Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 79a (עט.) — le Talmud en français
Baba Metsia 79a (בבא מציעא עט.): Paroles de Rabbi Chimone ben Elazar. Car Rabbi Chimone ben Elazar disait : si elle a été prise alors qu’elle était en chemin, le loueur lui dit : voici la tienne…
Texte original — Baba Metsia 79a (עט.)
דברי רבי שמעון בן אלעזר.
שהיה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם בדרך הילוכה ניטלה, אומר לו המשכיר הרי
שלך לפניך. ואם לאו חייב להעמיד לו חמור.
ופרכינן, לפי המתבאר, שכל הברייתא דברי רבי שמעון בן אלעזר היא, תיקשי:
ומי מצית מוקמת לן
את הרישא של הברייתא, כרבי שמעון בן אלעזר?
והא קתני ברישא
של הברייתא:
"השוכר את החמור והבריקה או שנשתטתה, אומר לו
השוכר,
הרי שלך לפניך".
ואילו
רבי שמעון בן אלעזר אמר
במקום אחר:
השוכר את החמור לרכוב עליה והבריקה, או שנשתטתה, חייב
המשכיר
להעמיד לו חמור אחר.
ואם כך, אי אפשר לבאר שכל הברייתא מדברי רבי שמעון בן אלעזר היא, שהרי הוא עצמו אמר שאם הבריקה מעמיד לו חמור אחר, שלא כמבואר בברייתא.
ומתרצינן:
אמר רבה בר רב הונא,
אין לדמות בין הברייתא לדברי רבי שמעון בן אלעזר אלו, כיון שרבי שמעון בן אלעזר אומר את דינו "חייב להעמיד לו חמור אחר", דוקא אם שכר את החמור
לרכוב עליו.
וזה
שאני,
משום שאי אפשר לרכוב על חמור עיוור. אבל בברייתא מדובר ששכרה למשא, ויכול להוליכה בדרכים אף אם עיוורת היא.
אמר רב פפא: ו
אפילו למשא, אם שכרה בכדי לשאת עליה
כלי זכוכית
שמועדים להשבר
, כלרכוב עליה דמי.
אמר רבה בר רב הונא אמר רב: השוכר את החמור
בכדי
לרכוב עליה, ומתה לו
החמור כשהיה
בחצי הדרך,
באמצע הדרך, המובילה למקום אליו ביקש להגיע,
נותן לו
השוכר למשכיר
שכרו של חצי הדרך
, כלומר, שכר הדרך שרכב עליה עד שמתה.
ואין לו
לשוכר
עליו
על המשכיר
, אלא תרעומת
על כך שהשכיר לו חמור כחוש.
והוינן בה:
היכי דמי?
אי דשכיח
במקום בה מתה הבהמה, חמורים אחרים
לאגורי
, לשכור, אם כן,
תרעומת מאי עבידתיה?
אין לו אפילו להתרעם עליו, אלא ישכור חמור אחר וימשיך בדרכו.
אי דלא שכיח
באותו מקום
לאגורי
חמורים אחרים, אם כן לא רק תרעומת יש לו עליו, אלא אפילו
אגרא,
דמי חצי דרך,
בעי
למיתב ליה!
שהרי לא הועיל לו כלום בחמור זה, שהרי לא חפץ להגיע למקום זה.
ומפרשינן:
לעולם,
אכן מדובר שמתה במקום
דלא שכיח לאגורי
חמור אחר. ומה שחייב לשלם לו דמי חצי הדרך, הוא
משום דאמר ליה
המשכיר לשוכר:
אילו בעית מתחילה למיתי עד הכא,
וכי
לאו אגרא בעית למיתב?
אם כן הרווחת מעט במה שלכל הפחות התקרבת למחוז חפצך.
והוינן בה:
היכי דמי
שאין לו על המשכיר אלא תרעומת, ואין חייב המשכיר לשכור לו חמור אחר.
אי דאמר ליה
בשעה שהשכיר לו את החמור, הריני משכיר לך חמור
"סתם",
היינו, שלא נתחייב לו חמור מסוים, אם כן,
הא חייב להעמיד לו חמור אחר!
כיון שלא השכיר לו חמור מסוים, ולכן לא חלה השכירות דוקא על חמור זה, ולא נתבטלה השכירות אף לאחר שמת.
ולכן,
אם יש בדמיה
של הנבילה
ליקח,
לקנות בהם חמור אחר,
יקח,
וימשיך עמו בדרכו, ולמה אין לו עליו אלא תרעומת? ומבארת הגמרא:
לא צריכא
, אכן מדובר
בשאין בדמיה
של נבילה
ליקח,
לקנות חמור אחר.
ומקשה הגמרא: אף אם אין בדמיה לקנות אחר,
אם יש בדמיה
של נבילה
לשכור
חמור אחר
, ישכור,
וימשיך עמו בדרכו.
ומתרצינן:
רב לטעמיה.
דאמר רב,
אף שחייב המשכיר להעמיד לו אחר, מכל מקום
לא מכלינן קרנא.
כלומר, דוקא אם יכול בדמי הנבילה לקנות אחר, חייב המשכיר לעשות כן. אבל לשכור לו אחר, אינו חייב. כיון שאם ישכור, יכלה ממונו בדמי השכירות, וזה לא נתחייב לו.
דאתמר, השוכר את החמור, ומתה לו בחצי הדרך
, כמבואר לעיל,
אמר רב, אם יש בדמיה
של נבילה
ליקח
לקנות חמור אחר,
יקח
. אבל אם יש בדמיה רק כדי
לשכור, אל ישכור
.
ושמואל אמר, אף
אם יש בדמי הנבילה רק כדי
לשכור ישכור
.
ומפרשינן:
במאי קמיפלגי
רב ושמואל?
רב סבר, לא מכלינן קרנא
, כיון שלכלות ממונו לא נתחייב לו.
ושמואל סבר, מכלינן קרנא
אף זה נתחייב.
בפרק איזו נשך [סז ב] נתבאר שישנו אופן בו ממשכן הלוה שדהו למלוה, והדבר משמש לפרעון החוב. והוא, כאשר נותן הלווה למלוה את הזכות ליטול את פירות השדה במשך כמה שנים תמורת החוב, ולאחר אותם שנים, חוזרת השדה לבעלים ופטור מלשלם חובו.
ועתה דנה הגמרא, אם יבש האילן בתוך אותם שנים ואינו מוציא פירות, מה יעשו.
מיתיבי
לרב, שאמר לא מכלינן קרנא, ממה ששנינו:
יבש האילן
בתוך אותם שנים
, או נקצץ
ואינו מוציא פירות,
שניהם,
הלווה והמלוה,
אסורים בו,
לבקע ממנו עצים להסקה לעצמם.
שהרי אם יבקע ממנו הלווה, יפסיד המלוה, שלא יוכל יותר לגבות ממנו את חובו.
ואם יבקע ממנו המלוה, יפסיד הלווה, שהרי לא יחזור אליו בתום שנות המשכון.
כיצד יעשה? ילקח בו,
יבקע המלווה את האילן, וימכור את העצים, ויקח בדמי העצים,
קרקע.
והוא,
המלוה,
אוכל ממנה פירות,
עד דמי החוב.
ומכאן מקשה הגמרא לרב:
והא הכא,
אם יקנה בדמיו קרקע,
כיון דכי מטי
לכשתגיע שנת ה
יובל, קא הדרא,
תחזור אותה
ארעא למרה
, כדין חזרת קרקעות לבעליהן ביובל,
וקא כליא קרנא!
שהרי בהגיע היובל, יוותר הלווה ללא הקרקע, וללא עציו!?
ומתרצינן:
הכא במאי עסקינן, דזבין ליה,
שמוכר המלווה את אותה הקרקע שקונה בדמי העצים,
לשיתין שנין
, לששים שנה. וכיון שמכרה לזמן קצוב, ואותו הזמן מסתיים רק לאחר היובל, לא חוזרת הקרקע לבעליה ביובל, ולא מכליא קרנא.
דאמר רב חסדא אמר רב קטינא: מנין למוכר שדהו לשישים שנה, שאינה חוזרת
ביובל?
שנאמר
[בטעם חזרת הקרקעות לבעליהן]
"והארץ לא תמכר לצמיתות"
[לעולם].
כלומר, דין יובל נאמר ב
מי ש
אם
אין שם יובל, נצמתת
.
ואם כן, אף כאן מדובר שמוכר לשישים שנה, ולכן אינה חוזרת ביובל.
ומקשה הגמרא: מה יועיל בזה שיקנה לשישים שנה?
סוף סוף, לכי מטו שיתין שנין, קא הדרא ארעא למרה
, שהרי קנה אותה רק לשישים שנה,
וקא כליא קרנא
לאחר שישים שנה יוותר בלא עציו, ובלא הקרקע!?
ומתרצינן:
אלא, הכא במאי עסקינן,
זה ששנינו "ילקח בהם קרקע", הוא
בזמן שאין היובל נוהג.
ולכן תשאר הקרקע ביד הלווה לעולם. ומוסיפה הגמרא, ואומרת:
הכא נמי מסתברא,
כדברי רב, שלא מכלינן קרקע.
דאי סלקא דעתך
שאכן מדובר
בזמן שהיובל נוהג, ומכלינן קרנא
[כשקונה קרקע, וחוזרת לבעליה ביובל], אם כן, למה ימכור את העצים ויקנה בדמיהם קרקע?
נצלחיה לציבי,
יבקע המלוה את העצים,
ונשקליה,
יקחם לעצמו, להסקה, וכדומה!?
ומפרשינן:
אי משום הא,
רוצה אתה להוכיח נגד דברי שמואל, ולומר שמוכח מכאן שלא מכלינן קרנא,
לא קשיא!
כי יתכן, שתקנו חכמים שילקח בהם קרקע דוקא, משום ש
זמנין דשלמו שני משכנתא מקמי יובל
, ולכן עדיף לקנות קרקע, שאז יוכל גם הלווה להנות ממנה כמה שנים עד היובל.
אבל אם יקח המלוה את העצים עצמם, לא יהנה הלווה מהם כלל.
אי נמי,
יתכן
דמטו ליה ללווה זוזי,
שיבואו לידי הלווה מעות ברבות השנים,
ופריק לה,
ויפדה את הקרקע מיד המלוה
ארבע וחמש שנין מקמי יובל,
ויוכל אף הוא להנות ממנה כמה שנים.
תנו רבנן: השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך,
רבי נתן אומר: אם נתן
השוכר למשכיר את דמי שכירות הספינה או חלקם,
לא יטול
אותם השוכר בחזרה.
ואם לא נתן
את דמי השכירות,
לא יתן
כלל, אף לא דמי חצי הדרך.
והוינן בה:
היכי דמי?
אילימא
שכאשר שכרה, הזכיר
ב
דבריו
ספינה זו, ו
לגבי ה
יין
[שאותו חפץ להוליך בספינה] מדובר שלא אמר לו רצוני לשוכרה כדי להוליך יין זה דוקא, אלא אמר יין
"סתם"
, אם כן, אף אם נתן לו את דמי השכירות,
אמאי
לא יטול אותם בחזרה?
נימא ליה
שוכר למשכיר:
הב לי ספינתא, דאנא מייתינא חמרא!
כלומר, יטען השוכר, הרי לא נתבטלה השכירות בטביעת הספינה, אלא עליך להוציא את הספינה ממצולות ים, ואני אביא יין אחר להוליך בה [ואין יכול המשכיר לשכור לו ספינה אחרת, שהרי לא שכר ממנו אלא ספינה זו].
וכיון שאינו יכול לעשות כן, ישיב לו את מעותיו.
אלא, בהכרח, מדובר, שכאשר שכר ממנו, היה זה
בספינה סתם,
שלא שכר ממנו ספינה זו דוקא,
ויין זה
, שאמר לו, הריני שוכר להוליך בה יין זה דוקא,
אם כן, אף
אם לא נתן
לו עדיין את דמי השכירות,
אמאי לא יתן?
הרי השוכר אינו יכול לקיים תנאו, שהרי שכרה להוליך בה יין זה דוקא!
Traduction française
Paroles de Rabbi Chimone ben Elazar.
Car Rabbi Chimone ben Elazar disait : si elle a été prise alors qu’elle était en chemin, le loueur lui dit : voici la tienne
devant toi. Et sinon, il est tenu de lui procurer un âne.
Et nous objectons : selon ce qui est expliqué, que toute la baraïta est constituée des paroles de Rabbi Chimone ben Elazar, cela pose difficulté :
Et peux-tu établir pour nous
le début de la baraïta comme étant celui de Rabbi Chimone ben Elazar ?
Or il est enseigné au début
de la baraïta :
« Celui qui loue un âne et que celui-ci devient aveugle ou devient fou, le locataire lui dit :
le locataire,
“voici le tien devant toi”. »
Mais
Rabbi Chimone ben Elazar a dit
ailleurs :
« Celui qui loue un âne pour le monter et que celui-ci devient aveugle ou devient fou, est tenu
le loueur
de lui procurer un autre âne. »
Et s’il en est ainsi, il est impossible d’expliquer que toute la baraïta soit constituée des paroles de Rabbi Chimone ben Elazar, puisqu’il a lui-même dit que si l’âne devient aveugle, il lui en procure un autre, contrairement à ce qui est expliqué dans la baraïta.
Et nous répondons :
Rabba bar Rav Houna a dit :
il ne faut pas comparer la baraïta à ces paroles de Rabbi Chimone ben Elazar, puisque lorsque Rabbi Chimone ben Elazar dit son הדין : « il est tenu de lui procurer un autre âne », c’est uniquement lorsque l’âne a été loué
pour le monter.
Et
c’est différent,
parce qu’il est impossible de monter un âne aveugle. Mais dans la baraïta, il s’agit de l’avoir loué pour porter une charge, et il peut le conduire sur les routes même s’il est aveugle.
Rav Papa a dit : et
même pour une charge, s’il l’a louée afin qu’elle porte
des récipients de verre
qui sont susceptibles de se briser,
cela est considéré comme le fait de la monter.
Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : celui qui loue l’âne
dans le but
de le monter, et qu’il meurt pour lui
l’âne lorsqu’il se trouvait
à mi-chemin,
au milieu de la route qui mène à l’endroit où il demandait à parvenir,
lui donne
le locataire au loueur
le prix de la moitié du chemin,
c’est-à-dire le prix du trajet qu’il a parcouru jusqu’à sa mort.
Et il n’a pas
le locataire
contre lui,
contre le loueur,
si ce n’est un grief,
pour lui avoir loué un âne maigre.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Dans quel cas est-ce ?
S’il est fréquent
à l’endroit où l’animal est mort que
louer
d’autres ânes, si tel est le cas,
à quoi sert le grief ?
Il n’a même pas de quoi lui faire un grief : qu’il loue un autre âne et poursuive sa route.
S’il n’est pas fréquent
à cet endroit
de louer
d’autres ânes, si tel est le cas, il n’a pas seulement un grief contre lui, mais même
le prix,
le prix de la moitié du chemin,
il doit
le lui donner !
Car cet âne ne lui a été d’aucune utilité, puisqu’il ne désirait pas parvenir à cet endroit.
Et nous expliquons :
En réalité,
il s’agit bien d’un cas où l’âne est mort à un endroit
où il n’est pas fréquent de louer
un autre âne. Et la raison pour laquelle il est tenu de lui payer le prix de la moitié du chemin est
qu’il lui dit :
le loueur au locataire :
« Si, dès le début, tu avais voulu parvenir jusqu’ici,
est-ce que
tu n’aurais pas voulu en payer le prix ? »
Tu as donc tiré un léger profit du fait d’avoir au moins approché le lieu auquel tu voulais parvenir.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Dans quel cas est-ce
qu’il n’a contre le loueur qu’un grief, et que le loueur n’est pas tenu de lui louer un autre âne ?
S’il lui a dit
au moment où il lui a loué l’âne : je te loue un âne
« sans précision »,
c’est-à-dire qu’il ne s’est pas engagé envers lui à fournir un âne déterminé, si tel est le cas,
il est effectivement tenu de lui en procurer un autre !
Puisqu’il ne lui a pas loué un âne déterminé, la location ne s’est donc pas appliquée précisément à cet âne et elle ne s’est pas annulée même après sa mort.
Et donc,
si, avec sa valeur,
celle de la bête morte, il est possible
d’acheter
un autre âne,
qu’il achète,
et qu’il poursuive sa route avec lui ; pourquoi n’aurait-il contre lui qu’un grief ? La Guemara explique :
ce n’est pas nécessaire,
il s’agit effectivement d’un cas
où, avec sa valeur,
celle de la bête morte, il n’est pas possible
d’acheter
un autre âne.
La Guemara objecte : même si sa valeur ne permet pas d’en acheter un autre,
si sa valeur
celle de la bête morte
permet d’en louer
un autre âne,
qu’il le loue,
et qu’il poursuive sa route avec lui.
Et nous répondons :
Rav suit sa propre opinion.
Car Rav a dit :
bien que le loueur soit tenu de lui en procurer un autre, néanmoins
nous ne consumons pas le capital.
C’est-à-dire que c’est uniquement si la valeur de la bête morte lui permet d’en acheter une autre que le loueur est tenu de le faire. Mais il n’est pas tenu de lui en louer une autre, car s’il en louait une, son argent serait consommé par le prix de la location, et il ne s’est pas engagé envers lui à cela.
Ainsi a-t-on rapporté : celui qui loue un âne et que celui-ci meurt à mi-chemin,
comme cela a été expliqué plus haut,
Rav a dit : si sa valeur
celle de la bête morte
permet d’acheter
un autre âne,
qu’il achète.
Mais si sa valeur permet seulement
de louer, qu’il ne loue pas.
Et Chmouel a dit : même
si la valeur de la bête morte permet seulement
de louer, qu’il loue.
Et nous expliquons :
Sur quoi portent leurs divergences,
Rav et Chmouel ?
Rav estime : nous ne consumons pas le capital,
puisqu’il ne s’est pas engagé envers lui à consumer son argent.
Et Chmouel estime : nous consumons le capital,
car il s’est également engagé à cela.
Dans le chapitre « Quel est le prêt à intérêt ? » [67b], il a été expliqué qu’il existe un cas où l’emprunteur donne sa terre en gage au prêteur, et que la chose sert au remboursement de la dette. C’est lorsqu’il donne au prêteur le droit de prendre les fruits du champ durant plusieurs années en contrepartie de la dette ; après ces années, le champ revient à ses propriétaires et il est dispensé de payer sa dette.
La Guemara examine maintenant le cas où l’arbre sèche durant ces années et ne produit pas de fruits : que feront-ils ?
Meytivi
à Rav, qui a dit : nous ne consumons pas le capital, d’après ce que nous avons appris :
L’arbre a séché
durant ces années
ou a été coupé
et ne produit pas de fruits,
tous deux,
l’emprunteur et le prêteur,
il leur est interdit de l’utiliser,
pour en fendre le bois et l’employer comme combustible pour eux-mêmes.
En effet, si l’emprunteur en fendait le bois, le prêteur subirait une perte, puisqu’il ne pourrait plus en recouvrer sa dette.
Et si le prêteur en fendait le bois, l’emprunteur subirait une perte, car le champ ne lui reviendrait pas à la fin des années du gage.
Que fera-t-on ? On achètera avec lui
: le prêteur fendra l’arbre, vendra le bois et achètera avec le prix du bois
un terrain.
Et lui,
le prêteur,
en consommera les fruits,
jusqu’à concurrence du montant de la dette.
De là, la Guemara objecte à Rav :
Mais ici,
s’il achète un terrain avec son prix,
puisque, lorsque viendra
l’année du
jubilé, il reviendra,
ce terrain
à son propriétaire,
conformément à la loi du retour des terres à leurs propriétaires lors du jubilé,
et le capital sera consommé !
Car lorsque viendra le jubilé, l’emprunteur restera sans le terrain et sans son bois !?
Et nous répondons :
De quoi s’agit-il ici ? De ce qu’il lui vend
: le prêteur vend ce même terrain qu’il achète avec le prix du bois
pour soixante ans,
pour une durée de soixante ans. Et puisqu’il l’a vendu pour une durée déterminée, cette durée ne s’achevant qu’après le jubilé, le terrain ne revient pas à son propriétaire lors du jubilé, et le capital n’est pas consommé.
Car Rav ‘Hisda a dit au nom de Rav Ketina : d’où sait-on que celui qui vend son champ pour soixante ans, celui-ci ne revient pas
lors du jubilé ?
Comme il est dit
[pour expliquer le retour des terres à leurs propriétaires]
« La terre ne sera pas vendue définitivement »
[pour toujours].
C’est-à-dire que la loi du jubilé a été dite au sujet de
celui qui,
si
le jubilé n’existait pas, serait retranché.
Et s’il en est ainsi, ici également il s’agit de quelqu’un qui vend pour soixante ans ; c’est pourquoi le terrain ne revient pas lors du jubilé.
La Guemara objecte : à quoi cela servira-t-il qu’il l’achète pour soixante ans ?
En fin de compte, lorsque soixante ans seront arrivés, le terrain reviendra à son propriétaire,
puisqu’il ne l’a acheté que pour soixante ans,
et le capital sera consommé —
après soixante ans, il restera sans son bois et sans le terrain !?
Et nous répondons :
Mais plutôt, de quoi s’agit-il ici ?
Ce que nous avons enseigné : « on achètera avec lui un terrain », c’est
à une époque où le jubilé n’est pas en vigueur.
C’est pourquoi le terrain restera pour toujours entre les mains de l’emprunteur. La Guemara ajoute et dit :
Ici aussi, cela est raisonnable,
conformément aux paroles de Rav, selon lesquelles nous ne consumons pas le terrain.
Si tu pensais
qu’il s’agit effectivement
d’une époque où le jubilé est en vigueur et où nous consumons le capital
[lorsqu’il achète un terrain qui revient à son propriétaire lors du jubilé], pourquoi vendrait-il le bois et achèterait-il un terrain avec son prix ?
Qu’il fende le bois,
que le prêteur fende le bois,
et qu’il le prenne,
qu’il le prenne pour lui, comme combustible ou autre !?
Et nous expliquons :
Si c’est à cause de cela,
tu veux apporter une preuve contre les paroles de Chmouel et dire qu’il est prouvé d’ici que nous ne consumons pas le capital,
ce n’est pas difficile !
Il est possible que les Sages aient institué que l’on achète précisément un terrain avec le prix du bois, parce que
parfois les années du gage s’achèvent avant le jubilé,
et qu’il est donc préférable d’acheter un terrain : l’emprunteur pourra lui aussi en profiter durant plusieurs années jusqu’au jubilé.
Mais si le prêteur prend le bois lui-même, l’emprunteur n’en tirera aucun profit.
Ou bien,
il est possible
que de l’argent parvienne à l’emprunteur,
des fonds lui parvenant au fil des années,
et qu’il le libère,
qu’il rachète le terrain des mains du prêteur
quatre ou cinq ans avant le jubilé,
et qu’il puisse lui aussi en profiter durant plusieurs années.
Les Sages ont enseigné : celui qui loue un bateau et que celui-ci coule à mi-chemin,
Rabbi Nathan dit : s’il a donné
le locataire au loueur le prix de location du bateau, ou une partie de celui-ci,
il ne le reprendra pas
le locataire.
Et s’il n’a pas donné
le prix de la location,
il ne donnera pas
du tout, même pas le prix de la moitié du chemin.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
Dans quel cas est-ce ?
Si tu dis
que lorsqu’il l’a loué, il a mentionné
dans
ses paroles
« ce bateau », et
qu’en ce qui concerne le
vin
[qu’il désirait transporter dans le bateau], il s’agit d’un cas où il ne lui a pas dit : « je désire le louer afin de transporter précisément ce vin », mais où il a dit : du vin
« sans précision »,
dans ce cas, même s’il lui a donné le prix de la location,
pourquoi
ne le reprendrait-il pas ?
Qu’il lui dise
le locataire au loueur :
« Donne-moi le bateau, car moi, j’apporterai du vin ! »
C’est-à-dire que le locataire soutiendra : la location n’a pas été annulée par le naufrage du bateau ; tu dois plutôt sortir le bateau des profondeurs de la mer, et moi j’apporterai un autre vin à y transporter [et le loueur ne peut pas lui louer un autre bateau, puisqu’il ne lui a loué que ce bateau].
Et puisqu’il ne peut pas faire cela, il lui rendra son argent.
Mais nécessairement, il s’agit du cas où, lorsqu’il le lui a loué, c’était
un bateau sans précision,
et qu’il ne lui a pas loué précisément ce bateau,
et ce vin,
lui ayant dit : je le loue afin d’y transporter précisément ce vin.
Dans ce cas, même
s’il n’a pas donné
le prix de la location,
pourquoi ne le donnerait-il pas ?
Le locataire ne peut pourtant pas accomplir sa condition, puisqu’il l’a loué afin d’y transporter précisément ce vin !