu dis
qu’il est possible de dire que notre Michna
est Rabbi Eliézer
,
elle n’est pas difficile.
Ici,
dans la baraïta, Rabbi Eliézer dit qu’il est un gardien gratuit, car il s’agit du cas où
il a pris le gage
au moment de son prêt,
et nous interprétons alors son intention comme étant de l’avoir reçu comme preuve de l’existence du prêt.
Mais
ici,
dans la Michna, Rabbi Eliézer dit qu’il est un gardien rémunéré, car il s’agit du cas où
il a pris le gage hors du moment de son prêt,
et alors il ne l’a assurément pas fait comme preuve de l’existence du prêt, car, dans ce cas, il aurait déjà pris de lui un gage au moment du prêt. Il ne le fit qu’après l’avoir une première fois convoqué au tribunal ; celui-ci n’avait pas d’argent pour payer, et il lui fixa un délai ultérieur. Ce n’est qu’alors qu’il prit le gage, afin que, s’il ne le remboursait pas à cette échéance, il recouvre sa dette sur le gage.
Ainsi, si le gage a été pris hors du moment du prêt, Rabbi Eliézer reconnaîtra que son intention était le recouvrement, et qu’il est un gardien rémunéré.