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Baba Metsia 73b (עג:) — le Talmud en français

Baba Metsia 73b (בבא מציעא עג:): Rav Mari fils de Rahel, un non-Juif lui devait de l’argent, et ce non-Juif lui hypothéqua une maison. Le non-Juif emprunteur hypothéqua sa maison à Rav Mari, et Rav…

Texte original — Baba Metsia 73b (עג:)

רב מרי בר רחל,

היה נכרי חייב לו מעות,

ומשכן ליה ההוא נכרי ביתא.

מישכן הנכרי הלוה את ביתו לרב מרי, והיה רב מרי דר באותו בית.

הדר, זבנה לרבא.

חזר הנכרי ומכר את ביתו הממושכן לרבא.

נטר

המתין רב מרי

תריסר ירחי

שנים עשר חדש שהן

שתא

שנה,

שקל אגר ביתא,

ונטל דמי שכירות הבית, עבור שנה הבאה.

אמטי ליה לרבא,

והביאן לרבא, שהוא עכשיו בעל הבית.

אמר ליה

רב מרי לרבא:

האי דלא אמטאי

זה שלא הבאתי

למר

לרבא

אגר ביתא

שכר הבית

עד האידנא

עד עכשיו, משום

דסתם משכנתא שתא

והממשכן את ביתו סתם, וממשכנו לשנה,

ואי בעי נכרי לסלקו

ואם היה הנכרי רוצה לסלקני בתוך השנה,

לא היה מצי מסלקי לי,

לא היה יכול לסלקני, וחשוב כמכר אצלי [כדלעיל סז ב]

השתא

עכשיו,

לשקול מר

יטול רבא, שהוא בעל הבית,

אגר ביתא

שכר הבית.

אמר ליה

רבא לרב מרי:

אי הוה ידענא

אם הייתי יודע,

דהוה ממושכן

שבית זה ממושכן

ליה למר

לרב מרי,

לא הוה זביננא ליה,

לא הייתי קונהו מן הגוי.

השתא,

עכשיו

כדיניהם עבדינן לך,

כדיני נכרים אעשה עימך [מכיון שהנכרי עדיין לא שילם חובו], ובדיני הנכרים אפילו במשכן בית סתם,

כל אימת דלא מסלקי בזוזי

כל זמן שלא פרע הלוה

לא שקיל אגר ביתא

אינו נוטל שכר הבית,

אנא נמי,

אף אני, שאני בא מכח הגוי,

לא שקילנא מינך,

לא אטול ממך

אגר ביתא

שכר הבית

עד דמסלקנא לך בזוזי,

עד שאכוף את הנכרי לשלם לך מעותיך.

ואין זו רבית דהא רבא לא חייב לרב מרי כלום אלא הנכרי.

אמר ליה רבא מברניש

שם מקום

לרב אשי: חזי

[ראה]

מר רבנן

תלמידי חכמים [הסוחרים ביין]

דקא אכלי רביתא!

דיהבי זוזי אחמרא בתשרי,

מקדמין מעות על יין בתשרי, כשער של תשרי, [ועדיין לא יצא השער], על מנת לקבל יין בטבת,

ומבחרי

לה בטבת

ונוטלין יין טוב בטבת, ואחריות החימוץ על המוכר, נמצא שיש כאן רבית, שאילו קבלו יינם בתשרי אולי היה מחמיץ ומשום שהקדימו מעות בתשרי, קיבל המוכר אחריות, ואף על פי ששנינו במשנתנו [עב ב] שמותר לפסוק על החטין כשיש לו למוכר [וכאן יש למוכר יין בתשרי] ואף שלא יצא השער, ואף שמקבל המוכר כל אחריות, אינו דומה, משום שבמשנה מדובר בחטים ובפירות שאינן רגילין להתקלקל, מה שאין כן יין שרגיל להחמיץ.

אמר ליה

רב אשי לרבא:

אינהו,

אותם תלמידי חכמים שקנו היין,

נמי אחמרא קא יהבי

נתנו מעות על מנת לקבל יין טוב שאינו ראוי להחמיץ,

אחלא לא קא יהבי,

לא נתנו מעות על מנת לקבל חומץ,

מעיקרא דחמרא, חמרא.

יין טוב הוא מתחילתו [מזמן שלקחו אותו בתשרי], שאז ניכר שהוא יין ולא חומץ, נמצא שאין רבית, וכדין עושין אותם תלמידי חכמים.

רבינא הוה יהיב זוזי לבני אקרא

דשנוותא.

רבינא נתן מעות לאותם שיושבים על שפת הנהר [ששמו שנוותא], והקדים להם המעות לפני הבציר, שיתנו לו יין בעת הבציר כשער היוצא,

ושפכי ליה טפי

כופיתא.

וכשנתנו לו את היין שפכו לו מעט יין יותר ממה שפסק עמהן, ולפיכך היה חושש רבינא משום רבית,

אתא לקמיה דרב אשי, אמר ליה: מי שרי?

בא לפני רב אשי לשאול האם מותר לעשות כן?

אמר ליה

רב אשי לרבינא:

אין,

כן, מותר, משום ד

אחולי הא דקא מחלי גבך

כלומר: הואיל ולא פסקת עמהם שיוסיפו לך, ומרצונם נותנים לך, ואינן מזכירים שהתוספת בשכר מעותיך, ומתנה בעלמא היא, ואין כאן חשש רבית

אמר ליה

רבינא לרב אשי:

הא ארעא לאו דידהו היא

הרי הקרקע אינה שלהם! כלומר: אותם אנשים שמכרו יין לרבינא עשירים היו, וכשהיו רואים בני אדם שהניחו שדותיהם וברחו משום שאין להם לשלם מס הקרקע למלך, באים אותן עשירים ונוטלין השדות והכרמים ופורעין המס למלך, ואם כן חשש רבינא שמא היין שלקח מהן, גזל הוא בידו, שהרי הקרקע אינה נגזלת, ושייכת לבעלים ראשונים, והפירות [והיין] גזל הוא בידם.

אמר ליה

רב אשי לרבינא:

ארעא לטסקא משעבדא

הקרקע משועבדת, למי שמשלם את מס הקרקע, למלך,

ומלכא אמר, מאן דיהב טסקט ליכול ארעא.

חוק המלך הוא, שמי שמשלם לו את מס הקרקע, הוא אוכל פירותיה, נמצא שאין כאן חשש גזל.

אמר ליה רב פפא לרבא: חזי

[ראה]

מר, הני רבנן

תלמידי חכמים,

דיהבי זוזי אכרגא דאינשי,

שפורעין מס גולגולת, למלך, עבור אלו שאין בידם לפרוע המס [המוטל על כל יהודי]

ומשעבדי בהו טפי

ומשעבדים אותם יותר מדי, כלומר: חשש רב פפא שפרעון המס עבור העניים, נעשה כאילו הלוו להם, וכשעובדים אצל אותם תלמידי חכמים הרי זה רבית.

אמר ליה

רבא לרב פפא:

השתא

עכשיו

איכו

אילו

שכיבא

הייתי מת

לא אמרי לכן הא מילתא

לא הייתי אומר לכם דבר זה, כלומר: טוב שנזדמן הדבר לידי לומר לכם.

הכי

[כך]

אמר רב ששת: מוהרקייהו דהני

חותם [עבדות] של אלו

, בטפסא דמלכא מנח

בארגז המלך מונחין,

ומלכא אמר, מאן דלא יהיב כרגא, לשתעביד דמאן דיהיב כרגא

וחק המלך מי שאינו משלם המס, משתעבד למי שמשלום עבורו, כלומר: דינא דמלכותא דינא שהפורע מס למלך עבור אחר, קנאו מהמלך כקונה עבד עד שיפרעו המס, ואין כאן הלואה אלא מכר, והתוספת שנוטלין משל המלך הם נוטלין וכדין עשו אותן תלמידי חכמים.

רב סעורם, אחוה דרבא

[אחיו של רבא],

הוה תקיף

כופה

אינשי דלא מעלו

אנשים שאינם מהוגנים

ומעייל להו

ורותח אותם

בגוהרקא

עגלה

דרבא

להוליך את רבא.

אמר ליה רבא

[לאחיו, רב סעורם]:

שפיר קא עבדת

כדין אתה עושה,

דתנינא

שהרי שנינו:

ראית

[אדם]

שאינו נוהג כשורה, מנין שאתה רשאי להשתעבד בו? תלמוד לומר

[ויקרא כה מו]:

לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם.

כלומר: מילת "ובאחיכם" נדרשת גם לפניה, שאם אינו נוהג כשורה אתה רשאי להשתעבד בו כעבד,

יכול

[אפשר]

אפילו נוהג כשורה

[אתה רשאי להשתעבד בו כעבד]

תלמוד לומר: ובאחיכם בני ישראל איש באחיו

[לא תרדה בו בפרך], כלומר: מילת "ובאחיכם" נדרשת גם לאחריה, שאם היה נוהג כשורה אי אתה רשאי להשתעבד בו כעבד, שנאמר ובאחיכם בני ישראל וגו'

אמר רב חמא: האי מאן דיהיב זוזי לחבריה

הנותן מעות לשלוחו,

למיזבן ליה חמרא

לקנות יין בזמן הבציר [שהיין בזול], והבטיחו השליח שאם לא יקנה לו יפרע לו משלו

ופשע

השליח,

ולא זבין ליה

ולא קנה לו יין [וכבר עברו הגתות והיין ביוקר ], וגרם בזה הפסד לבעל המעות,

משלם ליה

השליח לבעל המעות,

כדקא אזיל

כפי מחיר היין,

אפרותא דזולשפט

שם מקום שהוא עיקר מסחר היין.

אמר אמימר: אמריתא לשמעתא

אמרתי שמועה זו,

קמיה

[לפני]

דרב זביד מנהרדעא, ואמר

[לי] רב זביד:

כי קאמר רב חמא

שחייב השליח לשלם,

הני מילי ביין סתם

דוקא שלא ייחד לו בעל המעות לשלוח יין מסוים, אלא אמר לו יין סתם, שביד השליח לקנותו, ומכיון שלא קנה גרם הפסד לבעל המעות,

אבל ביין זה, לא,

אבל אם ייחד לו בעל המעות שקנה לו יין מסוים, לא אמר רב חמא שחייב השליח לשלם לבעל המעות, והטעם:

מי יימר דמזבני ליה ניהליה

אין הדבר ודאי שימכרו לו יין זה, נמצא שאין זה ברור שגרם השליח הפסד לבעל המעות, ופטור מלשלם.

רב אשי אמר

: חולק על רב חמא ורב זביד, וסובר:

אפילו יין סתם, נמי לא,

לא רק ביין זה פטור השליח, אלא אפילו ביין סתם, פטור.

מאי טעמא? אסמכתא היא!

כלומר: הואיל ולא עשו קנין על הבטחת השליח [שאם לא יקנה לו יפרע משלו], אין הבטחת השליח מחייבת, שהוא "סמך" ובטח בלבו שיקנה יין, ופעמים שאין השליח יכול, או שאינו רוצה, אח"כ לקנות.

ואסמכתא לא קניא

והלכה היא שאסמכתא אינה קונה.

ומקשינן:

ולרב אשי, מאי שנא

במה שונה דין זה

מהא דתנן

מהדין ששנינו במשנה [קג א] לגבי המקבל שדה [בקבלנות] מחבירו למחצה [שיחרוש ויזרע ויתחלקו בתבואה], והובירה [שלא חרש ולא זרע, והניחה בורה] שמין את ההפסד כמה היתה ראויה לעשות, ומשלם הקבלן לבעל השדה, והטעם: שכך כותב לו מתחילה

אם אוביר

[אעשה בורה],

ולא אעביד

[ולא אעשה בה פעולה הראויה לה]

אשלם במיטבא,

כפי מה שהיתה ראויה לעשות אם היה חורש וזורע כראוי. כלומר: למדנו מהמשנה שכיון שהפסידו אין זה כדין אסמכתא משום שמקבל עליו לשלם רק את ההפסד ולא יותר, ואם כן מדוע פטר רב אשי את השליח, הרי זה דומה לדין המשנה.

Traduction française

Rav Mari fils de Rahel,

un non-Juif lui devait de l’argent,

et ce non-Juif lui hypothéqua une maison.

Le non-Juif emprunteur hypothéqua sa maison à Rav Mari, et Rav Mari habitait dans cette maison.

Ensuite, il la vendit à Rava.

Le non-Juif revint et vendit sa maison hypothéquée à Rava.

Rav Mari attendit

Rav Mari attendit

douze mois

qui sont

une année

une année,

il prit le loyer de la maison,

et il prit le prix de la location de la maison pour l’année suivante.

Il les apporta à Rava,

et les apporta à Rava, qui était désormais le propriétaire de la maison.

Il lui dit

Rav Mari à Rava :

« Si je ne t’ai pas apporté

ce que je n’ai pas apporté

à vous

à Rava

le loyer de la maison

le loyer de la maison

jusqu’à présent,

jusqu’à maintenant, c’est parce que

une hypothèque anonyme est pour une année,

celui qui hypothèque sa maison sans précision l’hypothèque pour une année,

et si le non-Juif avait voulu me faire sortir

et si le non-Juif avait voulu me faire sortir durant l’année

il n’aurait pas pu me faire sortir,

il n’aurait pas pu me faire sortir, et cela est considéré pour moi comme une vente [comme ci-dessus, 67b].]]

À présent,

à présent,

que vous le preniez,

que Rava, qui est le propriétaire de la maison, le prenne,

le loyer de la maison

le loyer de la maison.

Rava lui dit

Rava à Rav Mari :

« Si j’avais su

si j’avais su

que cette maison était hypothéquée

que cette maison était hypothéquée

à vous

à Rav Mari,

je ne l’aurais pas achetée,

je ne l’aurais pas achetée au non-Juif.

« À présent,

à présent,

nous agirons envers vous selon leur droit,

j’agirai envers vous selon le droit des non-Juifs [puisque le non-Juif n’a toujours pas payé sa dette], et selon le droit des non-Juifs, même lorsqu’une maison a été hypothéquée sans précision,

tant que l’emprunteur ne paie pas en argent

tant que l’emprunteur n’a pas payé

il ne prend pas le loyer de la maison

il ne prend pas le loyer de la maison,

moi non plus,

moi aussi, puisque j’agis en vertu du non-Juif,

je ne prendrai pas de vous

je ne prendrai pas de vous

le loyer de la maison

le loyer de la maison

jusqu’à ce que je vous fasse payer en argent,

jusqu’à ce que je contraigne le non-Juif à vous payer votre argent. »

Et ce n’est pas de l’intérêt, puisque Rava ne devait rien à Rav Mari ; seul le non-Juif lui devait quelque chose.

Rava de Barnich

nom d’un lieu

dit à Rav Achi : « Voyez

voyez

ces Sages

ces érudits [qui faisaient commerce du vin]

qui consomment de l’intérêt ! »

« Ils donnent de l’argent pour du vin au mois de Tichri,

ils avancent de l’argent pour du vin au mois de Tichri, au prix de Tichri [alors que le cours n’est pas encore établi], afin de recevoir le vin au mois de Tevet,

et ils choisissent

pour eux au mois de Tevet

et ils prennent alors du bon vin, tandis que la responsabilité de l’aigrissement incombe au vendeur, il se trouve qu’il y a ici de l’intérêt : s’ils avaient reçu leur vin en Tichri, il aurait peut-être aigri ; mais, parce qu’ils avaient avancé l’argent en Tichri, le vendeur en a assumé la responsabilité. Et bien que nous ayons enseigné dans notre Michna [72b] qu’il est permis de fixer le prix du blé lorsque le vendeur en possède [et ici le vendeur possède du vin en Tichri], même lorsque le cours n’est pas établi, et même lorsque le vendeur assume toute la responsabilité, ce cas est différent, car la Michna parle de blé et de fruits qui ne sont pas habituellement sujets à la détérioration, tandis que le vin a coutume de s’aigrir. »

Rav Achi lui dit

Rav Achi à Rava :

« Eux,

ces érudits qui ont acheté le vin,

ont également donné leur argent pour du vin

ils ont donné leur argent afin de recevoir du bon vin qui ne soit pas susceptible de s’aigrir,

ils ne l’ont pas donné pour du vinaigre,

ils n’ont pas donné leur argent afin de recevoir du vinaigre,

dès le départ, c’est du vin, du vin.

C’est du bon vin dès le départ [depuis le moment où ils l’ont pris en Tichri], car dès lors il est reconnaissable comme vin et non comme vinaigre. Il n’y a donc pas d’intérêt, et ces érudits agissent conformément au droit. »

Ravina donnait de l’argent aux habitants du village

de Chanvata.

Ravina donnait de l’argent à ceux qui habitaient au bord du fleuve [qui s’appelait Chanvata] et leur avançait l’argent avant les vendanges, afin qu’ils lui donnent du vin au moment des vendanges, au cours alors établi,

et ils lui en versaient davantage

une petite mesure.

Lorsqu’ils lui donnaient le vin, ils lui en versaient un peu plus que ce dont il était convenu avec eux ; Ravina craignait donc qu’il y eût là de l’intérêt.

Il vint devant Rav Achi et lui dit : « Est-ce permis ? »

Il vint devant Rav Achi pour lui demander s’il était permis d’agir ainsi.

Rav Achi lui dit

Rav Achi à Ravina :

« Oui,

oui, c’est permis, car

c’est une remise qu’ils te font

c’est-à-dire que, puisque tu n’as pas fixé avec eux qu’ils t’ajouteraient quelque chose et qu’ils te le donnent de leur plein gré, sans mentionner que l’ajout est la rémunération de ton argent, il s’agit simplement d’un cadeau et il n’y a ici aucune crainte d’intérêt. »

Ravina lui dit

Ravina à Rav Achi :

« Mais cette terre ne leur appartient pas ! »

« Cette terre ne leur appartient pas ! » C’est-à-dire : ces hommes qui vendaient du vin à Ravina étaient riches. Lorsqu’ils voyaient des gens abandonner leurs champs et s’enfuir parce qu’ils n’avaient pas de quoi payer au roi l’impôt foncier, ces riches venaient, prenaient les champs et les vignobles, et payaient l’impôt au roi. Ravina craignait donc que le vin qu’il leur avait pris fût entre ses mains un bien volé, puisque la terre ne peut pas être volée et appartient aux premiers propriétaires ; les fruits [et le vin] étaient donc entre leurs mains comme un bien volé.

Rav Achi lui dit

Rav Achi à Ravina :

« La terre est affectée à l’impôt,

la terre est affectée à celui qui paie l’impôt foncier, au roi,

et le roi a dit : “Celui qui paie l’impôt peut consommer les fruits de la terre.” »

C’est la loi du roi : celui qui lui paie l’impôt foncier jouit des fruits de la terre. Il n’y a donc ici aucune crainte de vol.

Rav Papa dit à Rava : « Voyez

voyez

ces Sages

ces érudits,

qui donnent de l’argent pour l’impôt par tête de certaines personnes,

qui paient au roi l’impôt par tête à la place de ceux qui n’ont pas les moyens de payer l’impôt [imposé à chaque Juif].]]

« et ils les asservissent davantage »

et ils les asservissent excessivement. Rav Papa craignait que le paiement de l’impôt pour les pauvres fût considéré comme un prêt qui leur aurait été consenti, et que le fait qu’ils travaillent pour ces érudits constituât un intérêt.

Rava lui dit

Rava à Rav Papa :

« À présent

à présent,

si

si

j’étais mort,

j’étais mort,

je ne vous aurais pas dit cette chose. »

Je ne vous aurais pas dit cette chose ; c’est-à-dire : il est bon que l’occasion se soit présentée à moi de vous la dire.

« Ainsi

ainsi

Rav Chechet a dit : “Le sceau de ceux-ci

le sceau [de servitude] de ceux-ci

est déposé dans le coffre du roi,

il est déposé dans le coffre du roi,

et le roi a dit : ‘Celui qui ne paie pas l’impôt sera asservi à celui qui paie l’impôt.’ »

Et telle est la loi du roi : celui qui ne paie pas l’impôt est asservi à celui qui le paie pour lui ; c’est-à-dire : la loi du royaume est la loi. Celui qui paie l’impôt au roi pour un autre l’a acquis du roi, comme on acquiert un esclave, jusqu’à ce que l’impôt soit remboursé ; il n’y a donc pas ici de prêt, mais une vente, et l’ajout qu’ils prennent, ils le prennent du roi. Et ces érudits ont agi conformément au droit. »

Rav Seouram, le frère de Rava

le frère de Rava,

avait coutume de contraindre

il contraignait

des gens indignes

des gens qui n’étaient pas convenables

et les faisait entrer

et les plaçait

dans le palanquin

une voiture

de Rava

pour transporter Rava.

Rava dit

à son frère, Rav Seouram :

« Tu as bien agi,

tu agis conformément au droit,

car nous avons enseigné :

car nous avons enseigné :

“Si tu as vu

un homme

qui ne se conduit pas convenablement, d’où sais-tu que tu es autorisé à l’asservir ? Le verset dit

Lévitique 25,46 :

‘Vous les asservirez pour toujours ; mais parmi vos frères…’”

C’est-à-dire que le mot « parmi vos frères » est également interprété avec ce qui le précède : s’il ne se conduit pas convenablement, tu es autorisé à l’asservir comme un esclave,

« Peut-être

peut-être

même s’il se conduit convenablement

tu es autorisé à l’asservir comme un esclave,

le verset dit : ‘Mais parmi vos frères, les enfants d’Israël, chacun envers son frère’

[« Tu ne le domineras pas avec dureté »] ; c’est-à-dire que le mot « parmi vos frères » est également interprété avec ce qui le suit : s’il se conduit convenablement, tu n’es pas autorisé à l’asservir comme un esclave, comme il est dit : « parmi vos frères, les enfants d’Israël », etc. »

Rav Hama a dit : « Celui qui donne de l’argent à son prochain

celui qui donne de l’argent à son mandataire

pour lui acheter du vin

pour lui acheter du vin au moment des vendanges [lorsque le vin est bon marché], et le mandataire lui a promis que, s’il ne lui en achetait pas, il le paierait de ses propres biens,

et le mandataire a été négligent

le mandataire,

et ne lui en a pas acheté

et ne lui a pas acheté de vin [et les vendanges sont déjà passées et le vin est devenu cher ], et il a ainsi causé une perte au propriétaire de l’argent,

il lui paie

le mandataire au propriétaire de l’argent,

selon le prix auquel va

selon le prix du vin,

le vin d’Aphroute de Zoulchefat

nom d’un lieu qui est le principal marché du vin.

Amemar a dit : J’ai énoncé cette tradition

J’ai dit cette tradition,

devant [

avant ]

Rav Zevid de Nehardea, et il a dit [

moi] Rav Zevid :

Lorsque Rav Hama a dit

que le mandataire est tenu de payer,

cela ne concerne que du vin quelconque

: précisément lorsqu’il ne lui avait pas désigné de vin déterminé à acheter, mais lui avait dit : « du vin quelconque », qu’il appartenait au mandataire d’acheter ; et puisqu’il ne l’a pas acheté, il a causé une perte au propriétaire des fonds,

mais pour ce vin-ci, non

: mais si le propriétaire des fonds lui avait désigné un vin déterminé à acheter, Rav Hama n’a pas dit que le mandataire est tenu de payer au propriétaire des fonds, et la raison en est :

qui dit qu’on le lui vendrait

? Il n’est pas certain qu’on lui vende ce vin ; il s’avère donc qu’il n’est pas certain que le mandataire ait causé une perte au propriétaire des fonds, et il est exempt de payer.

Rav Achi a dit :

il conteste Rav Hama et Rav Zevid, et estime :

même pour du vin quelconque, également non

: le mandataire n’est pas exempt seulement pour ce vin-ci, mais même pour du vin quelconque, il est exempt.

Pour quelle raison ? C’est une asmakhta !

C’est-à-dire : puisqu’ils n’ont pas effectué d’acquisition concernant la promesse du mandataire [que, s’il ne l’achetait pas pour lui, il paierait de ses propres fonds], la promesse du mandataire ne l’engage pas, car il s’est « reposé » et s’est assuré dans son cœur qu’il achèterait du vin, alors qu’il arrive que le mandataire ne puisse pas, ou ne veuille pas, en acheter ensuite.

Et une asmakhta ne crée pas d’acquisition

: c’est la halakha qu’une asmakhta ne crée pas d’acquisition.

Et nous objectons :

Et selon Rav Achi, en quoi diffère

la règle de ce cas

de ce que nous avons appris

: de la règle que nous avons enseignée dans la Michna [103a] au sujet de celui qui reçoit un champ [à ferme] de son prochain, pour moitié [afin de le labourer, de l’ensemencer et de se partager la récolte], et qui le laisse en friche [sans le labourer ni l’ensemencer, et le laisse inculte] : on évalue la perte, c’est-à-dire ce qu’il aurait dû produire, et le fermier paie au propriétaire du champ ; et la raison est qu’il lui écrit ainsi au début :

si je laisse en friche [

je le laisse inculte ],

et si je n’y travaille pas [

et si je n’y accomplis pas l’action qui lui convient ],

je paierai au meilleur

, selon ce qu’il aurait dû produire s’il l’avait correctement labouré et ensemencé. C’est-à-dire : nous avons appris de la Michna que, puisqu’il lui a causé une perte, ce n’est pas une règle d’asmakhta parce qu’il accepte sur lui-même de payer seulement la perte, et non davantage ; dès lors, pourquoi Rav Achi a-t-il exempté le mandataire ? Cela ressemble en effet à la règle de la Michna.

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