Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 76a (עו.) — le Talmud en français
Baba Metsia 76a (בבא מציעא עו.): Mais, si le propriétaire c'est lui qui se rétracte, sa main appartient au propriétaire est sur le dessous. Et il est tenu de leur payer leur salaire…
Texte original — Baba Metsia 76a (עו.)
אבל,
אם בעל הבית
הוא זה ש
חוזר בו, ידו
של בעל הבית היא
על התחתונה
. וחייב לשלם להם את שכרם, יחסית למה שעשו.
אך אם הוזל שכר הפועלים, ויכול עתה לשכור פועלים להשלים את מחצית המלאכה השניה בשלושים זוזים, הוא חייב לשלם לראשונים שבעים זוזים, אף שלא עשו אלא מחצית המלאכה!
במסכת בבא קמא מתבאר דין "היורד לשדה חברו שלא ברשות", שאם נטע אדם נטיעות בתוך שדה חברו שלא ברשות בעל השדה, הרי ידו של היורד היא על התחתונה. כלומר, יש לשום כמה השביחה הקרקע מחמת עבודתו, ואם השבח הוא יתר על הוצאותיו, נוטל היורד מבעל הבית רק את דמי הוצאותיו ואינו זכאי כלל בשבח. ואם דמי הוצאותיו של היורד היו יתר על השבח, נוטל מבעל הבית רק כדמי השבח, כי אין בעל הבית חייב לשלם לו עבור הוצאותיו יותר ממה שהשביחו.
וגם במשנתנו מתבאר אחד האופנים של דין זה:
כל
אומן
המשנה
בעבודתו ממה שהורה לו בעל הבית כיצד לבצע את עבודתו,
כגון בעל הבית שנתן צמר לאומן והורה לו לצובעו בצבע אדום, ואילו האומן שינה וצבעו בצבע שחור,
ידו
של האומן היא
על התחתונה.
ואינו משלם לו בעל הבית את שכרו על עבודתו, אלא רק את הסכום כדלהלן:
אם היה השבח פחות מדמי הוצאותיו, אינו משלם לו אלא את שיעור השבח.
ואם היה השבח יותר על היציאה, משלם לו רק את הוצואתיו על הצבע, אך אינו משלם לו את השכר הראוי לו כפי עבודתו.
וזאת, על אף ששכרו מתחילה וקבע לו בשכרו תשלום מלא. כי היות שלא שכרו למלאכה באופן הזה, נעשה דינו כדין פועל העושה שלא מדעת בעל הבית, שידו על התחתונה.
ו
כמו כן,
כל החוזר בו
מהשכירות של פועל, בין שחזר בו בעל הבית ובין שחזר בו הפועל -
ידו
של החוזר היא
על התחתונה
. ויבואר דין זה בגמרא.
גמרא:
ודנה הגמרא ומבארת את מה ששנינו בתחילת המשנה "השוכר את האומנין והטעו זה את זה".
ומדייקת הגמרא: "
חזרו זה בזה
הפועלים או בעל הבית משכירותם",
לא קתני
במשנה.
אלא
נקט התנא בלשון "
הטעו זה את זה"
.
והיינו,
דאטעו פועלים אהדדי,
שהטעו הפועלים זה את זה.
ומבארת הגמרא:
היכי דמי?
דאמר ליה
בעל הבית לאחד מפועליו:
זיל, אוגר לי פועלים,
לך ושכור עבורי פועלים, וקצב לו סכום מסוים לשכרם.
ואזל איהו,
הפועל השליח,
ואטעינהו,
והטעה אותם, בכך שהבטיח להם בשכרם סכום אחר ממה שאמר לו בעל הבית.
והוינן בה:
היכי דמי?
כיצד הוא הטעה אותם?
אי דאמר ליה בעל הבית
לשלוחו הפועל "לך שכור לי פועלים
בארבעה
זוזים",
ואזל איהו
השליח
ואמר להו
לפועלים שיהיה שכרם
בתלתא,
בשלשה זוזים בלבד, אם כן, תמוה, מדוע יש להם תערומת עליו.
"תרעומת"
-
מאי עבידתיה!?
איזו תרעומת יכולה להיות להם על השליח?
והרי הם
סבור
שקלו בדעתם את הסכום המוזל שנקב להם בשכרם,
וקביל,
הסכימו לעשות מלאכתו אף תמורת שלושה זוזים.
ו
אי דאמר ליה בעל הבית
לשליח, שכור לי פועלים
בתלתא, ואזל איהו ואמר להו
לפועלים
בארבעה
, אם כן, תלוי הדבר כיצד התנה עמם השליח, וכפי שיתבאר.
היכי דמי? אי דאמר להו
השליח
"שכרכם עלי",
מחוייב אני בעצמי לשלם לכם שכרכם, אם כן,
ניתיב להו מדידיה,
יתן להם השליח מממונו שלו את אותו דינר שהוסיף מדעתו, יתר על מה שנתרצה בעל הבית לשלם, וכפי שמבואר דין זה בברייתא.
דתניא, השוכר את הפועל
כדי
לעשות
מלאכה
ב
שדה
שלו,
והראהו
השוכר לפועל שיעשה את המלאכה
בשל חברו,
והיינו, שציוהו לעשות מלאכתו בשדה חברו, אך הראהו כאילו היא שדה שלו,
נותן לו
השוכר לפועל את
שכרו משלם,
כשכר פועל בשוק, שהרי הוא זה ששכרו למלאכה.
וחוזר
השוכר,
ונוטל מבעל הבית מה שההנהו,
את שיעור שכר המלאכה המגיע עבור עבודה שכזו.
ואם כן, אף בנידון דידן, כיון שסיכם עמם השליח שכר שהוא גבוה ממה שאמר לו בעל הבית, ישלם זאת השליח משלו, שהרי הוא זה ששכרם, ואין להם דין ודברים עם בעל הבית אלא עמו.
אכן, אם השביחה השדה כשיעור מה שהוציא, יחזור ויטול השליח את השכר המגיע לעבודה שכזאת, מבעל הבית, כמבואר לעיל.
ואם כן, קשה, מפני מה אין להם עליו אלא תרעומת, הרי חייב לשלם להם דינר זה משלו?
ומבארת הגמרא:
לא צריכא,
אכן מדובר שלא אמר שכרכם עלי. אלא,
דאמר להו שכרכם על בעל הבית
. ומשום כך אינו חייב להוסיף להם השליח משלו, לפי שאין הוא אלא שלוחו של בעל הבית, והוא הסכים לשוכרם רק בשלושה זוזים.
ולכן, אין להם על השליח אלא תרעומת, על שהונה אותם ואמר להם במרמה שנתרצה בעל הבית לשלם להם ארבעה זוזים.
ומקשה הגמרא:
וליחזי פועלים היכי
מתגרי!?
נראה מהו השכר שבו נשכרים פועלים למלאכה כזאת? שהרי אם השכר של פועל הוא שכר קבוע של ארבעה זוזים, אם כן, אף שלא סכמו עמו שישלם ארבעה, מכל מקום ישלם להם כדין העושה בשדה בעל הבית שלא מדעת בעל הבית שמשלם לו שכרו [אם אינו יתר על שבח שהשביח במלאכתו וכמבואר לעיל].
ואם דרך לשכור פועל בשלושה, אם כן אפילו תרעומת אין להם עליו שהרי לא הפסידם דבר.
ומתרצת הגמרא שאלה זאת בארבעה אופנים:
האופן הראשון:
לא צריכא, דאיכא דמוגר
המשכיר עצמו
בארבעה ואיכא דמתגר בתלתא
ואין המחיר קבוע בשוק.
דאמרו ליה
פועלים לשוכר:
אי לאו דאמרת לן בארבעה, טרחינן, ומתגרינן בארבעה
לאדם אחר. ואם כן הזקתנו בזה שאמרת נתרצה בעל הבית בארבעה, ויש לנו תערומת עליך.
אופן נוסף מבארת הגמרא:
אי בעית אימא, הכא בשוכר
פועל שהוא בעצמו
בעל הבית עסקינן
. שאדם חשוב הוא הפועל הזה יותר משאר פועלים, כיון שיש לו שדות בעצמו, ואינו נשכר למלאכה בשדה אחרים אלא אם מקבל שכר גבוה.
דאמרו ליה
פועלים שכאלו לשוכר אותם לעבודה אצלו:
אי לאו דאמרת לן בארבעה, הוה זילא בן מילתא לאתגורי.
אין דרך אדם נכבד כמונו להשכיר את עצמו כשאר פועל אלא רק בשכר מרובה.
ואופן שלישי:
ואי בעית אימא, לעולם בפועלים
רגילים
עסקינן,
ולא בפועל שהוא בעל הבית,
דאמרי ליה: כיון דאמרת לן בארבעה, טרחינן ועבדינן לך עבידתא שפירתא
יותר מעולה ואיכותית ממנהג פועלים רגילים המשתכרים בפחות.
והוינן בה:
וליחזי עבידתייהו
, אם אכן טרחו בה יותר משאר פועלים. שהרי אם אכן השביחו קרקעו יותר מהמקובל, על בעל הבית להוסיף בשכרם, כדין משביח שדה חברו, שנוטל ממנו שכר על מה שההנהו.
ומתרצינן: מדובר שאין ניכר הדבר בשדה, כגון
בריפקא,
שחפרו חריץ סביב השדה.
ומקשה הגמרא:
ריפקא נמי, מידע ידיע
אם חפרו חריץ מעולה יותר משאר פועלים!
ומתרצינן: מדובר כאן בכגון
דמלי,
התמלא החריץ
מיא, ולא ידע
. ומשום כך אין להם עליו אלא תרעומת.
ד.
ואי בעית אימא, לעולם
אכן מדובר
דאמר ליה בעל הבית בארבעה, ואזל איהו
השוכר
ואמר להו
לפועלים
בתלתא
.
ו
מה
דקאמרת "סבור וקביל",
ואין להם על השוכר אפילו תרעומת שהרי נתרצו לעשות מלאכתם בשלושה, עדיין יש להם להתרעם עליו, משום
דאמרי ליה
לשוכר: וכי
לית לך,
אינך סבור שיש לנהוג לפי דברי הכתוב במשלי [ג כז]:
"אל תמנע טוב מבעליו"?
ואם כן, לא היה לך לפחות לנו מהשכר שאמר בעל הבית.
ודנה הגמרא, אם השיבו הפועלים לדברי השליח בשעה ששכרם, שמקבלים אנו כפי שאמר בעל הבית. מה היא כוונתם?
פשיטא, אי אמר ליה בעל הבית
לשליח
בתלתא, ואזל איהו אמר להו בארבעה, ואמרי ליה
פועלים לשליח, רצוננו
כמו שאמר בעל הבית,
ודאי
דעתייהו אעילויה
. וכוונתם לומר, נאמן אתה עלינו שרצון בעל הבית להוסיף על שכרינו יותר משאר פועלים.
אלא, אי אמר להו בעל הבית בארבעה,
ואזל איהו אמר להו בתלתא, ואמרי,
והם ענו לו שהם מוכנים להשכיר את עצמם
"כמו שאמר בעל הבית"
, יש להסתפק,
מאי?
האם
אדיבורא דידיה,
על דבריו של השליח,
קא סמכי
, והיינו, שלא נתכוונו להתנות עמו שלא יפחות מדברי בעל הבית, אלא כוונתם לומר שמקובל עליהם כי אכן זה המחיר שאמר בעל הבית, ועל דעת כן הם נשכרים,
דאמרי ליה
הפועלים לשליח:
מהימנת לן דהכי אמר בעל הבית
.
אולם, אף אם לא אמר בעל הבית כן, נתרצו לעשות מלאכתן אפילו בשלושה.
או דלמא, אדיבורא דבעל הבית סמכי,
ואינם מאמינים לדבריו, ולא נתרצו אלא למה שאמר בעל הבית, ומחויב לשלם להם ארבעה זוזים.
ומביאה הגמרא עתה ראיה לדבר, משליח גירושין. שנאמר בתורה בפרשת גירושין "וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה". ודרשו חכמים במסכת גיטין, שאין האשה מתגרשת אלא בנתינת הגט מידו לידה באופן ישיר.
אכן, אם מינה הבעל שליח לנתינת הגט, יד השליח היא כידו, ומתגרשת האשה בנתינת הגט מיד השליח לידה.
כמו כן, אם מינתה האשה שליח מטעמה לקבלת הגט, עומד השליח במקומה, ומתגרשת בשעה שנותן הבעל או שלוחו את הגט ליד שלוחה, ושליח זה קרוי "שליח קבלה ".
תא שמע,
אשה האומרת לשלוחה:
הבא לי גיטי,
כלומר אמור לבעלי שישלח לי גיטי בידך, ותיעשה אתה לשלוחו של הבעל, לגרשני בנתינת הגט לידי.
ובא השליח לבעל, ואמר לו:
אשתך
מינתה אותי כשליח קבלה, וכך
אמרה "התקבל לי גיטי".
והוא,
הבעל,
אומר
לשליח:
הילך
הגט
כמו שאמרה
האשה!
אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה אמר רב: אפילו הגיע גט לידה,
באמצעות השליח, היא
אינה מגורשת.
שהרי הבעל לא מינהו לשליח הולכה, והאשה אף היא לא מינתה אותו כשלוחה לקבלה, ומשום כך אינה מתגרשת בגט זה, שהרי לא נמסר לה ישירות מהבעל.
ומכל מקום,
שמעת מינה,
מדברי רב, ש
אדיבורא דידיה סמיך,
שמאמין הבעל לדבריו של שליח האשה, ובאומרו שהוא נותן את הגט כמו שאמרה האשה, הוא סומך את דבריו על דברי השליח, ולא התכוון לומר שהוא עושה זאת כפי שהוא עצמו רוצה, ולכן הוא לא עשה אותו לשליח הולכה.
[וכיון שהאשה לא עשתה אותו שליח קבלה, היא אינה יכולה להתגרש על ידו].
דאי סלקא דעתך דאדיבורא דידה קא סמיך, אם כן, מכי מטי גיטא לידה, מיהא תגרש,
שהרי לא האמין הבעל לדבריו, ולא שלח בידו את הגט אלא כרצון האשה, ואם כן שליח הולכה הוא, ומגורשת לכשיגיע גט לידה. שהרי רצון האשה שיעשהו הבעל לשלוחו.
ואם כן, הוא הדין במקרה של הפועלים, הם אינם מאמינים לדברי השליח, ומשום כך התנו שתהא שכירותם לפי מה שאמר בעל הבית.
אמר רב אשי
:
Traduction française
Mais,
si le propriétaire
c'est lui qui
se rétracte, sa main
appartient au propriétaire
est sur le dessous.
Et il est tenu de leur payer leur salaire, proportionnellement à ce qu'ils ont fait.
Or, si le salaire des ouvriers a baissé, et qu'il peut maintenant employer des ouvriers pour achever la seconde moitié de l'ouvrage pour trente zuz, il est tenu de payer aux premiers soixante-dix zuz, bien qu'ils n'aient fait que la moitié du travail!
Dans la tractate Bava Kama est expliqué le droit du «celui qui descend dans le champ d'autrui sans permission» : si un homme plante des plants dans le champ de son prochain sans la permission du propriétaire, la main de l'intrus est sur le dessous. Autrement dit, on estime combien la terre a été enrichie par son travail, et si l'enrichissement excède ses dépenses, l'intrus retire du propriétaire seulement le montant de ses dépenses et n'a aucun droit au surplus. Et si ses dépenses dépassent l'enrichissement, il prend du propriétaire seulement le montant de l'enrichissement, car le propriétaire n'est pas tenu de lui payer pour ses dépenses plus que ce qu'elles ont enrichi.
Et aussi, dans notre Mishna est expliqué un des aspects de ce droit :
Tout
artisan
la Mishna
dans son œuvre selon ce que le propriétaire lui avait ordonné comment exécuter son travail,
par exemple le propriétaire donna de la laine à l'artisan et lui ordonna de la teindre en rouge, et l'artisan la changea et la teignit en noir,
sa main
de l'artisan est
sur le dessous.
Et le propriétaire ne lui paye pas son salaire pour son ouvrage, mais seulement le montant suivant :
si l'amélioration fut moindre que ses dépenses, il ne lui paye que le montant de l'amélioration.
Et si l'amélioration fut supérieure aux dépenses, il ne lui paye que ses dépenses pour la teinture, mais il ne lui règle pas la rémunération qui lui serait due selon son travail.
Et cela, bien qu'au départ on ait fixé pour lui un paiement complet. Car puisque l'on ne l'avait pas engagé pour ce genre de travail, son statut devient celui d'un ouvrier agissant sans l'avis du propriétaire, dont la main est sur le dessous.
Et
de même,
quiconque se rétracte
de la location d'un ouvrier, que ce soit le propriétaire qui se rétracte ou l'ouvrier qui se rétracte —
sa main
de celui qui se rétracte est
sur le dessous.
Et cette règle sera expliquée dans la Gemara.
Gemara :
Et la Gemara discute et explicite ce que nous avons appris au début de la Mishna «celui qui loue les artisans et ils se sont trompés l'un l'autre».
Et la Gemara précise :
«ils se sont rétractés l'un envers l'autre»
les ouvriers ou le propriétaire se rétractent de leur location,
n'est pas dit
dans la Mishna.
Mais
le tannait a choisi l'expression
"ils se sont trompés l'un l'autre".
Et cela signifie
que les ouvriers se sont trompés entre eux,
c'est-à-dire que les ouvriers se sont trompés l'un l'autre.
Et la Gemara explique :
Que signifie cela ?
Il lui dit
le propriétaire à l'un de ses ouvriers :
«Va, engage-moi des ouvriers»,
va et engage des ouvriers pour moi, et il fixa pour eux un certain montant pour leur salaire.
Et il partit,
le ouvrier envoyé,
et il les persuada,
et il les trompa en leur promettant pour leur salaire un montant autre que celui que le propriétaire lui avait indiqué.
Et la question est :
Comment cela se passe-t-il ?
Si le propriétaire lui dit
d'envoyer des ouvriers «
pour quatre»
zuz»,
et il partit
le messager,
et il leur dit
aux ouvriers que leur salaire serait
pour trois,
trois zuz seulement, alors il est étonnant, pourquoi ont-ils une récrimination contre lui?
«Récrimination» —
Qu'en est-il ?!?
Quelle récrimination peuvent-ils avoir contre le messager ?
Et pourtant ils
estiment
qu'ils avaient envisagé le montant réduit qui leur fut indiqué,
et avaient accepté,
ils ont consenti à effectuer son ouvrage même pour trois zuz.
et
si le propriétaire lui a dit
d'envoyer des ouvriers «pour trois»,
et il partit et leur dit
aux ouvriers
pour quatre, alors la question dépend de la manière dont le messager s'est conduit avec eux, comme cela sera expliqué.
Comment cela ? Si le messager leur dit
le messager
«votre salaire est sur moi»,
je suis personnellement tenu de vous payer votre salaire, alors
il leur donne de son propre argent,
le messager leur donnera de ses biens le denier qu'il ajouta de son chef, au-delà de ce que le propriétaire consentait à payer, comme explicité dans la baraïta.
Car il est enseigné dans une baraïta : celui qui loue l'ouvrier
afin de
faire
un ouvrage
dans
le champ
à lui,
et il lui montre
le locataire (employeur) montre à l'ouvrier de faire l'ouvrage
dans le champ de son ami,
c'est-à-dire, qu'il lui ordonne d'exécuter son ouvrage dans le champ de son compagnon, mais il le lui fait voir comme si c'était son propre champ,
et il lui donne
le locateur à l'ouvrier son
salaire payé,
au taux d'un ouvrier sur le marché, puisque c'est lui qui l'a engagé pour l'ouvrage.
et le locateur se rétracte,
le locateur,
et prend du propriétaire ce qu'il a obtenu,
la mesure du salaire de l'ouvrage revenant pour un travail tel que celui-ci.
Et donc, même en notre cas présent, puisque le messager s'était engagé avec eux pour un salaire plus élevé que celui annoncé par le propriétaire, le messager paiera de sa poche, car c'est lui qui les a engagés, et ils n'ont affaire qu'avec lui et non avec le propriétaire.
Cependant, si le champ eut été amélioré à hauteur de ce qu'il dépensa, le messager reviendra et prendra le salaire dû pour un tel ouvrage du propriétaire, comme expliqué ci-dessus.
Si tel est le cas, il est difficile pourquoi ils n'ont que la récrimination contre lui, puisqu'il est tenu de payer ce denier de sa poche ?
Et la Gemara explique :
Il n'est pas nécessaire,
mais il s'agit du cas où il n'a pas dit «votre salaire est sur moi». Au contraire,
il leur a dit : votre salaire est sur le propriétaire.
Et c'est pourquoi le messager n'est pas tenu d'ajouter de ses biens, puisqu'il n'est que l'envoyé du propriétaire, et il a consenti à les engager uniquement pour trois zuz.
Et pour cela, ils n'ont contre le messager que la récrimination, parce qu'il les a trompés en leur faisant croire que le propriétaire consentait à payer quatre zuz.
Et la Gemara releve l'objection :
Et que l'on voie comment
sont réglés les ouvriers!?
Quelle est la rémunération à laquelle les ouvriers sont engagés pour un tel ouvrage ? Car si le salaire d'un ouvrier sur le marché est un salaire fixe de quatre zuz, alors, même s'ils n'avaient pas convenu de quatre avec lui, en tout cas on leur payera selon la règle de celui qui travaille dans le champ du propriétaire sans le lui avoir demandé — comme il a été expliqué plus haut — si ce n'est pas meilleur que l'amélioration qu'ils causèrent.
Et si la coutume est d'engager un ouvrier pour trois, alors ils n'ont pas même la récrimination puisque rien ne leur a été perdu.
La Guemara résout cette question de quatre manières :
La première manière :
Ce n’est pas nécessaire [de dire cela] : il y en a qui louent pour quatre
le propriétaire lui-même
et il y en a qui louent pour trois
et le prix n’est pas fixé sur le marché.
Car ils lui ont dit
les ouvriers au locataire :
« Si tu ne nous avais pas dit [que c’était] pour quatre, nous nous serions donné de la peine et nous nous serions loués pour quatre
à une autre personne. Et si tel est le cas, tu nous as causé un dommage en disant que le propriétaire accepterait pour quatre ; nous avons donc un grief contre toi ».
La Guemara explique encore d’une autre manière :
Si tu veux, dis plutôt : ici, il s’agit d’un ouvrier
qui est lui-même
propriétaire.
Car cet ouvrier est un homme plus important que les autres ouvriers, puisqu’il possède lui-même des champs et ne se loue pas pour travailler dans le champ d’autrui, à moins de recevoir un salaire élevé.
Car ils lui ont dit
de tels ouvriers au locataire qui les louait pour travailler chez lui :
« Si tu ne nous avais pas dit [que c’était] pour quatre, nous aurions eu honte de nous louer. »
Des hommes honorables comme nous n’ont pas l’habitude de se louer comme un ouvrier ordinaire, mais seulement pour un salaire élevé.
Et une troisième manière :
Et si tu veux, dis plutôt : il s’agit toujours d’ouvriers
ordinaires
;
et non d’un ouvrier qui est propriétaire,
car ils lui ont dit : « Puisque tu nous as dit [que c’était] pour quatre, nous nous sommes donné de la peine et nous avons accompli pour toi un travail excellent »
plus remarquable et de meilleure qualité que le travail habituel d’ouvriers ordinaires qui se louent pour moins.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
« Qu’on regarde leur travail »,
pour voir s’ils se sont effectivement donné davantage de peine que les autres ouvriers. En effet, s’ils ont effectivement amélioré son champ davantage que ce qui est habituel, le propriétaire doit ajouter à leur salaire, comme dans le cas de celui qui améliore le champ de son prochain, qui reçoit de lui un salaire pour le bénéfice qu’il lui a procuré.
Et nous répondons : il s’agit d’un cas où la chose n’est pas reconnaissable dans le champ, par exemple
dans une rigole,
qu’ils ont creusée autour du champ.
Et la Guemara objecte :
« Une rigole aussi, cela se reconnaît »
s’ils ont creusé une rigole meilleure que les autres ouvriers !
Et nous répondons : il s’agit ici d’un cas où
elle s’est remplie,
la rigole s’est remplie
d’eau, et il ne le sait pas.
C’est pourquoi ils n’ont contre lui qu’un grief.
D.
Et si tu veux, dis plutôt : toujours
il s’agit bien d’un cas où
le propriétaire a dit [de payer] quatre, et lui est allé
le locataire
et leur a dit
aux ouvriers
[de travailler] pour trois.
Et
ce que
tu as dit : « Il a estimé et accepté »,
et ils n’ont même pas de grief contre le locataire, puisqu’ils ont accepté d’accomplir leur travail pour trois, ils ont néanmoins lieu de se plaindre de lui, parce que
ils lui ont dit
au locataire : « Quoi !
Tu n’as pas
tu ne penses pas qu’il faut agir conformément à ce qui est écrit dans les Proverbes [3, 27] :
« Ne retiens pas le bien de ceux à qui il revient » ? »
Et si tel est le cas, tu n’aurais au moins pas dû nous retenir le salaire que le propriétaire avait dit [de nous donner].
La Guemara examine [à présent le cas] où les ouvriers ont répondu aux paroles du mandataire, au moment où il les a loués, qu’ils accepteraient ce qu’avait dit le propriétaire. Quelle était leur intention ?
C’est évident : si le propriétaire lui a dit
au mandataire
[de les louer] pour trois, et que lui est allé leur dire [de travailler] pour quatre, et qu’ils lui ont dit
les ouvriers au mandataire : « Nous voulons
comme l’a dit le propriétaire »,
certainement
leur intention était de s’en remettre à lui.
Et leur intention était de dire : « Nous te tenons pour digne de foi lorsque tu nous dis que le propriétaire souhaite ajouter à notre salaire davantage qu’aux autres ouvriers ».
Mais si le propriétaire leur a dit [de travailler] pour quatre,
et que lui est allé leur dire [de travailler] pour trois, et qu’ils ont dit,
et qu’ils lui ont répondu qu’ils étaient prêts à se louer
« comme l’a dit le propriétaire »,
il y a lieu de s’interroger :
qu’en est-il ?
Est-ce que
ils s’appuient sur ses paroles,
sur les paroles du mandataire,
et c’est à cela qu’ils se fient,
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas eu l’intention de convenir avec lui qu’il ne réduirait pas ce qu’avait dit le propriétaire, mais qu’ils voulaient dire qu’ils acceptaient que tel soit effectivement le prix dit par le propriétaire, et qu’ils se louaient à cette condition,
car ils lui ont dit
les ouvriers au mandataire :
« Nous te tenons pour digne de foi lorsque tu dis que c’est ainsi que le propriétaire l’a dit ».
Même si le propriétaire n’avait pas dit cela, ils auraient accepté d’accomplir leur travail même pour trois.
Ou peut-être s’appuient-ils sur les paroles du propriétaire,
et ils ne croient pas ses paroles, et ils n’ont accepté que ce qu’avait dit le propriétaire ; il est donc tenu de leur payer quatre zouzim.
La Guemara apporte maintenant une preuve à ce sujet à partir du mandataire chargé du divorce. Il est dit dans la Torah, dans le passage du divorce : « Il écrira pour elle un acte de rupture et le remettra dans sa main ». Les Sages ont enseigné dans le traité Guittin que la femme n’est divorcée que par la remise du guet de sa main à la sienne, de manière directe.
Toutefois, si le mari a désigné un mandataire pour remettre le guet, la main du mandataire est comme sa main, et la femme est divorcée lorsque le mandataire remet le guet dans sa main.
De même, si la femme a désigné un mandataire de son côté pour recevoir le guet, le mandataire prend sa place, et elle est divorcée au moment où le mari ou son mandataire remet le guet à son mandataire ; ce mandataire est appelé « mandataire de réception ».
Viens entendre :
une femme dit à son mandataire :
« Apporte-moi mon guet, »
c’est-à-dire : « Dis à mon mari qu’il m’envoie mon guet par ton intermédiaire ; tu deviendras le mandataire du mari pour me divorcer en me remettant le guet ».
Le mandataire se rendit auprès du mari et lui dit :
« Ta femme
m’a désigné comme mandataire de réception, et elle
a dit : “Reçois-moi mon guet”. »
Et lui,
le mari,
dit
au mandataire :
« Tiens
le guet
comme elle l’a dit »
la femme !
Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav : « Même si le guet est parvenu dans sa main,
par l’intermédiaire du mandataire, elle
n’est pas divorcée. »
En effet, le mari ne l’a pas désigné comme mandataire de transmission, et la femme non plus ne l’a pas désigné comme son mandataire de réception. C’est pourquoi elle n’est pas divorcée par ce guet, puisqu’il ne lui a pas été remis directement par le mari.
Néanmoins,
on en déduit
des paroles de Rav que
il s’appuie sur ses paroles,
que le mari croit les paroles du mandataire de la femme et que, lorsqu’il dit qu’il remet le guet comme elle l’a dit, il fait dépendre ses paroles de celles du mandataire ; il n’avait donc pas l’intention de dire qu’il le faisait selon sa propre volonté, et il ne l’a par conséquent pas désigné comme mandataire de transmission.
Et puisque la femme ne l’a pas désigné comme mandataire de réception, elle ne peut pas être divorcée par son intermédiaire.
Car si tu pensais qu’il s’appuie sur les paroles de la femme, alors, dès que le guet parvient dans sa main, au moins serait-elle divorcée,
puisque le mari n’aurait pas cru ses paroles et ne lui aurait envoyé le guet que conformément à la volonté de la femme ; il serait donc un mandataire de transmission, et elle serait divorcée dès que le guet parviendrait dans sa main. En effet, telle est la volonté de la femme : que le mari le désigne comme son mandataire.
Il en va donc de même dans le cas des ouvriers : ils ne croient pas les paroles du mandataire, et c’est pourquoi ils ont stipulé que leur location serait conforme à ce qu’avait dit le propriétaire.
Rav Achi a dit :