Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 78a (עח.) — le Talmud en français

Baba Metsia 78a (בבא מציעא עח.): Il lui dit : transpose ton enseignement : qu’il acquiert, précisément dans le cas où il vend son champ à cause de sa mauvaise qualité, et les faits prouvent qu’il…

Texte original — Baba Metsia 78a (עח.)

אמר ליה: תתרגם שמעתיך

שקונה, דוקא

במוכר שדהו

מפני רעתה,

ומוכיחים הדברים שחפץ למוכרה אף אם לא יקבל מעותיו מיד, שהרי לא מכרה מחמת שהיה דחוק במעות.

ועתה הגמרא דנה, באלו מקרים מעשיו מוכיחים שאכן דחוק הוא, ובאלו מקרים הוא מסכים למוכרה אפילו שלא נתן לו מעותיו מיד.

פשיטא,

אם

בעי לזבוני

שדה קטנה המוערכת

במאה

זוז,

ולא אשכח

קונה לשדהו,

וזבין

שדה גדולה המוערכת

במאתיים

זוז, ונתן לו מאה, ונשאר חייב לו עוד מאה,

וקא עייל ונפיק אזוזי,

ודאי

לא קני.

שהרי על כרחו מכר שדה זו, מחמת שלא מצא קונה לשדה הקטנה יותר, ויכול לומר שרוצה את מעותיו בכדי לקנות לכל הפחות שדה אחרת קטנה במקומה.

אלא, אי בעי לזבוני

שדה המוערכת

במאה

זוז,

ולא אשכח

קונה לשדהו,

ואי טרח הוה משכח, ולא טרח, וזבין

שדה גדולה המוערכת

במאתים, וקא עייל

המוכר

ונפיק אזוזי, מאי?

האם הוא

כמוכר שדהו מפני רעתה, דמי,

משום שאומדים אנו את דעתו שאם היה חפץ להותיר שדה זו ברשותו היה טורח ומוצא קונה לשדהו הקטנה. ואם לא טרח, ודאי חפץ הוא למוכרה אף בלא שהיה זקוק למעות,

או לא?

ומסקינן:

תיקו.

שנינו במשנה:

שכר את החמר ואת הקדר וכו' שוכר עליהן או מטען

:

והוינן בה:

עד כמה מעות שוכרו עליהן,

ועליהם לשלם שכרם?

אמר רב נחמן: עד כדי שכרן

שקצב עמהן בתחילה.

ומקשה הגמרא:

איתיביה רבא לרב נחמן

ממה ששנינו: שוכר עליהן

עד ארבעים וחמישים זוז

, והוא סכום גדול בהרבה משכרן?

אמר ליה: כי תניא ההיא,

ששוכר עליהן עד ארבעים וחמישים זוז

, כגון שבאתה חבילה,

כלי אומנותן,

לידו

, ומהם הוא רשאי לגבות את שכר הפועלים האחרונים עד ארבעים וחמישים זוז.

מתניתין:

החלק הראשון של משנתנו עוסק בשוכר בהמה אשר מפיר את תנאי השכירות שלו:

השוכר

מחבירו

את החמור,

אם שכרו על מנת

להוליכו בהר

, כלומר בראש ההר, ושינה מתנאי השכירות,

והוליכו בבקעה

, שהוא מקום נמוך ומוקף הרים, או להיפך, ששכרו על מנת להוליכו

בבקעה והוליכו בהר, אפילו

אם

זו

[הדרך שבהר] אורכה

עשר מילין, וזו

[הדרך שבבקעה] אורכה

עשר מילין

, ואפילו אם הדרך שבראש ההר חלקה וישרה כמו אותה שבבקעה,

ומתה

החמור

, חייב

השוכר לשלם למשכיר את שווי הנזק שנגרם לחמור.

וממשיכה המשנה:

השוכר את החמור

על מנת

להוליכה בהר

, ושינה מתנאי השכירות,

והוליכה בבקעה

, אזי,

אם

החמור

החליקה

וניזוקה, השוכר

פטור

מלשלם את הנזק, לפי שלא פשע בשמירתה. והטעם, שאם היה מוליכה בהר, הסבירות שהבהמה תחליק היתה רבה יותר, שהרי ההר חד ומשופע לצדיו.

ואם

הבהמה

הוחמה,

ניזוקה מחמת החום וההבל, השוכר נחשב פושע בשמירת החמור, כי אפשר שאם היה מוליכה בהר היא לא הייתה מתחממת, שהרי אוויר ההר קר מאוויר הבקעה, ולכן הוא

חייב

לשלם את הנזק.

ואם שכר את החמור על מנת

להוליכה בבקעה

, ושינה מתנאי השכירות,

והוליכה בהר

, אזי להיפך,

אם החליקה חייב.

משום שפשע בשמירתה, לפי שהסיכוי להחליק בהר, שהוא חד ומשופע, רב יותר מאשר בבקעה.

ואם הוחמה, פטור.

שהרי אם היה מוליכה בבקעה, האפשרות שהבהמה תתחמם היתה רבה יותר, ולכן אין הוא נחשב פושע בשמירתה.

אלא, ש

אם

החמור התחממה

מחמת המעלה

, דהיינו מקושי העליה לראש ההר,

חייב

השוכר, לפי שהעלאת החמור להר, היא שגרמה להתחממות החמור.

החלק הבא של המשנה עוסק בחמור שניזוק בתוך זמן השכירות, אימתי חייב המשכיר להעמיד לשוכר חמור אחר:

השוכר את החמור

לזמן מסויים

, והבריקה

התעוורה,

או שנעשית אנגריא,

שנלקחה לעבודת המלך, והשוכר תובע מהמשכיר להעמיד לו חמור אחרת, במקומה, למשך הזמן שנותר עד תום תקופת השכירות,

אומר לו

המשכיר לשוכר:

הרי שלך לפניך!

טול את החמור [שעדיין ראויה למלאכה] כפי שהיא, כי כשם שמזלי הרע גרם לי להפסיד, כך גם מזלך הרע הוא שגרם לך להפסיד, ואין אני חייב להעמיד לך חמור אחרת.

אבל אם החמור

מתה או נשברה

רגלה, ואינה ראויה עוד למלאכה כלל, שנמצא השוכר מפסיד את כל דמי השכירות,

חייב

המשכיר

להעמיד

[

לו

]

חמור

, דהיינו, למכור את עור החמור ואת נבלתו [להאכילה לכלבים], ולהוסיף כסף, ולקנות חמור עבור השוכר, או ישכור עבורו חמור, למשך הזמן שעד תום תקופת השכירות.

גמרא:

מקשה הגמרא:

מאי שנא רישא, דלא קא מפליג,

שאינה מחלקת בין המקרים, אם החליקה החמור או שהוחמה [בהר ובבקעה],

ומאי שנא סיפא,

סוף המשנה,

דקא מפליג

שמחלקת בין אם החליקה לבין אם הוחמה.

כלומר, הרי מתחילת דברי המשנה נראה שאין חילוק בין אם החליקה לבין אם הוחמה, ומשמע שבשני המקרים השוכר חייב. ואילו בהמשך המשנה מבואר שיש חילוקים בדבר. ויש להבין מה ההבדל ביניהם.

ומביאה הגמרא ארבעה הסברים לדברי המשנה ברישא.

ההסבר הראשון:

אמרי דבי רבי ינאי, רישא

עוסקת בבהמה שלא החליקה ולא הוחמה, אלא שהמשכיר יכול לטעון ולומר,

שמתה

הבהמה

מחמת

ששהתה ב

אויר

שאינה מורגלת בו. ולכן, אם שכר את הבהמה על מנת להוליכה בבקעה, והוליכה בהר ומתה, חייב.

דאמרינן: אוירא דהר קטלה!

אנו אומרים שאויר ההר גרם למותה, ונמצא שפשע בשמירתה.

וכן אם שכר את הבהמה על מנת להוליכה בהר, והוליכה בבקעה ומתה, חייב. היות

ואמרינן: אוירא דבקעה קטלה,

אויר הבקעה הוא זה גרם למותה, ונמצא שפשע בשמירתה. לכן, השוכר חייב בשני המקרים שבראש משנתנו.

ומביאה הגמרא הסבר נוסף:

רבי יוסי בר חנינא אמר

: המקרה שבו עוסקת הרישא של המשנה הוא ב

כגון שמתה

הבהמה

מחמת אובצנא,

העייפות והמאמץ מסחיבת המשא.

וגם לפי הסבר זה, הבהמה לא החליקה ולא הוחמה, אלא מתה משום שהתאמצה יותר מכפי כוחה, ולכן, אם שכרה על מנת להוליכה בבקעה, ושינה והוליכה בהר, יכול המשכיר לטעון כי בגלל השינוי היא מתה, מכיוון שהתאמצה לעלות לראש ההר, ולא נותר בה עוד די כוח לעבודת הסחיבה, וזה גרם למותה.

ואם שכרה על מנת להוליכה בהר, ושינה והוליכה בבקעה, יכול המשכיר לטעון כי בגלל השינוי מתה, מכיוון שאין די אויר בבקעה, לא היה לה כוח לעבודת הסחיבה [אפילו שלא הוחמה, כי אם הייתה בהר, היה האוויר שם נותן בה כוח]. והואיל ומחמת פשיעת השוכר [ששינה] מתה, יש לחייבו בשני המקרים שבראש משנתנו.

ההסבר השלישי:

רבה אמר

: המקרה שבו עסקינן בתחילת המשנה, הוא

כגון שהכישה נחש

, ומתה. [גם לפי הסבר זה הבהמה לא החליקה ולא הוחמה].

לפי רבה, טענת המשכיר היא, אם השוכר לא היה משנה, ומוליכה רק במקום שעליו סוכם ביניהם, לא הייתה הבהמה מוכשת, ומשום ששינה והוליכה למקום אחר [שבו היה נחש], הוכשה ומתה. לפיכך יש לחייב את השוכר בשני המקרים שבראש משנתנו.

ההסבר האחרון:

רבי חייא בר אבא אמר

בשם

רבי יוחנן: הא מני?

[הרישא של המשנה] בשיטת מי היא אמורה? בשיטת

רבי מאיר היא, דאמר

:

Traduction française

Il lui dit : transpose ton enseignement :

qu’il acquiert, précisément

dans le cas où il vend son champ

à cause de sa mauvaise qualité,

et les faits prouvent qu’il désire le vendre même s’il ne reçoit pas immédiatement son argent, puisque ce n’est pas parce qu’il était à court d’argent qu’il l’a vendu.

À présent, la Guemara examine dans quels cas ses actes prouvent qu’il est effectivement à court d’argent, et dans quels cas il accepte de le vendre même s’il ne lui a pas donné immédiatement son argent.

C’est évident :

si

il voulait vendre

un petit champ estimé à

cent

zouzim,

et

il ne trouva pas d’acheteur pour son champ,

et

il vendit un grand champ estimé à

deux cents

zouzim, et il lui en donna cent, restant encore redevable de cent,

et qu’il entre et sorte pour réclamer l’argent,

certainement

il n’acquiert pas.

Car il a vendu ce champ contre son gré, parce qu’il n’avait pas trouvé d’acheteur pour le plus petit champ, et il peut dire qu’il veut son argent afin d’acheter au moins un autre petit champ à sa place.

Mais si, lorsqu’il voulait vendre

un champ estimé à

cent

zouzim,

et

ne trouva pas d’acheteur pour son champ,

et que, s’il s’était donné de la peine, il en aurait trouvé un, mais qu’il ne s’est pas donné de peine et a vendu

un grand champ estimé à

deux cents, et que le vendeur entre

et sorte pour réclamer l’argent, qu’en est-il ?

Est-il

considéré comme celui qui vend son champ à cause de sa mauvaise qualité,

parce que nous estimons son intention ainsi : s’il avait voulu conserver ce champ en sa possession, il se serait donné de la peine et aurait trouvé un acheteur pour son petit champ ; et s’il ne s’est pas donné de peine, il désire certainement le vendre même sans avoir besoin d’argent,

ou non ?

Et nous concluons :

teïkou.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’il a loué le muletier ou le potier, etc., il peut engager [d’autres ouvriers] à leurs dépens ou les tromper » :

Et nous avons discuté à ce propos :

jusqu’à quelle somme peut-il dépenser pour engager [d’autres ouvriers] à leurs dépens,

et ils doivent en payer le salaire ?

Rav Naḥman dit : jusqu’à concurrence de leur salaire,

celui qu’il avait fixé avec eux au début.

La Guemara objecte :

Rava opposa à Rav Naḥman

ce que nous avons appris : « il peut engager [d’autres ouvriers] à leurs dépens »

« jusqu’à quarante ou cinquante zouzim »,

ce qui est une somme bien plus élevée que leur salaire ?

Il lui dit : lorsque cette enseignement a été énoncé,

qu’il peut engager [d’autres ouvriers] à leurs dépens jusqu’à quarante ou cinquante zouzim,

, c’est dans un cas où le paquet est arrivé,

leurs outils de métier,

entre ses mains,

et il peut en prélever le salaire des derniers ouvriers jusqu’à quarante ou cinquante zouzim.

Michna :

La première partie de notre Michna traite du locataire d’un animal qui enfreint les conditions de sa location :

Celui qui loue

de son prochain

l’âne,

s’il l’a loué à condition

de le conduire sur la montagne, c’est-à-dire au sommet de la montagne, et a changé les conditions de la location,

et l’a conduit dans la vallée,

qui est un endroit bas entouré de montagnes ; ou inversement, s’il l’a loué à condition de le conduire

dans la vallée et l’a conduit sur la montagne, même

si

celle-ci [la route de la montagne] a une longueur de

dix milles, et celle-ci [la route de la vallée] a une longueur de

dix milles, et même si la route au sommet de la montagne est plate et droite comme celle de la vallée,

et qu’il meurt,

l’âne

, [le locataire] est tenu

de payer au bailleur la valeur du dommage causé à l’âne.

La Michna poursuit :

Celui qui loue l’âne

à condition

de le conduire sur la montagne,

et change les conditions de la location,

et le conduit dans la vallée,

alors,

si

l’âne

glisse

et est endommagé, le locataire

est dispensé

de payer le dommage, car il n’a pas été négligent dans sa garde. La raison en est que, s’il l’avait conduit sur la montagne, la probabilité que l’animal glisse aurait été plus grande, puisque la montagne est escarpée et inclinée sur ses côtés.

Et si

l’animal

a eu chaud,

a été endommagé à cause de la chaleur et de la vapeur, le locataire est considéré comme négligent dans la garde de l’âne, car il est possible que, s’il l’avait conduit sur la montagne, il ne se serait pas échauffé, puisque l’air de la montagne est plus froid que celui de la vallée, et il est donc

tenu

de payer le dommage.

Et s’il a loué l’âne à condition

de le conduire dans la vallée,

et a changé les conditions de la location,

et l’a conduit sur la montagne,

alors, c’est l’inverse :

s’il a glissé, il est tenu.

Car il a été négligent dans sa garde, puisque le risque de glisser sur la montagne, qui est escarpée et inclinée, est plus grand que dans la vallée.

Et s’il a eu chaud, il est dispensé.

Car s’il l’avait conduit dans la vallée, la possibilité que l’animal s’échauffe aurait été plus grande ; il n’est donc pas considéré comme négligent dans sa garde.

Mais

si

l’âne s’est échauffé

à cause de la montée,

c’est-à-dire à cause de la difficulté de monter jusqu’au sommet de la montagne,

le locataire est tenu

car c’est le fait d’avoir conduit l’âne sur la montagne qui a causé son échauffement.

La partie suivante de la Michna traite d’un âne qui a été endommagé pendant la durée de la location : quand le bailleur est-il tenu de fournir au locataire un autre âne ?

Celui qui loue l’âne

pour une durée déterminée

, et il est devenu aveugle —

il a perdu la vue —

ou il est devenu angaria,

c’est-à-dire qu’il a été pris pour le service du roi, et le locataire réclame au bailleur qu’il lui fournisse un autre âne à sa place, pour la durée restante jusqu’à la fin de la période de location,

[le bailleur] lui dit

le bailleur au locataire :

« Le tien est devant toi ! »

Prends l’âne [qui est encore apte au travail] tel qu’il est, car de même que ma mauvaise fortune m’a fait subir une perte, ta mauvaise fortune t’a également fait subir une perte, et je ne suis pas tenu de te fournir un autre âne.

Mais si l’âne

meurt ou se casse

la patte, et n’est plus du tout apte au travail, de sorte que le locataire perd la totalité du prix de la location,

le bailleur est tenu

le bailleur

de fournir

lui

un âne,

c’est-à-dire de vendre la peau de l’âne et sa carcasse [pour la donner à manger aux chiens], d’ajouter de l’argent et d’acheter un âne pour le locataire, ou de louer pour lui un âne pour la durée restant jusqu’à la fin de la période de location.

Guemara :

La Guemara objecte :

« En quoi le début est-il différent, puisqu’il ne fait pas de distinction,

car il ne distingue pas entre les cas où l’âne a glissé ou s’est échauffé [sur la montagne et dans la vallée],

et en quoi la fin est-elle différente,

la fin de la Michna,

puisqu’elle fait une distinction —

elle distingue entre le cas où il a glissé et celui où il s’est échauffé.

C’est-à-dire : du début des paroles de la Michna, il semble qu’il n’y ait pas de distinction entre le cas où il a glissé et celui où il s’est échauffé, et il ressort que, dans les deux cas, le locataire est tenu. Tandis que, dans la suite de la Michna, il est expliqué qu’il existe des distinctions à cet égard. Il faut comprendre quelle est la différence entre eux.

La Guemara apporte quatre explications aux paroles du début de la Michna.

La première explication :

les maîtres de l’école de Rabbi Yanai disent : le début

traite d’un animal qui n’a ni glissé ni eu chaud, mais le bailleur peut prétendre et dire

qu’il est mort

l’animal

à cause de

du fait qu’il est resté dans un

air

auquel il n’est pas habitué. Ainsi, si quelqu’un a loué l’animal à condition de le conduire dans la vallée, l’a conduit sur la montagne et qu’il est mort, il est tenu.

Car nous disons : « C’est l’air de la montagne qui l’a tué ! »

Nous disons que l’air de la montagne a causé sa mort, de sorte qu’il a été négligent dans sa garde.

De même, s’il a loué l’animal à condition de le conduire sur la montagne, l’a conduit dans la vallée et qu’il est mort, il est tenu,

et nous disons : « C’est l’air de la vallée qui l’a tué »,

c’est l’air de la vallée qui a causé sa mort, de sorte qu’il a été négligent dans sa garde. Le locataire est donc tenu dans les deux cas exposés au début de notre Michna.

La Guemara apporte une autre explication :

Rabbi Yossi bar Hanina dit :

le cas dont traite le début de la Michna est

par exemple celui où l’animal meurt

l’animal

à cause de l’épuisement,

la fatigue et l’effort dus au transport de la charge.

Selon cette explication également, l’animal n’a ni glissé ni eu chaud ; il est mort parce qu’il a fourni un effort supérieur à ses forces. Ainsi, si quelqu’un l’a loué à condition de le conduire dans la vallée, puis a changé cela et l’a conduit sur la montagne, le bailleur peut soutenir qu’il est mort à cause du changement, parce qu’il a dû faire un effort pour monter au sommet de la montagne et qu’il ne lui restait plus assez de force pour le travail de transport, ce qui a causé sa mort.

Et s’il l’a loué à condition de le conduire sur la montagne, puis a changé cela et l’a conduit dans la vallée, le bailleur peut soutenir qu’il est mort à cause du changement : comme il n’y avait pas assez d’air dans la vallée, il n’avait pas la force nécessaire au travail de transport [même s’il ne s’est pas échauffé, car s’il avait été sur la montagne, l’air lui aurait donné de la force]. Et puisqu’il est mort à cause de la négligence du locataire [qui a changé la condition], il faut l’obliger dans les deux cas exposés au début de notre Michna.

La troisième explication :

Rabba dit :

le cas dont nous traitons au début de la Michna est

par exemple celui où un serpent l’a mordu,

et il est mort. [Selon cette explication également, l’animal n’a ni glissé ni eu chaud.]

Selon Rabba, l’argument du bailleur est le suivant : si le locataire n’avait pas changé la condition et l’avait conduit uniquement à l’endroit convenu entre eux, l’animal n’aurait pas été mordu ; et parce qu’il a changé la condition et l’a conduit dans un autre endroit [où se trouvait un serpent], il a été mordu et il est mort. Le locataire doit donc être tenu dans les deux cas exposés au début de notre Michna.

La dernière explication :

Rabbi Hiyya bar Abba dit

au nom de

Rabbi Yoḥanan : « De qui est-elle ? » [le début de la Michna] De quelle méthode relève-t-il ? Il relève de la méthode de

Rabbi Meïr, qui dit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire