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Baba Metsia 7b (ז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 7b (בבא מציעא ז:): En quoi diffère la chute aux mains d’un juge, de ce qu’un autre homme a trouvé ? Rava dit : C’est ainsi qu’il faut comprendre : et un homme qui a trouvé un acte qui «…

Texte original — Baba Metsia 7b (ז:)

מאי שנא

נפל

ליד דיין,

ממה שמצאו אדם אחר?

אמר רבא: הכי קאמר: ו

אדם

אחר שמצא שטר ש"נפל ליד דיין", והיכי דמי

נפילה ליד דיין,

דכתב ביה הנפק

[שהיה בו אישור בית דין על החתימות],

לא יוציאו עולמית.

ו

כך אמר התנא:

לא מיבעיא לא כתב ביה הנפק,

שלא אישרו בית הדין את נכונות החתימה,

דאיכא למימר

שמא הלוה

כתב

את השטר כדי

ללות

בו,

ולא לוה,

ולכן דבר פשוט הוא שלא יחזירנו למלוה.

אלא, אפילו כתב ביה הנפק, דמקוים

הוא, ובודאי לוה, כי אין מקיימים את השטר אלא לאחר ההלואה, בכל זאת, כאן, שנפל השטר ומצאו אדם זה,

לא יחזיר, דחיישינן לפירעון.

כי אם לא היה השטר פרוע, מסתבר שהיה המלוה שומרו שלא יאבד ממנו, ולכן יש לחוש שפרעו הלוה, ומיד הלווה הוא נפל.

ורבי יוסי אומר: הרי הוא בחזקתו, ולא חיישינן לפירעון.

היות שיש הוכחה נגדית, שלא נפל השטר מהמלוה אלא מהלוה, כי אין הלוה מחזיק את השטר לאחר שפרעו, אלא מיד קורע אותו. וכאן, שנמצא השטר, מוכח שהוא בר תוקף, ולא נפרע, אלא נפל מהמלוה.

ותמהה הגמרא:

ולא חייש רבי יוסי לפירעון!?

והתניא: מצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה

שעדיין לא פרע את כתובתה,

יחזיר לאשה.

אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה.

רבי יוסי אומר

: אם האשה

עודה תחת בעלה,

שעדיין לא התגרשה ולא התאלמנה, ולא חל חיוב פרעון הכתובה,

יחזיר לאשה,

כי אין דרכו של הבעל לפרוע לה את תשלום החוב של כתובתה לפני שנוצר חיוב הפרעון.

אך אם

נתארמלה או נתגרשה,

שהגיע מועד פרעון הכתובה,

לא יחזיר לא לזה ולא לזה.

ומוכח שרבי יוסי חושש לפרעון!

ומתרצת הגמרא:

איפוך!

הפוך את השיטות בברייתא הקודמת, וכך יש לשנות אותה:

נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית, דברי רבי יוסי.

היות וחוששים לפרעון.

וחכמים אומרים: הרי הוא בחזקתו.

לפי שלא חוששים לפרעון.

אך תמהה הגמרא:

אי הכי,

ששנית בברייתא, שלדברי רבנן אין חוששים לפרעון,

קשיא דרבנן אדרבנן,

שלדבריך, בברייתא הראשונה הם אינם חוששים לפרעון, ואילו בברייתא השניה הם כן חוששים לפרעון!

ומשנינן: הברייתא האחרונה של

שטר כתובה, כולה רבי יוסי

ולא נזכרת בה כלל שיטת רבנן,

וחסורי מחסרא

בה,

והכי קתני

:

אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה,

לפי שחוששים לפרעון, וכמו שסובר רבי יוסי בברייתא הראשונה, לאחר שהפכנו את שיטתה.

במה דברים אמורים,

שיש לחשוש לפרעון, כ

שנתארמלה או שנתגרשה, אבל עודה תחת בעלה, יחזיר לאשה,

כיון שאין דרך לפרוע אז, ולכן לא חוששים אז לפרעון.

שרבי יוסי אומר: עודה תחת בעלה, יחזיר לאשה. נתארמלה או שנתגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה.

ושיטת רבנן לא הוזכרה כלל בברייתא זאת, כך שאי אפשר להקשות סתירה מברייתא זאת על הקודמת.

רב פפא אמר: לעולם לא תיפוך

את השיטות בברייתא הראשונה, ורבי יוסי אכן לא חושש לפרעון, ובכל זאת לא תהיה לכך סתירה מדברי רבי יוסי בברייתא האחרונה.

כי

רבי יוסי, לדבריהם דרבנן קאמר להו

:

לדידי, אפילו נתארמלה או נתגרשה, נמי לא חיישינן לפירעון,

לפי שהאשה קורעת מיד את כתובתה משעה שנפרעה.

לדידכו, אודו לי מיהת בעודה תחת בעלה, דיחזיר לאשה, דלאו בת פירעון היא.

ואמרו ליה רבנן

: בכל זאת יש לנו לחוש לפרעון, כי

אימור, צררי,

מעות צרורות,

אתפסה,

התפיס בידיה כמשכון לגביית כתובתה, כדי שלא תטרח לגבותם מהיורשים.

ואילו

רבינא אמר: לעולם איפוך קמייתא,

ורבנן הם הסוברים שאין לחוש לפירעון.

ובכל זאת אין סתירה מדברי רבנן כאן החוששים לפרעון, היות

וטעמא דרבנן הכא,

הוא

משום דחיישינן לשתי כתובות.

שלא מדובר כאן שטוען הבעל פרעתי את כתובתה, שעל כך הוא אינו נאמן כי אין לחוש לפרעון, אלא הוא טוען שאכן היא איבדה את כתובתה [כיון שהיא לא נפרעה], ולכן הוא כתב לה כתובה נוספת, ועתה נמצאה הכתובה הראשונה, ואם תקבל אותה האשה לידה היא תוכל לגבות ממנו תשלום של שתי כתובות, וכגון שתגבה פעם אחת מיורשיו, ואחר כך תוציא את השטר השני, ותחזור ותגבה מהם.

ורבי יוסי לשתי כתובות לא חייש.

ועתה באה הגמרא לדון בדברי רבי שמעון בן גמליאל בברייתא [בעמוד הקודם], שאם היו שנים אחוזים בשטר, יחלוקו.

אמר רבי אלעזר: "מחלוקת",

אימתי הם חולקים ביניהם את הסכום הכתוב בשטר,

בששניהם אדוקים בטופס ושניהם בתורף.

אבל אחד אדוק בטופס, ואחד אדוק בתורף, זה נוטל טופס וזה נוטל תורף.

ולקמן תבאר הגמרא את משמעות החלוקה הזאת מבחינת השיווי הכספי שיש לכל אחד מהם בשטר.

ורבי יוחנן אמר: לעולם חולקין,

ותמהה הגמרא על רבי יוחנן:

ו

כי

אפילו אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף

אמר רבי יוחנן שמתחלקים ביניהם בשוה!?

והתניא

לעיל, שבשנים אוחזים בטלית באופן כזה,

זה נוטל עד מקום שידו מגעת!?

ומתרצת הגמרא:

לא צריכא, דקאי תורף בי מצעי,

באמצע השטר, ולכן מתחלקים בו בשוה.

ותמהה הגמרא:

אי הכי, מאי למימרא!?

ומתרצת הגמרא:

לא צריכא, דמקרב

התורף

לגבי דחד

מהם.

מהו דתימא, אמר ליה: פלוג הכי!

לרוחב השטר, ויהיה התורף ביד מי שקרוב אליו,

קא משמע לן דאמר ליה: מאי חזית דפלגת הכי, פלוג הכי!

חלק את השטר לאורכו, ושנינו שותפים שוים בכל השטר.

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא: לרבי אלעזר, דאמר זה נוטל טופס וזה נוטל תורף, למה ליה?

איזה ערך יש לכל אחד מהם לבדו!?

וכי

נייר

לצור על פי צלוחיתו הוא צריך!?

אמר ליה

: צריך הוא

לדמי

השטר.

דאמר הכי: שטרא דאית ביה זמן

[המופיע בתורף]

כמה שוי, ודלית ביה זמן כמה שוי

[אך שאר הפרטים המופיעים בתורף, הם חוזרים ונכתבים בסוף הטופס].

והרי

בשטרא דאית ביה זמן, גבי ממשעבדי. ואידך לא גבי ממשעבדי.

ולכן,

יהיב ליה,

נותן הזוכה בטופס לזוכה בתורף את

היאך,

הפרש השוויות

דביני ביני,

בין שטר שיש בו זמן לשטר שאין בו זמן, ואת שאר השיווי של השטר הם חולקים ביניהם.

והוסיף ואמר רב אחא:

ו"יחלוקו" נמי, דאמרן,

שאמר רבי שמעון בן גמליאל בשניים שהיו אדוקים יחד בשטר,

לדמי,

שחולקים ביניהם את שיווי השטר להמכר בשוק, ולא את הסכום הכתוב בו.

דאי לא תימא הכי,

אלא חולקים את הסכום שבשטר עצמו, אם כן, לגבי

שנים אוחזין בטלית,

האם תאמר ש

הכי נמי דפלגי,

שחולקים את הטלית עצמה, כמו שכאן חולקים את הסכום הכתוב בשטר עצמו!?

והרי בטלית לא יתכן שיהיו חולקים כך, כי אם יחלקו את הטלית עצמה,

הא אפסדוה!

ודוחה הגמרא את הראיה מטלית:

הא, לא קשיא.

Traduction française

En quoi diffère

la chute

aux mains d’un juge,

de ce qu’un autre homme a trouvé ?

Rava dit : C’est ainsi qu’il faut comprendre : et

un homme

qui a trouvé un acte qui « est tombé aux mains d’un juge », et qu’est-ce qu’une

chute aux mains d’un juge ?

C’est qu’il y était écrit : hanpak, [

c’est-à-dire qu’il comportait l’authentification par le tribunal des signatures],

on ne le remettra jamais.

Et

ainsi parlait le tannaï :

Il va sans dire que s’il n’y était pas écrit hanpak,

c’est-à-dire que le tribunal n’avait pas authentifié l’exactitude de la signature,

car il est possible de dire

que l’emprunteur

a écrit

l’acte afin

d’emprunter

avec lui,

mais n’a pas emprunté,

et il est donc évident qu’on ne le remettra pas au créancier.

Mais même s’il y était écrit hanpak, c’est-à-dire qu’il était authentifié,

et qu’il avait certainement emprunté, car on n’authentifie l’acte qu’après le prêt, néanmoins, ici, puisque l’acte est tombé et que cet homme l’a trouvé,

on ne le remettra pas, car nous craignons qu’il ait été payé.

Car si l’acte n’avait pas été payé, il est vraisemblable que le créancier l’aurait conservé afin qu’il ne se perde pas pour lui ; il faut donc craindre que l’emprunteur l’ait payé, et que l’acte soit tombé immédiatement de chez l’emprunteur.

Et Rabbi Yossi dit : Il conserve son statut présumé, et nous ne craignons pas qu’il ait été payé.

Puisqu’il existe une preuve contraire : l’acte n’est pas tombé de chez le créancier, mais de chez l’emprunteur, car l’emprunteur ne conserve pas l’acte après l’avoir payé ; il le déchire immédiatement. Ici, puisque l’acte a été trouvé, il est prouvé qu’il est encore valide et n’a pas été payé, mais qu’il est tombé de chez le créancier.

Et la Guemara s’étonne :

Rabbi Yossi ne craint-il donc pas qu’il ait été payé !?

Or il a été enseigné dans une béraïta : Celui qui trouve dans la rue un acte de ketouba, lorsque le mari reconnaît

qu’il n’a pas encore payé sa ketouba,

le remettra à la femme.

Si le mari ne reconnaît pas, on ne le remettra ni à celui-ci ni à celle-là.

Rabbi Yossi dit :

si la femme

est encore sous l’autorité de son mari,

c’est-à-dire qu’elle n’a pas encore divorcé ni été veuve, et que l’obligation de paiement de la ketouba n’est pas survenue,

on le remettra à la femme,

car le mari n’a pas coutume de lui payer la dette de sa ketouba avant que l’obligation de paiement ne soit née.

Mais si elle

est devenue veuve ou a divorcé,

et que le moment du paiement de la ketouba est arrivé,

on ne le remettra ni à celui-ci ni à celle-là.

Il est donc prouvé que Rabbi Yossi craint qu’il ait été payé !

Et la Guemara répond :

Inverse !

Inverse les opinions dans la béraïta précédente, et il faut ainsi l’enseigner :

« Il est tombé aux mains d’un juge, on ne le sortira jamais », telles sont les paroles de Rabbi Yossi.

Puisque nous craignons qu’il ait été payé.

Et les Sages disent : Il conserve son statut présumé.

Car nous ne craignons pas qu’il ait été payé.

Mais la Guemara s’étonne :

S’il en est ainsi,

puisque tu as enseigné dans la béraïta que, selon les Sages, nous ne craignons pas qu’il ait été payé,

il y a contradiction entre les Sages et les Sages,

car, selon tes paroles, dans la première béraïta ils ne craignent pas qu’il ait été payé, tandis que dans la seconde ils le craignent !

Et nous répondons : La dernière béraïta, celle de

l’acte de ketouba, est tout entière l’opinion de Rabbi Yossi

et la méthode des Sages n’y est nullement mentionnée ;

il y manque des mots

dans celle-ci,

et voici ce qu’elle enseigne :

« Si le mari ne reconnaît pas, on ne le remettra ni à celui-ci ni à celle-là,

car nous craignons qu’il ait été payé, comme le pense Rabbi Yossi dans la première béraïta, après que nous en avons inversé les opinions.

Dans quel cas cela est-il dit,

qu’il faut craindre le paiement ?

Lorsqu’elle est devenue veuve ou a divorcé ; mais si elle est encore sous l’autorité de son mari, on le remettra à la femme,

puisqu’il n’est pas d’usage de payer à ce moment-là, et que nous ne craignons donc pas alors le paiement.

Car Rabbi Yossi dit : “Si elle est encore sous l’autorité de son mari, on le remettra à la femme. Si elle est devenue veuve ou a divorcé, on ne le remettra ni à celui-ci ni à celle-là.”

La méthode des Sages n’est donc nullement mentionnée dans cette béraïta, de sorte qu’il est impossible d’opposer une contradiction entre cette béraïta et la précédente.

Rav Pappa dit : En réalité, n’inverse pas

les opinions dans la première béraïta ; Rabbi Yossi, effectivement, ne craint pas le paiement, et pourtant il n’y aura pas de contradiction avec les paroles de Rabbi Yossi dans la dernière béraïta.

Car

Rabbi Yossi leur parle selon les paroles des Sages :

« Pour moi, même si elle est devenue veuve ou a divorcé, nous ne craignons pas non plus le paiement,

car la femme déchire immédiatement sa ketouba dès qu’elle a été payée.

« Selon vous, reconnaissez-moi du moins que, tant qu’elle est encore sous l’autorité de son mari, il faut le remettre à la femme, car elle n’est pas susceptible d’être payée. »

Et les Sages lui dirent :

nous devons malgré tout craindre le paiement, car

peut-être des tsrari,

des fonds attachés,

il lui a remis,

les lui ayant donnés comme gage pour le recouvrement de sa ketouba, afin qu’elle n’ait pas à se fatiguer à les recouvrer des héritiers.

Tandis que

Ravina dit : En réalité, inverse la première [béraïta],

et ce sont les Sages qui pensent qu’il ne faut pas craindre le paiement.

Et pourtant il n’y a pas de contradiction avec les paroles des Sages, qui craignent ici le paiement, puisque

la raison des Sages ici

est

que nous craignons deux ketoubot.

Il ne s’agit pas ici du cas où le mari prétend : « J’ai payé sa ketouba », prétention sur laquelle il n’est pas digne de foi, car il n’y a pas lieu de craindre le paiement ; mais il prétend qu’elle a effectivement perdu sa ketouba [puisqu’elle n’a pas été payée], et qu’il lui en a donc écrit une autre. Or voici que la première ketouba a été trouvée ; si la femme la reçoit, elle pourra recouvrer de lui le paiement de deux ketoubot, par exemple en recouvrant une première fois de ses héritiers, puis en produisant le second acte et en recouvrant de nouveau auprès d’eux.

Et Rabbi Yossi ne craint pas deux ketoubot.

La Guemara vient maintenant examiner les paroles de Rabbi Chimon ben Gamliel dans la béraïta [à la page précédente] : si deux personnes tiennent un acte, elles le partageront.

Rabbi Elazar dit : « La discussion »,

c’est-à-dire : à quel moment partagent-elles entre elles la somme écrite dans l’acte ?

Lorsque toutes deux tiennent le toféss et toutes deux le toref.

Mais si l’un tient le toféss et l’autre tient le toref, celui-ci prend le toféss et celui-là prend le toref.

Et plus loin, la Guemara expliquera la signification de ce partage du point de vue de la valeur pécuniaire que chacun possède dans l’acte.

Et Rabbi Yohanan dit : Elles le partagent toujours,

La Guemara s’étonne au sujet de Rabbi Yohanan :

et

même

si l’un tient le toféss et l’autre tient le toref,

Rabbi Yohanan a-t-il dit qu’ils le partagent à parts égales !?

Or il a été enseigné

plus haut que, lorsque deux personnes tiennent un vêtement de cette manière,

celui-ci prend jusqu’à l’endroit que sa main atteint !?

Et la Guemara répond :

C’est nécessaire dans le cas où le toref se trouve au milieu,

au milieu de l’acte, et c’est pourquoi ils le partagent à parts égales.

La Guemara s’étonne :

S’il en est ainsi, que vient-il nous apprendre !?

Et la Guemara répond :

C’est nécessaire dans le cas où le toref est proche

du

côté de l’un

d’entre eux.

Car tu aurais pu dire qu’il lui dit : “Partage ainsi !”

dans la largeur de l’acte, et que le toref soit entre les mains de celui qui en est proche,

il nous apprend qu’il lui dit : “Qu’as-tu vu pour partager ainsi ? Partage ainsi !”

Partage l’acte dans sa longueur, et nous sommes tous deux associés à parts égales dans tout l’acte.

Rav A’ha de Difti dit à Ravina : Selon Rabbi Elazar, qui dit que celui-ci prend le toféss et celui-là prend le toref, à quoi cela lui sert-il ?

Quelle valeur chacun d’eux possède-t-il à lui seul

? Est-ce que

du papier

lui est nécessaire pour couvrir le goulot de sa fiole !?

Il lui dit :

Il en a besoin

pour la valeur

de l’acte.

Car il dit ainsi : “Un acte qui comporte une date [

qui figure dans le toref]

combien vaut-il, et un acte qui ne comporte pas de date, combien vaut-il [

mais les autres éléments figurant dans le toref sont réécrits à la fin du toféss] ?

Or

avec un acte qui comporte une date, on peut recouvrer sur les biens affectés ; avec l’autre, on ne peut pas recouvrer sur les biens affectés.

C’est pourquoi

il lui donne

celui qui a obtenu le toféss donne à celui qui a obtenu le toref

la différence,

de valeur

qui se trouve entre les deux,

entre un acte qui comporte une date et un acte qui n’en comporte pas ; quant au reste de la valeur de l’acte, ils le partagent entre eux.

Rav A’ha ajouta et dit :

Et le « ils le partageront » également, que nous avons dit,

ce que Rabbi Chimon ben Gamliel a dit au sujet de deux personnes qui tenaient ensemble un acte,

concerne la valeur,

c’est-à-dire qu’ils partagent entre eux la valeur marchande de l’acte, et non la somme qui y est écrite.

Car, si tu ne dis pas ainsi,

mais qu’ils partagent la somme de l’acte lui-même, alors, concernant

deux personnes qui tiennent un vêtement,

diras-tu que

c’est également ainsi qu’ils le partagent,

qu’ils partagent le vêtement lui-même, comme ici ils partagent la somme écrite dans l’acte lui-même !?

Or, pour le vêtement, il est impossible qu’ils le partagent de cette manière, car s’ils partageaient le vêtement lui-même,

ils l’auraient rendu sans valeur !

Et la Guemara repousse la preuve tirée du vêtement :

Cela, ce n’est pas une difficulté.

Mots de ce daf dans le dictionnaire