Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 6b (ו:) — le Talmud en français

Baba Metsia 6b (בבא מציעא ו:): de cette masouta, bain, sur laquelle deux hommes se disputaient, que deux hommes se disputaient, chacun affirmant qu’elle lui appartenait : l’un disait « " elle est à…

Texte original — Baba Metsia 6b (ו:)

דההיא

מסותא

, מרחץ,

דהוו מנצו עלה בי תרי,

ששני אנשים רבו עליו למי הוא שייך:

האי אמר

"

דידי היא

",

והאי אמר

"

דידי היא

". כל אחד מהם טען שהמרחץ שייך לו, ולא היתה לאף אחד מהם ראיה לדבריו.

קם חד מינייהו, אקדשה

. הקדיש אחד מהם את המרחץ.

פרשי מינה

, חדלו מלרחוץ בו,

רב חנניה ורב אושעיא, וכולהו רבנן

, מחשש שמא זה שהקדיש הוא אכן בעל המרחץ, וחל הקדשו, על אף שלא תקפו.

אמר ליה רב אושעיא לרבה: כי אזלת,

בשעה שתלך

קמיה דרב חסדא,

למקום הנקרא

"כפרי", בעי מיניה,

שאל אותו מה דינו של מרחץ זה, האם מותר או אסור לרחוץ בו.

הלך רבה, ובדרכו ל"כפרי" הוא עבר דרך סורא, מקום שהיה בו רב המנונא.

כי אתא

, כאשר הגיע רבה

לסורא

, שאל את דין המרחץ מרב המנונא.

אמר ליה רב המנונא

: הפשיטות של בעיה זו,

מתניתין

, משנה [המתבארת בברייתא]

היא!

דתנן במסכת טהרות [ד יב]:

ספק בכורות

, כגון, אם ילדה בהמה ולד, ויש ספק אם הוא ולדה הראשון, ויש לו דיני בכור, או שכבר ילדה בעבר, ואין הוא בכור.

אחד בכור אדם

, וכגון שהפילה אמו בעבר נפל, ואין ידוע אם היה זה ולד, והוא היה הבכור, וזה שנולד אחריו אינו בכור, או שמא היה הנפל ההוא "רוח" בעלמא, דהיינו, שלא היה דבר הראוי להקרא "ולד". ונמצא, שיש ספק אם חייב הולד הזה בפדיון הבן או לאו.

ואחד בכור בהמה, בין טהורים

, שקדושים בקדושת קרבן "בכור",

ובין טמאים

, דהיינו, פטר חמור, שצריכים לפדות אותו בשה וליתנו לכהן, וכל זמן שאין פודים אותו אסור להשתמש בו. והיה הבכור הזה "ספק בכור".

הדין הוא, ש

המוציא מחבירו

-

עליו הראיה!

והניח רב המנונא, שאם מחזיק הבעלים הישראל בספק בכור, צריך הכהן להביא ראיה שהוא בכור, כדי ליטלו.

ואם הכהן תקפו מידי הישראל, והישראל שתק ולבסוף צווח, צריך הישראל להביא ראיה שאינו בכור כדי להוציאו מידי הכהן התוקף.

והיינו, שבמשנה זו מבואר שתקיפת הכהן מועילה לתפוס ממון שיש ספק אם הוא של הישראל או שלו, כיון שבשעת התקיפה לא צווח הישראל, אלא רק לאחר מכן.

וממשיך רב המנונא את ראייתו לענין הקדש:

ותני עלה

, ושנינו על דברי המשנה הללו בברייתא:

אסורים

בכורות הספק הללו [בכור בהמה טהורה ופטר חמור]

בגיזה ובעבודה

, כמו שאסורים בכור ודאי ופטר חמור ודאי, כי שמא קדושים הם בקדושת בכור.

והניח רב המנונא, שהיות והבכורות הם מעשרים וארבע מתנות כהונה, הרי גם קדושתם נובעת רק מכח היותם "מתנות כהונה". אך אם אין בהם דין נתינה לכהן, אין בהם כל קדושה.

ולכן, הוכיח מכאן רב המנונא את פשיטות הספק במסותא:

והא הכא, דאמר

"

תקפו כהן, אין מוציאין אותו מידו

",

דקתני

, שהרי שנינו במשנה שם, "

המוציא מחבירו עליו הראיה

", ומשמע, שאם ספק הבכור נמצא עתה בידי הכהן [משום שהוא תקפו מיד הישראל, והישראל שתק ולבסוף צווח], צריך הישראל להביא ראיה כדי להוציאו מידו. ומוכח, שסוברת המשנה הזאת, שתקיפת הכהן בספק הבכור, משאירה את הבכור בידו.

ו

על דברי המשנה הללו הוסיפה הברייתא, שגם

כי לא תקפו

הכהן, אלא עדיין הוא בידי הישראל, בכל זאת

אסורין

ספקי הבכורות

בגיזה ובעבודה

.

וכיון שלפי הנחת רב המנונא תלויה קדושת הבכור בכך שהוא "מתנות כהונה", ואם אין בו דין נתינה לכהן. אין בו גם קדושת בכור, הרי מוכח שאפשרות התקיפה של הכהן, היא הנותנת לספק הבכור את קדושתו, והיא האוסרת אותו בגיזה ובעבודה, כי אפשרותו לתקוף ולהשאיר את הספק בכור בידו, היא המגדירה את ספק הבכור כמתנות כהונה, ולולי זאת, הוא לא היה כלל קדוש. ומוכח, שאף על פי שכרגע אין הבכור ברשות הכהן, בכל זאת אפשרות התקיפה מחילה עליו קדושה.

ומכאן אתה למד גם לענין המסותא, שיש ספק למי מבין השניים היא שייכת, והקדישה אחד מהם, שזכות התקיפה שלו [מדין כל דאלים גבר], צריכה לאפשר לו להקדיש את המסותא, כמו שמצינו בספק בכור, שזכות התקיפה של הכהן היא הגורמת לקדושת בכור, ואין כאן חסרון של מקדיש דבר שאינו ברשותו, כי חסרון זה נאמר רק במקום שאין לו זכות תקיפה או במקום שיש לגזלן קניני גזילה בחפץ הנגזל.

אמר ליה רבה

לרב המנונא: וכי מהדין של

קדושת בכור קאמרת

להביא ראיה להקדשת המסותא!?

הרי שתי קדושות חלוקות הן לגמרי:

כי

לעולם, אימא לך

, אומר לך, שאפילו אם תאמר

תקפו כהן

לספק בכור

מוציאין מידו

, ואין לו זכות תקיפה כלל, הרי, ו

אפילו הכי אסורים

ספקי הבכורות

בגיזה ובעבודה

, משום

דקדושה הבאה מאליה, שאני!

והיינו, טענת רבה היא, שאין להשוות בין קדושת בכור, שהיא קדושה הבאה מאליה, והיא חלה על הבכור גם אם לא יקדישו אותו בקדושת פה, ובין הקדשת המסותא שנעשית רק מכח הבעלים, כשהוא מקדישה בפיו.

ולכן קדושת הבכור חלה מספק, אפילו אם אין לכהן כל זכות תקיפה. ומאידך הקדשת המסותא אינה יכולה לחול אפילו אם נאמר שיש לו למקדיש זכות תקיפה, כי אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו [וכמו הצד שהביאה הגמרא בעמוד הקודם לגבי הקדשת טלית ששנים אוחזים בה]. וכאן, כיון שהטוען לבעלות על המסותא הקדיש בלי שתקף, אין הוא יכול להקדיש ממון שעדיין אינו ברשותו.

ולכן, אי אפשר לפשוט מהמשנה ומהברייתא לגבי ספק בכורות את בעיית הגמרא בשנים שחלוקים על בעלות המסותא והקדיש אחד מהם את המסותא, כפי שרצה לפשוט רב המנונא.

אמר ליה רב חנניה לרבה: תניא

[מצינו משנה]

דמסייע לך

, המסייעת לדבריך, שתקפו כהן מוציאים מידו, כי מצינו משנה שמוכח ממנה שמוציאין את ספק הבכור מידי הכהן התוקף.

וכיון שמאידך שנינו במשנה: ספק בכורות אסורים בגיזה ובעבודה. הרי בהכרח, שאין קדושת הבכור תלויה באפשרות התקיפה. אלא אפילו אם אין לכהן כל זכות תקיפה, בכל זאת חלה הקדושה של ספק הבכור, לאוסרו בגיזה ובעבודה.

וכך מוכיח רב חנניה את דבריו, שבספק בכור אומרים "תקפו כהן מוציאין מידו":

דתנן [במסכת בכורות ט א]:

הספיקות,

טלאים שפדו בהם ספקי פטר חמור, והנקראים "ספקות של פדיון פטר חמור",

נכנסין לדיר להתעשר

.

והיינו, אם היה ספק פטר חמור, שאין ידוע אם ביכרה אמו לפני לידתו אם לאו, צריך הישראל לפדות אותו בטלה, אך אין צריך ליתן את הטלה לכהן, כיון שאין בטלה הזה כל קדושה, אלא יש בו רק דין נתינה של ממון לכהן, וכיון שהוא ספק פדיון, אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה, והוא נשאר בידי הישראל.

ולכן, אם היו לישראל עוד כמה טלאים, וחייב הוא לעשרם כדין "מעשר בהמה" יכול הטלה המסופק הזה להצטרף למנין הטלאים [היוצאים מהדיר אחד אחד כדי לעשר את הטלה היוצא עשירי], ולא אכפת לנו אם יחול שם מעשר בהמה על הטלה הזה, כי אין הוא נחשב ממון הכהן, היות והוא נשאר בידי הישראל, מדין "המוציא מחבירו, עליו הראיה".

וטוען רב חנניה:

ואי סלקא דעתך

שיש לכהן זכות לתקוף את הטלה הזה, שאם

תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו, אמאי נכנסין

הספיקות הללו

לדיר

להתעשר יחד עם שאר הטלאים?

והרי אם ייצא הטלה המסופק מן הדיר בתור העשירי במנין היוצאים, יחול עליו שם "מעשר בהמה", ו

נמצא זה

, הישראל

פוטר ממונו

, את יתר טלאיו, מחיוב קרבן מעשר בהמה,

בממונו של כהן

.

כי היות ויש לכהן זכות תקיפה בטלה, הרי הוא נחשב, במידת מה, גם "ממון הכהן", ולא יתכן שהישראל יפטור את ממונו [שאר הטלאים] מחיוב מעשר, על ידי הפרשת טלה זה לקרבן מעשר בהמה, לפי שטלה זה הוא ממון הכהן!

אלא, בהכרח, אין לכהן כל זכות תקיפה בספק בכור, ואם תקפו כהן מוציאין מידו, ושפיר נחשב הטלה המסופק כממון הישראל בלבד.

ומוכיח רב חנניה, כיון שתקפו כהן מוציאין מידו, הרי בהכרח שהמשנה האומרת שספקי בכורות אסורים בגיזה ובעבודה, טעמה הוא משום שקדושת בכור אינה תלויה בזכות הכהן לתפוס את הבכור, אלא היא קדושה שחלה מאליה, בכל ענין, ולא כהנחתו של רב המנונא שקדושת הבכור תלויה בדין נתינתו לכהן.

אמר ליה אביי

לרב חנניה:

אי משום הא,

אם משום דברי המשנה, שהספקות נכנסים לדיר להתעשר,

לא תסייעיה למר!

אין זה סיוע לרבה [רבו של אביי] שתקפו כהן מוציאים מידו!

אלא אפשר לומר, שתקפו כהן אין מוציאים מידו, ובכל זאת לא יקשה כיצד הספק בכור נכנס לדיר להתעשר, והרי יש לחשוש שהוא ייצא עשירי ונמצא הישראל פוטר עצמו בממון כהן:

כי

הכא

, [במשנה הזאת]

במאי עסקינן, כגון דלית ליה

לישראל

אלא תשעה

טלאים,

והוא

, הטלה המסופק. והטלה הזה הוא המשלימם לעשרה טלאים, שאז מתחיל חיוב מעשר בהמה.

ולכן, גם אם תאמר שתקפו כהן אין מוציאין מידו, אין זה נחשב שהוא פוטר ממונו בממון כהן.

דממה נפשך: אי

טלה זה

בר חיובא הוא

, שאין הוא פדיון פטר חמור, והוא בר חיוב במעשר בהמה, הרי

שפיר קא מעשר

אותו בעליו, כשהוא יצא עשירי מהדיר, בתורת קרבן מעשר בהמה, ואינו פוטר את ממונו בממון כהן.

ו

אי לאו בר חיובא הוא

במעשר בהמה, משום שהוא פדיון פטר חמור, והוא ממון הכהן, הרי גם אם יפרישנו הישראל בתורת מעשר בהמה, אין הוא פוטר ממונו בממון כהן, כי אין ממונו של הישראל בר חיוב במעשר בהמה, שהרי אין לו תשעה טלאים שלו, ואילו העשירי הוא טלה של הכהן, ו

תשעה

טלאים -

לאו בר עשורי נינהו!

אין הם חייבים כלל במעשר בהמה!

ואם כן, אין להוכיח מכאן שתקפו כהן מוציאין מידו!

הדר

, לאחר מכן,

אמר אביי: לאו מילתא היא דאמרי

, אין זה נכון מה שאמרתי שאין סיוע לדברי רבה ממה ששנינו "הספיקות נכנסים לדיר להתעשר", והעמדתי שמדובר בתשעה טלאים והוא, ומעשרים אותו ממה נפשך.

זאת, היות

דספיקא

, כל מקום שיש ספק במעשר בהמה,

לאו בר עשורי הוא

כלל, אין כל חיוב לעשרו, ואין מעשרים אפילו מעשר "ממה נפשך".

ואם אומרת המשנה שהספיקות נכנסים לדיר להתעשר, בהכרח שהספיקות נחשבים לממון ישראל גמור, ואין כל ספק לגבי חיוב המעשר שלהם. כי אם היה לכהן צד של זכיה מספק בטלה הזה, נמצא שכל שאר הטלאים הם "ספק חייבים במעשר בהמה, ספק פטורים". ובמצב שכזה, הם פטורים לגמרי מן המעשר, ואין כלל צורך לעשרם בממה נפשך. וכפי שמוכיח עתה אביי מהמשנה בבכורות, שספק "בר חיוב" במעשר בהמה, פטור לגמרי מן המעשר.

דתנן

[במסכת בכורות נח ב]: מי שהיו לו בדיר טלאים רבים, והוציאם מפתח הדיר אחד אחד, ומונה אותם לפי הסדר כדי לעשר את כל היוצא עשירי במנין, ועד שלא הגיע למנות את העשירי, אירע ש

קפץ אחד מן המנויין

[שיצאו ונמנו]

לתוכן

, לתוך הטלאים המרובים שהיו בדיר, ועדיין לא יצאו ולא נמנו.

הרי הדין הוא, ש

כולן

, בין הטלאים שכבר יצאו ונמנו, ובין הטלאים שנשארו בדיר ולא יצאו ולא נימנו,

פטורין

מחובת מעשר בהמה, ואפילו היו אלף טלאים בתוך הדיר!

כי אותן הטלאים שכבר יצאו ונמנו, פטורים הם מחיוב מעשר בהמה על אף שבסופו של דבר לא הפרישו עליהם את העשירי למנין, משום שנאמר "כל אשר יעבור תחת השבט", מלמד הכתוב, שכל טלה אשר עבר במנין תחת השבט כדי לעשר את העשירי מעשר בהמה, הרי הוא פטור מחיוב מעשר בהמה, גם אם בסופו של דבר לא עישרו את העשירי מעשר בהמה.

והטלאים המרובים שנשארו בדיר, פטורים הם ממעשר בהמה היות ומעורב בהם הטלה שקפץ לתוכן, והוא עצמו פטור מחיוב היות והוא כבר עבר תחת השבט ונמנה במנין הראוי לפוטרו מחיוב מעשר בהמה. ונמצא שכל אחד מהטלאים יש בו ספק שמא הוא הטלה הפטור, ולכן אי אפשר למנותם כלל, אלא נפטרו כולם מחיוב מעשר בהמה, כיון שאי אפשר למנותם ולעשרם.

ומעתה, טוען אביי:

ואי סלקא דעתך

לומר כמו שהנחתי תחילה, שגם

ספיקא

, דהיינו, ספק בר חיוב במעשר בהמה,

בעי עשורי

, צריך לעשרו מצד "ממה נפשך", באופן שאמרתי, שאם יש תשעה טלאים חייבים במעשר בהמה ואחד ספק, צריך לעשר את כולם מספק, תיקשי, מדוע נפטרו כל הטלאים שבדיר מחמת שיש ספק על כל טלה וטלה שמא הוא הטלה הפטור שקפץ פנימה?

לעשר ממה נפשך!

יעבירו את כל הטלאים שנשארו בדיר, וימנו אותם אחד אחד, ויעשרו את כל טלה העובר עשירי מעשר בהמה, ובכך נפטור את כל הטלאים, ממה נפשך:

דאי

הטלה היוצא עשירי הוא אכן

בר

חיובא

. שלא היה הטלה הפטור בתוך תשעת הטלאים שיצאו לפניו, הרי

שפיר

הוא

מעשר

אותו, וחל עליו שם מעשר בהמה, ונפטרו תשעת הטלאים שיצאו לפניו.

ואי

הטלה היוצא עשירי

לאו בר חיובא הוא

, משום שבתוך תשעת הטלאים שיצאו לפניו היה הטלה הפטור, שאינו נכלל במנין עשרת הטלאים, ונמצא שהטלה היוצא עשירי אינו העשירי למנין אלא הוא תשיעי בלבד, ואין חיוב להחיל עליו שם מעשר בהמה, בכל זאת

נפטרו

כל הטלאים היוצאים

ב"מנין הראוי"

.

דהיינו, כיון שבשעה בה נמנו הטלאים היוצאים, היו בדיר עוד טלאים הראויים להצטרף עמהם למנין עשרה טלאים, הרי עצם מנייתם והעברתם תחת השבט פוטרם מחיוב מעשר בהמה -

דאמר רבה: מנין הראוי

-

פוטר!

וכגון, אדם שהיו לו עשרה טלאים, והתחיל למנותם אחד אחד כדי לעשר את הטלה היוצא עשירי מעשר בהמה, ולאחר שיצאו חמשה טלאים מפתח הדיר, מת אחד מן הטלאים שבתוך הדיר, ואין לו עתה טלה עשירי כדי לעשרו, הרי חמשת הטלאים שכבר נמנו במנין תחת השבט כדי לעשרם, נפטרו מחובת מעשר בהמה בעצם העברתם ומנייתם "תחת השבט". כי מנין הראוי למעשר בהמה, פוטר את הטלאים שנמנו, גם אם לבסוף לא הפריש את העשירי למעשר. ואם כן, מדוע אם קפץ חזרה אחד מן המנויים לתוך הדיר, כולן פטורים? והרי אפשר למנותם ולעשרם ממה נפשך?!

Traduction française

de cette

masouta,

bain,

sur laquelle deux hommes se disputaient,

que deux hommes se disputaient, chacun affirmant qu’elle lui appartenait :

l’un disait «

elle est à moi »,

et l’autre disait «

elle est à moi ».

Chacun d’eux soutenait que le bain lui appartenait, et aucun d’eux n’avait de preuve à l’appui de ses paroles.

L’un d’eux se leva et le consacra.

L’un d’eux consacra le bain.

Ils s’en abstinrent,

ils cessèrent de s’y baigner,

Rav Hanania et Rav Ochaya, ainsi que tous les Sages,

par crainte que celui qui l’avait consacré ne soit effectivement le propriétaire du bain et que sa consécration ait pris effet, bien qu’il ne s’en soit pas emparé.

Rav Ochaya dit à Rabba : Lorsque tu iras,

au moment où tu iras

devant Rav Hisda,

au lieu appelé

« Kafré », demande-lui,

demande-lui quelle est la règle concernant ce bain : est-il permis ou interdit de s’y baigner ?

Rabba partit et, en chemin vers « Kafré », il passa par Soura, endroit où se trouvait Rav Hamnouna.

Lorsqu’il arriva,

lorsque Rabba arriva

à Soura,

il demanda à Rav Hamnouna quelle était la règle concernant le bain.

Rav Hamnouna lui dit :

La résolution évidente de ce problème,

c’est la Michna,

une Michna [expliquée dans une baraïta

!]]

Car nous avons appris dans le traité Taharot [4, 12] :

Les premiers-nés douteux,

par exemple, lorsqu’un animal met bas et qu’il y a un doute : est-ce son premier petit, auquel cas les lois du premier-né lui sont applicables, ou bien a-t-elle déjà mis bas auparavant, auquel cas celui-ci n’est pas un premier-né.

Qu’il s’agisse du premier-né humain,

par exemple, si sa mère avait auparavant expulsé un fœtus et que l’on ignore si celui-ci était un enfant, auquel cas il était le premier-né et celui qui est né après lui n’est pas un premier-né, ou si ce fœtus n’était qu’un « souffle », c’est-à-dire qu’il n’était pas une chose digne d’être appelée « enfant ». Il y a donc un doute quant à savoir si cet enfant est astreint au rachat du premier-né ou non.

Ou qu’il s’agisse du premier-né d’un animal, qu’il soit d’animaux purs,

qui sont consacrés de la sainteté du sacrifice « premier-né »,

ou d’animaux impurs,

c’est-à-dire un âne premier-né, qu’il faut racheter au moyen d’un agneau et donner au cohen ; et tant qu’on ne l’a pas racheté, il est interdit de l’utiliser. Et ce premier-né était un « premier-né douteux ».

La règle est que

celui qui veut prendre le bien de son prochain —

c’est à lui qu’incombe la preuve !

Rav Hamnouna a supposé que, si le propriétaire israélite détient le premier-né douteux, le cohen doit apporter la preuve qu’il est un premier-né, afin de le prendre.

Et si le cohen l’a arraché des mains de l’Israélite, et que l’Israélite s’est tu puis a protesté, c’est à l’Israélite d’apporter la preuve qu’il n’est pas un premier-né, afin de le reprendre des mains du cohen qui s’en est emparé.

C’est-à-dire que cette Michna établit que la prise du cohen est efficace pour lui faire détenir un bien dont on doute s’il appartient à l’Israélite ou à lui, puisque l’Israélite n’a pas protesté au moment de la prise, mais seulement ensuite.

Rav Hamnouna poursuit sa preuve concernant la consécration :

Et une baraïta enseigne à son propos,

et nous avons appris dans une baraïta au sujet de ces paroles de la Michna :

Ils sont interdits,

ces premiers-nés douteux [le premier-né d’un animal pur et l’âne premier-né

pour la tonte et le travail]],

de même que le premier-né certain et l’âne premier-né certain, car il est possible qu’ils soient consacrés de la sainteté du premier-né.

Rav Hamnouna a supposé que, puisque les premiers-nés font partie des vingt-quatre dons sacerdotaux, leur sainteté aussi ne procède que de leur qualité de « dons sacerdotaux ». Mais s’ils ne sont pas soumis à la règle du don au cohen, ils ne possèdent aucune sainteté.

C’est pourquoi Rav Hamnouna a démontré de là la résolution évidente du problème de la masouta :

Or ici, il est dit : «

Si le cohen s’en est emparé, on ne le lui retire pas »,

car il est enseigné,

puisque nous avons appris dans la Michna citée : «

Celui qui veut prendre le bien de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve »,

ce qui signifie que si le premier-né douteux se trouve maintenant entre les mains du cohen [parce qu’il l’a arraché à l’Israélite, lequel s’est tu puis a protesté], l’Israélite doit apporter une preuve afin de le lui reprendre. Il est donc établi que cette Michna considère que la prise du cohen sur le premier-né douteux le laisse entre ses mains.

Et

la baraïta a ajouté à ces paroles de la Michna que, même

s’il ne s’en est pas emparé,

le cohen, mais qu’il est encore entre les mains de l’Israélite, néanmoins

ils sont interdits,

les premiers-nés douteux,

pour la tonte et le travail.

Et puisque, selon la supposition de Rav Hamnouna, la sainteté du premier-né dépend du fait qu’il est un « don sacerdotal », et que, s’il n’est pas soumis à la règle du don au cohen, il ne possède pas non plus la sainteté du premier-né, il est donc établi que c’est la possibilité pour le cohen de s’en emparer qui confère sa sainteté au premier-né douteux et qui le rend interdit pour la tonte et le travail ; car la possibilité qu’a le cohen de s’en emparer et de laisser le premier-né douteux entre ses mains définit celui-ci comme un don sacerdotal, et sans cela il n’aurait aucune sainteté. Il est donc établi que, bien que le premier-né ne soit pas actuellement sous l’autorité du cohen, la possibilité de s’en emparer lui confère néanmoins la sainteté.

De là, tu apprends également, au sujet de la masouta, dont on doute auquel des deux elle appartient, que celui qui l’a consacrée doit pouvoir la consacrer en vertu de son droit de s’en emparer [selon la règle : « Celui qui est le plus fort l’emporte »], comme nous l’avons trouvé pour le premier-né douteux, où le droit du cohen de s’en emparer est la cause de la sainteté du premier-né. Il n’y a pas ici le défaut de consacrer une chose qui n’est pas sous son autorité, car ce défaut n’est énoncé que lorsqu’il n’a pas le droit de s’en emparer, ou lorsque le voleur a acquis, par le vol, des droits de propriété sur l’objet volé.

Rabba lui dit,

à Rav Hamnouna : Est-ce du principe de

la sainteté du premier-né que tu dis

apporter une preuve à la consécration de la masouta !?

Or ces deux saintetés sont totalement différentes :

Car

en réalité, je pourrais te dire,

je pourrais te dire que même si tu dis

que le cohen s’en est emparé

du premier-né douteux,

on le lui retire,

et qu’il n’a absolument aucun droit de s’en emparer, néanmoins

ils sont interdits

les premiers-nés douteux

pour la tonte et le travail,

parce que

la sainteté qui vient d’elle-même est différente !

C’est-à-dire que l’argument de Rabba est qu’il ne faut pas comparer la sainteté du premier-né, qui est une sainteté venant d’elle-même et qui s’applique au premier-né même si on ne le consacre pas par la parole, à la consécration de la masouta, qui n’est faite que par le propriétaire lorsqu’il la consacre par sa bouche.

C’est pourquoi la sainteté du premier-né s’applique en cas de doute, même si le cohen n’a aucun droit de s’en emparer. En revanche, la consécration de la masouta ne peut pas s’appliquer, même si l’on dit que celui qui la consacre possède le droit de s’en emparer, car nul ne consacre une chose qui n’est pas sous son autorité [comme dans l’opinion rapportée par la Guemara à la page précédente au sujet de la consécration d’un talit que deux personnes tiennent]. Et ici, puisque celui qui revendique la propriété de la masouta l’a consacrée sans s’en emparer, il ne peut pas consacrer un bien qui n’est pas encore sous son autorité.

C’est pourquoi il est impossible de résoudre, à partir de la Michna et de la baraïta concernant les premiers-nés douteux, le problème de la Guemara au sujet de deux personnes qui se disputent la propriété de la masouta et dont l’une l’a consacrée, comme Rav Hamnouna voulait le résoudre.

Rav Hanania dit à Rabba : Il est enseigné

[nous trouvons une Michna]

qui te vient en aide,

qui vient à l’appui de tes paroles, selon lesquelles, si le cohen s’en est emparé, on le lui retire, car nous trouvons une Michna dont il ressort que l’on retire le premier-né douteux des mains du cohen qui s’en est emparé.

Et puisque, d’autre part, nous avons appris dans la Michna que les premiers-nés douteux sont interdits pour la tonte et le travail, il est nécessairement établi que la sainteté du premier-né ne dépend pas de la possibilité de s’en emparer. Même si le cohen n’a absolument aucun droit de s’en emparer, la sainteté du premier-né douteux s’applique néanmoins et le rend interdit pour la tonte et le travail.

Ainsi Rav Hanania prouve-t-il ses paroles, selon lesquelles, pour un premier-né douteux, on dit : « Si le cohen s’en est emparé, on le lui retire » :

Car nous avons appris [dans le traité Bekhorot 9a] :

Les douteux,

les agneaux avec lesquels on a racheté les ânes premiers-nés douteux, et qui sont appelés « les douteux du rachat de l’âne premier-né »,

entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme.

C’est-à-dire que, s’il s’agissait d’un âne premier-né douteux, dont on ignore si sa mère avait déjà mis bas avant sa naissance, l’Israélite doit le racheter au moyen d’un agneau, mais il n’est pas tenu de donner l’agneau au cohen, car cet agneau ne possède aucune sainteté : il est seulement soumis à la règle du don d’un bien au cohen. Et puisque le rachat est douteux, nous disons : « Celui qui veut prendre le bien de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve », et il reste entre les mains de l’Israélite.

C’est pourquoi, si l’Israélite avait encore plusieurs agneaux et était tenu de les soumettre à la dîme selon la loi de la « dîme animale », cet agneau douteux peut être inclus dans le compte des agneaux [qui sortent de l’enclos un à un afin de soumettre à la dîme l’agneau qui sort en dixième], et peu importe que le statut de dîme animale s’applique à cet agneau, car il n’est pas considéré comme un bien du cohen, puisqu’il reste entre les mains de l’Israélite, en vertu de la règle : « Celui qui veut prendre le bien de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve ».

Rav Hanania objecte :

Et si tu pouvais penser

que le cohen possède le droit de s’emparer de cet agneau, de sorte que, si

le cohen s’en est emparé, on ne le lui retire pas, pourquoi entrent-ils

ces douteux

dans l’enclos

pour être soumis à la dîme avec les autres agneaux ?

En effet, si l’agneau douteux sort de l’enclos en dixième dans le compte des agneaux qui sortent, le statut de dîme animale s’appliquera à lui, et

il se trouvera que celui-ci,

l’Israélite,

acquitte son bien,

ses autres agneaux, de l’obligation du sacrifice de dîme animale,

avec le bien d’un cohen.

Car puisque le cohen possède le droit de s’emparer de l’agneau, celui-ci est considéré, dans une certaine mesure, également comme un « bien du cohen » ; il est donc impossible que l’Israélite acquitte son bien [ses autres agneaux] de l’obligation de la dîme en désignant cet agneau comme sacrifice de dîme animale, puisque cet agneau est le bien du cohen !

Mais nécessairement, le cohen ne possède aucun droit de s’emparer du premier-né douteux, et si le cohen s’en est emparé, on le lui retire ; l’agneau douteux est donc à juste titre considéré comme le seul bien de l’Israélite.

Rav Hanania prouve ainsi que, puisque, si le cohen s’en est emparé, on le lui retire, il est nécessairement établi que la raison de la Michna disant que les premiers-nés douteux sont interdits pour la tonte et le travail est que la sainteté du premier-né ne dépend pas du droit du cohen de s’en emparer, mais qu’elle s’applique d’elle-même dans tous les cas, et non comme l’avait supposé Rav Hamnouna, pour qui la sainteté du premier-né dépendait de la règle de son don au cohen.

Abayé lui dit,

à Rav Hanania :

Si c’est pour cette raison,

si c’est en raison des paroles de la Michna, selon lesquelles les douteux entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme,

cela ne vient pas à l’appui de tes paroles !

Cela ne constitue pas une aide pour Rabba [le maître d’Abayé], selon lequel, si le cohen s’en est emparé, on le lui retire !

Mais on peut dire que, si le cohen s’en est emparé, on ne le lui retire pas, et pourtant la question de savoir comment le premier-né douteux entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme ne se pose pas, alors qu’il faut craindre qu’il ne sorte en dixième et que l’Israélite ne se trouve s’être acquitté avec le bien d’un cohen :

Car

ici,

[dans cette Michna]

de quoi s’agit-il ? Par exemple, l’Israélite n’a que

l’Israélite

neuf

agneaux,

et lui,

l’agneau douteux. Cet agneau complète les neuf pour atteindre dix agneaux, moment où commence l’obligation de la dîme animale.

C’est pourquoi, même si tu dis que, si le cohen s’en est emparé, on ne le lui retire pas, cela ne signifie pas que l’Israélite acquitte son bien avec le bien d’un cohen.

Car, de quelque manière que l’on considère la chose : si

cet agneau

est soumis à l’obligation,

s’il ne constitue pas le rachat d’un âne premier-né et s’il est soumis à l’obligation de la dîme animale, alors

son propriétaire le soumet correctement à la dîme,

lorsqu’il sort en dixième de l’enclos, en tant que sacrifice de dîme animale, et il n’acquitte pas son bien avec le bien d’un cohen.

Et

s’il n’est pas soumis à l’obligation

de la dîme animale, parce qu’il constitue le rachat d’un âne premier-né et qu’il est le bien du cohen, même si l’Israélite le désigne comme dîme animale, il n’acquitte pas son bien avec le bien d’un cohen, car le bien de l’Israélite n’est pas soumis à l’obligation de la dîme animale : il ne possède pas neuf agneaux qui lui appartiennent, tandis que le dixième est l’agneau du cohen, et

neuf

agneaux

ne sont pas soumis à la dîme !

Ils ne sont absolument pas astreints à la dîme animale !

Il n’est donc pas possible d’en déduire que, si le cohen s’en est emparé, on le lui retire !

Ensuite,

par la suite,

Abayé dit : Ce que j’ai dit n’est pas une chose juste,

ce que j’ai dit, à savoir que ce que nous avons appris — « les douteux entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme » — ne vient pas à l’appui des paroles de Rabba, n’est pas exact ; j’ai établi qu’il s’agit de neuf agneaux et de lui, et qu’on le soumet à la dîme de quelque manière que l’on considère la chose.

Cela, parce que

lorsqu’il y a doute,

partout où il y a un doute concernant la dîme animale,

il n’est pas soumis à la dîme

du tout : il n’existe aucune obligation de le soumettre à la dîme, et on ne soumet même pas à la dîme « de quelque manière que l’on considère la chose ».

Et si la Michna dit que les douteux entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme, il est nécessairement établi que les douteux sont considérés comme le bien entièrement certain de l’Israélite, et qu’il n’y a aucun doute concernant leur obligation de dîme. Car si le cohen avait une possibilité d’acquérir cet agneau en raison du doute, il se trouverait que tous les autres agneaux seraient « peut-être astreints à la dîme animale, peut-être exemptés ». Dans une telle situation, ils sont entièrement exemptés de la dîme, et il n’est nullement nécessaire de les soumettre à la dîme de quelque manière que ce soit. C’est ce qu’Abayé démontre maintenant à partir de la Michna du traité Bekhorot : celui dont l’obligation de dîme animale est douteuse est entièrement exempté de la dîme.

Car nous avons appris

[dans le traité Bekhorot 58b] : celui qui avait dans son enclos de nombreux agneaux et les faisait sortir par la porte de l’enclos un à un, en les comptant dans l’ordre afin de soumettre à la dîme chaque agneau sortant en dixième dans le compte, et avant d’arriver à compter le dixième, il arriva qu’

l’un de ceux qui avaient été comptés sauta

[qui étaient sortis et avaient été comptés]

parmi eux,

dans les nombreux agneaux qui se trouvaient dans l’enclos et qui n’étaient pas encore sortis ni comptés.

La règle est donc que

tous,

tant les agneaux qui étaient déjà sortis et avaient été comptés que ceux qui étaient restés dans l’enclos et n’étaient sortis ni n’avaient été comptés,

sont exemptés

de l’obligation de la dîme animale, même s’il y avait mille agneaux dans l’enclos !

Car les agneaux qui étaient déjà sortis et avaient été comptés sont exemptés de l’obligation de la dîme animale, bien qu’en fin de compte on n’ait pas désigné pour eux le dixième dans le compte, car il est dit : « Tout ce qui passera sous le bâton » ; l’Écriture enseigne que tout agneau qui est passé dans le compte sous le bâton afin de soumettre à la dîme animale celui qui sort en dixième est exempté de l’obligation de la dîme animale, même si, en fin de compte, on n’a pas soumis le dixième à la dîme animale.

Et les nombreux agneaux qui sont restés dans l’enclos sont exemptés de la dîme animale, puisque l’agneau qui a sauté parmi eux y est mêlé ; lui-même est exempté de l’obligation, puisqu’il était déjà passé sous le bâton et avait été compté dans le compte qui convient pour l’exempter de l’obligation de la dîme animale. Il se trouve donc que chacun des agneaux pourrait être celui qui est exempté ; il est par conséquent impossible de les compter, et tous sont exemptés de l’obligation de la dîme animale, puisqu’il est impossible de les compter et de les soumettre à la dîme.

Désormais, Abayé objecte :

Et si tu pouvais penser

comme je l’avais supposé au début, que même

lorsqu’il y a doute,

c’est-à-dire lorsque l’obligation de dîme animale est douteuse,

il faut le soumettre à la dîme,

il faudrait le soumettre à la dîme en vertu de « de quelque manière que l’on considère la chose », comme je l’ai dit : si neuf agneaux sont soumis à la dîme animale et qu’un agneau est douteux, il faut tous les soumettre à la dîme en raison du doute. Alors, pourquoi tous les agneaux qui se trouvent dans l’enclos sont-ils exemptés, parce que chacun d’eux pourrait être l’agneau exempté qui a sauté à l’intérieur ?

Qu’ils soient soumis à la dîme de quelque manière que l’on considère la chose !

Qu’ils fassent sortir tous les agneaux restés dans l’enclos, les comptent un à un, et soumettent à la dîme animale chaque agneau qui passe en dixième ; ainsi, tous les agneaux seront exemptés, de quelque manière que l’on considère la chose :

Car si

l’agneau qui sort en dixième est effectivement

soumis

à l’obligation,

si l’agneau exempté ne faisait pas partie des neuf agneaux sortis avant lui, alors

il le soumet

correctement

à la dîme, et le statut de dîme animale s’applique à lui, tandis que les neuf agneaux sortis avant lui sont exemptés.

Et si

l’agneau qui sort en dixième

n’est pas soumis à l’obligation,

parce que l’agneau exempté se trouvait parmi les neuf agneaux sortis avant lui, qu’il n’est pas inclus dans le compte des dix agneaux, de sorte que l’agneau sortant en dixième n’est en réalité que le neuvième et qu’il n’y a pas d’obligation de lui appliquer le statut de dîme animale, néanmoins

sont exemptés

tous les agneaux qui sortent

dans le « compte qui convient ».

C’est-à-dire que, puisque, au moment où les agneaux sortaient et étaient comptés, il y avait encore dans l’enclos d’autres agneaux susceptibles de se joindre à eux pour constituer le compte de dix agneaux, le fait même de les compter et de les faire passer sous le bâton les exempte de l’obligation de la dîme animale —

car Rabba a dit : Le compte qui convient —

exempte !

Par exemple, un homme qui avait dix agneaux et commença à les compter un à un afin de soumettre à la dîme animale l’agneau sortant en dixième, puis, après que cinq agneaux furent sortis de la porte de l’enclos, l’un des agneaux restés dans l’enclos mourut, de sorte qu’il n’avait plus d’agneau dixième à soumettre à la dîme : les cinq agneaux qui avaient déjà été comptés sous le bâton afin de les soumettre à la dîme sont exemptés de l’obligation de la dîme animale par le seul fait d’avoir été passés et comptés « sous le bâton ». Car le compte qui convient pour la dîme animale exempte les agneaux comptés, même si, finalement, il n’a pas désigné le dixième pour la dîme. Dans ce cas, pourquoi, lorsqu’un de ceux qui avaient été comptés a ressauté dans l’enclos, sont-ils tous exemptés ? Il était pourtant possible de les compter et de les soumettre à la dîme de quelque manière que l’on considère la chose ?!

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