Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 80b (פ:) — le Talmud en français
Baba Metsia 80b (בבא מציעא פ:): Et il apporta seize se'ah, c'est‑à‑dire, une se'ah de plus que le shi'ur letech, est tenu. Il s'ensuit, que s'il a ajouté trois kavim, exempt. Ainsi il apparaît selon…
Texte original — Baba Metsia 80b (פ:)
והביא
שש עשרה שעורים,
היינו, סאה יותר משיעור לתך,
חייב.
משמע,
הא
אם הוסיף
שלושת קבין, פטור.
אם כן, מבואר כדעת רבא, שדוקא בתוספת סאה חייב. שאז משקלם שווה ללתך חיטים שסיכמו ביניהם, וקשה לאביי.
תרגמא אביי
, מבאר אביי, שמדובר בכגון שהיו שש עשרה הסאין
במחיקתא,
לא גדושות, ואילו שיעור לתך הוא חמש עשרה סאין גדושות. וההפרש בין מחוקות לגדושות הוא חצי סאה - שלושה קבין.
ולפי זה לא הוסיף אלא ג' קבין - המחצית השניה מהסאה שהוסיף.
תנו רבנן
: השוכר סבל לישא משא על כתפו, כמה יוסיף על משקלו ויהא חייב?
קב לכתף
[פועל הנושא על כתפו].
והשוכר ספינות משא, חייב אם הוסיף
אדריב,
לתך
לעריבה,
ספינה קטנה.
כור לספינה
בינונית.
ושלושת כורים לבורני,
ספינה
גדולה.
אמר מר
, מה ששנינו אם הוסיף
קב לכתף
חייב, למה חייב? והרי
אם איתא דלא מצי ביה,
אם אינו יכול לשאתו, הרי
בר דעת הוא, לשדיה,
ישליכנו לארץ! ואם לא השליכו, אחריותו היא, ולמה חייב השוכר בנזקיו?
אמר אביי,
כאן מדובר
בשחבטו
המשא לארץ
לאלתר
, בטרם הספיק לפורקו מעל כתפו. אבל אם אכן היה יכול לפורקו ולא פרק, פטור השוכר.
רבא אמר: אפילו תימא
שמדובר
בשלא חבטו לאלתר
, והיה יכול להספיק לפורקו מעליו
, לא צריכא
נעמיד משנתנו, שאין כוונתה לחייב את השוכר בנזקי הפועל, אלא
ל
שלם לו
אגרא יתירא,
על כך שנשא משא כבד ממה שסיכמו בתחילה.
רב אשי אמר
: אף אם היה יכול הסבל להספיק לפרוק את המשא מעליו, חייב השוכר בנזקיו, ואין לשוכר לטעון, היה לך לפרוק מעליך, שהרי לא ידע הפועל שמשא זה כבד מכפי רגילותו, אלא
הוא
היה
סבור חולשא
זמנית
הוא דנקיט ליה
, ושיוכל להתגבר על כך במשך הדרך.
לעיל נתבאר שיעור התוספת בספינות, הוא
כור לספינה
בינונית,
שלושת כורין לבורני,
ספינה
גדולה.
אמר רב פפא: שמע מינה, סתם ספינות
[בינוניות],
בת תלתין כורין
הן, שהרי שיעור תוספת לחייבו בנזקים הוא אחד משלושים, כמבואר בחמור [עיין הערה 109] ואם שיעור התוספת הוא כור, הרי שמשאה הרגיל הוא שלושים כור.
ומבארת הגמרא:
למאי נפקא מינה? למקח וממכר
, אם סיכם עמו שימכור לו ספינה בינונית, על המוכר ליתן לו ספינה בת שלושים כור.
מתניתין:
כל האומנין, שומרי שכר הן
על החפץ אותו קיבלו על עצמם לתקנו, וחייבים אם נגנב או אבד, כדין שומר שכר.
וכולן
האומנין
, שאמרו
לבעל החפץ,
טול את
החפץ
שלך,
שכבר סיימנו מלאכתנו,
והבא
לנו
מעות
בשכר מלאכתנו, נעשים מכאן ואילך
שומר חינם
[בגמרא יתבאר].
ודין נוסף מתבאר במשנה: אדם האומר לחבירו,
שמור לי
על שדי היום
, ואשמור
אני
לך
את שדך מחר
, שומר שכר
הוא, שהרי בשכר שמירתו היום ישמור לו חבירו את שדהו מחר, וחייב בגניבה ואבידה כדין שומר שכר.
אדם האומר לחברו,
שמור לי
חפצי,
ואמר לו
חבירו
הנח לפני
את חפציך, אף שלא אמר לו במפורש אשמור לך,
שומר חינם
הוא, שמפרשים אנו את דבריו "הנח לפני" [שנתכוון בכך להתחייב לשומרם, ואם פשע בשמירתם חייב כדין שומרים.
הלוהו
אדם לחבירו
על המשכון
, כלומר, נתן לו הלווה משכון שאם לא יפרע לו חובו, יטלנו עבור מעותיו, נחשב המלוה
שומר
שכר
על המשכון, שהרי קיים בהלוואתו מצות "פתוח תפתח את ידך", וכיון שנהנה מכך, שומר שכר הוא.
רבי יהודה אומר: הלוהו מעות, שומר חינם
הוא על המשכון. וטעמו, שאין שכר המצוה נחשב הנאה להתחייב משום כך כשומר שכר.
אבל אם
הלוהו פירות,
ונתן לו משכון
, שומר שכר
הוא עליו, כיון שאם לא היה מלוה את פירותיו, הם היו נרקבים אצלו, כיון שעתה אין לו צורך בהם, והיה מפסידם. ולכן, נהנה הוא בכך שהלוום לחבירו, והלה יאכלם, ויחזיר לו לאחר זמן פירות אחרים עבורם, בשעה שיהיה צריך להם, ולכן מתחייב הוא על המשכון כדין שומר שכר.
אבא שאול אומר, רשאי אדם להשכיר משכונו של עני
הנמצא בידו
, להיות פוסק והולך עליו
, כלומר, רשאי המלווה להשכיר את המשכון, אם הלווה עני הוא ואין בידו לפרוע לו מעותיו, וליטול את דמי השכירות כפרעון חובו,
מפני שהוא כמשיב אבידה.
שהרי אם לא ישכירנו, רשאי הוא ליטלו לעצמו כשיגיע זמן הפרעון תמורת חובו, אם לא יפרע לו העני מעותיו.
גמרא:
שנינו במשנה: כל האומנין שומרי שכר הן.
והטעם, סברה הגמרא, משום שנהנים הם בכך שישלם להם שכר פעולתם.
והוינן בה:
לימא, מתניתין דלא כרבי מאיר.
דתניא, השוכר
בהמה למלאכה, וניזוקה,
כיצד משלם
השוכר? האם כשומר חינם, שחייב רק אם פשע בשמירתה, או כשומר שכר שחייב אם נגנבה או אבדה?
רבי יהודה אומר, כשומר שכר
, משום שנהנה הוא בזה שהבהמה אצלו, שיכול לעשות עימה מלאכתו.
רבי מאיר אומר
, אין הנאה זו נחשבת כשכר על שמירתו, שהרי משלם דמי שכירותה לבעלים, ואינו חייב אלא
כשומר חינם
.
ודין אומן דומה הוא לדין שוכר, שהרי אף האומן לא מקבל תשלום עבור שמירתו אלא רק שכר מלאכתו, ואם כן, לדעת רבי מאיר, אף האומן דינו כשומר חינם, שלא כמתבאר במשנתנו!?
ומפרשינן:
אפילו תימא
משנתנו
רבי מאיר
היא, שונה דין האומן משוכר, כיון שבאומן, מלבד התשלום עבור מלאכתו, נהנה הוא הנאה נוספת, מכך שהבעלים העדיף לתקן את החפץ דוקא אצלו.
ובההיא הנאה דקא שביק הבעלים כולי עלמא,
שעזב הבעלים את שאר האומנים,
ואגיר ליה לדידיה,
ושכר רק אותו מבין כולם,
הוי עילויה שומר שכר.
ומקשה הגמרא:
אי הכי, שוכר נמי,
מדוע לא נאמר כי
בההיא הנאה דקא שביק
המשכיר
כולי עלמא ומוגר ליה לדידיה,
ומשכיר דוקא לו, נהנה הוא בכך שלא סמך המשכיר אלא עליו, ומכח הנאה זאת
הוי עילויה שומר שכר!?
אלא, מבארת הגמרא, מה ששנינו "כל האומנין שומרי שכר הן" לדעת רבי מאיר באופן אחר:
אפילו תימא
משנתנו כדברי
רבי מאיר
היא, שונה האומן מהשוכר, כיון שאומן העושה מלאכתו בקבלנות [היינו שאם יתקן את החפץ יקבל בשכרו כך וכך], הרי הוא משתכר מעט יותר משכיר יום [פועל, הנשכר למלאכה לשעות או ימים]. ואם כן נהנה הוא בכך ששכרו בקבלנות, שעל כן מקבל מעט יותר.
ובההיא הנאה דקא יהיב ליה בשכרו טפי פורתא
, מאשר אם היה שוכרו כפועל שכיר יום,
הוי עילויה שומר שכר.
מה שאין כן השוכר בהמה, לא נהנה השוכר בכך כלום, ולכן, שומר חינם הוא.
ומקשה הגמרא:
שוכר נמי, מי לא עסקינן דקא משוי ליה,
במקרה שמוזיל לו המשכיר
טפי פורתא
מדמי שכירות הבהמה הקבועים בשוק. ולא שמענו שאכן במקרה כזה יודה רבי מאיר ששומר שכר הוא?
אלא מפרשת הגמרא באופן אחר:
אפילו תימא
משנתנו
רבי מאיר,
שונה אומן משוכר, כי באומן יש הנאה נוספת מלבד התשלום עבור מלאכתו, שבידו לעכב אצלו את החפץ עד שישלם לו הבעלים שכרו.
בהיא הנאה דתפיס ליה
את החפץ
אאגריה, דלא בעי
שלא צריך האומן
למיעל ולמיפק,
לעלות ולהכנס לבית הבעלים בבקשתו
אזוזי,
על דמי השכר של עבודתו, אלא הוא מחזיק את החפץ אצלו עד שיקבל את שכר עבודתו,
הוי עליה שומר שכר
.
אבל שוכר חפץ, כל הנאתו היא רק ההשתמשות בחפץ, ועבור הנאה זו הרי הוא משלם דמים, ולכן אינו אלא שומר חינם.
אי בעית אימא
, מה ששנינו "שומר שכר משלם", יש לשנות את הגרסה,
כדמחליף רבה בר אבוה, ותני
:
השוכר
בהמה
כיצד משלם?
רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם
.
ולפי גירסא זו מה ששנינו "כל האומנין שומרי שכר הן", כדברי רבי מאיר הוא.
שנינו במשנתנו: כל האומנין שומרי שכר הן,
וכולן שאמרו
לבעל החפץ,
טול את
החפץ
שלך, והבא מעות
שכר מלאכתנו, אם לא לקח עדיין את החפץ, נעשה האומן מכאן ואילך
שומר חינם
בלבד.
תנן התם
: אדם המבקש מחבירו, השאילני פרתך, והלה נאות להשאילו,
ואמר
לו
השואל: שלח
לי בהמתך ביד פלוני,
ושלחה
המשאיל בידיו,
ומתה
בדרך, קודם שהגיעה לביתו של השואל,
חייב
השואל בנזקי הבהמה. כי משעת מסירתה לשליח, לפי בקשת השואל, נתחייב השואל באונסיה.
וכן בשעה שמחזירה
השואל לבית המשאיל, אם מסרה לשליח, שלא לפי בקשת המשאיל, חייב באונסיה עד שתגיע ליד הבעלים.
אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: לא שנו
שחייב השואל בנזקי הבהמה עד שתגיע ליד משאיל,
אלא שהחזירה
השואל
בתוך ימי שאילתה,
קודם שנסתיים הזמן שקצב לו המשאיל להשאלתה,
אבל
אם החזירה
לאחר
שנסתיימו
ימי שאילתה, פטור
השואל ואפילו אם מתה בביתו. משום שמיד עם תום ימי השאילה בטל ממנו דין שואל, ואינו אלא כשאר שומרין, הפטורים אם מתה באונס.
מתיב רב נחמן בר פפא
, הרי שנינו "
וכולן
[האומנין]
שאמרו טול את
החפץ
שלך והבא
מעות
בשכרינו, בטל מראובן דין שומר שכר החייב בגניבה ואבידה, ואינו אלא
שומר חינם
".
ומשמע, דוקא משום שאמר לו טול את שלך,
Traduction française
Et il apporta
seize se'ah,
c'est‑à‑dire, une se'ah de plus que le shi'ur letech,
est tenu.
Il s'ensuit,
que
s'il a ajouté
trois kavim, exempt.
Ainsi il apparaît selon l'avis de Rava, que c'est précisément pour l'ajout d'une se'ah qu'il est tenu. Car alors leur poids est égal à celui du letech de blé sur lequel ils s'étaient accordés, et c'est difficile pour Abaye.
Abaye explique,
Abaye précise qu'il s'agit d'un cas où les seize se'ah étaient en mechikta
en mechikta,
non tassées, alors que le shi'ur letech est quinze se'ah tassées. Et la différence entre mechikta et gedushot est une demi‑se'ah — trois kavim.
Et d'après cela il n'avait ajouté que trois kavim — la seconde moitié de la se'ah qu'il avait ajoutée.
Tanu rabbanan :
Si l'on loue un porteur pour porter un fardeau sur son épaule, combien doit‑on ajouter à son poids pour qu'il soit tenu ?
un kav pour l'épaule
(l'ouvrier qui porte sur son épaule).
Et celui qui loue des navires de charge, est tenu s'il a ajouté
par exemple,
le letech
pour une ariva,
un petit navire.
un kor pour un navire
moyen.
et trois korim pour un borni,
navire
grand.
Rav Mar dit,
ce que nous avons appris : si il a ajouté
un kav pour l'épaule
il est tenu — pourquoi est‑il tenu ? Et voici :
s'il est arrivé qu'il n'en pouvait,
s'il ne peut le porter, alors
il est raisonnable; jetez‑le à terre,
jetez‑le par terre ! Et si on ne l'a pas jeté, c'est sa responsabilité, et pourquoi le locataire est‑il tenu pour ses dommages ?
Abaye dit,
ici il s'agit
quand il l'a frappé
le fardeau à terre
immédiatement,
avant qu'il n'ait eu le temps de le décharger de son épaule. Mais si en effet il aurait pu le décharger et ne l'a pas fait, le locataire est exempt.
Rava dit : même si tu dis
qu'il s'agit
qu'il ne l'a pas frappé immédiatement,
et qu'il aurait pu avoir le temps de le décharger au‑dessus de lui
, ce n'est pas nécessaire —
nous mettrons en place notre Mishna, qui n'entend pas obliger le locataire pour les dommages du travailleur, mais
de
lui payer
agra yeteira,
pour ce qu'il a porté un fardeau plus lourd que ce qu'ils avaient convenu au départ.
Rav Ashi dit :
Même si le porteur aurait pu avoir le temps de décharger le fardeau de dessus lui, le locataire est tenu de ses dommages, et le locataire ne peut alléguer : «Tu aurais dû le décharger toi‑même», car le travailleur ne savait pas que ce fardeau était plus lourd que d'ordinaire, mais
il
était
d'avis qu'il était léger,
temporairement,
qu'il pourrait le prendre,
et qu'il pourrait y faire face pendant le trajet.
Plus haut il a été expliqué la mesure de la supplémentation pour les navires, qui est
un kor pour un navire
moyen,
et trois korim pour un borni,
navire
grand.
Rav Pappa dit : déduis‑en, 'navires' en général
, sont de trente korim
; en effet le taux de supplément qui le rend responsable pour les dommages est un sur trente, comme expliqué pour l'âne [voir note 109], et si la mesure de la supplémentation est un kor, alors son chargement habituel est trente kor.
Et la Gemara explique :
Qu'en résulte‑t‑il ? Pour l'achat et la vente
: si l'on s'était convenu qu'il lui vendrait un navire moyen, il appartient au vendeur de lui donner un navire de trente kor.
Matnitin :
Tous les artisans sont shomer sachar
pour la chose qu'ils ont acceptée de réparer, et ils sont tenus s'il a été volé ou perdu, selon la loi du shomer sachar.
Et tous —
les artisans
, qui dirent
au propriétaire de la chose
Prends ton
objet,
et apporte
nous
l'argent
pour le salaire de notre ouvrage, deviennent dès lors
shomer chinam
(cela sera éclairci dans la Gemara).
Et une autre règle s'expose dans la Mishna : une personne qui dit à son ami
Garde‑moi
le champ d'aujourd'hui
, et je garderai
pour toi
demain
le champ, est
shomer sachar, car pour le salaire de sa garde aujourd'hui son ami gardera son champ demain, et il est tenu pour vol et perte selon la loi du shomer sachar.
Une personne qui dit à son ami
Garde‑moi
mes objets,
et son ami lui dit
de poser devant lui
pose devant
tes objets, même s'il ne lui a pas explicitement dit «je garderai pour toi», est
shomer chinam, car nous interprétons «pose devant» [comme marquant l'intention de s'engager à les garder, et s'il pèche dans leur garde il est tenu comme les gardiens].
Il lui prêta
une personne à son ami
en gage,
c'est‑à‑dire, le prêteur donna en gage au débiteur de sorte que si il ne rembourse pas sa dette il le saisira pour son argent, on considère le prêteur
comme un shomer
sachar
pour le gage, puisque dans son prêt il accomplit le précepte «tu ouvriras ta main» et comme il en profite, il est shomer sachar.
Rabbi Yehuda dit : si on lui prêta de l'argent, il est shomer chinam
sur le gage ; son motif est que le salaire de la mitsva (donner en prêt) n'est pas considéré comme un profit engageant à se considérer comme shomer sachar.
Mais si
on lui prêta des fruits,
et qu'on lui donna un gage
, il est shomer sachar
car s'il n'avait pas prêté ses fruits ils auraient pourri chez lui, et maintenant il n'en a pas besoin et il en perdrait. Ainsi il profite du fait d'avoir prêté à son ami : celui‑ci les mangera et le rendra plus tard avec d'autres fruits ; par conséquent il s'engage pour le gage comme shomer sachar.
Abba Shaul dit : il est permis à une personne de louer le gage d'un pauvre
qu'il a en sa possession
, pour en disposer et l'aliéner,
c'est‑à‑dire, le prêteur a le droit de louer le gage si le débiteur est pauvre et n'a pas de quoi rembourser, et de prendre le produit de la location comme paiement de sa dette
parce qu'il agit comme celui qui restitue une chose perdue.
Car si il ne le loue pas, il a le droit de le prendre lorsque l'échéance arrive en paiement de sa dette, si le pauvre ne le rembourse pas.
Gemara :
Nous avons appris dans notre Mishna : tous les artisans sont shomer sachar.
Et la raison, propose la Gemara, est qu'ils profitent du fait qu'on leur paiera le salaire de leur œuvre.
Et l'on envisage :
Si tu dis, notre Mishna n'est pas selon Rabbi Meir.
Car il est enseigné : si l'on loue
une bête de travail, et qu'elle a été endommagée,
comment paie
le locataire ? Est‑il comme shomer chinam, qui n'est tenu qu'en cas de faute, ou comme shomer sachar, tenu en cas de vol ou de perte ?
Rabbi Yehuda dit : comme shomer sachar, car il profite du fait que la bête est chez lui et qu'il peut faire son ouvrage avec elle.
Rabbi Meir dit :
ce profit n'est pas considéré comme un salaire pour sa garde, puisqu'il paie le prix de la location au propriétaire, et il n'est tenu que
comme shomer chinam.
Et la loi de l'artisan serait ainsi semblable à celle du locataire, car l'artisan lui non plus ne reçoit pas de paiement pour la garde mais seulement le salaire de son ouvrage ; et donc, selon Rabbi Meir, l'artisan serait shomer chinam, contrairement à ce qui ressort de notre Mishna — comment le concilier ?
Et l'on interprète :
Même si tu dis
que notre Mishna est selon
Rabbi Meir,
la règle distingue l'artisan du locataire, car chez l'artisan, outre le paiement pour son ouvrage, il y a un profit supplémentaire : le propriétaire a préféré faire réparer son objet précisément chez lui.
Et en ce profit que le propriétaire a recherché tout le monde,
c'est‑à‑dire qu'il a laissé les autres artisans,
et l'a choisi lui seul,
et qu'il le rémunère seulement lui parmi tous,
cela fait de lui un shomer sachar.
Et la Gemara objecte :
Si tel est le cas, le locataire aussi,
pourquoi ne dit‑on pas que
par ce profit de l'avoir choisi
le bailleur
uniquement pour lui et qui l'a préféré,
il profite du fait que le loueur ne s'est pas fié qu'à lui, et par ce profit
il deviendrait shomer sachar!?
Mais la Gemara explique que ce que nous avons appris «tous les artisans sont shomer sachar» selon Rabbi Meir doit s'entendre autrement :
Même si tu dis
que notre Mishna est selon
Rabbi Meir,
la différence entre l'artisan et le locataire est que chez l'artisan il y a un profit supplémentaire en dehors du paiement pour son ouvrage, car il peut retenir l'objet chez lui jusqu'à ce que le propriétaire lui paie son salaire.
Et en ce profit par lequel il reçoit par son salaire un peu plus,
que s'il l'avait loué comme journalier,
cela le fait devenir shomer sachar.
Or tel n'est pas le cas du locataire d'une bête : le locataire ne tire aucun profit de la chose autre que l'usage, et pour cet usage il paie le prix, c'est pourquoi il n'est que shomer chinam.
Et la Gemara réplique :
Le locataire aussi — ne parlons‑nous pas du cas où on lui a accordé,
que le loueur lui accorda
un peu plus
que les tarifs habituels de location pour la bête sur le marché. Et l'on n'a pas entendu qu'en ce cas Rabbi Meir admettait qu'il soit shomer sachar ?
La Gemara interprète alors autrement :
Même si tu dis
que notre Mishna est selon
Rabbi Meir,
la différence entre l'artisan et le locataire est que chez l'artisan il y a un profit additionnel à la rémunération de son ouvrage, en ce qu'il peut retenir l'objet chez lui jusqu'à ce que le propriétaire lui paie.
En ce profit de pouvoir le saisir, de le conserver, qu'il n'ait pas besoin
de courir et d'entrer chez le propriétaire pour le lui réclamer,
alors il l'emmagasine, puisqu'il n'a pas besoin
de monter et descendre,
et il n'a pas à se donner de peine,
sur le salaire de son ouvrage, mais il garde l'objet chez lui jusqu'à ce qu'il reçoive la rémunération de son travail,
alors pour lui c'est shomer sachar.
Mais le locataire de la chose, tout son avantage n'est que l'usage, et pour cet avantage il paie, et par conséquent il n'est que shomer chinam.
Si tu veux, dis
que ce que nous avons appris «le shomer sachar paie», il faut modifier la version
comme l'a remplacée Rabba bar Avuha, et il est enseigné :
Le locataire
d'une bête
comment paie ?
Rabbi Meir dit comme shomer sachar, Rabbi Yehuda dit comme shomer chinam.
Et selon cette version, ce que nous avons appris «tous les artisans sont shomer sachar» est l'avis de Rabbi Meir.
Nous avons appris dans notre Mishna : tous les artisans sont shomer sachar,
et tous ceux qui dirent
au propriétaire de la chose
Prends ton
objet
et apporte l'argent
— le salaire de notre ouvrage — s'il n'a pas encore pris l'objet, l'artisan devient dès lors
shomer chinam
seulement.
Là il est enseigné :
un homme qui demande à son ami «prête‑moi ta vache», et l'autre consent à la prêter,
et dit
au demandeur :
envoie‑moi
ta bête chez X,
et l'envoya
le prêteur par ses mains,
et elle mourut
en chemin, avant d'être arrivée chez l'emprunteur,
le demandeur est tenu
des dommages de la bête. Car dès le moment où il en demanda la remise au messager, à la requête du demandeur, le demandeur s'engage pour sa force majeure.
De même au moment où il la rend
l'emprunteur au prêteur : si il l'a remise au messager, non à la demande du prêteur, il est tenu de sa force majeure jusqu'à ce qu'elle parvienne aux mains du propriétaire.
Raphram bar Pappa a dit en l'enseignement de Rav Chisda : Il n'a pas été enseigné
que le demandeur est tenu des dommages de la bête jusqu'à ce qu'elle parvienne aux mains du prêteur,
mais qu'il la rendit
l'emprunteur
dans les jours du prêt,
avant l'expiration du temps que le prêteur lui avait fixé pour l'emprunt,
mais
si elle la rendit
après
l'expiration
des jours du prêt, il est exempt.
Car dès l'expiration des jours de l'emprunt le statut de demandeur lui est ôté, et il n'est plus qu'un gardien ordinaire, exempt en cas de mort par force majeure.
Meïtivi, Rav Na'hman bar Papa,
nous avons pourtant appris : «
et tous
[les artisans]
qui ont dit : “Prends
l’objet
qui est à toi et apporte
de l’argent
pour notre salaire”, le statut de gardien rémunéré, qui est tenu en cas de vol et de perte, est annulé pour Réouven, et il n’est qu’un
gardien bénévole ».
Et il ressort que c’est précisément parce qu’il lui a dit : « Prends ce qui est à toi »,