Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 74b (עד:) — le Talmud en français
Baba Metsia 74b (בבא מציעא עד:): Dit qu’il explique Rava: emplacement précis de la page ! Il existe entre eux les jours de pluie. et il y a trois divergences à ce sujet : a tanna kama soutient : que…
Texte original — Baba Metsia 74b (עד:)
אמר
מתרץ
רבא
:
ימות הגשמים איכא בינייהו.
ושלש מחלוקות בדבר:
א
תנא קמא סובר: שפוסק עמו על הזבל כל ימות השנה, בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, אף על פי שאין לו למוכר זבל, מפני שהוא מצוי תמיד [וחשוב "יש לו"].
ב
רבי יוסי חולק על תנא קמא וסובר: שאינו רשאי לפסוק בין בימות החמה ובין בימות הגשמים אלא אם כן היתה לו למוכר זבל [צבור] באשפה [מקום שצוברין בו את הזבל].
ג
חכמים מתירים בימות החמה, שכולם יש להם זבל, שכבר נרקב ונישוף [משתפשף ברגלי אדם הדורסים עליו] בימות הגשמים ונעשה זבל, ואפילו אין לו, יש לאחרים. אבל בימות הגשמים אינו פוסק, הואיל ואינו נישוף עדיין, חשוב כ"אין לו"
שנינו במשנה:
ופוסק עמו כשער הגבוה
:
ההוא גברא דיהיב זוזי לנדוניא
[תכשיטי הבנות]
דבי חמוה,
כלומר: אדם שמינהו חמיו שליח, לפסוק ולקנות תכשיטין, [וכבר יצא השער], ונתן השליח המעות למוכר כדי שיתן לו לכשיטין לזמן פלוני.
לסוף
כשהגיע הזמן שצריך המוכר ליתן לו התכשיטין
זל נדוניא
הוזלו התכשיטין [משער שיצא], ורוצה השליח לחזור בו, משום שאין חמיו רוצה לקנותם כשער שיצא, אלא כשער הזול.
אתו
באו, השליח וחמיו והמוכר לדין
לקמיה דרב פפא,
אמר ליה
רב פפא לשליח:
אי פסקת עמו
עם המוכר
כשער הגבוה
כלומר: שנינו במשנה "ופוסק עמו כשער הגבוה" [היינו שער הזול], שמותר לפסוק [אם יצא השער] שאם יוזל יותר משער שיצא, יתן לו כשער הזול, ולכן אמר לו רב פפא אם פסקת במפורש עם המוכר "כשער הגבוה",
שקיל כהשתא
טול הנדוניא מהמוכר כשער של עכשיו שהוא שער הזול, שהרי כך פסקת עמו,
ואי לא
ואם לא פסקת עמו במפורש על שער הגבוה,
שקיל כי מעיקרא
טול הנדוניא מהמוכר כשער הקודם, לפני שהוזל.
אמרו ליה
הקשו לו
רבנן
בני הישיבה
לרב פפא
[על מה שאמר רב פפא]
"ואי לא פסק שקיל כמעיקרא"
: וסברו בני הישיבה שכונת רב פפא שנוטל השליח כשער הקודם, ואינו יכול לחזור בו ולכן הקשו - הרי לא משך השליח את הנדוניא, אלא
מעות נינהו
מעות נתן למוכר,
ומעות לא קנו
וכסף בלא משיכה אינו קונה במטלטלין, ואם כן יכול השליח לחזור בו.
אמר להו
ענה לבם רב פפא:
אנא נמי
אף אני סובר כמותכם, ואין המקח קנוי, אלא
לקבולי מי שפרע קא אמינא
וכל דברי היו רק לענין שהחוזר זו מקבל עליו קללת מי שפרע. ואפרש את דברי:
אי פסק
השליח במפורש עם המוכר
כשער הגבוה, והמוכר קא הדר ביה
וחוזר בו המוכר מהתנאי, ואינו רוצה ליתן כשער הזול,
מקבל עליה מוכר
קללת
מי שפרע.
אמר
הקשה
ליה רבינא לרב פפא,
על מה שאמר רב פפא שאם לא פסק השליח במפורש עם המוכר על "שער הגבוה", יכול הלוקח לחזור בו ולקבל קללת מי שפרע, ומסתמך על המשנה שרק אם התנה השליח במפורש על "שער הגבוה" צריך המוכר ליתן "כשער הגבוה",
ועל זה הקשה רבינא:
וממאי
מנין לך שהמשנה שהצריכה לפסוק במפורש על "שער הגבוה",
דרבנן
[לעיל מד א, מז ב]
היא, דפליגי עליה דרבי שמעון, דאמרי
רבנן:
מעות לא קנו,
שהנותן מעות לקנות מקח, ולא משך, לא קנה, ויכולים הלוקח והמוכר לחזור בהם, ומקבל עליו החוזר קללת מי שפרע,
ואפילו הכי
סוברת משנתנו שאם הוזל השער בינתיים, דוקא
אי פסק
הלוקח עם המוכר במפורש
כשער הגבוה, שקיל
נוטל הלוקח
כדהשתא
כשער הזול, אבל
אי לא פסק
הלוקח עם המוכר במפורש עם המוכר "כשער הגבוה",
שקיל
נוטל הלוקח,
כדמעיקרא,
כשער הקודם, או יקבל מי שפרע,
דלמא,
הרי אפשר לומר, שמשנתנו רק אליבא ד
רבי שמעון היא, דאמר: מעות קונות,
שהנותן מעות לקנות מקח, ולא משך, קנה, ואין הלוקח יכול לחזור בו אפילו יקבל עליו מי שפרע, ורק המוכר יכול לחזור בו ויקבל מי שפרע
ולכן אף במשנתנו, שמדובר שנתן מעות על מנת לקבל לאחר זמן, ובינתיים הוזל השער, דוקא
כי פסק
אם פסק הלוקח עם המוכר במפורש
כשער הגבוה, שקיל
נוטל הלוקח
כי השתא
כשער הזול, שהרי פסק כן במפורש, אבל
אי לא פסק
הלוקח במפורש "כשער הגבוה",
שקיל
נוטל הלוקח
כמעיקרא
כשער הקודם.
משום דקני להו זוזי.
הואיל ומעותיו קנו לו, אינו יכול [הלוקח] יכול לחזור בו אפילו יקבל מי שפרע.
אבל לרבנן,
יש מקום לחלק ולומר, שכל מה שאמרו רבנן מעות לא קונות, והחוזר בו [בין הלוקח בין המוכר] מקבל מי שפרע, זה רק באופן שלא נתן הלוקח מעותיו על מנת לקבל לאחר זמן ולא נשתנה השער, אבל משנתנו, שמדובר בה שלא נתן המעות על מנת לקבל עכשיו, אלא על מנת לקבל המקח לאחר זמן, ובינתיים הוזל השער, יש לומר, כי
בין פסק
הלוקח במפורש עם המוכר "כשער הגבוה",
בין לא פסק
הלוקח אם המוכר כ"שער הגבוה",
שקיל,
נוטל הלוקח
כי השתא,
כשער הזול.
והטעם:
דדעתיה דאיניש אתרעא זילא.
כי הנותן מעות, סתם, על מנת לקבל המקח לאחר זמן, על "שער הגבוה" הוא פוסק [ליטול בזול, אם יוזל בינתיים]. ואפילו לא התנה כן במפורש. ולכן אם המוכר מסרב ליתן לו כשער הזול, יכול הלוקח לחזור בו, ואפילו מי שפרע אין עליו [כדעת רבי יהודה במשנה [עב ב ], ואם כן קשה על רב פפא, שאמר אם לא פסק במפורש כ"שער הגבוה" וחזר בו הלוקח, מקבל הלוקח מי שפרע.
אמר ליה,
תירץ רב פפא את קושית רבינא:
אימור דאמר,
מתי מצינו שאמר
רבי שמעון
שקנה הלוקח במעותיו ואינו יכול לחזור בו, דוקא
בחד תרעא
בשער אחד, כגון שלא נשתנה השער, או אפילו שנשתנה אלא שפסק הלוקח על מנת לקבל המקח מיד, והמתין, ובתוך כך הוזל השער, כי היות ופסק על מנת לקבל מיד, ודאי הוא שלא פסק על דעת שיוזל השער, אלא על שער שיצא.
אבל
בתרי תרעא,
בשני שערים, כגון: שיצא השער ופסק הלוקח עם המוכר על מנת לקבל המקח לאחר זמן, ובינתיים הוזל השער, שזהו האופן שדיברה בו המשנה, לא מצינו שאמר רבי שמעון שמעות קונות ואינו יכול לחזור בו, אלא מודה הוא לרבנן שיכול הלוקח לחזור בו, ואין עליו אלא מי שפרע, ואם פסק במפורש "כשער הגבוה" אין עליו אפילו מי שפרע [ואם חזר בו המוכר יש עליו מי שפרע], נמצא שמשנתנו אליבא דכולי עלמא היא, בין רבי שמעון ובין רבנן [שהרי לא מצינו מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון "בתרי תרעא"].
ומוסיף רב פפא לחזק את דבריו:
דאי לא תימא הכי,
שאם לא תאמר כן [כדברי] שמודה רבי שמעון "בתרי תרעי" שיכול הלוקח לחזור בו ואין עליו אלא מי שפרע, אלא תאמר [כדבריך] שגם ב"תרי תרעי" סובר רבי שמעון שקנה הלוקח במעותיו, ואינו יכול לחזור כלל, נמצא [לדבריך]
מי שפרע בלוקח, לרבי שמעון, לית ליה?!
כלומר: וכי אפשר לומר שלרבי שמעון אין אופן שבו יכול הלוקח לחזור בו ואין עליו אלא מי שפרע?!
וכי תימא
ואם תעמוד בסברתך ותאמר,
הכי נמי!
אי אפשר לומר כן:
והתניא
שהרי שנינו בברייתא [מח א] שרבי שמעון עצמו אמר:
מכל מקום, כך הלכה
[שמהתורה מעות קונות].
אבל אמרו חכמים מי שפרע
וכו'
ומפרש רב פפא:
מאי מכל מקום?
מהי כוונת רבי שמעון בברייתא שאמר "מכל מקום", שדברים אלו נראים שכוונתו לריבית,
לאו,
בהכרח, שכוונת רבי שמעון לומר
דלא שנא לוקח ולא שנא מוכר!
לרבות הלוקח, שדינו כמוכר [כי במוכר אין מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן] שיכול לחזור בו, ויקבל עליו מי שפרע,
ואם כן, לכאורה נראים דברי רבי שמעון בברייתא שהם סותרים למה שאמר במשנה [מד א] שאין הלוקח יכול לחזור בו כלל, ואפילו אם יקבל עליו מי שפרע.
אלא
בהכרח,
כי קאמר רבי שמעון
במשנה, רק
בחד תרעא,
אבל
בתרי תרעי לא אמר
[ודבריו בברייתא יתפרשו בתרי תרעי].
ומוסיפה הגמרא להקשות על דברי רב פפא, שאמר, אם לא פסק השליח במפורש עם המוכר "כשער הגבוה", וחזר בו הלוקח, מקבל עליו הלוקח מי שפרע, -
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: ותיפוק ליה דשליח שוייה!
כלומר, במעשה זה שעשאו חמיו שליח לפסוק ולקנות נדוניא, ונתן השליח מעות ולא פסק "כשער הגבוה", והוזלה הנדוניא, אין על החוזר בו מי שפרע.
כי על השליח אין קללת מי שפרע, שהרי הוא רוצה לעמוד בדיבורו, אלא שהמשלח [חמיו] מעכבו, וחוזר בו.
וגם על המשלח אין קללת מי שפרע - מפני שיכול לטעון כנגד השליח: רק לתקן שלחתיך, ולא לעוות, וכיון שהיית יכול לפסוק "כשער הגבוה", ולא פסקת כן, אין אתה שלוחי במקח זה.
ואם כן קשה על רב פפא, שאמר, הלוקח חוזר בו מקללת מי שפרע.
אמר ליה,
תירץ לו רב אשי לרב אחא [ליישב דברי רב פפא]:
בתגרא
בסוחר,
דזבין ומזבין
שקונה ומוכר, כלומר, לא נעשה החתן שליח של חמיו , אלא חמיו פסק לקנות מחתנו, וחתנו, שהוא סוחר, פסק עם אחרים [כדי למכור לחמיו], ובזה [החתן] משתכר.
מתניתין:
אף על פי שאסור להלוות סאה בסאה, אם לא יצא השער,
מלוה אדם את אריסיו
מותר לבעל שדה להלוות לאריסיו
חטין, בחטין.
על מנת שיחזירו לו חטין [אפילו אם יתייקרו].
לזרע, אבל לא לאכול.
הלואה זו מותרת רק במלוה לאריס לצורך זריעת השדה, אבל אסור להלוותו חטין לאכול [על מנת שיחזיר לו חטין].
והוצרך התנא לשנות משנה זו, משום
שהיה רבן גמליאל
מחמיר בדבר, והיה
מלוה את אריסיו חטין בחטין לזרע, ביוקר,
אם בשעת הלואה חטין ביוקר, כגון שעמדה סאה בשני סלעים, והלוה להם סאה,
והוזלו
החטין בשעת פרעון ועמדה סאה בסלע.
או בזול
אם בשעת הלואה חטין בזול, כגון: שעמדה סאה בסלע והלוה להם סאה,
והוקרו
חטין
בשעת פרעון ועמדה סאה בשני סלעים,
נוטל
רבן גמליאל
מהן
מאריסיו
כשער הזול.
כלומר: [באופן א'] כשהוזלו החטין, נטל מהן רק סאה כשער הזול של שעת פרעון [אע"פ שבשעה שהלוה להן עמדה סאה בשני סלעים, ובשני סלעים אפשר לקנות עכשיו שתי סאין].
[ובאופן ב'] שהוקרו החטין, נטל מהן רק חצי סאה כשער הזול של שעת הלואה, שעמדה סאה בסלע, וחישב להן כאילו הלוה להן רק סלע [ולא סאה], ועכשיו, שהוקרו חטין, אפשר לקנות בסלע רק חצי סאה בלבד.
ומשמיעה המשנה:
ולא
עשה רבן גמליאל
מפני שהלכה כן, אלא שרצה להחמיר על עצמו.
גמרא:
תנו רבנן
: שנינו בברייתא.
מלוה אדם את אריסיו חטים בחטים לזרע. במה דברים אמורים
שמותר לבעל השדה להלוות לאריסיו חטים לזרע,
שלא ירד
עדיין האריס לשדה לעובדה, בשום עבודה.
אבל
אם כבר
ירד
האריס לשדה לעובדה,
אסור
לבעל השדה להלוותו אפילו לזרע.
שואלת הגמרא:
מאי שנא,
מה טעמו של ההבדל, ש
תנא דידן
[במשנתנו]
דלא קא מפליג,
שאינו מחלק ומתיר להלוותו,
בין ירד ובין לא ירד, ומאי שנא
[ומדוע]
תנא ברא
[בברייתא]
דקא מפליג,
שהוא כן מחלק
בין ירד
האריס לשדה לעובדה, שאז מותר להלוותו,
ובין לא ירד
[שאסור].
אמר רבא: רב אידי אסברה
[הסביר]
ניהלי
[לי] את ההבדל בין משנתנו לבין הברייתא:
באתרא
[במקומו]
דתנא דידן
נהגו ש
אריסא יהיב
נותן
ביזרא
הזרע [כדי לזרוע את השדה], ולכן לא חילקה המשנה, ומותר
בין ירד ובין לא ירד,
והטעם:
כמה
כל זמן
דלא יהיב
[האריס]
ביזרא, מצי מסליק ליה.
אפילו "ירד" האריס וחרש, יכול בעל השדה לסלקו, משום שאין לאריס זרע לזרוע, ומנהג המקום שהאריס נותן הזרע, ולכן כשנתן לו בעל השדה חיטין לזרע, אין זו הלואה [שאסורה משום שמא יתייקרו החטין], אלא תנאי בחלוקת התבואה בין בעל השדה לאריס,
ולכן,
כי קא נחית,
כשיורד האריס עכשיו לזרוע,
לבציר
[לפחות]
מהכי קא נחית,
כלומר: הרי הוא כיורד לתוכה מעכשיו, על מנת שיטול פחות משאר אריסין, כשיעור הזרע שנתן לו בעל השדה, ובעל השדה נוטל בנוסף לחלקו, גם את הזרע שנתן לאריס.
באתרא
[במקומו]
דתנא ברא
נהגו, כי
מרי ארעא,
בעל השדה, הוא זה ש
יהיב ביזרא,
ובעל שדה זו שהיתה קרקע שלו יפה, שינה ממנהג העיר, והתנה עם האריס שהוא יתן את הזרע, ולכן מחלק תנא ברא:
אי לא ירד
עדיין, והתנה עמו כן, מותר, משום
דמצי מסליק ליה,
שיכול בעל השדה לסלקו [אם אין לאריס זרע], אם כן
כי קא נחית
[האריס],
לבציר מהכי קא נחית
[על דעת כן ירד] ואין זה הלואה אלא תנאי.
אבל
אי ירד
האריס על דעת מנהג המקום שבעל השדה נותן הזרע, ואחר כך התנה עמו כן, ונתרצה האריס [משום שנתן בעל השדה וכד'],
דלא מצי מסליק,
שלאחר שירד שוב אין בעל השדה יכול עכשיו לסלקו, הרי זו הלואת סאה בסאה,
ואסור.
תנו רבנן: אומר אדם לחבירו
:
Traduction française
Dit
qu’il explique
Rava:
emplacement précis de la page !
Il existe entre eux les jours de pluie.
et il y a trois divergences à ce sujet :
a
tanna kama soutient : que celui qui tranche avec lui au sujet du fumier pour tous les jours de l’année, tant pendant les jours chauds que pendant les jours de pluie, même si le vendeur n’a pas de fumier, puisque c’est une chose qui se trouve toujours et on tenait «il a».
b
Rabbi Yossi diffère du tanna kama et soutient : qu’il n’est pas autorisé à trancher entre les jours chauds et les jours de pluie, à moins que le vendeur n’eût du fumier amassé dans le tas d’ordures (endroit où l’on accumule le fumier).
c
les Sages permettent pendant les jours chauds, car tous ont du fumier, déjà pourri et nishuf (broyé par les pieds des passants) pendant les jours de pluie et devenu fumier; et même s’il n’en a pas, d’autres en ont. Mais pendant les jours de pluie il ne tranche pas, puisqu’il n’est pas encore nishuf, il est considéré comme «il n’en a pas».
Le Rambam, chapitre 9, et le Raavad là ajoute «même s’il n’a pas, il en a», et de même l’a écrit dans les Tosafot du HaRosh. Et ont écrit les Tosafot du HaRosh : «et même s’il a [du fumier] durant les jours chauds, puisque ce n’est pas encore rassemblé dans le tas d’ordures, c’est interdit; et bien que ce ne soit qu’un manque de tas d’ordures, on ne peut dire que l’on considère que c’est permis pendant les jours chauds si ce n’est pas rassemblé dans le tas, pour pouvoir ensuite le laisser pour les semeurs et le rendre permis dans les jours de pluie, et alors il n’y a pas moyen de l’extraire en domaine public afin qu’il devienne nishuf». Tosafot HaRosh fin de l’article «d’he ein». Il est enseigné dans la Mishna :
et il tranche avec lui selon le prix élevé :
Cet homme qui donna des pièces d’argent pour la dot
(ornements des fiancées)
chez les gens de chaleur,
c’est‑à‑dire : un homme que son beau‑père a désigné comme mandataire pour trancher et acheter des ornements, [et la porte est déjà sortie], et le mandataire a donné l’argent au vendeur afin qu’il lui remette les ornements à un moment déterminé.
À la fin
lorsqu’arrive le moment où le vendeur doit lui remettre les ornements
le prix de la dot a baissé
les ornements se sont dépréciés [depuis que la porte était sortie], et le mandataire veut revenir sur sa décision, parce que son beau‑père ne veut pas les acheter au cours post‑sortie, mais au cours abaissé.
Ils vinrent
vinrent, le mandataire, son beau‑père et le vendeur en cour
en face de Rav Pappa,
il lui dit
Rav Pappa au mandataire :
Si tu as tranché avec lui
avec le vendeur
selon le cours élevé
c’est‑à‑dire : nous avons enseigné dans la Mishna «et il tranche avec lui selon le prix élevé» [c’est‑à‑dire le cours abaissé], qu’il est permis de trancher [si la porte est sortie] de sorte que, si le prix a encore baissé par rapport au cours de sortie, il doit payer selon le cours bas; aussi Rav Pappa lui dit : si tu as expressément tranché avec le vendeur «selon le cours élevé»
prends donc maintenant
prends la dot du vendeur selon le cours d’aujourd’hui qui est le cours bas, puisque tu as ainsi tranché avec lui,
et si non
et si tu n’as pas tranché expressément sur le cours élevé,
prends comme initialement
prends la dot du vendeur selon le cours antérieur, avant qu’elle n’ait baissé.
Ils lui dirent
ils lui objectèrent
les Sages
les élèves de la yeshiva
à Rav Pappa
sur ce que dit Rav Pappa
«et si tu n’as pas tranché, prends comme initialement» :
et les élèves de la yeshiva comprirent l’intention de Rav Pappa comme signifiant que le mandataire prend selon le cours antérieur et ne peut revenir sur sa décision; et ils objectèrent — le mandataire n’a pas tiré la dot, mais
il a donné les pièces
il a donné des pièces au vendeur,
et l’argent n’achète pas
et l’argent sans retrait n’achète pas un bien mobilier; s’il en est ainsi, le mandataire peut revenir sur sa décision.
Il leur dit,
Rav Pappa répondit à leur objection :
Moi aussi
je suis de votre avis, et la vente n’est pas acquise, sinon
pour celui qui accepte par mi she‑paré
et toutes ses paroles ne concernaient que la question d’un revenant qui accepte sur lui la malédiction de mi she‑paré. Et je vais expliquer mes paroles :
Si tu as tranché
si le mandataire a expressément tranché avec le vendeur
selon le cours élevé, et le vendeur revient sur cela
et le vendeur se rétracte de la condition et ne veut pas donner selon le cours abaissé,
il accepte sur lui, vendeur,
la malédiction
de mi she‑paré.
Dit
l’objection
lui adressa Ravina à Rav Pappa,
sur ce que dit Rav Pappa qu’au cas où le mandataire n’a pas expressément tranché avec le vendeur «selon le cours élevé», l’acheteur peut revenir sur sa décision et recevoir la malédiction de mi she‑paré, s’appuyant sur la Mishna qui dit que seulement si le mandataire a expressément conditionné «selon le cours élevé» le vendeur doit donner «selon le cours élevé»,
et sur cela Ravina objecta :
et d’où
tire‑tu que la Mishna qui nécessitait de trancher expressément sur «le cours élevé»
par les Sages
[voir supra ch. 44 m. 2]
c’est elle ; et Rabbi Shimon s’oppose à elle, disant
les Sages :
l’argent n’achète pas,
que celui qui donne des pièces pour acheter une acquisition et n’a pas retiré n’a pas acquis, et l’acheteur et le vendeur peuvent revenir sur leur accord, et le revenant accepte sur lui la malédiction de mi she‑paré,
et même ainsi
notre Mishna enseigne que si entre‑temps le cours s’est abaissé, précisément
si tu as tranché
l’acheteur a expressément tranché avec le vendeur
selon le cours élevé, prends
l’acheteur prend
comme à présent
selon le cours bas, mais
si tu n’as pas tranché
l’acheteur n’a pas expressément tranché avec le vendeur «selon le cours élevé»,
prends
l’acheteur prend
comme initialement,
selon le cours antérieur, ou il acceptera mi she‑paré.
Peut‑être,
on peut dire que notre Mishna n’est que selon
Rabbi Shimon, qui dit : «l’argent achète»,
que celui qui remet de l’argent pour acheter une acquisition et n’a pas retiré a acquis, et l’acheteur ne peut revenir sur sa décision même s’il acceptait la malédiction de mi she‑paré, et seulement le vendeur peut revenir et accepter mi she‑paré.
Et c’est pourquoi, même dans notre Mishna, qui traite du cas où il a donné de l’argent pour recevoir le bien plus tard, et entre‑temps le cours a baissé, précisément
car il a tranché
si l’acheteur a expressément tranché avec le vendeur
selon le cours élevé, prends
l’acheteur prend
car à présent
selon le cours bas, car il a ainsi tranché en ces termes; mais
si il n’a pas tranché
l’acheteur n’a pas expressément tranché «selon le cours élevé»,
prends
l’acheteur prend
comme initialement
selon le cours antérieur.
Parce que ses pièces lui ont acquis.
Puisque son argent l’a acquis, l’acheteur ne peut revenir sur sa décision même s’il accepte mi she‑paré.
Mais selon les Sages,
il y a lieu de distinguer et de dire que tout ce que les Sages ont dit «l’argent n’achète, et le revenant (l’un ou l’autre) accepte mi she‑paré» n’est que dans le cas où l’acheteur n’a pas versé son argent en vue de recevoir l’achat plus tard et que le cours ne s’est pas changé; mais d’après notre Mishna, qui concerne le cas où l’argent fut donné afin de recevoir l’achat plus tard, et entre‑temps le cours a baissé, on peut dire que
qu’il ait tranché
ou qu’il n’ait pas tranché
l’acheteur prend,
si le vendeur est tel «selon le cours élevé»,
puisque
l’acheteur prend
car à présent,
selon le cours bas.
Et la raison :
selon sa pensée que l’homme est susceptible d’un accident.
Car celui qui remet de l’argent, sans plus, en vue d’obtenir l’achat plus tard, au «cours élevé» il tranche [pour prendre au prix bas si le prix baisse]. Et même sans avoir conditionné ainsi explicitement. Ainsi si le vendeur refuse de lui donner au prix bas, l’acheteur peut revenir sur sa décision, et même mi she‑paré ne s’applique pas à lui [selon l’avis de Rabbi Yehouda dans la Mishna ch. 2], et c’est ainsi que Rav Pappa est mis en difficulté, car il a dit que si le mandataire n’a pas expressément tranché «selon le cours élevé» et que l’acheteur revient, l’acheteur accepte mi she‑paré.
Il lui dit,
Rav Pappa réfuta l’objection de Ravina :
On demande qui a dit,
quand trouvons‑nous que Rabbi Shimon dit que l’acheteur acquiert par son argent et ne peut revenir ? précisément
Rabbi Shimon
a dit que l’acheteur a acquis par son argent et ne peut revenir que
dans un seul cours
quand il s’agit d’un seul cours, par exemple que le cours ne s’est pas changé, ou même s’il a changé mais que l’acheteur a tranché en vue de recevoir l’achat immédiatement et attendit, et entre‑temps le cours baissa; car comme il a tranché pour recevoir immédiatement, certes il n’a pas entendu par là que le cours allait baisser, mais le cours sorti.
Mais
dans deux cours,
dans deux cours, par exemple : qu’un cours est sorti et l’acheteur a tranché avec le vendeur afin de recevoir l’achat plus tard, et entre‑temps le cours a baissé — c’est l’affaire dont parle la Mishna — nous n’avons pas trouvé que Rabbi Shimon dit que l’argent achète et qu’il ne peut revenir. Au contraire il reconnaît aux Sages que l’acheteur peut revenir, et il n’y a sur lui que mi she‑paré, et si il a tranché expressément «selon le cours élevé» il n’y a même pas mi she‑paré sur lui [et si le vendeur se rétracte, mi she‑paré pèse sur lui], ainsi notre Mishna est valable pour tout le monde, tant Rabbi Shimon que les Sages [puisque nous ne trouvons pas de divergence entre les Sages et Rabbi Shimon «dans deux cours»].
Et Rav Pappa ajoute pour renforcer ses paroles :
Si tu ne veux pas dire ainsi,
que si tu ne dis pas ainsi [comme celui qui reconnaît que Rabbi Shimon admet en «deux cours» la possibilité de revenir] qu’il reconnaisse que Rabbi Shimon «dans deux cours» admet que l’acheteur peut revenir et qu’il n’y ait que mi she‑paré, mais tu dis [selon ton avis] que même en «deux cours» Rabbi Shimon soutient que l’acheteur a acquis par son argent et ne peut revenir en aucun cas, alors
celui qui a payé, pour l’acheteur, selon Rabbi Shimon, n’a‑t‑il pas mi she‑paré?!
c’est‑à‑dire : peux‑tu dire que pour Rabbi Shimon il n’existe aucun cas où l’acheteur puisse revenir et qu’il n’y ait que mi she‑paré ?
Et si tu veux dire
et si tu tiens ton point et dis,
ainsi aussi !
On ne peut pas dire cela :
et il est enseigné
car nous avons enseigné dans la baraïta [ch. 40] que Rabbi Shimon lui‑même dit
en tout cas, ainsi est la loi
(que selon la Torah l’argent achète).
Mais les Sages disent : celui qui a payé, mi she‑paré,
etc.
Et Rav Pappa interprète :
Que veut dire «en tout cas» ?
qu’entendait Rabbi Shimon dans la baraïta lorsqu’il dit «en tout cas», ces paroles semblent viser la rente usuraire ?
Non,
nécessairement, l’intention de Rabbi Shimon n’est pas de dire
que l’acheteur n’est pas différent du vendeur !
y compris l’acheteur, dont le statut est comme celui du vendeur [car pour le vendeur il n’y a pas de divergence entre Rabbi Shimon et les Sages] ;
et alors, a priori, les paroles de Rabbi Shimon dans la baraïta semblent contredire ce qu’il a dit dans la Mishna [ch. 41] que l’acheteur ne peut revenir en aucun cas, même s’il accepte mi she‑paré.
Au contraire
nécessairement,
car Rabbi Shimon a dit
dans la Mishna seulement
dans un seul cours,
mais
dans deux cours il n’a pas dit
et ses paroles dans la baraïta s’expliqueront par «dans deux cours».
Et la Guemara ajoute pour objecter aux paroles de Rav Pappa, qui a dit que si le mandataire n’a pas expressément tranché avec le vendeur «selon le cours élevé», et que l’acheteur revient, l’acheteur accepte mi she‑paré —
Rav Aḥa barya d’Rava dit à Rav Ashi : et il s’ensuit que le mandataire a mi she‑paré!
c’est‑à‑dire, dans cet événement où le beau‑père fit mandataire pour trancher et acheter la dot, et le mandataire donna de l’argent sans avoir tranché «selon le cours élevé», et la dot fut dépréciée, il n’y a pas mi she‑paré sur celui qui revient.
Car sur le mandataire il n’y a pas la malédiction de mi she‑paré, puisque c’est lui qui veut tenir sa parole, mais le donneur (le beau‑père) le retient et le fait revenir.
Et aussi pour le mandeur il n’y a pas mi she‑paré — parce qu’il peut soutenir contre le mandataire : tu n’as fait que gérer ta mandature et non pas la dénaturer; et puisque tu aurais pu trancher «selon le cours élevé» et ne l’as pas fait, tu n’es pas mandataire pour ce commerce.
Et si tel est le cas, Rav Pappa est mis en difficulté quand il dit que l’acheteur qui revient accepte mi she‑paré.
Il lui dit,
Rav Ashi répondit à Rav Aḥa pour établir les paroles de Rav Pappa :
dans une compétition (tregua),
comme commerçant,
qui achète et vend
c’est‑à‑dire, il ne s’agissait pas que le fiancé fût mandataire de son beau‑père, mais le beau‑père avait tranché pour acheter de son gendre, et le gendre, qui est commerçant, avait fait un marché avec d’autres [afin de vendre à son beau‑père], et par cela [le gendre] tire profit.
Nous avons appris :
même si il est interdit d’emprunter une sâa pour une sâa, si le cours n’est pas sorti
si un homme prête à ses tenanciers des céréales en céréales
il est permis au propriétaire du champ de prêter à ses tenanciers
une sâa pour une sâa.
afin qu’ils lui remettent une sâa [même si elle s’embourgeoise].
pour semer, mais pas pour manger.
Ce prêt est permis uniquement lorsque le propriétaire prête aux tenanciers pour l’usage de semer la terre; mais il est interdit de prêter des céréales pour qu’ils en mangent [afin qu’ils lui rendent la sâa].
Et le tannai dut modifier cette Mishna, parce que
Rabban Gamliel
se montrait strict à ce sujet, et il
prêtait à ses tenanciers une sâa en sâa pour semer, à un prix élevé,
si au moment du prêt la sâa était chère, par exemple que la sâa tenait sur deux sicles, et il leur prêta une sâa,
et elles se déprécièrent
les céréales au moment du remboursement et la sâa valait un sicle.
Ou à bas prix
si au moment du prêt la sâa était bon marché, par exemple : la sâa valait un sicle et il leur prêta une sâa,
et elles s’apprécièrent
les céréales
au moment du remboursement et la sâa valait deux sicles,
il prit
Rabban Gamliel
d’eux
de ses tenanciers
au cours bas.
c’est‑à‑dire : [dans le premier cas] quand les céréales se déprécièrent, il ne prit d’eux qu’une sâa au cours bas de l’époque du remboursement [même si au moment du prêt une sâa valait deux sicles, et qu’on aurait pu acheter deux sâa maintenant pour deux sicles].
Et [dans la deuxième manière] qu’elles s’apprécièrent, il ne prit d’eux qu’une demi‑sâa au cours bas du moment du prêt, qui valait une sâa, et il compta pour eux comme s’il ne leur avait prêté qu’un sicle [et non une sâa], et maintenant qu’elles s’apprécièrent on peut n’acheter qu’une demi‑sâa par sicle seulement.
Et l’on entend la Mishna :
et Rabban Gamliel ne fit pas ainsi
Rabban Gamliel ne fit pas cela
parce que telle est la loi, mais qu’il voulut se montrer strict envers lui‑même.
Guemara :
Les Sages ont enseigné :
nous avons appris dans la baraïta.
Un homme prête à ses tenanciers des céréales en céréales pour semer. À quelles choses cela se rapporte‑t‑il ?
que le propriétaire du champ peut prêter à ses tenanciers des céréales pour semer,
pour qu’il ne descende pas
encore le tenancier au champ pour le travail, en aucune besogne.
Mais
si déjà
il est descendu
le tenancier au champ pour travailler,
il est interdit
au propriétaire de le lui prêter même pour semer.
La Guemara demande :
Quelle différence y a-t-il entre les deux,
quelle est la raison de cette différence, pour laquelle
le tannaï de notre Michna [dans notre Michna]
ne fait pas de distinction, c’est-à-dire qu’il ne distingue pas et permet de lui prêter,
qu’il soit descendu ou qu’il ne soit pas descendu, et quelle différence y a-t-il [et pourquoi]
le tannaï extérieur [de la baraïta]
fait-il une distinction, en ce qu’il distingue
entre le cas où il est descendu — le métayer est descendu dans le champ pour le travailler, auquel cas il est permis de lui prêter —
et celui où il n’est pas descendu [où cela est interdit].
Rava dit : Rav Idi me l’a expliqué [m’a expliqué]
à moi [la différence entre notre Michna et la baraïta] :
Dans l’endroit [dans le lieu]
du tannaï de notre Michna, on avait coutume que
le métayer donnait
la semence [la semence pour ensemencer le champ], et c’est pourquoi la Michna ne fait pas de distinction, et permet
qu’il soit descendu ou qu’il ne soit pas descendu, et la raison est :
tant que
il n’a pas donné [le métayer]
la semence, il peut le renvoyer. Même si le métayer est « descendu » et a labouré, le propriétaire du champ peut le renvoyer, parce que le métayer n’a pas de semence à ensemencer ; et la coutume de l’endroit est que le métayer fournit la semence. Par conséquent, lorsque le propriétaire du champ lui a donné du blé pour la semence, ce n’est pas un prêt [interdit à cause de la crainte que le prix du blé augmente], mais une condition dans le partage de la récolte entre le propriétaire du champ et le métayer,
et c’est pourquoi,
lorsqu’il descend, lorsqu’à présent le métayer descend pour ensemencer,
pour moins [au minimum]
que cela il ne descend, c’est-à-dire : il est considéré comme descendant dès maintenant dans le champ, à condition de prendre moins que les autres métayers, à hauteur de la semence que le propriétaire du champ lui a donnée ; et le propriétaire du champ prend, en plus de sa part, également la semence qu’il a donnée au métayer.
Dans l’endroit [dans le lieu]
du tannaï extérieur, on avait coutume que
le propriétaire du champ
donnait la semence, et le propriétaire de ce champ, dont la terre était de bonne qualité, s’écarta de la coutume de la ville et convint avec le métayer que celui-ci fournirait la semence. C’est pourquoi le tannaï extérieur distingue :
s’il n’est pas descendu encore et qu’il a convenu avec lui de la sorte, cela est permis, parce que
le propriétaire du champ peut le renvoyer [s’il n’a pas de semence]. Dès lors,
lorsque le métayer descend,
pour moins que cela il descend [il est descendu avec cette intention], et ce n’est pas un prêt, mais une condition.
Mais
s’il est descendu, le métayer étant descendu avec l’intention de suivre la coutume de l’endroit, selon laquelle le propriétaire du champ fournit la semence, puis celui-ci a convenu avec lui de cette manière, et le métayer y a consenti [parce que le propriétaire du champ avait donné, etc.],
car il ne peut pas le renvoyer, puisque, après qu’il est descendu, le propriétaire du champ ne peut plus à présent le renvoyer, c’est un prêt d’une séa contre une séa,
et c’est interdit.
Nos maîtres ont enseigné : un homme peut dire à son prochain :