Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 75b (עה:) — le Talmud en français
Baba Metsia 75b (בבא מציעא עה:): Meiri. Et Rachi écrivit « », et Maharam Shif nota que dans une ancienne impression manque « », et voir encore dans Rashash. Tous les jours de guérid au sens de…
Texte original — Baba Metsia 75b (עה:)
כל ימי גריד
[לשון יובש, שהארץ יבשה בימות החמה שאין גשמים יורדין],
אחד
הם, כלומר: מותר לומר עדור עמי ביום זה, בימות החמה, ואעדור עמך ביום אחר בימות החמה, ואין חוששין שמא יום אחד יהא ארוך מחבירו או קשה מחבירו.
וכן
כל
תקופת
ימי רביעה
[ימות הגשמים, על שם שהגשם רובע את הקרקע ],
אחת
היא, כלומר: מותר לומר עדור עמי ביום זה בימות הגשמים, ואעדור עמך ביום אחר בימות הגשמים.
אבל
לא יאמר לו: חרוש
עמי
ביום זה
בגריד, ואני אחרוש עמך
ביום אחר
ברביעה,
כי ימי רביעה קשין למלאכה בשדות .
רבן גמליאל אומר: יש רבית מוקדמת, ויש רבית מאוחרת
ושניהם אסורים משום אבק רבית .
כיצד: נתן עיניו ללוות הימנו, והוא משלח
לו
דורון,
ואומר: בשביל שתלוני, זו היא רבית מוקדמת.
לוה הימנו ו
כבר
החזיר לו את מעותיו, והוא משלח לו
דורון
ואומר: בשביל מעותיך
שהיו בטילות אצלי, זו היא רבית מאוחרת
.
רבי שמעון אומר: יש רבית דברים
שאסורה מדרבנן כגון:
לא יאמר לו
הלוה למלוה לבשרו:
דע כי
בא איש פלוני ממקום
פלוני [ואסור רק כשלא היה עושה כן אם לא הלוהו ].
ואלו עוברין
על איסורי רבית מהתורה:
המלוה, והלוה, והערב, והעדים. וחכמים אומרים אף הסופר
[הכותב את השטר]
עוברים
: א.
משום לא תתן
[ויקרא כה לז], ב.
ומשום אל תיקח מאיתו
[שם] , ג.
ומשום לא תהיה לו כנושה
[שמות כב כד], ד.
ומשום לא תשימון עליו נשך
[שם], ה.
ומשום ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה'
[ויקרא יט יד].
ואין הכוונה שכולם עוברים בכל אלו הלאוין, אלא המלוה בלבד עובר בכולן, ואילו הלוה והערב והעדים, מבואר בגמרא על איזה לאו מהלאוין, עוברים.
גמרא:
תניא, רבי שמעון בר יוחאי אומר: מנין לנושה בחבירו מנה ואינו רגיל
הלוה
להקדים לו
למלוה
שלום, שאסור להקדים לו שלום? תלמוד לומר: נשך כל דבר אשר ישך
[דברים כג כ].
ואפילו דיבור אסור,
שכך משמע מהלשון "כל דבר" .
שנינו המשנה:
ואלו עוברין
:
אמר אביי: מלוה עובר בכולן!
בכל חמשת הלאוין המנויים במשנה: א. לא תתן, והוא נותן כספו בנשך בשעת הלואה, ב. אל תקח, והוא לוקח רבית בשעת פרעון, ג. לא תהיה לו כנושה, והוא לו כנושה כשתובעו ודוחקו ,
ד. ולא תשימון, והוא שם עליו נשך בשעת פסיקת הרבית,
ה. ולפני עור לא תתן מכשול, והוא נותן מכשול לפני הלוה, להעבירו על לא תשיך שהוא אזהרה ללוה.
לוה עובר
בשלושה לאוין: א.
משום לא תשיך לאחיך
[דברים כג כ], "תשיך" הוא לשון מפעיל לאחרים, כלומר: לא תגרום שאחיך ישוך. ב. משום
ולאחיך לא תשיך
[שם כא] והמשנה לא הזכירה שני לאוין אלו, לפי שלא רצתה לשנות אלא אותם שכולם במלוה ג. משום
ולפני עור לא תתן מכשול,
והוא נותן מכשול לפני המלוה, להעבירו על כל הלאוין המנויין לעיל.
ערב והעדים, אין עוברין אלא משום: לא תשימון עליו נשך
.
תניא רבי שמעון אומר: מלוי ברבית, יותר ממה שמרויחים
מנטילת הרבית,
מפסידים!
שנכסיהן מתמוטטין לעולם [כמבואר לעיל עא א].
ולא עוד אלא
שחוטאים בזה
שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת
[הלשון "חכם" ו"אמת" הוא בלשון סגי נהור],
ואומרין
המלוי ברבית:
אילו היה יודע משה רבינו שיהיה ריוח בדבר, לא היה כותבו
בתורה שאסור להלוות ברבית.
כי אתא
כשבא
רב דמי
[מארץ ישראל] לבבל,
אמר: מנין לנושה בחבירו מנה ויודע
שאין לו
ללוה לפרוע,
שאסור
למלוה
לעבור לפניו
לפני הלוה,
תלמוד לומר: לא תהיה לו כנושה.
כלומר: כשהמלוה יודע שאין ללוה לפרוע, והוא עובר לפניו, הוא נראה בעיני הלוה, "כנושה", והוא מתבייש שאין לו לפרוע .
וכן
רבי אמי ורבי אסי, דאמרי תרוייהו
: אם המלוה עובר לפני הלוה ויודע שאין לו, הרי זה
כאילו דנו
המלוה ללוה
בשני דינין, שנאמר
[תהילם סו יב]
הרכבת אנוש לראשנו
באנו
א.
באש
ב.
במים,
כלומר: כשעובר המלוה לפני הלוה כשאין לו - אזל סומקא [סומק] ואתי חיורא [חיורון], וסומק הוא מתולדות "האש", וחיורון הוא מתולדות "המים" .
אמר רב יהודה אמר רב: כל מי שיש לו מעות, ומלוה אותן שלא בעדים, עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול
שמכשיל את הלוה שעולה על רוחו לכפור .
וריש לקיש אמר: גורם
המלוה
קללה לעצמו, שנאמר: תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק,
כלומר: כשהלוה בלא בלא עדים ובא לתבוע חובו, והלוה כופר הכל, מקללין הבריות את המלוה, ואומרין שהוא דובר על צדיק עתק [דבר שאינו נכון].
אמרו ליה רבנן
בני הישיבה
לרב אשי: קא מקיים רבינא כל מה דאמור רבנן! שלח ליה
רב אשי לרבינא, כדי לנסותו ולראות אם נכונים הדברים שאמרו עליו בני הישיבה.
בהדי פניא
לפנות ערב
במעלי שבתא
[סמוך לכניסת השבת],
לישדר
[שישלח]
לי מר,
בהלואה
עשרה זוזי, דאתרמי
[שנזדמן]
לי קטינא דארעא
[קרקע קטנה]
למזבן
[לקנות] ומשום כך אני זקוק להלואה,
שלח ליה
רבינא לרב אשי:
ניתי
[יביא]
מר
סהדי [עדים]
ונכתב כתבא
[שטר ],
שלח ליה
רב אשי לרבינא:
אפילו אנא נמי?!
וכי גם לי שאני ת"ח אסור להלוות בלא עדים משום ולפני עור, הרי איני חשוד שיעלה על לבי לכפור !
שלח ליה
רבינא לרב אשי:
כל שכן מר, דטריד בגירסיה
[שטרוד בלימודו], וגדול החשש
דמשתלי
שישכח ההלואה,
ו
נמצא שאני
גורם קללה לעצמי
כדברי ריש לקיש לעיל.
תנו רבנן: שלשה צועקין
בבית דין של מטה
ואינן נענין,
שהרי הם גרמו לעצמן לבא לידי כך.
ואלו הן
: א.
מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים.
ב.
והקונה אדון לעצמו.
ג.
ומי שאשתו מושלת עליו
שקיבל על עצמו לתת לה ממון
שואלת הגמרא:
קונה אדון לעצמו, מאי היא?
ומתרצת הגמרא בכמה אופנים:
איכא דאמרי: תולה נכסיו בנכרי.
כלומר: שכדי שלא יראה עשיר, אומר שמעותיו אינן שלו אלא של פלוני הנכרי הן, ופעמים שהנכרי שומע דברים אלו, ומעמיד עדים על זה, ותובעו בדיניהם.
ו
איכא דאמרי: הכותב נכסיו לבניו בחייו
ולא שייר לעצמו מזונות ופרנסה.
ואיכא דאמרי: דביש ליה
[רע מזלו]
בהא מתא
[בעיר זו]
ולא אזיל
ואינו הולך
למתא אחריתא
[לעיר אחרת], והרי שנינו [ראש השנה טז ב] דשנוי מקום הוא מכלל הדברים שמקרעין גזר דינו של אדם .
הדרן עלך פרק איזו נשך
--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק שישי - השוכר את האומנין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק שישי - השוכר את האומנין
Оригинал главы פרק שישי - השוכר את האומנין
בפרק זה מתבארות ההלכות של שכירות פועלים, בין אם הם שכירי יום, ובין אם הם קבלנים.
ומתבאר בו, בין השאר, כיצד חלה ההתקשרות בין המעסיק לעוסק, אימתי יכול אחד הצדדים לחזור בו, וכיצד יש לנהוג כאשר אחד מהם מפר את הסכם השכירות שביניהם, שלא כדין.
מתניתין:
המשנה הראשונה עוסקת בהונאת הפועל בשעת שכירותו, ובהפרת ההסכם בין המעסיק לעוסק.
א.
השוכר את האומנין,
פועלים שכירי יום, או בעלי מלאכה העובדים בקבלנות, לעשות את מלאכתו,
והטעו זה את זה,
[עיין בהערה] -
אין להם זה על זה אלא תרעומת.
כלומר, אף על פי שזה אשר הוטעה יש לו סיבה מוצדקת להתרעם על חברו, בכל זאת, הוא אינו יכול לתובעו ממון, אלא רק יכול ורשאי להתרעם עליו.
ודין זה יבואר בגמרא.
ב. אם
שכר
אדם
את החמר,
המנהיג את החמור עם משא עליו,
ו
כן אם שכר אדם
את הקדר
שהוא בעל קרון, כדי
להביא פריפרין,
עצים מחוטבים ונאים, כדי לעשות לו מהן אפריון,
ו
כדי להביא
חלילין לכלה,
לשמח אותה בנגינתם ביום שמחתה.
או ששכר אותם כדי להביא את החלילים לקונן בהם
למת.
ו
כן אם שכר
פועלים להעלות פשתנו מן המשרה,
אשר שורים בה את הפשתן, כשהוא עדיין בגבעוליו.
ו
כן אם שכר פועלים ל
כל דבר שאבד,
אם הוא לא ייעשה מיד, ואינו יכול לדחות את מלאכתו לזמן אחר.
וחזרו בהן
הפועלים, ואינם עושים את המלאכה, והשוכר אינו יכול למצוא עתה פועלים שיסכימו לעבוד במחיר רגיל, במקומם, כגון
במקום שאין שם אדם
לשוכרו למלאכה במחיר הרגיל בשוק.
הרי הוא
שוכר עליהן,
במקומם, פועלים אחרים, ואפילו במחיר רב. ועל הפועלים הראשונים מוטל לשלם את שכרם של האחרונים מחשבון המשכורת שלהם.
או מטען,
מטעה בעל הבית את הפועלים הראשונים, ומבטיחם להעלות להם שכרם כדי שלא יחזרו בהם, אך אינו מחויב לקיים את הבטחתו, כיון שאין הם רשאים לחזור בהם ולהפסידו, שהרי נשכרו למלאכת דבר האבד.
אך אם אינה מלאכת דבר האבד, אינו רשאי להטעותם, ולכן, אם ישכור פועלים אחרים במקומם במחיר יקר, אין הם חייבים לשלם להם מחשבונם.
השוכר את האומנין
לעשות מלאכתו בקבלנות, שלא נשכרו לו לשעות או לימים, אלא קבלו על עצמם לעשות לו מלאכה מסוימת תמורת מחיר נקוב מראש, בין אם יעבדו זמן רב ובין אם מעט,
וחזרו בהם
לאחר שהתחילו מלאכתם,
ידם על התחתונה
-
דהיינו, אם עלה שכר הפועלים בשוק, ואינו יכול למצוא עתה פועלים שיסיימו מלאכתו תמורת שכר הדומה למה שקבע עם הראשונים, רשאי הוא לנכות משכרם של הראשונים את שיעור השכר שיצטרך להוסיף לשכר פועלים אחרונים.
ולדוגמא, אם קבע עם ראשונים שיהיה שכרם מאה זוזים, ועשו רק מחצית המלאכה, וחזרו בהם, ועתה אינו מוצא פועלים אחרים להשלים את מחצית המלאכה אלא בשישים זוזים, ישלם לראשונים ארבעים זוזים בלבד. לפי שאינם רשאים להפסידו את מה שהוצרך להוסיף לשכר האחרונים.
אכן, אם הוזל שכר הפועלים בשוק, ויכול הוא למצוא פועלים אחרים בשלושים זוזים, אין הראשונים יכולים לתובעו שבעים זוזים בטענה שהפועלים האחרונים נכנסו תחתיהם, והרווח שלהם הוא. אלא ישלם להם רק חמישים זוזים, שהם דמי מחצית המלאכה שקבע עמהם.
Traduction française
Meiri. Et Rachi écrivit « », et Maharam Shif nota que dans une ancienne impression manque « », et voir encore dans Rashash. Tous les jours de guérid
au sens de sécheresse : la terre est sèche pendant les jours chauds, durant lesquels les pluies ne tombent pas,
sont un, c’est-à-dire : il est permis de dire : « Travaille la terre avec moi ce jour-ci, pendant les jours chauds, et je travaillerai la terre avec toi un autre jour, pendant les jours chauds », et l’on ne craint pas qu’un jour soit plus long que son prochain ou plus difficile que son prochain.
Et de même,
toute
la période des
jours des pluies
jours de pluie, ainsi nommés parce que la pluie féconde le sol,
est une, c’est-à-dire : il est permis de dire : « Travaille la terre avec moi ce jour-ci, pendant les jours de pluie, et je travaillerai la terre avec toi un autre jour, pendant les jours de pluie ».
Mais
il ne lui dira pas : « Laboure
avec moi
ce jour-ci
pendant les jours de guérid, et je labourerai avec toi
un autre jour
pendant les jours de pluie, car les jours de pluie sont difficiles pour le travail dans les champs.
Rabban Gamliel dit : il y a un intérêt anticipé, et il y a un intérêt différé
et tous deux sont interdits en raison de la poussière d’intérêt.
Comment cela ? S’il a décidé d’emprunter auprès de lui, et qu’il lui envoie
à lui
un présent,
en disant : « C’est parce que tu vas me prêter ; voilà un intérêt anticipé. »
S’il a emprunté auprès de lui et
qu’il a déjà
remboursé son argent, et qu’il lui envoie
un présent
en disant : « C’est pour ton argent
qui était inutilisé chez moi ; voilà un intérêt différé.
Rabbi Chimon dit : il y a un intérêt verbal
qui est interdit par décret rabbinique par exemple :
l’emprunteur ne dira pas
au prêteur, pour lui annoncer
« Sache que
Untel est arrivé de tel endroit
Untel [et cela n’est interdit que s’il ne l’aurait pas fait s’il ne lui avait pas prêté]] ».
Et voici ceux qui transgressent
les interdits d’intérêt de la Torah :
le prêteur, l’emprunteur, la caution et les témoins. Et les Sages disent : également le scribe
qui écrit l’acte.
Ils transgressent :
a.
en raison de : « tu ne donneras pas
(Lévitique 25, 37), b.
et en raison de : « tu ne prendras pas de lui
(là-bas), c.
et en raison de : « tu ne seras pas pour lui comme un créancier »
(Exode 22, 24), d.
et en raison de : « vous ne mettrez pas sur lui d’intérêt »
(là-bas), e.
et en raison de : « et devant l’aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle ; et tu craindras ton Dieu, Je suis l’Éternel »
(Lévitique 19, 14).
Il ne faut pas comprendre qu’ils transgressent tous chacun de ces interdits négatifs ; seul le prêteur les transgresse tous, tandis que, pour l’emprunteur, la caution et les témoins, la Guemara explique à quel interdit parmi ces interdits ils contreviennent.
Guemara :
Il a été enseigné : Rabbi Chimon bar Yo’haï dit : d’où savons-nous que celui qui détient sur son prochain une dette d’une mané et qui n’a pas l’habitude
que l’emprunteur
lui adresser le premier
au prêteur
le salut, n’a pas le droit de lui adresser le premier le salut ? Le verset dit : « l’intérêt de toute parole qui produit de l’intérêt »
(Deutéronome 23, 20).
Même une parole est interdite,
comme cela ressort de l’expression « toute parole ».
Nous avons appris dans la Mishna :
« Et voici ceux qui transgressent » :
Abayé dit : le prêteur transgresse tous les interdits !
les cinq interdits négatifs énumérés dans la Mishna : a. « tu ne donneras pas », car il donne son argent avec intérêt au moment du prêt ; b. « tu ne prendras pas », car il prend l’intérêt au moment du remboursement ; c. « tu ne seras pas pour lui comme un créancier », car il est pour lui comme un créancier lorsqu’il lui réclame [sa dette] et le presse,
d. « Vous ne mettrez pas sur lui », car il place sur lui un intérêt au moment où l’intérêt est fixé,
e. « Et devant l’aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle », car il place un obstacle devant l’emprunteur, en le faisant transgresser « tu ne feras pas produire de l’intérêt », qui est un avertissement adressé à l’emprunteur.
L’emprunteur transgresse
trois interdits négatifs : a.
en raison de : « tu ne feras pas produire de l’intérêt à ton frère »
(Deutéronome 23, 20), « tu feras produire de l’intérêt » étant une expression causative envers autrui ; c’est-à-dire : tu ne feras pas en sorte que ton frère produise de l’intérêt. b. en raison de
« et à ton frère tu ne feras pas produire de l’intérêt »
(là-bas, 21) et la Mishna n’a pas mentionné ces deux interdits négatifs, parce qu’elle n’a voulu enseigner que ceux qui concernent tous le prêteur c. en raison de
« et devant l’aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle »,
car il place un obstacle devant le prêteur, en le faisant transgresser tous les interdits négatifs énumérés plus haut.
La caution et les témoins ne transgressent que « vous ne mettrez pas sur lui d’intérêt ».
Il a été enseigné : Rabbi Chimon dit : les prêteurs à intérêt, plus qu’ils ne gagnent
de la perception de l’intérêt,
perdent !
car leurs biens s’effondrent toujours [comme cela a été expliqué plus haut, 71a].
Et non seulement cela,
ils pèchent encore en cela
qu’ils font de Moïse notre maître un sage et sa Torah une vérité
les termes « sage » et « vérité » étant employés ici par antiphrase,
et ils disent,
eux, les prêteurs à intérêt :
« Si Moïse notre maître avait su qu’il y aurait un profit dans cette affaire, il ne l’aurait pas écrit
dans la Torah, qu’il est interdit de prêter à intérêt ».
Lorsque vint,
lorsqu’il arriva
Rav Dimi
[de la terre d’Israël] à Babylone,
il dit : d’où savons-nous que celui qui détient sur son prochain une dette d’une mané et sait
qu’il n’a pas
de quoi rembourser,
qu’il est interdit
au prêteur
de passer devant lui
devant l’emprunteur,
Le verset dit : « tu ne seras pas pour lui comme un créancier ».
C’est-à-dire : lorsque le prêteur sait que l’emprunteur n’a pas de quoi rembourser et qu’il passe devant lui, il apparaît aux yeux de l’emprunteur « comme un créancier », et celui-ci a honte de ne pas pouvoir rembourser. Développement concernant l’interdit négatif « tu ne seras pas pour lui comme un créancier » : a. Le Rambam a écrit dans Malvé 1, 2 : « Quiconque presse le pauvre, tout en sachant qu’il n’a rien pour lui rendre, transgresse un interdit négatif, ainsi qu’il est dit : “tu ne seras pas pour lui comme un créancier”. » Et dans la halakha 3, à cet endroit, il a écrit : « Il est interdit à l’homme de se montrer à son débiteur lorsqu’il sait que celui-ci n’a rien, même de passer devant lui, afin de ne pas l’effrayer ni l’humilier, bien qu’il ne lui réclame rien. » Le Le’hem Michné [à cet endroit, 2] a déduit de ses paroles que seule la pression véritable entraîne la transgression d’un interdit négatif ; mais passer devant lui n’entraîne pas la transgression d’un interdit négatif, et ne constitue qu’un interdit simple. Cela ressort également du langage de la Guemara : « D’où savons-nous, etc., qu’il est interdit de passer devant lui ? », et elle n’a pas dit : « D’où savons-nous qu’il transgresse un interdit négatif ? » L’Even ha-Ezel [à cet endroit] a démontré à partir des paroles du Rambam dans le Livre des mitsvot, interdit négatif 234, que celui qui passe devant lui transgresse un véritable interdit négatif de la Torah ; il a écrit que, dans le Michné Torah, le Rambam est revenu sur ce qu’il avait écrit dans le Livre des mitsvot. b. Du langage du Rambam [et il en est ainsi dans le Choul’han Aroukh, Hochen Michpat 97, 2], qui a écrit : « Quiconque presse, etc. », il semble qu’il ne transgresse un interdit négatif que lorsqu’il le presse avec force ; mais une simple réclamation ne constitue pas une transgression. Cela ressort également du Maggid Michné [à cet endroit, 4, 2], qui a écrit : « et ils pressent avec force ». Mais l’Even ha-Ezel a écrit qu’il transgresse un interdit négatif par une simple réclamation, et il l’a démontré à partir de celui qui réclame une dette à laquelle la chemitta s’est appliquée, au sujet de laquelle la Torah dit [Deutéronome 15, 1] : « Il ne réclamera pas sa dette à son prochain », alors que le Rambam a néanmoins écrit [Chemitah vé-Yovel 9, 1] qu’il transgresse par une simple réclamation ; il en va donc de même ici. Cela ressort également du langage du Rambam dans le Livre des mitsvot à cet endroit, où il a écrit : « qui nous a avertis de ne pas réclamer le prêt à l’emprunteur lorsque nous savons qu’il ne peut pas le rembourser ». c. Du langage de la Guemara et du Rambam, qui ont écrit : « et sait qu’il n’a rien », le Min’hat ‘Hinoukh, mitsva 67, incline à dire que, si le prêteur doute qu’il n’ait rien, il est permis de le presser [et de passer devant lui], car la Torah n’a pas interdit dans un cas de doute ; en effet, nul ne connaît les trésors cachés de son prochain. Et si l’on disait que cela est interdit, il ne pourrait, dans la plupart des cas, lui réclamer sa dette.
Et de même,
Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui disent tous deux :
si le prêteur passe devant l’emprunteur tout en sachant qu’il n’a rien, c’est
comme si le prêteur avait jugé
l’emprunteur
par deux jugements, ainsi qu’il est dit
(Psaumes 66, 12) :
« Tu as fait monter l’homme sur notre tête »
« Nous sommes venus
a.
dans le feu
b.
dans l’eau »,
c’est-à-dire : lorsque le prêteur passe devant l’emprunteur alors que celui-ci n’a rien — la rougeur disparaît et la pâleur vient ; la rougeur est une des conséquences du « feu », et la pâleur est une des conséquences de « l’eau ».
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : quiconque possède de l’argent et le prête sans témoins transgresse « et devant l’aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle »
car il fait trébucher l’emprunteur, auquel vient à l’esprit de nier la dette.
Et Rech Lakich dit : il provoque
le prêteur
une malédiction pour lui-même, ainsi qu’il est dit : « Que les lèvres mensongères deviennent muettes, celles qui parlent avec insolence contre le juste »,
c’est-à-dire : lorsque l’emprunteur, sans témoins, vient réclamer sa dette et nie tout, les gens maudissent le prêteur et disent qu’il parle avec insolence contre un juste [une chose qui n’est pas vraie].
Les rabbins lui dirent
les membres de la yéchiva
à Rav Achi : « Ravina accomplit tout ce que les rabbins ont dit ! » Il lui envoya
Rav Achi à Ravina, afin de le mettre à l’épreuve et de voir si les propos que les membres de la yéchiva avaient tenus à son sujet étaient exacts.
À l’approche du soir
à la tombée de la nuit
à la veille de Chabbat
à proximité de l’entrée du Chabbat],
qu’il m’envoie
qu’il envoie]
mon maître,
en prêt
dix zouz, car il m’est arrivé
que l’occasion se présente]
d’avoir une petite parcelle de terre
une petite terre]
à acheter
à acheter] et c’est pourquoi j’ai besoin d’un prêt,
il lui envoya
Ravina à Rav Achi :
que vienne
qu’il apporte]
mon maître
des témoins [des témoins
et qu’un écrit soit rédigé
[un acte ],
Il lui envoya
Rav Achi à Ravina :
« Même moi aussi ?! »
Et même pour moi, qui suis un érudit, est-il interdit de prêter sans témoins en raison de lifné iver ? Je ne suis pourtant pas soupçonné de laisser venir à mon esprit de nier !
Il lui envoya
Ravina à Rav Achi :
« À plus forte raison, mon maître, qui est absorbé par son étude »
qui est absorbé par son étude], et la crainte est d’autant plus grande
qu’il oublie
qu’il oublie le prêt,
et
il se trouve que je
me cause une malédiction à moi-même
comme l’a dit Rech Lakich plus haut.
Nos maîtres ont enseigné : « Trois crient
au tribunal terrestre
et ne sont pas exaucés,
car ils se sont eux-mêmes fait parvenir à cette situation.
Et les voici :
1.
Celui qui possède de l’argent et le prête sans témoins.
2.
Celui qui s’achète un maître à lui-même.
3.
Et celui dont la femme exerce son autorité sur lui
qui s’est engagé à lui donner de l’argent
La Guemara demande :
« Celui qui s’achète un maître à lui-même, qu’est-ce que c’est ? »
La Guemara répond de plusieurs manières :
Certains disent : celui qui attribue ses biens à un non-Juif.
C’est-à-dire que, pour ne pas paraître riche, il dit que son argent ne lui appartient pas, mais qu’il appartient à tel non-Juif ; parfois, le non-Juif entend ces paroles, fait établir des témoins à ce sujet et le poursuit selon leurs lois.
Et
certains disent : celui qui écrit ses biens à ses fils de son vivant
sans se réserver de quoi assurer sa nourriture et sa subsistance.
Et certains disent : parce que son sort est mauvais
son mauvais destin]
dans cette ville
dans cette ville]
et qu’il ne va pas
et ne se rend pas
dans une autre ville
dans une autre ville], alors que nous avons enseigné [Roch Hachana 16b] que le changement de lieu fait partie des choses qui déchirent le décret du jugement d’un homme .
Nous reviendrons à toi, chapitre « Quel est l’intérêt »
Dans ce chapitre sont exposées les halakhot de la location d'ouvriers, que ceux-ci soient ouvriers journaliers ou entrepreneurs.
Y est expliqué, entre autres, comment prend effet la liaison entre l'employeur et l'artisan, quand l'une ou l'autre des parties peut se rétracter, et comment il faut procéder lorsqu'un d'eux violente l'accord de location qui est entre eux, de manière illicite.
Mishna :
La première Mishna traite de la tromperie de l'ouvrier au moment de sa location, et de la violation du contrat entre l'employeur et l'artisan.
a.
Celui qui loue les artisans,
ouvriers salariés journaliers, ou artisans travaillant en tant qu'entrepreneurs, pour exécuter son ouvrage,
et s'ils se sont trompés l'un l'autre,
voir la note -
Ils n'ont envers l'autre que la récrimination.
C'est-à-dire, même si celui qui a été trompé a un motif légitime de se plaindre de son compagnon, néanmoins, il ne peut le poursuivre pour de l'argent, mais seulement lui adresser et être en droit de la récrimination contre lui.
Et cette règle sera expliquée dans la Gemara.
b
a loué
quelqu'un
l'âne,
qui conduit l'âne portant une charge dessus,
et
de même si quelqu'un a engagé
le charrettier
qui est propriétaire d'une charrette, afin
d'apporter priphrin,
des bois équarris et beaux, pour lui en faire un afriyon,
et
afin d'amener
des flûtes pour la mariée,
pour la réjouir par leur musique le jour de sa fête.
Ou bien il les a engagés afin d'amener les flûtes pour qu'on y chante des lamentations
pour le mort.
Et
de même si quelqu'un a engagé
des ouvriers pour extraire son chanvre du bain de rouissage,
là où l'on trempe le chanvre, alors qu'il est encore dans ses tiges.
Et
de même si quelqu'un a engagé des ouvriers pour
toute chose périssable,
si elle ne peut être faite immédiatement et qu'on ne peut remettre son ouvrage à un autre moment.
et qu'ils se rétractent
les ouvriers, et ne font pas le travail, et le locataire (l'employeur) ne peut maintenant trouver des ouvriers qui consentiraient à travailler au prix ordinaire, à leur place, comme
dans un lieu où il n'y a personne
pour les engager au prix courant du marché.
alors il
les engage à leur place,
d'autres ouvriers, et même à un prix élevé. Et il incombe aux premiers ouvriers de payer les salaires des derniers sur le compte de leur propre paie.
ou qu'il les trompe,
le propriétaire trompe les premiers ouvriers et leur promet d'augmenter leur salaire pour qu'ils ne se rétractent pas, mais il n'est pas obligé de tenir sa promesse, puisque ceux-ci ne peuvent se rétracter et lui nuire, car ils furent engagés pour un travail de davar ha'aved.
Mais si ce n'est pas un travail de davar ha'aved, il n'est pas permis de les tromper ; ainsi, si l'on engage d'autres ouvriers à leur place à un prix élevé, ceux-ci ne sont pas tenus de les payer de leur propre solde.
Celui qui loue les artisans
pour faire son ouvrage en kibboul (à forfait), qui n'ont pas été engagés pour des heures ou des jours, mais ont accepté de faire pour lui un travail déterminé contre un prix fixé d'avance, que ce soit pour un long temps ou pour peu,
et qu'ils se rétractent,
après avoir commencé leur ouvrage,
leur main est sur le dessous —
C'est-à-dire, si le salaire des ouvriers a augmenté sur le marché, et qu'il ne peut désormais trouver d'ouvriers qui termineront son ouvrage pour un salaire semblable à celui convenu avec les premiers, il est permis de déduire du salaire des premiers la part qu'il devra ajouter au salaire des derniers.
À titre d'exemple : s'il avait convenu avec les premiers que leur salaire serait cent zuz, et qu'ils n'ont exécuté que la moitié du travail, puis se sont rétractés, et maintenant il ne trouve d'autres ouvriers pour compléter la moitié restante qu'à soixante zuz, il paiera aux premiers seulement quarante zuz. Car ils ne peuvent lui faire perdre ce qu'il fut forcé d'ajouter au salaire des derniers.
Cependant, si le salaire des ouvriers s'est abaissé sur le marché, et qu'il peut trouver d'autres ouvriers à trente zuz, les premiers ne peuvent lui réclamer soixante-dix zuz en prétendant que les derniers sont entrés en leur place et que c'est leur profit. Il leur paiera seulement cinquante zuz, qui sont le salaire de la moitié de l'ouvrage convenu avec eux.