Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 75a (עה.) — le Talmud en français
Baba Metsia 75a (בבא מציעא עה.): « Prête-moi un kor de blé » et le cours n’était pas fixé, « et fixe-lui une somme » : le prêteur fixe que l’emprunteur lui remboursera en argent, au cours actuel…
Texte original — Baba Metsia 75a (עה.)
הלויני כור חטין
ולא יצא השער,
וקוצץ לו דמים,
קוצץ המלוה שיפרע לו הלוה מעות, כשער של עכשיו, הרי אם
הוזלו
חטין,
נותן לו
הלוה כור
חטים,
ואם
הוקרו
חטין,
נותן
לו הלוה
דמיהם,
דמי כור חטין, כפי שהיו שוים בשעת הלואה.
שואלת הגמרא:
והלא קצץ!
והרי קצץ המלוה שיפרע הלוה מעות, ואם כן גם בהוזלו, יפרע לו הלוה דמיהם כשעת הלואה, שהרי זה כמי שהלוה מעות, שנוטל מעות כפי שהלוה, ולמה שנינו בברייתא שנותן לו הלוה חיטים [מכיון שהוזלו], והרי נמצא שהמלוה מפסיד, שנוטל פחות ממה שהלוה!
אמר
תירץ
רב ששת
: שני דינים השמיעה לנו הברייתא: א. אם קצץ, בין הוזלו בין הוקרו משלם מעות כפי שקצץ. ב. אם לא קצץ [היינו שהלוה לו כור חטים על מנת שיפרע לו כור חטים, ומכיון שלא יצא השער, הרי זו הלואת סאה בסאה, שאסורה], הרי אם
הוזלו, נוטל
המלוה
חטיו,
כור חטים כמו שהלוה לו [ששוים עתה, לאחר שהוזלו, פחות ממה שהיו שוים בשעת הלואה].
ואם
הוקרו, נותן
לו הלוה
דמיהם.
ואסור לו ליטול כור חטין שהרי זה ריבית, כי כור חיטים שוה עכשיו יותר ממה שהיה שוה בשעת הלואה.
מתניתין:
אין לוין סאה בסאה, אם אין לו ללוה חטין, ולא יצא השער.
ולכן,
לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטין ואני אתן
[אפרע]
לך לגורן
[בזמן הגורן], והטעם: חיישינן שמא יתייקר בזמן הגורן, ונמצא שיש כאן רבית.
אבל
אם יש לו ללוה חטין
אומר לו
[הלוה]:
הלויני עד שיבא בני,
או
עד שאמצא מפתח
ואף על פי שלא יכול ליתנו עכשיו, חשוב "יש לו". וטעם ההיתר: כיון שאיסור סאה בסאה הוא רק מדרבנן, הרי ב"יש לו" לא גזרו.
והלל
אוסר
להלוות סאה בסאה אפילו יש לו.
וכן היה הלל אומר,
משום ששמע שחכמים מתירים לאשה להלוות כיכר לחברתה אפילו אין לה ולא יצא השער, מכיון שהוא דבר מועט, נחלק עליהם בדין זה [בנוסף למה שנחלק לעיל בדין סאה בסאה]. ולכן היה אומר:
לא תלוה אשה ככר לחברתה
על מנת שתחזיר לה ככר
עד שתעשיה דמים
שתקצוץ לה כך וכך מעות כשער של עכשיו [ונתבאר לעיל בברייתא הסמוכה למשנה זו]. וטעם האיסור:
שמא יוקרו חטין
[ממה שהן עכשיו]
ונמצאו באות לידי רבית.
גמרא:
שנינו במשנה: אם יש לו מותר ללוות סאה בסאה.
אמר רב הונא: יש לו
[ללוה]
סאה, לוה
עליה רק
סאה,
יש לו ללוה
סאתים לוה
עליהן
סאתים.
ו
רבי יצחק
חולק על רב הונא
ואומר: אפילו יש לו
רק
סאה, לוה עליה כמה כורין.
וטעם ההיתר: שעל כל סאה וסאה, נאמר תהא הסאה שיש לו, תחתיה, שהרי אין הסאה שלו קנויה למלוה, וביד הלוה לאוכלה או למוכרה, וכשלוה כל סאה וסאה, בהיתר לוה.
תני רבי חייא
[בברייתא וממנה יש]
לסיועיה לרבי יצחק,
כלומר: שנינו במשנה בראש הפרק: "אמר לו הרי חטיך עשויות עלי בשלשים, והרי לך אצלי בהן יין, ויין אין לו", ועל סוף אותה משנה שנה רבי חייא:
וטיפת יין אין לו
או
טיפת שמן אין לו
[באופן שהיתה פסיקה על שמן], ומדייקת מזה הגמרא
הא יש לו
טיפה,
לוה עליה כמה טיפין
ומוכח מכאן כרבי יצחק .
שנינו במשנה:
והלל אוסר
:
אמר רב נחמן אמר שמואל: הלכה כדברי הלל
.
ומסיקה הגמרא:
ולית הלכתא כוותיה
דרב נחמן בשם שמואל [והלכה כחכמים במשנה דמותר להלוות סאה בסאה אם יש לו].
שנינו במשנה:
וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה
[וכו']:
אמר רב יהודה אמר שמואל: זו דברי הלל, אבל חכמים
חולקין
ואומרים: לוים
ככרות
סתם,
ואין צריך לעשותן דמים [כהלל],
ופורעים סתם,
וטעם ההיתר: שלא החמירו לדקדק באיסור סאה בסאה כל כך .
ו
עוד
אמר רב יהודה אמר שמואל: בני חבורה
ההולכין בדרך, או יושבין בבית וכל אחד סועד לעצמו
המקפידין זה על זה
שאינן מוחלין על דבר מועט, ומקפידין להלוות זה את זה במדה ובמשקל ובמנין. כשמלוין בשבתות וימים טובים,
עוברין משום איסור מדה
בדבר שרגילין למודדו
ומשום
איסור
משקל
בדבר שרגילין לשוקלו,
ומשום
איסור
מנין
בדבר שרגילים למנותו, שכל אלו הן דברים שאסור לעשותן בשבת ויו"ט .
ו
כן עוברין
משום
איסור
לוין ופורעין ביום טוב
כלומר: שנינו במשנה [שבת קמח א]: שואל [בלשון שאלה] אדם כדי יין וכו' ובלבד שלא יאמר לו הלויני", דבלשון הלויני אסרו חכמים שמא יכתוב, ואלו בני חבורה אינן רוצים לומר בלשון שאלה, משום דלשון שאלה משמע שצריך להחזיר את אותו דבר ששאל, וחושבים בלבם שיצטרכו להחזיר מיד , ולכן אומרים בלשון הלואה.
"ופורעין", הכוונה שאם פורע ביו"ט לא יאמר לשון פריעה [שאסרו חכמים שמא יכתוב], אלא לשון חזרה ובני חבורה אלו מתוך שקפדנים הם, נוקטים לשון פריעה.
וכדברי הלל
[במשנתינו] שאמר לא תלוה אשה ככר וכו', בני חבורה המקפידין זה על זה, כשמלוין זה לזה, עוברין
אף משום
רבית
.
ו
עוד
אמר רב יהודה אמר שמואל: תלמידי חכמים מותרים ללוות זה מזה ברבית! מאי טעמא? מידע ידעי דרבית אסורה
, ומתנה הוא דיהיבו
[נותנין]
אהדדי
זה לזה, ודוקא דבר מועט שיודע הת"ח בלבו שגם בלא הלואה היה נותן לו, ודוקא ת"ח מותרין לעשות כן ולא שאר בני אדם
ומביאה הגמרא שיש אמוראים שנהגו ללוות זה מזה ברבית, כהא ד
אמר ליה שמואל לאבוה
בר איהי: הלויני מאה פלפלין, במאה ועשרין פלפלין
, ואריך
וטוב [ומותר הדבר].
אמר רב יהודה אמר רב: מותר לו לאדם
להלוות
ל
בניו,
ו
ל
בני ביתו ברבית!
וטעם ההיתר:
כדי להטעימן טעם רבית
שידעו כמה מצטער הנותנו, ויבינו כמה עונשו גדול, וימנעו לעתיד מאיסור רבית.
ומסיקה הגמרא:
ולאו מילתא היא!
אינו נכון ואסור להלוותן! וטעם האיסור:
משום דאתי למסרך
שיתרגלו בכך, ויחמוד לבם שכר רבית.
מתניתין:
אומר אדם לחבירו: נכש
תלוש עשבים רעים מתוך הטובים
עמי
היום,
ו
אני
אנכש עמך
למחר, או:
עדור
חפור
עמי
היום,
ואעדור
עמך
למחר.
והחידוש במשנה: שאין אומרין שמא נכוש או עדור של יום זה קשה משל אתמול, ובשכר שהמתין הוא לחברו על שכר עבודתו [של אתמול], עושה חבירו עמו היום עבודה קשה יותר .
ולא יאמר לו: נכש עמי
היום
ו
אני
אעדור עמך
למחר, או:
עדור עמי
היום
ו
אני
אנכש עמך
למחר. וטעם האיסור: שפעמים העדור קשה מהנכוש, ופעמים הוא להיפך, ובשכר שממתין לו על שכר עבודתו עד אותו זמן, הוא מקבל על עצמו מלאכה שהיא קשה יותר ממה שעשה.
Traduction française
« Prête-moi un kor de blé »
et le cours n’était pas fixé,
« et fixe-lui une somme » :
le prêteur fixe que l’emprunteur lui remboursera en argent, au cours actuel. Ainsi, si
le blé baisse
de prix,
il lui donne
un kor de
blé,
et si
le blé augmente
de prix,
il lui donne
l’emprunteur
sa valeur :
la valeur d’un kor de blé, selon ce qu’il valait au moment du prêt.
La Guemara demande :
« Mais il a bien fixé ! »
Puisque le prêteur a fixé que l’emprunteur lui rembourserait de l’argent, alors, même lorsque le blé a baissé de prix, l’emprunteur devrait lui en rembourser la valeur selon le cours du moment du prêt ; car c’est comme s’il lui avait prêté de l’argent, auquel cas il reçoit l’argent correspondant à ce qu’il a prêté. Pourquoi avons-nous donc enseigné dans la baraïta que l’emprunteur lui donne du blé [puisqu’il a baissé de prix] ? Il se trouve en effet que le prêteur subit une perte, puisqu’il reçoit moins que ce qu’il a prêté !
Il a dit
répondit
Rav Chéchet :
la baraïta nous enseigne deux lois : a. s’il a fixé, que le blé ait baissé ou augmenté de prix, il paie en argent selon ce qu’il a fixé ; b. s’il n’a pas fixé [c’est-à-dire qu’il lui a prêté un kor de blé à condition qu’il lui rembourse un kor de blé, et puisque le cours n’était pas fixé, il s’agit d’un prêt d’une séa contre une séa, qui est interdit], alors, si
le blé a baissé, il reçoit
le prêteur
son blé :
un kor de blé, comme celui qu’il lui a prêté [qui vaut maintenant, après la baisse, moins que ce qu’il valait au moment du prêt].
Et si
le blé a augmenté, il lui donne
l’emprunteur
sa valeur.
Il lui est interdit de prendre un kor de blé, car un kor de blé vaut maintenant davantage que ce qu’il valait au moment du prêt ; ce serait donc de l’intérêt.
Michna :
Il n’est pas permis d’emprunter une séa contre une séa lorsque l’emprunteur ne possède pas de blé et que le cours n’est pas fixé.
C’est pourquoi
nul ne dira à son prochain : “Prête-moi un kor de blé et je te donnerai”
[je te rembourserai]
“à la récolte”
[au moment de la récolte], et la raison en est que nous craignons que le prix n’augmente au moment de la récolte, auquel cas il y aurait ici de l’intérêt.
Mais
si l’emprunteur possède du blé,
il lui dit
l’emprunteur :
« Prête-moi jusqu’à ce que mon fils arrive, »
ou
« jusqu’à ce que je trouve la clé »
; et bien qu’il ne puisse pas le lui donner maintenant, cela est considéré comme « il en possède ». La raison de la permission est que, puisque l’interdiction d’une séa contre une séa n’est que d’ordre rabbinique, l’interdiction n’a pas été instituée dans le cas où « il en possède ».
Et Hillel
interdit
de prêter une séa contre une séa, même lorsqu’il en possède.
Et ainsi Hillel disait,
parce qu’il avait entendu que les Sages permettaient à une femme de prêter un pain à sa voisine, même si elle n’en possédait pas et que le cours n’était pas fixé, puisqu’il s’agit d’une petite quantité, il s’opposa à eux sur cette loi [en plus de l’opposition qu’il leur avait déjà manifestée au sujet d’une séa contre une séa]. C’est pourquoi il disait :
« Une femme ne prêtera pas un pain à sa voisine
à condition qu’elle lui rende un pain
jusqu’à ce qu’elle en fixe la valeur :
qu’elle lui fixe telle ou telle somme d’argent selon le cours actuel [comme cela a été expliqué plus haut dans la baraïta voisine de cette Michna]. Et la raison de l’interdiction est la suivante :
peut-être le prix du blé augmentera
[par rapport à ce qu’il est maintenant]
et ils en viendront à l’intérêt. »
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : s’il en possède, il est permis d’emprunter une séa contre une séa.
Rav Houna a dit : « S’il en possède
l’emprunteur
une séa, il emprunte
seulement
une séa ;
s’il possède
deux séa, il emprunte
sur elles
deux séa. »
Et
Rabbi Its’hak
s’oppose à Rav Houna
et dit : « Même s’il en possède
seulement
une séa, il peut emprunter sur elle plusieurs kor. »
La raison de la permission est que, pour chaque séa, on peut dire : que la séa qu’il possède soit placée en regard de celle-ci ; en effet, sa séa n’est pas acquise au prêteur, et l’emprunteur peut la manger ou la vendre. Lorsqu’il emprunte chaque séa, il l’emprunte donc avec permission.
Rabbi ‘Hiyya enseigna
[dans une baraïta, et l’on peut en tirer]
un appui à Rabbi Its’hak :
c’est-à-dire : nous avons enseigné au début du chapitre, dans la Michna : « Il lui a dit : “Voici ton blé, je l’ai fixé pour toi à trente, et voici que tu as chez moi du vin pour cette somme”, et il n’a pas de vin. » À la fin de cette Michna Rabbi ‘Hiyya enseigna :
« Et s’il n’a pas une goutte de vin
ou
s’il n’a pas une goutte d’huile
[lorsqu’il y avait eu fixation sur de l’huile] », et la Guemara en déduit
« mais s’il en possède
une goutte,
il peut emprunter sur elle plusieurs gouttes »
; cela prouve que l’avis de Rabbi Its’hak est fondé .
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et Hillel interdit » :
Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : « La halakha est conforme aux paroles de Hillel. »
La Guemara conclut :
« Et la halakha n’est pas comme lui »
Rav Na’hman au nom de Chmouel [et la halakha est conforme aux Sages de la Michna, qui permettent de prêter une séa contre une séa lorsqu’il en possède].
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et ainsi Hillel disait : une femme ne prêtera pas »
[etc.] :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : « Cela est l’opinion de Hillel, mais les Sages
s’y opposent
et disent : “Ils empruntent”
des pains
sans précision,
et il n’est pas nécessaire d’en fixer la valeur [comme Hillel],
et ils remboursent sans précision,
car la raison de la permission est qu’ils n’ont pas été aussi rigoureux au sujet de l’interdiction d’une séa contre une séa.
Et
encore
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : « Des membres d’un groupe
qui voyagent ensemble ou sont assis dans une maison, chacun prenant son repas séparément,
qui sont attentifs les uns envers les autres
et ne se pardonnent pas les petites différences, et qui veillent à se prêter les uns aux autres selon la mesure, le poids et le compte, lorsqu’ils se prêtent des choses les Chabbatot et les jours de fête,
transgressent l’interdiction de mesurer
pour une chose que l’on a coutume de mesurer,
et l’interdiction de
peser
du poids
pour une chose que l’on a coutume de peser,
et l’interdiction de
compter
du compte
pour une chose que l’on a coutume de compter ; car toutes ces choses sont interdites le Chabbat et les jours de fête.
Et
ils transgressent également
l’interdiction de
prêter et de
rembourser un jour de fête
; c’est-à-dire : nous avons enseigné dans la Michna [Chabbat 148a] : « Une personne peut demander des cruches de vin, etc., à condition de ne pas lui dire : “Prête-moi” », car les Sages ont interdit l’expression « prête-moi », de peur qu’il n’en vienne à écrire. Or ces membres du groupe ne veulent pas employer l’expression de demande, parce que cette expression signifie qu’il faut rendre exactement la même chose que celle qui a été demandée ; ils pensent intérieurement qu’ils devront la rendre immédiatement et c’est pourquoi ils emploient le langage du prêt. « Et ils remboursent » signifie que, s’il rembourse un jour de fête, il ne doit pas employer le terme de remboursement [que les Sages ont interdit, de peur qu’il n’écrive], mais le terme de restitution. Or ces membres du groupe, parce qu’ils sont pointilleux, emploient le terme de remboursement.
Et conformément aux paroles de Hillel
[dans notre Michna], qui disait : « Une femme ne prêtera pas un pain », etc., les membres d’un groupe qui sont pointilleux les uns envers les autres, lorsqu’ils se prêtent les uns aux autres, transgressent
également en raison de
l’intérêt.
Et
encore
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : « Les érudits en Torah ont le droit de s’emprunter les uns aux autres avec intérêt ! Quelle en est la raison ? Ils savent que l’intérêt est interdit »
, et c’est un cadeau qu’ils se donnent
[ils se donnent]
mutuellement
l’un à l’autre ; cela concerne précisément une petite chose, dont l’érudit en Torah sait dans son cœur qu’il la lui aurait donnée même sans le prêt, et seuls les érudits en Torah ont le droit d’agir ainsi, non les autres personnes.
Même si même les enfants du bêt-midrash savent que la rabit est interdite, toutefois seuls les talmidei chachamim «savent dans leur cœur» que ceux qui donnent le donnent en don de plein cœur et sans tromperie — Sefer HaT'rumot, Sha'ar 46, chelek 4, ot b. Tossafot d.h. «», et de même écrivirent le Ramban, le Ran, le Rosh et le Rema siman 17, et voir ci‑dessous note d. Développement dans la question des talmidei chachamim permis de se prêter l'un à l'autre avec rabit : A. Écrivirent le Ramban, le Ritva et Sefer HaT'rumot Sha'ar 46 chelek 4 ot b, que c'est permis précisément si tous deux sont talmidei chachamim, le prêteur et l'emprunteur ; et le Beit Yosef siman d.h. «"» a précisé ainsi, car il ressort du libellé « » et il n'a pas dit «" », et le Knesset HaGedola siman a expliqué que c'est l'intention du Yerushalmi [ ] « , » que tous deux sont talmidei chachamim, et voir ci‑dessous note b. B. Le Ramakh dans le Shtamk écrivit que le permis ne s'applique pas à tout talmid chacham, mais seulement au talmid chacham qui hait les cadeaux et ne sera pas attiré à s'habituer à cela ; et de même le R'Y Migash dans le Shtamk écrivit qu'on ne peut se fier à ce permis que pour les individus dignes dont il est question et non pour d'autres. Et, démonstration par le Yerushalmi, il apporta une preuve du Yerushalmi [cité plus haut note a] qu'ils n'ont pas permis cela à tout talmid chacham mais seulement à des cas tels que Rav et Rava bar bar Ḥanah qui sont talmidei chachamim et proches l'un de l'autre. Et les Hagahot Maimoniyot [Melaveh VeLaveh d 9, cité dans le Rema siman 17] écrivirent que bien que ce soit permis, néanmoins qu'ils ne s'y accoutument pas à cause de la foule du peuple qui n'apprendrait pas d'eux. C. L'opinion du Ramban et de Sefer HaT'rumot (ibid.) est que le permis ne vaut que pour la rabit différée (rabit me'ucheret), qui est poussière d'usure, mais la rabit raccourcie (rabit ketsutsa), que l'on réduit au moment de l'emprunt pour donner davantage — qui est rabit de la Torah — est interdite même pour les talmidei chachamim ; et ils précisent ainsi l'expression de la Gemara «" » (cette formulation signifie strictement «tout emprunteur», qui est autorisé à rembourser plus que ce qu'il a emprunté) et ils n'ont pas dit «» (cette formulation signifierait strictement «le prêteur», qui serait autorisé à rogner de façon que l'emprunteur lui rembourse plus). Et ainsi précisa le Ramakh dans le Shtamk, et le Maggid Mishneh [d 9] d'après le langage du Rambam qui écrivit là «" ». Mais le Ramakh, au nom de Rabbi Natan dans le Beit HaMeir, écrivit (et ainsi pense le Meiri) que même la rabit raccourcie est permise entre talmidei chachamim, et il apporta pour cela une preuve des paroles de la Gemara ci‑dessous «" , » (c'est‑à‑dire : chose décente et permise) ; le Ramban et le Maggid Mishneh rejetèrent cette preuve et expliquèrent les paroles de Shmuel ainsi : «Prête‑moi cent grains de poivre et peut‑être qu'au moment du règlement je te payerai cent dix sans m'embarrasser de les compter», et «» — ceci est mon honneur, même si j'ai ajouté. Et le Rema siman 17 rapporta des Hagahot Ashri (en tête du chapitre) qu'il est permis même si on le conditionne dès le départ, et le Taz là (s. 13) expliqua son opinion que le voisin a conditionné de donner un présent (et seulement pour une petite chose, comme expliqué par les Tossafot ici), et voir le Beit Yosef siman d.h. «». D. Écrivirent le Ramban, le Ran et le Maggid Mishneh (ainsi le Shulchan Aruch siman 17) que c'est précisément pour les affaires de repas (nourriture) qu'ils permirent et non pour l'argent, et c'est pourquoi Shmuel dut ajouter et nous l'annoncer (le cas des) «» en valeur de — car c'est précisément pour les affaires de repas que c'est permis ; encore écrivirent-ils qu'une petite chose est jusqu'à un cinquième (), et le Shach (ibidem s.k. 25) écrit que cela signifie un de son lot, par exemple cent grains de poivre en quantité . Écrivit le Knesset HaGedola [Yoreh De'ah siman ... notes du Tur n.15] que d'après les paroles du Rambam (citées plus haut sec. C) de manière générale, il semble que même un don considérable est permis, et le Rahal (siman ot 23) et Shulchan Gavoha (ibidem ot 41) interprètent que du Rambam en général il ressort que ce n'est pas seulement pour affaires de repas que c'est permis, mais qu'il en va de même pour l'argent. Et la Gemara rapporte qu'il y eut des amoraim qui avaient coutume de se prêter l'un à l'autre avec rabit, comme ici :
Shmuel dit à son père
bar Iahi : prête‑moi cent grains de poivre, pour cent dix grains de poivre
, et allonge
Ainsi l'appelait on et c'est un amora et Ainsi l'appelait on et c'est un amora et Ainsi l'appelait‑on, et c'est un amora, et il fut également mentionné plus haut ya a et dans la Meguila 28a et dans Nazir 24b, et dans Seder HaDorot [Tanaim veAmoraim ot a] il semble que sa version est la même en tous les lieux susmentionnés — Avohu. Voir ci‑dessus en développement dans la question «talmidei chachamim sont permis de se prêter l'un à l'autre avec rabit» notes g–d, si c'est permis aussi pour la forme raccourcie, ou seulement pour l'affaire alimentaire. Rachi. Et le Ramakh dans le Shtamk au nom de Rabbi Natan ben R' Eliyahu (qui soutient que la rabit raccourcie est aussi permise entre talmidei chachamim) écrivit que «» — «et allonge» — pour moi veut dire «donne‑moi du temps» [voir le Rambam Melaveh VeLaveh 6], qui soutient que si l'on n'a pas rogner au moment de l'emprunt mais que l'on a réduit ensuite pour accroître le terme, il s'agit de poussière d'usure, et le Rabbenu Avraham dans ses objections là conteste cela, et la rabit raccourcie est de l'autre nature. Il expliqua encore «» — «et je te donnerai du poivre "long"», qui est plus estimable que ce que tu m'as prêté (et selon cela l'usure est aussi en quantité et aussi en qualité).
Rav Yehuda a dit en nom de Rav : il est permis à un homme
de prêter
à ses fils
à ses fils,
et
aux membres de sa maison avec rabit
aux membres de sa maison avec rabit!
Et ainsi écrivirent le Tur siman, et Rabbenu Yerucham Netiv ch.8 s.u., que le père est le prêteur, et il en ressort également du langage de la Gemara «», et la drasha y précise, et le Lechamei Hamikdash (Melaveh d 8) d'après Rachi qui écrivit d.h. «» — «afin qu'ils sachent combien le donneur est peiné». De là il est établi que les fils donnent la rabit, voir remarque 28 ci‑dessous. afin de leur faire goûter le goût de
afin de leur faire goûter le goût de la rabit
Rachi Et voir dans la note précédente et , Rachi Et voir dans la note précédente et Rachi. Et voir dans la note précédente, et dans la note plus bas.
Rachi Et l'objection du Sefer HaTerumot cha'ar ch
Rachi Et l'objection du Sefer HaTerumot cha'ar ch !
Rachi Et l'objection du Sefer HaTerumot cha'ar ch !
Rachi Et l'objection du Sefer HaTerumot cha'ar ch
Rachi Et l'objection du Sefer HaTerumot cha'ar ch ,
Rachi. Et l'objection du Sefer HaTerumot cha'ar 46 ch.3 ot b, que si l'on expose que d'après l'avis de Rachi le père est le prêteur (comme expliqué plus haut note 26) et que les fils donnent la rabit, d'où viendrait qu'ils désirent le salaire de la rabit puisqu'ils ne l'ont pas reçu mais il leur fut donné, il rétorqua que, par le fait qu'ils donnèrent la rabit et ressentirent combien le donneur est peiné, ils en viendront à l'accepter ; seulement il écrivit en objection que cela ne s'appelle pas «habitude» et ne tombe pas sous l'expression «», et il expliqua que d'après l'avis de Rachi le père est l'emprunteur, et la Gemara emploie exactement la formule « », et non « » [selon une autre lecture], et quand la Gemara dit «» (ce qui signifie que le père prête à eux), l'intention de la Gemara est : faire en sorte que ses fils et les membres de sa maison donnent le prêt à intérêt, afin qu'ils éprouvent le goût de la réception de la rabit et en perçoivent la peine du don. Et de cette manière il expliqua l'avis du Rambam [d 8] qui écrivit : «Il est interdit à une personne de prêter à ses fils et aux membres de sa maison avec rabit, même s'il n'est pas scrupuleux et que ce qu'il donne est une donation, ceci est interdit de peur qu'il ne les habitue à cette chose» — il en ressort que le père est l'emprunteur, et c'est lui qui donne la rabit ; et [le langage du Rambam] est pareil dans le Shulchan Aruch siman 8, et de même l'interprétèrent le Taz ibid. s.k.4 et le Shach sous les rubriques de l'argent ; et dans Sefer Knesset HaGedola siman ... notes du Tur n.29 il démontra ainsi d'après la Tosefta [h 7] et le Yerushalmi [h 5] qu'il est dit là : «lui emprunte de sa femme et de ses fils avec rabit, mais il les corrige par la rabit» (et il exposa l'argument interne là que l'intention est la conclusion de la Gemara ici dans le Babylonien qu'il ne faut pas le faire à cause de « »), et il est manifeste de la Tosefta et du Yerushalmi que le père est l'emprunteur et les fils les prêteurs. Et le Lechamei HaMishneh expliqua l'avis du Rambam et de Rachi que le père est le prêteur, et ce que le Rambam écrivit «ce qu'il donne est une donation», il entend que lorsqu'il les prête en leur donnant l'argent, il le fait en tant que don parfait, et ensuite ce que ses fils lui donnent est aussi un don parfait. On a enseigné :
Si un homme dit à son ami : "nekhush"
avec moi
avec moi
et
et
je nierai avec toi
je nierai avec toi
adore ,
adore
avec moi
avec moi
et j'adore avec toi
et j'adore avec toi
toi
Nemukei Yosef
Nemukei Yosef. Rachi. Et dans le commentaire de la Mishna du Rambam chez le Meiri, il expliqua : «» est l'enlèvement des racines des arbres; «» est le labour que l'on fait pour semer. Meiri et Rachi ad loc et écrivit là : , [ ], .
Meiri, et Rachi ad loc. et écrivit là Rachi que les gens ne sont pas pointilleux sur cela. Et il est simple que c'est permis seulement qu'ils aient convenu de faire la même portion de terre. Et qu'il ne lui dise pas : "nekhush avec moi aujourd'hui"
et
et
je ferai adora avec toi
je ferai adora avec toi
adore avec moi adore avec moi :
adore avec moi
et
et
je nierai avec toi
je nierai avec toi
Meiri Et Rachi écrivit et Maharam Shif nota . : , , ,