Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 72b (עב:) — le Talmud en français

Baba Metsia 72b (בבא מציעא עב:): Reconnaît dans l’acte qu’il l’a écrit, celui qui reconnaît, au sujet d’un acte, que c’est lui qui l’a écrit, mais soutient que cet acte a été payé : dès lors qu’il a…

Texte original — Baba Metsia 72b (עב:)

מודה בשטר שכתבו

, המודה על שטר שהוא כתבו אלא שטוען פרוע הוא השטר, כיון שהודה בשטר שאינו מזויף, שוב

אינו צריך

המלוה

לקיימו

בעדים החתומים בו,

וגובה

המלוה

מנכסים משועבדים

.

אמר ליה רבא

לאביי:

מי דמי

[וכי יש לדמות את עניננו להא דרבי אסי]!?

והרי

התם

בדינא דרבי אסי -

ניתן

השטר

להכתב

, אבל

הכא

הרי השטר

לא ניתן להכתב

, שהרי אינה של כותב השטר ועל כרחו כתב לו את השטר.

יתיב מרימר וקאמר להא שמעתא

[יושב היה מרימר ואומר את חילוקו של רבא].

אמר ליה רבינא למרימר

:

אלא

אם כדברי רבא - תיקשי

הא דאמר

, הא דהוצרך

רבי יוחנן

לומר בטעם הדין שאין גובים משטרות מוקדמין כלל משום

גזירה שמא יגבה מזמן ראשון

-

והרי אף בלאו הכי

נימא

: לפיכך אינו גובה בשטר זה משום ש

לא ניתן

השטר

ליכתב!?

אמר ליה

מרימר לרבינא:

הכי השתא

[וכי הראיה דומה לנידון]!?

התם

במימרא דרבי יוחנן -

נהי דלא ניתן

השטר

ליכתב מזמן ראשון, אבל ניתן ליכתב מזמן שני

, ולכן אין סיבה שלא יגבה מזמן שני אם לא משום הגזירה.

אבל

הכא

בדברי רבא -

לא ניתן

השטר

ליכתב כלל

, כיון שאין השדה של כותב השטר.

ואכתי מקשינן על סברת רבא:

ו

אלא הא דתניא

לפרש את מה ששנינו "אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם":

לשבח קרקעות

שאין מוציאין לו מנכסים משועבדים -

כיצד

:

הרי שגזל שדה מחבירו, ומכרה לאחר, והשביחה

אותו אחר,

והרי היא יוצאה

על ידי הנגזל

מתחת ידו

של הלוקח,

כשהוא

הלוקח

גובה

מן המוכרה לו את מעותיו ואת השבח שהפסיד, הרי זה

גובה את הקרן

היינו מעות המקח -

מנכסים משועבדים, ו

אילו את ה

שבח

אינו

גובה

אלא

מנכסים בני חורין

.

ועל כל פנים מבואר שאת מעות המקח הרי הוא גובה מנכסים משועבדים, ולשיטת רבא,

נימא

: הרי

לא ניתן

השטר

ליכתב

כלל, כי אינה של מוכר ולא יגבה מנכסים משועבדים!?

ומשנינן:

הכי השתא!?

גרסינן בגמרא לעיל טו ב: בעא מיניה שמואל מרב: חזר [הגזלן שמכר שדה שאינה שלו לאחר] ולקחה מבעלים הראשונים, מהו [האם של לוקח הוא, או של מוכר]?

אמר ליה: מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו, כלומר, הרי היא של לוקח.

ומפרשינן התם: מאי טעמא: מר זוטרא אמר: [כי] ניחא ליה [למוכר] דלא נקרייה [הלוקח] גזלנא [ולפיכך, כשקנה את השדה מן הבעלים, עבור הלוקח הוא שקנה]; רב אשי אמר: [לכך יש לומר שלצורך הלוקח קנאה הגזלן, כי] ניחא ליה [למוכר] דליקו בהמנותיה [להיות מוחזק בעיני הלוקח כאדם נאמן].

התם

גבי שטר מכר מן הגזלן, לפיכך השטר קיים, שהרי

אי

[בין]

למאן דאמר

כשחזר וקנאה מבעלים הראשונים - שכוונתו לקנותו בשביל הלוקח משום ד

לא ניחא ליה דליקרייה גזלנא, אי

[ובין]

למאן דאמר

: משום ד

ניחא ליה דליקום בהימנותיה

, סוף סוף

מפייס ליה למריה ומוקים ליה לשטריה

[דעתו של הגזלן היא, לקנות מבעלים הראשונים, ולהעמיד את שטר המכירה שלו] והרי השטר ניתן ליכתב משום זה -

אבל

הכא

בנידון דידן - הרי

לאברוחי מיניה קמכוין

[לכך מכרה לו כדי להבריחו הימנו], ואם כן וכי

שטרא מקיים ליה

[וכי דעתו לחזור ולקנותה מבנו, כדי להעמידו ביד הלוקח]!? ואם כן שטר שלא ניתן ליכתב הוא, ולכן אינו גובה בו.

מתניתין:

אין פוסקין,

אסור להקדים וליתן סך מעות למוכר בשעת הזול,

על הפירות,

על מנת שיתן המוכר לבעל המעות [הלוקח] פירות באותו שער הזול, בזמן מאוחר, כשיעור מעותיו, והאיסור הוא

עד שיצא השער

[המחיר] המפורסם וקבוע בשוקי העיר לפירות אלו. וטעם האיסור: כיון שעדיין לא יצא השער בכמה נמכרים פירות אלו, חיישינן שמא יתייקרו כשייצא השער שלהם, ונמצא הלוקח משתכר בהמתנת מעותיו .

אבל אם

יצא השער

המפורסם וקבוע בשוקי העיר לפירות אלו,

פוסקין

מותר ללוקח לפסוק עמו שיתן לו פירות לזמן מאוחר, כפי אותו השער שכבר יצא, ואפילו אם נתייקרו אחר כך הפירות, אין בזה ריבית.

ופסיקה זו מותרת,

ואף

על פי שאין לזה

למוכר פירות בשעת הפסיקה,

יש לזה

לאיש אחר, ויכול המוכר לקנות עכשיו במעות שקיבל. ומותר ללוקח לפסוק שיתן לו המוכר חטין, אפילו אם לא יצא השער, אם

היה הוא

המוכר

תחילה לקוצרים,

ויש לו כבר גדיש [תבואה קצורה מגודשת על פני השדה],

פוסק

הלוקח

עמו

עם המוכר,

על הגדיש

שיש למוכר. וטעם ההיתר: כיון שיש למוכר, אין כאן רבית, כי מעכשיו הוא קנוי לו ואע"פ שלא משך, שהרי כשאין לו, האיסור הוא רק מדרבנן, וכשיש לו לא גזרו.

ועל העביט של ענבים.

מותר ללוקח לפסוק שיתן לו המוכר יין, ואף על פי שלא יצא השער, אם ענבי המוכר צבורין בכלי גדול [היינו עביט] שמניחין בו לפני דריכה, והם מתחממים ומתבשלים להוציא יינם יפה.

ועל המעטן של זיתים.

מותר ללוקח לפסוק שיתן לו המוכר שמן, ואע"פ שלא יצא השער, כדין היין לעיל, אלא שהכלי של זיתים קרוי "מעטן".

ועל הביצים

של יוצר.

מותר ללוקח לפסוק שיתן לו המוכר [היוצר] קדירות, אף על פי שלא יצא השער, אם הכין היוצר ביצים, כדורי טיט שמעגל הקדר,

ועל הסיד מששקעו בכבשן.

ומותר ללוקח לפסוק לעשות מהן קדירות. שיתן לו המוכר סיד, אף על פי שלא יצא השער, מששקעו אבני הסיד והעצים בכבשן כדי לשרפן ולעשות מהן סיד.

ופוסק

הלוקח, באיזה שער שירצה,

עמו

עם המוכר,

על הזבל,

שיספק לו זבל [לזבל שדות]

כל ימות השנה,

בין בימות החמה בין בימות הגשמים.

רבי יוסי אומר

: חולק על תנא קמא וסובר,

אין פוסקין על הזבל אלא אם כן היתה לו

למוכר

זבל באשפה.

וחכמים מתירים.

ובגמרא [עד א, ב] מתבארת מחלוקת תנא קמא וחכמים.

ופוסק

הלוקח

עמו

עם המוכר

בשער הגבוה

היינו בזול, שנותנין הרבה פירות בדמים מועטין, כלומר: דכשיוזל השער יותר ממה שהוא עכשיו יתן לו כשער הזול ואם יתייקר יתן לו כשער של עכשיו.

רבי יהודה אומר

: חולק על תנא קמא וסובר,

אף על פי שלא פסק

הלוקח

עמו

עם המוכר [כשער הגבוה]

יכול

הלוקח

לומר

למוכר:

תן לי כזה

פירות כשער בזול,

או תן לי

מעותי!

גמרא:

אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: אין פוסקין על שער שבשוק

משום שאינו קבוע.

אמר ליה רבי זירא לרב אסי

: האם

אמר רבי יוחנן

שאין פוסקין

אפילו כשער דורמוס

[איטליז רב וגדול]

הזה

ששערו קבוע?

אמר ליה

רב אסי לרבי זירא:

לא אמר רבי יוחנן

שאין פוסקין

אלא בשוק של עיירות,

דלא קביעי תרעייהו

שאין שער שלהם קבוע.

ומקשינן:

ולמאן דסליק אדעתין מעיקרא,

לפי הבנת רבי זירא,

דאמר רבי יוחנן

שאין פוסקין

אפילו כ

שער

דורמוס הזה, אלא מתניתין,

דקתני

ששנה בה התנא,

אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער, יצא

השער פוסקין, היכי משכחת לה?

היכן תמצא מקום שמותר לפסוק על שער שלו!?

ומשנינן:

מתניתין

דיצא השער פוסקין,

בחיטי דאכלבי

[אוצרות]

וארבי

[ספינות]

דמשוך תרעיה טפי,

שנמשך שער שלהם יותר משער דורמוס הזה, כלומר: משיתחילו בעלי בתים ואוצרי פירות לפתוח אוצרותיהם, וספינות מביאות תבואה למכור, נמשך שער להם זמן רב, שהרי יש הרבה תבואה.

תנו רבנן

: שנינו בתוספתא:

אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער.

יצא השער, פוסקין

כי

אף על פי שאין לזה, יש לזה.

היו

תבואות

חדשות,

שעדין לא יבשו כל הצורך

מארבע,

במחיר ארבע סאין לסלע,

ו

תבואות

ישנות משלש

במחיר שלש סאין בסלע,

אין פוסקין

על חדשות מארבע,

עד

שיצא השער

בארבע

לחדש ולישן,

שהוא שער קבוע.

היו

תבואות של

לקוטות,

של עניים, שנלקטות מכמה שדות, ואינן יפות, שמערבין שבלי שיפון [אחד מחמשת מיני דגן] עם שבלי חטין,

מארבע

ארבע סאין בסלע.

ולכל אדם,

תבואות של שאר בני אדם,

משלש,

שלש סאין בסלע,

אין פוסקין

עם בעל הבית מארבע,

עד שיצא השער

של ארבע

ללוקט,

לתבואת העני הלוקט,

ולמוכר,

בעל הבית רגיל.

אמר רב נחמן: פוסקין ללקוטות

, לעניים הלוקטים, בתבואה של לקוטות,

בשער הלקוטות,

שהוא ארבע סאין בסלע.

אמר ליה

שאל

רבא לרב נחמן: מאי שנא לוקט,

במה שונה דינו של הלוקט, שמותר גם כשאין לו, מדינו של בעל הבית, שאסור,

דאי לית ליה,

שהרי אם אין לו ללוקט תבואה,

יזיף,

לווה הוא תבואה מעורבת

מלקוט חבריה,

ולכן, חשוב כ"יש לו" ולכן מותר, אם כן,

בעל הבית נמי, יזיף מלקוט.

ואם כן מדוע בעל הבית אסור לפסוק עם אדם רגיל על תבואת לקוטות לפי שער לקוטות, לפי שנחשב הדבר ש"יש לו", כי יכול הוא ללוות מהלקוטות!?

אמר ליה

תירץ רב נחמן לרבא:

בעל הבית, זילא ביה מילתא,

גנאי הוא לו,

למיזף מלקוט

ולכן חשוב "אין לו", ואסור.

איבעית אימא: מאן דיהב זוזי,

הנותן מעות

לבעל הבית, אפירי שפירי יהיב,

על דעת שיתן לו פירות טובים, ולא של לקוטות.

אמר רב ששת אמר רב הונא: אין לוין על שער שבשוק,

כלומר: אין לוין במעות כדרך הלואה על מנת שאם לא יפרע המעות עד זמן פלוני, יתן לו פירות בשער של עכשיו. ואסור משום שמא יתיקרו הפירות.

אמר

הקשה

ליה רב יוסף בר חמא לרב ששת, ואמרי לה,

יש מבני הישיבה שאמרו קושיה זו בשם

רב יוסי בר אבא לרב ששת: ומי אמר רב הונא הכי

וכי רב הונא אמר כן?,

והא בעי מיניה מרב הונא,

הרי נשאל רב הונא,

הני בני בי רב,

בני הישיבה,

דיזפי

שלווין מעות

בתשרי, ופרעי

פירות

בטבת

בשער של תשרי,

שרי או אסיר,

מותר או אסור?

אמר להו

ענה להם רב הונא:

הא חיטי בהיני,

שם מקום,

והא חיטי בשילי,

שם מקום,

אי בעי, זבני ופרעי ליה.

אם רצונם בכך, יכולים הם לקנות עכשיו חיטין במקומות הסמוכים, ולפרוע עכשיו, ולכן כדין עושין בני הישיבה,

ואם כן, כיצד אמר רב ששת בשם רב הונא שאין לוין על שער שבשוק!?

ומתרץ רב ששת:

מעיקרא,

בתחילה

סבר רב הונא, אין לוין

על שער שבשוק.

כיון דשמעה להא דאמר רב שמואל בר חייא אמר רבי אלעזר,

שאמר לוין, חזר בו רב הונא, ו

אמר איהו נמי לוין,

ולכן אמר שכדין עושין בני הישיבה.

תנו רבנן

: אדם

המוליך חבילה

סחורה [של עצמו]

ממקום

הזול

למקום

היוקר,

מצאו חבירו

במקום הזול

ואמר לו תנה לי,

ואוליכנה למקום היוקר,

ואני אעלה לך כדרך שמעלין לך באותו מקום,

ואמכרנה שם, ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני, ואפרע לך כפי מה ששוה שם.

Traduction française

Reconnaît dans l’acte qu’il l’a écrit,

celui qui reconnaît, au sujet d’un acte, que c’est lui qui l’a écrit, mais soutient que cet acte a été payé : dès lors qu’il a reconnu que l’acte n’est pas falsifié, de nouveau

le prêteur n’a pas besoin

de le

faire authentifier

par les témoins qui y sont signataires,

et le prêteur recouvre

sur des

biens grevés.

Rava dit

à Abayé :

Sont-ils comparables

[et peut-on comparer notre cas à celui de Rabbi Assi] ?

Or

là-bas —

dans la règle de Rabbi Assi —

il était possible

de

rédiger

l’acte,

mais ici,

voici que l’acte

ne pouvait pas être rédigé,

car le champ n’appartenait pas à celui qui rédigeait l’acte, et il l’a rédigé pour lui contre son gré.

Marimer était assis et énonçait cette règle

[il était assis et énonçait la distinction de Rava].

Ravina dit à Marimer :

Mais,

si l’on suit les paroles de Rava,

ceci est difficile :

pourquoi

Rabbi Yo'hanan

a-t-il dû dire que la raison pour laquelle on ne recouvre jamais au moyen d’actes antidatés est

la crainte qu’il ne recouvre à partir de la première date ?

Or, même sans cela,

disons :

c’est pourquoi il ne recouvre pas au moyen de cet acte, parce que

l’acte ne pouvait pas

être

rédigé !

Il lui dit

Marimer à Ravina :

Est-ce maintenant comparable

[et la preuve ressemble-t-elle au cas discuté] ?

Là-bas —

dans la déclaration de Rabbi Yo'hanan —

bien qu’il ne fût pas possible

de rédiger

l’acte à partir de la première date, il était possible de le rédiger à partir de la seconde date,

et il n’y aurait donc aucune raison de ne pas recouvrer à partir de la seconde date, si ce n’était la crainte.

Mais

ici —

dans les paroles de Rava —

il n’était pas possible

de rédiger

l’acte, en aucune manière,

puisque le champ n’appartenait pas à celui qui rédigeait l’acte.

Et nous objectons encore au raisonnement de Rava :

Et

mais voici ce qui est enseigné

pour expliquer ce que nous avons appris : « On ne fait pas sortir, pour la consommation des fruits et pour l’amélioration des terrains, de biens grevés, en raison de la réparation du monde » :

pour l’amélioration des terrains —

on ne fait pas sortir pour celle-ci de biens grevés —

comment cela ?

Si quelqu’un a volé un champ à son compagnon, l’a vendu à un autre, et que cet autre l’a amélioré,

et que cet autre l’a amélioré,

et qu’il en sort

par l’intermédiaire de la victime du vol

d’entre les mains

de l’acquéreur,

lorsque celui-ci,

l’acquéreur,

recouvre

de celui qui le lui a vendu son argent et l’amélioration qu’il a perdue, voici qu’il

recouvre le principal —

c’est-à-dire l’argent de l’achat —

sur des biens grevés, et

quant à l’

amélioration,

il ne la

recouvre

que

sur des biens libres.

Dans tous les cas, il est donc expliqué qu’il recouvre bien l’argent de l’achat sur des biens grevés ; or, selon la méthode de Rava,

disons :

voici que

l’acte ne pouvait

pas être

rédigé du tout, car le champ n’appartenait pas au vendeur ; il ne devrait donc pas recouvrer sur des biens grevés !

Et nous répondons :

Est-ce maintenant comparable !

Nous lisons dans la Guemara, plus haut, page 15 b : Chmouel demanda à Rav : si [le voleur qui a vendu à autrui un champ qui ne lui appartenait pas] revient et l’achète de ses premiers propriétaires, qu’en est-il [appartient-il à l’acquéreur, ou au vendeur] ?

Il lui dit : le premier a vendu au second tout droit qui lui viendrait en main ; c’est-à-dire : il appartient à l’acquéreur.

Et nous expliquons là-bas : quelle est la raison ? Mar Zoutra dit : [c’est] parce qu’il plaît [au vendeur] que [l’acquéreur] ne l’appelle pas voleur [et c’est pourquoi, lorsqu’il acheta le champ de ses propriétaires, il l’acheta pour l’acquéreur] ; Rav Achi dit : [il faut dire que le voleur l’a acheté pour l’acquéreur,] parce qu’il plaît [au vendeur] de rester digne de confiance à ses yeux [d’être considéré par l’acquéreur comme un homme digne de confiance].

Là-bas,

dans le cas d’un acte de vente émanant du voleur, l’acte est donc valable, car

si,

[que ce soit]

selon celui qui dit

que, lorsqu’il le rachète à ses premiers propriétaires, son intention est de l’acheter pour l’acquéreur parce qu’il

ne veut pas qu’on l’appelle voleur, ou si

[que ce soit]

selon celui qui dit :

c’est parce qu’il

veut rester digne de confiance,

en définitive,

il apaise son propriétaire et établit la validité de son acte

[l’intention du voleur étant d’acheter le champ à ses premiers propriétaires et de rendre valable son acte de vente] ; et l’acte pouvait donc, pour cette raison, être rédigé.

Mais

ici,

dans notre cas, voici qu’

il a l’intention de le faire fuir de chez lui

[c’est pour cela qu’il le lui a vendu, afin de le faire fuir de chez lui] ; peut-on donc dire qu’

il établit la validité de l’acte

[et qu’il aurait l’intention de le racheter à son fils afin de le laisser entre les mains de l’acquéreur] ? Il s’agit donc d’un acte qui ne pouvait pas être rédigé ; c’est pourquoi il ne recouvre pas au moyen de celui-ci.

Michna :

On ne fixe pas,

il est interdit d’avancer et de donner une somme d’argent au vendeur au moment où les prix sont bas,

pour les fruits,

afin que le vendeur donne au détenteur de l’argent [l’acquéreur] des fruits au même prix bas, à une date ultérieure, selon la valeur de son argent ; et l’interdit demeure

jusqu’à ce que le prix soit établi

[le prix] publié et fixe, sur les marchés de la ville, pour ces fruits. La raison de l’interdit est la suivante : puisque le prix auquel ces fruits sont vendus n’est pas encore établi, nous craignons qu’ils n’augmentent lorsque leur prix sera établi ; l’acquéreur se trouverait alors avoir tiré profit de l’attente de son argent .

Mais si

le prix est établi

le prix publié et fixe sur les marchés de la ville pour ces fruits,

on fixe :

il est permis à l’acquéreur de fixer avec lui qu’il lui donnera des fruits à une date ultérieure, selon ce prix déjà établi ; et même si les fruits augmentent ensuite, il n’y a pas là d’intérêt.

Et cette fixation est permise,

même

si celui-ci n’en a pas

le vendeur n’a pas de fruits au moment de la fixation,

un autre en a

et le vendeur peut acheter maintenant avec l’argent qu’il a reçu. Il est permis à l’acquéreur de fixer avec le vendeur qu’il lui donnera du blé, même si le prix n’est pas établi, si

il était

le vendeur

le premier parmi les moissonneurs,

et qu’il possède déjà un tas [du grain moissonné, entassé à la surface du champ],

l’acquéreur fixe

avec

lui

avec le vendeur,

sur le tas

que possède le vendeur. La raison de la permission est la suivante : puisque le vendeur en possède, il n’y a pas ici d’intérêt, car il lui est acquis dès maintenant bien qu’il ne l’ait pas tiré, puisque, lorsqu’il n’en possède pas, l’interdit n’est que rabbinique, et, lorsqu’il en possède, les Sages n’ont pas édicté leur décret.

Et sur la cuve des raisins.

Il est permis à l’acquéreur de fixer avec le vendeur qu’il lui donnera du vin, bien que le prix ne soit pas établi, lorsque les raisins du vendeur sont rassemblés dans un grand récipient [c’est-à-dire une cuve] où on les place avant le foulage ; ils s’y réchauffent et mûrissent afin d’en extraire convenablement le vin.

Et sur la cuve des olives.

Il est permis à l’acquéreur de fixer avec le vendeur qu’il lui donnera de l’huile, bien que le prix ne soit pas établi, comme pour le vin ci-dessus ; toutefois, le récipient des olives est appelé « cuve ».

Et sur les œufs

du potier.

Il est permis à l’acquéreur de fixer avec le vendeur [le potier] qu’il lui donnera des marmites, bien que le prix ne soit pas établi, si le potier a préparé des œufs, des boules d’argile que le potier arrondit,

Et sur la chaux, une fois qu’on l’a déposée dans le four.

Et il est permis à l’acquéreur de fixer afin que le vendeur lui donne de la chaux, bien que le prix ne soit pas établi, une fois que les pierres de chaux et le bois ont été déposés dans le four afin d’être brûlés et de devenir de la chaux.

Et l’acquéreur fixe,

au prix qu’il veut,

avec lui,

avec le vendeur,

sur le fumier,

afin qu’il lui fournisse du fumier [pour fertiliser les champs]

toute l’année,

aussi bien pendant l’été que pendant la saison des pluies.

Rabbi Yossi dit :

il contredit le premier tan[n]a et estime :

on ne fixe pas sur le fumier, à moins qu’il n’en ait

le vendeur

dans un tas d’ordures.

Et les Sages permettent.

Dans la Guemara [pages 74 a-b], la controverse entre le premier tan[n]a et les Sages est expliquée.

Et l’acquéreur fixe

avec

lui,

avec le vendeur,

au prix le plus élevé

c’est-à-dire à bas prix, lorsqu’on donne beaucoup de fruits pour une faible somme, c’est-à-dire que, si le prix baisse davantage qu’il ne l’est maintenant, il lui donnera au prix bas ; et s’il augmente, il lui donnera au prix actuel.

Rabbi Yehouda dit :

il contredit le premier tan[n]a et estime que,

bien que l’acquéreur n’ait pas fixé

avec

lui,

avec le vendeur [au prix le plus élevé], il

peut

l’acquéreur

dire

au vendeur :

Donne-moi cela,

des fruits au prix bas,

ou donne-moi

mon argent !

Guemara :

Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on ne fixe pas au prix qui est sur le marché,

car il n’est pas fixe.

Rabbi Zeïra dit à Rav Assi :

Rabbi Yo'hanan

a-t-il dit

qu’on ne fixe pas

même au prix de ce marché

[un grand marché, important]

que voici,

dont le prix est fixe ?

Il lui dit

Rav Assi à Rabbi Zeïra :

Rabbi Yo’hanan n’a pas dit

qu’on ne fixe pas le prix

si ce n’est sur le marché des petites villes,

parce que leurs prix ne sont pas fixes

car leur cours n’est pas fixe.

Et nous objectons :

Mais selon celui qui, au départ, avait compris,

d’après la compréhension de Rabbi Zeïra,

que Rabbi Yo’hanan a dit

qu’on ne fixe pas

même au cours de

ce marché

de Dormos, mais la Michna,

qui enseigne

ce que le tan-tannay y a enseigné,

« on ne fixe pas le prix des fruits avant que le cours ne soit établi ; le cours étant établi, on fixe le prix »,

où cela peut-il se trouver ?

Où trouveras-tu un endroit où il est permis de fixer le prix selon son cours ?!

Et nous répondons :

La Michna

où il est dit que, le cours étant établi, on fixe le prix,

concerne le blé des greniers

[greniers]

et des bateaux

[bateaux]

dont le cours se maintient plus longtemps,

car leur cours se maintient plus longtemps que le cours de ce marché de Dormos, c’est-à-dire : dès que les maîtres de maison et les propriétaires de greniers commencent à ouvrir leurs greniers, et que les bateaux apportent du grain pour le vendre, leur cours se maintient longtemps, car il y a beaucoup de grain.

Les maîtres ont enseigné :

nous avons appris dans la Tossefta :

« On ne fixe pas le prix des fruits avant que le cours ne soit établi. »

Le cours étant établi, on fixe le prix

car

bien que celui-ci n’en ait pas, celui-là en a.

S’il y avait

des récoltes

nouvelles,

qui n’avaient pas encore suffisamment séché,

à quatre,

au prix de quatre séas par sicle,

et

des récoltes

anciennes à trois,

au prix de trois séas par sicle,

on ne fixe pas le prix

des nouvelles à quatre,

jusqu’à

ce que le cours soit établi

à quatre

pour le nouveau et pour l’ancien,

car c’est alors un cours fixe.

S’il y avait

des récoltes de

glaneurs,

de pauvres, qui sont recueillies dans plusieurs champs et ne sont pas de bonne qualité, car on mélange des épis de seigle [l’une des cinq espèces de céréales] avec des épis de blé,

à quatre

quatre séas par sicle,

et pour tout homme,

les récoltes des autres hommes

à trois,

trois séas par sicle,

on ne fixe pas le prix

avec le maître de maison à quatre,

jusqu’à ce que le cours soit établi

à quatre

pour le glaneur,

pour la récolte du pauvre qui glane,

et pour le vendeur,

le maître de maison habituel.

Rav Na’hman a dit : on fixe le prix pour les glaneurs

pour les pauvres qui glanent, avec une récolte de glaneurs,

selon le cours des glaneurs,

qui est de quatre séas par sicle.

Il lui dit

il demanda

Rava à Rav Na’hman : « En quoi le glaneur est-il différent,

en quoi le cas du glaneur, à qui cela est permis même lorsqu’il n’en a pas, diffère-t-il du cas du maître de maison, auquel cela est interdit,

car s’il n’en a pas,

puisque, si le glaneur n’a pas de récolte,

il empruntera

de la récolte mélangée

à son compagnon glaneur,

et il est donc considéré comme ayant du bien », et il est donc permis ;

le maître de maison aussi empruntera à un glaneur.

Pourquoi donc le maître de maison lui-même ne pourrait-il pas fixer avec un homme ordinaire le prix d’une récolte de glaneurs selon le cours des glaneurs, puisqu’il est considéré comme « en ayant », car il peut emprunter aux glaneurs ?!

Il lui dit

Rav Na’hman répondit à Rava :

« Pour le maître de maison, c’est une honte,

c’est déshonorant pour lui

d’emprunter à un glaneur

et il est donc considéré comme n’en ayant pas, ce qui est interdit.

Si tu veux, je dirai : celui qui donne de l’argent

celui qui donne de l’argent

au maître de maison donne pour de beaux fruits,

dans l’intention qu’il lui donne de beaux fruits, et non des récoltes de glaneurs.

Rav Chtet a dit au nom de Rav Houna : « On ne prête pas selon le cours du marché,

c’est-à-dire : on ne prête pas de l’argent sous forme de prêt, à condition que, s’il ne rembourse pas l’argent jusqu’à une date déterminée, il lui donne des fruits au cours actuel. Et cela est interdit, de crainte que les fruits n’augmentent.

Il dit

il objecta

Rav Yossef bar ‘Hama à Rav Chtet, et certains disent :

certains membres du bейт-mидrach ont rapporté cette objection au nom de

Rav Yossi bar Abba à Rav Chtet : « Rav Houna a-t-il vraiment dit cela ?

Rav Houna a-t-il donc dit ainsi ?,

mais on lui a demandé à Rav Houna :

Rav Houna a effectivement été interrogé,

« ces membres du bейт-mидrach,

les membres du bейт-mидrach,

qui empruntent

de l’argent

en tichri et remboursent

des fruits

en tévet

au cours de tichri,

est-ce permis ou interdit ? »

Est-ce permis ou interdit ?

Il leur dit

Rav Houna leur répondit :

« Ici, c’est du blé de Hini,

un nom de lieu,

et ici, c’est du blé de Chili,

un nom de lieu,

s’ils le désirent, ils peuvent en acheter et le lui rembourser. »

S’ils le souhaitent, ils peuvent acheter maintenant du blé dans les endroits voisins et le rembourser dès maintenant ; les membres du bейт-mидrach agissent donc conformément au droit,

Et dès lors, comment Rav Chtet a-t-il dit au nom de Rav Houna qu’on ne prête pas selon le cours du marché ?!

Rav Chtet répond :

« Au départ,

au commencement,

Rav Houna pensait : “On ne prête pas”

selon le cours du marché.

Lorsqu’il entendit ce que Rav Chemouel bar ‘Hiyya avait dit au nom de Rabbi Elazar,

qu’il est permis de prêter, Rav Houna revint sur son opinion et

dit lui aussi : “On prête”,

et il déclara donc que les membres du bейт-mидrach agissent conformément au droit.

Les maîtres ont enseigné :

un homme

qui transporte un paquet

de marchandises [à lui]

d’un endroit

où les prix sont bas

vers un endroit

où les prix sont élevés,

son compagnon le rencontre

dans l’endroit où les prix sont bas

et lui dit : “Donne-le-moi,

et je le transporterai vers l’endroit où les prix sont élevés ;

et je t’ajouterai selon la manière dont on t’ajoute dans cet endroit”,

je le vendrai là-bas, je disposerai de l’argent pour mes besoins jusqu’à une date déterminée, et je te rembourserai selon sa valeur là-bas.

Mots de ce daf dans le dictionnaire