Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 78b (עח:) — le Talmud en français

Baba Metsia 78b (בבא מציעא עח:): Quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison emplacement exact de la page est appelé voleur. C’est-à-dire : quiconque prend un objet à son prochain…

Texte original — Baba Metsia 78b (עח:)

כל המעביר על דעת בעל הבית,

נקרא גזלן.

דהיינו: כל הנוטל חפץ מחברו [כגון שוכר או אומן] כדי לעבוד בו, ומשנה בעבודתו מרצונו של בעל החפץ, נחשב כגוזל את החפץ.

ולפיכך עומדת הבהמה ברשותו, לחייבו בכל אונסיה, כדין גזלן.

ולכן, אם שינה השוכר מתנאי השכירות, והוליך את הבהמה במקום שאינו על דעת הבעלים, נחשב הוא לגזלן. ואם כן, אפילו אם מתה הבהמה כדרכה [באונס], חייב השוכר לשלם עבורה למשכיר.

והוינן בה:

הי רבי מאיר?

לאיזו הלכה ידועה שאמר רבי מאיר, התכווין רבי יוחנן לומר, שממנה אפשר ללמוד את הכלל: "כל המעביר על דעת בעה"ב נקרא גזלן"?

אילימא

הכוונה היא ל

רבי מאיר דצבע,

לדין שאמר רבי מאיר לענין צבעי,

דתנן

[בבא קמא ק ב]:

הנותן צמר לצבע

[צבעי, אומן לצביעה]

לצבוע לו

אותו

באדום,

והצבע שינה ממה שאמר לו בעל הצמר,

וצבעו

בצבע

שחור.

וכן להיפך, אם בעל הצמר ביקש לצבעו

שחור

, והצבעי שינה,

וצבעו אדום

,

נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה:

רבי מאיר אומר

: הצבעי

נותן לו

לבעל הצמר את

דמי צמרו

, כפי ששווה בשוק צמר שאינו צבוע. כי היות שהצבעי שינה ממה שאמר לו בעל הבית, נחשב הוא גזלן על הצמר, וקנה אותו בשינוי, והרי הוא חייב לשלם את דמיו, כפי שהיה שווה בשעת הגזילה.

רבי יהודה אומר

: אין הצבעי נחשב גזלן, ועליו לתת לבעל הצמר את צמרו הצבוע. אבל בעל הצמר לא יתן לו את שכרו המלא על הצביעה, אלא:

אם השבח,

ההפרש בשבין שווי הצמר הצבוע לצמר שאינו צבוע

, יתר על היציאה,

גדול יותר מהסכום שהשקיע הצבעי בצביעת הצמר [חמרי הצבע, והעצים ששרף הצבעי כדי לבשלם, ולהכין מהם את הצבע],

נותן לו

בעל הצמר לצבע רק

את היציאה

, שזהו הסכום הנמוך יותר.

ואם

להיפך,

היציאה יתירה על השבח, נותן לו

רק

את השבח.

שהואיל ושינה ממה שאמר לו בעל הצמר, יש לקנוס אותו, ולכן לא יקבל את שכרו המלא.

וממה שסובר רבי מאיר שצבעי המשנה מדעת בעל הצמר נקרא גזלן, יש ללמוד את הכלל ש"כל המעביר על דעת בעל הבית, נקרא גזלן", ולפיכך אף השוכר שבמשנתנו נחשב גזלן, על ששינה מדעת המשכיר, וחייב בכל אונס שיקרה לבהמה.

ופרכינן:

ממאי?

אין זו הוכחה שמשנתנו היא כדעת רבי מאיר! ו

דלמא שאני התם,

במקרה שנתן צמר לצבעי, רק שם נחשב הצבעי לגזלן, וקנה את הצמר, משום

דקניא

הצבעי את הצמר

בשינוי מעשה,

מחמת שעשה שינוי בגוף הצמר [שצבעו]. וסובר רבי מאיר כדעת האומר, שחפץ גזול נקנה לגזלן כאשר הוא משתנה מכפי שהיה בשעת הגזילה.

אבל אין להביא ראיה מכאן למקרה של משנתנו, שאם שכר בהמה והוליכה במקום אחר ממה שהרשה לו המשכיר, נחשב השוכר גזלן. לפי שבמקרה כזה, לא נעשה כלל שינוי בגוף הבהמה. ולכן, אין ללמוד מכאן את הכלל, ש"כל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן".

ולכן מביאה הגמרא מקור אחר, שכך היא שיטת רבי מאיר:

אלא,

רבי מאיר, האומר כל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן,

ה

ו

א רבי מאיר ד"מגבת פורים",

דתניא, מגבת פורים,

מעות שגובין גבאי צדקה מבני העיר כדי לחלק לעניים לצורך סעודת פורים, יתנו הגבאים את הכסף של המגבית הזאת דוקא

ל

צורך

פורים

, ולא יתנו את המעות לצורך צדקה אחרת.

מגבת העיר,

מעות שגובין בעיר זו, יתנם דוקא

ל

עניי

אותה העיר, ואין מדקדקין בדבר

לאמור דיים לעניים בפחות. ושאר המעות יוותרו בקופת הגבאי.

אבל

-

לוקחין

במעות אלו

את העגלים

, ושוחטין אפילו יותר מכדי הצורך,

ואוכלים

אותן, והמותר

מן הבשר,

יפול לכיס של צדקה.

רבי אליעזר אומר: מגבת פורים ל

צורך סעודת

פורים.

ואין העני רשאי ליקח מהן

מעות לקנות

רצועה לסנדלו, אלא אם כן התנה

העני

במעמד אנשי העיר

ואמר: רצוני ליקח מעות אלו לצורך אחר ולא לצורך הסעודה

! דברי רבי יעקב, שאמר משום רבי מאיר.

ורבי שמעון בן גמליאל מיקל,

מתיר ליקח ממעות אלו לצרכיו.

וסברה הגמרא, שלדעת רבי מאיר אין לשנות ממעות הצדקה, משום שכל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן. ומכיון שנתנו לו לצורך הסעודה, אין לו לשנות מדעת הנותנים.

ופרכינן:

דלמא התם נמי,

גם במגבית פורים, הטעם הוא משום שהנותנים את הצדקה,

אדעתא דפורים הוא דיהיב ליה

את המעות. אבל

אדעתא דמידי אחרינא

כגון רצועה לסנדלו

לא יהיב ליה,

ועדיין נותרו המעות ברשות הבעלים.

והיינו, שמתחילה אין דעת הבעלים לתת לעני מעות אלו אלא דעתם שיקח העני ממעות האלו מה שצריך לצורך הסעודה, ואת המותר יחזיר. ואם כן, בודאי שבמקרה כזה הוא נקרא גזלן, שהרי לא ניתנו לו המעות לצורך דבר אחר, ואין זה ככל מעביר על דעת בעל הבית, כי שם הוא לא נוטל את החמור לעצמו, אלא רק שינה מדעת הבעלים באופן שימושו.

אלא, הא רבי מאיר,

הסובר שכל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן:

דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר: הנותן דינר לעני ליקח לו

העני במעות אלו

חלוק, לא יקח בו

העני

טלית.

וכן להיפך, אם נתן לו לצורך קנית

טלית לא יקח בו חלוק. מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית,

שנתן לו המעות לצורך אחר.

וסברה הגמרא, שזהו המקור לדברי רבי מאיר, שכל המעביר על דעת בעל הבית נקרא גזלן.

ופרכינן:

ודלמא שאני התם,

מה שאין לו לשנות מדברי בעל הבית

, משום דאתו למיחשדיה

הבריות את בעל הבית,

דאמרי אינשי: אמר פלניא,

הבטיח בעל הבית,

זבנינא ליה לבושא

[אקנה טלית]

לפלוני עניא, ו

לבסוף

לא זבן ליה

, לא קנה לו את הבגד, והרי הוא נודר ואינו מקיים.

אי נמי,

כמו כן, במקרה השני, שאמר לו ליקח חלוק וקנה טלית, יאמרו, שאמר:

זבנינא ליה גלימא

[אקנה לו לעני חלוק],

ולא זבן ליה.

ואם כן, אין הטעם שם משום "כל המעביר על דעת בעל הבית", אלא זוהי תקנה עבורו מפני החשד.

ומקשה הגמרא:

אם כן, ליתני

בברייתא שטעם הדבר הוא

מפני החשד!

מאי,

מה זה שנקט התנא "

מפני שמעביר על דעת בעל הבית"?

אלא, שמע מינה,

כי אכן

משום דשני הוא

ששינה מדעתו

, וכל המעביר על דעת בעל הבית, נקרא גזלן.

שנינו במשנה:

השוכר את החמור והבריקה

:

והוינן בה:

מאי והבריקה?

מה פירוש הביטוי הבריקה? ומפרשינן:

הכא,

בני בבל,

תרגמו,

ביארו: הבריקה -

נהורייתא.

היינו תבלול המכסה את אישון העין, שכיסה את עיניה.

רבא אמר: אבזקת,

תולעים ברגלי הבהמה.

ועתה הגמרא מביאה מקרה העוסק בענין זה:

מעשה ב

ההוא,

אותו אדם,

דאמר להו

לאנשי בית המלוכה: ראיתי

אבזקת

תולעים

במילתא דמלכא

בבגדי המלך.

אמרו ליה: במאי,

באלו בגדים ראית זאת? האם

בטלי כסף,

בבגדי פשתן ראית,

או בטלי זהב, בבגדי

צמר הצבוע אדום?

איכא דאמרי, בטלי כסף אמר, וקטלוה,

שאין תולעים בבגדי פשתן, וכוונתו היתה לבזות את המלך, ולכן הרגוהו.

איכא דאמרי, בטלי זהב אמר, ושבקוהו.

שחררו אותו, כי יתכן שאכן כך ראה!

שנינו במשנה:

או שנעשית

הבהמה

אנגריא, אומר לו

המשכיר

הרי שלך לפניך

, ואינו חייב להעמיד לו אחרת.

אמר רב: לא שנו

שיכול לומר לו הרי שלך לפניך

, אלא באנגריא חוזרת,

שנטלוה עבדי המלך לזמן קצוב, ולאחריו יחזירוה לשוכר.

אבל

אם נטלוה

באנגריא שאינה חוזרת, חייב להעמיד לו חמור

אחר תחתיו, כי נחשב הדבר כאילו מתה הבהמה, ושנינו במשנה ש"חייב להעמיד לו חמור".

וטעם הדבר הוא, שבאנגריא חוזרת לא בטלה השכירות אלא הוא רק מתאחר במלאכתו. אבל באנגריא שאינה חוזרת, בטלה השכירות. ולכן, או יחזיר לו מעותיו, או יעמיד לו אחרת במקומה.

ושמואל אמר

: אינו חייב להעמיד לו אחרת,

בין באנגריא חוזרת ובין באנגריא שאינה חוזרת.

אלא

אם בדרך הליכתה

, בדרך בה הולך השוכר לצרכיו,

ניטלה

הבהמה, וממשיכים עבדי המלך להוליכה בדרכו, אז

אומר לו: הרי שלך לפניך

, שכך הןא דרכם, שכאשר מוצאים בהמשך הדרך חמור אחר, משיבים את הראשון לבעליו, ונוטלים עמם את השני, ולכן לא בטלה השכירות בכך, כיון שיש לו להלך עמם עד שישיבו לו את החמור.

ואם לאו בדרך הליכתה ניטלה

, אלא הולכים עמה אנשי המלך בדרך אחרת מזו שרוצה השוכר ללכת בה

, חייב להעמיד לו חמור,

ואין הבעלים יכול לטעון, עליך להלך בעקבותיהם, שכן בכך הוא מפסיד, שהרי רצונו ללכת בדרך אחרת.

ומקשה הגמרא:

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא:

השוכר את החמור והבריקה, או שנשתטתה

הבהמה, אך עדיין ראויה היא למשא,

אומר לו

המשכיר לשוכר:

הרי שלך לפניך

, ואינו חייב להעמיד לו אחרת.

אבל אם

מתה או שנעשית אנגריא,

ניטלה לעבודת המלך כדלעיל,

חייב

המשכיר

להעמיד לו חמור אחר.

וזהו לכאורה שונה מהמתבאר במשנתנו - שבאנגריא אומר לו "הרי שלך לפניך".

והוינן בה:

בשלמא לרב, לא קשיא,

אין זו סתירה, שהרי ניתן לחלק ולומר:

כאן

במשנתנו, מדובר

באנגריא חוזרת

, ומשום כך אומר לו הרי שלך לפניך.

וכאן

בברייתא, מדובר

באנגריא שאינה

חוזרת

, ומשום כך מעמיד לו חמור אחר.

אלא לשמואל,

שאינו מחלק בין אנגריא חוזרת לשאינה חוזרת,

קשיא!

וכי תימא, לשמואל נמי לא קשיא,

שהרי יכול לתרץ -

כאן,

במשנתנו מדובר

שבדרך הליכתה ניט לה.

כאן,

בברייתא מדובר,

שלא בדרך הליכתה ניטלה.

ומשום כך אינו יכול המשכיר לומר לשוכר הרי שלך לפניך, שהרי אינו חייב לשנות מדרכו כדי ללכת אחריה, וכמו שנתבאר לעיל.

זה לא יתכן לפרש

! דהא מדקתני סיפא

בברייתא שם

רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם בדרך הליכתה ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך, ואם לאו חייב להעמיד לו חמור,

מכלל, דלתנא קמא,

שאמר חייב להעמיד לו חמור, בלא לחלק בין דרך הליכתה לדרך אחרת,

לא שאני ליה.

ומחייב את המשכיר להעמיד לו אחרת בכל מקרה.

אמר לך שמואל

, אכן תנא קמא אינו סובר כמותי אלא כרב, ומכל מקום אין שיטתי דחויה, שהרי האם

לאו מי איכא רבי

שמעון בן אלעזר דקאי כוותי? אנא דאמרי כרבי שמעון בן אלעזר!

ולפי זה מתבאר, שדעת תנא קמא כרב, ואילו רבי שמעון בן אלעזר סובר כשמואל.

אי בעית אימא,

אין להקשות מהברייתא על שמואל, אלא יתכן לפרש שאכן אין שתי דעות בברייתא, אלא

כולה רבי שמעון בן אלעזר היא.

וחסורא מיחסרא, והכי קתני

:

השוכר את החמור והבריקה, או נשתטית

הבהמה

, אומר לו

המשכיר:

הרי שלך לפניך.

אבל

מתה הבהמה או שנעשית אנגריא, חייב המשכיר להעמיד לו חמור.

במה דברים אמורים,

דוקא

אם שלא בדרך הליכתה ניטלה

ממנו הבהמה.

אבל ניטלה בדרך הליכתה,

היינו בדרך שבה חפץ השוכר ללכת מתחילה, הולכים עימה עתה עבדי המלך שנטלוה

, אומר לו

המשכיר:

הרי שלך לפניך

, הרי יכול אתה ללכת אחריהם, ואחר זמן מועט ישיבוה לך.

Traduction française

Quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison

emplacement exact de la page

est appelé voleur.

C’est-à-dire : quiconque prend un objet à son prochain [par exemple, un locataire ou un artisan] afin de travailler avec lui, et modifie dans son travail la volonté du propriétaire de l’objet, est considéré comme ayant volé l’objet.

Par conséquent, la bête se trouve sous sa responsabilité, ce qui le rend responsable de tous les accidents qui lui surviennent, comme un voleur.

Ainsi, si le locataire a modifié les conditions de la location et a conduit la bête dans un endroit qui ne correspondait pas à l’intention du propriétaire, il est considéré comme un voleur. Dès lors, même si la bête est morte de sa mort naturelle [par accident], le locataire est tenu de la payer au bailleur.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Quel Rabbi Meïr ?

À quelle règle connue énoncée par Rabbi Meïr Rabbi Yo’hanan voulait-il faire allusion, règle dont on pourrait apprendre le principe : « Quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur » ?

Si tu dis

l’intention est

Rabbi Meïr au sujet du teinturier,

à la règle que Rabbi Meïr a énoncée concernant le teinturier,

car nous avons appris [

Baba Kama 100b ] :

celui qui donne de la laine à un teinturier [

teinturier, artisan de la teinture ]

pour la teindre pour lui

celle-ci

en rouge,

et le teinturier a modifié ce que lui avait dit le propriétaire de la laine,

et l’a teinte

avec une couleur

noire.

Et inversement, si le propriétaire de la laine a demandé de la teindre

en noir,

et le teinturier a modifié,

et l’a teinte en rouge,

Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda ont divergé :

Rabbi Meïr dit :

le teinturier

donne au

propriétaire de la laine

la valeur de sa laine,

selon la valeur sur le marché d’une laine qui n’est pas teinte. Puisque le teinturier a modifié ce que lui avait dit le maître de maison, il est considéré comme un voleur de la laine, et il l’a acquise par modification ; il est donc tenu d’en payer la valeur, selon ce qu’elle valait au moment du vol.

Rabbi Yehouda dit :

le teinturier n’est pas considéré comme un voleur, et il doit donner au propriétaire de la laine sa laine teinte. Mais le propriétaire de la laine ne lui donnera pas son salaire complet pour la teinture, mais :

si le gain,

la différence entre la valeur de la laine teinte et celle de la laine non teinte

, est supérieur aux dépenses,

supérieur à la somme que le teinturier a investie dans la teinture de la laine [les matières colorantes et le bois qu’il a brûlé pour les faire cuire et en préparer la teinture],

le propriétaire de la laine lui donne

le propriétaire de la laine au teinturier seulement

les dépenses,

car c’est la somme la moins élevée.

Et si

inversement,

les dépenses sont supérieures au gain, il lui donne

seulement

le gain.

Puisqu’il a modifié ce que lui avait dit le propriétaire de la laine, il faut le sanctionner ; c’est pourquoi il ne recevra pas son salaire complet.

Du fait que Rabbi Meïr considère que le teinturier qui modifie l’intention du propriétaire de la laine est appelé voleur, on peut apprendre le principe selon lequel « quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur » ; par conséquent, même le locataire de notre Michna est considéré comme un voleur, pour avoir modifié l’intention du bailleur, et il est responsable de tout accident qui surviendrait à la bête.

Et nous réfutons :

D’où cela ?

Ce n’est pas une preuve que notre Michna suit l’opinion de Rabbi Meïr !

Peut-être qu’ici c’est différent,

dans le cas où l’on a donné de la laine au teinturier : c’est seulement là que le teinturier est considéré comme un voleur et acquiert la laine, parce que

il acquiert

le teinturier la laine

par une modification matérielle,

parce qu’il a effectué une modification dans le corps de la laine [il l’a teinte]. Et Rabbi Meïr suit l’opinion de celui qui dit qu’un objet volé est acquis par le voleur lorsqu’il change par rapport à son état au moment du vol.

Mais on ne peut pas apporter de preuve de là au cas de notre Michna : si quelqu’un a loué une bête et l’a conduite dans un autre endroit que celui que le bailleur lui avait autorisé, le locataire serait considéré comme un voleur. Car, dans un tel cas, aucune modification n’a été effectuée dans le corps de la bête. C’est pourquoi on ne peut pas apprendre de là le principe selon lequel « quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur ».

C’est pourquoi la Guemara apporte une autre source, selon laquelle telle est la méthode de Rabbi Meïr :

mais,

Rabbi Meïr, qui dit que quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur,

c’est

et

Rabbi Meïr au sujet de la « collecte de Pourim »,

car il a été enseigné dans une baraïta : la collecte de Pourim,

l’argent que les collecteurs de tsedaka recueillent auprès des habitants de la ville afin de le distribuer aux pauvres pour le repas de Pourim, les collecteurs donneront l’argent de cette collecte précisément

pour

le besoin

de Pourim,

et ils ne donneront pas l’argent pour une autre tsedaka.

la collecte de la ville,

l’argent que l’on recueille dans cette ville, on le donnera précisément

aux

pauvres de

cette ville, et l’on ne se montre pas minutieux à ce sujet,

en disant qu’il suffit aux pauvres d’une somme moindre. Et le reste de l’argent restera dans la caisse du collecteur.

Mais —

on achète

avec cet argent

les veaux,

et on en abat même plus que nécessaire,

et on mange

ceux-ci, et le surplus

de la viande

tombera dans la caisse de la tsedaka.

Rabbi Eliézer dit : la collecte de Pourim est destinée

au besoin du repas de

Pourim.

Et le pauvre n’a pas le droit de prendre de cet argent

de l’argent pour acheter

une lanière pour sa sandale, à moins qu’il n’en ait posé la condition

le pauvre

en présence des habitants de la ville

et ait dit : « Je désire prendre cet argent pour un autre besoin et non pour le repas »

! Telles sont les paroles de Rabbi Yaakov, qui les a dites au nom de Rabbi Meïr.

Et Rabbi Chim‘on ben Gamliel se montre indulgent,

il permet de prendre de cet argent pour ses besoins.

La Guemara a pensé que, selon Rabbi Meïr, il ne faut pas modifier l’affectation de l’argent de la tsedaka, car quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur. Et puisqu’on le lui a donné pour le repas, il ne peut pas modifier l’intention des donateurs.

Et nous réfutons :

peut-être que là aussi,

même dans la collecte de Pourim, la raison est que ceux qui donnent la tsedaka

la lui donnent en vue de Pourim

cet argent. Mais

en vue d’autre chose,

par exemple une lanière pour sa sandale,

ils ne le lui donnent pas,

et l’argent demeure encore sous l’autorité de ses propriétaires.

C’est-à-dire qu’au départ, l’intention des propriétaires n’est pas de donner cet argent au pauvre, mais qu’il prenne de cet argent ce dont il a besoin pour le repas et qu’il restitue le surplus. Dès lors, dans un tel cas, il est certainement appelé voleur, puisque l’argent ne lui a pas été donné pour une autre chose. Et ce n’est pas comme tout acte contraire à l’intention du maître de maison : là, il ne prend pas l’âne pour lui-même, mais modifie seulement l’intention des propriétaires dans la manière dont il l’utilise.

Mais voici Rabbi Meïr,

qui considère que quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur :

car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben Eléazar dit au nom de Rabbi Meïr : celui qui donne un dinar à un pauvre pour lui acheter

que le pauvre achète avec cet argent

un vêtement, qu’il ne prenne pas avec lui

le pauvre

un talit.

Et inversement, s’il lui a donné pour acheter un

talit, qu’il ne prenne pas avec lui un vêtement. Car il agit contrairement à l’intention du maître de maison,

qui lui avait donné l’argent pour un autre besoin.

La Guemara a pensé que telle était la source des paroles de Rabbi Meïr : quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur.

Et nous réfutons :

peut-être qu’ici c’est différent,

et s’il ne peut pas modifier les paroles du maître de maison

, c’est parce que l’on en viendrait à soupçonner

le maître de maison,

car les gens diraient : Untel a dit

le maître de maison a promis :

« Je lui achèterai un vêtement [

j’achèterai un talit ]

à tel pauvre, et

finalement

il ne le lui a pas acheté,

il ne lui a pas acheté le vêtement, et le voilà qui fait un vœu et ne l’accomplit pas.

Ou bien,

de même, dans le second cas, où il lui a dit de prendre un vêtement et où il a acheté un talit, on dira qu’il a dit :

« Je lui achèterai un vêtement [

j’achèterai au pauvre un vêtement ],

et il ne le lui a pas acheté.

Dès lors, la raison n’est pas là « quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison », mais il s’agit d’une תקנה en sa faveur, en raison du soupçon.

Et la Guemara objecte :

dans ce cas, qu’il enseigne

dans la baraïta que la raison de la chose est

en raison du soupçon !

Que signifie

ce que le tanнай a énoncé

« parce qu’il agit contrairement à l’intention du maître de maison » ?

Mais, déduisons-en

qu’en effet

c’est parce qu’il a modifié

qu’il a modifié son intention

, et quiconque agit contrairement à l’intention du maître de maison est appelé voleur.

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui loue un âne et qui est devenu aveugle :

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Que signifie « et qui est devenu aveugle » ?

Que signifie cette expression ? Et nous expliquons :

ici,

les habitants de Babylonie

ont traduit,

ils ont expliqué : « est devenu aveugle » —

une taie sur l’œil.

C’est-à-dire une taie qui recouvre la pupille de l’œil et qui a recouvert ses yeux.

Rava dit : « il a été atteint d’avzéket »,

des vers dans les pattes de la bête.

À présent, la Guemara rapporte un cas qui concerne ce sujet :

Il y eut un fait concernant

un certain homme,

cet homme,

qui dit

aux gens de la maison royale : « J’ai vu

des vers

des vers

dans l’affaire du roi

dans les vêtements du roi.

Ils lui dirent : « Dans quoi

dans quels vêtements as-tu vu cela ? Est-ce

dans des talé d’argent,

l’as-tu vu dans des vêtements de lin,

ou dans des talé d’or, dans des vêtements

de laine teinte en rouge ?

Certains disent : il a dit « dans des talé d’argent », et ils le tuèrent,

car il n’y a pas de vers dans les vêtements de lin ; son intention était de déshonorer le roi, et c’est pourquoi ils le tuèrent.

Certains disent : il a dit « dans des talé d’or », et ils le relâchèrent.

Ils le libérèrent, car il était possible qu’il eût effectivement vu cela !

Nous avons appris dans la Michna :

ou si la bête était devenue

la bête

réquisitionnée, le bailleur lui dit

le bailleur

« voici la tienne devant toi »,

et il n’est pas tenu de lui en fournir une autre.

Rav dit : « Ils n’ont enseigné

qu’il peut lui dire « voici la tienne devant toi »

, que dans le cas d’une réquisition réversible,

où les serviteurs du roi l’ont prise pour une durée déterminée, au terme de laquelle ils la rendront au locataire.

Mais,

si on l’a prise

dans une réquisition non réversible, il est tenu de lui fournir un âne

autre à sa place, car la chose est considérée comme si la bête était morte, et nous avons appris dans la Michna qu’« il est tenu de lui fournir un âne

». La raison de la chose est que, dans une réquisition réversible, la location n’est pas annulée ; il ne fait que prendre du retard dans son travail. Mais dans une réquisition non réversible, la location est annulée. Par conséquent, soit il lui restitue son argent, soit il lui en fournit une autre à sa place.

Et Chmouel dit :

il n’est pas tenu de lui en fournir une autre,

que la réquisition soit réversible ou qu’elle ne le soit pas.

Mais

si, sur son chemin,

sur la route où le locataire se rend pour ses besoins,

la bête a été prise,

la bête, et les serviteurs du roi continuent à la conduire sur son chemin, alors

il lui dit : « voici la tienne devant toi »,

car telle est leur manière d’agir : lorsqu’ils trouvent plus loin sur la route un autre âne, ils rendent le premier à son propriétaire et prennent le second avec eux. Par conséquent, la location n’est pas annulée de ce fait, puisqu’il peut avancer avec eux jusqu’à ce qu’ils lui rendent l’âne.

Et si elle n’a pas été prise sur le chemin où elle allait,

mais que les hommes du roi vont avec elle par une autre voie que celle où le locataire veut aller

, il est tenu de lui fournir un âne,

et le propriétaire ne peut pas prétendre : « Tu dois marcher à leur suite », car il y perdrait, puisqu’il désire aller par une autre voie.

La Guemara objecte :

Meytivi,

de ce que nous avons appris dans une baraïta :

Celui qui loue un âne, et celui-ci devient aveugle, ou devient fou,

l’animal, mais reste encore apte à porter une charge,

le bailleur lui dit,

au locataire :

« Voici le tien devant toi »,

et il n’est pas tenu de lui en fournir un autre.

Mais si

elle meurt ou devient l’objet d’une angaria,

c’est-à-dire qu’elle est prise pour le service du roi, comme ci-dessus,

le bailleur est tenu

le bailleur

de lui fournir un autre âne.

Cela est apparemment différent de ce qui est expliqué dans notre Michna : dans le cas d’une angaria, il lui dit : « Voici le tien devant toi ».

Nous nous penchons sur cette question :

Pour Rav, cela ne pose pas de difficulté,

ce n’est pas une contradiction, car on peut distinguer et dire :

Ici —

dans notre Michna, il est question

d’une angaria qui revient,

et c’est pourquoi il lui dit : « Voici le tien devant toi ».

Et ici,

dans la baraïta, il est question

d’une angaria qui ne

revient pas,

et c’est pourquoi il lui fournit un autre âne.

Mais pour Samuel,

qui ne distingue pas entre une angaria qui revient et une angaria qui ne revient pas,

c’est difficile !

Et si tu dis que, pour Samuel également, ce n’est pas difficile,

car il peut répondre :

Ici,

dans notre Michna, il est question

d’un animal qui a été pris sur le chemin où il allait.

Ici,

dans la baraïta, il est question

d’un animal qui a été pris sur un autre chemin que celui où il allait.

C’est pourquoi le bailleur ne peut pas dire au locataire : « Voici le tien devant toi », puisqu’il n’est pas tenu de changer sa voie afin de la suivre, comme cela a été expliqué plus haut.

Il n’est pas possible d’expliquer ainsi

! Car puisque la fin

de cette baraïta

dit : « Rabbi Chimon ben Éléazar dit : si elle a été prise sur le chemin où elle allait, il lui dit : “Voici le tien devant toi” ; et sinon, il est tenu de lui fournir un âne »,

Il en ressort que, pour le premier tana,

qui a dit qu’il est tenu de lui fournir un âne, sans distinguer entre le chemin où elle allait et une autre voie,

cela ne fait pas de différence pour lui.

Il oblige le bailleur à lui en fournir un autre dans tous les cas.

Samuel pourrait te dire,

en effet, le premier tana ne pense pas comme moi, mais comme Rav ; toutefois, ma méthode n’est pas rejetée, car

n’y a-t-il pas Rabbi

Chimon ben Éléazar, qui est de mon avis ? Moi, j’ai parlé selon Rabbi Chimon ben Éléazar !

Selon cela, il apparaît que l’avis du premier tana est conforme à Rav, tandis que Rabbi Chimon ben Éléazar pense comme Samuel.

Si tu veux, dis plutôt,

il ne faut pas objecter à Samuel à partir de la baraïta ; on peut plutôt expliquer qu’en vérité il n’y a pas deux opinions dans la baraïta, mais que

toute la baraïta est l’opinion de Rabbi Chimon ben Éléazar.

Et il y a une lacune dans le texte, et voici ce qu’il enseigne :

Celui qui loue un âne, et celui-ci devient aveugle, ou devient fou,

l’animal

, le bailleur lui dit

le bailleur :

« Voici le tien devant toi. »

Mais

si l’animal meurt ou devient l’objet d’une angaria, le bailleur est tenu de lui fournir un âne.

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

précisément

lorsqu’il a été pris sur un autre chemin que celui où il allait,

l’animal lui ayant été pris.

Mais s’il a été pris sur le chemin où il allait,

c’est-à-dire sur la voie où le locataire désirait aller au départ, les serviteurs du roi qui l’ont pris vont maintenant avec lui

, le bailleur lui dit

le bailleur :

« Voici le tien devant toi »,

car tu peux les suivre, et, après peu de temps, ils te le rendront.

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