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Baba Metsia 79b (עט:) — le Talmud en français

Baba Metsia 79b (בבא מציעא עט:): Qu’il lui dise le propriétaire au locataire : « Donne-moi ce vin que tu voulais transporter sur mon navire , et moi, j’apporterai un autre navire ». Car il ne lui a…

Texte original — Baba Metsia 79b (עט:)

נימא ליה

משכיר לשוכר:

הב לי ההוא חמרא

שרצית להוליך בספינתי

, ואנא מייתינא ספינתא

אחרת.

שהרי לא שכר ממנו דוקא ספינה זו. וכיון שאינו מביא יינו. ישלם.

[ויש להוסיף: מה שאמר לו ביין זה, אינו סיפור בעלמא, אלא שדוקא לצורך פעולה זו שכר ממנו את הספינה, ולכן אינו יכול להוליך בה יין אחר, שלזה לא שכרה, ומשום כך נחשב השוכר כמעכב השכירות מלהתבצע].

אמר רב פפא

: אכן

לא משכחת לה

לדינו של רבי נתן,

אלא בספינה זו ויין זה.

שאז שניהם מעכבים את ביצוע השכירות: המשכיר, ספינתו הטבועה בלב ים, והשוכר, יינו אבד.

ומשום כך יד התובע על התחתונה, ומי שהכסף בידו אינו חייב לחברו דבר.

אבל בספינה סתם ויין סתם, חולקים

, כלומר ודאי יכולים להשלים את השכירות אם ירצו. אבל אם לא, ישלם לו שכר חצי הדרך.

תנו רבנן: השוכר את הספינה

בכדי להוליך בה חפציו למקום פלוני,

ופרקה לה

השוכר את חפציו

בחצי הדרך,

נותן לו

השוכר את שכרו של חצי הדרך בלבד,

ואין לו

לבעל הספינה

עליו

על השוכר

אלא תרעומת.

והוינן בה:

היכי דמי?

אלימא

שפרק חפציו במקום

דקא משכח לאגורא,

שיכול בעל הספינה להשכיר ספינתו לאדם אחר,

אמאי אית ליה תרעומת?

והרי לא הזיקו כלום, אלא ישכירה לאחר!

ואי

פרקה במקום

דלא קא משכח

המשכיר

לאגורא

לאדם אחר, אם כן

כוליה אגרא בעי שלומי!

ודאי חייב לשלם לו, שהרי הזיקו בכך שהביאו למקום זה, ולמה משלם לו רק דמי חצי הדרך?

ומפרשינן:

לעולם

אכן מדובר שפרקה במקום

דקא משכח לאגורא, אלא אמאי אית ליה תרעומת,

והרי יכול להשכירה כאן לאדם אחר?

משום רפסא דספינא,

הספינה מתרועעת ומתקלקלת בהוצאת והכנסת חבילות לעיתים תכופות.

ומקשה הגמרא:

אי הכי, טענתא מעלייתא היא,

ולמה אין לו עליו אלא תרעומת, הרי

ממונא אית ליה

לבעל הספינה

גביה

השוכר, ויש לו לשלם את נזקי הספינה.

אלא,

כך יש לתרץ:

מאי,

מהו ששנינו "

פרקה

בחצי הדרך",

דפרקה לטועניה בגוויה

, שלא פרק חפציו מן הספינה, אלא להיפך, הוסיף והטעין עליה דברים נוספים באמצע הדרך.

ומדובר כאן באופן שמחיר ההובלה נקבע לפי כמות החפצים שמטעין לתוכה, ומשום כך צריך לשלם לו על אותם החפצים שהטעין עתה, את דמי חצי הדרך [שהרי לא הובילם אלא חצי הדרך. אבל על החפצים שהיו עליה מתחילה, ודאי משלם לו את כל דמי שכירותו].

אלא מאי תרעומת?

הרי לא הזיקו כלום?

ומפרשינן:

משום שינוי דעתא

, כי בדעתו של המשכיר את הספינה היה להוליכו מהר ולחזור לביתו, ועתה שהטעינה בדרך היה עליו להמתין.

אי נמי,

טוען המשכיר: צריך הייתי

לאשלא

[חבלים]

יתירא

, משום שדרך ספינה, ככל שהיא כבידה יותר, היא שוקעת עמוק יותר, ועליה לעגון במקום מרוחק יותר מהחוף, שבו המים עמוקים. ולכן נצרך לחבלים ארוכים יותר כדי לקושרה למקום עגינתה בחוץ.

תנו רבנן: השוכר את החמור

כדי

לרכוב עליה,

ולא למשא,

שוכר מניח עליה כסותו, ולגנותו,

חמת מים,

ומזונות של אותה הדרך

, ואין רשאי בעל החמור לעכב עליו מלהניחם שם, כי היות ושכרו כדי לרכב עליו, ודאי נתכוון שיוכל לקחת עמו מעט דברים הנצרכים לו לאותה הדרך. ואפילו תמשך הדרך ימים רבים, רשאי ליטול עמו מזונות לכל אותה הדרך.

אבל

מכאן ואילך

, אם רוצה להטעין עליה דברים נוספים

, חמר מעכב עליו.

וכמו כן,

החמר מניח עליו שעורים ותבן,

שיוכל להאכילו,

ומזונותיו של החמר לאותו היום.

ואין יכול השוכר למנוע ממנו מלהטעינו בדברים אלו, שהרי ודאי על דעת כן נשכר לו.

ואפילו אם תמשך הדרך ימים רבים, אינו נוטל עמו אלא מזונות אותו היום!

אבל

מכאן ואילך

, אם רוצה החמר להוסיף ולהטעינו

, שוכר מעכב עליו

.

והוינן בה:

היכי דמי

[מה שהשוכר רשאי ליטול עמו כל מזונותיו, והחמר נוטל עמו רק מזונות אותו היום]?

אי דשכיח למזבן

מזונות באמצע הדרך,

חמר נמי ליעכב

על השוכר מליטול עמו יותר ממזונות אותו היום.

ואי דלא שכיח למזבן

מזונות באמצע הדרך,

שוכר נמי לא ליעכב

על החמר מליטול מזונות כל אותה הדרך?

ומפרשינן:

אמר רב פפא: לא צריכא, דשכיח למטרח ולמזבן מאוונא לאוונא

[פונדק דרכים] כלומר, אין בנמצא חנויות קבועות לממכר מזון, אלא יכול לטרוח ולחפש בכל לילה היכן ניתן לקנות מזון.

ולכן,

חמר, דדרכיה למטרח ולמזבן

, ודאי נשכר על דעת שיטרח בערב ויקנה מזונות. ומשום כך נוטל רק מזונות אותו היום.

אבל

שוכר, לאו דרכיה למטרח ולמזבן

, ולכן נוטל מזונות של כל אותה הדרך.

תנו רבנן: השוכר את החמור

כדי

לרכוב עליה איש, לא תרכב עליה אשה

. דרך העולם הוא שאין נשים בקיאות כל כך ברכיבה, ושמא לא נתרצה המשכיר שתרכב עליה אשה, פן תנזק בהמתו.

אבל אם שכרה לרכיבת

אשה, רוכב עליה איש

, שהרי ודאי נתרצה המשכיר שירכב עליה איש הבקי יותר ברכיבה.

ואשה

רשאית לרכוב במקרה כזה,

בין

אם היא

גדולה ובין קטנה, ואפילו מעוברת

שכבידה יותר,

ואפילו מניקה

ובנה עמה.

ומקשה הגמרא: מה חידוש הוא במעוברת?

השתא מניקה

ובנה עמה,

אמרת

שרשאית לרכב, אפילו שהיא ובנה שני גופים הם, אם כן,

מעוברת, מיבעיא!?

הרי ודאי הוא שרשאית היא לרכב!

ומתרצינן:

אמר רב פפא

: מדובר באותה אשה שהיא גם

מעוברת והיא

גם

מניקה

.

אמר אביי, שמע מינה,

ממה ששנינו שמעוברת כבידה מאשה שאינה מעוברת,

ביניתא

[דג],

אכרסא תקלה

לפי גודל כריסו, כך משקלו.

למאי נפקא מינה? למקח וממכר

, שהקונה דג וכריסו גדול, לא יקנהו במשקל אלא אם כן יוציא המוכר את בני מעיו קודם, כיון שחלק נכבד ממשקלו הוא מעיים, שאינם ראויים למאכל.

Traduction française

Qu’il lui dise

le propriétaire au locataire :

« Donne-moi ce vin

que tu voulais transporter sur mon navire

, et moi, j’apporterai un autre navire

».

Car il ne lui a pas loué précisément ce navire. Et puisqu’il n’apporte pas son vin, il paiera.

Il faut ajouter : ce qu’il lui a dit au sujet de ce vin n’est pas un simple récit, mais c’est précisément pour cette opération qu’il lui a loué le navire ; il ne peut donc pas y transporter un autre vin, car il ne l’a pas loué pour cela, et c’est pourquoi le locataire est considéré comme empêchant l’exécution de la location.

Rav Papa dit :

Certes,

on ne trouve le cas

du jugement de Rabbi Nathan

que dans le cas d’un navire déterminé et d’un vin déterminé.

Alors tous deux empêchent l’exécution de la location : le bailleur, son navire ayant sombré en pleine mer, et le locataire, son vin ayant été perdu.

C’est pourquoi la main du demandeur est en position inférieure, et celui qui détient l’argent n’est tenu de rien envers son prochain.

Mais dans le cas d’un navire quelconque et d’un vin quelconque, ils partagent,

c’est-à-dire qu’ils peuvent certainement achever la location s’ils le désirent. Mais sinon, il lui paiera le salaire de la moitié du trajet.

Les Sages ont enseigné : celui qui loue le navire

afin d’y transporter ses objets jusqu’à tel endroit

et le décharge

le locataire de ses objets

à mi-chemin,

il lui donne

le locataire uniquement le salaire de la moitié du trajet,

et il n’a

le propriétaire du navire

contre lui

le locataire

qu’un grief.

Et nous interrogeons à ce sujet :

dans quel cas est-ce dit ?

Si l’on dit

qu’il a déchargé ses objets à un endroit

où il peut trouver un locataire,

où le propriétaire du navire peut louer son navire à une autre personne,

pourquoi a-t-il un grief ?

Il ne lui a pourtant causé aucun dommage : qu’il le loue à un autre !

Et si

il l’a déchargé à un endroit

où il ne peut pas trouver

le bailleur

de locataire

pour une autre personne, alors

il doit payer la totalité du salaire !

Il est certainement tenu de le payer, puisqu’il lui a causé un dommage en l’amenant à cet endroit ; pourquoi ne paie-t-il que le prix de la moitié du trajet ?

Et nous expliquons :

en réalité,

il s’agit bien d’un cas où il l’a déchargé à un endroit

où il peut trouver un locataire ; mais pourquoi a-t-il un grief ?

Il peut pourtant le louer ici à une autre personne.

En raison de l’usure du navire,

car le navire se détériore et s’abîme lorsqu’on en retire et qu’on y introduit fréquemment des ballots.

Et la Guemara objecte :

s’il en est ainsi, c’est une plainte fondée,

et pourquoi n’a-t-il contre lui qu’un grief ? Il a pourtant

un bien

pour le propriétaire du navire

contre lui,

le locataire, et celui-ci doit payer les dommages causés au navire.

Mais,

il faut répondre ainsi :

Que signifie,

ce que nous avons appris :

« il l’a déchargé

à mi-chemin »

? C’est qu’il a déchargé sa cargaison en lui,

c’est-à-dire qu’il n’a pas déchargé ses objets du navire ; au contraire, il y a ajouté et y a chargé d’autres objets au milieu du trajet.

Il s’agit ici d’un cas où le prix du transport est fixé selon la quantité d’objets qu’il y charge ; c’est pourquoi il doit lui payer, pour les objets qu’il vient de charger, le prix de la moitié du trajet [puisqu’il ne les a transportés que sur la moitié du trajet. Mais pour les objets qui se trouvaient sur le navire depuis le début, il lui paie certainement la totalité du prix de la location].

Mais quel est donc le grief ?

Il ne lui a pourtant causé aucun dommage ?

Et nous expliquons :

en raison du changement d’intention,

car le propriétaire du navire avait l’intention de le transporter rapidement et de retourner chez lui, tandis que maintenant, puisqu’il l’a chargé en chemin, il devait attendre.

Ou bien,

le bailleur affirme : j’aurais dû

prendre une corde

[des cordes]

supplémentaire,

car, de manière générale, plus un navire est lourd, plus il s’enfonce profondément et doit s’amarrer plus loin du rivage, là où les eaux sont profondes. Il lui faut donc des cordes plus longues pour l’attacher à son lieu d’amarrage extérieur.

Les Sages ont enseigné : celui qui loue un âne

afin

de monter dessus,

et non pour une cargaison,

le locataire y dépose son vêtement, sa gourde,

une outre d’eau

et les provisions de ce trajet,

et le propriétaire de l’âne n’est pas autorisé à l’empêcher de les y déposer ; puisqu’il l’a loué pour monter dessus, il a certainement eu l’intention de pouvoir emporter avec lui quelques objets nécessaires pour ce trajet. Même si le trajet doit durer de nombreux jours, il est autorisé à emporter avec lui des provisions pour toute sa durée.

Mais

à partir de là,

s’il veut y charger d’autres objets

, le conducteur de l’âne peut l’en empêcher.

De même,

le conducteur de l’âne y dépose de l’orge et de la paille,

afin de pouvoir le nourrir,

ainsi que les provisions du conducteur pour ce jour-là.

Et le locataire ne peut pas l’empêcher de le charger de ces objets, car il est évident qu’il l’a engagé à cette condition.

Même si le trajet doit durer de nombreux jours, il n’emporte avec lui que les provisions de ce jour-là !

Mais

à partir de là,

si le conducteur de l’âne veut le charger davantage

, le locataire peut l’en empêcher.

Et nous interrogeons à ce sujet :

dans quel cas est-ce dit

[que le locataire est autorisé à emporter avec lui toutes ses provisions, tandis que le conducteur de l’âne n’emporte avec lui que les provisions de ce jour-là] ?

S’il est possible d’acheter

des provisions en chemin,

le conducteur de l’âne aussi peut l’en empêcher

le locataire d’emporter avec lui plus que les provisions de ce jour-là.

Et s’il n’est pas possible d’acheter

des provisions en chemin,

le locataire non plus ne peut pas l’en empêcher

le conducteur de l’âne d’emporter des provisions pour tout le trajet.

Et nous expliquons :

Rav Papa dit : ce n’est pas nécessaire ; il est possible d’en acheter en se donnant de la peine, et d’en acheter d’une auberge à l’autre

[auberge de route] ; c’est-à-dire qu’il n’y a pas de magasins fixes où vendre des aliments, mais qu’il peut se donner de la peine et chercher chaque soir où il est possible d’acheter de la nourriture.

C’est pourquoi

le conducteur de l’âne, dont l’usage est de se donner de la peine et d’acheter,

est certainement engagé à cette condition : il se donnera de la peine le soir et achètera des provisions. C’est pourquoi il ne prend que les provisions de ce jour-là.

Mais

le locataire, dont l’usage n’est pas de se donner de la peine et d’acheter,

prend donc les provisions de toute la durée du trajet.

Les Sages ont enseigné : celui qui loue un âne

afin

qu’un homme monte dessus, une femme ne montera pas dessus.

C’est la manière habituelle du monde : les femmes ne sont pas aussi habiles à monter, et peut-être le bailleur n’a-t-il pas consenti à ce qu’une femme monte dessus, de peur que sa bête ne soit blessée.

Mais s’il l’a loué pour qu’une

femme monte dessus, un homme montera dessus,

car le bailleur a certainement consenti à ce qu’un homme, plus habile à monter, y monte.

Et une femme

est autorisée à monter dans ce cas,

qu’elle soit

ou

adulte ou petite, et même enceinte,

ce qui la rend plus lourde,

et même allaitante,

avec son enfant auprès d’elle.

Et la Guemara objecte : quelle nouveauté y a-t-il dans le cas d’une femme enceinte ?

À présent, pour une femme allaitante,

avec son enfant auprès d’elle,

tu dis

qu’elle est autorisée à monter, bien qu’elle et son enfant soient deux corps distincts ; dès lors,

pour une femme enceinte, est-ce nécessaire ?

Il est évident qu’elle est autorisée à monter !

Et nous répondons :

Rav Papa dit :

il s’agit de la même femme, qui est à la fois

enceinte et

également

allaitante.

Abayé dit : déduis-en,

de ce que nous avons appris, à savoir qu’une femme enceinte est plus lourde qu’une femme qui ne l’est pas,

qu’un poisson

[poisson]

a pour poids celui de son ventre :

selon la grandeur de son ventre, tel est son poids.

Quelle conséquence pratique cela a-t-il ? Pour l’achat et la vente,

l’acheteur qui acquiert un poisson dont le ventre est grand ne l’achètera pas au poids, à moins que le vendeur n’en ait auparavant retiré les entrailles, puisque celles-ci constituent une partie importante de son poids, mais ne sont pas propres à la consommation.

Mots de ce daf dans le dictionnaire