Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 81a (פא.) — le Talmud en français
Baba Metsia 81a (בבא מציעא פא.): Cela s’il lui dit seulement : « J’ai terminé » l’objet, il est encore gardien rémunéré , jusqu’à ce qu’il lui dise explicitement : « Prends ce qui t’appartient ». La…
Texte original — Baba Metsia 81a (פא.)
הא
אם רק יאמר לו
גמרתיו
את החפץ, עדיין
שומר שכר
הוא, עד שיאמר לו בפירוש טול את שלך.
ומתרצת הגמרא:
לא
תדייק כך!
אלא, אף אם אמר גמרתיו, נעשה שומר חינם.
וכוונת המשנה לומר,
הא
אם אמר לו
הבא מעות
ואחר כך
טול את שלך
, עדיין
שומר שכר
הוא.
והטעם הוא, כיון שגילה דעתו שרצונו להחזיק בחפץ כמשכון עד שישלם לו מעותיו.
ומקשה הגמרא: לפי המתבאר משמע,
אבל
אם אמר
גמרתיו מאי? שומר חינם
הוא, אפילו שלא אמר במפורש טול את שלך.
אי הכי, אדתני
במשנה,
"וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חינם",
הרי עדיף ש
נשמעינן "גמרתיו", ו
ממילא נדע ב
כל שכן, "טול את שלך".
ולמה השמיעה המשנה את דינה ב"טול את שלך" דווקא?
ומתרצינן: "
טול את שלך" איצטריכא ליה
, לתנא של המשנה, לומר את דינו דוקא במקרה זה.
כי
סלקא דעתך אמינא,
שבמקרה זה,
שומר חינם נמי לא הוי
, שהרי אמר לו במפורש טול את שלך, והסיר אחריותו ממנו,
קא משמע לן
ששמירת שומר חינם לא הסיר מעצמו.
איכא דאמרי, אמר רב נחמן בר פפא
, אכן אם רק אמר לו לבעל החפץ "גמרתיו", עדיין שומר שכר הוא.
ו
אף אנן, נמי תנינא: וכולם שאמרו טול את שלך והבא מעות, שומר חינם.
מאי לאו, הוא הדין
אם אמר
גמרתיו
שומר חינם הוא.
ודוחה הגמרא:
לא! טול את שלך, שאני
, שהסיר אחריותו מהחפץ במפורש. אבל אם רק אמר לבעלים גמרתיו, עדיין שומר שכר הוא.
הונא מר, בר מרימר,
כאשר היה עומד
קמיה דרבינא, רמי
בענין זה, סתירה לכאורה של שתי
מתניתין אהדדי, ומשני
[ומיישב את הסתירה בין המשניות, וכפי שיתבאר להלן]:
מצד אחד
תנן,
שנינו כאן:
וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות, שומר חינם.
ומשמע,
והוא הדין לגמרתיו
[כלישנא קמא].
ורמינהו
סתירה לכך, ממה ששנינו לקמן [צח ב] במשנה:
אמר לו שואל
למשאיל:
שלח
בהמתך ביד שליח זה אלי,
ושלחה
המשאיל,
ומתה
קודם שבאה ליד השואל
, חייב
השואל.
וכן בשעה שמחזירה
, וכפי שנתבאר לעיל.
וסברה הגמרא, כי בשעה שמחזירה, דומה הוא לאומן האומר לבעלים "גמרתיו". ולמרות זאת, נתבאר שדיני שואל החייב באונסין לא סרו מעליו, עד שתבא הבהמה ליד משאיל ממש. ואם כן, אף אם אמר לו גמרתיו, יתחייב כשומר שכר, כדין אומן!?
ומשני,
לפי מה ש
אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא, לא שנו
בשואל שחייב, אפילו ששלחה ביד השליח לבעליה,
אלא שהחזיר בתוך ימי שאילתה
, שאז עדיין שואל הוא, שהרי קיבל עליו חיובי אונסין עד זמן פלוני.
אבל
לאחר ימי שאילתה, פטור.
ולכן, אומן האומר לבעלים גמרתיו, דינו כשומר חינם, שהרי גמרתיו דומה לשואל המחזיר לאחר ימי שאילתה.
איבעיא להו
, האם שואל המחזיר לאחר ימי שאילתה
פטור מ
חיובי
שואל
[אונסין],
וחייב כשומר שכר
[בגניבה ואבידה],
או דלמא, שומר שכר נמי לא הוי
, אלא שומר חינם, שאינו חייב אלא אם פשע בשמירתה?
אמר אמימר, מסתברא, פטור משואל, וחייב כשומר שכר
.
והטעם,
הואיל ונהנה
השואל מכך שהשאילו לו בעליה,
מהנה
הוא את הבעלים, בכך שמקבל על עצמו חיובי שומר שכר [עיין הערה 12 1].
תניא כוותיה דאמימר: הלוקח,
קונה
כלים מבין האומן
, כדי
לשגרן,
לשלוח אותם לבית חמיו כסבלונות [מתנות] לארוסתו,
ואמר לו
לאומן:
אם מקבלין
אותן
ממני
בבית חמי
, אני נותן לך דמיהן. ואם לאו, אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן.
כלומר, ישומו כמה דמים יתרצה החתן לתת כדי שתכיר לו ארוסתו טובה על כך שרצה לתת לה מתנות, ודמים אלו יתן לו, ואת הכלים ישיב לו,
ונאנסו
הכלים, ונשברו.
אם נאנסו
בהליכה
לבית חמיו,
חייב
לשלם דמיהן, שהרי נתכוון לקנותם באופן גמור, אלא אם כן יתברר שאינם רוצים ליטלם ממנו, אבל כל עוד שלא נתברר כך נחשבים כקנויים לו לגמרי.
אבל
אם נשברו
בחזירה,
שכבר נתברר שאין דעתו לקנותם,
פטור, מפני שהוא
באותה שעה
כנושא שכר
[שומר שכר] הפטור באונסין. ומכל מקום נתבאר כאמימר, ששומר שכר הוא, ולא שומר חינם.
מעשה ב
ההוא גברא, דזבין ליה חמרא
חמור
לחבריה.
אמר ליה
הקונה למוכר:
קא ממטינא ליה,
אני מתכוון להביא את החמור
לדוכתא פלוני
למקום פלוני כדי למוכרו שם
, אי מזדבנא
[אם יימכר]
מוטב,
ואשלם לך דמיו,
ואי לא
ימכר שם,
מהדרנא ליה
אחזיר לך את החמור
ניהליך
, אליך, כי איני חפץ לקנותו אלא אם אצליח למוכרו שם.
אזל
לאותו מקום.
ולא אזדבנא,
ולא מכר את החמור.
ובהדי דקא אתא
חזרה למקום המוכר
, איתניס
החמור.
אתא לקמיה דרב נחמן, חייביה
את הקונה לשלם דמיו למוכר.
איתיביה רבה לרב נחמן
, הרי שנינו: דוקא אם נאנסו
בהליכה חייב. ובחזרה פטור, מפני ש
כבר נתברר שאינו חפץ לקנותו, ואין
הוא
אלא
כנושא שכר,
הפטור מאונסין.
אמר ליה: חזרה דהאי,
של אותו אדם הלוקח חמור כדי למוכרו, גם היא בכלל
הליכה היא
נחשבת.
מאי טעמא? סברא הוא,
כי הרי
בחזירתו, אילו אשכח
היה מוצא קונים
לזבוניה,
למכור להם,
מי לא זבנה!?
ולכן, שונה הוא מדין הלוקח כלים מבית האומן, שהרי שם, לאחר שלא קיבלו ממנו בבית חמיו, נתברר שאינו חפץ לקנותם.
שנינו במשנה: אדם האומר לחבירו,
שמור לי
שדי
ואשמור
אני
לך
את שדך, הרי הוא
שומר שכר.
וסברה הגמרא, שמדובר כאן כאשר שניהם שומרים באותה שעה.
ומקשה הגמרא:
ואמאי
חייב כשומר שכר? הרי
שמירה בבעלים היא!
[ואפילו אינו נמצא יחד עימו, אם באותה שעה עושים שניהם כל אחד לחבירו, אף היא שמירה בבעלים היא, ופטור מחיובי שמירה].
אמר רב פפא
: כאן מדובר בכגון
דאמר ליה: שמור לי היום, ואשמור לך למחר
. ואינם עושים במלאכה באותה שעה, ולכן לא נחשב הדבר כ"שמירה בבעלים", אלא שומר שכר גרידא הוא, לפי שבשכר שמירתו היום, ישמור לו חבירו מחר.
תנו רבנן: אמר לו, שמור לי ואשמור לך.
או השאילני
בהמתך
ואשאילך
בהמתי [אף במקרה כזה אינו נחשב שואל החייב באונסין, שהרי תמורת בהמה זו ששאל ממנו עליו להשאילו בהמתו מחר, ודין שואל נאמר דוקא אם כל ההנאה שלו, כלומר, אינו חייב ליתן שום דבר בתמורה].
או
שמור לי, ואשאילך.
או
השאילני ואשמור לך.
כולן נעשו שומרי שכר זה לזה.
ומקשה הגמרא: [כדלעיל]
ואמאי
שומרי שכר הן, הרי
שמירה בבעלים היא?
ומתרצינן: [כדלעיל]
אמר רב פפא: דאמר ליה: שמור לי היום ואשמור לך מחר
, ואינם עושים במלאכה באותה שעה.
מעשה ב
הנהו אהלויי
[מוכרי בושם הקרוי אוהל או אהלות],
דכל יומא הוה אפי לה,
היה אופה להם לחם
חד מינייהו
איש איש ביומו.
ההוא יומא, אמרו ליה
מוכרי הבשמים
לחד מינייהו: זיל, אפי לן!
לך ואפה לנו לחם היום.
אמר להו: נטרו לי גלימאי,
שימרו את בגדי עד שאסיים לאפות לכם לחמכם.
אדאתא
עד שחזר האופה ממלאכתו,
פשעו בה
חבריו, ולא שמרו את בגדו,
ואגנוב.
אתו לקמיה דרב פפא
לדין.
חייבינהו
, משום שפשעו בשמירתם.
אמרו ליה רבנן לרב פפא: אמאי
חייבת אותם? הרי
פשיעה בבעלים היא
, שהרי עשו במלאכתם יחדיו, כי בשעה ששמרו גלימתו, אפה להם את לחמם?
איכסיף רב פפא
, בוש על שנכשל בדבר הלכה.
לסוף איגלאי מילתא, דההוא שעתא
שנגנבה הגלימה
, שכרא הוה קא שתי,
השתכר האופה, ולא עשה מלאכתם באותה שעה, ולכן אינה פשיעה בבעלים וחייבים לשלם דמיה.
והוינן בה:
הניחא למאן דאמר פשיעה בבעלים פטור, משום הכי איכסיף
, שהיה לו לפוטרם.
אלא למאן דאמר פשיעה בבעלים חייב,
ואינו דומה לדין שמירה בבעלים שפטור [והטעם עיין בהערה].
אמאי איכסיף
רב פפא, והרי כדין חייבם?
ומבארת הגמרא:
אלא, ההוא יומא, לאו דידיה הוה,
לא היה זה היום הקבוע בו חייב מוכר זה לאפות לכולם את לחמם.
ואמרו ליה לדידיה, זיל אפי לן את
היום, ואפילו שאין זה יומך הקבוע.
ואמר להו, בההוא אגרא דקא אפינא לכו, נטורו לי גלימאי
, ובמקרה כזה נעשים הם שומרי שכר על גלימתו, שהרי אינו מחויב לאפות ביום זה, ואין אפייתו אלא כתשלום על שמירת הגלימה.
Traduction française
Cela
s’il lui dit seulement :
« J’ai terminé »
l’objet, il est encore
gardien rémunéré ,
jusqu’à ce qu’il lui dise explicitement : « Prends ce qui t’appartient ».
La Guemara répond :
Non !
Ne déduis pas ainsi !
Au contraire, même s’il dit : « J’ai terminé », il devient gardien gratuit.
Et la Michna veut dire :
cela,
s’il lui dit :
« Apporte l’argent »
et ensuite
« prends ce qui t’appartient »,
il est encore
gardien rémunéré
.
La raison en est que, puisqu’il a manifesté son intention de retenir l’objet comme gage jusqu’à ce qu’il lui paie son argent,
La Guemara objecte : d’après ce qui vient d’être expliqué, il ressort que
mais,
s’il dit :
« J’ai terminé », que sera-t-il ? Il est gardien gratuit,
même s’il n’a pas dit explicitement : « Prends ce qui t’appartient ».
Si tel est le cas, alors qu’elle enseigne
dans la Michna :
« Et tous ceux qui ont dit : “Prends ce qui t’appartient et apporte l’argent”, sont gardiens gratuits »,
il aurait été préférable qu’on
nous enseigne : “J’ai terminé”, et
nous aurions de nous-mêmes su,
à plus forte raison : “Prends ce qui t’appartient”.
Pourquoi la Michna nous enseigne-t-elle précisément sa loi à propos de « prends ce qui t’appartient » ?
Et nous répondons : «
“Prends ce qui t’appartient” était nécessaire »,
pour que le tanнай de la Michna enseigne sa loi précisément dans ce cas.
Car
on aurait pu penser
que, dans ce cas,
il ne serait même pas gardien gratuit,
puisqu’il lui a explicitement dit : « Prends ce qui t’appartient », et qu’il s’est déchargé de sa responsabilité à son égard ;
il nous enseigne
qu’il ne s’est pas déchargé de la garde relevant du gardien gratuit.
Certains disent : Rav Na’hman bar Pappa a dit :
en effet, s’il lui dit seulement, au propriétaire de l’objet : « J’ai terminé », il est encore gardien rémunéré.
Et
nous aussi, nous avons appris de même : “Et tous ceux qui ont dit : ‘Prends ce qui t’appartient et apporte l’argent’, sont gardiens gratuits.”
N’est-ce pas la même loi
s’il dit :
« J’ai terminé »,
il est gardien gratuit ?
La Guemara repousse :
Non ! “Prends ce qui t’appartient”, c’est différent,
car il s’est explicitement déchargé de sa responsabilité à l’égard de l’objet. Mais s’il a seulement dit aux propriétaires : « J’ai terminé », il est encore gardien rémunéré.
Houna Mar, fils de Marimer,
lorsqu’il se tenait
devant Ravina, souleva
à ce sujet une contradiction apparente entre deux
Michnaiot l’une contre l’autre, et la résolut [
en établissant la conciliation entre les Michnaiot, comme cela sera expliqué plus loin] :
D’un côté,
nous avons enseigné,
nous avons appris ici :
« Et tous ceux qui ont dit : “Prends ce qui t’appartient et apporte l’argent”, sont gardiens gratuits. »
Cela signifie :
et il en va de même pour “j’ai terminé” [
selon la première formulation].
Et nous opposons
à cela ce que nous avons appris plus loin [98b], dans une Michna :
L’emprunteur dit
au prêteur :
« Envoie
ta bête par l’intermédiaire de cet envoyé jusqu’à moi » ;
et il l’envoya,
le prêteur,
et elle mourut
avant d’être parvenue entre les mains de l’emprunteur
, l’emprunteur est responsable
de la payer.
Et de même au moment où il la rend,
comme cela a été expliqué précédemment.
La Guemara raisonne ainsi : au moment où il la rend, son cas ressemble à celui de l’artisan qui dit aux propriétaires : « J’ai terminé ». Malgré cela, il a été établi que les lois de l’emprunteur, qui est responsable des accidents inévitables, ne se sont pas retirées de lui jusqu’à ce que la bête soit effectivement parvenue chez le prêteur. Si tel est le cas, même s’il lui dit : « J’ai terminé », il devrait être responsable comme gardien rémunéré, selon la loi de l’artisan !?
Et il répond
selon ce qu’
a dit Rafram bar Pappa au nom de Rav ‘Hisda : cela n’a été enseigné
à propos de l’emprunteur qui est responsable, même s’il a envoyé la bête par l’intermédiaire d’un envoyé à son propriétaire,
que lorsqu’il l’a rendue pendant les jours de son emprunt,
car il est alors encore emprunteur, puisqu’il a accepté sur lui les obligations relatives aux accidents inévitables jusqu’à un moment déterminé.
Mais
après les jours de son emprunt, il est exempt.
C’est pourquoi l’artisan qui dit aux propriétaires : « J’ai terminé » a la loi d’un gardien gratuit, car « j’ai terminé » ressemble à l’emprunteur qui rend l’objet après les jours de son emprunt.
Ils leur posèrent la question :
l’emprunteur qui rend l’objet après les jours de son emprunt est-il
exempt des
obligations de l’
emprunteur [
relatives aux accidents inévitables],
et responsable comme gardien rémunéré [
en cas de vol ou de perte],
ou peut-être n’est-il même pas gardien rémunéré,
mais seulement gardien gratuit, qui n’est responsable que s’il a fait preuve de négligence dans sa garde ?
Ameïmar a dit : Il est logique qu’il soit exempt des obligations de l’emprunteur et responsable comme gardien rémunéré.
La raison
est que, puisque l’emprunteur a tiré bénéfice
du fait que son propriétaire la lui a prêtée,
il procure un bénéfice
aux propriétaires en assumant les obligations du gardien rémunéré [voir note 121].
Une baraïta a été enseignée conformément à l’avis d’Ameïmar : “Celui qui achète
— qui acquiert —
des objets chez l’artisan,
afin de
les envoyer,
de les envoyer à la maison de son beau-père comme présents de fiançailles à sa fiancée,
et lui dit,
à l’artisan :
‘S’ils acceptent
ces objets
de ma part
chez mon beau-père,
je t’en donnerai le prix. Et sinon, je te donnerai la valeur du bénéfice qu’ils représentent.’”
C’est-à-dire qu’on évaluera combien le fiancé consentirait à payer pour que sa fiancée lui témoigne de la reconnaissance pour avoir voulu lui donner des présents ; il lui donnera cette somme, et lui rendra les objets ;
et les objets furent frappés par un accident inévitable
et se brisèrent.
S’ils furent frappés par un accident inévitable
à l’aller
vers la maison de son beau-père,
il est responsable
de leur payer le prix, puisqu’il avait l’intention de les acquérir complètement, à moins qu’il ne soit établi qu’ils ne veulent pas les prendre de lui, mais tant que cela n’a pas été établi, ils sont considérés comme entièrement acquis par lui.
Mais
s’ils se brisèrent
au retour,
car il était déjà établi qu’il n’avait pas l’intention de les acquérir,
il est exempt, car il est
à ce moment-là
comme un porteur rémunéré [
gardien rémunéré], exempt en cas d’accident inévitable. Toutefois, il ressort de là, conformément à l’avis d’Ameïmar, qu’il est gardien rémunéré et non gardien gratuit.
Il arriva qu’
un certain homme acheta un âne
un âne
à son prochain.
Il lui dit,
l’acheteur au vendeur :
« Je vais le conduire
j’ai l’intention d’amener l’âne
en un certain endroit,
en un certain lieu, afin de le vendre là-bas ;
s’il se vend [
s’il est vendu],
tant mieux,
et je t’en paierai le prix ;
et sinon,
s’il ne se vend pas là-bas,
je te le ramènerai
je te rendrai l’âne
jusqu’à toi,
car je ne désire l’acquérir que si je réussis à le vendre là-bas. »
Il alla
à cet endroit.
Et il ne fut pas vendu,
et il ne vendit pas l’âne.
Et alors qu’il revenait
vers l’endroit du vendeur,
il mourut
l’âne.
Il vint devant Rav Na’hman, qui le condamna
l’acheteur à payer son prix au vendeur.
Rabba objecta à Rav Na’hman :
nous avons pourtant appris que c’est précisément si les objets furent frappés par un accident inévitable
à l’aller qu’il est responsable, et au retour il est exempt, car
il était déjà établi qu’il ne désirait pas les acquérir, et qu’
il
n’était
que comme un porteur rémunéré,
exempt en cas d’accident inévitable.
Il lui dit : “Le retour de celui-ci”,
de cet homme qui a acheté un âne pour le vendre, relève lui aussi de
l’aller
il est considéré comme tel.
Pour quelle raison ? C’est logique
: car
à son retour, s’il avait trouvé
des acheteurs
pour le vendre,
à eux,
ne l’aurait-il pas vendu ?!
C’est pourquoi son cas diffère de celui qui achète des objets chez l’artisan : en effet, là-bas, après qu’ils ne les ont pas acceptés chez son beau-père, il a été établi qu’il ne désirait pas les acquérir.
Nous avons appris dans la Michna : un homme dit à son prochain :
« Garde-moi
mon champ
et je garderai
moi
pour toi
ton champ » ; il est
gardien rémunéré.
La Guemara suppose qu’il s’agit ici d’un cas où tous deux sont gardiens au même moment.
La Guemara objecte :
Et pourquoi
est-il responsable comme gardien rémunéré ? Il s’agit pourtant d’une
garde avec le propriétaire ! [
Même s’ils ne se trouvent pas ensemble, si, au même moment, chacun accomplit une tâche pour l’autre, cela constitue également une garde avec le propriétaire, et il est exempt des obligations de garde].
Rav Pappa dit :
ici, il s’agit d’un cas où
il lui dit : “Garde-moi aujourd’hui, et je te garderai demain”.
Ils n’accomplissent donc pas le travail au même moment ; cela n’est pas considéré comme une « garde avec le propriétaire », mais il est simplement gardien rémunéré, puisque, en rémunération de la garde qu’il assure aujourd’hui, son prochain le gardera demain.
Les maîtres ont enseigné : “Il lui dit : Garde-moi et je te garderai.
Ou : “Prête-moi
ta bête
et je te prêterai
ma bête [même dans ce cas, il n’est pas considéré comme un emprunteur responsable des accidents inévitables, puisque, en échange de la bête qu’il lui a empruntée, il doit lui prêter sa bête le lendemain ; or la loi de l’emprunteur ne s’applique que lorsque tout le bénéfice est le sien, c’est-à-dire lorsqu’il n’est tenu de rien donner en échange].
Ou
“Garde-moi, et je te prêterai.”
Ou
“Prête-moi, et je te garderai.”
Tous deviennent gardiens rémunérés l’un pour l’autre.
La Guemara objecte : [comme plus haut]
Et pourquoi
sont-ils gardiens rémunérés ? Il s’agit pourtant d’une
garde avec le propriétaire ?
Et nous répondons : [comme plus haut]
Rav Pappa dit : “Il lui dit : Garde-moi aujourd’hui et je te garderai demain”,
et ils n’accomplissent pas le travail au même moment.
Il arriva qu’
un groupe de vendeurs d’ahal [
vendeurs d’un parfum appelé ahal ou ahalot],
qui, chaque jour, faisait cuire son pain,
leur faisait cuire du pain
l’un d’entre eux
— chacun à son tour.
Ce jour-là, ils dirent
les vendeurs de parfums
à l’un d’entre eux : “Va, fais-nous cuire du pain !”
Va et fais-nous cuire notre pain aujourd’hui.
Il leur dit : “Gardez-moi mon vêtement”,
gardez mes vêtements jusqu’à ce que j’achève de vous faire cuire votre pain.
Lorsqu’il arriva
au moment où le boulanger revenait de son travail,
ils firent preuve de négligence à son égard,
ses compagnons ne gardèrent pas son vêtement,
et il fut volé.
Ils vinrent devant Rav Pappa
pour être jugés.
Il les condamna,
parce qu’ils avaient fait preuve de négligence dans leur garde.
Les rabbins dirent à Rav Pappa : “Et pourquoi”
les as-tu condamnés ? Il s’agit pourtant d’une
négligence avec le propriétaire,
puisqu’ils accomplissaient leur travail ensemble : au moment où ils gardaient son vêtement, il leur faisait cuire leur pain ?
Rav Pappa eut honte,
d’avoir échoué dans une question de halakha.
Finalement, il s’avéra que, à ce moment-là,
lorsque le vêtement fut volé,
le boulanger buvait du vin,
il s’était enivré et n’accomplissait pas leur travail à ce moment-là ; il ne s’agissait donc pas d’une négligence avec le propriétaire, et ils étaient responsables de lui en payer la valeur.
Nous examinons cette question :
Cela se comprend selon celui qui dit que, dans le cas de négligence avec le propriétaire, il est exempt ; c’est pour cela qu’il eut honte,
car il aurait dû les exempter.
Mais selon celui qui dit que la négligence en présence du propriétaire engage la responsabilité,
et cela ne ressemble pas à la règle de la garde en présence du propriétaire, qui exonère [et pour la raison, voir la remarque].
Pourquoi Rav Pappa fut-il embarrassé
alors qu’il les avait rendus responsables conformément à la règle ?
Et la Guemara explique :
Mais, ce jour-là, ce n’était pas le sien,
ce n’était pas le jour fixé où ce vendeur était tenu de cuire le pain de tous.
Et ils lui dirent à lui-même : va, cuis-nous, toi,
aujourd’hui, bien que ce ne soit pas ton jour fixé.
Et il leur dit : pour le salaire auquel je cuis pour vous, gardez-moi ma tunique,
et, dans un tel cas, ils deviennent les gardiens rémunérés de sa tunique, car il n’était pas tenu de cuire ce jour-là, et sa cuisson n’est rien d’autre qu’un paiement pour la garde de la tunique.