Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 7a (ז.) — le Talmud en français
Baba Metsia 7a (בבא מציעא ז.): Mais nécessairement, que peux-tu dire ? Que le cas douteux, susceptible d’être soumis à la dîme, est exempté du fait même qu’il est douteux ! Par conséquent, il n’y a…
Texte original — Baba Metsia 7a (ז.)
אלא
, בהכרח,
מאי אית לך למימר?
שספק בר חיובא במעשר הרי הוא פטור מכח היותו ספק! ולכן, אין חובה לעשרו ממה נפשך, כי רק מי שהוא "
עשירי
"
ודאי, אמר רחמנא
שצריך לעשרו,
ולא
מי שהוא
עשירי ספק
, וכאן, כל מי שיוצא עשירי מהדיר הוא אינו ודאי עשירי, כי שמא יצא הפטור בתוך עשרת הטלאים, והוא אינו מן המנין, ונמצא שהוא אינו עשירי אלא תשיעי!
ואם כך, טוען אביי,
הכא נמי
, לגבי ספק פדיון פטר חמור, שהעמדתי באופן שיש תשעה טלאים מחוייבים במעשר, והעשירי הוא ספק פדיון פטר חמור, אין כאן חובת מעשר כלל, כי העשירי אינו יכול להתקדש היות ורק היוצא "
עשירי ודאי" אמר רחמנא
שיתקדש בקדושת קרבן מעשר בהמה,
ולא עשירי ספק
.
שהרי כאן יש לנו ספק שמא הטלה המסופק הוא אכן פדיון פטר חמור, והוא ממון כהן, ואינו מצטרף עם תשעת הטלאים. ונמצא שהעשירי היוצא מהדיר הוא ספק מעשר ספק אינו מעשר, ואם אינו מתקדש כלל בקדושת מעשר בהמה.
ולכן, אין לומר שיעשרוהו ממה נפשך, כי כל מקום שיש ספק, אין כלל חיוב מעשר בהמה.
ולכן, שפיר הוכיח רבה מהדין שהספיקות של פדיון פטר חמור נכנסים לדיר להתעשר, כיון שאין לכהן צד של זכיה בהם, אלא אמרינן "תקפו כהן מוציאין מידו", ואין הישראל פוטר את ממונו בממון כהן.
ועתה חוזרת הגמרא לדון בדברי המשנה במסכת טהרות, שהספיקות נכנסים לדיר להתעשרי.
אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא
:
מאי
"
ספיקות
"? באלו ספק בכורות עוסקת המשנה?
אילימא ספק בכורות
עצמן, שמדובר בוולדות של בהמות טהורות, שיש ספק אם הם נולדו בכורות, או שקדמו להם לידות קודמות.
הרי זה לא יתכן שהם יכנסו לדיר להתעשר במעשר בהמה.
כי "העשירי
יהיה קודש
"
אמר רחמנא
[ויקרא כז לב]. והיינו מי שעתה, בשעה שהופרש למעשר בהמה, הוא מתקדש בפעם הראשונה בקדושת קרבן, הוא הראוי להעשות מעשר בהמה,
ולא
יהיה קדוש בקדושת מעשר מי
שכבר
היה
קדוש
בקדושת קרבן. וכגון בכור, שהוא קדוש כבר משעה שנולד, ואי אפשר להחיל עליו קדושה נוספת של קרבן מעשר בהמה.
אלא
, בהכרח, מדובר כאן בטלה שהוא
ספק פדיון פטר חמור
. והיינו, שהיה לישראל ספק פטר חמור, והוא פדה אותו בטלה כדי להוריד ממנו את קדושתו, ובטלה הזה אין שום קדושה, ולכן מספק הוא נשאר בידי הישראל.
וטלה שכזה, כיון שהוא ממון ישראל בודאי, הרי הוא נכנס לדיר להתעשר במעשר בהמה,
וכדרב נחמן
.
דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: ישראל שיש לו עשרה ספק פטרי חמור בתוך ביתו, מפריש עליהן עשרה שיין
, כדי להוריד מהם את ספק קדושתם ולהתירם בגיזה ובעבודה,
ומעשרן
מעשר בהמה,
והן
, כולם
שלו,
לפי שהמוציא מחבירו עליו הראיה. אלא שהעשירי הוא קרבן מעשר בהמה, והוא מקריבו, ואוכלו.
ועתה, לאחר שדחה רבה את הראיה של רב המנונא לפשוט את הספק במסותא [מהמשנה של ספק בכורות, שאסורים בגיזה ובעבודה], ולאחר שסייע רב חנניה לרבה [מהמשנה שהספיקות נכנסים לדיר להתעשר], חוזרת הגמרא לדון מה עלה בשאלה שהסתפקו לגבי המסותא:
מאי הוי עלה דמסותא?
מהו פתרון הבעיה האם מותר לרחוץ במסותא זו, ששנים טוענים לבעלות עליה, ואחד מהם הקדישה.
תא שמע
, בוא ושמע ראיה לפשוט את הספק, מהא
דאמר
רבי
חייא בר אבין
:
הוה עובדא
, אירע מעשה שכזה, והובאה שאלה שכזאת,
בי
, לפני
רב חסדא
, ורב חסדא הביא את השאלה הזאת,
בי
, לפני
רב הונא.
ופשטה
רב הונא לשאלה זו,
מהא,
מהכלל
דאמר רב נחמן: כל ממון שאין
הטוען לבעלות עליו
יכול להוציאו בדיינין,
לפי שאין לו ראיה לבעלותו עליו, הרי אם
הקדישו
-
אינו קדוש!
וכאן, כיון שלאף אחד משניהם אין כל ראיה לבעלותו על המסותא, אין אחד מהם יכול להקדישה!
והיינו, שפשט רב הונא את הספק במסותא מהכלל של רב נחמן, שגם במצב שהחפץ אינו גזול, וגם כאשר יש למקדיש זכות לתוקפו [במקרה זה הוא מדין כל דאלים גבר], וגם כאשר מדובר בקרקע, אשר בכל ענין היא עומדת בחזקת בעליה, אפילו אם נגזלה על ידי אחר היושב בה, בכל זאת אין הוא יכול להקדישו, משום החסרון שאינו יכול להוציאו בדיינים, שמחשיבו כמי ש"אינו ברשותו".
ההבנה הזאת בכלל של רב נחמן, היא חידוש של רב הונא.
כי אילולי דבריו, היה מקום לומר, כי במקום שיש זכות למקדיש לתקוף, והוא נחשב כמחזיק בדבר [כמו בשנים אוחזים בטלית, שהוא מחזיק בצידו האחד של הבגד, או כמו במקדיש קרקע, שבכל מקום היא מוחזקת לבעליה], הוא כן יכול להקדיש, וכמו שהניח רבי זירא בצד אחד של הספק לעיל. ולא אמר רב נחמן את הכלל שלו אלא במקום שהוא לא נחשב כמחזיק, כמו מסותא מטלטלי שלא נגזלה, [וכמו כן, כיון שאין בחפץ קניני גזילה, אז לא קיים הכלל של רבי יוחנן, אלא רק הכלל של רב נחמן].
ומעתה, לפי ההבנה של רב הונא בכלל של רב נחמן, נפשט גם ספיקו של רבי זירא בתחילת הסוגיה, שגם בשניים אוחזים בטלית אין אחד מהם יכול להקדיש, על אף שיש לו זכות תקיפה [בשתק הלה ובסוף צווח], והוא מחזיק בצידה של הטלית, כיון שהוא ממון שאין אתה יכול להוציאו בדיינים.
אך הניחה עתה הגמרא הנחה, שהכלל של רב נחמן הוא, שהגדרת "אינו ברשותו" תלויה אך ורק ביכולת של הבעלים להביא ראיה על בעלותו. ולכן גם הניחה הגמרא, שרב הונא פשט מדברי רב נחמן שני דינים, לשני הצדדים:
האחד, שכל ממון אשר אתה יכול להוציא בדיינים, יכול הבעלים להקדישו, ואפילו הנגזל, יכול להקדיש את הדבר הגזול, עוד לפני שהוציאוהו מידי הגזלן, כיון שיש לו ראיות על בעלותו.
והשני, שממון אשר אין אתה יכול להוציאו בדיינים, אין הבעלים יכולים להקדישו, אפילו אינו נמצא עתה בידי הגזלן, ואפילו אין אדם אחר תפוס בו כלל, כמו במסותא, שאין אחד תפוס בה, ואפילו אם יש לו זכות תקיפה [מדין כל דאלים גבר], ואפילו אם מדובר בקרקע, שנחשבת כעומדת בידי בעליה בכל מקום, גם אם אחר גזלה ויושב בה, כיון שהוא אינו יכול להוציא את ממונו בדיינים.
ולפי ההנחה הזאת, תמהה הגמרא על הדין הראשון:
הרי משמע, כי,
הא,
אם היה הנגזל
יכול להוציאו
לממון זו
בדיינין
, שהיתה לו ראיה על בעלותו, והקדישו, היה
הקדישו קדוש,
אף על גב ד
עדיין
לא אפקיה
, שעוד לא עמד בדין והוציאו, בכל זאת היה חל הקדשו!?
כי כאמור, מלשונו של רבי חייא בר אבין משמע, שרב הונא פשט את הבעיה מהכלל של רב נחמן לשני הצדדים, באומרו שהכל תלוי ביכולת המקדיש להוציאו בדיינין: אם הוא יכול להוציאו בדיינין חל ההקדש מיד, עוד לפני שהוציאו, ואם הוא אינו יכול להוציאו, לא חל ההקדש.
והרי לא יתכן לומר שאם יכול להוציא בדיינים חל ההקדש אפילו כשלא הוציאו:
והאמר רבי יוחנן
: מי
שגזל
ממון מחבירו,
ולא נתייאשו הבעלים
מהחפץ הנגזל,
שניהם אינם יכולים להקדישו
, לא הבעלים ולא הגזלן.
זה
, הגזלן אינו יכול להקדישו לפי
ש
הגזילה
אינה שלו
.
וזה
, הנגזל, אינו יכול להקדישה,
לפי שאינה ברשותו
.
וסתם גזילה, הרי יש לבעליה ראיה שהיא שייכת לו, והוא יכול להוציאה בדיינים, ובכל זאת אמר רבי יוחנן, שאינו יכול להקדישה, כי חפץ גזול נחשב "אינו ברשותו", ולכן אינו יכול להקדישו, אפילו אם יש לו ראיה על בעלותו ויכול להוציאו בדיינים.
ועל קושיה זו מתרצת הגמרא:
מי סברת שבמסותא מטלטלין עסקינן
, כגון גיגית, שמתרחצים בה, שיתכן לגוזלה, ובא רב הונא לפשוט מדברי רב נחמן שאפילו אם גזלה אחד מהם מהשני, יכול השני להקדישו אם היתה לו ראיה, כיון שהוא ממון שאתה יכול להוציאו בדיינים, ולכן הקשת על כך מדברי רבי יוחנן?! לא כך הוא.
אלא, הכא
במסותא מקרקעי עסקינן
, במרחץ הבנוי על הקרקע, והוא אינו בר גזילה, כי קרקע אינה נגזלת, כיון שגם אם יושב בה גזלן, כמצויה ברשות בעליה היא נחשבת. וכלפי מרחץ שכזה, שפיר פשט רב הונא מדברי רב נחמן גם את הצד השני,
דכי יכול
הבעלים
להוציאה בדיינין
, יכול הוא להקדישה גם אם תקפה השני והחזיק בה, כיון
דברשותיה
של בעליה האמיתי, שיש לו ראיות,
קיימא!
סיכום סוגיית "תקפו כהן", לפי שיטת רש"י.
א. רבי זירא הסתפק, האם כאשר שנים אוחזים בטלית, יכול אחד מהם להקדישה מכח זכותו לתפוס [כגון, כאשר השני שותק ולבסוף צווח].
ב. רבי זירא ידע את שני הכללים, של רבי יוחנן, שנגזל אינו יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו, ושל רב נחמן, שממון אשר אין יכול להוציאו בדיינים אינו קדוש, ובכל זאת הוא הסתפק במקרה של שניים אוחזים בטלית, כי שמא זכות התקיפה [בשתק ואחר כך צווח], כאשר הוא אוחז בצידיה של הטלית, גורמת שאין כאן חסרון שאינו ברשותו.
[ואת הצד השני, שבכל זאת הוא אינו ברשותו, למד רבי זירא מדרשת הפסוק "ואיש כי יקדיש את ביתו קדש", בעוד שרבי יוחנן ורב נחמן אמרו את שני הכללים שלהם מסברא!]
ג. ומביאה הגמרא את הבעיה במסותא, שאחד משני הטוענים לבעלות עליה הקדישה, ויש שם זכות של תקיפה מדין כל דאלים גבר, ויש ספק אם חל ההקדש.
ומנסה הגמרא לפשוט את הבעיה של מסותא מהדין של קדושת ספק בכור, מתוך הנחה שקדושת הבכור נובעת מזכות הכהן לתקוף מהישראל [בשתק הישראל ולבסוף צווח].
ד. ודוחה הגמרא, שקדושת בכור באה מאליה, ואינה תלויה בזכות הכהן לתפוס, וכמו כן מוכיחה הגמרא את הכלל ש"תקפו כהן מוציאין מידו".
ה. ולבסוף מביאה הגמרא את פשיטות הבעיה מדברי רב הונא, שהוא סבור שהכלל של רב נחמן, שכל ממון שאין אתה יכול להוציאו בדיינים אין אתה יכול להקדישו, אמור גם במסותא, על אף שיש לו זכות תקיפה, ואפילו במסותא מקרקעי, שמצויה היא בידי בעליה.
ולדבריו, גם במקרה של רבי זירא, אינו יכול להקדישה כיון שאינו יכול להוציאה בדיינים.
תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דרבי
אבהו: שנים
שהיו
אדוקים בטלית
שהיו אוחזים בה בידיהם,
זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקין בשוה.
מחוי ליה
הראה לו, היינו, רמז לו
רבי אבהו
כלפי מעלה, באצבעותיו, שיש לו להוסיף ולומר "
ובשבועה",
שהחלוקה היא רק כשנשבעים, וכמבואר במשנתנו.
אך תמהה הגמרא על מה ששנה רב תחליפא שכל אחד נוטל עד מקום שידו מגעת:
אלא מתניתין,
משנתנו,
דקתני
בה
דפלגי בהדדי
, שהם חולקים את הטלית בשוה,
ולא קתני
בה "
זה נוטל עד מקום שידו מגעת", היכי משכחת לה?
אמר רב פפא
: משנתנו מדברת בכגון
דתפיסי בכרכשתא,
בחוטי האריג הנמשכים מהבגד בקצהו, שאינם מחזיקים בבגד עצמו.
אמר רב משרשיא: שמע מינה
ממה ששנה רב תחליפא "זה נוטל עד מקום שידו מגעת", ומשמעותו היא שדבר הנתון בידיו של אדם הרי הוא שלו, גם אם חלקו האחר של אותו דבר נתון בידי אדם אחר, כי בדומה לזה, גם לגבי קנין חליפין, הנעשה באמצעות נתינת "סודר" מהקונה למקנה, די בכך שיתפוס המקנה בידיו חלק מן הסודר, כדי שייחשב הדבר שאותו חלק כבר קיבל המקנה מן הקונה, ובכך נקנה החפץ שברצונו להקנות לקונה, ואין צורך שיתפוס המקנה את כל הסודר.
ולכן,
האי סודרא,
ה"סודר" [שהוא בגד או אריג קטן, כמו מטפחת], המשמש לקנין חליפין, אם הושיט הקונה את הסודר למקנה כדי שבמשיכת המקנה יקנה הקונה את החפץ של המקנה,
כיון דתפיס ביה
המקנה בחלק מן הסודר בגודל של
שלש
אצבעות
על שלש
אצבעות, [שהוא שיעור הראוי להקרא בגד בפני עצמו],
קרינן ביה
את דברי הכתוב האמור במגילת רות לגבי קנין חליפין "
ונתן לרעהו",
משום
ד
חלק זה של הסודר התפוס בידו,
כמאן דפסיק דמי,
כאילו הוא נחתך מהבגד [לגבי בעלותו על אותו חלק],
וקני
המקנה את הסודר, ובכך הוא מקנה את החפץ שהקונה קונה ממנו.
אך תמהה הגמרא:
ומאי שנא
דין זה
מדרב חסדא?
דאמר רב חסדא
: הנותן גט לאשתו, והיה חוט קשור לגט, ונתן את הגט לאשה, אך היה ה
גט בידה ומשיחה
[הקצה האחר של החוט]
בידו
של הבעל, הרי
אם
היה החוט חזק דיו עד כדי ש
יכול
הבעל למשוך בכח את החוט, ו
לנתקו
לגט מידי האשה,
ולהביאו אצלו,
אז היא
אינה מגורשת.
ואם לאו,
אם החוט לא היה חזק עד כדי שיכול הבעל למשוך את הגט מן האשה, הרי היא
מגורשת.
והניחה הגמרא, שאינה מגורשת כשיכול הבעל למשוך את הגט אליו משום שנאמר בנתינת הגט "ונתן בידה", ומוכיחה הגמרא, שכל עוד יש בידי הנותן למשוך את הדבר הניתן אליו, אין זו "נתינה". ולכן היא מקשה, מדוע לגבי נתינת הסודר נחשב הדבר לנתינה, על אף שהנותן יכול למשול אליו!?
ומחלקת הגמרא:
התם,
בגט, אין החסרון בנתינה, אלא שם החסרון הוא משום ש"
כריתות" בעינן,
יש צורך שנתינת הגט תהיה באופן של הבדלה גמורה בין הבעל לאשה,
וליכא!
אם יכול הבעל למשוך אליו את הגט, אין בכך הבדלה גמורה ביניהם.
הכא,
לגבי סודר,
נתינה בעינן, והא איכא.
אמר רבא
: שנים שהיו אדוקים בטלית, אפילו
אם היתה טלית מוזהבת, חולקין
אותה בשוה.
ותמהה הגמרא:
פשיטא!?
ומתרצת:
לא צריכא, דקאי דהבא בי מצעי.
שנמצא הזהב באמצע הטלית, ובכל זאת חולקים את החלק המוזהב בשוה, אף על פי שהטלית הזאת אינה מתחלקת לגמרי בשוה, שהרי כל אחד מקבל את החלק שאגוד בו לעצמו, ורק החלק שאינם אגודים בו מתחלק ביניהם.
אך תמהה הגמרא:
הא נמי פשיטא!?
שהרי החלק שאינם אגודים בו מתחלק בשוה!
ומשנינן:
לא צריכא, דמיקרב
החלק המוזהב
לגבי דחד.
מהו דתימא, דאמר ליה
זה שאגוד בטלית בקרבת החלק המוזהב, לשני:
פלוג הכי,
יש לחלק את הטלית לרוחבה, ואני זכאי לקבל את החלק המוזהב הקרוב אלי.
קא משמע לן דאמר ליה
הלה:
מאי חזית דפלגת הכי,
לרוחבה,
פלוג הכי,
לאורכה, והזהב יתחלק בין שנינו.
תנו רבנן: שנים
שהיו
אדוקין בשטר
חוב, המלוה והלווה.
מלוה אומר: שלי הוא, ונפל ממני, ומצאתיו,
ועדיין לא פרעת את חובך.
ולוה אמר: שלי הוא, ופרעתיו לך,
ולכן החזרת לי אותו, וממני נפל -
יתקיים השטר בחותמיו, דברי רבי.
והניחה הגמרא שכוונתו לומר, שאם יבואו עדים ויאשרו את החתימות שעל השטר, ויאמרו זו היא חתימת ידינו, הרי השטר בחזקתו, כשטר כשר לגבות בו, שעדיין לא נפרע.
רבן שמעון בן גמליאל: יחלוקו.
נפל ליד דיין,
[לקמן תבאר הגמרא שהכוונה היא, שיש בו אישור של בית דין על נכונות החתימות],
לא יוציאו עולמית.
רבי יוסי אומר: הרי הוא בחזקתו
שאינו שטר פרוע, וגובה בו המלוה.
אמר מר,
רבי אמר בברייתא:
יתקיים השטר בחותמיו.
ותמהה הגמרא:
ו
כי
גבי ליה מלוה כוליה
לכל החוב הכתוב בשטר!?
ולית ליה,
וכי לא סבור רבי את האמור ב
מתניתין "שנים אוחזין
בטלית, יחלוקו"!? ומשנינן:
אמר רבא אמר רב נחמן
: אכן,
ב
שטר
מקוים,
שיש בו אישור בית דין על החתימות,
דברי הכל, יחלוקו,
וכשיטת משנתנו.
כי פליגי, בשאינו מקוים.
רבי סבר
, אם
מודה
הלוה
בשטר, שכתבו,
עדיין המלוה
צריך לקיימו,
וכל עוד אינו מקיימו, נאמן הלווה לטעון פרוע הוא, וכפי שתבאר הגמרא להלן את טעמו.
ואי מקיים ליה, פליג,
ולכן, כאן ששניהם אחוזים בו, מתחלקים המלוה והלוה בסכום החוב, כדין שנים אוחזים בטלית. כי היות והתקיים השטר, שוב לא נאמן הלוה לטעון פרוע, אך מאידך, זכאי הוא להפטר ממחצית החוב כיון שהוא אחוז בו וטוען שממנו הוא נפל.
ואי לא מקיים
המלוה
ליה,
לשטר,
לא פליג,
לא זוכה המלוה במחצית החוב, אלא הלווה נאמן לטעון פרוע הוא.
ומבארת הגמרא [ביאור מיוחד כאן, כמבואר בהערה] מדוע לא זוכה המלוה במחצית החוב למרות שהוא מחזיק במחצית השטר בידו:
מאי טעמא?
היות והשטר הזה, כל זמן שלא קויים,
חספא
חרס
בעלמא הוא.
מאן קא משוי ליה להאי שטרא
לשטר הגון? -
לוה.
והלוה
הא קאמר דפריע!
[והוא נאמן מדין "הפה שאסר הוא הפה שהתיר", כמבואר בהערה].
ורבי שמעון בן גמליאל סבר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך
המלוה
לקיימו,
כי לדעתו, אין נאמנות של הפה שאסר שיש ללוה, יכולה לגבור על כח השטר שיש למלוה, כי ברגע שהתקיים השטר על ידי הלוה, יש לו למלוה עדים על החוב הכתוב בו, ושום נאמנות אינה יכולה לגבור על עדות עדים.
ו
לכן, כאן ששניהם אחוזים בשטר,
אף על גב דלא מקיים ליה, יחלוקו.
וממשיכה הגמרא לדון בדברי הברייתא:
נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית.
Traduction française
Mais
nécessairement,
que peux-tu dire ?
Que le cas douteux, susceptible d’être soumis à la dîme, est exempté du fait même qu’il est douteux ! Par conséquent, il n’y a aucune obligation de le soumettre à la dîme, de quelque côté qu’on l’envisage, car seul celui qui est
certainement le dixième
dit la Torah
doit être soumis à la dîme,
et non
celui qui est
un dixième douteux ; or ici, tout animal qui sort en dixième de l’enclos n’est pas certainement le dixième, car il se peut que l’animal exempté soit sorti parmi les dix agneaux et qu’il ne soit pas compté ; il se trouve alors que celui qui est sorti n’est pas le dixième, mais le neuvième !
Et ainsi, soutient Abayé,
ici également,
concernant le cas douteux de rachat du premier-né de l’âne, que j’ai présenté comme comportant neuf agneaux soumis à la dîme et, en dixième, un cas douteux de rachat du premier-né de l’âne, il n’y a ici aucune obligation de dîme, car le dixième ne peut pas être consacré, puisque seul celui qui sort
«
est certainement le dixième, dit la Torah
» est consacré par la sainteté du sacrifice de la dîme du bétail,
et non un dixième douteux.
En effet, ici nous avons un doute : peut-être l’agneau douteux est-il effectivement le rachat du premier-né de l’âne ; il appartient alors au cohen et ne s’ajoute pas aux neuf agneaux. Il s’ensuit que le dixième sortant de l’enclos est peut-être soumis à la dîme et peut-être ne l’est pas ; il ne se sanctifie donc pas du tout par la sainteté de la dîme du bétail.
Par conséquent, on ne peut pas dire qu’on le soumette à la dîme de quelque côté qu’on l’envisage, car partout où il existe un doute, il n’y a aucune obligation de dîme du bétail.
C’est pourquoi Rabba a correctement démontré, à partir de cette loi, que les cas douteux de rachat du premier-né de l’âne entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme, puisque le cohen ne possède aucun droit de les acquérir ; au contraire, nous disons : « Si le cohen s’en saisit, on les lui retire », et l’Israélite ne se libère pas de son bien au moyen du bien d’un cohen.
La Guemara revient maintenant à l’examen des paroles de la Michna du traité Taharot, selon lesquelles les cas douteux entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme.
Rav A’ha de Difti dit à Ravina :
Que sont les «
cas douteux » ?
De quels premiers-nés douteux la Michna traite-t-elle ?
S’il s’agit de premiers-nés douteux
eux-mêmes, c’est-à-dire de petits issus d’animaux purs, dont on doute qu’ils soient nés premiers-nés ou qu’ils aient été précédés par des naissances antérieures,
il est impossible qu’ils entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme du bétail.
Car « le dixième
sera consacré »,
dit la Torah
— c’est-à-dire que celui qui, maintenant, au moment où il est séparé pour la dîme du bétail, est consacré pour la première fois par la sainteté d’un sacrifice, est apte à devenir dîme du bétail,
et non
celui qui sera consacré par la sainteté de la dîme,
qui a déjà
été
consacré
par la sainteté d’un sacrifice. Tel est le cas, par exemple, du premier-né, qui est déjà consacré depuis le moment de sa naissance : il est impossible de lui appliquer une sainteté supplémentaire de sacrifice de dîme du bétail.
Mais
nécessairement, il s’agit ici d’un agneau qui est
un cas douteux de rachat du premier-né de l’âne.
C’est-à-dire qu’un Israélite possédait un premier-né d’âne douteux et qu’il l’a racheté au moyen d’un agneau afin de lui retirer sa sainteté ; cet agneau n’ayant aucune sainteté, il reste, en raison du doute, entre les mains de l’Israélite.
Un tel agneau, puisqu’il est certainement la propriété de l’Israélite, entre donc dans l’enclos pour être soumis à la dîme du bétail,
comme l’a dit Rav Na’hman.
Car Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha : un Israélite qui a chez lui dix premiers-nés d’ânes douteux sépare pour eux dix agneaux,
afin de leur retirer leur sainteté douteuse et de les rendre permis pour la tonte et le travail,
et les soumet à la dîme
du bétail,
et ils sont
tous
à lui,
car celui qui veut retirer un bien à son prochain doit en apporter la preuve. Toutefois, le dixième est un sacrifice de dîme du bétail : il l’offre et le mange.
Maintenant que Rabba a repoussé la preuve de Rav Hamnounah visant à résoudre le doute concernant le bassin — à partir de la Michna relative aux premiers-nés douteux, qui sont interdits pour la tonte et le travail —, et que Rav ‘Hanania a soutenu Rabba — à partir de la Michna selon laquelle les cas douteux entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme —, la Guemara revient examiner ce qu’il advient de la question qu’ils s’étaient posée au sujet du bassin :
Qu’est-il advenu de la question du bassin ?
Quelle est la solution au problème de savoir s’il est permis de se baigner dans ce bassin, dont deux hommes revendiquent la propriété et que l’un d’eux a consacré ?
Viens et écoute,
viens et écoute une preuve permettant de résoudre le doute, tirée de ce
qu’a dit
Rabbi
‘Hiyya bar Avin :
Un fait s’est produit,
un cas de ce genre est arrivé et une telle question fut posée,
devant
Rav
‘Hasda ; Rav ‘Hasda porta cette question
à
devant
Rav
Houna.
Et il résolut
cette question, Rav Houna la résolut
à partir de cette règle,
de la règle
énoncée par Rav Na’hman : tout bien que celui qui en revendique la propriété ne peut pas faire sortir par voie judiciaire
— celui qui en revendique la propriété —
ne peut pas le faire sortir par voie judiciaire,
parce qu’il n’a pas de preuve de sa propriété — si
il le consacre,
il n’est pas consacré !
Or ici, puisque ni l’un ni l’autre ne possède la moindre preuve de sa propriété sur le bassin, aucun des deux ne peut le consacrer !
Ainsi, Rav Houna a résolu le doute concernant le bassin à partir de la règle de Rav Na’hman, même dans le cas où l’objet n’est pas volé, même lorsque celui qui le consacre possède le droit de s’en saisir — dans ce cas, en vertu du principe selon lequel le plus fort l’emporte —, et même lorsqu’il s’agit d’un bien-fonds, qui, dans tous les cas, reste en la possession présumée de son propriétaire, même s’il a été volé par un autre qui l’occupe. Malgré tout, le propriétaire ne peut pas le consacrer, en raison du défaut qu’il ne peut pas le faire sortir par voie judiciaire, ce qui le considère comme n’étant « pas en sa possession ».
Cette compréhension de la règle de Rav Na’hman constitue une innovation de Rav Houna.
Car sans ses paroles, on aurait pu dire que lorsqu’il existe un droit pour celui qui consacre de s’en saisir, et qu’il est considéré comme détenant la chose — comme dans le cas de deux personnes tenant un talit, où chacune tient un côté du vêtement, ou comme dans le cas où l’on consacre un bien-fonds, qui partout est considéré comme détenu par son propriétaire —, il peut effectivement le consacrer, comme Rabbi Zeïra l’avait posé comme l’un des aspects possibles du doute plus haut. Rav Na’hman n’aurait énoncé sa règle que dans un cas où le propriétaire n’est pas considéré comme détenant la chose, comme un bassin meuble qui n’a pas été volé — et de même, puisque l’objet ne comporte pas d’acquisition résultant d’un vol, la règle de Rabbi Yo’hanan ne s’applique pas, mais seulement celle de Rav Na’hman.
Désormais, selon la compréhension que Rav Houna donne de la règle de Rav Na’hman, le doute de Rabbi Zeïra au début de la sougya est également résolu : même lorsque deux personnes tiennent un talit, aucune d’elles ne peut le consacrer, bien qu’elle ait un droit de s’en saisir — dans le cas où l’autre se tait puis proteste à la fin — et qu’elle tienne un côté du talit, puisque c’est un bien que l’on ne peut pas faire sortir par voie judiciaire.
Cependant, la Guemara pose maintenant comme prémisse que, selon la règle de Rav Na’hman, la définition de « n’étant pas en sa possession » dépend uniquement de la capacité du propriétaire à apporter une preuve de sa propriété. La Guemara pose donc également comme prémisse que Rav Houna a tiré des paroles de Rav Na’hman deux lois allant dans les deux sens :
La première : tout bien que l’on peut faire sortir par voie judiciaire, son propriétaire peut le consacrer ; même la personne dépouillée peut consacrer la chose volée avant qu’on ne la lui ait retirée des mains du voleur, puisqu’elle possède des preuves de sa propriété.
La seconde : un bien que l’on ne peut pas faire sortir par voie judiciaire, son propriétaire ne peut pas le consacrer, même s’il ne se trouve pas actuellement entre les mains du voleur, même si personne d’autre ne le détient du tout, comme dans le cas du bassin, que personne ne détient, et même si le propriétaire possède un droit de s’en saisir — en vertu du principe selon lequel le plus fort l’emporte —, et même s’il s’agit d’un bien-fonds, considéré comme étant partout entre les mains de son propriétaire, même si un autre l’a volé et l’occupe, puisque le propriétaire ne peut pas faire sortir son bien par voie judiciaire.
Selon cette prémisse, la Guemara s’étonne de la première loi :
Il ressort en effet que
si,
la personne dépouillée
pouvait le faire sortir
— ce bien —
par voie judiciaire,
si elle possédait une preuve de sa propriété et le consacrait,
sa consécration serait valide,
bien que
ce bien ne soit
pas encore sorti de ses mains, c’est-à-dire qu’elle ne se soit pas encore présentée devant le tribunal pour l’en faire sortir ; malgré tout, sa consécration aurait pris effet !?
Car, comme nous l’avons dit, des paroles de Rabbi ‘Hiyya bar Avin il ressort que Rav Houna a résolu le problème à partir de la règle de Rav Na’hman dans les deux sens, en disant que tout dépend de la capacité de celui qui consacre à le faire sortir par voie judiciaire : s’il peut le faire sortir par voie judiciaire, la consécration prend immédiatement effet, avant même qu’il ne l’ait fait sortir ; s’il ne peut pas le faire sortir, la consécration ne prend pas effet.
Or il est impossible de dire que, s’il peut le faire sortir par voie judiciaire, la consécration prend effet même s’il ne l’a pas fait sortir :
Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit :
celui qui
a volé
un bien à son prochain
et dont les propriétaires ne se sont pas désistés
de la chose volée,
ni l’un ni l’autre ne peut le consacrer,
ni le propriétaire ni le voleur.
Celui-ci,
le voleur, ne peut pas le consacrer, parce que
le
bien volé
ne lui appartient pas
.
Et celui-ci,
le propriétaire dépouillé, ne peut pas le consacrer,
car il n’est pas en sa possession.
Or, dans un vol ordinaire, le propriétaire possède une preuve que la chose lui appartient et peut la faire sortir par voie judiciaire ; malgré cela, Rabbi Yo’hanan a dit qu’il ne peut pas la consacrer, car un objet volé est considéré comme « n’étant pas en sa possession ». Il ne peut donc pas le consacrer, même s’il possède une preuve de sa propriété et peut le faire sortir par voie judiciaire.
À cette objection, la Guemara répond :
Penses-tu que nous traitons d’un bassin meuble,
comme une cuve dans laquelle on se baigne, qu’il serait possible de voler, et que Rav Houna serait venu déduire des paroles de Rav Na’hman que, même si l’un des deux l’avait volé à l’autre, le second pourrait le consacrer s’il possédait une preuve, puisqu’il s’agit d’un bien que l’on peut faire sortir par voie judiciaire — et que tu as donc objecté à cela à partir des paroles de Rabbi Yo’hanan ? Ce n’est pas ainsi.
Mais ici,
nous traitons d’un bassin qui est un bien-fonds,
d’un établissement de bains construit sur le sol, qui ne peut pas être volé, car un bien-fonds ne peut pas être volé : même si un voleur l’occupe, il est considéré comme se trouvant en la possession de son propriétaire. À propos d’un tel établissement de bains, Rav Houna a correctement déduit des paroles de Rav Na’hman également le second aspect,
à savoir que lorsque le propriétaire peut
le
faire sortir par voie judiciaire,
il peut le consacrer, même si l’autre s’en est saisi et le détient, puisque
dans sa possession
se trouve le bien de son véritable propriétaire, qui possède les preuves,
il demeure !
Résumé de la sougya de « Si le cohen s’en saisit », selon la méthode de Rachi.
a. Rabbi Zeïra s’est demandé si, lorsque deux personnes tiennent un talit, l’une d’elles peut le consacrer en vertu de son droit de s’en saisir — par exemple, lorsque l’autre se tait puis proteste à la fin.
b. Rabbi Zeïra connaissait les deux règles, celle de Rabbi Yo’hanan, selon laquelle une personne dépouillée ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas en sa possession, et celle de Rav Na’hman, selon laquelle un bien que l’on ne peut pas faire sortir par voie judiciaire n’est pas consacré. Malgré cela, il s’est interrogé dans le cas de deux personnes tenant un talit, car il se peut que le droit de s’en saisir — lorsqu’il se tait puis proteste —, alors qu’il tient un côté du talit, fasse disparaître ici le défaut de ne pas être en sa possession. [
Et il a appris l’autre aspect, selon lequel le talit n’est malgré tout pas en sa possession, de l’exégèse du verset : « Et lorsqu’un homme consacrera sa maison, qu’elle soit consacrée », tandis que Rabbi Yo’hanan et Rav Na’hman ont énoncé leurs deux règles par raisonnement !]
c. La Guemara rapporte le problème du bassin : l’un des deux hommes qui en revendiquent la propriété l’a consacré, et il existe un droit de s’en saisir en vertu du principe selon lequel le plus fort l’emporte ; on doute donc de l’effet de la consécration.
La Guemara tente de résoudre le problème du bassin à partir de la loi relative à la sainteté d’un premier-né douteux, en supposant que la sainteté du premier-né découle du droit du cohen de s’en saisir auprès de l’Israélite — lorsque l’Israélite se tait puis proteste à la fin.
d. La Guemara rejette cette réponse : la sainteté du premier-né vient d’elle-même et ne dépend pas du droit du cohen de s’en saisir. De même, la Guemara démontre la règle selon laquelle « si le cohen s’en saisit, on le lui retire ».
e. Enfin, la Guemara apporte la résolution du problème à partir des paroles de Rav Houna. Selon lui, la règle de Rav Na’hman — selon laquelle tout bien que l’on ne peut pas faire sortir par voie judiciaire ne peut pas être consacré — s’applique également au bassin, bien que son propriétaire possède un droit de s’en saisir, et même dans le cas d’un bassin constitué d’un bien-fonds, qui se trouve en la possession de son propriétaire.
Selon ses paroles, même dans le cas de Rabbi Zeïra, le propriétaire ne peut pas le consacrer, puisqu’il ne peut pas le faire sortir par voie judiciaire.
Rav Ta’halifa bar Ma’arava enseigna devant Rabbi
Abahou : deux personnes
qui étaient
attachées à un talit,
c’est-à-dire qui le tenaient de leurs mains,
l’une prend jusqu’à l’endroit que sa main atteint, et l’autre prend jusqu’à l’endroit que sa main atteint ; quant au reste, elles le partagent à parts égales.
Il lui fit signe,
il lui montra, c’est-à-dire qu’il lui fit signe
— Rabbi Abahou
vers le haut, avec ses doigts, qu’il devait ajouter et dire
« et sous serment »,
car le partage n’a lieu qu’après qu’ils ont prêté serment, comme cela est expliqué dans notre Michna.
La Guemara s’étonne toutefois de ce que Rav Ta’halifa ait enseigné que chacun prend jusqu’à l’endroit que sa main atteint :
Mais notre Michna,
notre Michna,
enseigne
à ce sujet
qu’ils se partagent entre eux,
c’est-à-dire qu’ils partagent le talit à parts égales,
et n’enseigne pas
à ce sujet : «
l’un prend jusqu’à l’endroit que sa main atteint : comment cela peut-il se présenter ? »
Rav Papa dit :
notre Michna parle d’un cas où
ils saisissent les fils de la lisière,
les fils du tissu qui se prolongent du vêtement à son extrémité, et non le vêtement lui-même.
Rav Mecharshia dit : apprends-en
de ce que Rav Ta’halifa a enseigné : « l’un prend jusqu’à l’endroit que sa main atteint ». Cela signifie qu’une chose placée dans les mains d’un homme lui appartient, même si l’autre partie de cette même chose est placée dans les mains d’un autre homme. De même, dans le cas de l’acquisition par échange, qui s’effectue au moyen de la remise d’un « foulard » par l’acquéreur à celui qui lui cède le bien, il suffit que celui qui cède saisisse dans ses mains une partie du foulard pour que l’on considère que cette partie lui a déjà été remise par l’acquéreur, ce qui permet l’acquisition par l’acquéreur de l’objet que l’autre veut lui céder ; il n’est pas nécessaire que celui qui cède saisisse tout le foulard.
C’est pourquoi,
ce foulard,
le « foulard » — qui est un vêtement ou une petite pièce de tissu, comme un mouchoir — servant à l’acquisition par échange, si l’acquéreur a tendu le foulard à celui qui lui cède le bien afin que, par la traction de celui-ci, l’acquéreur acquière l’objet du cédant,
puisque celui qui cède en saisit
une partie du foulard d’une dimension de
trois
doigts
sur trois
doigts — dimension qui convient pour être appelée un vêtement à part entière —,
nous appliquons à son sujet
les paroles du verset énoncé dans le livre de Ruth à propos de l’acquisition par échange : «
Et il le donnera à son prochain »,
parce que
cette
partie du foulard qu’il tient
est considérée comme séparée,
comme si elle avait été coupée du vêtement — en ce qui concerne sa propriété sur cette partie —,
et il acquiert
le foulard, celui qui cède l’objet acquiert le foulard, et par cela il cède l’objet que l’acquéreur acquiert de lui.
Cependant la Guemara s'étonne :
Qu'y a‑t‑il de différent
entre cette règle
et l'enseignement de Rav Ḥisdà?
En effet Rav Ḥisdà dit :
Celui qui donne un guet à sa femme, et qu'une corde était attachée au guet, et qu'il donna le guet à la femme, mais le
guet était dans sa main et l'autre extrémité de la corde
était dans la main
du mari, voici :
si
le cordage était assez solide pour que
le mari pût le tirer par force
et le détacher du guet de la femme,
et amener le guet chez lui,
alors elle
n'est pas répudiée.
Et sinon,
si le cordage n'était pas assez solide pour que le mari pût tirer le guet hors de la main de la femme,
alors elle est répudiée.
La Guemara pose que la femme n'est pas répudiée lorsque le mari peut tirer le guet vers lui, parce qu'il est dit au moment de la remise du guet «et il le donna dans sa main», et la Guemara démontre que tant que le donneur a la possibilité de tirer l'objet donné vers lui, ce n'est pas une «donation». Et elle objecte donc : pourquoi pour la remise du manteau on considère cela comme une remise, malgré que le donneur puisse exercer un contrôle sur lui ?
Et la Guemara fait une distinction :
Là,
pour le guet, le défaut dans la remise n'est pas de l'ordre de la simple remise, mais là le défaut tient au fait que ["
on demande une séparation complète,]
il y a besoin que la remise du guet soit d'une manière qui établisse une séparation totale entre le mari et la femme ;
et il n'y en a pas !
si le mari peut tirer le guet vers lui, il n'y a pas là une séparation totale entre eux.
Ici,
à propos du manteau,
on considère que c'est une remise, et ici il y en a.
Rava dit :
deux hommes qui tenaient fermement une talit, même
si la talit était dorée, on la partage
également.
Et la Guemara s'étonne :
N'est‑ce pas simple !?
Et elle apporte une solution :
Il n'est pas nécessaire ; l'énoncé signifie que l'or était au milieu de la talit. qu'on trouve l'or au centre de la talit, et pourtant on partage la partie dorée à égalité, bien que cette talit ne soit pas entièrement partagée également, car chacun reçoit la portion qui lui est adjacente, et seule la portion qui n'est pas adjacente à lui est partagée entre eux.
Mais la Guemara s'étonne encore :
N'est‑ce pas aussi simple !? car la portion qui n'est pas adjacente est partagée à égalité !
Et elle modifie l'exposé :
Il n'est pas nécessaire ; on rapprochera
la portion dorée
vers l'un des deux.
Qu'est‑ce que tu dirais, si on lui disait :
«ceci qui est tenu de la talit près de la portion dorée appartient aux deux» :
par cette séparation,
il faut partager la talit dans sa largeur, et j'ai droit de recevoir la portion dorée proche de moi.
Il en résulte qu'il lui dit :
celui‑ci :
qu'as‑tu vu par cette séparation,
en largeur ?
Par cette séparation,
en longueur, et l'or sera partagé entre nous.
Nos maîtres ont enseigné : deux
qui étaient
fermement attachés à un document
de dette, le prêteur et l'emprunteur.
Le prêteur dit : il est à moi, il est tombé de moi, et je l'ai retrouvé,
alors que tu n'as pas encore acquitté ta dette.
Et l'emprunteur dit : il est à moi, je te l'ai remboursé,
et c'est pourquoi tu me l'as rendu, et il est tombé de moi. —
Le document sera maintenu par ses signatures, dit Rabbi.
Et la Guemara entend par là que si des témoins viennent et confirment les signatures sur le document et disent «voici notre signature», le document est à la disposition du prêteur comme un écrit valable pour en exiger le paiement, et la dette n'est pas encore acquittée.
Raban Shimon ben Gamliel : ils partageront.
Il est tombé entre les mains d'un juge,
ils ne l'enleveront pas définitivement.
Rabbi Yossi dit : en vérité il est en sa possession
comme s'il n'était pas un document acquitté, et le prêteur fait valoir par lui.
Mar a dit,
Rabbi a dit dans une baraïta :
Le document sera maintenu par ses signatures.
Et la Guemara s'étonne :
Et
est‑ce que le prêteur a tout le droit
sur toute la dette écrite dans le document !?
Non, il n'en a pas,
Ne pense‑t‑on pas que Rabbi soutient ce qui est dit dans notre Michna : "deux qui tiennent
la talit, ils partageront" ? Et on redit :
Rava a dit que Rav Naḥman a dit :
en effet,
dans
le document
qui comporte l'approbation (kivuy) d'un tribunal,
c'est‑à‑dire qu'il contient l'attestation d'un Beth Din sur l'authenticité des signatures,
selon l'avis de tous, ils partageront,
et selon l'opinion de notre Michna.
Car ils divergent au sujet du cas où le document n'est pas «kavuy».
Rabbi pensait ,
si
l'emprunteur
confesse sur le document écrit,
alors le prêteur
doit l'exécuter,
et tant qu'il ne l'exécute pas, l'emprunteur est crédible pour prétendre «je l'ai remboursé», comme la Guemara expliquera son motif ci‑dessous.
Et si le prêteur l'exécute, ils divergent,
et donc ici, quand tous deux s'agrippent au document, le prêteur et l'emprunteur se partagent la somme de la dette, selon la loi des deux qui tiennent la talit. Car étant donné que le document est exécuté, l'emprunteur n'est plus crédible pour prétendre «j'ai remboursé», mais d'un autre côté il a le droit d'être dégagé de la moitié de la dette puisqu'il en est tenu et prétend être tombé de celui‑ci.
Et si le prêteur
le prêteur
ne l'exécute pas,
le document,
ils ne divergent pas,
le prêteur n'obtient pas la moitié de la dette ; au contraire, l'emprunteur est crédible pour dire qu'il a remboursé.
Et la Guemara explique [explication particulière ici, comme cela est exposé dans la note] pourquoi le créancier n’acquiert pas la moitié de la dette, bien qu’il tienne dans sa main la moitié de l’acte :
Quelle est la raison ?
Puisque cet acte, tant qu’il n’a pas été authentifié,
est un haspa
un tesson
purement et simplement.
Qui donne à cet acte
le statut d’un acte valable ? —
L’emprunteur.
Et l’emprunteur
a pourtant dit : il est payé ! [
et il est digne de foi en vertu du principe : « la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis », comme cela est exposé dans la note].
Et Rabbi Chimon ben Gamaliel estime : celui qui reconnaît l’acte qu’il a écrit n’a pas besoin
que le créancier
l’authentifie,
car, selon lui, la fiabilité de la « bouche qui a interdit » dont dispose l’emprunteur ne peut l’emporter sur la force de l’acte dont dispose le créancier : dès lors que l’acte a été reconnu par l’emprunteur, le créancier possède des témoins concernant la dette qui y est écrite, et aucune fiabilité ne peut l’emporter sur le témoignage de témoins.
Et
c’est pourquoi, ici, puisque tous deux tiennent l’acte,
bien qu’il ne l’ait pas authentifié, ils partageront.
Et la Guemara poursuit sa discussion des paroles de la
baraïta : s’il est tombé entre les mains d’un juge, on ne le sortira jamais.